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Textes / Renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes

rapport sur la proposition de loi de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes (666). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 26/03/2025 · 7 121 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (6)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis (nouveau)
  5. Article 4
  6. Article 5

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

visant à renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission

Article 1er

Par dérogation aux conditions prévues àÀ titre dérogatoire des conditions fixées l’article L. 4383-2 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’en orthophonie.

Pour la rentrée universitairescolaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’en orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci-dessous:

2025 1 073

2026 1 122

2027 1 170

2028 1 268

2029 1 366

2030 1 463

Les effectifs supplémentaires d’étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du même code.

Article 2

Le chapitre I

er du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-10. – Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées fixées par décret.

« Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire dans 

Commenté [CAS1]: Amdt AS30

Commenté [CAS2]: Amdt AS43

Commenté [CAS3]: Amdt AS44

Commenté [CAS4]: Amdt AS43

Commenté [CAS5]: Amdt AS22

Commenté [CAS6]: Amdt AS33

l’université de leur choix ou tout autre organisme habilité, sont déterminées fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 636-1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrat d’engagement de service public L’article L. 636-1 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 636-2. – Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants inscrits en du premier cycle des études d’orthophonie qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632-6une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du premier deuxième alinéa du présent article, selon des modalités déterminées fixées par voie réglementaire.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l’autorité administrative désignée en application du même premier deuxième alinéa jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice figurant sur une liste nationale établie par l’autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santéà titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au dernier ali, dans des conditions définies par voie réglementaire.

La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.

Commenté [CAS7]: Amdt AS35

Commenté [CAS8]: Amdt AS33

Commenté [CAS9]: Amdt AS31

Commenté [CAS10]: Amdt AS31

Commenté [CAS11]: Amdt AS38

Commenté [CAS12]: Amdt AS39

Commenté [CAS13]: Amdt AS31

Commenté [CAS14]: Amdt AS34

Commenté [CAS15]: Amdt AS31

Commenté [CAS16]: Amdt AS40

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 3 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4341-3 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 4341-2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont : » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Le certificat de capacité d’orthophoniste établi par les ministres chargés de l’éducation et de la santé ;

« 2° L’un des diplômes ou l’une des attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation avant la création de ce certificat ;

« 3° Le diplôme d’État d’orthophoniste, à compter de l’année universitaire 2026. » ;

2° L’article L. 4344-4-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire :

« a) Du certificat de capacité d’orthophoniste ; »

b) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention :

« b) » et les mots : « Être titulaire » sont supprimés ;

c) Après le même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Du diplôme d’État d’orthophoniste, à compter l’année universitaire 2026 ; »

d) Le 3° devient le 2°.

Commenté [CAS17]: AS36

Article 4

Entre le 1er juillet 2030 et le 31 décembre 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la programmation prévue à l’article 1er et démontrant, au regard de l’évolution des besoins en soins d’orthophonie dans les territoires, la nécessité de reconduire une programmation du nombre d’étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme d’État d’orthophonie pour les années suivantes.faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de programmation pluriannuelle

Article 5

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Commenté [CAS18]: Amdt AS37