Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant l’ouverture avancée des données judiciaires
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
L’article L. 7 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les conclusions du rapporteur public sont mises à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements. Le dernier alinéa de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Article 2
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation sont mis à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements.
Lorsque la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé dans les conditions prévues par le code de procédure civileLorsqu’un arrêt est rendu dans les conditions prévues à l’article 1014 du code de procédure civile ou à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont annexés à l’arrêt, lors de sa mise à la disposition du public, à titre gratuit, sous forme électronique.
Un décret précise les conditions d’application du présent article.
Article 3 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Commenté [CL1]: CL20
Commenté [CL2]: CL23
Commenté [CL3]: CL25
Commenté [CL4]: CL24