Commission des affaires économiques
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
Visant à interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L[CAE1]. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « interdit », sont insérés les mots : « d’importer, » ;
2° Après le mot : « animale », sont insérés les mots : « ou à des fins ornementales » ;
3° Après le mot : « agricoles » sont insérés les mots : « et horticoles »[CAE2] ;
4° Le mot : « européenne » est remplacé par le mot : « française »[CAE3] ;
5° Sont ajoutés les mots : « ou les exigences sociales fixées par décret en Conseil d’État »[CAE4].
II. – (Supprimé)
Après l’article L. 236-1 A du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236-1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L’autorité administrative et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
Article 2
Après l’article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-17-1 A ainsi rédigé :
« Art. 253-17-1 A. – Est punie de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, l’importation de produits alimentaires ne respectant pas les mêmes normes de production que les systèmes français. »
Article 2
I (nouveau). – La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206-2-1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236-1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires[CAE5] moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, si relève un manquement à l’une des dispositions suivantes :
« 1° Au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« 2° Au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
« 3° Au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
« 4° Au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
« 5° Au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »
II. – (Supprimé)
Article 3 (nouveau)
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2-1 – Les entreprises et les acteurs économiques sont tenus d’exercer une diligence raisonnable dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques liés au recours, par leurs fournisseurs établis dans des pays tiers, à des pratiques prohibées par le droit de l’Union européenne. »[CAE6]