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Textes / Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 27/11/2024 · 64 215 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (31 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (27)
  1. CHAPITRE I — ER
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. CHAPITRE II — Renforcer le continuum de sécurité
  8. Article 7
  9. CHAPITRE III — Une sécurisation de l’offre de service par la technologie Article 8
  10. Article 8 bis
  11. Article 8 ter
  12. Article 8 quater (nouveau)
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. CHAPITRE IV — De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports
  16. Article 12
  17. Article 13
  18. Article 14
  19. Article 14 bis (nouveau)
  20. Article 15
  21. CHAPITRE V — Transmission d’informations au ministère public Article 16
  22. CHAPITRE VI — Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports
  23. Article 17
  24. Article 18
  25. Article 18 bis
  26. CHAPITRE VII — Mesures relatives au renforcement de la lutte
  27. Article 19

N° 636

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative au renforcement de la sûreté dans les transports (Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 235, 318, 319, 313 et T.A. 68 (2023-2024).

Assemblée nationale : 134.

CHAPITRE I ER

Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport

Article 1er

I. – Le chapitre I

er du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2251-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans le cadre d’une mission de prévention, » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence dans le cadre d’un continuum de sécurité avec les services de l’État. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 2251-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« CLes agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du 

Commenté [CL1]: CL76

Commenté [CL2]: CL77

représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, cles agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instituant un périmètre de protectionlorsqu’un périmètre de protection a été institué. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe genre que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 2251-10 et L. 2251-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 2251-10. – (Supprimé)

« Art. L. 2251-11 (nouveau). – I. – Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242-4 du présent code et à l’article 446-1 du code pénal constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits, dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatés simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’une montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.

« Ce versement est effectué :

« 1° Soit, au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné 5° du I de l’article L. 2241-1 ;

Commenté [CL3]: CL77

Commenté [CL4]: CL78

Commenté [CL5]: CL78

Commenté [CL6]: CL78

Commenté [CL7]: CL78

Commenté [CL8]: CL238

Commenté [CL9]: CL238

Commenté [CL10]: CL78

Commenté [CL11]: CL4, CL52 et CL100

« 2° Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service, indiqué dans la proposition de transaction, de l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.

« À défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au même 5°, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.

« III. – En cas de refus de la transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues à l’article 73 du code de procédure pénale.

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.

« V. – À l’expiration du délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »

2° Il est ajouté un article L. 2251-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241-6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.

Commenté [CL12]: CL210

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 2251-1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots :

« de façon programmée » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du présent code, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, les dégradations, les effractions et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

« Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa du présent article, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique et aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » ;

2° Après l’article L. 2251-1-3 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-1-4. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, dès lors que l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre I er du

livre I

er de la troisième partie du présent code a été commise au sein desdites emprises et que le caractère inopiné ou urgent de la situation justifie leur poursuite immédiate.



Commenté [CL13]: CL4, CL52 et CL100

Mis en forme : Police :Italique

Commenté [CL14]: CL79 et CL211

Commenté [CL15]: CL80

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les agents mentionnés au même premier alinéa peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »»

Article 3

L’article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne se trouvant au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public qui trouble l’ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. » ;

2° Après le mot : « accès », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« aux espaces, gares ou stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits véhicules.

En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. » ;

Commenté [CL16]: CL81 et CL212

Commenté [CL17]: CL82

Commenté [CL18]: CL82

3° (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 4

(Supprimé)

I. – (Supprimé)

II. – Afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, lorsqu’elle a été obtenue avant le 1er mai 2023, la certification technique mentionnée à l’article L. 1632-3 du code des transports est réputée valide jusqu’au 30 septembre 2024.

Article 5

L’article L. 2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infrastructure, », sont insérés les mots : « des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageursorganisés en application du 2° de l’article L. 2121-3, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigéremplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. : »

« 1° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier mentionnés au même 2° ainsi que dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ;

« 2° Dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport routier interurbains interconnectés avec les services mentionnés au 1° du présent article et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Commenté [CL19]: CL82

Commenté [CL20]: CL83, CL221

Commenté [CL21]: CL84

Commenté [CL22]: CL84

Commenté [CL23]: CL84

CHAPITRE II Renforcer le continuum de sécurité

pour une meilleure sécurisation de nos transports Article 6

I (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes associent les opérateurs de transport à la conclusion de cette convention. »

II. – (Supprimé)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant du service de transport public peut conclure avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’avec l’autorité organisatrice une convention déterminant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur leur territoire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3116-1, la référence : « L. 2241-2 »

est remplacée par la référence : « L. 2241-1-1 ».

Article 7

I. – Après l’article L. 1241-4 du code des transports, il est inséré un article L. 1241-4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1241-4-1 A. – Les agents d’Île-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés dans desau sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans vers ces salles depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins de l’exercice, par Île-de-France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241-2, pour 

Commenté [CL24]: CL85 et CL230

Commenté [CL25]: CL235

Commenté [CL26]: CL236

l’exercice par Île-de-France Mobilités de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241-2, de faciliter la coordination avec ces derniers de l’action des services internes de sûreté des exploitants des services de transport relevant de sa compétence. L’affectation de ces agents s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251-4-2. »

II. – (Supprimé)Le I du présent article entre en vigueur à l’échéance de l’exécution des services réguliers de transport routier en cours fixée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 1241-6 du code des transports.

CHAPITRE III Une sécurisation de l’offre de service par la technologie Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2241-6, il est inséré un article L. 2241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-6-1. – Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241-1 et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une 

Commenté [CL27]: CL234

Commenté [CL28]: CL233

Commenté [CL29]: CL86

Commenté [CL30]: CL87

Commenté [CL31]: CL87

Commenté [CL32]: CL87

information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article L. 2251-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’enregistrement a débuté au sein desdites emprises ou desdits véhicules, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 2251-1-4 lorsque l’enregistrement a débuté à l’intérieur desdites emprises ou desdits véhicules ou lorsqu’ils sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire. »

Article 8 bis

I. – À titre expérimental et après consultation des organisations syndicales représentant le personnel concerné, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.





Commenté [CL33]: CL88

Commenté [CL34]: CL90

Commenté [CL35]: CL55

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisentne le permettent pas. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les personnels conducteurs auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I du présent article est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux trois ans.

III. – (Non modifié) La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.



Commenté [CL36]: CL91

Commenté [CL37]: CL92

Commenté [CL38]: CL91

Commenté [CL39]: CL93

Article 8 ter

Le chapitre I

er du titre II du livre I

er de la deuxième partie du code des

transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national commununique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 2121-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national commun unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »

Article 8 quater (nouveau)

I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalités de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l'identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu'ils sont survenus.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Commenté [CL40]: CL175

Commenté [CL41]: CL175

Commenté [CL42]: CL175

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L'expérimentation prévue au I du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis, au plus tard six mois avant son terme, par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.

Articles 9 à 11

(Supprimés)

I. – À titre expérimental, jusqu’au 1er janvier 2027, aux seules fins de répondre aux réquisitions mentionnées aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale ayant pour objet la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection d’un espace ou d’un véhicule de transport public de personnes dans lequel une infraction a été commise ou dans lequel seraient susceptibles de se trouver des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports 

Commenté [CL43]: CL1

parisiens peuvent mettre en œuvre des logiciels de traitement de données non biométriques pour extraire et exporter les images ainsi réquisitionnées.

II. – Les données exploitées par les logiciels prévus au I du présent article ne peuvent provenir que des systèmes de vidéoprotection des espaces et véhicules de transport public de personnes, autorisés conformément à l’article L. 1632-1 du code des transports.

III. – Les données à caractère personnel traitées par les logiciels prévus au I du présent article sont limitées aux seules informations mentionnées au sein des réquisitions judiciaires et sont supprimées après l’exportation des images requises auprès du service requérant.

IV. – Les traitements mentionnés au I, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

V. – Les traitements mentionnés au I n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Ils ne peuvent procéder à une sélection automatisée et systématique d’images ni fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Ils demeurent en permanence sous le contrôle d’un agent de police judiciaire présent au sein du centre de traitement des enregistrements de vidéoprotection.

VI. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret.

Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique les éventuelles conditions de la participation financière à l’utilisation du traitement des services mentionnés au même I et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant y accéder. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VII.

VII. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

Dans le cadre du présent VII, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.

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L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.

Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente.

Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VIII.

VIII. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement, dans les limites mentionnées au I du présent article ;

3° La durée de l’autorisation.

IX. – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux extractions effectuées par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux traitements.

X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre I er de la

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

XI. – Le Parlement est informé tous les six mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au présent article. Au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, dont le contenu est fixé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce rapport évalue l’application des mesures prévues au présent article et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution des technologies en la matière.

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Article 10

Le chapitre I

er du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-11. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à collecter et à traiter des données sensibles, à l’exception des données génétiques, des données biométriques ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, conformément à l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce traitement est mis en œuvre après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ces données sont collectées pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue à l’article L. 2251-1 du présent code, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite de cette mission, en interface avec les services de police et de gendarmerie, dans le cadre du traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement, et pour la durée strictement limitée au traitement en temps réel du fait de sûreté pour lequel les données sont collectées. La durée de conservation de ces données sensibles ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de leur collecte.

« Ces données sont transmises aux services de police et de gendarmerie.

« Ces données sensibles ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement statistique. »

Article 11

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocar.

Les enregistrements du son ont pour finalité d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou des atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes.

La captation, la transmission et l’enregistrement du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances ne le permettent pas.

L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé que pour les finalités prévues au deuxième alinéa du présent I.

La consultation des enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, n’est possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis, selon les finalités, à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores.

II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la durée mentionnée au II.



Commenté [CL44]: CL94, CL3, CL39, CL119 et CL181 ;

CL122, CL13, CL40, CL124 et CL223 ; CL41, CL103, CL129 et CL224.

CHAPITRE IV De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports

Article 12

L’article L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « voyager » est remplacé par le mot : « commettre » ;

b) Après le mot : « habituelle, », la fin est ainsi rédigée : « l’une des infractions suivantes : » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 25° ainsi rédigés :

« 1° (Supprimé)Le fait pour toute personne de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que le compostage, la validation ou l’apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

« 2° Le fait pour toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l’exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus au 5° de l’article L. 2242-4 du présent code ;

« 3° Sous réserve de l’article L. 1112-9, le fait pour toute personne d’introduire un animal dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs. Toutefois, ne sont pas concernés les cette infraction n’est pas constituée s’agissant d’animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés ainsi queni les des chiens muselés et tenus et admis à ce titre par l’exploitant dans ces véhicules ;

Commenté [CL45]: CL136 et CL215

Commenté [CL46]: CL138

Commenté [CL47]: CL138

Commenté [CL48]: CL139

Commenté [CL49]: CL139

Commenté [CL50]: CL139

« 4° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques dans les cours ou les bâtiments de gares sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public ferroviaire ;

« 5° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques à bord des trains sans avoir conclu au préalable un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d’objets ;

« 6° Le fait pour toute personne d’enlever ou de détériorer les étiquettes, les cartes, les pancartes ou les inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises ainsi queou la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d’affichage prévues à cet effet dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

« 7° Le fait pour toute personne de se servir sans motif légitime d’un signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l’exploitant, de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules ou d’abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou des objets, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 2242-4 et à l’article L. 2242-4-1 et hors les cas où ces faits sont commis dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 2242-4-2 ;

« 8° Le fait pour toute personne, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, de cracher, d’uriner en dehors des espaces prévus à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s’y trouve ;

« 9° Le fait pour toute personne de s’introduire ou de demeurer se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises en étant en dans un état d’ivresse manifeste ;

« 10° (Supprimé)Le fait pour toute personne de mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ;

« 11° Le fait pour toute personne de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs ;

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Commenté [CL51]: CL138

Commenté [CL52]: CL138

Commenté [CL53]: CL138

Commenté [CL54]: CL140

Commenté [CL55]: CL138

Commenté [CL56]: CL138

Commenté [CL57]: CL138

Commenté [CL58]: CL141

Commenté [CL59]: CL141

Commenté [CL60]: CL49

Commenté [CL61]: CL138

« 12° Le fait pour toute personne de faire usage, sans autorisation, d’appareils ou d’instruments sonores ou de troubler la tranquillité d’autrui par des bruits ou dues tapages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

« 13° Le fait pour toute personne de ne pas respecter les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public et relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule ;

« 14 à 16° (Supprimés) Le fait pour toute personne d’introduire tout bagage ne comportant pas de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports. Le présent 14° ne s’applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate ;

« 15° Le fait pour toute personne de s’installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs ;

« 16° Le fait pour toute personne de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés ;

« 17° Le fait pour toute personne d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par soielle-même ou en installant ou en déposant ses bagages ou tout autre objet, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments ;

« 18° Sans préjudice de l’article L. 1252-1, le fait pour toute personne d’accéder aux véhicules en portant ou en transportant des matières ou des objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux ou gêner ou incommoder les voyageurs ;

« 19° Le fait, pour une personne autorisée à porter ou à transporter une arme à feu, d’accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme sans que celle-ci satisfasse à la triple condition d’être non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.

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Commenté [CL62]: CL138

Commenté [CL63]: CL143

Commenté [CL64]: CL138

Commenté [CL65]: CL136 et CL215

Commenté [CL66]: CL138

Commenté [CL67]: CL138

Commenté [CL68]: CL144

« La peine mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d’être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :

« a) Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu’ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu’elles prévoient ;

« b) Les agents mentionnés à l’article L. 2251-4 du présent code, pendant leur service, dans les conditions prévues au même article L. 2251-4 et les textes réglementaires pris pour son application ;

« c) Les agents exerçant pour le compte de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant de services de transport l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils y sont autorisés dans les conditions prévues par ce code et par les décisions prises, en particulier, pour son application, en particulier ;

« 20° Le fait :

« a) D’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule ;

« b) D’entrer ou de sortir du véhicule autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

« c) De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, les stations ou les haltes ou ailleurs qu’aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté ;

« d) De passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet ;

« e) De se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

« f) De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au delà du terminus ;Le fait pour toute personne d’empêcher la fermeture des portes 

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Commenté [CL69]: CL145

Commenté [CL70]: CL146

Commenté [CL71]: CL146

Mis en forme : Police :Non Italique

Mis en forme : Police :Non Italique

Mis en forme : Police :Non Italique

Mis en forme : Police :Non Italique

Mis en forme : Police :Non Italique

Mis en forme : Police :Non Italique

Commenté [CL72]: CL138

d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule, d’entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule, de monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, les stations, les haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté, de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, de prendre place ou de demeurer dans le véhicule au delà du terminus ;

« 21° Le fait pour toute personne de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ;

« 22° Le fait, pour toute personne à bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, de faire fonctionner le moteur d’un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement, de procéder à des actions de réparation ou d’entretien des véhicules, de manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou toute substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ou, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément, de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs ;

« 23° Le fait pour toute une personne qui franchit ou s’apprête à franchir une voie traversée à niveau de ne pas, à l’approche d’un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s’en écarter et en écarter les animaux qu’elle conduit de manière à lui livrer passage ;

« 24° Le fait pour toute personne d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 16343-5 du présent code ;

« 25° Le fait pour toute personne de refuser d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 pour assurer l’observation du présent article.

« Le présent article ne peut fonder une répression visant les personnes sans domicile fixe ou celles dont la vulnérabilité est manifeste. Face à ces 



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Commenté [CL73]: CL147

Commenté [CL74]: CL138

Commenté [CL75]: CL138

Commenté [CL76]: CL148

Commenté [CL77]: CL148

Commenté [CL78]: CL138

Commenté [CL79]: CL138

Commenté [CL80]: CL149

personnes, les services de sûreté ferroviaires sollicitent la brigade d’assistance aux personnes sans abri ou tout autre service compétent afin de proposer une prise en charge adaptée. » ;

» ;

3° Au second alinéa, les mots : « avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « une même infraction ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes parmi celles mentionnées aux 1° à 25° du présent article ».

Article 13

(Supprimé)

I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public « Art. L. 1633-3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222-11 à 222-13, 222-22 à 222-22-2, 222-32, 222-33, 311-1 à 311-6, 312-1 et 312-2 du code pénal et aux articles L. 2242-1 à L. 2242-10 du présent code encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou de plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

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Commenté [CL81]: CL49

Commenté [CL82]: CL150 et CL217

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique aux personnes morales chargées d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

II. – Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633-3 du code des transports ; ».

III. – Le chapitre I

er du titre II du livre I

er du code de la justice pénale

des mineurs est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – La peine prévue à l’article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Article 14

Après l’article L. 2242-4 du code des transports, sont insérés des articles L. 2242-4-1 et L. 2242-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2242-4-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence des bagages hors du cas prévu à l’article L. 2242-4-2, des matériaux ou des objets. Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, si ledit bagage ne comporte pas de manière visible les nom et prénom du voyageur, l’infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 2242-4-2. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner des matériaux, objets ou bagages dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste et peut être démontré par tout moyen.

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Commenté [CL83]: CL155, CL43, CL58, CL133, CL218 et CL226

Art. L. 2242-4-1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou des objets dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

« Art. L. 2242-4-2. – Est puni de 2 500 € d’amende le fait d’abandonner, par imprudence, inattention ou négligence, des matériaux ou des objets engendrant la mise en œuvre d’un périmètre de sécurité défini par les forces de sécurité intérieure ou d’un périmètre de précaution mis en place par l’opérateur de transport et ayant pour conséquence directe d’entraver la circulation des trains. »

Article 14 bis (nouveau)

Après l’article L. 2242-4 du code des transports, il est inséré un article L. 2242-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-4-3. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d’entraver de quelque façon que ce soit la mise en marche ou la circulation des tramways lorsque cela a pour conséquence directe de perturber le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l’exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Commenté [CL84]: CL159

Commenté [CL85]: CL159

« Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 15

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1634-5 ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Délits réprimant l’utilisation détournée des véhicules de transport public de personnes

« Art. L. 16343-5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour toute personne de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage ou de se maintenir tenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

1° B (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 1634-5 »

et ;

1 et 22° (Suppriméss)

Commenté [CL86]: CL161

Commenté [CL87]: CL162

Commenté [CL88]: CL162

Commenté [CL89]: CL162

Commenté [CL90]: CL165

Commenté [CL91]: CL165

Mis en forme : Police :Italique

Commenté [CL92]: CL164

CHAPITRE V Transmission d’informations au ministère public Article 16

(Supprimé)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre III bis du titre III du livre VI de la première partie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 1633-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1633-4. – Afin de faciliter la constatation des violations de l’interdiction prévue à l’article L. 1633-3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 transmettent au ministère public les procès-verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. » ;

2° (Supprimé)

CHAPITRE VI Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports

Article 17

(Non modifié)

I. – Le 11° de l’article L. 225-5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une mesure administrative dûment notifiée portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire ; ».

II. – Le dernier alinéa du I de l’article 11-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire 

Commenté [CL93]: CL166, CL46, CL151 et CL219

à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie. »

Article 18

L’article L. 6342-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et ne procèdent à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. » ;

2° Le IV est abrogé.

Article 18 bis

L’article 706-53-7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Société nationale des chemins de fer français est également destinataire, par l’intermédiaire des préfets ou de l’administration désignée par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier pour les procédures mentionnées au même 3°. »

Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « et les entreprises de transport public de personnes ».

CHAPITRE VII Mesures relatives au renforcement de la lutte

contre la fraude dans les transports

Article 19

I. – L’article L. 2241-2-1 du code des transports est ainsi modifié :

Commenté [CL94]: CL168

Commenté [CL95]: CL170

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ;

1° bis (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots :

« , dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est complété par deux trois phrases ainsi rédigées :

« Ce dernier décret précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquels les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées et, les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont effectuéesenregistrées et les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique.

Il définit également les modalités de contrôle de la personne morale unique par l’administration. »

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » ;

2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots :

« à l’article 529-4 du code de procédure pénale » ;

3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».

Commenté [CL96]: CL171

Commenté [CL97]: CL173

Commenté [CL98]: CL172

Commenté [CL99]: CL173

Commenté [CL100]: CL173