AN · données ouvertes
Textes / Projet de loi de finances pour 2026

projet de loi de finances de finances pour 2026

Projet de loi · de finances · 26/02/2026 · 879 758 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (214)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE Ier — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  4. Article 1er
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22
  26. Article 23
  27. Article 24
  28. Article 25
  29. Article 26
  30. Article 27
  31. Article 28
  32. Article 29
  33. Article 30
  34. Article 31
  35. Article 32
  36. Article 33
  37. Article 34
  38. Article 35
  39. Article 36
  40. Article 37
  41. Article 38
  42. Article 39
  43. Article 40
  44. Article 41
  45. Article 42
  46. Article 43
  47. Article 44
  48. Article 45
  49. Article 46
  50. Article 47
  51. Article 48
  52. Article 49
  53. Article 50
  54. Article 51
  55. Article 52
  56. Article 53
  57. Article 54
  58. Article 55
  59. Article 56
  60. Article 57
  61. Article 58
  62. Article 59
  63. Article 60
  64. Article 61
  65. Article 62
  66. Article 63
  67. Article 64
  68. Article 65
  69. Article 66
  70. Article 67
  71. Article 68
  72. Article 69
  73. Article 70
  74. Article 71
  75. Article 72
  76. Article 73
  77. Article 74
  78. Article 75
  79. Article 76
  80. Article 77
  81. Article 78
  82. Article 79
  83. Article 80
  84. Article 81
  85. Article 82
  86. Article 83
  87. Article 84
  88. Article 85
  89. Article 86
  90. Article 87
  91. Article 88
  92. Article 89
  93. Article 90
  94. Article 91
  95. Article 92
  96. Article 93
  97. Article 94
  98. Article 95
  99. Article 96
  100. Article 98
  101. Article 99
  102. Article 100
  103. Article 101
  104. Article 102
  105. Article 103
  106. Article 104
  107. Article 105
  108. Article 106
  109. Article 107
  110. Article 108
  111. Article 109
  112. Article 110
  113. Article 111
  114. Article 112
  115. Article 113
  116. Article 114
  117. Article 115
  118. Article 116
  119. Article 117
  120. Article 118
  121. Article 119
  122. Article 120
  123. Article 121
  124. Article 122
  125. Article 123
  126. Article 124
  127. Article 125
  128. Article 126
  129. Article 127
  130. Article 128
  131. Article 129
  132. Article 130
  133. Article 131
  134. Article 132
  135. Article 133
  136. Article 134
  137. Article 135
  138. Article 136
  139. Article 137
  140. Article 138
  141. Article 139
  142. Article 140
  143. Article 141
  144. Article 142
  145. Article 143
  146. Article 144
  147. Article 145
  148. Article 146
  149. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES
  150. Article 147
  151. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  152. TITRE IER — DISPOSITIONS POUR 2026
  153. Article 148
  154. Article 149
  155. Article 150
  156. Article 151
  157. Article 152
  158. Article 153
  159. Article 154
  160. Article 155
  161. Article 156
  162. Article 157
  163. TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
  164. Article 159
  165. Article 160
  166. Article 161
  167. Article 162
  168. Article 163
  169. Article 164
  170. Article 165
  171. Article 166
  172. Article 167
  173. Article 168
  174. Article 169
  175. Article 170
  176. Article 171
  177. Article 173
  178. Article 174
  179. Article 175
  180. Article 176
  181. Article 177
  182. Article 178
  183. Article 179
  184. Article 180
  185. Article 181
  186. Article 182
  187. Article 183
  188. Article 184
  189. Article 185
  190. Article 186
  191. Article 187
  192. Article 188
  193. Article 189
  194. Article 190
  195. Article 191
  196. Article 192
  197. Article 193
  198. Article 194
  199. Article 195
  200. Article 196
  201. Article 197
  202. Article 198
  203. Article 199
  204. Article 200
  205. Article 201
  206. Article 202
  207. Article 203
  208. Article 204
  209. Article 205
  210. Article 206
  211. Article 207
  212. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
  213. État F
  214. RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX — ALLOUÉS PAR MISSION

– après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

«(En euros)
Substances imposablesUnitéTarif
Minerais aurifèresKilogramme d’or contenu1 000
Minerais d’uraniumQuintal d’uranium contenu460
Minerais de tungstèneTonne d’oxyde de tungstène (WO3) contenu300
Minerais argentifèresQuintal d’argent contenu1 000
BauxiteMillier de tonnes nettes livrées901,70
FluorineMillier de tonnes nettes livrées2 580
Chlorure de sodium :
Sel extrait par abattageMillier de tonnes nettes livrées1 144
Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffinéMillier de tonnes nettes livrées812,30
Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolutionMillier de tonnes de chlorure de sodium contenu270,60
Gisements de pétrole brutCentaine de tonnes nettes extraites1 650
Propane et butaneTonne nette livrée11,20
Essence de dégazolinageTonne nette livrée10,40
Minerais de soufre autres que les pyrites de ferTonne de soufre contenu6,40
Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogrammeMillier de tonnes nettes livrées1 172,40
Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogrammeMillier de tonnes nettes livrées284,80
Gaz carbonique100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C429,24
Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d’huiles ou d’essences)Millier de tonnes nettes livrées2 315,20
Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences)Millier de tonnes nettes livrées79
Pyrite de ferMillier de tonnes nettes livrées3 972
Minerais de ferMillier de tonnes nettes livrées660
Minerais d’antimoineTonne d’antimoine contenu300
Minerais de plombCentaine de tonnes de plomb contenu2 100
Minerais de zincCentaine de tonnes de zinc contenu3 100
Minerais d’étainTonne d’étain contenu330
Minerais de cuivreTonne de cuivre contenu184
Minerais de nickelTonne de nickel contenu170
Minerais de cobaltTonne de cobalt contenu240
Minerais d’arsenicMillier de tonnes d’arsenic contenu25 780
Minerais de bismuthTonne de bismuth contenu90,90
Minerais de manganèseCentaine de tonnes de manganèse contenu576,70
Minerais de molybdèneTonne de molybdène contenu390
Minerais de lithiumTonne d’oxyde de lithium (Li2O) contenu77,50
Lithium des eaux géothermalesTonne d’oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution144
Sels de potassiumCentaine de tonnes d’oxyde de potassium (K2O) contenu405,90
Gisements de gaz naturel100 000 mètres cubes extraits423,40
Dioxyde de carbone injectéTonne1
Hydrogène naturel1 000 mètres cubes extraits220
Hélium naturel100 mètres cubes extraits14» ;

– le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « prévus au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. – A. – Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :

« 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;

« 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée.

« B. – Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants :

« 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;

« 2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée ;

« 3° 27,5 % sont affectés pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ;

« 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l’année écoulée.

« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

« 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d’établissement, d’envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l’application du 3° du présent B. » ;

e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

3° L’article 1587 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

«(En euros)
Substances imposablesUnitéTarif
Gisements de pétrole brutCentaine de tonnes nettes extraites1 930
Propane et butaneTonne nette livrée8,70
Essence de dégazolinageTonne nette livrée7,80
Minerais de soufre autres que les pyrites de ferTonne de soufre contenu2,10
Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogrammeMillier de tonnes nettes livrées230
Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogrammeMillier de tonnes nettes livrées62,50
Gaz carbonique100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C87
Gisements de gaz naturel100 000 mètres cubes extraits614» ;

– le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

4° L’article 1588 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 1587 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé.

II. – Le IV de l’article 1519 et le III de l’article 1587 du code général des impôts ne s’appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles 1519 et 1587 et due au titre de 2026.

Article 114

I. – Le I de l’article 1498 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé :

« Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole, correspondant à l’affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 115

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités » ;

2° Au 7° du I de l’article 1635 quater D, les mots : « et aménagements » sont remplacés par les mots : « , aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;

3° Le I de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les magasins et boutiques mentionnés à l’article 1388 quinquies C ; »

c) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ; »

4° Au 4° du I de l’article 1635 quater F, les mots : « ou d’aménagements » sont remplacés par les mots : « , d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;

5° Au c du 1 de l’article 1728, les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou d’opération de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « souscrire », la fin du 6° de l’article L. 66 est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 68, les références : « , 5° et 6° » sont remplacées par les mots : « et 5° » ;

3° Au premier alinéa du 13° de l’article L. 80 B, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande tendant à obtenir l’autorisation » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 80 CB, les mots : « ou du 8° » sont remplacés par les mots : « , du 8° ou du 13° ».

III. – Le I, à l’exception du b du 3°, et le II, à l’exception des 1° et 2°, s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Article 116

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4, les mots : « à 75 % de la moyenne constatée » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 6, les mots : « à 75 % de la moyenne » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Article 117

I. – Au premier alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 118

L’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la collectivité qui l’institue » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social et des associations intermédiaires. Cette condition d’effectifs est appréciée à l’échelle de la collectivité. Pour l’application du présent alinéa, les modalités de calcul de l’effectif employé dans chacune des collectivités où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« L’assiette du versement est constituée des revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.

« Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l’article L. 2333-69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333-70 à L. 2333-74. » ;

3° Après le taux : « 0,15 % », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des revenus d’activité définis au quatrième alinéa du présent article. »

Article 119

L’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse ou sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

b) Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , de l’organe délibérant des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas et à la fin du sixième alinéa, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».

Article 120

Au dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

Article 121

Au 1° du III de l’article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».

Article 122

I. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025-115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété est abrogé.

II. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 10 est abrogé ;

2° Le III de l’article 12 est abrogé ;

3° Le XI de l’article 18 est abrogé ;

4° Le XIII de l’article 20 est abrogé ;

5° Le III de l’article 24 est abrogé ;

6° Le V de l’article 30 est abrogé ;

7° Le III de l’article 32 est abrogé ;

8° Le III de l’article 33 est abrogé ;

9° Le III de l’article 35 est abrogé ;

10° Le III de l’article 36 est abrogé ;

11° Le III de l’article 37 est abrogé ;

12° Le II de l’article 39 est abrogé ;

13° Le III de l’article 42 est abrogé ;

14° Les II et III de l’article 52 sont abrogés ;

15° Le IV de l’article 66 est abrogé ;

16° Le III de l’article 68 est abrogé ;

17° Le IV de l’article 70 est abrogé ;

18° Le III de l’article 71 est abrogé ;

19° Le IV de l’article 72 est abrogé ;

20° Le II de l’article 74 est abrogé ;

21° Le XVIII de l’article 75 est abrogé ;

22° Le II de l’article 78 est abrogé ;

23° Le IV de l’article 79 est abrogé ;

24° Les II et III de l’article 90 sont abrogés ;

25° Le V de l’article 93 est abrogé ;

26° Le VIII de l’article 99 est abrogé ;

27° Les III à V de l’article 100 sont abrogés ;

28° Le IV de l’article 107 est abrogé ;

29° Le IX de l’article 110 est abrogé ;

30° Le II de l’article 120 est abrogé ;

31° Le IV de l’article 122 est abrogé ;

32° Le II de l’article 124 est abrogé ;

33° Les XXVI à XXVIII de l’article 125 sont abrogés ;

34° Le III de l’article 134 est abrogé ;

35° L’article 136 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « les II et III de l’article 58 » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les II et III de l’article 58 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.

« III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. » ;

36° Les III et IV de l’article 185 sont abrogés.

III. – Le II de l’article 24, les II à IV des articles 25 et 27 et le V de l’article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte sont abrogés.

IV. – L’article 6 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est abrogé.

V. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » est abrogé.

VI. – L’article 3 de la loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer est abrogé.

VII. – L’article 5 de la loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation est abrogé.

VIII. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues est abrogé.

IX. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte est abrogé.

X. – A. – Le I s’applique à compter du 9 février 2025.

B. – Le II s’applique à compter du 16 février 2025.

C. – Le III s’applique à compter du 26 février 2025.

D. – Le IV s’applique à compter du 1er mars 2025.

E. – Le V s’applique à compter du 13 avril 2025.

F. – Le VI s’applique à compter du 15 juin 2025.

G. – Le VII s’applique à compter du 29 juin 2025.

Article 123

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 289 bis est ainsi modifié :

1° Après les mots : « s’effectuent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Après les mots : « d’identifier », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient. » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289-0 ou au 1° du I de l’article 262 ter. » ;

B. – Au début du II de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289 E ainsi rédigé :

« Art. 289 E. – Les données des factures électroniques émises en application du I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti.

« Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

C. – L’article 290 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

b) Les 1° à 4° sont ainsi rédigés :

« 1° Les opérations réalisées au profit d’une personne assujettie suivantes :

« a) Les livraisons exonérées en application du I des articles 262 et 262 ter ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des mêmes articles 259 et 259 A ;

« 2° Les opérations réalisées au profit d’une personne non assujettie suivantes :

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 ;

« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;

« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :

« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« c) Les prestations situées en France en application du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A et acquises auprès d’une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les autres opérations suivantes :

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;

« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ;

c) Les 5° à 11° sont abrogés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « qu’ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;

c) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par la personne assujettie. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

D. – Le I de l’article 290 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;

2° Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;

E. – L’intitulé du II bis de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Plateformes agréées » ;

F. – L’article 290 B est ainsi rédigé :

« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l’administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5.

« Afin de leur permettre d’assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’attribution et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;

G. – L’article 1737 est ainsi modifié :

1° Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;

b) Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 289 E » ;

c) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l’expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.

« La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée audit premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €.

« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier alinéa. » ;

H. – L’article 1788 D est ainsi rédigé :

« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« II. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« III. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.

« IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.

« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;

İ – L’article 1788 E est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D… (le reste sans changement) ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– les mots : « l’opérateur d’une plateforme » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;

– le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;

– les mots : « cet opérateur » sont remplacés par les mots : « cette plateforme » ;

– les mots : « qu’il s’est conformé à ses obligations ou qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu’aux services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;

3° Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».

II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 289 E ».

III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».

IV. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.

V. – A. – Les A, B, G et İ du I, à l’exception du e du A et les II et III s’appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase des premier ou deuxième alinéas du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.

B. – Les C, D et H du I, à l’exception du b du 2° du C, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase des premier ou second alinéas du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.

C. – Le b du 2° du C du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase du même alinéa.

D. – 1. À la fin du V de l’article 289 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés.

2. Le 1 du présent D entre en vigueur le 1er juillet 2030.

Article 124

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du 5 des articles 38 et 39 terdecies, aux a et b et à la première phrase du c du II de l’article 155 B et au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du 1 du II de l’article 39 C, à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, au b du 1 du III de l’article 117 quater, au a du 2 et à la fin du 2 bis de l’article 119 ter, à la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, à l’avant-dernier alinéa du I quater, aux premier et antépénultième alinéas du 1 du I quinquies et à la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 125-0 A, au premier alinéa du IV de l’article 125 D, au dernier alinéa du a du 1 de l’article 145, au dernier alinéa du 8 et à la fin du 4° du 9 du II de l’article 150-0 A, à la fin du e du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D, à la fin du c du 3° du II de l’article 150-0 D ter, à la fin du b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, à la fin du 2° de l’article 163 quinquies C bis, au I bis de l’article 182 B, au troisième alinéa du 1° du 1 de l’article 187, à la fin du 3° du I quater de l’article 199 undecies B, à la fin du 6° du C du I et du premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis, au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis et au 6 de l’article 200, au VIII de l’article 200 quaterdecies, au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, au 2° du I de l’article 216, au 3° du I et à la fin du 1° du II de l’article 217 octies, au a du II et au premier alinéa du III de l’article 220 octies, à la fin de la première phrase du 3° du 1 du III et au premier alinéa du 1 du IV de l’article 220 terdecies, au 1° du II et au premier alinéa du III des articles 220 quindecies et 220 sexdecies, au deuxième alinéa du I et à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 223 A, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 B, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis et au 5 de l’article 238 bis, à la seconde phrase du premier alinéa du d bis et à la fin du dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, à la fin du D du I de l’article 244 quater B bis, au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, au A du I de l’article 244 quater T, au 1 du I de l’article 244 quater U, au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, à la première phrase du I et au II de l’article 795-0 A, à la fin du second alinéa de l’article 970, à la fin de la première phrase du douzième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 978, au c et à la fin du d du 1 et à la fin du a et au cinquième alinéa du 2° du 2 du I bis de l’article 990 İ, au II de l’article 990 J, à la fin de la seconde phrase du 2 du IV de l’article 1736 et à la seconde phrase de l’article 1766, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

3° Le 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;

c) Au b, les mots : « une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

4° Au 1° de l’article 119 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « accords mentionnés » ;

5° L’article 123 bis est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 3, les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article 150-0 B, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

7° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du d du 2° du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) À la fin du 1° du III, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

8° À la fin du II de l’article 210-0 A, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

9° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 150 U, à la fin du 1° du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa du 3° de l’article 990 E et à la fin du a du 3 de l’article 1672, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

10° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) À la fin des b, c et d du 4°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

11° L’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du 2 du II, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;

b) À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;

12° Le II de l’article 163 quinquies B est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au premier alinéa du 1° quater et à la fin du premier alinéa du 1° quinquies, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;

13° Au second alinéa des articles 164 D, 223 quinquies A et 983 et au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

14° Au IV de l’article 167 bis et au a du 2° du B de l’article 204 C, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

15° À la fin du premier alinéa de la dix-neuvième ligne et du second alinéa de la vingt-troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

16° À la seconde phrase du a de l’article 197 A, les mots : « une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ou un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

17° L’article 220 septdecies est ainsi modifié :

a) Au 1° du II et au dernier alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

18° Aux premier et troisième alinéas du 2 de l’article 221, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

19° Au 1° du I de l’article 235 quater, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;

20° Au 1° du I de l’article 235 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord mentionné » ;

21° L’article 238-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au a, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

– au b, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale », les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;

– au c, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;

22° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 244 bis, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

23° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

b) À la fin du premier alinéa du 2° du II, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

c) Au second alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

d) La première phrase du dernier alinéa du 2° du IV bis est complétée par les mots : « et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code » ;

e) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même IV bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

f) À la seconde phrase du second alinéa du V, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

24° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa et au a, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au dixième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;

c) Au b, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

25° Au second alinéa du 2 du I de l’article 289, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

26° À la première phrase du 1° du I de l’article 289 A et du dernier alinéa du 1 de l’article 1671, les mots : « un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

27° Au 3° du A et au second alinéa du 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H, les mots : « en matière d’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

28° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 102 C, les mots : « une convention prévoyant une assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

2° À la fin de l’article L. 114, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 274, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».

Article 125

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».

Article 126

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ;

2° Au début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter, les mots : « Lorsqu’il est tenu par un contribuable non adhérent d’une association de gestion agréée, » sont supprimés ;

3° À la première phrase du 2 de l’article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;

4° L’article 658 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

b) Le II est abrogé ;

5° L’article 802 bis est ainsi rédigé :

« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, les légataires ou les donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement prévue à l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 si elle comporte les éléments suivants :

« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire, qu’il conserve, comportant l’affirmation prévue au deuxième alinéa de l’article 802 signée par les mandants ;

« 2° La signature du notaire mandaté.

« Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur.

« L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande.

« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;

6° Le I de l’article 1418 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;

7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;

8° À la fin du 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;

9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés en raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l’article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;

10° À l’article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ;

11° L’article 1728 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du 2, les mots : « , notifiée par pli recommandé d’avoir, » sont remplacés par les mots : « d’avoir » ;

12° L’article 1729 H est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence : « L. 47 A », sont insérés les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB » ;

b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47 AB. » ;

13° L’article 1755 est abrogé ;

14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 İ ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;

15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ayant servi à l’élaboration de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code et des formulaires annexés à ladite déclaration.

« II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées.

« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :

« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique ou à un mandataire désigné à cet effet les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous une forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration.

« À la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à la disposition de celle-ci, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 du présent code ;

« 2° Mettre à la disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée au même article L. 57.

« III. – Les noms et les adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II du présent article sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique.

« IV. – Avant la mise en recouvrement ou l’information du représentant de l’assujetti unique de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;

3° Le 4° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;

4° L’article L. 253 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de » ;

b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s’applique pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».

V. – Au 12° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.

VI. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;

2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».

VII. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.

B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – L’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.

Article 127

I. – L’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le I, à l’exception du 2° du B, et le II s’appliquent en Nouvelle-Calédonie aux opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l’État, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ainsi que des communes de la Nouvelle-Calédonie, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

« En Nouvelle-Calédonie, l’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.

« Par dérogation au C du même I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A dudit I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 2 du II, les mots : “226-14 du code pénal” sont remplacés par les mots : “226-14 dans sa rédaction résultant de l’article 713-3-1 du code pénal”.

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 3 du II du présent article, à défaut de l’ouverture auprès d’un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ;

2° Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».

II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 241-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ».

Article 128

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 436-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-1. – I. – La première délivrance d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

« 1° À la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;

« 2° À la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.

« II. – Le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° du I.

« III. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.

« Cette taxe n’est pas due :

« 1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 ;

« 2° Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581-3.

« IV. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;

2° À l’article L. 436-2, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « de la première délivrance » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 436-4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;

4° À la fin de l’article L. 436-7, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 958, les mots : « de 55 € perçu dans les formes prévues à l’article R. 436-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;

2° L’article 1635 bis Q est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;

« 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil.

« IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

« Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

« V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;

2° À l’article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;

3° L’article L. 421-169 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :

« 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ;

« 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif est égal aux montants suivants :

« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421-169 ;

« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169. » ;

5° L’article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;

6° À l’article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « 2° du I ».

IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle.

« Elle répartit ce produit entre les barreaux selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi. Ce produit est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. » ;

2° L’article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.

« La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées.

« La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l’aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 29 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».

V. – Au 2° du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange ».

VI. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.

VII. – Le I, le 1° du II, le III et le V entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 129

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôts et du XIX du 8 de l’article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.

IV. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. À compter de 2026, il est appliqué un coefficient égal à 0,807 au montant de la compensation prévue au présent A, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration du montant de la compensation prévue au présent A résultant de l’application du coefficient mentionné au présent 4 ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. »

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du b du 2° du B du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 130

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-1 est ainsi modifiée :

1° Le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;

3° Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, » ;

5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615-11, ni aux dépenses » ;

B. – L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ;

C. – L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ;

– à la fin, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

c) À la fin du dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

2° Au III, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;

D. – L’article L. 1615-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1615-11. – Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »

Article 131

I. – Au titre de l’année 2026, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 600 millions d’euros.

II. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 132

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,5. »

II – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

III. – Le III de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

Article 133

I. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » et le montant : « 1 113 666 148 € » est remplacé par le montant : « 1 191 314 095 € » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

«(En euros)
Collectivité territorialeMontant de la part fixe d’accise sur les énergies
Auvergne-Rhône-Alpes107 122 085
Bourgogne-Franche-Comté50 612 638
Bretagne43 355 380
Centre-Val de Loire42 270 376
Corse5 457 023
Grand Est90 798 012
Hauts-de-France171 486 360
Île-de-France159 183 920
Normandie95 685 297
Nouvelle-Aquitaine104 583 755
Occitanie105 044 413
Pays de la Loire45 094 628
Provence-Alpes-Côte d’Azur93 201 861
Guadeloupe12 644 620
Guyane3 914 085
La Réunion35 456 493
Martinique14 013 564
Mayotte11 389 585»

II. – Au titre des années 2022 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l’article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle est diminué à titre non pérenne de 8 149 208 € répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Auvergne-Rhône-Alpes-2 325 664
Bourgogne-Franche-Comté-246 452
Bretagne-99 948
Centre-Val de Loire-1 086 596
Corse-297 756
Grand Est-363 552
Hauts-de-France6 611 760
Île-de-France0
Normandie-4 897 468
Nouvelle-Aquitaine1 998 280
Occitanie-3 895 224
Pays de la Loire-4 174 424
Provence-Alpes-Côte d’Azur-2 486 764
Guadeloupe64 944
Guyane0
La Réunion12 952 616
Martinique-12 664 520
Mayotte2 761 560

III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«RégionGazoleSupercarburant sans plomb
Auvergne-Rhône-Alpes4,987,05
Bourgogne-Franche-Comté5,117,22
Bretagne5,237,41
Centre-Val de Loire4,776,73
Corse9,9614,09
Grand Est6,328,95
Hauts-de-France6,999,89
Île-de-France12,8318,15
Normandie5,617,95
Nouvelle-Aquitaine5,387,63
Occitanie5,067,18
Pays de la Loire4,406,22
Provence-Alpes-Côte d’Azur4,496,35»

IV. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022 et du 13 avril 2023 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 167 550 085 € répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Auvergne-Rhône-Alpes15 056 057
Bourgogne-Franche-Comté6 656 800
Bretagne2 628 717
Centre-Val de Loire9 976 622
Corse1 430 657
Grand Est7 430 654
Hauts-de-France24 165 278
Île-de-France26 176 807
Normandie4 212 699
Nouvelle-Aquitaine10 718 884
Occitanie13 367 171
Pays de la Loire985 077
Provence-Alpes-Côte d’Azur44 744 662

V. – Les montants des droits à compensation prévus au V de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 résultant du versement par les régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l’aide accordée sous forme de bourse d’études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Auvergne-Rhône-Alpes16 650
Bourgogne-Franche-Comté-5 100
Bretagne-16 800
Centre-Val de Loire-22 050
Corse2 700
Grand Est-8 250
Hauts-de-France-269 550
Île-de-France436 500
Normandie28 800
Nouvelle-Aquitaine-16 500
Occitanie-18 150
Pays de la Loire2 250
Provence-Alpes-Côte d’Azur-44 400
Guadeloupe10 200
Guyane-9 150
La Réunion-14 850
Martinique-12 300
Mayotte25 350

VI. – Les montants des droits à compensation prévus au XI de l’article 42 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 résultant du versement par les régions aux stagiaires de la formation professionnelle et aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Auvergne-Rhône-Alpes56 200
Bourgogne-Franche-Comté-50 500
Bretagne-88 200
Centre-Val de Loire-35 800
Corse4 000
Grand Est-4 500
Hauts-de-France-688 100
Île-de-France159 600
Normandie-85 400
Nouvelle-Aquitaine303 200
Occitanie-4 800
Pays de la Loire-92 100
Provence-Alpes-Côte d’Azur178 800
Guadeloupe-212 100
Guyane2 100
La Réunion15 100
Martinique-17 300
Mayotte83 700

VII. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au j, le montant : « 27 396 € » est remplacé par le montant : « 200 220 € » ;

2° Au début du treizième alinéa, les mots : « Pour 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 ».

VIII. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 13 avril 2023 et du 23 août 2023 modifiant l’arrêté du 13 avril 2023 précité portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 1 358 412 €.

IX. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, le montant : « 0,126 € » est remplacé par le montant : « 0,130 € » ;

b) Au b, le montant : « 0,117 € » est remplacé par le montant : « 0,121 € » ;

c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

d) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«DépartementPourcentage
Aveyron5,583649
Côte-d’Or4,893028
Haute-Garonne3,219022
Gers21,891544
Isère4,175583
Lot1,387824
Maine-et-Loire0,998519
Haute-Marne8,731832
Mayenne7,452691
Moselle9,938105
Pyrénées-Orientales13,089291
Rhône2,996943
Seine-et-Marne10,734019
Vaucluse4,907950»

X. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 1 170 639 €.

Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :

(En euros)
DépartementMontant
Aveyron77 494
Côte-d’Or73 817
Haute-Garonne5 280
Gers223 986
Isère73 101
Lot0
Maine-et-Loire0
Haute-Marne144 668
Mayenne760
Moselle153 615
Pyrénées-Orientales127 474
Rhône435
Seine-et-Marne207 491
Vaucluse82 518

XI. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,209 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 0,151 € » est remplacé par le montant : « 0,157 € » ;

4° Au huitième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

5° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«Collectivité territorialePourcentage
Région Auvergne-Rhône-Alpes9,820646
Région Bourgogne-Franche-Comté6,505114
Région Bretagne3,631055
Région Centre-Val de Loire3,419063
Collectivité de Corse0,983221
Région Grand Est10,041738
Région Hauts-de-France6,57434
Région Île-de-France6,554263
Région Normandie4,805545
Région Nouvelle-Aquitaine11,468808
Région Occitanie13,173263
Région Pays de la Loire4,387443
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur8,602111
Région de Guadeloupe3,123101
Collectivité territoriale de Guyane1,437032
Collectivité territoriale de Martinique1,588136
Région de La Réunion3,041668
Département de La Réunion0,614704
Département-Région de Mayotte0,158266
Collectivité de Saint-Martin0,063922
Collectivité de Saint-Barthélemy0,004572
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon0,001991»

XII. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté de 1 238 410 €.

Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales selon le tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Région Auvergne-Rhône-Alpes86 141
Région Bourgogne-Franche-Comté143 023
Région Bretagne113 685
Région Centre-Val de Loire96 621
Collectivité de Corse0
Région Grand Est40 340
Région Hauts-de-France49 894
Région Île-de-France0
Région Normandie49 468
Région Nouvelle-Aquitaine58 676
Région Occitanie270 388
Région Pays de la Loire330 174
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur0
Région de Guadeloupe0
Collectivité territoriale de Guyane0
Collectivité territoriale de Martinique0
Département de La Réunion0
Département-Région de Mayotte0

XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux II, IV à VI, VIII, X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions, aux départements et aux collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux collectivités concernées.

XIV. – L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « un produit de » sont remplacés par les mots : « une part du produit de l’ » ;

b) Après le mot : « métropole », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) Au début du onzième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;

3° Au IV, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».

XV. – Au VII de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au VIII de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, au I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et au premier alinéa du VII de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».

XVI. – Au II de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».

XVII. – A. – Le deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.

B. – Le B du II de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le IV de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.

Article 134

I. – Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 117 651 404 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 405 973 591
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs3 575 438
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements15 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 866 719 297
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale946 979 349
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale370 103 970
Dotation élu local183 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants3 308 187
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)137 455
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)610 772 436
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 174 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)278 463 769
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle164 278 401
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 649
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels3 983 647 589
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 800 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants33 366 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles33 201 983
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties17 393 977
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires94 786 610
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les retards de versement de la taxe d’aménagement0
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale62 000 000
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 117 651 404

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’augmentation du montant du prélèvement sur recettes au titre de la dotation élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 135

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :

(En euros)
A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques)B. – Intitulé de la ressourceC. – Bénéficiaire actuelD. – Nouveau bénéficiaire éventuelE. – Rendement prévisionnel en 2026 (*)F. – Plafond d’affectation 2026
1Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitationParticipation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services-1 998 000 000Non plafonnée
2Art. L. 422-13 et L. 422-20 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (1°) du code des transports (affectation)Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)-1 447 000 000271 000 000
3Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (3°) du code des transports (affectation)Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricitéAFITF-1 469 455 9251 469 455 925
4Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20 (2°) du code des transports (affectation)Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédéAFITF-776 000 000566 667 000
5Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (4°) du code des transports (affectation)Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD)AFITF-600 000 000550 000 000
6Art. L. 421-29 et L. 421-30 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation)Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT)Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)-62 000 000Non plafonnée
7Art. 1609 C du code général des impôtsTaxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe-1 377 0001 377 000
8Art. 1609 D du code général des impôtsTaxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique-1 353 0001 353 000
9Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnementRedevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eauAgences de l’eau-2 485 659 1202 482 620 000
10Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travailContribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)-123 656 000Non plafonnée
11Art. 706-163 du code de procédure pénaleFraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)-150 600 0009 900 000
12Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travailContribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariésAssociation pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)-1 747 000 000Non plafonnée
13Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financierDroits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)-140 382 179126 000 000
14Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)-1 460 080 000600 000 000
15Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et L. 342-21 (1°) du code de la construction et de l’habitation (affectation)Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)-6 450 0006 450 000
16Art. L. 342-21 (2°) du code de la construction et de l’habitationCotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréANCOLS-11 334 00011 334 000
17Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 43 (V) du code des postes et des communications électroniques (affectation)Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectriqueAgence nationale des fréquences (ANFr)-380 000Non plafonnée
18Art. L. 322-39 et L. 322-50 (a du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation)Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)-63 237 40055 000 000
19Art. L. 322-39 et L. 322-50 (c du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation)Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC)ANDRA-133 290 000Non plafonnée
20Art. 1609 sexvicies (I) du code général des impôtsTaxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)-28 812 00028 000 000
21Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112-11-1 (2°) du code du sport (affectation)Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésAgence nationale du sport (ANS)-208 363 994180 444 000
22Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112-11-1 (3°) du code du sport (affectation)Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportivesANS-44 288 95359 665 000
23Art. L. 5141-8 (I) du code de la santé publiqueTaxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)-8 154 3295 362 350
24Art. L. 5141-8 (II) du code de santé publiqueTaxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesANSES-4 400 0004 620 000
25Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES-9 500 00010 500 000
26Art. L. 253-8-2 (VI) du code rural et de la pêche maritimeTaxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES-4 179 0004 200 000
27Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l’environnementRedevance sur les produits biocidesANSES-2 973 900Non plafonnée
28Art. L. 137-20 à L.137-22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation)Fraction des prélèvements sociaux sur les jeuxAgence nationale de santé publique (ANSP)-5 000 000400 000
29Art. 953 (IV et V) du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileFraction des droits de timbre relative aux titres de séjoursAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)-21 090 00014 490 000
30Art. L. 421-29 et L. 421-30 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1 (1° du I) de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV)ANTS-44 000 00036 200 000
31Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1 (2° du I) de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée (affectation)Taxe sur le renouvellement du permis de conduireANTS-15 000 0007 000 000
32Art. 953 (I) du code général des impôtsFraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS-392 710 000217 043 000
33Art. 1628 bis du code général des impôtsFraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS-25 250 00012 000 000
34Art. L. 453-35 à L. 453-44 du code des impositions sur les biens et services et L. 7345-4 du code du travailTaxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)-1 500 0001 500 000
35Art. 1605 nonies du code général des impôtsTaxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementAgence de services et de paiement (ASP)-17 000 00017 000 000
36Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L. 5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travailContribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)-507 000 000Non plafonnée
37Art L. 452-14 et L. 452-15 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation)Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC)Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP)-10 267 6588 500 000
38Art. L. 612-20 du code monétaire et financierContributions pour frais de contrôleBanque de France-ACPR-246 120 000220 000 000
39Art. L. 6241-2 (II) du code du travailSolde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations-513 133 507506 048 823
40Art. 1600 (III) du code général des impôtsTaxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI France-326 339 124235 117 000
41Art. 1600 (I et II) du code général des impôtsFraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)CCI France-280 712 986270 000 000
42Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritimeContributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceCaisse centrale de réassurance (CCR)-120 000 000120 000 000
43Art L. 426-1 du code des assurancesContribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santéCCR-8 300 000Non plafonnée
44Art. L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services (création) et XIII du présent article (affectation)Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA)Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-793 183 000175 000 000
45Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation)Fraction d’accise sur l’électricitéCEA-5 546 000 00060 700 000
46Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation)Fraction d’accise sur le gazCEA-2 287 000 00060 700 000
47Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l’environnement (affectation)Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)-42 500 00042 500 000
48Art. L. 451-17 du code général de la fonction publiqueCotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)-413 018 054396 980 060
49Art. L. 471-1 et L. 471-2 (9°) du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521-8-1 (4°) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP)Centre technique du papier (CTP)-2 800 000Non plafonnée
50Art. L. 471-1 et L. 471-2 (10°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (5°) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC)Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC)-7 450 000Non plafonnée
51Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitationCotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)-590 200 000Non plafonnée
52Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitationCotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)CGLLS-38 000 000Non plafonnée
53Art. 1604 du code général des impôtsTaxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture-334 720 915334 720 915
54Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (1°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur les spectacles cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)-147 781 000Non plafonnée
55Art. L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (5°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévisionCNC-241 516 000Non plafonnée
56Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (3°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur les services de télévisionCNC-251 946 000Non plafonnée
57Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1 (2°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur les vidéogrammesCNC-2 970 000Non plafonnée
58Art. L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (4°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demandeCNC-151 368 000Non plafonnée
59Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (6°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demandeCNC-43 148 000Non plafonnée
60Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (7°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur le visa d’exploitation cinématographiqueCNC-90 000Non plafonnée
61Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (8°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiquesCNC-10 000Non plafonnée
62Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (9°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiquesCNC-7 728 000Non plafonnée
63Art L. 452-14 et L. 452-15 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4 (II) de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation)Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV)Centre national de la musique (CNM)-59 880 00058 000 000
64Art. 1609 sexdecies C du code général des impôtsTaxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligneCNM-21 330 00021 000 000
65Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travailContribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (3CABTP)-130 983 111Non plafonnée
66Art. L. 471-1 et L. 471-2 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (11°) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1 (3°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE)Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH)Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) (IV du présent article)9 800 000Non plafonnée
67Art. L. 733-2 du code général de la fonction publiqueCotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)-498 330 000Non plafonnée
68Art. L. 471-1 et L. 471-2 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1 (1°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT)Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table-20 000 000Non plafonnée
69Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôtsTaxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marins-5 400 0004 402 832
70Art. L. 642-6 du code de l’énergieRémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers-591 000 000Non plafonnée
71Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôtsTaxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins-7 200 000Non plafonnée
72Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleFraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)-264 464 412150 399 000
73Art. L. 471-1 et L. 471-2 (11° à 15°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9° (b à d) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC)Centres techniques industriels de l’industrie (CTI) : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT)-109 850 000Non plafonnée
74Art. L. 471-1 et L. 471-2 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1 (2°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM)Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC)-18 110 000Non plafonnée
75Art. 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)-2 900 0002 900 000
76Art. L. 471-1 et L. 471-2 (4° et 5°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (1° et a du 9°) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1 (4°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation CPDE)Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB)CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)-14 212 000Non plafonnée
77Art. L. 471-1 et L. 471-2 (6° à 8°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (2° et 3°) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC)CTI des matériaux de construction : Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)-13 200 000Non plafonnée
78Art. 1609 B du code général des impôtsTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane-3 938 0003 938 000
79Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne-8 338 0008 338 000
80Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand-Est-12 031 00012 031 000
81Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France-139 136 000139 136 000
82Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes-19 807 00019 807 000
83Art. 1609 B du code général des impôtsTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte-2 807 0002 807 000
84Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie-10 651 00010 651 000
85Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine-23 742 00023 742 000
86Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur-43 259 00043 259 000
87Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée-7 870 0007 870 000
88Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France-16 814 00016 814 000
89Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie-32 096 00032 096 000
90Art. L. 841-5 du code de l’éducationContribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires-194 000 000194 000 000
91Art. L. 421-1 à L. 421-7 du code des assurancesContribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)-109 506 698Non plafonnée
92Art. L. 422-1 du code des assurancesPrélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)-672 336 479Non plafonné
93Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541-10-25-1 du code de l’environnement (affectation)Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)-900 000Non plafonnée
94Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation)Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine-26 466 381Non plafonnée
95Art. 1635 bis P du code général des impôtsDroit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel-24 891 090Non plafonné
96Art. L. 6331-69 du code du travailContribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire-68 500 000Non plafonnée
97Art. L. 351-12 du code général de la fonction publique et art. 20 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publiqueContribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publiqueFonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)-120 000 000Non plafonnée
98Art. L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritimeParticipation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture)France compétences-60 670 319Non plafonnée
99Art L. 6242-1, L. 6131-3 et L. 6131-4 (I) du code du travailContribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences-190 917 674Non plafonnée
100Art. L. 6331-48 (1°) et L. 6331-50 du code du travailPEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles)France compétences-204 009 023Non plafonnée
101Art. L. 6331-48 (2°) et L. 6331-50 du code du travailPEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans)France compétences-95 013 71699 260 726
102Art. L. 6331-53 du code du travailPEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture)France compétences-488 466Non plafonnée
103Art. L. 6331-6 et L. 6131-4 du code du travailPEFPC : participation au financement de la formation des titulaires d’un contrat à durée déterminéeFrance compétences-322 864 714Non plafonnée
104Art. L. 6331-57 et L. 6331-60 du code du travailPEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs)France compétences-19 140 081Non plafonnée
105Art. L. 6331-65 (2°) et L. 6331-68 du code du travailPEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs)France compétences-13 135 319Non plafonnée
106Art. L. 6331-55 du code du travailPEFPC : participation au financement de la formation des intermittentsFrance compétences-69 095 039Non plafonnée
107Art. L. 6131-2, L. 6131-4 (I), L. 6241-1 et L. 6241-2 du code du travailContribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences-10 811 758 27611 031 758 276
108Art. L. 6523-1-5 du code du travailContribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et- MiquelonFrance Compétences-344 906Non plafonnée
109Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeRedevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMer-840 000882 000
110Art. L. 322-39 et L. 322-50 (b du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-11-1 du code de l’environnement (affectation)Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB-E, TA)Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées-57 895 489Non plafonnée
111Art. L. 820-10 du code de commerceContribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaute autorité de l’audit (H2A)-18 060 00018 060 000
112Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeDroit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)-7 330 0007 140 000
113Art. L. 411-2 (premier alinéa) du code de la propriété intellectuelleRedevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)-186 900 000139 000 000
114Art. L. 471-1 et L. 471-2 (16°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (10°) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG)Institut des corps gras (ITERG)-763 000Non plafonnée
115Art. 1609 tertricies du code général des impôtsRedevance sur les paris hippiquesSociétés mères de courses de chevaux-70 261 915Non plafonnée
116Art. L. 423-6 du code de l’environnementDroit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)-700 000600 000
117Art. R. 423-11 du code de l’environnementRedevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB-1 100 000Non plafonnée
118Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôtsTaxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFB3 600 0002 735 000
119Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation)Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversitéOFB-8 000 000Non plafonnée
120Art. R. 434-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileRedevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)-800 000Non plafonnée
121Art. L. 312-1 et L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121-6 du code de l’énergie (affectation)Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaireOpérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’article L. 121-6 du code de l’énergie-3 249 484 246Non plafonnée
122Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure (affectation)Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)-4 000 0004 000 000
123Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure (affectation)Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) -fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)-160 000168 000
124Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôtsTaxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)-1 800 000Non plafonnée
125Art. L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 321-12 du code de l’environnement (affectation)Taxe sur le transport maritime de passagers embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé-4 500 000Non plafonnée
126Art. L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360-2 du code des transports (affectation)Taxe sur les nuisances sonores aériennesPersonnes publiques ou privées exploitant des aérodromes-48 800 00040 000 000
127Art. 231 ter du code général des impôts (création) et 36 (XI) de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSociété des grands projets (SGP)-792 847 053832 489 406
128Art. 1599 quater A bis du code général des impôtsImposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP)SGP-86 198 11290 508 018
129Art. 1609 G du code général des impôtsTaxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projetsSGP-67 100 00067 100 000
130Art. 1599 quater C du code général des impôtsTaxe sur les surfaces de stationnementSGP-18 472 97619 396 626
131Art. L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesTaxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP-20 280 00021 294 000
132Art. L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 du code du travail (création) et R. 4643-35 à R. 4643-42 dont R. 4643-40 du code du travail (affectation)Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France - congés intempéries BTP (UCF CIBTP)-128 325 577Non plafonnée
133Art. 1635 bis Q du code général des impôtsDroit de timbre sur les procédures civiles et prud’homales en première instanceUnion nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA)-45 000 00045 000 000
134Art. L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 1600-0 C et 1600-0 D du code général des impôtsContribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC-17 100 000 000Non plafonnée
135Art. L. 4316-1 (1°) et R. 4316-1 du code des transportsRedevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)-150 800 000Non plafonnée
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. – Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 ».

III. – L’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d’euros, est affectée à l’Agence nationale de santé publique dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances. » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté » sont remplacés par les mots : « La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d’euros est affectée ».

IV. – Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.

V. – A. – Au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 85 % ».

B. – L’article L. 521-8-1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À l’Institut français du textile et de l’habillement, à hauteur de 15 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code. »

C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens des industries de l’habillement mentionnés à l’article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée est compétent. »

D. – L’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au début du c du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article, » ;

2° Le 2° est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6. »

VI. – A. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».

B. – Le 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».

VII. – Le troisième alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l’eau résultant de l’application des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »

VIII. – A. – La trente et unième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigée : « Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau ».

B. – Le premier alinéa de l’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « potable, », sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;

2° À la fin, les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d’eau ».

C. – Le A du IV de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée est abrogé.

IX. – Le tableau du dernier alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

«A. – Personne affectataireB. – Part du plafond global
Agence de l’eau Adour-Garonne15,2 %
Agence de l’eau Artois-Picardie6,7 %
Agence de l’eau Loire-Bretagne17,5 %
Agence de l’eau Rhin-Meuse7,6 %
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse25,2 %
Agence de l’eau Seine-Normandie27,8 %»

X. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 848 312 945 euros ».

XI. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. En l’absence de versement spontané avant le 1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

XII. – A. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 du même article R. 321-1 » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-6, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026 ».

B. – Le présent XII entre en vigueur le 1er janvier 2027.

XIII. – L’article L. 6241-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont également redevables les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 dudit code et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code. » ;

2° Le 4° du III est abrogé.

XIV. – Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.

XV. – Le II de l’article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter de 2025, une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe est affectée annuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Cette fraction est dédiée à la conduite d’un programme de cofinancement d’études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215-20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5 du même code.

« Ce montant est exclusivement dévolu à ce programme de cofinancement de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art et ne peut être redéployé au profit du financement de dépenses d’investissement d’une autre nature dans le champ des dépenses qui peuvent être financées par l’Agence mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports aux termes de l’article R. 1512-12 du même code. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « En 2025 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XVI. – L’article L. 332-4 du code de la recherche est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-4. – Sont affectées au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances :

« 1° Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur l’électricité ;

« 2° Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312-1 perçue sur le gaz. »

XVII. – L’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L’article L. 332-4 du code de la recherche ; »

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° S’agissant de l’accise perçue sur le gaz, l’article L. 332-4 du code de la recherche. »

XVIII. – À la fin du premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le montant : « 74,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 79,7 millions d’euros ».

XIX. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est supprimée.

XX. – La perte de recettes pour l’État résultant de la suppression du plafonnement de l’affectation de la redevance hydraulique à Voies navigables de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes

et aux comptes spéciaux

Article 136

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026.

Article 137

Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 506,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 336,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ».

Article 138

Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 n° 60-1356 du 17 décembre 1960 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et, d’autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. Il est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l’État. »

D. – Autres dispositions

Article 139

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 29,05 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;

2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 20,77 » ;

3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,28 » et, à la fin, les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er février 2026.

Article 140

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prises en application de l’article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. » ;

2° Il est ajouté un article L. 322-82 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321-17-3 du code de l’énergie. »

II. – Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 321-17-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-17-3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs :

« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 du présent code ;

« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 337-3-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 dans les conditions prévues à l’article L. 321-17-3 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337-3-3-1 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et, à la fin, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 337-3-3-1 » ;

4° Le 1° de l’article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée en application de l’article L. 337-3-3-1 » ;

5° Après le même article L. 337-3-3, sont insérés des articles L. 337-3-3-1 et L. 337-3-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 337-3-3-1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.

« Le premier alinéa du présent article s’applique au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337-3-2 sera non nul.

« Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.

« Art. L. 337-3-3-2. – Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d’électricité du fait de la minoration prévue à l’article L. 337-3-1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l’État, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, constatés par la Commission de régulation de l’énergie, sont pris en charge par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Au 1° de l’article L. 337-3-6, les mots : « produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ;

7° La quarantième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«Article L. 337-3De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1De la loi n° du de finances pour 2026
Articles L. 337-3-4 et L. 337-3-5De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Article L. 337-3-6De la loi n° du de finances pour 2026»
Article 141

I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante-cinq millions d’euros.

II. – Le montant total du prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder trente-cinq millions d’euros.

III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Article 142

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 422-24, le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ;

II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, les mots : « du ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile ».

Article 143

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 439 880 549 €.

Article 144

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 88-2, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;

B. – L’article 800-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.

« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.

« Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.

« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État.

« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Au début de la première phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – En tant qu’il concerne les personnes physiques, le 1° du B du I du présent article est applicable aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.

Article 145

Par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, sont prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.

Les conditions et les modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont déterminées par décret, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité et, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.

Article 146

L’article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 147

I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)
Ressources (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***363 603363 603452 716422 70530 010
Recettes non fiscales28 90015 86113 039
Recettes totales / dépenses totales392 503379 46413 039452 716422 70530 010
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne73 26473 264
Montants nets pour le budget général319 239306 20013 039452 716422 70530 010-133 477
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits6 1434 8731 2696 1434 8731 269
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours325 382311 07414 308458 859427 57931 280
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens2 7742 7742 4262 149277+349
Publications officielles et information administrative17517514713017+28
Totaux pour les budgets annexes2 9492 9492 5732 279293+376
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :
- Contrôle et exploitation aériens453313453313
- Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours2 9952 982132 6182 312306
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale77 47672 0925 38478 08772 3865 700-611
Comptes de concours financiers149 688149 688150 7154 453146 262-1 027
Comptes de commerce (solde)+1
Comptes d’opérations monétaires (solde)+110
Solde pour les comptes spéciaux-1 527
Solde général-134 627
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

II. – Pour 2026 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes169,9
Dont remboursement du nominal à valeur faciale167,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)2,4
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau2,5
Amortissement des autres dettes reprises0,0
Déficit à financer134,6
Autres besoins de trésorerie3,0
Total310,0
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats310,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme2,0
Variation des dépôts des correspondants0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État0,0
Autres ressources de trésorerie-2,0
Total310,0;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliard d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 088.

IV. – Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et des dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER DISPOSITIONS POUR 2026

I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE

A. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 148

Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 620 249 232 626 € et de 593 890 071 649 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 149

Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 150

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 975 293 936 € et de 78 086 793 936 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 150 236 603 151 € et de 150 715 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE

Article 151

Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 152

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 153

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond
I. – Budget général2 005 540
Action et comptes publics114 158
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire30 200
Aménagement du territoire et décentralisation100
Armées et anciens combattants272 279
Culture8 926
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique12 860
Éducation nationale1 085 258
Enseignement supérieur, recherche et espace5 076
Europe et affaires étrangères13 941
Intérieur299 807
Justice98 248
Outre-mer5 589
Services du Premier ministre10 494
Sports, jeunesse et vie associative1 429
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature34 194
Travail et solidarités12 690
Ville et logement291
II. – Budgets annexes11 048
Contrôle et exploitation aériens10 561
Publications officielles et information administrative487
Total général2 016 588
Article 154

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 389 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / ProgrammePlafond
Action extérieure de l’État5 947
Diplomatie culturelle et d’influence5 947
Administration générale et territoriale de l’État478
Administration territoriale de l’État163
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur315
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 251
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt11 929
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation1 317
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture5
Cohésion des territoires787
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat449
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire338
Culture17 198
Patrimoines9 898
Création3 939
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 225
Soutien aux politiques du ministère de la culture136
Défense12 320
Environnement et prospective de la politique de défense5 321
Préparation et emploi des forces672
Soutien de la politique de la défense1 154
Équipement des forces5 173
Direction de l’action du Gouvernement898
Coordination du travail gouvernemental898
Écologie, développement et mobilité durables19 492
Infrastructures et services de transports5 034
Affaires maritimes, pêche et aquaculture239
Paysages, eau et biodiversité5 312
Expertise, information géographique et météorologie6 490
Prévention des risques1 559
Énergie, climat et après-mines370
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables488
Économie2 655
Développement des entreprises et régulations2 655
Enseignement scolaire2 707
Soutien de la politique de l’éducation nationale2 707
Immigration, asile et intégration2 308
Immigration et asile1 113
Intégration et accès à la nationalité française1 195
Justice796
Justice judiciaire283
Administration pénitentiaire275
Conduite et pilotage de la politique de la justice238
Médias, livre et industries culturelles3 109
Livre et industries culturelles3 109
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 205
Outre-mer134
Emploi outre-mer134
Recherche et enseignement supérieur251 884
Formations supérieures et recherche universitaire167 604
Vie étudiante12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires62 913
Recherche spatiale2 394
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 666
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 347
Enseignement supérieur et recherche agricoles1 127
Régimes sociaux et de retraite283
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins283
Santé132
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins132
Sécurités313
Police nationale290
Sécurité civile23
Sport, jeunesse et vie associative690
Sport559
Jeunesse et vie associative69
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 203062
Transformation et fonction publiques749
Fonction publique749
Travail, emploi et administration des ministères sociaux63 210
Accès et retour à l’emploi49 809
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi4 931
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail265
Soutien des ministères sociaux8 205
Contrôle et exploitation aériens782
Soutien aux prestations de l’aviation civile782
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers61
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers61
Total401 389
Article 155

I. – Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / ProgrammePlafond
Diplomatie culturelle et d’influence3 411
Total3 411

II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 156

Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents
temps plein
travaillé)
Plafond
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)50
Autorité de régulation des transports (ART)102
Autorité des marchés financiers (AMF)545
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)378
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)128
Haute autorité de l’audit (H2A)78
Haute Autorité de santé (HAS)459
Médiateur national de l’énergie (MNE)46
Total1 786

IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026

Article 157

Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci-après et disponibles à la fin de l’année 2025 peuvent être reportés en 2026 dans la limite du plafond prévu dans la dernière colonne. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

(En millions d’euros)
Numéro du programme 2025Intitulé du programme 2025Intitulé de la mission de rattachement 2025Numéro du programme 2026Intitulé du programme 2026Intitulé de la mission de rattachement 2026
122Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales122Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
123Conditions de vie outre-merOutre-mer123Conditions de vie outre-merOutre-mer
220Statistiques et études économiquesÉconomie220Statistiques et études économiquesÉconomie
232Vie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État232Vie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État
343Plan “France très haut débit”Économie343Plan “France très haut débit”Économie
362Écologie – mise en extinction du plan de relancePlan de relance362Écologie - mise en extinction du plan de relanceÉcologie, développement et mobilité durables
367Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”Économie367Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”Économie
370Restitution des “biens mal acquis”Aide publique au développement370Restitution des “biens mal acquis”Aide publique au développement
112Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoireCohésion des territoires112Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoireCohésion des territoires
148Fonction publiqueTransformation et fonction publiques148Fonction publiqueTransformation et fonction publiques
137Égalité entre les femmes et les hommesSolidarité, insertion et égalité des chances137Égalité entre les femmes et les hommesSolidarité, insertion et égalité des chances
161Sécurité civileSécurités161Sécurité civileSécurités
149Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales149Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
174Énergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durables174Énergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durables
206Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales206Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
345Service public de l’énergieÉcologie, développement et mobilité durables345Service public de l’énergieÉcologie, développement et mobilité durables
348Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateursTransformation et fonction publiques348Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateursTransformation et fonction publiques
349Transformation publiqueTransformation et fonction publiques349Transformation publiqueTransformation et fonction publiques
363CompétitivitéPlan de relance216 / 354 / 152 / 176 / 161 / 131 / 175 / 180 / 349 / 129 / 218 / 134 / 110 / 362Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur / Administration territoriale de l’État / Gendarmerie nationale / Police nationale / Sécurité civile / Création / Patrimoines / Presse et médias / Transformation publique / Coordination du travail gouvernemental / Conduite et pilotage des politiques économiques et financières / Développement des entreprises et régulations / Aide économique et financière au développement / Écologie - mise en extinction du plan de relanceAdministration générale et territoriale de l’État / Sécurités / Culture / Médias, livre et industries culturelles / Transformation et fonction publiques / Direction de l’action du Gouvernement / Gestion des finances publiques / Économie / Aide publique au développement / Écologie, développement et mobilités durables
424Financement des investissements stratégiquesInvestir pour la France de 2030424Financement des investissements stratégiquesInvestir pour la France de 2030
862Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés862Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 158

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.

Article 159

L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.

« Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également en cas de réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.

« Cette garantie, limitée à 515 millions d’euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui-ci n’excède pas 300 millions d’euros et pour l’intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.

« B. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.

« C. – L’octroi de la garantie mentionnée au A du présent III est conditionné à celui des garanties mentionnées au B. L’octroi des garanties mentionnées au même B ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au E.

« D. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie dans le cadre du II et du présent III.

« E. – Une convention conclue entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définit les modalités d’application des garanties mentionnées aux A et B du présent III et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »

Article 160

I. – Le dernier alinéa de l’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les modalités d’affectation de la redevance sont définies par décret. »

II. – Le I entre en vigueur à la publication du décret mentionné au même I.

III. – Le dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.

Article 161

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.

Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.

Article 162

À la fin de la première phrase du II de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 ».

Article 163

L’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture » ;

b) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 518 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le montant : « 740 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

b) À la fin de la dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 164

L’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au 3°, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et 2026 » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 1,170 milliard d’euros ».

Article 165

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et intérêts, aux emprunts contractés par l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement auprès de la Banque européenne d’investissement et de la Caisse des dépôts et consignations en 2020 et 2021 au titre du financement du projet de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement sur le campus Agro Paris-Saclay à Palaiseau. Cette garantie est accordée, en principal, dans la limite d’un montant de 46,21 millions d’euros, jusqu’au 31 décembre 2047.

Une convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement précise les conditions d’appel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.

Article 166

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.

Article 167

L’article L. 6227-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6227-9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient.

« Pour les apprentis dont il est l’employeur, l’État prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur. »

Article 168

I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I ter, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » et, après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1. » ;

2° Le I ter est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :

« 1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l’affectataire ;

« 2° Le rapport entre la densité de la population de l’ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l’affectataire, dans la limite de 30.

« L’indice synthétique est obtenu par l’addition de ces rapports, en affectant chacun d’un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.

« La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l’indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l’indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu’elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 169

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les a et b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C sont ainsi rédigés :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D relative, d’une part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, et, d’autre part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées. » ;

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, ainsi qu’aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D du présent code ; »

b) Après le mot : « réseaux », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées ; ».

Article 170

Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent code, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues au titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »

Article 171

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « civile », la fin du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Excepté au titre des garanties instituées aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-4, il ne répond pas non plus, sauf convention contraire, des dommages causés par des émeutes. » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d’émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d’émeutes » ;

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« L’assurance des dommages résultant d’émeutes

« Art. L. 12-11-1. – I. – Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l’objet de tels contrats.

« Si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions prévues par le contrat correspondant.

« L’émeute est une action collective dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important.

« Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l’assuré pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être mises en œuvre.

« Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l’article L. 121-8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l’article L. 126-2 ni les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal.

« II. – L’émeute est constatée par une commission de qualification des émeutes, qui tient compte du nombre de participants, de l’ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l’ordre dont elle a fait l’objet.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 12-11-2. – Les entreprises d’assurance insèrent dans les contrats d’assurance mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat.

« Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite.

« Art. L. 12-11-3. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

« Art. L. 12-11-4. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application du présent chapitre en raison de l’importance du risque d’émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré qu’il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-7, soit les sanctions prévues à l’article L. 363-4.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque faisant l’objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 12-11-5. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111-6.

« Sont également exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 112-10. » ;

3° L’article L. 194-1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 126-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-8 et L. 12-11-1 à L. 12-11-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. » ;

4° Après le sixième alinéa de l’article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 321-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. » ;

5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes

« Art. L. 427-1. – I. – Il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes, auquel les entreprises d’assurance peuvent céder les risques qu’elles couvrent au titre des garanties prévues à l’article L. 12-11-2.

« En contrepartie, pour chaque contrat mentionné à l’article L. 12-11-1 dont la couverture contre les dommages résultant d’émeutes est cédée au fonds mentionné au premier alinéa du présent I, l’entreprise d’assurance verse une rétribution à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427-3, pour le compte du fonds. Cette rétribution est calculée à partir d’un taux unique déterminé, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Ce taux est appliqué au montant de la prime principale du contrat ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

« La part des dommages indemnisés par le fonds au titre des garanties cédées ne peut être inférieure à 90 % des dommages couverts par les entreprises d’assurance au titre de ces mêmes garanties au cours d’une année civile. Un décret en Conseil d’État précise, en fonction de la nature et de la localisation des risques, les modalités de leur cession au fonds et d’indemnisation des entreprises d’assurance par celui-ci.

« Un décret fixe les conditions relatives à la franchise, notamment celles applicables en cas de succession d’événements garantis sur une courte période, et au montant maximal d’indemnisation que doivent satisfaire les garanties prévues à l’article L. 12-11-2 pour être cédées par les entreprises d’assurance au fonds. Ces conditions sont rappelées chaque année à l’assuré et figurent dans chaque document fourni par l’assureur décrivant les conditions d’indemnisation.

« II. – Le fonds bénéficie de la garantie de l’État pour la couverture des risques qui lui sont transférés. Pour chaque année, cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder ni le décuple du montant prévisionnel des recettes du fonds, ni quatre milliards d’euros.

« Cette garantie est accordée à titre onéreux.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération de la garantie de l’État.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget fixe chaque année le plafond de la garantie de l’État conformément aux trois premiers alinéas du présent II.

« Art. L. 427-2. – Une contribution de solidarité est versée par les entreprises d’assurance à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427-3. Cette contribution, dont le taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget et ne peut excéder 1,5 %, est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes que les entreprises d’assurance perçoivent pour l’assurance des dommages des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules, des dommages aux biens des particuliers et des professionnels non-agricoles ainsi que des pertes d’exploitation, pour des risques situés sur le territoire de la République française.

« Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.

« Art. L. 427-3. – La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée, par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :

« 1° Le financement du fonds mentionné à l’article L. 427-1, dans la limite de la rétribution qu’elle perçoit au titre du deuxième alinéa du même article L. 427-1 et de la contribution qu’elle perçoit au titre de l’article L. 427-2 ;

« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds. Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.

« Les ressources du fonds peuvent comporter des avances de l’État, dont le montant cumulé depuis la constitution du fonds ne peut dépasser 1 milliard d’euros.

« Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie et du budget et du ministre de l’intérieur, des études portant sur le régime de garanties institué par les articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5 ainsi que sur la prise en charge des conséquences financières des émeutes par le fonds et l’équilibre financier de ce dernier.

« Art. L. 427-4. – L’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427-3 est subrogée dans les droits des entreprises d’assurance, pour le compte du fonds, à concurrence des indemnisations reçues par elles du fonds.

« Art. L. 427-5. – Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l’État une convention permettant aux entreprises d’assurance mentionnées au I de l’article L. 310-2 et exerçant sur leur territoire de céder au fonds prévu à l’article L. 427-1, contre rétribution, la couverture des risques résultant d’émeutes y étant souscrits par elles et d’être indemnisées en cas de réalisation du risque. » ;

6° La section 2 du chapitre Ier du titre III du même livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d’émeutes

« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l’État, les opérations de réassurance des risques résultant d’émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5.

« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s’exerce dans la limite d’un montant de 3,25 milliards d’euros par année, qui est revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l’État et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ;

7° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – Au premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , les risques liés aux émeutes ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 172

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. » ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions » ;

2° L’article L. 131-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l’article L. 131-16. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 142-1-3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d’ouverture d’instruction ».

Article 173

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;

2° Après le 8° de l’article L. 550-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° De la rupture conventionnelle. » ;

3° Le chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 552-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-1. – L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l’article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 552-2 à L. 552-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 552-2. – La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;

« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;

« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel.

« Art. L. 552-3. – Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

« Art. L. 552-4. – La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l’État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent de l’État est tenue de rembourser à l’État, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

« La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

« La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent hospitalier est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

« Art. L. 552-5. – Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;

4° Le chapitre II du titre VI du même livre V est complété par un article L. 562-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2. – Pour l’application de l’article L. 552-2 aux agents de l’État mentionnés aux deuxième, quatrième et deux derniers alinéas de l’article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »

II. – L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Les I et II sont abrogés ;

2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ».

III. – L’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu’au corps des administrateurs des postes et télécommunications.

« Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d’Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’employeur lui ayant versé l’indemnité, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu’il s’agisse d’un titulaire d’un mandat syndical, d’un membre d’une institution représentative du personnel ou de toute autre personne. »

IV. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 174

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. » ;

2° Au 4° de l’article L. 652-1, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 ».

II. – L’article L. 631-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

Article 175

Le V de l’article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.

Article 176

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France-KLM ou sur la société Air France, au titre des titres super-subordonnés souscrits par l’État en 2023 et imputés sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », à hauteur de 727,8 millions d’euros en capital.

Il est autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts courus et échus et tous autres accessoires au titre des obligations mentionnées au premier alinéa.

Les décisions d’abandon de créances mentionnées au présent article sont prises par arrêté.

Article 177

Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 25° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les données prévues aux a à f du présent 25° donnent lieu à une publication sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Le rapport de présentation présente des éléments agrégés relatifs aux organismes publics nationaux ne revêtant pas, dans le cadre du projet de loi de finances, la qualification d’opérateurs, qui permettent d’apprécier leur nombre, leur distribution par périmètre ministériel ainsi que le niveau de leurs ressources et de leurs dépenses ; »

2° Le 26° est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Comporte, pour chaque autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ; ».

II. – AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 178

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les années : « 2014-2026 » sont remplacées par les années : « 2014-2027 ».

Article 179

I. – Le I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « par les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512-2, à l’exception des ressortissants étrangers, titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne remplissent pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 180

I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « de l’aide personnalisée au logement en application des articles L. 831-1 et L. 831-2 et » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er octobre 2026.

III. – Par dérogation au II, pour les bénéficiaires éligibles à la réduction de loyer de solidarité qui ne sont pas allocataires de l’aide personnalisée au logement au 30 septembre 2026, le montant forfaitaire de la réduction de loyer de solidarité dû au titre du mois de septembre 2026 reste dû jusqu’au mois de juin 2027, pour les mois au titre desquels il ne leur est pas versé d’aide personnalisée au logement, dans les proportions suivantes :

1° Au dernier trimestre 2026 : 75 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ;

2° Au premier trimestre 2027 : 50 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ;

3° Au deuxième trimestre 2027 : 25 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026.

IV. – Pour l’année 2026, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2025.

Article 181

À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 juillet 2026, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l’absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Défense

Article 182

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 relatif à l’attribution d’une allocation spéciale aux ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à certains contractuels de l’ordre technique du ministère de la défense pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions concernées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 183

I. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative sont modifiés en application du présent I.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 dudit code au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat.

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée :

1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ;

2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :

a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;

b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.

II. – Le premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 9 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »

Article 184

I. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie, y compris ceux conclus avant la date d’entrée en vigueur fixée par l’arrêté mentionné au II du présent article, sont modifiés comme suit :

1° Le complément de rémunération est calculé sur la base de l’unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ;

2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l’attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché mentionnées au 1° du présent I.

II. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la date d’entrée en vigueur du I.

Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d’électricité d’effectuer les adaptations requises par le changement d’unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français.

La date d’entrée en vigueur est comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026.

L’arrêté peut préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l’application du I du présent article, notamment celles relatives aux conditions et modalités d’arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.

Article 185

La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « puissance des installations » sont remplacés par les mots : « puissance installée des installations définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 du même code ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » ;

2° Les mots : « 10 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 1 mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts et 1 mégawatt-crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts-crête ».

Économie

Article 186

I. – Le IX bis de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est abrogé.

II. – Le I du présent article s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.

Article 187

I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV, et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État.

II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.

La Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Le premier alinéa du II de l’article 27 de la même ordonnance est applicable.

La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.

III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Commission des clauses abusives » ;

2° La section 1 est abrogée ;

3° La division : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimée ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I et II du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II.

V. – Le III entre en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation.

Immigration, asile et intégration

Article 188

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’État. »

Justice

Article 189

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ou », la fin du neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigée : « selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-47-1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 190

I. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

2° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément à la présente ordonnance. » ;

3° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

b) À la première phrase de l’article 2, les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés ;

c) Après le même article 2, sont insérés des articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. – Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition d’un mineur prévue à l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.

« L’aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction.

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.

« Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre État membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.

« L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

« L’aide juridictionnelle est totale ou partielle.

« Art. 2-2. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

« Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d’immeubles relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu’un administrateur provisoire est désigné en application de l’article 29-1 de la même loi pour l’exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu’en défense.

« Art. 2-3. – L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou qu’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d’admission. » ;

d) Sont ajoutés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. – Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.

« Art. 6-2. – Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle s’il choisit d’être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat. » ;

4° À l’intitulé du titre II, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

5° Le titre III est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Le concours des auxiliaires de justice » et comprenant les articles 13 à 21 ;

c) L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu à l’article 6-1, il est tenu compte de l’ensemble des diligences effectivement exercées par l’auxiliaire de justice. » ;

d) Le chapitre Ier, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est complété par des articles 21-1 à 21-4 ainsi rédigés :

« Art. 21-1. – Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.

« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.

« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, il renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.

« Art. 21-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

« Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.

« Si, à l’expiration du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

« Art. 21-3. – Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l’avocat, avant ou pendant l’instance, une rétribution égale à celle due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement est allouée à l’auxiliaire de justice.

« Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à poursuivre l’instance engagée, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

« Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois qui suit la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 21-4. – Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » ;

e) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les frais couverts par l’aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna

« Art. 21-5. – L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, aux procédures ou aux actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.

« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.

« Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.

« Art. 21-6. – Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les actes et les expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.

« Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont recouvrés par l’État après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 à 21-11.

« Art. 21-7. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État.

« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’État autres que la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

« Art. 21-8. – Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.

« Art. 21-9. – Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.

« Un titre de perception est émis dans un délai de cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.

« Art. 21-10. – Le présent chapitre n’est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est un témoin assisté, une personne mise en examen, un prévenu, un accusé ou un condamné ou fait l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« Art. 21-11. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile à un procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » ;

6° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

7° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en matière pénale » sont supprimés et les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».

II. – L’article 70 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° À la fin du seizième alinéa, les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».

Médias, livre et industries culturelles

Article 191

I. – Il est institué un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi au profit des salariés en contrat à durée indéterminée qui sont âgés de plus de cinquante-neuf ans à la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard à l’issue du dispositif et qui occupent un des emplois, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture, au sein d’une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d’un accord avec l’État.

II. – Toute entreprise mentionnée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au même I de ce dispositif sous réserve :

1° Soit de proposer un congé de reclassement, défini à l’article L. 1233-71 du code du travail, d’une durée minimale de neuf mois et d’envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d’un départ pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1233-3 du même code ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, défini à l’article L. 1233-61 dudit code. Ce plan doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation ou d’homologation dans les conditions définies à l’article L. 1233-57-1 du code du travail, dont il constitue un élément de contrôle ;

2° Soit de proposer un congé de mobilité, dans les conditions définies au 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code, d’une durée minimale de neuf mois et d’envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions définies à l’article L. 1237-18-4 dudit code. L’accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation mentionnée à l’article L. 1237-19-3 du code du code du travail dont il constitue un élément de contrôle.

Par dérogation aux 1° et 2° du présent II, la durée peut être inférieure à neuf mois lorsque le salarié n’appartient ni à une entreprise ou à un groupe d’entreprises mentionné à l’article L. 2331-1 du code du travail d’au moins mille salariés, ni à une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins mille salariés.

III. – Dans le cadre du dispositif mentionné au 2° du II du présent article, l’employeur s’engage à maintenir en emploi les salariés non volontaires au départ pendant une durée conventionnelle définie, qui ne peut être inférieure à six mois.

IV. – Les salariés mentionnés au I qui n’ont pas retrouvé d’emploi au terme du congé de reclassement défini à l’article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité défini au 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein bénéficient, à compter de cette date, du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi dans les conditions définies au présent article.

Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l’article L. 1233-72 du code du travail ou la date de rupture du contrat de travail fait l’objet d’un report jusqu’à la fin du congé d’accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.

V. – La durée maximale du congé d’accompagnement spécifique est égale à trente-six mois.

Le salarié bénéficiaire du congé d’accompagnement spécifique à l’issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II du présent article peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement avec l’employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d’accompagnement spécifique octroyés en application du présent article.

VI. – Pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle, versée par l’employeur et prise en charge, en cas d’agrément, par l’État, égale à un taux de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce taux est fixé par décret.

La prise en charge par l’État est limitée à une durée maximale de trente-six mois et à un montant maximal, par an et par salarié pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur, fixé par décret. Au delà de cette durée et du montant maximal fixé, l’employeur poursuit la prise en charge des mesures prévues au présent article pour la durée du congé restant à courir.

VII. – Le montant de l’allocation mentionnée au VI est revalorisé en fonction de l’évolution annuelle moyenne des salaires de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret.

L’allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

L’allocation n’est assujettie ni à la taxe sur les salaires, ni aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

VIII. – Le congé d’accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l’article L. 1242-3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du même code, ou des contrats de travail temporaire mentionnés à l’article L. 1251-7 dudit code.

IX. – Le congé d’accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n’est pas pris en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.

Durant la période du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie des dispositifs d’intéressement et de participation selon les conditions applicables à l’entreprise.

Le congé d’accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé d’adoption.

En cas de maladie, le versement de l’allocation est maintenu pour la durée du congé d’accompagnement spécifique restant à courir.

Un décret prévoit :

1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s’absenter au cours du congé d’accompagnement spécifique ;

2° Les dates et les modalités de versement des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.

X. – L’employeur met fin au congé d’accompagnement spécifique :

1° À la demande du bénéficiaire ;

2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ;

3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi ;

4° Dans le cadre d’un congé de reclassement prévu au 1° du II et en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au second alinéa du VI.

XI. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension, dans les conditions fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi.

Cette prise en compte fait l’objet d’une compensation sur le budget de l’État.

XII. – Les mesures définies au présent article s’inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l’employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 192

I. – L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. »

II. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 1614-3 et au septième alinéa de l’article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ».

B. – À l’article L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du ministre de l’intérieur et du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés des collectivités territoriales et ».

III. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 2334-1, les mots : « aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3334-1 » ;

2° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le 4° du I est ainsi modifié :

– les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code, » sont supprimés ;

– les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;

b) Au 4° bis du même I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;

c) À la fin du 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;

3° Les troisième, quatrième et avant-dernière phrases de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 sont supprimées ;

4° L’article L. 2334-7-2 est abrogé ;

5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À l’avant-dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

6° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334-14-1 est supprimé ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-16 est supprimé ;

8° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

9° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-18-3, les mots : « deux ans auparavant » sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;

10° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

11° À la fin de la deuxième phrase du b de l’article L. 2334-22-1, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;

12° Le dernier alinéa du II de l’article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier de l’année. » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 2335-15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

14° À la fin de la deuxième phrase du b du 2° du I de l’article L. 2336-3, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

15° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

16° Après le III de l’article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° du I est ainsi rédigé :

« “6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente.” » ;

17° À la fin de la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année ».

IV. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

– à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « de métropole » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. » ;

6° Le 2° du II de l’article L. 3334-16-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du a est ainsi modifiée :

– les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale » ;

– les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant-dernière année, » ;

b) À la fin du deuxième alinéa du b, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

7° L’article L. 3335-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant total du second prélèvement s’élève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est 0,75 fois supérieur à celui constaté pour l’ensemble des départements.

« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :

« 1° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et 0,75 fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et 0,75 fois ce montant constaté pour l’ensemble des départements ;

« 2° De sa population, multipliée par la différence entre deux fois le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et une fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et ce montant constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, sa population est multipliée par zéro ;

« 3° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, la population est multipliée par zéro.

« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux 1° à 3° du présent III et pondérés respectivement par :

« a) Le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 1° ;

« b) Le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 2° ;

« c) Le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 3°. » ;

c) Le b du 1° du VII est ainsi modifié :

– les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale » ;

– les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant-dernière année, » ;

8° L’article L. 3335-4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du 2° du II, le mot : « connu » est remplacé par les mots : « correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

b) À la fin du 3° du III, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

V. – À l’article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d’outre-mer » sont remplacées par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 4331-2-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 4331-2-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».

VIII. – La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.

IX. – À la fin du II de l’article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 du même code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du même code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

X. – Le III de l’article 159 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

XI. – À la fin du VII de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

XII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 60 %. » ;

2° À la première phrase du IV bis, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

XIII. – En 2026, les ressources du fonds mentionné au troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.

XIV. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.

XV. – Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334-7 et L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Le 12° du III et le 5° du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Article 193

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 1613-6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; »

c) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Le Département-Région de Mayotte ;

« 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dotations

« Art. L. 1872-2. – L’article L. 1613-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements. » ;

3° Le livre V de la sixième partie est complété par un article L. 6500-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6500-1. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 1613-6la loi n° du de finances pour 2026

« II. – Pour l’application de l’article L. 1613-6, le II est ainsi rédigé :

« “II. – Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n’associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.” »

II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 235-3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n’associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 194

I. – L’article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce concours particulier s’applique aussi aux bibliothèques des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces crédits » ;

– après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales » sont supprimés ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à la Nouvelle-Calédonie, dans le respect du statut particulier de cette collectivité ».

II. – Après l’article L. 740-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 740-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 740-2-1. – Les articles L. 310-1 A à L. 310-7 et L. 320-1 à L. 320-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

Article 195

I. – L’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le C du II est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » et le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « inférieure » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « chaque année » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du V est ainsi rédigé :

« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

3° À la première phrase des A, B et C du VII, les mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » sont supprimés ;

4° Au A du XI, les mots : « des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1612-35 » ;

5° Le XII est abrogé.

II. – Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 196

I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d’euros.

Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.

II. – A. – La première contribution, d’un montant de 250 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

B. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent B en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.

C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au B du présent II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 250 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.

Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.

Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.

D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.

III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 140 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V du présent article des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B. – Contribuent au dispositif mentionné au I, au titre du A du présent III, les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.

La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334-1 du même code.

La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 350 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.

VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II du présent article contributeurs, au prorata de leur contribution.

B. – Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.

C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.

D. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.

Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 196 de la loi n° du de finances pour 2026 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336-3, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article 196 de la loi n° du de finances pour 2026 » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 196 de la loi n° du de finances pour 2026 » ;

4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 196 de la loi n° du de finances pour 2026 ».

IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 197

La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Au 1 du E du V de l’article 16, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ;

2° L’article 208 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Les trois premiers alinéas du II bis sont ainsi rédigés :

« II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues par la loi n° du de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ;

« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »

Article 198

I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 2122-27, il est inséré un article L. 2122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-27-1. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 554 euros de la commune à son maire.

« Cette reconnaissance n’est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621-2, L. 2123-20, L. 2123-27 et L. 2123-28 ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 2321-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, prévue à l’article L. 2122-27-1 ; »

3° La section 1 du chapitre V du titre III du livre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dotations particulières relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l’État » ;

b) Il est ajouté un article L. 2335-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-1-1. – Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l’article L. 2122-27-1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122-27-1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

4° L’article L. 2573-6 est ainsi modifié :

a) La vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 2122-24 à L. 2122-27la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2122-27-1la loi n° du
L. 2122-8la loi n° 96-142 du 21 février 1996» ;

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2122-27-1, la référence : “, L. 2123-27” et les mots : “ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale” sont supprimés. » ;

5° L’article L. 2573-41 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la présente partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent I sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

«L. 2321-1la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2321-2la loi n° du
L. 2321-3la loi n° 96-142 du 21 février 1996» ;

b) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Au 3°, les mots : “au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et” sont remplacés par les mots : “versées en application de l’article” ; »

c) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au 4°, les mots : “aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique” sont remplacés par les mots : “à l’article 18 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »

d) Au 5°, les mots : « et 31° » sont remplacés par les mots : « , 31° et 34° » ;

6° Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-55, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 2335-1-1la loi n° du de finances pour 2026»

II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 122-23, il est inséré un article L. 122-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-23-1. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire.

« Le montant versé au titre de cette reconnaissance n’est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumises aux articles L. 122-30, L. 123-4, L. 123-9 et L. 123-11.

« Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l’État prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 221-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, prévue à l’article L. 122-23-1 ; ».

Article 199

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

A. – L’article L. 542-10-2 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au a, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;

– au b, les mots : « membres des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de la zone d’implantation et » ;

– au c, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « des départements sur le territoire desquels est située une partie » ;

– à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « concernés » est remplacé par les mots : « dont au moins une commune est située dans la zone de proximité » ;

– la seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Chacune de ces parts est reversée aux communes de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant situées dans la zone d’implantation ou de proximité, au prorata de leur population. » ;

– à la seconde phrase du dernier alinéa, au début, les mots : « Ces parts sont reversées » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces parts est reversée » et les mots : « de ces départements » sont remplacés par les mots : « du département correspondant » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au b, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;

– au c, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » et, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et dont aucune commune n’est située dans la zone d’implantation » ;

– au d, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « sur le territoire desquels est située une partie » ;

– au e, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « sur le territoire desquelles est située une partie » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la zone d’implantation définie au 1° du présent II » ;

c) Après le mot : « départements », la fin du 3° est ainsi rédigée : « dont au moins l’une des communes est située dans la zone de proximité, à l’exclusion des zones d’implantation et de proximité définies respectivement aux 1° et 2°. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les zones définies aux 1°, 2° et 3° sont précisées par décret. » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 542-11, après le mot : « souterrain », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 542-9 » et les mots : « à l’article L. 542-9 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 593-8 ».

II. – À la première phrase du II de l’article 185 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « même article L. 542-9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 593-8 du même code ».

Article 200

I. – L’ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 précitée est ainsi modifiée :

A. – L’article 1er est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Au b, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Le huitième alinéa du 19° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° Le quatorzième alinéa du même 19° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Art. L. 1612-26. – Le maire ou le président de l’assemblée délibérante présente à l’assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

« “Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat à l’assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique. » ;

4° Au 23°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ;

5° Le troisième alinéa du 28° est supprimé ;

6° Le 38° est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

b) Au b, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ;

c) Au c, le mot : « vingt et unième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;

d) Au d, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-deuxième » ;

e) Au début du e, les mots : « Le vingt-quatrième, le vingt-cinquième, le vingt-sixième et le vingt-septième » sont remplacés par les mots : « Les quatre derniers » ;

7° Le 55° est ainsi rédigé :

« 55° L’article L. 3311-2 est abrogé ; »

8° Le 76° est ainsi rédigé :

« 76° L’article L. 4310-1 est abrogé ; »

9° Le 78° est ainsi rédigé :

« 78° Les articles L. 4312-1 à L. 4312-6 et L. 4312-8 à L. 4312-11 sont abrogés ; »

10° Le 95° est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics ».

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

11° Au 114°, la référence : « L. 71-113-15 » est remplacée par la référence : « L. 71-113-5 » ;

B. – Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – I. – Le code général des collectivités territoriales et l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance sont applicables aux associations syndicales autorisées, à titre obligatoire, à partir de l’exercice budgétaire 2027.

« Les associations syndicales autorisées qui produisent un compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 sont régies, pour l’exercice budgétaire 2026, par le premier alinéa du présent I.

« Par dérogation et sous réserve du II, les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, d’être soumises au premier alinéa du présent I. À défaut, elles demeurent régies par les dispositions antérieures à la présente ordonnance.

« II. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à la présente ordonnance. »

Article 201

À compter de 2026 et jusqu’en 2030, une dotation de l’État est versée, chaque année, à la communauté de communes Alsace Rhin-Brisach.

Le montant de cette dotation est égal, chaque année, aux deux tiers du prélèvement acquitté par la commune de Fessenheim en application du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au titre de l’année concernée.

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

Article 202

L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ;

2° Le e du 3° est abrogé.

Article 203

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 6123-5, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 6323-36, » ;

2° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113-6, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

– à la fin du 3°, les mots : « de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd » ;

– le 4° est ainsi rétabli :

« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l’article L. 6323-4 ; »

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les actions mentionnées au présent II, un décret détermine :

« a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;

« b) Pour les actions mentionnées aux 2° et 4°, la liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;

3° L’article L. 6323-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5. »

Article 204

Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « et six mois ».

Pensions

Article 205

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint remplit les conditions d’âge et de résidence ouvrant droit à l’allocation prévue à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, sa pension de réversion est portée au montant maximal de cette allocation selon les modalités prévues à l’article L. 815-9 du même code. »

II. – Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025 ainsi qu’à celles liquidées avant cette date et pour lesquelles une demande de complément au titre du dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été formulée après le 1er janvier 2025.

Article 206

Les pensions des militaires ayant été exposés à des situations de combat au cours des services qu’ils ont accomplis dans le cadre de l’opération Barkhane sur le territoire de la République du Mali entre le 10 janvier 2015 et le 31 juillet 2022, ainsi que celles de leurs ayants cause, prenant effet avant le 30 juin 2024 sont révisées, à compter de la date d’effet de la pension, sans demande des intéressés, pour affecter à ces périodes de combat les bénéfices de campagne mentionnés au c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les mêmes conditions que les pensions prenant effet à compter de cette date.

Article 207

Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 25 juillet 2025, le montant garanti de pension mentionné au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers peut être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n’ont pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette révision peut tenir compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres.

À Paris, le 2 février 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

– 1 –

État A

(Article 147 de la loi)

Voies et moyens

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2026
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu99 836 208 951
1101Impôt net sur le revenu99 836 208 951
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 414 300 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 414 300 000
13. Impôt net sur les sociétés61 628 838 886
1301Impôt net sur les sociétés61 628 838 886
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 411 000 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 411 000 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés374 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés374 000 000
13 quater. Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2500 000 000
1304Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2500 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées39 891 218 860
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu1 127 940 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes4 800 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)23 276
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices168 407
1406Impôt sur la fortune immobilière3 094 517 338
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage28 420 067
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance166 981 751
1409Taxe sur les salaires0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle822 828
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction27 451 462
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue34 654 281
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité148 510 276
1415Contribution des institutions financières0
1416Taxe sur les surfaces commerciales240 601 099
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle1 029 273
1427Prélèvements de solidarité15 634 906 822
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)0
1430Taxe sur les services numériques881 600 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales0
1439Taxe sur le patrimoine financier0
1440Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus650 000 000
1441Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises7 300 000 000
1442Taxe sur les petits colis400 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises4 041 291 801
1498Cotisation foncière des entreprises1 000 000
1499Recettes diverses1 311 300 179
15. Accises sur les énergies25 290 133 401
1501Accises sur les énergies (ex-TICPE)17 469 533 401
1502Accises sur les énergies (ex-TICGN)2 226 300 000
1503Accises sur les énergies (ex-TICFE)5 585 300 000
1504Autres taxes intérieures9 000 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette99 805 199 715
1601Taxe sur la valeur ajoutée nette99 805 199 715
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes42 913 820 990
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices471 303 447
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce241 186 681
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels239 536
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers75 335 666
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)4 422 986 306
1706Mutations à titre gratuit par décès16 995 331 339
1707Contribution de sécurité immobilière814 607 244
1711Autres conventions et actes civils586 128 882
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires0
1713Taxe de publicité foncière617 316 900
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès478 273 006
1715Taxe additionnelle au droit de bail0
1716Recettes diverses et pénalités322 226 234
1721Timbre unique495 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension0
1725Permis de chasser0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules1 270 000 000
1751Droits d’importation0
1752Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité0
1754Autres droits et recettes accessoires4 530 152
1755Amendes et confiscations42 903 860
1756Taxe générale sur les activités polluantes1 273 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs78 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers176 500 433
1769Autres droits et recettes à différents titres194 326 520
1773Taxe sur les achats de viande0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage49 327 696
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité14 931 000
1780Taxe de l’aviation civile0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base683 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées23 560 308
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)3 233 000 000
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos991 544 429
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques434 990 196
1788Prélèvement sur les paris sportifs1 041 745 542
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne125 826 524
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne0
1796Taxe sur les rachats d’actions200 000 000
1797Taxe sur les transactions financières2 630 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1799Autres taxes4 926 699 089
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-10 461 709 884
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée-10 461 709 884
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées5 175 212 567
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières1 257 454 531
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers3 911 700 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées6 058 036
22. Produits du domaine de l’État1 359 819 260
2201Revenus du domaine public non militaire600 000 000
2202Autres revenus du domaine public9 000 000
2203Revenus du domaine privé314 152 593
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques434 666 667
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires0
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État0
2212Autres produits de cessions d’actifs0
2299Autres revenus du Domaine2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services2 525 138 796
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget677 333 333
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement995 750 997
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne33 719 302
2305Produits de la vente de divers biens21 630
2306Produits de la vente de divers services3 649 187
2399Autres recettes diverses814 664 347
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières7 863 713 959
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers216 427 403
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social26 383 753
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics46 259 644
2409Intérêts des autres prêts et avances163 242 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile184 000 000
2412Autres avances remboursables sous conditions0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État13 483 162
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées7 213 917 997
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 695 870 585
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers796 444 287
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence708 326 831
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes114 322 164
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État11 815 651
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires1 048 281 302
2510Frais de poursuite5 051 373
2511Frais de justice et d’instance7 503 411
2512Intérêts moratoires17 292
2513Pénalités4 108 274
26. Divers9 280 348 936
2601Reversements de Natixis0
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur401 700 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations790 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État329 720 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires289 355 000
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion13 810 903
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques3 938
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne32 628
2616Frais d’inscription7 076 744
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives6 262 809
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires5 752 308
2620Récupération d’indus63 324 964
2621Recouvrements après admission en non-valeur125 082 363
2622Divers versements de l’Union européenne6 140 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits101 012 363
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières)51 849 207
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger3 439 916
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)3 963 753
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées0
2697Recettes accidentelles378 114 827
2698Produits divers106 000 000
2699Autres produits divers463 847 213
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales44 824 085 404
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 405 973 591
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs3 575 438
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements15 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 866 719 297
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale896 979 349
3108Dotation élu local183 000 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)97 697 769
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 174 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale).610 772 436
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)137 455
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale370 103 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants3 308 187
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle164 278 401
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 649
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels3 983 647 589
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants33 366 000
3160Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles33 201 983
3163Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties17 393 977
3164Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires94 786 610
3168Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les retards de versement de la taxe d’aménagement0
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne28 439 880 549
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne28 439 880 549
4. Fonds de concours et attributions de produits6 142 822 550
Fonds de concours et attributions de produits6 142 822 550

– 1 –

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2026
1. Recettes fiscales363 603 010 919
11Impôt net sur le revenu99 836 208 951
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 414 300 000
13Impôt net sur les sociétés61 628 838 886
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 411 000 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés374 000 000
13 quaterImpôt minimum mondial à 15 % - pilier 2500 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées39 891 218 860
15Accises sur les énergies25 290 133 401
16Taxe sur la valeur ajoutée nette99 805 199 715
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes42 913 820 990
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-10 461 709 884
2. Recettes non fiscales28 900 104 103
21Dividendes et recettes assimilées5 175 212 567
22Produits du domaine de l’État1 359 819 260
23Produits de la vente de biens et services2 525 138 796
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières7 863 713 959
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 695 870 585
26Divers9 280 348 936
Total des recettes fiscales et non fiscales392 503 115 022
3. Prélèvements sur les recettes de l’État73 263 965 953
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales44 824 085 404
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne28 439 880 549
Total des recettes, nettes des prélèvements319 239 149 069
4. Fonds de concours et attributions de produits6 142 822 550

– 1 –

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation pour 2026
Contrôle et exploitation aériens2 819 490 268
Redevances de route1 866 561 929
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole264 271 624
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer47 700 000
Redevances de surveillance et de certification30 000 000
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)545 458 427
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers0
Contribution Bâle-Mulhouse9 561 675
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers7 013 134
Recettes diverses3 500 000
Produit de cession d’actif0
Total des recettes et des ressources de financement2 774 066 789
Fonds de concours et attributions de produits45 423 479
Publications officielles et information administrative175 300 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics65 000 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales100 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets0
Vente de publications et abonnements1 000 000
Prestations et travaux d’édition1 900 000
Autres activités800 000
Produit de cession d’actif0
Total des recettes et des ressources de financement175 300 000
Fonds de concours et attributions de produits0

– 1 –

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2026
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 928 700 107
Section : Contrôle automatisé344 340 107
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé344 340 107
02Recettes diverses ou accidentelles
Section : Circulation et stationnement routiers1 584 360 000
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation1 414 360 000
05Recettes diverses ou accidentelles
Développement agricole et rural146 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles146 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale381 901 000
01Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale381 901 000
02Recettes diverses ou accidentelles
Gestion du patrimoine immobilier de l’État270 000 000
01Produits des cessions immobilières160 000 000
02Produits de redevances domaniales110 000 000
Participations financières de l’État5 383 692 655
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement3 225 300 001
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale180 000 000
06Versement du budget général1 978 392 654
Pensions69 365 610 595
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité66 077 244 637
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension4 858 448 372
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension6 043 821
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension890 091 061
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension27 656 152
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)70 032 376
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom46 876 895
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension323 991 541
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC3 652 820
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études3 200 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité15 490 286
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité0
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste116 763 268
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes39 411 455
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)36 439 171 965
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)43 591 903
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension6 743 000 838
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension125 664 963
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)430 570 076
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom279 552 834
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension1 312 809 951
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC6 207 320
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste13 037 079
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité176 530 475
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes295 588 784
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension1 004 363 258
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension105 087
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension2 628 899
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension1 058 198
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)865 764
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension63 365 545
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC6 249
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études1 200 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension10 531 243 365
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension1 212 779
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension18 226 573
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension7 085 356
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)3 091 852
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension787 207 477
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010432 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils920 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires0
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires9 000 000
69Autres recettes diverses11 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État2 117 942 237
71Cotisations salariales et patronales275 607 127
72Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)1 721 720 380
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique108 000 000
74Recettes diverses12 570 641
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives44 089
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 170 423 721
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général463 983 167
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général160 000
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général603 500
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général617 370 506
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général17 700 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général58 719 010
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général15 641
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général11 813 897
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général58 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses
Total des recettes77 475 904 357

– 1 –

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2026
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores
Avances à l’audiovisuel public3 848 312 945
01Recettes3 848 312 945
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution135 506 566 623
Section : Avances aux collectivités et établissements publics et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
05Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution
11Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle-Calédonie
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes135 506 566 623
05Recettes diverses62 641 091 732
09Taxe d’habitation et taxes annexes3 821 332 659
10Taxes foncières et taxes annexes56 701 402 081
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises347 694 901
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes11 995 045 250
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Prêts à des États étrangers432 160 761
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France267 855 717
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France267 855 717
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France42 805 044
02Remboursement de prêts du Trésor42 805 044
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers121 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement121 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés159 325 178
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État0
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement
Section : Prêts pour le développement économique et social159 325 178
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel30 000 000
06Prêts pour le développement économique et social110 177 446
07Prêts à la filière automobile
09Prêts aux petites et moyennes entreprises
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir19 147 732
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics9 742 110 140
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune9 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics230 795 799
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État331 655 832
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité94 658 509
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-1960 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens10 000 000
Total des recettes149 688 475 647

– 1 –

ÉTAT B

(Article 148 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action extérieure de l’État3 449 452 6133 454 425 325
Action de la France en Europe et dans le monde2 685 599 4162 690 168 428
Dont titre 21 385 974 7081 385 974 708
Diplomatie culturelle et d’influence611 326 220611 326 220
Français à l’étranger et affaires consulaires152 526 977152 930 677
Administration générale et territoriale de l’État4 996 176 8395 081 543 463
Administration territoriale de l’État2 789 623 7252 739 049 891
Dont titre 22 149 963 1342 149 963 134
Vie politique299 561 626300 925 020
Dont titre 215 222 94315 222 943
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur1 906 991 4882 041 568 552
Dont titre 2898 254 925898 254 925
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales4 088 479 0554 125 856 189
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt2 163 980 9282 188 026 962
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation833 796 454832 757 173
Dont titre 2369 807 303369 807 303
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture641 701 673656 072 054
Dont titre 2566 607 893566 607 893
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)449 000 000449 000 000
Aide publique au développement4 326 429 0753 569 384 015
Aide économique et financière au développement1 301 608 7581 238 281 282
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement100 000 000100 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement1 081 134 6131 493 102 733
Restitution des “biens mal acquis”00
Fonds de solidarité pour le développement1 843 685 704738 000 000
Cohésion des territoires22 453 358 47022 570 898 614
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables3 046 689 9253 071 443 369
Aide à l’accès au logement16 572 135 64316 572 135 643
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat1 838 343 4721 945 445 390
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire279 617 180265 029 580
Dont titre 28 107 2398 107 239
Politique de la ville636 746 960636 746 960
Dont titre 219 143 32019 143 320
Interventions territoriales de l’État79 825 29080 097 672
Conseil et contrôle de l’État833 454 344866 116 724
Conseil d’État et autres juridictions administratives535 649 724565 522 614
Dont titre 2462 581 368462 581 368
Conseil économique, social et environnemental33 956 43834 002 566
Dont titre 227 791 04527 791 045
Cour des comptes et autres juridictions financières263 848 182266 591 544
Dont titre 2242 247 396242 247 396
Crédits non répartis775 000 000475 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques350 000 000350 000 000
Dont titre 2350 000 000350 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles425 000 000125 000 000
Culture3 753 177 9733 744 547 181
Patrimoines1 059 487 4991 137 477 968
Création1 068 252 592997 839 481
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture756 197 373741 129 048
Soutien aux politiques du ministère de la culture869 240 509868 100 684
Dont titre 2763 632 585763 632 585
Défense92 828 480 00866 475 476 236
Environnement et prospective de la politique de défense2 728 517 4462 268 486 422
Préparation et emploi des forces17 140 280 15415 745 132 934
Soutien de la politique de la défense25 829 414 08125 616 379 571
Dont titre 223 831 227 90123 831 227 901
Équipement des forces47 130 268 32722 845 477 309
Direction de l’action du Gouvernement1 020 763 3411 052 475 340
Coordination du travail gouvernemental882 040 008912 311 113
Dont titre 2316 889 793316 889 793
Protection des droits et libertés138 723 333140 164 227
Dont titre 269 996 99869 996 998
Écologie, développement et mobilité durables25 420 999 11722 762 823 002
Infrastructures et services de transports5 902 083 6054 607 896 985
Affaires maritimes, pêche et aquaculture350 283 839309 702 930
Paysages, eau et biodiversité375 462 320391 492 384
Expertise, information géographique et météorologie668 201 542668 201 542
Prévention des risques2 597 898 8121 458 914 694
Énergie, climat et après-mines1 108 832 7881 126 145 522
Service public de l’énergie10 089 815 0559 583 676 708
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables3 147 975 0223 199 291 630
Dont titre 22 916 787 9542 916 787 954
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires837 487 5001 069 932 447
Sûreté nucléaire et radioprotection342 958 634347 568 160
Dont titre 2228 831 827228 831 827
Écologie – mise en extinction du plan de relance00
Économie3 658 522 8453 512 606 546
Développement des entreprises et régulations2 490 703 2522 080 478 519
Dont titre 2431 192 560431 192 560
Plan “France Très haut débit”15 906 709282 279 410
Statistiques et études économiques487 633 783484 053 649
Dont titre 2411 473 058411 473 058
Stratégies économiques664 279 101665 794 968
Dont titre 2149 139 453149 139 453
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”00
Engagements financiers de l’État60 162 529 56960 341 209 199
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)58 615 000 00058 615 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)790 362 961790 362 961
Épargne96 166 60896 166 608
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)661 000 000661 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité00
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0178 679 630
Enseignement scolaire89 600 182 98989 621 003 132
Enseignement scolaire public du premier degré27 909 698 12527 912 141 280
Dont titre 227 854 974 12927 854 974 129
Enseignement scolaire public du second degré40 001 674 96440 001 618 399
Dont titre 239 646 484 22839 646 484 228
Vie de l’élève8 056 791 4148 060 719 293
Dont titre 25 631 528 3945 631 528 394
Enseignement privé du premier et du second degrés8 870 663 7388 870 628 702
Dont titre 27 974 120 6797 974 120 679
Soutien de la politique de l’éducation nationale3 012 678 5433 045 962 854
Dont titre 22 199 743 6162 199 743 616
Enseignement technique agricole1 748 676 2051 729 932 604
Dont titre 21 149 864 5161 149 864 516
Gestion des finances publiques11 154 826 96011 017 882 630
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local8 280 989 3348 211 144 387
Dont titre 26 964 133 6326 964 133 632
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières1 040 365 075991 979 132
Dont titre 2540 525 394540 525 394
Facilitation et sécurisation des échanges1 833 472 5511 814 759 111
Dont titre 21 387 045 6291 387 045 629
Immigration, asile et intégration2 209 012 1542 130 584 454
Immigration et asile1 845 004 2211 766 727 085
Intégration et accès à la nationalité française364 007 933363 857 369
Investir pour la France de 2030450 000 0004 397 829 332
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0200 693 126
Valorisation de la recherche032 161 600
Accélération de la modernisation des entreprises0136 660 000
Financement des investissements stratégiques02 653 875 009
Financement structurel des écosystèmes d’innovation450 000 0001 374 439 597
Justice12 589 508 22612 966 577 407
Justice judiciaire4 676 346 7164 742 409 588
Dont titre 23 237 994 6813 237 994 681
Administration pénitentiaire5 163 002 2565 505 481 850
Dont titre 23 577 268 9903 577 268 990
Protection judiciaire de la jeunesse1 156 380 4951 149 682 851
Dont titre 2709 749 261709 749 261
Accès au droit et à la justice806 477 202806 651 453
Conduite et pilotage de la politique de la justice781 839 515755 917 817
Dont titre 2260 250 459260 250 459
Conseil supérieur de la magistrature5 462 0426 433 848
Dont titre 23 978 4913 978 491
Médias, livre et industries culturelles720 520 782702 973 552
Presse et médias363 312 610362 329 698
Livre et industries culturelles357 208 172340 643 854
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 722 607 2741 729 987 774
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 646 183 4261 653 563 926
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale76 423 84876 423 848
Dont titre 21 508 9871 508 987
Outre-mer3 552 530 2203 277 446 171
Emploi outre-mer2 173 502 6592 136 442 391
Dont titre 2213 051 761213 051 761
Conditions de vie outre-mer1 379 027 5611 141 003 780
Pouvoirs publics1 140 179 2211 140 179 221
Présidence de la République122 563 852122 563 852
Assemblée nationale607 647 569607 647 569
Sénat353 470 900353 470 900
La Chaîne parlementaire35 596 90035 596 900
Indemnités des représentants français au Parlement européen00
Conseil constitutionnel20 000 00020 000 000
Haute Cour00
Cour de justice de la République900 000900 000
Recherche et enseignement supérieur32 072 643 04631 633 945 500
Formations supérieures et recherche universitaire15 767 236 31515 724 196 101
Dont titre 2450 978 971450 978 971
Vie étudiante3 289 724 8553 274 887 522
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires8 527 633 5758 176 112 918
Recherche spatiale1 830 751 1321 830 751 132
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 473 952 1141 482 022 164
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle565 921 736569 921 736
Recherche duale (civile et militaire)149 413 489149 413 489
Enseignement supérieur et recherche agricoles468 009 830426 640 438
Dont titre 2269 023 864269 023 864
Régimes sociaux et de retraite6 067 878 0846 067 878 084
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 185 882 8894 185 882 889
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins811 267 991811 267 991
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers1 070 727 2041 070 727 204
Relations avec les collectivités territoriales3 788 407 7213 959 044 081
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 477 649 9813 642 120 563
Concours spécifiques et administration310 757 740316 923 518
Remboursements et dégrèvements145 600 362 742145 600 362 742
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)141 174 362 742141 174 362 742
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)4 426 000 0004 426 000 000
Santé1 884 803 2781 888 133 258
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins426 503 278429 833 258
Dont titre 2700 000700 000
Protection maladie1 216 300 0001 216 300 000
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)242 000 000242 000 000
Sécurités26 477 801 04325 844 617 241
Police nationale14 289 535 30613 837 870 897
Dont titre 212 066 407 60512 066 407 605
Gendarmerie nationale11 122 701 53411 054 908 790
Dont titre 29 137 624 2429 137 624 242
Sécurité et éducation routières78 622 63477 115 152
Sécurité civile986 941 569874 722 402
Dont titre 2250 131 179250 131 179
Solidarité, insertion et égalité des chances31 277 760 98031 281 524 154
Inclusion sociale et protection des personnes14 783 943 49014 785 155 974
Dont titre 23 400 0003 400 000
Handicap et dépendance16 395 169 90016 397 720 590
Égalité entre les femmes et les hommes98 647 59098 647 590
Sport, jeunesse et vie associative1 609 483 7381 258 895 900
Sport561 761 194548 252 527
Dont titre 2134 338 185134 338 185
Jeunesse et vie associative647 014 895647 014 895
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030400 707 64963 628 478
Transformation et fonction publiques537 213 328518 293 247
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs217 292 748200 671 667
Transformation publique42 552 31338 552 313
Dont titre 21 500 0001 500 000
Fonction publique224 511 084226 212 084
Dont titre 2290 000290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques52 857 18352 857 183
Dont titre 252 857 18352 857 183
Travail, emploi et administration des ministères sociaux20 026 687 59120 820 551 935
Accès et retour à l’emploi6 807 359 6826 886 589 997
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi11 210 281 80211 804 336 961
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail40 590 80776 324 840
Soutien des ministères sociaux1 968 455 3002 053 300 137
Dont titre 21 077 279 0081 077 279 008
Total620 249 232 626593 890 071 649

– 1 –

ÉTAT C

(Article 149 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 545 536 2912 425 536 292
Soutien aux prestations de l’aviation civile1 712 334 3201 697 584 442
Dont titre 21 465 867 1611 465 867 161
Navigation aérienne785 323 267681 437 903
Transports aériens, surveillance et certification47 878 70446 513 947
Publications officielles et information administrative145 694 294147 413 671
Édition et diffusion42 463 46843 728 845
Pilotage et ressources humaines103 230 826103 684 826
Dont titre 250 914 75150 914 751
Total2 691 230 5852 572 949 963

– 1 –

ÉTAT D

(Article 150 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 928 700 1071 928 700 107
Structures et dispositifs de sécurité routière344 340 107344 340 107
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 180 66526 180 665
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières806 735 047806 735 047
Désendettement de l’État751 444 288751 444 288
Développement agricole et rural171 000 000171 000 000
Développement et transfert en agriculture67 930 00067 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture103 070 000103 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale358 300 000358 300 000
Électrification rurale355 300 000355 300 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées3 000 0003 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État204 000 000315 500 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État204 000 000315 500 000
Participations financières de l’État5 383 692 6555 383 692 655
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État5 383 692 6555 383 692 655
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État00
Pensions69 929 601 17469 929 601 174
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité66 656 468 65366 656 468 653
Dont titre 266 653 518 65366 653 518 653
Ouvriers des établissements industriels de l’État2 102 708 8002 102 708 800
Dont titre 22 095 816 5672 095 816 567
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 170 423 7211 170 423 721
Dont titre 217 700 00017 700 000
Total77 975 293 93678 086 793 936

– 1 –

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale00
Relations avec l’Union des Comores00
Avances à l’audiovisuel public3 863 312 9453 863 312 945
France Télévisions2 425 577 0002 425 577 000
ARTE France298 114 886298 114 886
Radio France648 033 908648 033 908
France Médias Monde303 883 551303 883 551
Institut national de l’audiovisuel103 461 144103 461 144
TV5 Monde84 242 45684 242 456
Programme de transformation00
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution135 901 446 995135 901 446 995
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution206 000 000206 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes135 695 446 995135 695 446 995
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-1900
Prêts à des États étrangers811 793 2111 140 433 663
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France600 000 000828 640 452
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France211 793 211211 793 211
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0100 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés365 050 000515 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social75 000 00075 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie290 000 000290 000 000
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir00
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0150 000 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine00
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics9 295 000 0009 295 000 000
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune9 000 000 0009 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics210 000 000210 000 000
Prêts et avances à des services de l’État30 000 00030 000 000
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 00015 000 000
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité00
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-1900
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-1900
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens40 000 00040 000 000
Total150 236 603 151150 715 243 603

– 1 –

ÉTAT E

(Article 152 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. – COMPTES DE COMMERCE

(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire23 000 000
910Couverture des risques financiers de l’État528 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État21 200 000 000
Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie19 500 000 000
Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme1 700 000 000
904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés0
907Opérations commerciales des domaines0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires609 800
915Soutien financier au commerce extérieur0
Total21 876 609 800

II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
951Émission des monnaies métalliques0
952Opérations avec le Fonds monétaire international0
953Pertes et bénéfices de change175 000 000
Total175 000 000

– 1 –

État F

RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION

(La présente annexe, destinée à l’information des parlementaires, récapitule le montant des crédits de paiement de chaque mission et les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission. Le Gouvernement, tirant les conséquences des votes intervenus à l’Assemblée nationale et au Sénat au cours de l’examen du projet de loi et des informations dont il dispose par ailleurs, a établi la présente version rectifiée de cette annexe.)

(En euros)
I. – BUDGET GÉNÉRAL
Action extérieure de l’État31 911 272 204
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État31 483 729 482
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs3 026 882 603
Dont dépenses d’investissement90 971 516
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission50 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*16 916 330
Dépenses fiscales concourant à la mission**-
Prélèvements sur recettes28 439 880 549
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics427 542 722
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs427 542 722
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public427 542 722
Dont subventions pour charges d’investissement-
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Administration générale et territoriale de l’État5 426 810 633
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État5 050 706 348
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs4 992 172 178
Dont dépenses d’investissement525 968 333
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*58 534 170
Dépenses fiscales concourant à la mission**-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics376 104 285
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs89 371 285
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public35 071 285
Dont subventions pour charges d’investissement54 300 000
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***286 733 000
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales17 000 038 642
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État15 858 082 478
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs3 491 225 290
Dont dépenses d’investissement54 134 771
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission9 211 000 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*40 857 188
Dépenses fiscales concourant à la mission**3 115 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics1 141 956 164
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs634 630 899
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public578 019 403
Dont subventions pour charges d’investissement56 611 496
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***507 325 265
Aide publique au développement4 710 817 678
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État4 710 817 678
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs3 569 384 015
Dont dépenses d’investissement-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission1 140 433 663
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*-
Dépenses fiscales concourant à la mission**1 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public-
Dont subventions pour charges d’investissement-
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Cohésion des territoires35 738 129 342
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État34 484 921 907
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs22 258 694 179
Dont dépenses d’investissement2 280 000
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*549 227 728
Dépenses fiscales concourant à la mission**11 677 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics1 253 207 435
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs312 204 435
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public270 501 435
Dont subventions pour charges d’investissement41 703 000
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***941 003 000
Conseil et contrôle de l’État871 928 766
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État871 928 766
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs866 116 724
Dont dépenses d’investissement27 665 605
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*5 812 042
Dépenses fiscales concourant à la mission**-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public-
Dont subventions pour charges d’investissement-
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Crédits non répartis475 000 000
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État475 000 000
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs475 000 000
Dont dépenses d’investissement-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*-
Dépenses fiscales concourant à la mission**-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public-
Dont subventions pour charges d’investissement-
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Culture4 936 252 181
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État3 647 815 959
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs2 464 610 959
Dont dépenses d’investissement293 680 879
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*1 205 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**1 182 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics1 288 436 222
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs1 279 936 222
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public1 124 729 348
Dont subventions pour charges d’investissement153 558 358
Dont dotation en fonds propres1 648 516
Ressources affectées***8 500 000
Défense67 078 015 403
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État66 427 711 100
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs65 825 171 933
Dont dépenses d’investissement23 745 400 478
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*464 539 167
Dépenses fiscales concourant à la mission**138 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics650 304 303
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs650 304 303
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public524 306 670
Dont subventions pour charges d’investissement125 997 633
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Direction de l’action du Gouvernement1 125 522 168
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État1 045 311 262
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs972 264 434
Dont dépenses d’investissement140 664 270
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*72 046 828
Dépenses fiscales concourant à la mission**1 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics80 210 906
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs80 210 906
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public77 418 614
Dont subventions pour charges d’investissement2 792 292
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Écologie, développement et mobilité durables40 665 862 269
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État31 820 676 840
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs20 487 574 380
Dont dépenses d’investissement196 512 131
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission508 300 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*3 573 802 460
Dépenses fiscales concourant à la mission**7 251 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics8 845 185 429
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs2 275 248 622
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public2 246 557 711
Dont subventions pour charges d’investissement28 690 911
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***6 569 936 807
Économie23 424 172 140
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État22 134 430 727
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs3 363 381 133
Dont dépenses d’investissement200 000
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission5 748 692 655
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*9 356 939
Dépenses fiscales concourant à la mission**13 013 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics1 289 741 413
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs149 225 413
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public149 225 413
Dont subventions pour charges d’investissement-
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***1 140 516 000
Engagements financiers de l’État68 229 153 487
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État68 229 153 487
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs60 341 209 199
Dont dépenses d’investissement-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission961 444 288
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*11 500 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**6 915 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public-
Dont subventions pour charges d’investissement-
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Enseignement scolaire89 641 103 132
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État89 494 812 258
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs89 474 712 258
Dont dépenses d’investissement171 290 587
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*20 100 000
Dépenses fiscales concourant à la mission**-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics146 290 874
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs146 290 874
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public142 046 303
Dont subventions pour charges d’investissement958 404
Dont dotation en fonds propres3 286 167
Ressources affectées***-
Gestion des finances publiques11 384 141 250
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État11 384 141 250
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs11 017 882 630
Dont dépenses d’investissement303 137 686
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission315 500 000
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*32 758 620
Dépenses fiscales concourant à la mission**18 000 000
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public-
Dont subventions pour charges d’investissement-
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Immigration, asile et intégration2 208 437 309
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État1 820 776 693
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs1 742 923 838
Dont dépenses d’investissement194 120 216
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*77 852 855
Dépenses fiscales concourant à la mission**-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics387 660 616
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs387 660 616
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public376 285 616
Dont subventions pour charges d’investissement11 375 000
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Investir pour la France de 20304 397 829 332
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État4 397 829 332
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs4 397 829 332
Dont dépenses d’investissement-
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission-
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*-
Dépenses fiscales concourant à la mission**-
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics-
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs-
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public-
Dont subventions pour charges d’investissement-
Dont dotation en fonds propres-
Ressources affectées***-
Justice13 045 329 399
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État12 855 184 552