« Kobili TRAORE ne prend pas de traitements, il n’est pas malade, c’est un grand simulateur, je l’ai déjà vu à l’œuvre. Il fume toujours du shit, lorsqu’il se rend à la cafeteria. Il a eu récemment des permissions de sortie pour se rendre chez sa famille. Il est extrêmement religieux, il ne manque aucune des cinq prières de la journée. Il a refusé pendant un temps d’être soigné par une infirmière juive, parce qu’il avait peur de récidiver » (audition du 1er décembre 2021).
A son arrivée à l’Hôpital Esquirol de Saint-Maurice, le médecin qui s’occupe de Kobili Traoré déclare après lui avoir administré certains médicaments : « Il nous semble qu’il sursimule la sédation » (B74) et d’« un doute sur un certain théâtralisme de la présentation » (B71).
Il est légitime de se poser la question sur la possible simulation de Kobili TRAORE.
V) Les auditions de la commission d’enquête parlementaire
L’impossibilité d’auditionner certains témoins
Il a été impossible pour la commission d’enquête parlementaire d’entendre ni les amis de Kobili TRAORE avec lesquels il se trouvait la veille et la nuit des faits, ni son entourage familial. La raison : ils ne sont pas localisables.
Pourtant, d’après le témoignage (le jeudi 16 décembre en audio) d’un habitant de la rue de Vaucouleurs, Abdelkader RAHBI vit dans le même immeuble.
Comment est-il possible de ne pas pouvoir le déférer devant notre commission au motif qu’il n’est pas localisable alors qu’il vit toujours au même endroit ?
D’autre part, il n’a pas été possible d’entendre l’un des commandants de police en charge de l’enquête au moment des faits. Cette impossibilité a été justifiée par la production d’un certificat médical datant de septembre 2021.
Il est également regrettable que nous n’ayons pas pu auditionner :
_Mme Virginie Van GEYTE, juge d’instruction au moment des faits
-Mme. Koumba et Hinda TRAORE, mère et sœur de Kobili TRAORE
_M. Abdelkader RAHBI, ami de Kobili TRAORE chez qui il a dormi la nuit du drame
_M. Sofiane Si BACHIR, ami de Kobili TRAORE présent avec lui la nuit du drame
_M. Nabil BENHAMIDA, ami de Kobili TRAORE
_M. Bruno JACQUEL, commandant de police en charge de l’enquête au moment des faits.
_L’Imam de la mosquée Omar.
Par ailleurs, pour des raisons qui m’échappent, nous n’avons pas pu nous rendre à l’UMD où se trouve Kobili TRAORE et ce même dans des conditions très restreintes. On m’a expliqué que son avocat s’y opposait, comme si c’était à l’avocat d’en décider.
INEXACTITUDE DU RAPPORT : à la page 9 du rapport, il est indiqué que votre rapporteure ne s’est jamais opposée à une audition suggérée par le Président. Faux, au-delà du fait que l’ancien rapporteur Didier PARIS ait rejeté dès le début de nos travaux une quinzaine d’auditions, et que les commissaires de la majorité se sont opposés le 20 décembre 2021, par vote, parce que la rapporteure les avait refusé, à l’audition des témoins précités.
Ces auditions auraient été d’une extrême importance pour une meilleure compréhension des événements et pour les travaux de notre commission. Ce refus de certains membres de la commission reste à ce jour inexplicable.
L’absence de pièces
Malgré plusieurs demandes et relances, les échanges audio des policiers de tous niveaux étant intervenus le soir du drame n’ont jamais pu être transmis à la commission d’enquête parlementaire.
Les propos outrageants de la juge d’instruction co-saisie pendant la commission
Plusieurs commissaires présents lors de l’audition de la juge Laurence LAZERGUES co-saisie ont été choqués par les propos outrageants tenus par cette juge d’instruction, à l’égard de la représentation nationale.
Passons sur le fait qu’elle soit venue accompagnée de Mme Lucie DELAPORTE, secrétaire générale de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI) syndicat des magistrats, qui n’était pas convoquée. Le Président a finalement accepté sa présence, à condition qu’elle ne communique pas avec la juge Lazerges, ce qu’elles n’ont pas respecté puisqu’elles ont tenté d’échanger et de communiquer.
Ce manquement au règlement a contraint le Président de demander à Mme Lucie DELAPORTE de quitter la salle. Face à cette décision, s’en est suivi des menaces à l’encontre de la commission et à l’encontre du Président.
A cela s’ajoute les propos de Mme Lazerges affirmant que : « Je ne communiquais pas avec ma collègue. Je suis surprise de la façon dont l’audition se passe. Je suis seule contre tous » ; « Vous ne comprendrez pas le dossier si vous ne voulez pas voir les perspectives. Le dossier d’instruction aurait été le même. » ; « Vous ne pouvez pas comprendre le dossier, si vous vous arrêtez à des points de détail. Mais si je ne peux pas m’exprimer dans un propos liminaire, je ne poursuivrai pas mon propos liminaire »
Ces propos ont heurté les députés de tout bord politique présents au moment de l’audition. Comment une juge d’instruction peut se permettre de sous-entendre que la commission d’enquête parlementaire ne peut pas comprendre un dossier. C’est un manque de respect à l’égard de la représentation nationale.
VI) ANNEXES
Contribution au rapport de la commission d’enquête chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements dans l’affaire dite Sarah Halimi pour éviter, le cas échéant, qu’ils ne se reproduisent
Aurore Bergé
07.01.2021
L’assassinat de Sarah Halimi a ébranlé notre pays, son identité et ses valeurs. Cette affaire, au même titre que l'assassinat de Mireille Knoll, a suscité une vive émotion parmi nos concitoyens, qui se sont interrogés après que la Cour de cassation, tout en entérinant le caractère antisémite du crime, ait confirmé l’irresponsabilité pénale du meurtrier.
Notre devoir est de répondre à leurs inquiétudes et de démontrer qu'il ne saurait exister d'impunité pour celles et ceux qui se rendent coupables de crimes haineux. Au-delà de cette seule affaire, il est fondamental de se donner les moyens de rétablir la confiance entre nos concitoyens, la justice et la police.
Depuis le début de mon mandat parlementaire, j’attache une importance particulière à ce que notre République soit toujours au rendez-vous, pour tous les Français. Elle doit les protéger et leur assurer une justice lisible, accessible et efficace. A l’Assemblée nationale, nous avons redéfini l’antisémitisme pour y inclure son paravent contemporain, l’antisionisme. En tant que Présidente du groupe d’amitié France-Israël, je suis particulièrement sensible aux crimes haineux contre la communauté juive, qui émeuvent jusqu'au-delà de nos frontières.
L'antisémitisme n'est pas seulement l’affaire des juifs. Il nous oblige collectivement à faire la preuve de notre fraternité. Notre devoir est de lutter, sans relâche, contre l’antisémitisme et son paravent contemporain, l’antisionisme. Il ne saurait exister d’impunité pour celles et ceux qui se rendent coupables de crimes de haine. Cette conviction, je la porte indéfectiblement. Elle est au cœur de mon action et de ma décision de rejoindre la commission d’enquête chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements dans l’affaire dite Sarah Halimi et de formuler des propositions pour éviter, le cas échéant, qu'ils ne se reproduisent.
Cette instance spéciale aurait dû être l’opportunité de nourrir la réflexion sur l’adaptation de notre droit afin de combler le vide juridique apparu dans l’affaire dite Sarah Halimi : la responsabilité pénale dans le cas de l’abolition volontaire du discernement ayant pour résultat des crimes haineux. Cette question, fondamentale, a d’ailleurs fait l’objet d’un projet de loi présenté par le Gouvernement et adopté par le Parlement cette année.
Aussi, je regrette profondément que la qualité des travaux de la Commission ait été impactée du fait du climat instauré par son président. Au cours de plus de quarante auditions, nous avons malheureusement constaté que nous n’étions pas là pour mener une enquête parlementaire. N’ayant que faire du principe d’autorité de la chose jugée et de la séparation des pouvoirs, le président de la commission a voulu faire ce qui, selon lui, aurait dû être fait.
Je regrette de n’avoi pu assister à davantage d’auditions, au regard des délais invraisemblables dans lesquels les membres de la commission d’enquête étaient prévenus de leur tenue, souvent la veille ou l'avant-veille, avec des rectifications de calendrier le jour-même, parfois trois fois en 45 minutes.
Monopolisant la parole au cours des différentes sessions de la commission, le président de la commission d’enquête, n’a eu de cesse de s’attaquer aux différentes personnalités auditionnées, s’en prenant aussi bien à l’avocat de la défense, qu’à la vice-présidente de l’instruction. S’affranchissant des règles d’impartialité et de neutralité à laquelle notre fonction est censée nous obliger, le président s’est permis de rendre publiques certaines informations de la commission d’enquête, cela lui valant un rappel à l’ordre de la part du Président de l’Assemblée nationale. Malgré ces tensions, je salue le rôle successif joué par les rapporteurs Didier Paris et Florence Morlighem, ainsi que les propositions portées par cette dernière dont le rapport été voté à une majorité claire, avec sept membres de la commission d’enquête en faveur de l’adoption du rapport, et deux contre.
Notre mission, en tant que parlementaires, n’est pas de refaire l’instruction ni de reconstituer des scènes de crime. Notre commission d’enquête n’est pas une instance disciplinaire, ni un tribunal.
Nos différentes auditions auraient dû être l’occasion de recueillir des éléments d'information précis sur des faits déterminés en vue de faire part de nos conclusions à l’Assemblée nationale dans le cadre de notre mission de contrôle. Il aurait fallu comprendre pourquoi notre système, qui semble avoir fonctionné conformément aux textes, a pu aboutir à une décision si questionnée par les Français.
L’antisémitisme et la confiance dans la justice sont des sujets trop sérieux pour faire l’objet de manipulations partiales. Je serai toujours engagée dans la protection de nos concitoyens, jamais pour accroitre les fractures. Je regrette que ce n’ait pas été le cas de tous les membres de cette commission d’enquête.
([1]) Titre de la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement, 3 mai 2021, XVème législature.
([2]) Projet de loi, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure le 13 décembre 2021, T.A. n° 731.
([3]) II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
([4]) Compte rendu de la réunion de la commission des Lois de l’Assemblée nationale du mercredi 30 juin 2021.
([5]) L’article 143 du règlement de l’Assemblée nationale prévoit que : « Lorsque la commission d’enquête a été créée sur le fondement de l’article 141, alinéa 2, le groupe qui en est à l’origine indique s’il entend qu’un de ses membres exerce la fonction de président ou celle de rapporteur ».
([6]) Audition de M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, 8 décembre 2021.
([7]) La proposition de résolution rappelait que l’erreur judiciaire était reconnue et que les faits avaient été « qualifiés par le garde des sceaux lui-même « d'immense erreur judiciaire », de « dysfonctionnement majeur et catastrophique pour l'institution judiciaire » selon le procureur général de Paris ou encore de « véritable catastrophe » pour l'avocat général ».
([8]) Audition de M. Sammy Ghozlan, 26 octobre 2021.
([9]) Audition du docteur Charles Melman, 2 décembre 2021.
([10]) Voir infra, I. C.
([11]) Audition d’un policier, 3 novembre 2021.
([12]) h) du II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
([13]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, 30 novembre 2021.
([14]) Article 20 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
([15]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, 30 novembre 2021.
([16]) Audition d’un policier, 3 novembre 2021.
([17]) Audition du préfet Michel Cadot, 23 novembre 2021.
([18]) Audition d’une policière, 8 décembre 2021.
([19]) Ibidem.
([20]) Audition d’une policière, 8 décembre 2021.
([21]) Audition du préfet Michel Cadot, 23 novembre 2021.
([22]) Audition d’un policier, 3 novembre 2021
([23]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, 30 novembre 2021.
([24]) Ibidem.
([25]) Audition d’une policière, 8 décembre 2021.
([26]) Audition d’un sapeur-pompier, 16 décembre 2021.
([27]) Audition du préfet Michel Cadot, 23 novembre 2021.
([28]) Audition d’un policier, 3 novembre 2021.
([29]) Audition d’un policier, 3 novembre 2021.
([30]) Audition d’une policière, 8 décembre 2021.
([31]) Audition du préfet Michel Cadot,23 novembre 2021.
([32]) Audition du docteur Joachim Müllner, 9 novembre 2021.
([33]) Audition du docteur Joachim Müllner, 9 novembre 2021.
([34]) Audition de Mme Johanna Brousse, 24 novembre 2021.
([35]) Audition du docteur Joachim Müllner, 9 novembre 2021.
([36]) Meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou proxénétisme à l'égard d'un mineur ou recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 2227-27 du code pénal, meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, tortures et actes de barbarie commis en état de récidive, meurtres ou assassinat commis en état de récidive.
([37]) Article 159 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise. Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts ».
([38]) La nomination des experts sur ces listes est réalisée dans les conditions prévues par la loi n° 71-448 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
([39]) Voir encadré ci-après.
([40]) Lors de son audition, le docteur a ainsi décrit le comportement de M. Traoré entre le 2 et le 4 avril 2017 : « La symptomatologie qu’il présentait comportait un début brutal après une phase prodromique de deux jours marqués par des troubles du sommeil ; une insomnie totale ; une angoisse massive ; un vécu de possession ; des idées délirantes d’empoisonnement et de sorcellerie, et une polarisation idéique avec la recherche d’une issue dans la religion. […] Les signes étaient francs : une variabilité des humeurs ; un chaos psychique avec un bouleversement des repères ; une thématique délirante mal structurée à coloration persécutrice dominée par le mysticisme ; la démonopathie et le manichéisme. Le diagnostic de bouffées délirantes aiguës demeure irrécusable. »
([41]) Audition de Mme Anne Ihuellou, juge d’instruction, 24 novembre 2021. Cette dernière précise également que « se posait la question d’une nouvelle expertise, compte tenu de ces contraintes évidentes. De plus, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’un placement en garde à vue, n’avait pas été entendu par les services de police, compte tenu de son état de santé, il fallait vérifier que les conclusions du Dr Zagury qui n’ont jamais été contestées par personne étaient toujours valables, puisqu’il s’agissait d’envisager une comparution devant la juridiction de jugement. Il a été décidé, comme cela est souvent le cas dans les dossiers criminels où une altération est envisagée, de procéder à une nouvelle expertise de confirmation ».
([42]) Le docteur Paul Bensussan a décrit les agissements de M. Traoré dans les quelques heures précédant le meurtre dans des termes proches de ceux utilisés par le docteur Daniel Zagury : « Dans le cas de M. Kobili Traoré, le délire est vaste et précédé d’une phase prodromique avec une montée en puissance dans les 48 heures qui précèdent l’acte. Cette montée en puissance est caractérisée par une excitation, une confusion, une incohérence et une désorganisation de la pensée » (audition du 23 novembre 2021).
([43]) Audition du docteur Daniel Zagury, expert psychiatrique, 9 novembre 2021.
([44]) Selon le rapport remis par les sénateurs MM. Jean Sol et Jean-Yves Roux en mars 2021 sur les expertises psychiatriques « 356 experts psychiatres et 701 experts psychologues sont aujourd'hui inscrits sur les listes des cours d'appel, pour un total de 1 057 experts » (Expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger, rapport d'information n° 432, 2020-2021).
([45]) Audition de M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, 8 décembre 2021.
([46]) Audition d’un policier, 29 novembre 2021.
([47]) Audition de M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, 8 décembre 2021.
([48]) Audition du docteur Daniel Zagury, expert psychiatrique, le 9 novembre 2021.
([49]) Audition de M. Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste, 1er décembre 2021.
([50]) Ibidem.
([51]) Audition de M. Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste, 1er décembre 2021.
([52]) Audition d’un policier, 29 novembre 2021.
([53]) Audition de M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, 8 décembre 2021.
([54]) Ibidem.
([55]) Audition de M. Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste, 1er décembre 2021.
([56]) Audition de Mme Anne Ihuellou, juge d’instruction, 24 novembre 2021.
([57]) Audition de Mme Anne Ihuellou, juge d’instruction, 24 novembre 2021.
([58]) Audition d’un policier, 29 novembre 2021.
([59]) Audition de Me Jean-Alex Buchinger, 13 septembre 2021.
([60]) Audition de Mme Anne Ihuellou, juge d’instruction, 24 novembre 2021.
([61]) Audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, 15 décembre 2021.
([62]) Audition du docteur Daniel Zagury, expert psychiatrique, 9 novembre 2021.
([63]) Audition de Me Francis Szpiner, 19 octobre 2021.
([64]) Arrêt de la chambre de l’instruction du 19 décembre 2019.
([65]) Audition d’un policier, 29 novembre 2021.
([66]) Audition de Mme Anne Ihuellou, juge d’instruction, 24 novembre 2021.
([67]) Audition de Me David-Olivier Kaminski, 13 septembre 2021.
([68]) De nombreux auteurs et juristes romains rappellent l’impossibilité de juger un fou qui aurait commis des actes sans volonté. Seuls les crimes les plus graves comme les régicides pouvaient justifier que la nécessité de la sanction dépasse le principe de l’irresponsabilité.
([69]) « Irresponsabilité pénale : la difficile frontière entre le territoire du mal et celui de la folie », Le Monde, 17 septembre 2021.
([70]) Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal.
([71]) Deuxième alinéa de l’article 122-1 du code pénal : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. »
([72]) À la différence de la réforme introduite en 2008, la culpabilité pour les faits répréhensibles était seulement précisée dans l’ordonnance de non-lieu prise par le ou les juges d’instruction saisis de l’information.
([73]) Mission sur l’irresponsabilité pénale, février 2021, n° 017-21. Comme le souligne le rapport, ces statistiques ne sont pas nécessairement exhaustives et complètes pour toutes les années et doivent donc être analysées avec précaution (cf. pages 13 et 14 du rapport).
([74]) Article 414-3 du code civil : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ».
([75]) Audition de M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, 8 décembre 2021.
([76]) Dans les faits, la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement en vigueur depuis avril 2017.
([77]) Communication de Mme Naima Moutchou et M. Antoine Savignat, députés, 30 juin 2021.
([78]) Attendu 28 de l’arrêt de la chambre criminelle du 14 avril 2021.
([79]) Voir par exemple l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 avril 2016 (n° 15-80.207) : la Cour répond que la chambre de l’instruction n’a pas commis d’erreur contrairement à ce qu’exposent les parties ayant introduit le pourvoi : « en s'interrogeant sur le point de savoir si la prise d'alcool ou de stupéfiants avait pu être la cause de la pathologie mentale de M. Z..., ce que personne n'affirmait, spécialement pas les parties civiles, et en ne répondant pas, en revanche, à l'articulation du mémoire des parties civiles faisant valoir, concernant la cause de l'assassinat et non celle de la pathologie mentale de l'intéressé, qu'il aurait été indispensable de déterminer si le mis en examen n'était pas, au moment des faits, sous l'emprise de substances alcooliques ou psychotropes, car l'absorption de telles substances, à la supposée avérée, était de nature à peser sur l'appréciation de sa prétendue irresponsabilité pénale, la prise d'alcool ou de drogue pouvant avoir favorisé un acte criminel sans que le discernement de l'intéressé ne soit aboli, la chambre de l'instruction, qui a tenu pour acquise l'imputabilité de l'acte meurtrier à une pathologie mentale du mis en examen, a statué par une motivation insuffisante »
([80]) Voir par exemple l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 mai 2010 (n° 10-80.279).
([81]) Cour de cassation, chambre criminelle, 12 avril 2016, n° 15-80.207.
([82]) Voir par exemple l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 novembre 2017
(n° 16-85.490).
([83]) Audition du docteur Daniel Zagury, expert psychiatrique, 9 novembre 2021.
([84]) Audition du docteur Paul Bensussan, expert psychiatrique, 23 novembre 2021.
([85]) Audition du docteur Paul Bensussan, expert psychiatrique, 23 novembre 2021.
([86]) Voir par exemple la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 février 2018 rappelant que les juges de la chambre d’instruction peuvent se former une opinion qui n’est pas seulement fondée sur les expertises psychiatriques mais aussi sur un ensemble d’éléments constatés matériellement et sur la personne du meurtrier. En l’espèce deux des trois experts commis avaient conclu à l’abolition du discernement et un troisième à l’altération. Les juges de la cour d’appel de Versailles ont au contraire exclu « tout trouble psychique » et avaient décidé de renvoyer le mis en examen devant la cour d’assises, ce que ne contredit pas la Cour de cassation (Crim., 13 février 2018, pourvoi n° 17-86.952).
([87]) Audition de M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, 8 décembre 2021.
([88]) Ibidem.
([89]) Article L. 3213-3 du code de la santé publique.
([90]) Article L. 3214-4 du code de la santé publique.
([91]) « Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3212-5-1 ».
([92]) « Pourtant, j’espère qu’il sera soigné. Aussi douloureux que cela puisse être pour beaucoup, il est dans l’intérêt de la société que M. Kobili Traoré soit guéri un jour » (audition du 23 novembre 2021).
([93]) Dans les cas d’hospitalisation sans consentement il ne s’agit pas de réaliser comme pour les personnes qui ont exécuté ou exécutent une peine de prison et pourraient être libérées d’une expertise dite post sentencielle pour voir s’il est nécessaire d’appliquer des mesures de sûreté.