AN · données ouvertes
Textes / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Rapport · 27/11/2024 · 562 784 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

22° La division « Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » est supprimée ;22° La division « Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » est supprimée ;
23° Est rétablie une sous-section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l’article L. 732-41 ;23° Est rétablie une sous-section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l’article L. 732-41 ;
24° L’article L. 732-41 est ainsi modifié :24° L’article L. 732-41 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » ;– les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » ;
– les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ;– les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ;
25° Après la sous-section 3, telle qu’elle résulte du 23° du présent L, sont insérées une sous-section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous-section 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 732-52 et L. 732-54, une sous-section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous-section 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732-54-1 à L. 732-54-5 et une sous-section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » ;25° Après la sous-section 3, telle qu’elle résulte du 23° du présent L, sont insérées une sous-section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous-section 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 732-52 et L. 732-54, une sous-section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous-section 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 et une sous-section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » ;
25° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 732-52, les mots : « de l’article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d’études prévues au 1° du même I » ;
26° Le second alinéa de l’article L. 732-54-2 est ainsi modifié :
26° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;a) À la première phrase, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;
b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « , au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale » ;
27° L’article L. 732-54-3 est ainsi modifié :27° L’article L. 732-54-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :« Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :
« 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé par décret et revalorisé dans des conditions fixées par décret ;« 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ;
« 2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant prévu au premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. » ;« 2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant prévu au premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;b) Le troisième alinéa est supprimé ;
28° À l’article L. 732-54-4, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;28° À l’article L. 732-54-4, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
29° Est insérée une sous-section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire » et comprenant les articles L. 732-56 à L. 732-63 ;29° Est insérée une sous-section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire » et comprenant les articles L. 732-56 à L. 732-63 ;
30° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié :30° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 732-24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, » ;a) À la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 732-24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre » ;b) À la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre » ;
31° L’article L. 732-63 est ainsi modifié :31° L’article L. 732-63 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :a) Le 2° du I est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ;– à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ;
– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :
« a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;« a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;
« b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1er janvier 2026. » ;« b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1er janvier 2026. » ;
b) Au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;b) Au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;
M. – L’article L. 761-22 est ainsi modifié :M. – L’article L. 761-22 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est applicable » ;1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est applicable » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
N. – À l’article L. 761-23, les mots : « aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ».N. – À l’article L. 761-23, les mots : « aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin du 8° du II de l’article L. 136-1-2, les mots : « et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
1° À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1, les mots : « et L. 732-51-1 » sont supprimés ;1° À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1, les mots : « et L. 732-51-1 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 161-17-2, les mots : « à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;2° Au premier alinéa de l’article L. 161-17-2, les mots : « à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
3° L’article L. 161-18 est ainsi modifié :3° L’article L. 161-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , le régime des non-salariés des professions agricoles » ;a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , le régime des non-salariés des professions agricoles » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;b) Le second alinéa est supprimé ;
4° À l’article L. 161-19-1, les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 732-1 » ;4° À l’article L. 161-19-1, les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 732-24 » ;
5° À la fin de la première phrase de l’article L. 161-20, les mots : « les articles L. 351-3 du présent code et L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 351-3 n’est pas applicable » ;5° À la fin de la première phrase de l’article L. 161-20, les mots : « les articles L. 351-3 du présent code et L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 351-3 n’est pas applicable » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 161-21-1, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;6° Au premier alinéa de l’article L. 161-21-1, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
7° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 161-22, les mots : « les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161-22-1-5 » ;7° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 161-22, les mots : « les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161-22-1-5 » ;
8° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est ainsi rédigée : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 732-63 du même code. » ;8° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est ainsi rédigée : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 732-63 du même code. » ;
8° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-1 est complété par les mots : « du présent code » ;
9° À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article L. 161-22-1-5, la référence : « L. 732-54-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54-1 » ;9° À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article L. 161-22-1-5, la référence : « L. 732-54-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54-1 » ;
10° À l’article L. 161-23-1, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : « , par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles » ;10° À l’article L. 161-23-1, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : « , par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles » ;
11° À l’article L. 173-1-1, les mots : « aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 353-6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , la première » ;11° À l’article L. 173-1-1, les mots : « aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 353-6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime, la première » ;
12° Au III ter de l’article L. 173-1-2, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin » ;12° Au III ter de l’article L. 173-1-2, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin », les mots : « du conjoint » sont remplacés par les mots : « de l’assuré » et, après le mot : « décédé », il est inséré le mot : « , absent » ;
13° À l’article L. 173-7, les mots : « à l’article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 732-35 et L. 732-35-1 » et les mots : « des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;13° À l’article L. 173-7, les mots : « à l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
14° À la fin du second alinéa de l’article L. 323-2, les mots : « du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;14° À la fin du second alinéa de l’article L. 323-2, les mots : « du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est ainsi modifié :15° Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimées ;a) À la première phrase, les mots : « ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ou à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « du présent code et de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;b) À la seconde phrase, les mots : « ou à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « du présent code et de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
16° Après la référence : « L. 351-1-5, » la fin du premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 est ainsi rédigée : « l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1-2, sous réserve qu’il soit égal ou supérieur à soixante-trois ans, est abaissé d’un an. » ;16° Après la référence : « L. 351-5, », la fin du premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 est ainsi rédigée : « l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1-2, sous réserve qu’il soit égal ou supérieur à soixante-trois ans, est abaissé d’un an. » ;
17° À la première phrase du IX de l’article L. 351-4 et au second alinéa du II de l’article L. 351-6-1, les mots : « , de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;17° À la première phrase du IX de l’article L. 351-4 et au second alinéa du II de l’article L. 351-6-1, les mots : « , de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
18° L’article L. 351-8 est complété par un 6° ainsi rédigé :18° Après le 5° de l’article L. 351-8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les assurés atteignant l’âge de soixante-cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimal de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;« 6° Les assurés atteignant l’âge de soixante-cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimal de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
19° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 381-2 est ainsi rédigé : « Les travailleurs non salariés et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code, sont affiliés obligatoirement… (le reste sans changement). » ;19° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 381-2 est ainsi rédigé : « Les travailleurs non salariés et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code, sont affiliés obligatoirement… (le reste sans changement). » ;
20° Au b du 2° de l’article L. 491-1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;20° Au b du 2° de l’article L. 491-1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 544-8, les mots : « , aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 321-5 et L. 722-9 » ;21° Au premier alinéa de l’article L. 544-8, les mots : « , aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 321-5 et L. 722-9 » ;
22° Au dernier alinéa du II de l’article L. 634-2-1, les mots : « , des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;22° Au dernier alinéa du II de l’article L. 634-2-1, les mots : « , des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
23° Au dernier alinéa de l’article L. 634-6, les mots : « , de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par le mot : « ou » ;23° Au dernier alinéa de l’article L. 634-6, les mots : « , de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par le mot : « ou » ;
24° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.24° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
III. – Au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « , des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.III. – Au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « , des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
IV. – Les III et IV de l’article 20 et les III à VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.IV. – Les III et IV de l’article 20 et les III à VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.
IV bis (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au d, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », il est inséré le signe : « , » et les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés » sont remplacés par les mots : « le régime général » ;
b) Au e ter, la référence : « L. 732-54-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54-1 » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le h est abrogé ;
b) Le m est ainsi rédigé :
« m) À l’article L. 351-8 :
« – au premier alinéa, après les mots : “le régime général”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« – au 4°, les mots : “dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles” sont remplacés par les mots : “dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; ».
V. – À la fin du III de l’article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.V. – Au III de l’article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « , au 5° » sont remplacés par les mots : « et au 5° » et les mots : « ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
VI. – Au II de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « du second alinéa de l’article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».VI. – Au II de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « du second alinéa de l’article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
VII. – A. – Le A du I et les 8°, 12° et 16° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.VII. – A. – Le A du I et les 8°, 12° et 16° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11° et 13° à 31° du L du I, les 1°, 6°, 7°, 10°, 14°, 15°, 19° à 21°, 23° et 24° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.Les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 31° du L du I, les 1°, 6°, 7°, 10°, 14°, 15°, 19° à 21°, 23° et 24° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 2° à 5°, 9°, 11°, 13°, 17°, 18° et 22° du II et les IV à VI s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.Les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 2° à 5°, 9°, 11°, 13°, 17°, 18° et 22° du II et les IV à VI s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
B. – Par dérogation au A du présent VII, les dispositions, autres que celles de l’article L. 732-54-3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux pensions dues au titre du régime des non-salariés des professions agricoles prenant effet du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.B. – Par dérogation au A du présent VII, les dispositions, autres que celles de l’article L. 732-54-3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux pensions dues au titre du régime des non-salariés des professions agricoles prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. Toutefois, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016 est liquidée dans les conditions prévues au b du 2° du même article L. 732-24, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa du présent B, les droits à pension au titre de la retraite proportionnelle prévue à l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les périodes d’assurance de 2026 et 2027 sont acquis, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte des cotisations prévues à l’article L. 731-42 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi et de la durée d’assurance dans le régime.
À une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l’objet d’un recalcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce recalcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation.À une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l’objet d’un nouveau calcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce nouveau calcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au même premier alinéa, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 23Article 23
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :I à IV. – (Supprimés)
1° Après le mot : « revalorisé », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732-63, les mots : « 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » sont remplacés par les mots : « 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 161-23-1 et aux deux occurrences du dernier alinéa de l’article L. 351-10, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre V du livre VI est complétée par un article L. 653-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7-1. – Le montant de la pension de retraite est revalorisé annuellement à la date prévue à l’article L. 161-23-1, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues au même article L. 161-23-1. »
III. – Au troisième alinéa des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».
IV. – Au premier alinéa du g du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la première occurrence du mot : « année » est remplacée par le mot : « période ».
V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base relevant de l’article L. 161-23-1 du même code sont revalorisés au titre de 2025 selon un taux fixé par décret.
À compter du 1er juillet 2025, font l’objet d’une revalorisation complémentaire, sur la base d’un coefficient fixé par décret en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et de l’application du taux de revalorisation prévu au premier alinéa du présent V :
1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 dudit code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, au titre du mois précédant celui auquel intervient la revalorisation prévue au premier alinéa du présent V, à 1 500 euros.
Pour les assurés dont le montant total des pensions défini au premier alinéa du présent 1° est, au 1er janvier 2025, supérieur à 1 500 euros bruts par mois et inférieur à un montant fixé par décret, le coefficient prévu au deuxième alinéa du présent V est minoré par décret pour permettre aux assurés dont la pension est légèrement supérieure au seuil de bénéficier d’une partie de cette revalorisation complémentaire.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, le décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent V ;
2° La majoration mentionnée à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
3° Les montants minimaux de la pension de réversion et de la pension d’orphelin mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 353-1 et L. 358-3 du code de la sécurité sociale.
VI (nouveau). – Le coefficient prévu au 1° du V est également applicable aux arrérages dus aux bénéficiaires de la revalorisation complémentaire au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 juin 2025.
Les 2° et 3° du V entrent en vigueur au 1er juillet 2025 et s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 23 bis (nouveau)
L’article 6 de l’ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612-1 du même code. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 635-1 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattachée à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 640-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 723-14 » est remplacée par la référence : « L. 654-2 » ;
4° Aux I et premier alinéa des III et V, la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 635-1 ».
Article 24Article 24
I. – Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 5° de l’article L. 142-1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
1° B (nouveau) Au 1° de l’article L. 351-3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
1° C (nouveau) Au 4° de l’article L. 431-1, les mots : « de travail » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
1° Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III, il est ajouté un article L. 434-1-A ainsi rédigé :1° Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III, il est ajouté un article L. 434-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 434-1-A. – L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.« Art. L. 434-1-A. – L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;
2° L’article L. 434-1 est ainsi modifié :2° L’article L. 434-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : » ;– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
« 2° D’une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé chaque année au 1er avril par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;
3° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :3° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
– après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigée : « composée : » ;– après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigée : « composée : » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur à un montant minimal déterminé au 1er avril de chaque année d’après le coefficient mentionné à l’article L. 161-25, par ce montant minimal. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
« 2° D’une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimum, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimum, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;– à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » et le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » ;
– à la première phrase, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I » ;– à la première phrase, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;– à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;– à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;
f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ;– à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 434-15, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;4° Au premier alinéa de l’article L. 434-15, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 434-16, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;5° Au premier alinéa de l’article L. 434-16, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;
6° L’article L. 434-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au I de l’article L. 434-2 est exclue de la revalorisation. » ;6° L’article L. 434-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l’article L. 434-2 est exclue de la revalorisation. » ;
6° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 443-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
7° Le troisième alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi modifié :7° Le troisième alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434-2. » ;a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434-2. » ;
b) Au début, les mots : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ;b) Au début, les mots : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;
d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ;d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total du nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel du 2° de I de l’article L. 434-2. » ;e) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel mentionné au 2° du I de l’article L. 434-2. À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté. » ;
7° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa du même article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;
8° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-3 est ainsi modifiée :8° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-3 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices n’ayant pas fait l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;
b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».
I bis (nouveau). – À l’article 12-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».
I ter (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 434-1 A » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 752-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 753-8, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».
II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les textes d’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre.II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d’aide aux victimes sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.
Cette commission est instituée jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur du I.(Alinéa supprimé)
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.
Article 24 bis (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-6 est supprimé ;
2° L’article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement.
« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
II. – Au début du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « À l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Au dernier alinéa ».
Article 24 ter (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 133-5-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit et préalable de l’employeur et du salarié. » ;
2° L’article L. 531-5 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent VI, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV dudit article L. 133-5-12 demeurent applicables. »
Article 24 quater (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « résidant », sont insérés les mots : « de manière stable » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert au regard de la résidence des enfants. »
II. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte
« Art. 23-6-1. – L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;
« 2° Au premier alinéa, la référence : “L. 544-1” est remplacée par les mots : “9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;
« 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : “L. 168-8” est remplacée par les mots : “21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;
« 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que” sont remplacés par les mots : “affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l’article L. 121-4 du code de commerce et” ;
« b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : “ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 du présent code” sont supprimés ;
« 5° Aux 1° et 2°, la référence : “L. 541-1” est remplacée par les mots : “10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;
« 6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte”. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, après le mot : « minimale, », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 24 quinquies (nouveau)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l’accueil du jeune enfant.
TITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRESTITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Article 25Article 25
I. – Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnées au V de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l’année 2025 à :I. – Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnées au V de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l’année 2025 à :
1° 633 millions d’euros pour les régimes obligatoires d’assurance maladie ;1° 633 millions d’euros pour les régimes obligatoires d’assurance maladie ;
2° 86 millions d’euros pour la branche Autonomie du régime général.2° 86 millions d’euros pour la branche Autonomie du régime général.
II. – Le montant de la contribution de la branche Autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé concernant les établissements et les services médico-sociaux ou les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2025.II. – Le montant de la contribution de la branche Autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé concernant les établissements et les services médico-sociaux ou les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2025.
III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d’euros pour l’année 2025.III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d’euros pour l’année 2025.
IV (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 335 millions d’euros pour l’année 2025, y compris dépenses de crise.
IV bis (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 55 millions d’euros pour l’année 2025.
IV ter (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 145 millions d’euros pour l’année 2025.
IV quater (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est fixé à un maximum de 74 millions d’euros pour l’année 2025.
IV quinquies (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
3° Les 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »
4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;
5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;
6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».
IV sexies (nouveau). – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
IV septies (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
IV octies (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
IV nonies (nouveau). – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ».
V. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 465 millions d’euros au titre de l’année 2025.V. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 465 millions d’euros au titre de l’année 2025.
VI. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 453 millions d’euros au titre de l’année 2025.VI. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 453 millions d’euros au titre de l’année 2025.
VII. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2025.VII. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2025.
VIII. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d’euros et à 9,7 millions d’euros pour l’année 2025.VIII. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d’euros et à 9,7 millions d’euros pour l’année 2025.
Article 26Article 26
Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 260,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 260,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Article 27Article 27
Pour l’année 2025, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :Pour l’année 2025, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 111,6 Dépenses relatives aux établissements de santé 108,8 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 17,7 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 15,7 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien à l’investissement 6,6 Autres prises en charge 3,5 Total 263,9« (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 112,0 Dépenses relatives aux établissements de santé 108,8 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 17,8 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 15,7 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 6,4 Autres prises en charges 3,5 Total 264,2 »
Article 28Article 28
Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 17,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 17,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Article 29Article 29
Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 300,2 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 300,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Article 30Article 30
Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,7 milliards d’euros.Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,7 milliards d’euros.
Article 31Article 31
Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 42,4 milliards d’euros.Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 42,7 milliards d’euros.
Article 32Article 32
Pour l’année 2025, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :Pour l’année 2025, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :
(En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse 21,3(En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse 21,3
Annexe Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance-maladie pour les années 2025 à 2028Annexe Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les années 2025 à 2028
Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de -39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à -24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid-19 mais pour cette année dans un contexte marqué par le début d’une forte poussée de l’inflation, le solde de ces régimes atteignant – 19,7 milliards d’euros, puis de nouveau en 2023, marquée par une quasi-extinction de dépenses de crise, avec un solde de -10,8 milliards d’euros.Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de -39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à -24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid-19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, le solde atteignant -19,7 milliards d’euros en 2022, puis de nouveau en 2023, année lors de laquelle le déficit s’est réduit à -10,8 milliards d’euros, sous l’effet notamment de l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire.
Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (-18,0 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,2 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde de la sécurité sociale bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 19,9 milliards d’euros : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Les mesures nouvelles en dépenses et en recettes permettraient cependant d’éviter l’accroissement du déficit, avec notamment, dès 2025, une réduction des allègements généraux rapportant 4 milliards d’euros à la sécurité sociale, une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État).
Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III). Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (-18,5 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,2 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 16,1 milliards d’euros : alors que les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise.
Les mesures nouvelles en dépenses et en recettes permettraient cependant d’éviter l’accroissement du déficit, avec notamment, dès 2025, une réforme des allègements généraux représentant une économie de 3 milliards d’euros pour la sécurité sociale, une nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) et une revalorisation en deux temps des pensions, au 1er janvier pour tous les retraités, et avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, permettant d’économiser 2,5 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard d’euros, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État). Par ailleurs, 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires seront apportés par la contribution de solidarité pour l’autonomie dont le taux sera porté de 0,3 % à 0,6 % au bénéfice de la branche Autonomie, associée à une augmentation de sept heures de la durée annuelle de travail. Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).
I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de retour de l’inflation sous les 2 % et d’une croissance qui redémarrerait progressivement dans un contexte d’effort significatif sur la dépense publique et les recettes.I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macro-économique de retour de l’inflation sous les 2 % et d’une croissance qui redémarrerait progressivement dans un contexte d’effort significatif sur la dépense publique et les recettes.
L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 1,1 % en 2025, après une évolution identique en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) atteindrait 1,8 % en 2025 (après 2,0 % en 2024). À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,2 % en 2024 et de 2,8 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 1,1 % en 2025, après une évolution identique en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) atteindrait 1,8 % en 2025 (après 2,0 % en 2024). À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,2 % en 2024 et de 2,8 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) PIB en volume 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % Masse salariale du secteur privé * 5,7 % 3,2 % 2,8 % 3,1 % 3,4 % 3,4 % Inflation hors tabac 4,8 % 2,0 % 1,8 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % Revalorisations au 1er janvier (puis au 1er juillet à compter de 2025) en moyenne annuelle** 2,8 % 5,3 % 0,9 % 1,8 % 1,75 % 1,75 % Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle ** 3,6 % 3,9 % 2,6 % 1,8 % 1,75 % 1,75 % ONDAM *** 0,3 % 3,3 % 2,8 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % * Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 2,9 % en 2024. ** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 % et tenant compte pour 2025 d’une revalorisation prévue à 1,8 % au 1er juillet. *** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023.2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) PIB en volume 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % Masse salariale du secteur privé * 5,7 % 3,2 % 2,8 % 3,1 % 3,4 % 3,4 % Inflation hors tabac 4,8 % 2,0 % 1,8 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % Revalorisations au 1er janvier (puis au 1er juillet à compter de 2025) en moyenne annuelle** 2,8 % 5,3 % 1,0 % 1,8 % 1,75 % 1,75 % Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle ** 3,6 % 3,9 % 2,6 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % ONDAM *** 0,3 % 3,6 % 2,6 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % * Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 2,9 % en 2024. ** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 % et tenant compte pour 2025 d’une première revalorisation prévue au 1er janvier et d’un complément pour les petites pensions au 1er juillet. *** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023 et de 3,9 % en 2024.
La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait 16,0 milliards d’euros en 2025.La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait -15,0 milliards d’euros en 2025.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de 1,2 milliard d’euros (soit l’équivalent de 0,4 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières et des actes des médecins spécialistes, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid-19. Par rapport à cette base rectifiée, l’ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 2,8 %, y compris dépenses liées à la covid-19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre, se situe en hausse de 2,8 %. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 4,7 %. Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024 et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL. Le taux de progression de l’ONDAM serait ramené au taux précité de 2,8 % par des mesures d’économies portant à la fois sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux, d’un montant total de 4,9 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées dans l’évaluation tendancielle de 4,7 %. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid-19.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de 2,0 milliards d’euros (soit l’équivalent de 0,8 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières, des actes des médecins spécialistes et des médicaments nets des remises, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid-19. L’ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 3,4 % à périmètre constant (3,6 % à périmètre courant) par rapport à l’ONDAM voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il s’établit à 2,6 % par rapport à l’ONDAM rectifié, en incluant les dépenses liées à la covid-19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 4,8 %. Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024 et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse des taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL, ainsi que l’accélération des dépenses de produits de santé liée à la hausse des prix nets. Le taux de progression de l’ONDAM serait ramené au taux précité de 2,6 % par des mesures d’économies portant sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux, d’un montant total de 5,6 milliards d’euros. Cet effort intègre un effort supplémentaire de 600 millions d’euros sur le médicament qui sera contractualisé avec les industries de santé.
S’y ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées dans l’évaluation tendancielle de 4,8 % et qui seront renforcées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid-19. Enfin, certaines économies transverses qui devront être réalisées dans le cadre des textes financiers n’ont pas été intégrées et permettront aux établissements de santé et médico-sociaux de mieux maîtriser leurs charges ; ainsi, les mesures relatives à l’absentéisme communes aux trois versants de la fonction publique devraient entraîner une baisse de charge de l’ordre de 0,4 milliard d’euros dans le champ de la fonction publique hospitalière. Cette baisse de charge n’ayant pas été répercutée par une révision à la baisse de l’ONDAM à due concurrence, elle améliorera, à due concurrence, le solde net de ces structures.
La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap, usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de familles ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. Enfin, elle tient compte du décalage de janvier à juillet de la date de revalorisation des retraites à partir de 2025.La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap, usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de famille ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 3 points par an en 2025, 2026, 2027 et 2028. Enfin, elle tient compte de la revalorisation des retraites en deux temps en 2025, au 1er janvier pour tous les retraités, et avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, qui inclura un rattrapage au titre des six premiers mois de l’année.
La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde votée dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde votée dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
La trajectoire financière de la branche Autonomie intègre une progression de 4,7 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025, permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médico-sociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application en 2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité, ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu dans la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES.La trajectoire financière de la branche Autonomie, dont les dépenses progresseront en 2025 de 6,8 % à champ courant et de 5,4 % à champ constant, intègre une progression de 5,0 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025, permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médico-sociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application en 2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité, ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu dans la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. À compter de 2025, cette trajectoire tient également compte des recettes supplémentaires, à hauteur de 2,5 milliards d’euros en 2025, générées par la hausse de la durée annuelle de travail et l’augmentation corrélative de la contribution de solidarité pour l’autonomie à hauteur de 0,3 à 0,6 % sur les salaires.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP-2024-3 du 8 octobre 2024 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que les prévisions de croissance, de masse salariale et d’inflation pour 2024 sont « réalistes ». Il estime en revanche que la prévision de masse salariale pour 2025, grandeur clé pour la trajectoire des comptes sociaux, est « un peu optimiste » en lien avec une prévision de croissance « un peu élevée » dans le contexte de l’important effort de redressement des comptes publics, ce qui qui conduit le Haut Conseil à juger le scénario macroéconomique pour 2025 globalement « fragile ». L’inflation projetée pour 2025 est jugée « un peu élevée ». S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « cohérentes » avec le scénario macroéconomique, spécifiquement s’agissant des cotisations sociales qu’elles sont « plausibles » en 2024, et que la prévision est même « prudente » en 2025. S’agissant des dépenses, en particulier de la progression de l’ONDAM de 2,8 % en 2025 qui repose sur 4,9 milliards d’euros d’économies, le Haut Conseil souligne la « difficulté à générer des économies de cette ampleur, sur lesquelles le Haut Conseil ne dispose que de peu d’information, [qui] le conduit à considérer que la trajectoire d’ONDAM pour 2025 apparaît très optimiste ».Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP-2024-3 du 8 octobre 2024 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que les prévisions de croissance, de masse salariale et d’inflation pour 2024 sont « réalistes ». Il estime en revanche que la prévision de masse salariale pour 2025, grandeur clé pour la trajectoire des comptes sociaux, est « un peu optimiste » en lien avec une prévision de croissance « un peu élevée » dans le contexte de l’important effort de redressement des comptes publics, ce qui conduit le Haut Conseil à juger le scénario macro-économique pour 2025 globalement « fragile ». L’inflation projetée pour 2025 est jugée « un peu élevée ». S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « cohérentes » avec le scénario macro-économique, s’agissant spécifiquement des cotisations sociales, qu’elles sont « plausibles » en 2024, et que la prévision est même « prudente » en 2025. S’agissant des dépenses, en particulier de la progression de l’ONDAM et des économies en 2025, le Haut Conseil souligne la « difficulté à générer des économies de cette ampleur, sur lesquelles le Haut Conseil ne dispose que de peu d’information, [qui] le conduit à considérer que la trajectoire d’ONDAM pour 2025 apparaît très optimiste ».
II. – La trajectoire financière traduit un effort de redressement sans précédent à la mesure des enjeux de soutenabilité des comptes sociaux.II. – La trajectoire financière traduit un effort de redressement sans précédent à la mesure des enjeux de soutenabilité des comptes sociaux.
En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant -18,0 milliards d’euros, après -10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (-39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,2 %, en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert déjà cité de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accélèreraient (+5,3 % en 2025 après +3,1 % en 2024) en raison notamment de l’indexation des prestations : la progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation, toujours élevée, observée pour 2023.En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant -18,5 milliards d’euros, après -10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (-39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,1 %, progression en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accéléreraient (+5,3 % en 2024 après +3,1 % en 2023) en raison notamment de l’indexation des prestations : la progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation observée pour 2023, toujours élevée.
Le solde atteindrait 16,0 milliards d’euros en 2025, en amélioration de 2 milliards d’euros par rapport à 2024. Sur cette année et dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024, qui conduirait à une revalorisation, décalée au 1er juillet, des pensions de retraite à hauteur de 1,8 %, et des prestations revalorisées au 1er avril à hauteur de 1,9 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +2,8 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 2,8 %, après 3,3 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,2 %, soutenues par une hausse de 2,8 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,2 et 3,2 fois la valeur du SMIC d’une part, et la baisse de 2 points du taux de ces allègements au niveau du SMIC d’autre part, et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL.Le solde atteindrait -15,0 milliards d’euros en 2025, en amélioration de 3,5 milliards d’euros par rapport à 2024. Sur cette année et dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024, et d’une revalorisation des pensions de retraite en deux temps, soit une progression globale en moyenne annuelle de 1,0 %, et des prestations revalorisées au 1er avril à hauteur de 1,9 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +2,8 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 2,6 %, après 3,6 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,5 %, soutenues par une hausse de 2,8 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,1 et 3,1 fois la valeur du SMIC, la hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et le doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie.
À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit atteindrait ainsi près de 20 milliards d’euros à l’horizon 2028.À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, trois nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL en 2026, 2027 et 2028, et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit atteindrait ainsi plus de 16 milliards d’euros à l’horizon 2028.
III. – D’ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.III. – D’ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant -14,6 milliards d’euros après -11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,3 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+2,7 % en 2023 et +2,0 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se résorberait légèrement (-13,4 milliards d’euros), la branche bénéficiant de la réduction des allègements généraux de cotisations sociales. À l’horizon 2028, son déficit se stabiliserait à environ 15 milliards d’euros.La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant -15,1 milliards d’euros après -11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,6 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+4,3 % en 2023 et +2,7 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se résorberait légèrement (-13,2 milliards d’euros), la branche bénéficiant de la réduction des allègements généraux de cotisations sociales. À l’horizon 2028, son déficit se stabiliserait à environ 14 milliards d’euros.
La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, à 0,9 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche redeviendrait négatif en 2025 (0,4 milliard d’euros), et se dégraderait par la suite, en raison des effets de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, atteignant 0,9 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche s’améliorerait nettement en 2025 pour atteindre 1,8 milliard d’euros en raison de l’apport de recettes nouvelles, conséquence du doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie, et se dégraderait par la suite, en raison des effets de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps consacrés au développement du lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.
L’excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,7 milliard d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous-déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur.L’excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,7 milliard d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous-déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur.
À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 (en atteignant -6,3 milliards d’euros après 2,6 milliards en 2023) en dépit de recettes dynamiques (+5,5 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. La situation cumulée de la branche et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’améliorerait en 2025 du fait de la mesure de décalage de la revalorisation des pensions au 1er juillet, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et de la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 6,1 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent que le solde apprécié sur l’ensemble des régimes soit favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continueront de monter en charge jusqu’en 2032.À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche Vieillesse et du FSV serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 (en atteignant -5,4 milliards d’euros après 1,4 milliard d’euros en 2023), en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. La situation cumulée de la branche et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’améliorerait en 2025 du fait de la revalorisation des pensions en deux temps, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et de la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 3,1 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent que le solde apprécié sur l’ensemble des régimes soit favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continueront de monter en charge jusqu’en 2032.
La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de plus de moitié, à 0,4 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau en 2025 avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait alors à l’équilibre en 2025 et deviendrait temporairement négatif en 2026 (0,5 milliards d’euros). A l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 0,9 milliard d’euros.La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de plus de moitié, à 0,4 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau, en 2025, avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait alors à l’équilibre en 2025 et deviendrait temporairement négatif en 2026 (-0,5 milliard d’euros). À l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 1,0 milliard d’euros.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSVPrévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base (En milliards d’euros) 2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) Maladie Recettes 232,8 239,0 247,4 254,2 262,0 269,5 Dépenses 243,9 253,6 260,8 268,3 276,2 284,4 Solde -11,1 -14,6 -13,4 -14,2 -14,3 -14,9 Accidents du travail et maladies professionnelles Recettes 16,8 16,7 17,1 17,0 17,6 18,1 Dépenses 15,4 16,0 17,0 17,4 18,2 18,6 Solde 1,4 0,7 0,2 -0,4 -0,6 -0,5 Famille Recettes 56,8 58,3 59,7 60,9 63,0 64,9 Dépenses 55,7 57,9 59,7 61,4 62,8 64,0 Solde 1,0 0,4 0,0 -0,5 0,2 0,9 Vieillesse Recettes 272,5 287,4 297,1 307,6 315,9 322,1 Dépenses 275,1 293,7 300,2 309,3 318,6 328,2 Solde -2,6 -6,3 -3,1 -1,7 -2,7 -6,1 Autonomie Recettes 37,0 40,9 42,0 42,0 43,9 45,1 Dépenses 37,6 40,0 42,4 44,0 45,7 47,6 Solde -0,6 0,9 -0,4 -1,9 -1,8 -2,5 Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés Recettes 598,5 624,2 644,4 662,4 682,1 699,1 Dépenses 610,4 643,0 661,1 681,0 701,2 722,1 Solde -11,9 -18,9 -16,7 -18,6 -19,1 -23,0Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base (En milliards d’euros) 2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) Maladie Recettes 232,8 238,6 246,7 254,3 262,1 269,7 Dépenses 243,9 253,6 260,0 267,5 275,3 283,4 Solde -11,1 -15,1 -13,2 -13,2 -13,2 -13,8 Accidents du travail et maladies professionnelles Recettes 16,8 16,7 17,1 17,0 17,5 18,1 Dépenses 15,4 16,0 17,0 17,4 18,2 18,6 Solde 1,4 0,7 0,2 -0,4 -0,7 -0,6 Famille Recettes 56,8 58,3 59,7 60,9 63,1 65,0 Dépenses 55,7 57,9 59,7 61,4 62,8 64,0 Solde 1,0 0,4 0,0 -0,5 0,3 1,0 Vieillesse Recettes 272,5 287,4 296,3 307,0 314,7 322,7 Dépenses 275,1 293,7 300,7 310,0 319,4 329,0 Solde -2,6 -6,3 -4,4 -3,0 -4,6 -6,3 Autonomie Recettes 37,0 40,9 44,5 44,7 46,6 48,0 Dépenses 37,6 40,0 42,7 44,0 45,7 47,5 Solde -0,6 0,9 1,8 0,6 0,9 0,5 Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés Recettes 598,5 623,7 645,5 664,5 683,9 702,8 Dépenses 610,4 643,0 661,2 681,0 701,2 721,9 Solde -11,9 -19,4 -15,7 -16,5 -17,3 -19,1 Note : les soldes par branche sont présentés au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse (En milliards d’euros) 2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) Recettes 20,4 21,4 22,0 22,8 23,5 24,2 Dépenses 19,3 20,6 21,3 21,9 21,6 21,1 Solde 1,1 0,8 0,7 0,9 1,9 3,1Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse (En milliards d’euros) 2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) Recettes 20,4 21,4 22,0 22,8 23,5 24,2 Dépenses 19,3 20,6 21,3 21,9 21,6 21,1 Solde 1,1 0,8 0,7 0,9 1,9 3,2 Note : le solde du FSV est présenté au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (En milliards d’euros) 2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) Recettes 600,0 625,3 645,4 663,6 684,3 702,5 Dépenses 610,7 643,4 661,5 681,4 701,6 722,4 Solde -10,8 -18,0 -16,0 -17,7 -17,2 -19,9Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (En milliards d’euros) 2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) Recettes 600,0 624,8 646,5 665,8 686,1 706,2 Dépenses 610,7 643,4 661,5 681,4 701,5 722,2 Solde -10,8 -18,5 -15,0 -15,6 -15,4 -16,0
IV. – Écarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027IV. – Écarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrits dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :
Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV (En milliards d’euros) 2023 2024 2025 2026 2027 Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (1) 610,9 641,8 665,2 685,8 705,4 Dépenses prévues dans le présent rapport (2) 610,7 643,4 661,5 681,4 701,6 Ecarts (2)-(1) -0,2 1,6 -3,7 -4,4 -3,9Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV (En milliards d’euros) 2023 2024 2025 2026 2027 Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (1) 610,9 641,8 665,2 685,8 705,4 Dépenses prévues dans le présent rapport (2) 610,7 643,4 661,5 681,4 701,5 Écarts (2)-(1) -0,2 1,6 -3,7 -4,4 -3,9
En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 1,2 milliard d’euros). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait compensé par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 ramené à +2,8 % (contre +3,0 % dans la LPFP), même si jouerait néanmoins à la hausse un effet de périmètre de 0,6 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD). En parallèle, le décalage de la date de revalorisation des pensions de retraites intervenant cette même année aurait un effet en termes de moindres dépenses à hauteur d’environ 4 milliards d’euros, expliquant l’essentiel de l’écart à la LPFP. Cette mesure expliquerait également la majeure partie des révisions attendues à l’horizon 2027. Dans une moindre mesure, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+2,0 % et +1,8 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) jouerait également, par la revalorisation des prestations, en termes de moindres dépenses.En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 2,0 milliards d’euros). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait compensé par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 ramené à +2,6 % (contre +3,0 % dans la LPFP), même si jouerait néanmoins à la hausse un effet de périmètre de 0,6 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD). En parallèle, la revalorisation des pensions de retraite en deux temps intervenant cette même année aurait un effet en termes de moindres dépenses à hauteur d’environ 3 milliards d’euros, expliquant l’essentiel de l’écart à la LPFP. Cette mesure expliquerait également la majeure partie des révisions attendues à l’horizon 2027. Dans une moindre mesure, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+2,0 % et +1,8 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) jouerait également, par la revalorisation des prestations, en termes de moindres dépenses.
En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,4 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. À compter de 2025, les dépenses seraient moindres, avec un écart cumulé de -2,3 milliards d’euros sur cette année, atteignant -10,6 milliards d’euros en 2027.En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,4 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. À compter de 2025, les dépenses seraient moindres, avec un écart cumulé de -2,3 milliards d’euros sur cette année, atteignant -10,6 milliards d’euros en 2027.