Commission des affaires économiques
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
visant à assurer le développement raisonné et juste de
l’agrivoltaïsme
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
TITRE IER
PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR AGRIVOLTAÏQUE
Article 1er A (nouveau)
Après l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-31-1. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers veille à la répartition territoriale des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Article 1er
La section 8 du chapitre IV du titre I
er du livre III du code de
l’énergie est complétée par un article L. 314-42 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-42. – Par dérogation à l’article L. 314-41 les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314-29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314-37 sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.
« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime liées à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les Commenté [CAE1]: CE11
exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.
« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fonds géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. La gouvernance de ce fonds associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et des intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.
« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 2
I. – Après le III de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au second plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »
II(nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par celle-ci»
Commenté [CAE2]: CE69
Supprimé: La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314-42 ainsi rédigé : ¶ « Art. L. 314-42. – Par dérogation à l’article L. 314-41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314-29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314-37 sont tenus de financer à la fois : ¶
« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ; ¶
« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ;¶ « 3° Des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques. ¶ « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° à 3° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 35 % du montant total versé en application des 1° à 3°, au moins 25 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application des 2° et 3° ne peuvent être inférieures respectivement à 10 % et à 45 % du montant total. ¶ « La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294-1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. ¶ « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° à 3° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite. ¶ « Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. ¶ « Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411-3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. ¶...
Commenté [CAE3]: CE71
Supprimé: cinq mégawatts crête par exploitation agricole Mis en forme : Police :Italique
Supprimé: Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par celle-ci. Sur la base de ce rapport, le Parlement peut décider de modifier, prolonger ou abroger les dispositions concernées.
Article 2 bis (nouveau)
Après le III de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation au plafond de puissance installée prévu au III bis, la commission mentionnée aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime peut, après analyse de la situation locale et en concertation avec les parties prenantes, fixer un plafond inférieur lorsque les caractéristiques des terres concernées le justifient, notamment en raison de leur valeur agronomique, de leur rôle en matière de biodiversité ou de leur contribution aux équilibres territoriaux. »
Article 2 ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations permettant de redistribuer dans le monde agricole la valeur créée par l’agrivoltaïsme. Ce rapport expose notamment des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence d’installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de la puissance électrique de ces installations.
Article 2 quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution du prix du foncier agricole sous l’effet du développement de l’agrivoltaïsme. Ce rapport précise les impacts de l’agrivoltaïsme sur le coût du foncier agricole et formule des propositions permettant de limiter l’inflation du foncier agricole. Il étudie notamment la pertinence d’introduire des dispositifs de plafonnements financiers.
Commenté [CAE4]: CE45
Commenté [CAE5]: CE55
Commenté [CAE6]: CE56
TITRE II SÉCURISATION JURIDIQUE
Article 3
Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques « Art. L. 419-1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque, au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, est située ou qu’il est prévu qu’elle soit située sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire de la parcelle l’exploitant agricole preneur de cette parcelle et l’exploitant des installations agrivoltaïques.
« Cette convention-cadre est établie pour une durée minimale de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme.
« Elle distingue la parcelle en différents volumes en vue d’accorder des droits distincts sur ces volumes. L’état descriptif des volumes doit permettre l’exercice d’une activité agricole au sol, hors les parties strictement nécessaires à l’ancrage au sol des installations agrivoltaïques. Il permet, sur le reste des volumes, le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque.
« Art. L. 419-2. – Les droits accordés à l’exploitant agricole par le propriétaire sur les volumes qui permettent l’exercice d’une activité agricole sont définis par un bail régi par le présent titre et annexé à la convention-cadre. Les minima arrêtés par l’autorité administrative en application de l’article L. 411-11 ne s’appliquent toutefois pas au loyer.
« Les droits accordés à l’exploitant des installations agrivoltaïques par le propriétaire sur les volumes qui permettent le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque sont définis par un bail régi par le titre V du présent livre et annexé à la convention-cadre. La redevance due au Commenté [CAE7]: CE73
propriétaire ne peut toutefois pas être supérieure aux contreparties octroyées au preneur en application du 1° de l’article L. 419-3.
« Art. L. 419-3. – La convention-cadre mentionnée à l’article L. 419-1 établit un cahier des charges qui organise la relation entre l’exploitant agricole et l’exploitant des installations agrivoltaïques. Ce cahier des charges prévoit notamment :
« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par l’exploitant agricole. Ces obligations sont considérées comme des activités accessoires à l’activité agricole. L’exploitant des installations agrivoltaïques offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnés à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son fonctionnement.
« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411-27-1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention-cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.
« Art. L. 419-4. – Le non-respect des obligations définies en application des articles L. 419-2 et L. 419-3 par l’une des parties peut engager la responsabilité financière de celle-ci, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque.
« Toute action de l’une des parties susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de la convention-cadre.
« Art. L. 419-5. – Lorsque la relation contractuelle définie au premier alinéa de l’article L. 419-2 prend fin, le propriétaire doit trouver un nouveau preneur dans un délai de dix-huit mois ou exploiter
lui-même sa parcelle afin de maintenir une activité agricole.
À l’expiration de ce délai, l’installation n’est plus réputée remplir les conditions prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie.
L’application de la convention-cadre est suspendue.
« Par dérogation au même article L. 314-36, l’installation agrivoltaïque est réputée remplir les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans si cette absence est imputable à l’exploitant agricole.
« La fin de la relation contractuelle définie au deuxième alinéa de l’article L. 419-2 du présent code ou l’expiration de la convention-cadre sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputés avoir formé un bail rural régi par le présent titre. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.
« Art. L. 419-6. – La convention-cadre et les droits qui en découlent ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »
« Art. L. 419-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
2° (nouveau) Après l’article L. 411-27, il est inséré un article L. 411-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-27-1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant le maintien de l’exercice de l’activité agricole et le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :
« 1° Les modalités qui permettent à l’exploitant agricole et à l’exploitant de l’installation agrivoltaïque le maintien de leur activité respective ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle l’un des services mentionnés à l’article L. 314-36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;
« 3° Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;
« 4° Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues au même article L. 314-36 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques et mettent en place les adaptations nécessaires ;
« 6° Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.
« Les parties conviennent d’un cahier des charges, annexé au bail, qui précise l’ensemble des dispositions des sept premiers alinéas du présent article.
« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° (nouveau) Le dixième alinéa de l’article L. 411-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 et au premier alinéa de l’article L. 411-27-1. »
4° (nouveau) Après le 3° du I de l’article L. 411-31, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le non-respect, par le preneur, de l’article L. 411-27-1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque. » ;
5° (nouveau) Le titre V est ainsi modifié :
a) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun »
et comprenant les articles L. 451-1 à L. 451-13 ;
b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers « Art. L. 452-1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme, y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer le second alinéa de l’article L. 451-7 du présent code pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Art. L. 452-2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314-36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties sont formalisées dans la convention-cadre mentionnée au chapitre IX du titre I er du présent livre.
Le présent article est d’ordre public. »
Article 4
(Supprimé)
Article 4 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître le partage de la valeur ajoutée entre l’ensemble des parties prenantes de la production agrivoltaïque, dans la diversité de ses modèles de développement en termes de taille de projets et de systèmes de production agronomique garantissant l’objectif de souveraineté alimentaire sur la parcelle concernée et plus largement sur le territoire.
Article 5
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise Supprimé: Après le titre I
er du livre IV du code rural et de la pêche
maritime, il est un inséré un titre I
er bis ainsi rédigé : ¶
« TITRE I
er BIS¶
« CONVENTION-CADRE RELATIVE À L’ARTICULATION DE
L’ACTIVITÉ AGRIVOLTAÏQUE ET DES BAUX RURAUX¶
« Art. L. 419-1. – I. – Une convention-cadre régie par le présent titre doit être conclue par écrit entre le propriétaire du fonds de terre agricole, dénommé ci-après le propriétaire, l’exploitant agricole preneur à bail de ce fonds de terre, dénommé ci-après le preneur, et l’exploitant des installations agrivoltaïques, quelle que soit sa forme juridique, dénommé ci-après le producteur agrivoltaïque, lorsqu’une installation agrivoltaïque, au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, est située, ou prévoit d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du présent code. Cette convention-cadre est établie pour la durée et dans les conditions mentionnées à l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme.¶
« II. – La convention-cadre définie au I du présent article distingue les droits portant sur le sol du fonds de terre agricole et l’espace du dessous de ceux portant sur l’espace du dessus. L’état descriptif des volumes doit permettre que l’espace du dessus soit occupé par l’installation agrivoltaïque.¶
« A. – Sous réserve du présent article, pour le sol et l’espace du dessous, les relations contractuelles entre le propriétaire et le preneur sont régies par le titre I
er du présent livre.¶
« B. – Pour l’espace du dessus, les relations entre le propriétaire et le producteur agrivoltaïque sont régies par les dispositions du titre V du présent livre relatif au bail emphytéotique sans déroger à la section 9 du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er du code de l’urbanisme. Le
producteur agrivoltaïque rémunère le propriétaire. La rémunération ne peut être supérieure à la rémunération octroyée au preneur mentionnée au 1° du III du présent article.¶ « III. – La conclusion d’une convention-cadre prévoit l’établissement d’un cahier des charges et des servitudes afin d’organiser la relation entre le producteur agrivoltaïque et le preneur. Ce cahier des charges et des servitudes prévoit notamment :¶
« 1° Les charges nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par le preneur. Le producteur agrivoltaïque s’engage à rémunérer le preneur pour l’exécution de ces charges ;¶
« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnés à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ;¶
« 3° Les servitudes générales qui garantissent le fonctionnement convenable de l’installation ;¶
« 4° Les servitudes particulières et réciproques qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son bon fonctionnement.¶
« IV. – Le non-respect des obligations qui découlent des II et III du présent article peut engager la responsabilité financière des contrevenants, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation.¶ ...
Supprimé: Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :¶ 1° Le 5° de l’article L. 143-2 est complété par les mots : « , notamment en raison du développement d’installations agrivoltaïques » ;.¶
2° Après l’article L. 412-5, il est inséré un article L. 412-5-1 ainsi rédigé :¶
« Art. L. 412-5-1. – Sans préjudice de l’exercice des droits de préemption reconnus en application des articles L. 143-1 et L. 412-5, il est institué au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole pour la mise en œuvre de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales s’agissant de projets d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. ¶ ...
Commenté [CAE8]: CE6 + CE35 + CE51
Commenté [CAE9]: CE68
sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.