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Textes / Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et...

rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » (n°466). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 03/03/2025 · 12 679 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (6)
  1. Article 1er A (nouveau)
  2. Article 1er
  3. Article 3 bis
  4. Article 4
  5. Article 5 (nouveau)
  6. Article 6 (nouveau)

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er A (nouveau)

À la fin du second alinéa de l’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou en matière d’action sociale »

sont remplacés par les mots : « , ou en matière d’action sociale ou en matière d’eau potable ou d’assainissement ».

Article 1er

I A (nouveau). – L’article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune conserve la gestion des compétences “eau” et “assainissement”, elle peut, de concert avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, mener des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service, à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif. »

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° Tout ou partie de l’aAssainissement des eaux usées, lorsque toutes les l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;

« 7° Eau, lorsque toutes les l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n° du précitée. » ;

b) Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7.

Commenté [CL1]: CL1

Commenté [CL2]: CL16

Commenté [CL3]: CL20

Commenté [CL4]: CL4

Commenté [CL5]: CL5

Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution.

Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Tout ou partie de l’aAssainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;

« 7° Eau ; »

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention approuvée par les organes délibérants des parties La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées 

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Commenté [CL6]: CL19

Commenté [CL7]: CL20

Commenté [CL8]: CL19

délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution.

Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – (Non modifié) Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

IV. – (Non modifié) Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Articles 2 et 3

(Suppression maintenue)

Article 3 bis

La sous-section 2 de la section 8 du chapitre I er du titre I

er du livre II de

la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-45-1. – Au moins une fois par an, la commission départementale de la coopération intercommunale se réunit pour évoquer l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.

« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport sur l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement à l’échelle du département, présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource ainsi qu’à la performance des services et à l’efficacité des interconnexions.

« Au regard de ces enjeux, la commission apprécie la cohérence de l’exercice de ces mêmes compétences dans le département, eu égard aux 

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contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire concerné. Elle formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la mutualisation desdites compétences à l’échelle du département. »Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 2121-7, il est inséré un article L. 2121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-7-1. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211-45-1, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

2° (nouveau) L’article L. 5211-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211-45-1 du présent code, l’organe délibérant se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;

3° La sous-section 2 de la section 8 du chapitre I er du titre I

er du

livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-45-1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.

« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.

« Au regard de ces enjeux, la commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences “eau” et “assainissement” à l’échelle du département. »

Article 4

(Supprimé)

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

« Art. L. 2224-7-9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

Article 5 (nouveau)

I. – Après l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1-1. – Lorsque le service public d’eau potable d’une commune connaît une pénurie d’eau potable pour la première fois sur une période de cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine excédentaire en eau potable la mise à disposition d’eau potable au 

Commenté [CL9]: CL21

Commenté [CL10]: CL6

bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement.

« La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.

Article 6 (nouveau)

I. – Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; »

2° Au début de la première phrase du 2°, les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Commenté [CL11]: CL25

Commenté [CL12]: CL23