Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire .
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Commenté [CL1]: CL16
Article 1er
Au premier alinéa de l’article 465 du code de procédure pénale, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « , des d’un délits mentionnés aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 au cinquième alinéa de l’article 24 et au premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Article 2
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire « Art. 225-16-4. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
« Art. 225-16-5. – La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur
Commenté [CL2]: CL51
Commenté [CL3]: CL42 et CL46
Commenté [CL4]: CL4
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
« Art. 225-16-6. – L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
« Art. 225-16-7 (nouveau). – À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon le les modalités prévues au deuxième second alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale. » ;
b) (nouveau) La section 5 est complétée par un article 225-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-20-1. – Les personnes coupables des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre les peines d’amende prévues pour ces infractions, les peines complémentaires suivantes :
Commenté [CL5]: CL4
Commenté [CL6]: CL4
Commenté [CL7]: CL35
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit ;
« 4° Le travail d’intérêt général pour une durée comprise entre vingt et cent-vingt heures ;
« 5° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132-76, après la référence :
« 225-1 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132-77, après la référence :
« 225-4-13 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 ».
II (nouveau). – À l’article 65-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « délits prévus ».
Article 3 (nouveau)
I. – Après la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« De l’apologie ou de la contestation non publique de crimes contre l’humanité
« Art. 225-16-8. – L’apologie non publique des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de Commenté [CL8]: CL48
Commenté [CL9]: CL32
Commenté [CL10]: CL32
Commenté [CL11]: CL52
collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs, est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Le tribunal peut en outre ordonner :
« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 ;
« 2° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Art. 225-16-9. – La contestation non publique de l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité définis à l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale est punie d’une amende de 3 750 euros.
« Sont punies de la même peine la négation, la minoration ou la banalisation outrancière non publiques de l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du présent code, lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale.
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
« Le tribunal peut en outre ordonner :
« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 ;
« 2° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »
II. – L’article 65-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 65-3 est applicable aux délits prévus par le code pénal réprimant les faits prévus au cinquième alinéa de l’article 24 et à l’article 24 bis de la présente loi lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »
Article 4 (nouveau)
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 13-1, après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
2° L’article 24 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
b) Au huitième alinéa, après le mot : « genre », sont insérés les mots :
« , vraie ou supposée, » ;
3° L’article 32 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « genre », sont insérés les mots :
« , vraie ou supposée, » ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [CL12]: CL43
Commenté [CL13]: CL7
Commenté [CL14]: CL7
Commenté [CL15]: CL5
Commenté [CL16]: CL7
Commenté [CL17]: CL5
« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;
4° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après l’avant-dernière occurrence du mot :
« une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « genre », sont insérés les mots :
« , vraie ou supposée, » ;
5° À la deuxième phrase du 6° de l’article 48, après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
6° Au premier alinéa de l'article 48-4, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;
Article 5 (nouveau)
I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
Commenté [CL18]: CL2 et CL47
Commenté [CL19]: CL7
Commenté [CL20]: CL5
Commenté [CL21]: CL7
Commenté [CL22]: CL5
Commenté [CL23]: CL3 et CL31