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Textes / Proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti-stupéfiants

rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la république anti-criminalité organisée.

Rapport · 10/04/2025 · 472 624 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (58)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis
  3. Article 2
  4. TITRE II — LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
  5. Article 3
  6. Article 3 bis A
  7. Article 3 bis
  8. Article 4
  9. Article 4 bis A
  10. Article 4 bis BA
  11. Article 4 bis C
  12. Article 5 (supprimé)
  13. Article 5 bis
  14. TITRE III — RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
  15. Article 7 bis
  16. Article 8
  17. Article 8 ter A
  18. Article 8 ter (supprimé)
  19. TITRE IV — RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC
  20. Chapitre Ier — Mesures de droit pénal
  21. Article 9
  22. Article 9 bis
  23. Article 9 ter (supprimé)
  24. Article 10
  25. Article 10 bis A (supprimé)
  26. Article 10 bis
  27. Article 10 ter A
  28. Article 10 ter B
  29. Article 10 ter
  30. Article 10 quater
  31. Chapitre II — Lutte contre le narcotrafic dans les outre-mer
  32. Article 11
  33. Article 11 bis A
  34. Article 11 bis (supprimé)
  35. Chapitre III — Lutte contre le trafic en ligne
  36. Article 12
  37. Article 12 bis
  38. TITRE V — MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE
  39. Article 13
  40. Article 14
  41. Article 14 bis
  42. Article 15
  43. Article 15 bis A
  44. Article 15 bis B
  45. Article 15 bis C
  46. Article 15 ter
  47. Article 15 quater
  48. Article 16
  49. Article 17 bis A
  50. TITRE VI — LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON
  51. Article 23 ter A
  52. Article 23 quinquies
  53. Article 25
  54. TITRE VII — DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER ET DISPOSITIONS FINALES
  55. Article 26
  56. Article 1er
  57. Article 2
  58. Article 3
c ter D) (nouveau) L’article L. 5332-15 est ainsi modifié :3° sexies L’article L. 5332-15 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332-11 : » ;a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332-11 » ;
– le II est ainsi rédigé :b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4, peuvent également procéder :
« 1° L’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332-11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;« 1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement :
« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l’article L. 5332-11 ;
« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332-18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ;
« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332-11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332-18.« 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection-filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :
« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l’article L. 5332-11 ;
« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332-18.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection-filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332-11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ;
c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6« Section 6
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
« Art. L. 5332-16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :« Art. L. 5332-16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :
« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;« 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 5332-17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4.« Art. L. 5332-17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4.
« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :« II. – Sont soumises à habilitation :
« 1° Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16 ;« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16 ;
« 2° Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au système d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 5332-16.« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332-16.
« Art. L. 5332-18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :« Art. L. 5332-18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
« 1° Par l’autorité administrative :« 1° Par l’autorité administrative :
« a) L’autorisation pour :« a) L’autorisation pour :
« – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332-16 du présent code ;« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332-16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ;
« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l’autorité administrative dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations ;
« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332-17 ;« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332-17 ;
« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;
« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332-15.« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l’article L. 5332-15.
« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations d’accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16 est supérieure à un an, l’enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I du présent article est renouvelée chaque année.
« III (nouveau). – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue au même I.
« IV (nouveau). – Les décisions de retrait des autorisations, des agréments et des habilitations mentionnés aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
« Art. L. 5332-18-1. – (Supprimé)
« Art. L. 5332-18-2. – (nouveau)(Supprimé) » ;
« Art. L. 5332-19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ;
3° octies (nouveau) La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Sûreté portuaire
« Art. L. 5336-10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332-18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Art. L. 5336-10-1. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332-16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 5336-10-2. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332-16 dans une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 5336-10-3. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332-16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 5336-10-4. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5332-16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Art. L. 5336-10-5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224-1, au moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l’enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l’utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. » ;
d) (Supprimé)4° (Supprimé)
2° (Supprimé)C. – (Supprimé)
C bis (nouveau). – Les articles L. 5763-1, L. 5773-1 et L. 5783-1 sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 5336-10-1 » est remplacée par la référence : « L. 5336-10-5 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 5332-1 » est remplacée par les mots : « L. 5332-2 à L. 5332-4, L. 5332-6, L. 5332-8, L. 5332-9, L. 5332-12, L. 5332-13, L. 5332-19 » ;
b) Les mots : « , L. 5336-8 et L. 5336-10 à L. 5336-10-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 5336-8 » ;
3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5332-1, L. 5332-5, L. 5332-7, L. 5332-10, L. 5332-11 et L. 5332-14 à L. 5332-18-2 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
« Les articles L. 5336-10 à L. 5336-10-5 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ;
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6341-5 ainsi rédigé :D. – (Supprimé)
« Art. L. 6341-5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »
III. – La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :III. – (Non modifié)
1° (nouveau) Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16 du code des transports. » ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :IV. – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-2-1. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.« Art. 11-2-1. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73 et 706-73-1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.(Alinéa supprimé)
« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. »« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. »
V (nouveau). – Le II de l’article L. 5332-18 du code des transports s’applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332-16 et L. 5332-17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.V. – (Supprimé)
VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VII (nouveau). – Les articles L. 5332-16 à L. 5332-18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d’application, et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.
VIII (nouveau). – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation, pour l’ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ainsi que pour les administrations et les agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption.
Cette cartographie s’applique notamment aux services publics chargés du contrôle aux frontières, des douanes et des forces de sécurité ainsi qu’aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées.
Elle est élaborée en coordination avec l’Agence française anticorruption et mise à jour tous les deux ans.
Article 22 bis (nouveau)Article 22 bis
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 706-1-1 est ainsi rédigé :1° Le 1° de l’article 706-1-1 est ainsi rédigé :
« 1° À l’article 432-15 du code pénal ; »« 1° À l’article 432-15 du code pénal ; »
2° Après le 16° de l’article 706-73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :2° Après le 16° de l’article 706-73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;
« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »
3° L’article 706-73-1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :3° L’article 706-73-1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706-73 du présent code ;« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706-73 du présent code ;
« 15° Délits de corruption d’agent privé ou sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706-73 du présent code. »« 15° Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706-73 du présent code. »
II. – Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-2 ainsi rédigé :II. – (Non modifié)
« Art. 445-2-2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »
Article 23Article 23
I. – (Supprimé)I. – (Supprimé)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l’article 145-1, il est inséré un article 145-1-1 ainsi rédigé :1° bis Après l’article 145-1, il est inséré un article 145-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 145-1-1. – Par dérogation à l’article 145-1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.« Art. 145-1-1. – Par dérogation à l’article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« Le dernier alinéa de l’article 145-1 est applicable.« Le dernier alinéa de l’article 145-1 est applicable.
« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145-3 est porté à un an. » ;« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145-3 est porté à un an. » ;
2° (Supprimé)2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié :2° bis L’article 148 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;a) (Supprimé)
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;(Alinéa supprimé)
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– à la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;– les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;
– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;
– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;(Alinéa supprimé)
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et les régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place dans les établissements pénitentiaires, pour les personnes placées sous main de justice écrouées, d’une garantie de la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. » ;
2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148-1-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148-1-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° L’article 148-2 est ainsi modifié :3° L’article 148-2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau)(Supprimé)aa) (Supprimé)
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;
– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;(Alinéa supprimé)
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148-1. » ;b et c) (Supprimés)
c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :d) Au dernier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;(Alinéa supprimé)
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;(Alinéa supprimé)
3° bis (nouveau) À l’article 148-4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;3° bis À l’article 148-4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
4° L’article 148-6 est ainsi modifié :4° L’article 148-6 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé, dans des conditions prévues par décret. » ;
b) (Supprimé)
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;c) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
4° bis (nouveau)(Supprimé)4° bis (Supprimé)
5° L’article 179 est ainsi modifié :5° L’article 179 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) (Supprimé)
« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle-même devenue définitive. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187-3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 187-3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
7° bis (nouveau) Le titre XXIII est complété par un article 706-71-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-71-2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706-71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, au sens de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 du présent code.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » ;
8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706-73-1, les mots : « de l’article 706-88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-88 et 706-105-2 » ;8° et 9° (Supprimés)
9° (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-105-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-105-2. – Par dérogation à l’article 706-71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706-73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »
II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 315-1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706-71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-71 et 706-71-2 ».
III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° L’article L. 113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation initiale des personnels de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;« La formation initiale du personnel de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;
2° (Supprimé)2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :3° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4« Section 4
« Caméras installées sur des aéronefs« Caméras installées sur des aéronefs
« Art. L. 223-21. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :« Art. L. 223-21. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins d’assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats ;« 3° L’appui aux interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, dans les domaines affectés à ceux-ci et à leurs abords immédiats ;
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;
« 5° La formation des agents.« 5° La formation des agents.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, et l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande, qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;
« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 7° Le périmètre géographique concerné.« 7° Le périmètre géographique concerné.
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou renouvelées.
« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223-24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223-24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
« Art. L. 223-22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.« Art. L. 223-22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations auxquelles il est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Art. L. 223-23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.« Art. L. 223-23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 223-24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.« Art. L. 223-24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras des dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique.
« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 223-25. – Les modalités d’application de la présente section et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223-23. »« Art. L. 223-25. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223-23. »
Article 23 bis (nouveau)Article 23 bis
Le code pénal est ainsi modifié :Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 434-35-1 est ainsi rédigé :1° L’article 434-35-1 est ainsi rédigé :
« Art. 434-35-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.« Art. 434-35-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire, sans motif légitime, dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;
2° À l’article 711-1, les mots : « la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 23 ter A (nouveau)
L’article 434-35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et est réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 23 quater (nouveau)Article 23 quater
Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5« Section 5
« Caméras embarquées« Caméras embarquées
« Art. L. 223-26. – Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.« Art. L. 223-26 à L. 223-28. – (Non modifiés)
« Art. L. 223-27. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223-26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.
« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de la mission.
« Art. L. 223-28. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 223-29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.« Art. L. 223-29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés par chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 223-30. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.« Art. L. 223-30. – (Non modifié)
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.
« Art. L. 223-31. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »« Art. L. 223-31. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 23 quinquies (nouveau)
Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 211-2 et L. 211-3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224-4 » est remplacée par la référence : « L. 224-9 » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
c) À l’article L. 224-4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 224-5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
« Art. L. 224-6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui doit être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen.
« Art. L. 224-7. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 224-8. – Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. À la demande de l’un de ces derniers, la visite de l’avocat se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents.
« Art. L. 224-8-1. – La présente section n’est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l’article 706-63-1 A du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l’application des peines de tout ou partie de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132-78-1 du code pénal.
« Art. L. 224-8-2. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétents à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Art. L. 224-9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
Article 24Article 24
I. – (Supprimé)I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22-11-1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités.« Art. L. 22-11-1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités. Il en informe également les maires des communes concernées.
« L’interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
« La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
« Art. L. 22-11-2. – Le non-respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22-11-1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »« Art. L. 22-11-2. – Le non-respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22-11-1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :III. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du g de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;
2° Après le b de l’article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :2° (Supprimé)
« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».
IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 442-4-1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 442-4-2, il est inséré un article L. 442-4-3 ainsi rédigé :2° Après l’article L. 442-4-2, il est inséré un article L. 442-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-3. – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442-4-1 et L. 442-4-2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.« Art. L. 442-4-3. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »
Article 25 (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.
« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l’État dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER ET DISPOSITIONS FINALES (Division nouvelle)
Article 26 (nouveau)
I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-37 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
2° La cinquième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :
« L. 562-2-2 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 562-3 et L. 562-4 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 L. 562-4-1 l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 L. 562-5 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 562-6 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 L. 562-7 à L. 562-9 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
3° L’avant-dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« L. 562-11 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 562-12 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 »
II. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752-1, L. 762-1 et L. 772-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 111-1 à L. 113-1 L. 113-2 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 113-3 et L. 113-4 » ;
2° Le tableau du second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 211-1 L. 211-2 et L. 211-3 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 211-4 à L. 223-19 » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« L. 223-21 à L. 223-31 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
c) L’avant-dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 224-1 à L. 224-3 L. 224-4 à L. 224-9 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 225-1 à L. 231-3 » ;
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 311-1 à L. 313-3 L. 315-1 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 315-2 à L. 322-7 » ;
4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 764-1 et L. 774-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 311-1 à L. 313-3 L. 315-1 la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 315-2 à L. 322-13 » ;
III. – Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le titre II bis ; ».
IV. – Le c du 4° du II de l’article 23 de la présente loi entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

TABLEAU COMPARATIF


Texte adopté par le Sénat en première lectureTexte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organiséeProposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée
Article 1er (nouveau)
À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « , premier vice-procureur de la République financier ou premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ».
Article uniqueArticle 2
Le dernier alinéa de l’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :Le dernier alinéa de l’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « Paris », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;1° Les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris et » sont remplacés par le signe : « , » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « et au procureur de la République national anti-criminalité organisée ».2° La seconde occurrence des mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » est remplacée par les mots : « et au procureur de la République anti-criminalité organisée, » ;
3° (nouveau) À la fin, les mots : « même tribunal » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire de Paris ».
Article 3 (nouveau)
La présente loi organique entre en vigueur le 1er juillet 2026.