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Textes / Evaluation environnementale des projets et information du public

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (n°11). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 11/07/2017 · 5 911 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (4 pages)

Parties du document (2)

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (Procédure accélérée)

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article unique1er

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;

2° L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Article 2 (nouveau)

Le titre II du livre I

er du code de l’environnement est ainsi

modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 121-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la diffusion de l’ensemble des expertises présentées par les parties prenantes à la procédure de participation. » ;

2° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Après le 3° de l’article L. 121-15-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre.

Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. » ;

b) L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 121-17, », la fin du I est ainsi rédigée :

« la personne publique responsable ou le maître d’ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi Commentaire [A1]: Amendement

CD14

Commentaire [A2]: Amendement

CD16

ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée à l’article L. 121-1-1. » ;

– après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou expertise complémentaire, le garant motive, le cas échant, sa décision de ne pas transmettre cette demande auprès de la Commission nationale du débat public. » ;

c) La sous-section 4 est ainsi modifiée :

– au 1° de l’article L. 121-17-1, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros » ;

– après la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le droit d’initiative s’exerce en application du 1° du présent I, ce délai est porté à quatre mois. » ;

3° À l’article L. 121-22, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

4° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

a) L’article L. 122-1-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

– après le mot : « éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui n’ont pu être évitées ni réduites. » ;

– au dernier alinéa du III, les mots : « , réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces incidences notables », sont remplacés par les mots : « les incidences notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui n’ont pu être évitées ni réduites » ;

b) Après le mot : « éviter », la fin du c du 2° du II de l’article L. 122-3 est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; »

Commentaire [A3]: Amendement

CD20

Commentaire [A4]: Amendement

CD15

Commentaire [A5]: Amendement

CD13

Commentaire [A6]: Amendement

CD18

Commentaire [A7]: Amendement

CD23

Commentaire [A8]: Amendement

CD19

Commentaire [A9]: Amendement

CD21

5° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-6 est ainsi rédigée : « Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles de ces incidences qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) À la dernière phrase du I de l’article L. 123-13, après le mot :

« propositions », sont insérés les mots : « parvenues par voie électronique » ;

b) L’article L. 123-16 est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou la participation du public prévue à l’article L. 123-19 » ;

– le troisième alinéa est supprimé.

Commentaire [A10]: Amendement

CD22

Commentaire [A11]: Amendement

CD5

Commentaire [A12]: Amendement

CD12