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Textes / Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et...

rapport sur la proposition de loi de M. Idir Boumertit et plusieurs de ses collègues visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (580). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 22/01/2025 · 4 528 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (5 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (4)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées

(Deuxième lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission

Article 1er

L’article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d’importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette interdiction est valable dans l’ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d’azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. »« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.(Supprimé) Article 1er bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3631-1 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3631-2 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3823-6 est supprimé.

Commenté [CAS1]: Amendement AS33

Commenté [CAS2]: Amendement AS34

Commenté [CAS3]: Amendements AS35 et id. (AS1, AS4, AS10, AS23)

Commenté [CAS4]: Amendement AS6

Article 2

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, en partenariat avec les agences sanitaires, le réseau des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance etavec les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l’évolution de la consommation du protoxyde d’azote.

Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d’information ainsi que de propositions d’actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire.

Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d’azote sont pilotées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, en application de l’article L. 312-18 du code de l’éducation, ainsi qu’avec les partenaires des secteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médico-social.

Article 3

L’article L. 312-18 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et ces actions sont réalisées en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. »

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s’attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et 

Commenté [CAS5]: Amendement AS36

éducatives. Il fournit un état des lieux précis des moyens de contrôle déployés pour assurer l’application de la présente loi. Commenté [CAS6]: Amendement AS37