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Textes / Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils...

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Maillard et plusieurs de ses collègues visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (451). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 02/04/2025 · 8 298 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (7)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6 (nouveau)

N° 1247

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 451.

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46-1, la référence : « , L. 272-6 » est supprimée ;

1° B (nouveau) L’article L. 52-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;

2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

2° bis (nouveau) À l’article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;

3° Après l’article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-4-1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le 

Commenté [CS1]: CL22

Commenté [CS2]: CL69

Commenté [CS3]: CL22

Commenté [CS4]: CL38

Commenté [CS5]: CL22

Commenté [CS6]: CL22

Commenté [CS7]: CL22

plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;

4° L’article L. 272-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

5° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés.

Article 1er bis (nouveau)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin du I de l’article L. 273-5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273-7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273-8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;

4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 273-10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.

Article 2

I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :

1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :



Commenté [CS8]: CL22

Commenté [CS9]: CL67

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris Désignation des secteurs Arrondissements constituant les secteurs Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement 1er secteur 1er, 2e , 3e

et 4e

24

5e

secteur 5e 14

6e

secteur 6e 13

7e

secteur 7e 14

8e

secteur 8e 13

9e

secteur 9e 14

10e

secteur 10e 21

11e

secteur 11e 33

12e

secteur 12e 30

13e

secteur 13e 39

14e

secteur 14e 30

15e

secteur 15e 54

16e

secteur 16e 39

17e

secteur 17e 36

18e

secteur 18e 45

19e

secteur 19e 42

20e

secteur 20e 42 » ;

2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :

Commenté [CS10]: CL42

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseillers d’arrondissement municipaux de Lyon Désignation

des secteurs

Arrondissements constituant

les secteurs

Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement 1er secteur 1er 14 2e

secteur 2e

154

3e

secteur 3e

1536

4e

secteur 4e

515

5e

secteur 5e

724

6e

secteur 6e

727

7e

secteur 7e

1227

8e

secteur 8e

1236

9e

secteur 9e

7

9e

secteurTotal 9e 7327 » ;

3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille Désignation

des secteurs

Arrondissements constituant

les secteurs

Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement 1er secteur 1er, 7e 33

2e

secteur 2e

, 3e

24

3e

secteur 4e

, 5e

33

4e

secteur 6e

, 8e

45

5e

secteur 9e

, 10e

45

6e

secteur 11e

, 12e

39

7e

secteur 13e

, 14e

48

8e

secteur 15e

, 16e

36 »

II. – Le second alinéa de l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.





Commenté [CS11]: CL42 Commenté [CS12]:

Commenté [CS13]: CL23 Commenté [CS14]: CL42

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2511-8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511-25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 2511-26, il est inséré un article L. 2511-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-26-1. – Le maire d’arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.

« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à son l’arrondissement.

« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 2511-28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint »

sont supprimés.

Article 4

La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les possibles transferts dela possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement dans les villes deà Paris, Lyon et Marseille.

Commenté [CS15]: CL43

Commenté [CS16]: CL43

Commenté [CS17]: CL44

Commenté [CS18]: CL45

Commenté [CS19]: CL46

Commenté [CS20]: CL47

Article 6 (nouveau)

Après l’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-3-1. – Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les arrondissements de Paris, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. » Commenté [CS21]: CL32