Commission des affaires économiques
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
d’expérimentation visant à l’instauration d’une sécurité
sociale de l’alimentation
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Supprimé: l
Supprimé: vers l
Commenté [CAE1]: CE36
Article 1er
Au sens de la présente loi, la sécurité sociale de l’alimentation s’entend d’un régime de démocratie et de solidarité alimentaire qui repose sur :
1° L’universalité des allocations, qui permet de garantir le droit et l’accès de chaque personne à l’alimentation ;
2° La solidarité, garantie par un mécanisme de cotisation sociale auprès d’une caisse locale de l’alimentation ;
3° Une organisation démocratique, notamment pour attribuer le conventionnement des entités économiques et associatives auprès desquelles il est possible de s’approvisionner en produits alimentaires.
La sécurité sociale de l’alimentation favorise l’accès, sans condition de ressources, à une alimentation saine, qualitative et équilibrée, et les modèles de production assurant une juste rémunération de l’ensemble des professionnels, notamment des producteurs, respectueux de l’environnement et des ressources naturelles.
Article 2
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise la mise en œuvre, dans la limite de vingt territoires dont deux situés en outre-mer couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, de trente expérimentations locales dont le fonctionnement repose sur les principes de la sécurité sociale de l’alimentation au sens de l’article 1er de la présente loi.
Ces expérimentations locales visent à permettre à toute personne rattachée à une caisse locale de l’alimentation d’acheter des produits alimentaires auprès des professionnels conventionnés, notamment des producteurs, des distributeurs et des restaurateurs.
Commenté [CAE2]: CE37
Supprimé: 1° Un principe d’universalité, permettant de garantir Commenté [CAE3]: CE9
Supprimé: Un principe de solidarité garanti
Supprimé: contribution
Commenté [CAE4]: CE17
Supprimé: primaire spécialisée
Commenté [CAE5]: CE38
Supprimé: Un principe d’organisation
Commenté [CAE6]: CE10
Commenté [CAE7]: CE39
Supprimé: La sécurité sociale de l’alimentation vise à favoriser l’accès digne de tous les citoyens, sans le subordonner à une nécessaire condition de ressources, à une alimentation saine, qualitative et équilibrée, tout en soutenant des modèles agricoles rémunérateurs pour les producteurs et protecteurs de l’environnement et des ressources naturelles. Elle prend en compte la réalité des écosystèmes locaux et les interdépendances des systèmes alimentaires à l’échelle planétaire.
Commenté [CAE8]: CE40
Supprimé: de trente expérimentations limitées au plus à Commenté [CAE9]: CE1
Supprimé: d’un dispositif local de soutien alimentaire Commenté [CAE10]: CE40
Commenté [CAE11]: CE35
Supprimé: Ce dispositif a vocation à permettre à toute personne cotisant à une caisse primaire pour l’alimentation de bénéficier d’une somme lui permettant d’acheter des produits alimentaires conventionnés auprès de professionnels volontaires.
Ces expérimentations locales contribuent à soutenir les actions en faveur d’un système agricole et alimentaire plus juste et respectueux de l’environnement, en complémentarité avec les dispositifs existants, comme les projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Les expérimentations locales mentionnées au I du présent article contribuent à alimenter les travaux de recherche expérimentale conduits par les organismes de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, l’environnement et la santé.
III. – Un comité composé de scientifiques et de citoyens est créé dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des expérimentations locales.
Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, ce comité remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des expérimentations au regard des principes et des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport apprécie notamment le coût des expérimentations, les impacts sur les personnes, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, recevant une allocation ainsi que sur les professionnels participant aux expérimentations comme les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs, au regard en particulier des enjeux sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux.
Article 3
I. – Un fonds national d’expérimentation visant à l’instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation est chargé de financer les caisses locales de l’alimentation et l’association chargée de sa gestion.
II. – La gestion du fonds national d’expérimentation mentionné au I est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Celle-ci est administrée par un conseil d’administration, dont la composition est définie par décret en Conseil d’État et comprend au moins un représentant de chacune des catégories suivantes :
1° Associations et personnalités qualifiées promouvant la sécurité sociale de l’alimentation en France ;
2° Associations distribuant de l’aide alimentaire ;
Commenté [CAE12]: CE33
Supprimé: Cette expérimentation est, pour les collectivités ou les établissements concernés, complémentaire des politiques publiques conduites en faveur de l’accès à une alimentation saine et respectueuse de l’environnement, comme les projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime
Supprimé: soutenir
Commenté [CAE13]: CE41
Commenté [CAE14]: CE42
Supprimé: III. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un comité scientifique et citoyen, dont la composition est fixée par décret, réalise au niveau de chaque territoire une évaluation de l’expérimentation réalisée. Cette évaluation s’attache notamment à identifier le coût des dispositifs mis en œuvre, les externalités positives constatées ainsi que leurs résultats au regard des enjeux sanitaires, de transition agricole et de précarité alimentaire identifiés sur ce territoire. Ces évaluations font l’objet d’un rapport d’ensemble remis au Parlement ainsi qu’aux ministres chargés de l’alimentation, de l’agriculture et de la solidarité, qui propose les suites à leur donner.
Commenté [CAE15]: CE43
Supprimé: Un fonds national d’expérimentation de la sécurité sociale de l’alimentation est chargé de financer les caisses primaires pour l’alimentation mentionnées au II de l’article 4 et de financer les moyens humains nécessaires à l’administration des activités confiées à l’association mentionnée ci-après.
Supprimé: La gestion du fonds national d’expérimentation de la sécurité sociale de l’alimentation
Supprimé: acteurs
Commenté [CAE16]: CE44
3° Associations représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale participant aux expérimentations ;
4° Associations de protection des consommateurs ;
5° Associations de protection de la nature et de l’environnement ;
6° Associations et réseaux œuvrant en faveur de l’agriculture paysanne ;
7° Organisations représentatives des entreprises de distribution alimentaire de proximité ;
8° Organismes et instituts de recherche scientifiques, agronomiques et alimentaires ;
9° Associations d’éducation populaire agréées ;
10° Organisations syndicales représentatives des salariés de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la distribution et de la restauration ;
11° Dix représentants des parlements de l’alimentation ;
12° Caisse des dépôts et consignations ;
13° Association fédérant les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
14°(nouveau) Représentants de caisses de sécurité sociale ou d’organismes d’assurance maladie complémentaire ;
15°(nouveau) Associations représentant le secteur de la restauration ou de la restauration collective.
III. – L’association chargée de la gestion du fonds national d’expérimentation procède à un appel à projets en vue de sélectionner, sur la base d’un cahier des charges, des expérimentations locales de sécurité sociale de l’alimentation en veillant à tenir compte de leur diversité.
La liste des expérimentations locales sélectionnées est publiée par décret dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Cette liste peut être complétée par décret lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au I de l’article 2 de la présente loi a Commenté [CAE17]: CE45
Commenté [CAE18]: CE46
Supprimé: du maintien et de l’accompagnement vers une Commenté [CAE19]: CE47 + CE31
Supprimé: Acteurs des projets alimentaires territoriaux Commenté [CAE20]: CE32
Supprimé: Acteurs des dispositifs de santé tels que les contrats locaux de santé et les conseils territoriaux de santé Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CAE21]: CE48
Commenté [CAE22]: CE34
Commenté [CAE23]: CE49
Supprimé: L’association chargée de la gestion du fonds national mentionné au premier alinéa du présent article lance au niveau national un appel à candidatures pour des expérimentations locales de sécurité sociale de l’alimentation mentionnées au I de l’article 2 et, sur la base du cahier des charges qu’elle a préalablement établi, sélectionne les candidatures portées par des consortiums d’acteurs intégrant des citoyens et des associations du territoire. L’association veille à ce que sa sélection des expérimentations locales reflète la diversité des approches en matière de sécurité sociale de l’alimentation.
été atteint, après avis de l’association chargée de la gestion du fonds national d’expérimentation.
Article 4
I. – Chaque expérimentation locale mentionnée au I de l’article 2 est gérée par une caisse locale de l’alimentation, chargée notamment :
1° De collecter les ressources nécessaires au déroulement de l’expérimentation comme :
a) Les cotisations des personnes participant à l’expérimentation ;
b) Les aides versées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupements de collectivités territoriales, le fonds national d’expérimentation mentionné à l’article 3 ou les aides versées par toute autre personne physique ou morale ;
2° De verser les allocations aux personnes participant à l’expérimentation pour l’achat de produits alimentaires ;
3° D’assurer le conventionnement des professionnels participant à l’expérimentation, dont les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs ;
4° De conduire toute action en faveur d’un système agricole et alimentaire plus juste et respectueux de l’environnement.
II. – Chaque caisse locale de l’alimentation est administrée par un parlement de l’alimentation composé des personnes participant à l’expérimentation. Celui-ci est notamment chargé de déterminer :
1° Les objectifs, les actions et les moyens de l’expérimentation locale ;
2° Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’expérimentation ;
3° Le montant des ressources nécessaires à la réalisation de l’expérimentation ;
4° Le montant des allocations versées aux personnes participant à l’expérimentation ;
Commenté [CAE24]: CE15 + CE30
Supprimé: La liste des expérimentations sélectionnées dans le cadre du présent article est publiée par décret dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au même I a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être autorisés par décret, à titre dérogatoire, à participer à cette expérimentation, après avis de l’association chargée de la gestion du fonds national d’expérimentation vers l’instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation.
Supprimé: Le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article établit les critères généraux que les professionnels volontaires, auprès desquels les bénéficiaires des expérimentations locales de sécurité sociale de l’alimentation peuvent s’approvisionner en produits alimentaires, doivent respecter pour bénéficier du conventionnement mentionné à l’article 1er. Il fixe notamment des objectifs sanitaires, environnementaux et sociaux qui doivent être respectés au cours de la production, de la transformation, du transport et de la distribution de ces produits alimentaires. ¶ Commenté [CAE26]: CE50
Supprimé: I. – A. – Pour chaque expérimentation locale mentionnée au I de l’article 2, le consortium d’acteurs auteur de la candidature organise la constitution d’un parlement alimentaire. Il est composé au moins pour moitié de citoyens cotisant à la caisse primaire pour l’alimentation définie au II du présent article et tirés au sort sur le territoire de l’expérimentation où ils résident.¶
5° Les règles de conventionnement des professionnels participant à l’expérimentation, dont les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs.
Les membres des parlements de l’alimentation sont formés aux enjeux relatifs à la sécurité sociale de l’alimentation.
III. – Chaque parlement de l’alimentation peut consulter un comité des parties prenantes pouvant comprendre :
1° Des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales participant à l’expérimentation ;
2° Des centres communaux d’action sociale et des centres intercommunaux d’action sociale ;
3° Des associations de protection des consommateurs ;
4° Des associations œuvrant en faveur de la protection de l’environnement, de la solidarité alimentaire et de l’éducation populaire ;
5° Des opérateurs économiques locaux engagés dans l’expérimentation ;
6° Toute autre personne physique ou morale.
IV. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les moyens mis à la disposition des membres de chaque Parlement de l’alimentation afin de faciliter leur participation lorsque ceux-ci exercent une activité professionnelle ou suivent une formation.
Article 5
(Supprimé)
Supprimé: Sont également représentés au sein de ce parlement alimentaire, sur la base du volontariat, des personnes morales :¶ 1° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupements de collectivités territoriales participant à l’expérimentation ;¶ 2° Les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale ;¶
3° Les associations de protection des consommateurs ;¶ 4° Les associations de protection de l’environnement, de solidarité alimentaire et d’éducation populaire intervenant sur le territoire ;¶ 5° Les acteurs économiques locaux de l’agriculture et de l’alimentation engagés dans l’expérimentation.¶ B. – Les membres du parlement alimentaire sont désignés pour trois ans selon des modalités garantissant la parité entre les femmes et les hommes, le renouvellement des membres s’effectuant par tiers chaque année.¶
C. – Le parlement alimentaire est chargé de définir les orientations de l’expérimentation et du conventionnement, selon le principe d’une voix pour chaque personne physique ou morale. Il détermine démocratiquement le public cible des participants à l’expérimentation locale de la sécurité sociale de l’alimentation. Après concertation entre les participants sur les entités pouvant faire l’objet d’un conventionnement, il choisit les entités et les produits conventionnés selon les dispositions mentionnées au III.¶ II. – La couverture des dépenses afférentes à la mise en œuvre de chaque expérimentation locale donne lieu à la création d’une caisse primaire de cotisation pour l’alimentation, administrée par un comité local d’animation. ¶
Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent II sont constituées par :¶
1° Les cotisations des personnes participant à l’expérimentation locale ;¶
2° Un abondement des collectivités territoriales dans lesquelles se réalise cette expérimentation ;¶
3° Les contributions versées par le fonds national d’expérimentation de la sécurité sociale de l’alimentation, mentionné à l’article 3. ¶ Chaque parlement alimentaire définit les modalités de cotisation des participants de l’expérimentation locale à cette caisse primaire pour l’alimentation.¶
Chaque caisse primaire de cotisation pour l’alimentation verse mensuellement, à chaque participant ayant cotisé à l’expérimentation, une allocation dont le montant est fixé par le parlement alimentaire et qui est destinée spécifiquement à l’achat de produits alimentaires conventionnés.¶
III. – Les membres du comité local d’animation sont désignés parmi les membres du parlement alimentaire selon des modalités librement fixées par celui-ci.¶
Chaque comité local d’animation appuie le parlement alimentaire pour la mise en œuvre des grandes orientations définies au I du présent article. ¶
Le comité local d’animation, signe, pour toute la durée de l’expérimentation, une convention avec les entités économiques et associatives volontaires auprès desquelles les participants à l’expérimentation locale peuvent dépenser le montant perçu chaque mois à cet effet. ¶
Cette convention détermine les conditions que les entités économiques et associatives s’engagent à respecter pour participer à l’expérimentation locale, notamment dans les domaines du soutien au développement d’une agriculture locale, saine et respectueuse de l’environnement et qui rémunère justement les producteurs. ¶ Chaque comité local anime le processus de construction de la connaissance de cause alimentaire et d’appropriation mutuelle des enjeux du système alimentaire. ¶
IV. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Il précise également les moyens mis à la disposition des citoyens membres du parlement alimentaire afin de faciliter leur participation quand ceux-ci exercent une activité professionnelle ou de formation.