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Textes / Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux

rapport sur la proposition de loi de M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux (884). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 19/03/2025 · 11 073 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (4)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4 (nouveau)

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission

Article 1er

Après l’article L. 521-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-6-1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements, un fichier national enregistre des déclarations comportant les coordonnées bancaires des comptes que les prestataires de services de paiement définis au I de l’article L. 521-1 et établis ou exerçant en France estiment frauduleux ou susceptibles d’être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude affectant les comptes de paiement déclarés.

« II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de l’alimentation de ce fichier. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au I du présent article et procèdent aux déclarations correctives dès que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.

« Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement dans l’optique de récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.

« L’inscription des coordonnées d’un compte de paiement dans le fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte.

« Lorsqu’un compte de paiement faisant l’objet d’une déclaration dans ce fichier est tenu par un prestataire de services de paiement participant au dispositif, ce dernier effectue l’ensemble des diligences visant à évaluer le caractère frauduleux dudit compte et actualise le fichier en conséquence.

« III. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par la loi.

« Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de service de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, qui exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier précitée.

« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe le contenu des déclarations mentionnées au I du présent article, les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations ainsi que les modalités d’information des titulaires de comptes de paiement.

« Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif.

« Le présent article entre en vigueur immédiatement après la promulgation de la loi n° du contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux. »

I. – Après l’article L. 521-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-6-1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 établis ou exerçant en France, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d’initiation de paiement, estiment susceptibles d’être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude.

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« Ce fichier comprend en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude.

« Il est géré par la Banque de France.

« II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données prévues au I du présent article. Ils les déclarent sous leur seule responsabilité et procèdent sans délai aux déclarations correctives lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.

« Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.

« Lorsqu’ils disposent d’un faisceau d’indices suggérant qu’un compte ayant fait l’objet d’une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l’article 226-4-1 du code pénal, les prestataires de services de paiement actualise immédiatement le fichier.

« II bis (nouveau). – L’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat-cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt par le prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré.

« Lorsqu’un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux.

« III. – Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la divulgation des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus au présent article.

Commenté [CF1]: Sous-amendement n° CF32

Commenté [CF2]: Sous-amendement n° CF31

« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données ainsi que la liste des informations mentionnées au présent article.

« V. – Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement, sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif. »

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 521-7 du code monétaire et financier, les mots : « et L. 521-6 » sont remplacés par les mots : « à L. 521-6-1 ».

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

L’article L. 131-84 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les deux premières occurrences du mot : « ou » sont remplacées par le signe : « , » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « chèque », sont insérés les mots : « , qui a procédé au rejet d’rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque ».

Article 3

L’article L. 131-86 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Commenté [CF3]: Amendement n° CF27

Commenté [CF4]: Amendement n° CF28

« La Banque de FranceElle assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l’émission de celui-cice chèque.

« L’origine de ces demandes d’information donne lieu à enregistrement. »

Article 4 (nouveau)

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 732-2, L. 733-2 et L. 734-2 est ainsi modifié :

a) La dix-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 131-80 à L. 131-83 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 L. 131-84 la loi n° du » ;

b) La vingtième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée :

« L. 131-86 la loi n° du » ;

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-21, L. 774-21 et L. 775-15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 521-6 l'ordonnance n° 2018-1125 du 12

décembre 2018

L. 521-6-1 et L. 521-7 la loi n° du » ;

3° Après le 3° du II des articles L. 773-21 et L. 774-21, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’article L. 521-6-1 est ainsi modifié :

Commenté [CF5]: Amendement n° CF29

« a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : “ pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer. ” ;

« b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “, à l’Institut d’émission d’outre-mer ” ;

« – au second alinéa, les mots : “ est déliée ” sont remplacés par les mots : “ et l’Institut d’émission d’outre-mer sont déliés ” ;

« d) La première phrase du V est complétée par les mots : “ et de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; »

4° Après le 3° de l’article L. 775-15 est ainsi rétabli :

« 3° L’article L. 521-6-1 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : “ pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer. ” ;

« b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “, à l’Institut d’émission d’outre-mer ” ;

« – au second alinéa, les mots : “ est déliée ” sont remplacés par les mots : “ et l’Institut d’émission d’outre-mer sont déliés ” ;

« d) La première phrase du V est complétée par les mots : “ et de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ; ». Commenté [CF6]: Amendement n° CF30