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rapport sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Fugit et plusieurs de ses collègues visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés (380). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 27/11/2024 · 6 976 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (5 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (2)
  1. Article 1er
  2. Article 2

Commission des affaires économiques

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi

visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

Le I de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve des I bis et I[CAE1] ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. – A. – En cas dePour lutter contre un[CAE2] danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre[CAE3] ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253-7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine[CAE4] et des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 30[CAE5] %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s’applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu’aux parties non bâties à usage d’agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. [CAE6]

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence[CAE7] nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant[CAE8] les exploitants et les salariés agricoleconcernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour

parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« I ter. – A. – Par dérogation au I du présent article, et sans[CAE9] préjudice du I bis, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnéestypes[CAE10] de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnementhumaine et l’environnement[CAE11] par rapport aux applications par voie terrestre. Le présent A ne s’applique pas aux périmètres des espaces naturels[CAE12] définis aux titres II à IV du livre III du code de l’environnement.

« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter peuvent être sont[CAE13] autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans[CAE14].

« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou un type de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ouhumaine et[CAE15] pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire[CAE16] d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Chaque année pendant trois ans, un bilan de ces évaluations est présenté à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l’environnement.

« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible[CAE17]

de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.

« Pour les types de parcelles ou pour les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. C. – Lorsque les résultats des essais mentionnés au B montrent, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou le type de cultures concerné par ces essais, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement, ce type de parcelles ou ce type de cultures est inscrit, par arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d’application mentionnés au A.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation des programmes concernant ces parcelles ou ces cultures dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.