Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à instaurer une rémunération maximale dans les entreprises (Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Article 1er
I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre s’applique aux salariés ou aux mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, des groupements ou des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.
« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire ou la rémunération au sein d’une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas l’article L. 3230-2 est nulle de plein droit.
« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2312-26L. 2323-15. »
II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et à toute décision prise ou renouvelée déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.
Article 2
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
Commenté [CAS1]: Amendement AS10
Commenté [CAS2]: Amendement AS9
« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1 du présent article. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »
II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.