| « 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. Lorsqu’elle détermine l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ; | « 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication. Lorsqu’elle détermine l’amende relative au non-respect des obligations relatives aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative au non-respect des obligations relatives aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ; | |
| « 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère. | « 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication. | |
| « Art. L. 229-83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l’obligation de compensation imposée au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). | « Art. L. 229-83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l’obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. | |
| « Sous-section 2 | « Sous-section 2 | |
| « Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs | « Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs | |
| « Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs : | « Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs : | |
| « 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ; | « 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ; | |
| « 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. | « 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. | |
| « Art. L. 229-85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose. | « Art. L. 229-85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication. | |
| « Sous-section 3 | « Sous-section 3 | |
| « Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport | « Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport | |
| « Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). | « Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). | |
| « Art. L. 229-87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement. | « Art. L. 229-87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement. | |
| « Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). | « Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. | |
| « Sous-section 4 | « Sous-section 4 | |
| « Dispositions communes et finales | « Dispositions communes et finales | |
| « Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. | « Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. | |
| « Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation. | « Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation. | |
| « Art. L. 229-91. – La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section est définie par décret en Conseil d’État. | « Art. L. 229-91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’État fixe : | |
| « 1° (nouveau) La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ; | | |
| « 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ; | | |
| « 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes. | | |
| « Art. L. 229-92 (nouveau). – Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144-2 du code de l’énergie. » | | |
| « Ce décret précise également les modalités de la mise en œuvre des déclarations aux autorités compétentes associées. » | ||
| Article 35 (Supprimé) | Article 35 (Suppression conforme) | |
| Chapitre III Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre | Chapitre III Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre | |
| Article 36 | Article 36 | |
| I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : | I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : | |
| 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ; | 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ; | |
| 2° La sous-section 1 est ainsi modifiée : | 2° La sous-section 1 est ainsi modifiée : | |
| a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ; | a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ; | |
| a bis) (nouveau) L’article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé : | | |
| « 7° Le “déclarant MACF autorisé” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17 du règlement MACF. » ; | | |
| b) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 229-70-1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; | « Art. L. 229-70-1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; | |
| 3° La sous-section 2 est ainsi modifiée : | 3° La sous-section 2 est ainsi modifiée : | |
| a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ; | a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ; | |
| b) Après le premier alinéa de l’article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) Après le premier alinéa de l’article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ; | « Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ; | |
| c) Le second alinéa de l’article L. 229-74 est supprimé ; | c) Le second alinéa de l’article L. 229-74 est supprimé ; | |
| d) L’article L. 229-76 est abrogé ; | d) L’article L. 229-76 est abrogé ; | |
| 4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée : | 4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée : | |
| « Sous-section 3 | « Sous-section 3 | |
| « Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables | « Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables | |
| « Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation. | « Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation. | |
| « Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF. | « Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF. | |
| « Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF. | « Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF. | |
| « Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF et à l’article L. 229-78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués. | « Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-78, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué. | |
| « Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code. | « Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code. | |
| « Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive. | « Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive. | |
| « Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79 du présent code. » | « Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79 du présent code. » | |
| II (nouveau). – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé : | II. – (Non modifié) | |
| « Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. » | ||
| Article 37 | Article 37 | |
| I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations du mécanisme, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats du mécanisme ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations. | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations. | |
| II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. | II. – (Non modifié) | |
| Article 38 | Article 38 | |
| Le code de l’environnement est ainsi modifié : | Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
| 1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ; | 1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ; | |
| 2° Le II de l’article L. 521-12 est ainsi modifié : | 2° Le II de l’article L. 521-12 est ainsi modifié : | |
| a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | |
| « – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; » | « – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; » | |
| b) Le septième alinéa est ainsi rédigé : | b) Le septième alinéa est ainsi rédigé : | |
| « – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; » | « – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; » | |
| 3° L’article L. 521-17 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 521-17 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ; | a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ; | |
| b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ; | b) Au second alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ; | |
| 4° L’article L. 521-18 est ainsi modifié : | 4° L’article L. 521-18 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ; | a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ; | |
| b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ; | b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ; | |
| 5° L’article L. 521-18-1 est ainsi rédigé : | 5° L’article L. 521-18-1 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 521-18-1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17 relative au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et par le règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l’autorité administrative compétente peut : | « Art. L. 521-18-1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l’autorité administrative compétente peut : | |
| « 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ; | « 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ; | |
| « 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements entrant dans le champ d’application des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits et de ces équipements en méconnaissance desdits règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590. | « 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590. | |
| « En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements concernés ; | « En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ; | |
| « 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits et des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités. | « 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités. | |
| « En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 du présent code ; | « En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 du présent code ; | |
| « 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ; | « 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ; | |
| « 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ; | « 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, à l’exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ; | |
| « 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits et d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. | « 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ; | |
| « L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ; « 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, à la charge du producteur les frais correspondants. » ; | « 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge du producteur. » ; | |
| 6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé : | 6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 521-18-2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés. | « Art. L. 521-18-2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l’autorité administrative compétente peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 ou transféré conformément à l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés. | |
| « II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés. | « II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l’autorité administrative compétente peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés. | |
| « III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ; | « III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ; | |
| 7° L’article L. 521-19 est ainsi modifié : | 7° L’article L. 521-19 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » ; | a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » ; | |
| b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521-18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ; | b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521-18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ; | |
| c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521-18, au 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ; | « Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521-18, au 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ; | |
| 8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 ». | 8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 ». | |
| Chapitre IV Dispositions en matière de droit de l’environnement | Chapitre IV Dispositions en matière de droit de l’environnement | |
| Article 39 | Article 39 | |
| I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
| A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié : | A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié : | |
| 1° (nouveau) À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ; | 1° À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ; | |
| 2° La dernière phrase est ainsi modifiée : | 2° La dernière phrase est ainsi modifiée : | |
| a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ; | a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ; | |
| b) (nouveau) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ; | b) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ; | |
| B. – L’article L. 566-4 est ainsi modifié : | B. – L’article L. 566-4 est ainsi modifié : | |
| 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
| a) Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ; | a) Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ; | |
| b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ; | b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ; | |
| c) La dernière phrase est supprimée ; | c) La dernière phrase est supprimée ; | |
| 2° Le second alinéa est supprimé ; | 2° (Supprimé) | |
| C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié : | C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié : | |
| 1° Le I est abrogé ; | 1° Le I est abrogé ; | |
| 2° Le II est ainsi modifié : | 2° Le II est ainsi modifié : | |
| a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ; | a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ; | |
| b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ; | b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ; | |
| D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié : | D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié : | |
| 1° (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ; | 1° À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ; | |
| 2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ; | 2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ; | |
| E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié : | E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié : | |
| 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
| a) La première phrase est ainsi modifiée : | a) La première phrase est ainsi modifiée : | |
| – les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ; | – les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ; | |
| – à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ; | – à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ; | |
| b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ; | b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ; | |
| 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ; | 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ; | |
| 3° Le 1° est abrogé ; | 3° Le 1° est abrogé ; | |
| 4° Le 2° est ainsi modifié : | 4° Le 2° est ainsi modifié : | |
| a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ; | a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ; | |
| b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ; | b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ; | |
| 5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ; | 5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ; | |
| 6° (Supprimé) | 6° (Supprimé) | |
| 7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ; | 7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ; | |
| F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié : | F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié : | |
| 1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ; | 1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ; | |
| 2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ; | 2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ; | |
| G. – À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ; | G. – À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ; | |
| H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié : | H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié : | |
| 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
| a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ; | b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ; | |
| c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; | c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; | |
| d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ; | d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ; | |
| 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | |
| a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; | a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
| b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ; | b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ; | |
| 3° Les troisième à cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ; | 3° Les troisième à cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ; | |
| 4° (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ; | | |
| İ – L’article L. 566-12 est abrogé. | İ. – L’article L. 566-12 est abrogé. | |
| II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
| 1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ; | 1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ; | |
| 2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée : | 2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée : | |
| a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ; | a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ; | |
| b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ; | b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ; | |
| 3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié : | 3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié : | |
| a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ; | a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ; | |
| b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. | b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. | |
| III (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | |
| 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée : | 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée : | |
| a) Après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » ; | a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ; | |
| b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ; | b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ; | |
| 2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié : | 2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié : | |
| a) La première occurrence des mots : « de gestion des risques d’inondation » est remplacée par les mots : « et les dispositions » ; | a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ; | |
| b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. | b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. | |
| Article 39 bis (nouveau) | ||
| L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est supprimé. | ||
| TITRE III DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ | TITRE III DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ | |
| Article 40 | Article 40 | |
| Le 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : | Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ; | 1° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 4112-1 est supprimé ; | |
| 2° Le g est ainsi rédigé : | 2° Le 2° de l’article L. 4311-3 est ainsi modifié : | |
| a) Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ; | | |
| b) Le g est ainsi rédigé : | | |
| « g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur : | « g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur : | |
| « – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ; | « – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ; | |
| « – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau. | « – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau. | |
| « Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ». | « Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ». | |
| Article 41 | Article 41 | |
| I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 5211-5-1 est ainsi rédigé : | 1° L’article L. 5211-5-1 est abrogé ; | |
| « Art. L. 5211-5-1. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. | ||
| 2° L’article L. 5211-6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : | | |
| « 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ; | | |
| « 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises en application du 3° de l’article L. 5215-1 A du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5215-1 A. » ; | | |
| 2° bis (nouveau) Au début du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie, il est ajouté un article L. 5215-1 A ainsi rédigé : | | |
| « Art. L. 5215-1 A. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. | | |
| « À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : | « À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : | |
| « 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ; | « 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ; | |
| « 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ; | « 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ; | |
| « 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. | « 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. | |
| « Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ; | « Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa du présent article et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ; | |
| 2° L’article L. 5211-6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : | ||
| 2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5215-1, la référence : « L. 5211-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 5215-1 A » ; | | |
| 3° L’article L. 5221-7 est abrogé ; | | |
| 4° L’article L. 5221-8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés : | | |
| « 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ; | « 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ; | |
| « 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5211-5-1 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5211-5-1. » ; | « 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises en application du 3° de l’article L. 5224-1 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5224-1. » ; | |
| 3° L’article L. 5221-7 est ainsi rédigé : | ||
| « Art. L. 5221-7. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. | ||
| 4° bis (nouveau) Le titre II du livre II de la cinquième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : | | |
| « Chapitre IV | | |
| « Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro | | |
| « Art. L. 5224-1. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. | | |
| « À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : | « À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : | |
| « 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés ; | « 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ; | |
| « 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ; | « 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ; | |
| « 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. | « 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. | |
| « Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ; | « Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa du présent article et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ; | |
| 4° L’article L. 5221-8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés : | ||
| « 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ; | ||
| « 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5221-7. » ; | ||
| 5° Le 24° de l’article L. 5461-9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés : | 5° Le 24° de l’article L. 5461-9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés : | |
| « 24° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement : | « 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France : | |
| « a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du même règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ; | « a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ; | |
| « b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5211-5-1 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5211-5-1 ; | « b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5215-1-A du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5215-1-A ; | |
| « 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ; | « 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ; | |
| 6° Le 20° de l’article L. 5462-8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés : | 6° Le 20° de l’article L. 5462-8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés : | |
| « 20° Le fait, pour le fabricant, établi en France ou dont le mandataire est établi en France, d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement : | « 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France : | |
| « a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du même règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ; | « a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ; | |
| « b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5221-7 ; | « b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5224-1 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5224-1 ; | |
| « 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, en application du 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ; | « 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ; | |
| 7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ; | 7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ; | |
| 8° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié : | 8° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié : | |
| a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211-6, » est supprimée ; | a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211-6, » est supprimée ; | |
| b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 5211-5-1 et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ; | « Les articles L. 5215-1 A et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ; | |
| c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221-8 » est remplacée par la référence : « L. 5221-6 » ; | c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221-8 » est remplacée par la référence : « L. 5221-6 » ; | |
| d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 5221-7 et L. 5221-8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; | « Les articles L. 5221-8 et L. 5224-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; | |
| 9° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié : | 9° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié : | |
| a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461-6-1 et L. 5461-9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461-6-1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; | a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461-6-1 et L. 5461-9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461-6-1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; | |
| b) Au 12°, les mots : « , L. 5462-7-1 et L. 5462-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462-7-1 » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5462-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée ». | b) Au 12°, les mots : « , L. 5462-7-1 et L. 5462-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462-7-1 » et sont ajoutés les mots : « et les articles L. 5462-8 et L. 5471-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée ». | |
| II. – (Supprimé) | II. – (Supprimé) | |
| TITRE IV DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR | TITRE IV DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR | |
| Article 42 | Article 42 | |
| Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | |
| 1° Le 1° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé : | 1° Le 1° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé : | |
| « 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois deux ans ; » | « 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; » | |
| 2° L’article L. 421-11 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 421-11 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois de deux ans. » ; | « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. » ; | |
| b) Au dernier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ; | b) Au dernier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ; | |
| c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | |
| « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers. | « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers. | |
| « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l’article L. 8211-1 du code du travail. » ; | « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction définie à l’article L. 8211-1 du code du travail. | |
| « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne” peut être retirée en cas de manquement de l’employeur aux obligations légales mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ; | | |
| 3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : | 3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : | |
| « Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” prévue à l’article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes : | « Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” mentionnée à l’article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes : | |
| « a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ; | « a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ; | |
| « b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au 2 de l’article 2 de la même directive ; | « b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive (UE) 2021/1883 ; | |
| « c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; | « c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; | |
| « d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ; | « d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ; | |
| 4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France,. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. » ; | « La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. » ; | |
| 5° L’article L. 441-6 est complété par un 3° ainsi rédigé : | 5° (Supprimé) | |
| « 3° À l’article L. 421-12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine. » | ||
| 6° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés : | 6° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés : | |
| a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 411-1 à L. 411-3 L. 411-4 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 411-5 » ; | « L. 411-1 à L. 411-3 L. 411-4 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 411-5 » ; | |
| b) La onzième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées : | b) La onzième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées : | |
| « L. 421-5 à L. 421-8 L. 421-9 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 421-11 et L. 421-12 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 421-14 et L. 421-15 L. 421-16 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 421-19 à L. 421-21 L. 421-22 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 421-23 à L. 421-35 » ; | « L. 421-5 à L. 421-10 L. 421-11 et L. 421-12 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 421-13 à L. 421-21 L. 421-22 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 421-23 à L. 421-35 » ; | |
| 7° Après le 7° de l’article L. 442-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : | 7° (Supprimé) | |
| « 7° bis À l’article L. 421-12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine ; ». | ||
| Article 43 (nouveau) | Article 43 (Conforme) | |
| Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | ||
| 1° À la fin du second alinéa de l’article L. 312-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ; | ||
| 2° Au 2° de l’article L. 411-1, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ; | ||
| 3° Au 2° de l’article L. 411-4, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ; | ||
| 4° À l’article L. 412-4, après la référence : « L. 421-21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” mentionnée à l’article L. 421-13-1, » ; | ||
| 5° Après le 16° de l’article L. 413-5, il est inséré un 17° ainsi rédigé : | ||
| « 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” prévue à l’article L. 421-13-1. » ; | ||
| 6° À l’article L. 421-7, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ; | ||
| 7° La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée : | ||
| a) Après le mot : « portant », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « les mentions “talent”, “talent – salarié qualifié”, “talent – carte bleue européenne”, “talent – profession médicale et de la pharmacie”, “talent – chercheur”, “talent – chercheur programme de mobilité” ou “talent – porteur de projet” » ; | ||
| b) Au premier alinéa de l’article L. 421-22, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ; | ||
| 8° Au second alinéa de l’article L. 422-11, après la référence : « L. 421-11, », est insérée la référence : « L. 421-13-1, » ; | ||
| 9° Au deuxième alinéa de l’article L. 432-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ; | ||
| 10° Au second alinéa de l’article L. 432-5, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 ». |
rapport Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique,.
Rapport · 01/04/2025 · 526 809 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr