Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
prenant des mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Article 1er
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214-1-2, il est inséré un article L. 214-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-3. – I. – L’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés de l’enfance et des affaires sociales.
« II (nouveau). – La délivrance de l’autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l’acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d’État, visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans leurs établissements.
« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de l’enfance et de l’économie sollicitent l’avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l’acquisition mentionnée au I sur la gestion de l’entreprise concernée.
« III (nouveau). – Le respect des critères de délivrance de l’autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l’article L. 2324-2 du code de la santé publique. » « Art. 214-1-3. – Les fonds d’investissement mentionnés au présent chapitre ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
Commenté [CAS1]: Amendement AS28 et sous-amendements AS37 et AS38
2° L’article L. 621-15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un k m ainsi rédigé :
« km) Toute personne qui ne sollicite pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-1-3 ou qui, l’ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ;respecte pas l’interdiction mentionnée à l’article L. 214-1-3. » ;
b) Après le d f du III, il est inséré un e g ainsi rédigé :
« eg) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d’investissement de droit étrangerfonds d’investissement mentionnés à l’article L. 214-1-3 du présent code, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.(Supprimé)
Article 2
Le IV de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;les mots : « ne peut être supérieur à 5 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 5 % et 15 % » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « ce plancher et » ;(Supprimé)
b) À la fin, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».les mots « ne peut être supérieur
Commenté [CAS2]: Amendement AS29
Commenté [CAS3]: Amendement AS29
Commenté [CAS4]: Amendement AS29
Commenté [CAS5]: Amendement AS30
Commenté [CAS6]: Amendement AS29
Commenté [CAS7]: Amendement AS29
Commenté [CAS8]: Amendement AS31
Commenté [CAS9]: Amendement AS32
Commenté [CAS10]: Amendement AS33
Commenté [CAS11]: Amendement AS34
Commenté [CAS12]: Amendement AS35
à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « est compris entre 10 000 euros et 10 000 000 euros ».
Article 3
I (nouveau). – L’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit les modalités d’application d’un taux d’encadrement des jeunes enfants permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l’article L. 444-1 du code de l’éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. »
II. – (Supprimé)Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 444-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-12. – Les professionnels exerçant dans les établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique ne peuvent accomplir leur obligation de formation mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du même code dans les établissements privés dispensant un enseignement à distance mentionnés au présent chapitre. »
Article 4 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d’accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d’accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d’accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme
Commenté [CAS13]: Amendement AS35
Commenté [CAS14]: Amendement AS20
Commenté [CAS15]: Amendement AS36
Commenté [CAS16]: Amendement AS17
critère de financement des établissements d’accueil du jeune enfant et d’établir des financements uniquement sur la base d’heures facturées.
Il propose enfin des préconisations d’évolution du mode de financement des établissements d’accueil des jeunes enfants.