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Textes / Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de...

rapport sur la proposition de loi de M. Gabriel Attal et plusieurs de ses collègues visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (448). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 27/11/2024 · 9 608 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (9)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6 (nouveau)
  6. Article 7 (nouveau)
  7. Article 8 (nouveau)
  8. Article 9 (nouveau)
  9. Article 10 (nouveau)

Commission des lois constitutionnelles, de la législation

et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi

visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général. » ;

2° Le I de l’article 322-15 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La peine de travail d’intérêt général. » ;

3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2

I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

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Commenté [CL1]: CL60

Commenté [CL2]: CL93

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré, sans motif légitime.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Le présent articleIl entre en vigueur à une date fixée par le ce décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Articles 3 à 5

(Supprimés)

Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil ainsi rédigé :

« Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. »

Article 4

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-4 est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, s’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur-le-champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs prévus au 2° du présent article. Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement du mineur en détention provisoire jusqu’à l’audience.

Commenté [CL3]: CL94

Commenté [CL4]: CL94

Commenté [CL5]: CL95

Commenté [CL6]: CL95

Commenté [CL7]: CL96

Commenté [CL8]: CL96

Commenté [CL9]: CL96

Commenté [CL10]: CL9, CL13, CL33, CL40 et CL48

L’audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office.

2° La section 3 du chapitre I

er du titre II du livre V est complétée par un

article L. 521-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord, recueilli en présence de son avocat.

« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.

« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »

Article 5

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et 

la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

Article 6 (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio-éducatifs, ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322-5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 322-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »

Article 7 (nouveau)

À l’article L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423-4 sont obligatoires ».

Article 8 (nouveau)

L’article L. 521-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-2. – I. – Par dérogation à l’article L. 521-1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :

« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans Commenté [CL11]: CL52

Commenté [CL12]: CL53

le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ;

« 2° À défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité et sous réserve de l’accord du mineur, assisté de son avocat.

« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I du présent article ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »

Article 9 (nouveau)

L’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521-14. »

Article 10 (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 521-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 531-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »

Commenté [CL13]: CL54

Commenté [CL14]: CL55

Commenté [CL15]: CL56