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Textes / Renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse

rapport sur la proposition de loi de M. Erwan Balanant visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse (824). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 18/02/2025 · 9 538 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (4)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2
  4. Article 3

Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse de la presse

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [AC1]: Amendement AC21

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l’issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et les modalités d’affichage des publications de presse concernées. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d’information sont déterminés par un décret pris après consultation des éditeurs, des agences de presse et des services de communication au public en ligne concernés. » ;b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le refus, exprès ou tacite, d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d’information mentionnés au quatrième alinéa ou la transmission partielle de ceux-ci sont punis d’une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d’affaires mondial.

« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d’information dans un délai de six mois à compter de la première demande d’accès aux informations adressée par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 218-1.

« À défaut d’un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées au même article L. 218-1 portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article dans 

un délai d’un an à compter d’une demande d’ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 218-1, celles-ci peuvent saisir l’Autorité de la concurrence. Cette dernière recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »c) (Supprimé) 2° (nouveau) Après le même article L. 218-4, sont insérés des articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218-4-1. – Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 et de sa répartition.

« Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des éléments d’information qu’ils fournissent aux éditeurs et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Ces informations sont actualisées chaque année.

« En l’absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d’information ou des informations complémentaires ou si ces éléments ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne en cause de se conformer, dans le délai qu’elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.

« Lorsque le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son

encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que, le cas échéant, son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Art. L. 218-4-2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs ou les agences de presse, aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4, doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.

« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs ou des agences de presse concernés.

« Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des voisins, l’une ou l’autre des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions.

Dans un délai de deux mois, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218-4 soit, si aucune proposition n’a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n’est conforme aux conditions fixées à l’article L. 218-4, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.

« Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d’une contestation du montant de la rémunération fixée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La part attribuée aux journalistes professionnels Commenté [AC2]: Amendement AC22

ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et aux autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218-1 du présent code ne peut être inférieure à 25 % de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I du présent article, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l’article L. 218-1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l’article L. 218-4 depuis la promulgation de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. »

Article 2

(Supprimé)

Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 335-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application du présent article est sans préjudice de l’application du titre II du livre IV du code de commerce. » ;

2° Après le II de l’article L. 335-4-1, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’application du présent article est sans préjudice de l’application du titre II du livre IV du code de commerce. » ;

3° Après le III de l’article L. 335-4-2, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application du présent article est sans préjudice de l’application du titre III du livre IV du code de commerce. »

Commenté [AC3]: Amendement AC7

Commenté [AC4]: Amendement AC22

Commenté [AC5]: Amendement AC19

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.