2° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 Aİ, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, à la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 44 quindecies A, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50-0, au VI de l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies-0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies-0 C, au IX de l’article 200 quindecies, au VII de l’article 220 undecies, au dernier alinéa du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V des articles 1382 H et 1382 İ, au second alinéa de l’article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au VI de l’article 1464 G, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601-0 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, à la seconde phrase du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
2° bis (nouveau) L’article 39 decies A est ainsi modifié :
a) Le 2 du I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi modifié :
i. La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
ii. Les mots : « l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et e » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi modifiés :
i. La référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;
ii. Après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 » ;
iii. Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I.
« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est égale à :
« a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
« b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.
« 2. Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du 1 sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I.
« 3. La déduction prévue au 1 du présent I ter s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ;
c) À la première phrase du II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « , I bis et I ter » ;
d) Le III est ainsi modifié :
– la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
i. La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
ii. Les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « c et » ;
iii. Après la quatrième occurrence de la référence : « I, », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, » ;
iv. Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
e) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du 1 du I ter, 75 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même 1 ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit 1, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au 2 du I ter.
« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. » ;
f) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – A. – Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« B. – Le bénéfice des déductions prévues aux I bis, I ter, IV et V est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° Au VI de l’article 244 quater B bis, les mots : « n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 » sont remplacés par les mots : « n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026 ».
II. – Au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
III. – Au II de l’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
IV. – Au V de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
V. – Au IX de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
VI. – Au II des articles 36 et 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
VII. – Les I à VI s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
Article 22 bis (nouveau)
I. – Après le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) En Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, est appliquée une réfaction de 35 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 22 ter (nouveau)
I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une réfaction est applicable en fonction des investissements en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets :
« – jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
« – jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
« – jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement détermine les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %. »
II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
III. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.
Article 22 quater (nouveau)
Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».
Article 22 quinquies (nouveau)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 7 ainsi rétabli :
« 7. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 7 ainsi rétabli :
« 7. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| « | Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | Unité mise sur le marché | 0,05 | » ; |
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du I.
Article 22 sexies (nouveau)
I. – Le b du I de l’article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 22 septies (nouveau)
I. – À la dernière phrase du II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 22 octies (nouveau)
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 213-10, il est inséré un article L. 213-10-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1 A. – Lorsqu’un paramètre est indexé sur l’inflation en application des dispositions de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné par ces dispositions après application d’une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« Le paramètre révisé est arrondi au centième d’euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de ces redevances intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l’eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d’activité, il intervient lors de cet événement. » ;
3° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance prévue au premier alinéa est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. » ;
b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés :
« II bis. – L’assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
« 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
« a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
« Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III, l’assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l’une ou l’autre des modalités prévues aux 1° et 2° au choix du redevable.
« II ter. – L’assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et que l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
« 2° L’assiette est déterminée en application du 2° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets est possible à mettre en place et n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
4° L’article L. 213-10-5 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau distribuée a été facturée » ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l’année civile mentionnée au II » ;
– les mots : « , au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont supprimés ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits du volume d’eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d’eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme du volume d’eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ;
– il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d’abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l’agence de l’eau compétente. » ;
5° L’article L. 213-10-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ;
b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ;
c) Après les mots : « lorsqu’elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d’assainissement collectif au cours de l’année civile mentionnée au II. » ;
d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié :
– au a, les mots : « l’année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II » et, après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « pour cette même année » ;
– au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : « , pendant cette même année, » ;
e) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. » ;
f) Au début du V, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;
6° L’article L. 213-10-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’un établissement public compétent en matière de distribution d’eau potable ou en matière d’épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l’eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l’article L. 213-10-5 et au A du IV de l’article L. 213-10-6 sont établis par l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique calculée selon les modalités définies par l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d’eau potable ou aux usagers du service public d’assainissement collectif des eaux usées.
« Il notifie cette contre-valeur au service en charge de la facturation de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement qui l’inclut dans le montant de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3. » ;
c) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « IV. – » ;
7° Au IV de l’article L. 213-10-10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 et à l’article L. 213-11-16, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
8° Au 4° du I des articles L. 213-11-6 et L. 213-17, la référence : « II » est remplacée par les mots : « 1° du II bis » ;
9° Après l’article L. 213-11-15-1, il est inséré un article L. 213-11-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-15-2. – L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxes par abonné au service d’eau potable.
« Ces montants sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.
« L’indemnité prévue au premier alinéa du présent article n’est pas due à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ;
10° Au II de l’article L. 213-14, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
11° Après les mots : « s’applique », la fin du second alinéa du III bis de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée : « pas à l’irrigation gravitaire dans le cas prévu au quatrième alinéa du II. » ;
12° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
13° La première phrase du II de l’article L. 214-8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ;
14° Au troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2, au dernier alinéa du IV des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-4, au 2° du A du IV des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6, au troisième alinéa du III de l’article L. 213-10-8, au premier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213-10-9, au deuxième alinéa du III de l’article L. 213-10-10, au III de l’article L. 213-10-12 et au cinquième alinéa du III de l’article L. 213-14-1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-10-1 A ».
Article 23
Le 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Article 24
I. – L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article. Par exception, le prix d’acquisition des résidences mentionnées aux articles L. 631-12 et L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation n’est pas soumis à cette minoration.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux biens ou droits relatifs à ces biens situés dans :
« 1° Une résidence mentionnée aux mêmes articles L. 631-12 ou L. 631-13, destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;
« 2° Une résidence de tourisme mentionnée à l’article L. 321-1 du code du tourisme ;
« 3° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
« 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. »
II (nouveau). – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
Article 24 bis (nouveau)
À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 24 ter (nouveau)
I. – L’article 150 VE du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse. »
II. – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
Article 24 quater (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, à la fin du premier alinéa du 1 du II, à la fin du 2 du même II, au 3 dudit II et à la fin du III de l’article 199 ter S, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;
2° L’article 199 ter V est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;
b) À la fin du B et au C du II et à la fin du III, les mots : « ou par la société de financement » sont remplacés par les mots : « , par la société de financement ou par la société de tiers-financement » ;
3° Au V de l’article 244 quater U, les mots : « ou société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , société de financement ou société de tiers-financement ».
II. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux offres d’avance remboursable ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
Article 24 quinquies (nouveau)
I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article 199 novovicies s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente, à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 sexies (nouveau)
I. – Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « s’applique », il est inséré le mot : « exclusivement » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – Le II de l’article 42 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogé.
III. – Le I s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025.
Article 24 septies (nouveau)
I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Au IV de l’article 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Article 24 octies (nouveau)
I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de 22 ans » ;
2° La fin du deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an à compter de la quinzième année d’application de la convention. »
II. – Le I s’applique aux conventions en vigueur au 31 décembre 2024 et aux conventions postérieures.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 nonies (nouveau)
Le I de l’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site, telle que définie au VI du même article R. 512-75-1. Ces dispositions excluent de leur champ d’application les sociétés visées par les procédures collectives au sens du livre VI du code de commerce. »
Article 24 decies (nouveau)
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31-10-2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 undecies (nouveau)
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » et le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 duodecies (nouveau)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », il est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 24 terdecies (nouveau)
I. – La section 3 du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section 3
« Contribution au titre de l’introduction d’une instance devant une juridiction
« Art. 963 A bis. – I. – Une contribution de 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction de l’ordre administratif.
« II. – La contribution est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit l’instance.
« III. – Toutefois, la contribution mentionnée au I n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction de l’ordre administratif à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral.
« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. – La contribution est acquittée au moyen du timbre fiscal dématérialisé prévu à l’article 899 du présent code.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par décret.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er avril 2025.
Article 24 quaterdecies (nouveau)
L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;
2° Au 2°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;
3° Au 3°, le montant : « 127 € » est remplacé par le montant : « 254 € » et le montant : « 254 € » est remplacé par le montant : « 508 € » ;
4° Au 4°, le montant : « 169 € » est remplacé par le montant : « 338 € » ;
5° Au 5°, le montant : « 527 € » est remplacé par le montant : « 1 054 € » ;
6° Au huitième alinéa, le montant : « 211 € » est remplacé par le montant : « 422 € ».
Article 25
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ;
B. – Après l’année : « 2007 », la fin du 4° du III de l’article 150-0 D ter est supprimée ;
C. – Le 4° du 6 bis de l’article 158 est abrogé ;
D. – L’article 163 bis G est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – 1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ;
c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. L’avantage défini au 1 est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.
« En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du 1 s’apprécie alors à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. » ;
3° (nouveau) Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
« Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
E. – L’article 182 A ter est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;
b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ;
3° La première phrase du 1 du III est ainsi rédigée :
« Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Le c du 1° du I est ainsi rédigé :
« c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
« – ils sont attribués au titulaire du plan à raison des titres des sociétés concernées qu’il y détient ;
« – ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du présent code ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;
2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I du présent article. » ;
B. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l’article L. 221-31. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; »
2° Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis G du même code ».
IV. – L’article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »
V. – A. – Les I et III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, et aux titres souscrits en exercice de ces bons, lorsque la souscription de bons est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.
C. – Le IV du présent article s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail.
Article 25 bis (nouveau)
I. – Après le 2 ter du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Aux gains nets réalisés sur les titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres d’un multiple de la performance financière de la société émettrice sur la période de détention, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition. S’agissant des titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, ou souscrits en application de l’article 163 bis G du présent code ou de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la phrase précédente doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins.
« Si les titres mentionnés au premier alinéa du présent 2 quater ont été souscrits ou acquis, ou s’ils ont été attribués conformément aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, à des dates différentes, le gain net mentionné au premier alinéa du présent 2 quater est calculé distinctement pour l’ensemble des titres acquis, souscrits ou attribués à chacune de ces dates.
« Le multiple de la performance prévu au même premier alinéa est égal à trois fois le ratio entre les a et b suivants :
« a) La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée au premier alinéa de l’article 150-0 B du présent code et portant sur lesdits titres ;
« b) La valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou s’agissant des actions gratuites, celle de leur attribution.
« Le cas échéant, la valeur réelle de la société émettrice mentionnée aux a et b est ajustée pour tenir compte des opérations mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce sur le capital de la société émettrice intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession.
« Pour l’application du présent 2 quater, la valeur réelle de la société émettrice est la valeur réelle de ses capitaux propres et les gains nets mentionnés au premier alinéa s’entendent hors avantage mentionné au I de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G du présent code.
« Les articles 150-0 B à 150-0 F ne sont applicables aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 2 quater que pour la part n’excédant pas le plafond mentionné à ce même alinéa. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le a du 3° du III de l’article L. 136-1-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital ; »
2° Le e ter du I de l’article L. 136-6 est ainsi rétabli :
« e ter) Des gains nets mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1, lorsqu’ils sont imposés selon le régime prévu aux articles 150-0 A à 150-0 F du code général des impôts ; »
3° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital. » ;
4° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sur les gains nets mentionnés au 2 quater du II de l’article 150-0 A du code général des impôts
« Art. L. 137-42. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1, lorsqu’ils sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6 du présent code. »
III. – A. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
B. – Le II s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Article 25 ter (nouveau)
I. – L’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « à compter de leur souscription », sont insérés les mots : « ou de leur acquisition » ;
2° Au 3° du II, après les mots : « précédant la souscription », sont insérés les mots : « ou l’acquisition ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 25 quater (nouveau)
À l’article 1655 sexies A du code général des impôts, après le mot : « partenariat », sont insérés les mots : « et sociétés de libre partenariat spéciales ».
Article 26
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », est insérée la référence : « , 235 ter XB » ;
2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section XIV ter ainsi rédigée :
« Section XIV ter
« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés
« Art. 235 ter XB. – I. – 1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
« 2. Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.
« 3. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.
« Les réductions de capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 du présent article que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce, ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :
« a) Aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;
« b) Aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :
« i. Aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au premier alinéa du présent 1° ;
« ii. Ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;
« iii. Ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné au ii du présent b ;
« 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
« III. – 1. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.
« 2. Pour l’application du 1 :
« 1° Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;
« 2° Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital sont regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;
« 3° Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287, déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I du présent article.
« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V.
« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – 1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
2. Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au 2 du I de l’article 235 ter XB du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° du de finances pour 2025, sous les réserves mentionnées aux 2 et 3 du même I.
3. La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° du de finances pour 2025.
4. La taxe est assise sur la différence positive entre d’une part la somme constituée du montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital et d’autre part le montant total des augmentations de capital par voie d’émission d’actions réalisées au cours de la même période.
La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 4 est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital à l’issue de la période mentionnée au même premier alinéa dans la proportion existant entre le montant total des réductions de capital réalisées pendant cette période et le montant du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la période d’imposition. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la première réduction de capital de la période d’imposition.
Cette fraction est, le cas échéant, corrigée dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° du de finances pour 2025.
5. La taxe est calculée au taux de 8 %.
6. La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287, déposée au titre du mois de mars 2025 ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025.
7. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au 6.
8. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
9. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
III. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.
Le II s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
IV. – 1. Par dérogation au III du présent article, les 2° et 3° du 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours à la date mentionnée au A.
2. Par dérogation au V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital pour lesquelles la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés est intervenue à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée :
1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;
2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au plus tard le 25 avril 2025.
Article 26 bis (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 de l’article 119 bis, les mots : « lorsqu’ils bénéficient à » sont remplacés par les mots : « lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont » ;
B. – L’article 119 bis A est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b » sont remplacés par les mots : « ou transfert de valeur » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Le versement ou transfert de valeur est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b) Le versement ou transfert de valeur est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ; »
3° À la première phrase du 3, les mots : « mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond » sont remplacés par les mots : « ou transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I apporte la preuve que ce versement ou transfert de valeur correspondent » ;
4° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’identité de l’émetteur des actions ou parts objets de l’opération mentionnée au 1 du même I et celle du bénéficiaire effectif desdits versement ou transfert de valeur.
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – 1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus visés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l’article 187 du présent code.
« 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que le versement de ces produits dans l’État ou territoire mentionné au 1 a principalement un objet ou un effet autre que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« 3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’identité de l’émetteur des actions ou parts objets des opérations mentionnées au 1 du I et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale. » ;
C. – Au 2 de l’article 187, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « et à l’article 119 bis A ».
Article 26 ter (nouveau)
Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants.
Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des deux exercices consécutifs clos en 2023 et 2024 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.
Article 26 quater (nouveau)
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».
Article 26 quinquies (nouveau)
Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée
« Art. 301. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens du même article L. 321-1.
« Art. 301 bis. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301 ter. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
« Art. 301 quater. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
Article 27
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :
a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
a bis) (nouveau) Après le B du II, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone “France ruralités revitalisation” d’une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et considérée comme rurale au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors qu’elle est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant l’une des deux conditions fixées au A du présent II. Le nombre de communes dont le classement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition dans la limite de 0,5 %, arrondie à l’entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée. Le classement s’opère selon les modalités prévues au B du même II.
« Les communes classées en zone “France ruralités revitalisation” en application du présent B bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone “France ruralités revitalisation” au titre du dispositif “France services”. » ;
b) Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un département remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent C sont également classées en zone “France ruralités revitalisation”. » ;
b bis) (nouveau) Au E du même II, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Martinique et » ;
c) Le II est complété par des F et G ainsi rédigés :
« F. – Le classement des communes mentionnées aux II et III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune classée en zone “France ruralités revitalisation”.
« Par dérogation, le classement en zone “France ruralités revitalisation” s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle de moins de 30 000 habitants créée à compter du 1er janvier 2024, lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone “France ruralités revitalisation” et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« G (nouveau). – Sont classées en zone “France ruralités revitalisation” les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
« 1° L’établissement est à dominante rurale autonome : de type rural, plus de 60 % de sa population réside dans un espace rural au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et de type rural autonome, moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 25e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.
« Les communes classées en zone “France ruralités revitalisation” en application du présent II ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone “France ruralités revitalisation” au titre du dispositif “France services”. » ;
d) le III est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales, au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ;
– à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;
– à la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant » ;
3° Au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
I bis (nouveau). – Les communes dont le classement en zone « France ruralités revitalisation » découle des dispositions du b bis du 2° du I du présent article ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone « France ruralités revitalisation » au titre du dispositif « France services ».
II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III. – Les communes ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone « France ruralités revitalisation » mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2027.
Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone « France ruralités revitalisation » est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.
La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone « France ruralités revitalisation » est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b et au dernier alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1407 et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025.
V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au b et au dernier alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.
Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au b et au dernier alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.
À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.
VI. – A. – Les b et c du 2° et le 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.
B. – Le d du 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
C. – Pour l’application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés en zone France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de l’arrêté dressant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».
D. – Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du second alinéa du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.
VII (nouveau). – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis (nouveau)
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quater (nouveau)
Le cinquième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « revalorisées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac. » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision. »
Article 28
I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Article 28 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié, aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées à la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;
b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».
II. – L’article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés.
III. – L’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En lien avec l’univers des courses hippiques, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. »
Article 28 ter (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 1609 tricies est ainsi modifié :
a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;
b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1609 novovicies, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Article 28 quater (nouveau)
Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » sont remplacés par l’année : « 2031 ».
Article 28 quinquies (nouveau)
L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « phonogrammes », il est inséré le mot : « musicaux » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après les mots : « phonogrammes » et « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel.
« La vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique.
« L’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du IV, après le mot : « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux ».
Article 28 sexies (nouveau)
I. – Au treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 28 septies (nouveau)
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 28 octies (nouveau)
L’article 1605 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1605 sexies. – Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de contenus pornographiques définis à l’article 1er de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.
« Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d’imposition en cause entre le chiffre d’affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l’article 279 bis du présent code et le chiffre d’affaires total.
« Le montant du prélèvement versé en application du présent article n’est pas admis en déduction pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.
« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement, soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.
« Le prélèvement est déclaré et liquidé :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.
« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »
Article 28 nonies (nouveau)
Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 29
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2025, ce montant est égal à 27 534 686 833 €. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 €. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 €. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2023. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 29 bis (nouveau)
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour la collectivité de Corse, les surcoûts liés à la mise en œuvre des articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales.
II. – La compensation est fixée chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. Cette compensation est versée chaque année.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 30
(Supprimé)
Article 31
I. – Le second alinéa du VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024. »
II. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « pour l’année », il est inséré le mot : « précédente » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente ».
III. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »
IV. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du A du XXIV est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » ;
2° Après le 2° du A du XXV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »
Article 31 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 50-0, après le mot : « mentionnés », la fin du 1° bis est ainsi rédigée : « aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; »
2° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, au sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, au quatrième alinéa et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 1609 B, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1609 G, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 H, aux premier et deuxième alinéas et, deux fois, au dernier alinéa du II de l’article 1609 nonies C, au premier alinéa du 4 et, deux fois, au 6 du I et au second alinéa des 1 et 2 du I bis de l’article 1636 B sexies, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, aux premier et second alinéas du I, aux troisième et quatrième alinéas du II, au III et aux troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 1636 B octies, aux premier et second alinéas de l’article 1636 B nonies, au I de l’article 1636 B decies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du III et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, au IV, au premier alinéa du IV bis et à la première phrase du VII de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1640 D, à l’article 1640 H, au c du A du I de l’article 1641, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, au premier alinéa du 1 de l’article 1681 ter, à la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I et, deux fois, au b du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
3° L’article 1407 est ainsi rédigé :
« Art. 1407. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principale, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.
« Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.
« II. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :
« 1° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
« 2° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés sans but lucratif ou des sociétés d’économie mixte lorsque ces organismes ou ces sociétés font l’objet d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;
« 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
« 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues.
« III. – Un décret fixe les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques, les organismes et les sociétés mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. » ;
4° L’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, une fois, et à la seconde phrase du dernier alinéa du I, trois fois, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Au 2° du II, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
5° L’article 1408 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Le II est abrogé ;
6° L’article 1414 est abrogé ;
7° L’article 1414 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1414 bis. – I. – Dans les zones “France ruralités revitalisation” mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer :
« 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;
« 2° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. » ;
8° L’article 1414 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. » ;
9° L’article 1414 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sont également exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.
« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l’exonération de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. » ;
10° L’article 1414 B bis est abrogé ;
11° Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d’habitation » ;
b) L’intitulé de la section 4 bis est ainsi rédigé : « Dispositions communes à la taxe d’habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants ».
II. – À la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260 du livre des procédures fiscales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
III. – À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
IV. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
V. – Au 1° du a de l’article L. 2331-3, au 1° et à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au quatrième alinéa du a du 2 et à la quatrième phrase du 3 du II de l’article L. 2334-4, au 1° et au a du 2° de l’article L. 2334-5, au 1° du I de l’article L. 2336-2, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, au 1° du I, aux a et b des 1° et 1° bis du II de l’article L. 5211-29 et au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
VI. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
VII. – A. – Le b du 8° du I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2024.
B. – Les délibérations prises en application du III de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l’année 2025, au titre des dispositions du I de l’article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi.
VIII. – À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur leur territoire au titre des 2° et 3° du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année.
Article 31 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1407 ter et les deuxième à dernier alinéas des I, II et III de l’article 1638-0 bis sont supprimés ;
2° Le 1 du III de l’article 1609 quinquies C, le 1° du III de l’article 1609 nonies C, l’article 1636 B decies, le 3 du II bis de l’article 1638 quater et l’article 1640 H sont abrogés ;
3° L’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies. – Les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ces taux sont fixés librement sous réserve de l’article 1636 B septies. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 31 quater (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération ainsi que l’application de la majoration prévue au V de l’article 1764 du présent code. » ;
2° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ;
3° Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ;
4° Le 1° de l’article 1635 quater H est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au même dernier alinéa » ;
5° Le I de l’article 1635 quater İ est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. » ;
6° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d’une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.
Article 31 quinquies (nouveau)
I. – Le 2° de l’article 998 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ; ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2025.
Article 31 sexies (nouveau)
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à :
« a) 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
« b) 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie :
« a) À 7 % dans le cadre d’une activité agricole ;
« b) À 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.
Article 31 septies (nouveau)
Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un H ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l’application en France métropolitaine au titre de l’année 2025 de l’abattement prévu au même article 1388 bis. »
Article 31 octies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1418 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232, 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou s’ils sont occupés par des tiers.
« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur la déclaration prévue à l’article 170, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;
2° À la première phrase de l’article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».
Article 31 nonies (nouveau)
I. – Le II de la section 1 du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1594 F septies ainsi rédigé :
« Art. 1594 F septies. – Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont subordonnées à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé.
« L’article 1594 E du présent code est applicable. »
II. – A. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D au-delà de 4,50 % et dans la limite de 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2025 et le 29 février 2028.
B. – Toutefois, le A du présent II ne s’applique pas à la fraction de la valeur taxable inférieure ou égale à 250 000 € lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
III. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application des I et A du II du présent article s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.
IV. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.
Article 31 decies (nouveau)
I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
2° À la fin des a du 1° du 1 et neuvième alinéa du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 31 undecies (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros » ;
2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros ».
Article 31 duodecies (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Versement destiné au financement des services de mobilité
« Art. L. 4332-8-1. – Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Île-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse.
« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue.
« Le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L. 1231-3 du code des transports.
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse dans la limite de 0,2 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code.
« Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.
« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse.
« Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes sur lesquelles elles exercent leurs compétences recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 2333-66, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « qui institue le versement ou qui en modifie le taux ».
II. – L’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.
« Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d’au moins 50 % des sièges au sein du comité.
« Le comité des partenaires est saisi pour avis au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité sur le niveau d’offre de mobilité en place, sur les renforcements de l’offre et le développement des offres nouvelles ; sur le taux de couverture des dépenses d’exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires ; sur le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité ; sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place.
« Ce comité est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue au III de l’article L. 1231-1-1 et au II de l’article L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.
« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore en application du III de l’article L. 1231-1-1.
« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements à l’échelle pertinente, qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215-1. »
Article 31 terdecies (nouveau)
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1215-6 du code des transports ont la faculté de majorer le taux applicable de 0,2 % si elles mènent un projet de service express métropolitain reconnu par arrêté du ministre chargé des transports en application du même avant-dernier alinéa. Les personnes physiques ou morales assujetties au versement destiné au financement des services de mobilité qui emploient moins de 51 salariés sont exonérées de cette majoration. Le comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231-5 du même code est consulté avant toute instauration de cette majoration dans les conditions prévues au même article L. 1231-5. »
Article 31 quaterdecies (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 421-42 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « , dans la limite de 60 €, » sont supprimés.
Article 31 quindecies (nouveau)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-49 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 421-50 est ainsi rédigé :
« Pour tout véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional peut, sur délibération du conseil régional, être réduit ou porté à 0 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 31 sexdecies (nouveau)
I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du I ter, » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231-1 ainsi qu’à l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 31 septdecies (nouveau)
Après le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les monuments historiques classés ou inscrits concernés par le premier alinéa du présent 1, le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. »
Article 32
I. – Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 411 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
| (En euros) | |
| Intitulé du prélèvement | Montant |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27 534 686 833 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 4 253 232 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 30 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7 644 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 710 856 803 |
| Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 378 003 970 |
| Dotation élu local | 123 506 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse | 42 946 742 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 431 738 376 |
| Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) | 187 975 518 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) | 740 565 262 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1 204 315 500 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 278 463 770 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 214 278 401 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 122 559 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | 4 291 098 809 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 33 366 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles | 24 400 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 3 300 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État pour la collectivité de Corse (ligne nouvelle) ................. | 50 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (ligne nouvelle) ...................... | 85 000 000 |
| Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 45 411 897 951 |
II. – L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé.
III. – L’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du montant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 32 bis (nouveau)
I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2025 » ;
2° Au début du 1°, le montant : « 0,050 € » est remplacé par le montant : « 0,052 € » ;
3° Au début du 2°, le montant : « 0,045 € » est remplacé par le montant : « 0,048 € ».
II. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est minoré de 153 495 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration unique du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services versé à la Collectivité européenne d’Alsace.
III. – Le 2° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,126 € » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 0,101 € » est remplacé par le montant : « 0,117 € » ;
b) Au troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
| « | Département | Pourcentage | |
| Aveyron | 5,642205 % | ||
| Côte-d’Or | 4,926351% | ||
| Haute-Garonne | 3,239612 % | ||
| Gers | 21,565625 % | ||
| Isère | 4,186999 % | ||
| Lot | 1,433826 % | ||
| Maine-et-Loire | 1,031616 % | ||
| Haute-Marne | 8,705659 % | ||
| Mayenne | 7,698784 % | ||
| Moselle | 9,878048 % | ||
| Pyrénées-Orientales | 12,976281 % | ||
| Rhône | 3,096280 % | ||
| Seine-et-Marne | 10,773742 % | ||
| Vaucluse | 4,844973 % | » |
IV. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 3 327 491 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique aux départements à partir du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État.
Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :
| Département | Montant |
| Aveyron | 241 511 € |
| Côte-d’Or | 113 057 € |
| Haute-Garonne | 106 066 € |
| Gers | 644 430 € |
| Isère | 169 805 € |
| Lot | 53 900 € |
| Maine-et-Loire | 37 531 € |
| Haute-Marne | 344 812 € |
| Mayenne | 198 195 € |
| Moselle | 479 745 € |
| Pyrénées-Orientales | 493 058 € |
| Rhône | 186 144 € |
| Seine-et-Marne | 143 690 € |
| Vaucluse | 115 547 € |
Article 32 ter (nouveau)
I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, le nombre : « 4 026 728 396 » est remplacé par le nombre : « 3 964 162 945 » ;
2° Le 3 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée à l’audiovisuel public est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 33
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :
| (En euros) | |||
| A. - Impositions de toutes natures | B. - Bénéficiaire actuel | C. - Nouveau bénéficiaire éventuel | D. - Rendement prévisionnel total 2025 * |
| Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) | Action Logement Services | 1 870 000 000 | |
| Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole | Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | 1 221 042 970 | |
| Taxe de solidarité sur les billets d’avion | AFITF | 268 000 000 | |
| Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes | AFITF | 751 000 000 | |
| Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance | AFITF | 600 000 000 | |
| Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués | Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) | 105 000 000 | |
| Indemnité de défrichement | Agence de services et de paiement (ASP) | 2 000 000 | |
| Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement | ASP | 12 000 000 | |
| Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré | Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) | 11 334 000 | |
| Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) | ANCOLS | 6 450 000 | |
| Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” | Agence nationale de l’habitat (ANAH) | 1 440 000 000 | |
| Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale | Agence nationale de santé publique (ANSP) | 5 000 000 | |
| Redevance sur les produits biocides | Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) | 3 341 000 | |
| Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires | ANSES | 4 400 000 | |
| Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques | ANSES | 4 179 000 | |
| Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité | ANSES | 5 107 000 | |
| Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture | ANSES | 10 000 000 | |
| Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol | Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) | 9 000 000 | |
| Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité | ANTS | 26 000 000 | |
| Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés | ANTS | 359 800 000 | |
| Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules | ANTS | 43 400 000 | |
| Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques | ANTS | 21 000 000 | |
| Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives | Agence nationale du sport (ANS) | 59 665 000 | |
| Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs | ANS | État | 289 792 867 |
| Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés | ANS | 213 882 392 | |
| Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception | Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) | 133 290 000 | |
| Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche | ANDRA | 63 237 400 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe | 997 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique | 975 000 | |
| Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse | Agences de l’eau | 2 161 212 060 | |
| Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) | Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) | 507 000 000 | |
| Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle | Association nationale pour la formation automobile (ANFA) | 28 000 000 | |
| Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) | Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) | 1 747 000 000 | |
| Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers | Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) | 62 000 000 | |
| Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé | Association pour le soutien du théâtre privé | 8 500 000 | |
| Droits et contributions pour frais de contrôle | Autorité des marchés financiers (AMF) | 132 389 000 | |
| Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport | Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) | 1 500 000 | |
| Contributions pour frais de contrôle | Banque de France | 240 925 000 | |
| Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) | Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) | 55 000 000 | |
| Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM | CGLLS | 307 500 000 | |
| Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail | Caisse des dépôts et consignations | 506 048 823 | |
| Cotisation obligatoire | Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) | 396 980 060 | |
| Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques | Centre national de la musique (CNM) | 18 000 000 | |
| Taxe sur les spectacles de variétés | CNM | 53 150 000 | |
| Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques | Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) | Non chiffrable | |
| Taxe sur la publicité des vidéos en ligne | CNC | 21 300 000 | |
| Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande | CNC | 113 500 000 | |
| Taxe sur les vidéogrammes | CNC | 4 700 000 | |
| Taxe sur les spectacles cinématographiques | CNC | 150 000 000 | |
| Taxe sur les services de télévision | CNC | 214 000 000 | |
| Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision | CNC | 265 000 000 | |
| Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. | Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses | 2 800 000 | |
| Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles | Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) | Non chiffrable | |
| Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques | Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure | 115 100 000 | |
| Taxe sur les produits de la fonderie | CTI de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure | 7 440 000 | |
| Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois | CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) | 13 070 000 | |
| Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction | CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) | 15 000 000 | |
| Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites | Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites | 7 440 000 | |
| Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE) | Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) | 280 000 000 | |
| Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) | CCI-R | 245 117 000 | |
| Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) | Chambres départementales d’agriculture | 334 720 915 | |
| Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) | Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) | 229 280 090 | |
| Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. | Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys | 130 983 111 | |
| Taxe pour le développement des industries de l’habillement | Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI | 9 950 000 | |
| Cotisation obligatoire | Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) | 498 330 000 | |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale | Comité national des pêches maritimes et des élevages marins | 4 402 832 | |
| Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure | Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) | 18 781 000 | |
| Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | 596 610 000 | |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale | Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins | Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins | 1 945 451 |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale | Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins | 3 924 991 | |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) | 40 000 000 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier d’Île-de-France | 151 658 240 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier d’Occitanie | 34 984 640 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Bretagne | 9 088 420 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier du Grand Est | 13 113 790 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier des Hauts-de-France | 18 872 260 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes | 21 589 630 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Normandie | 11 609 590 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine | 25 878 780 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur | 47 152 310 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Vendée | 8 578 300 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane | 4 292 420 | |
| Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte | 3 059 630 | |
| Contribution vie étudiante et campus | Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires | 176 283 341 | |
| Tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées | État | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) | 875 000 000 |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) | 900 000 | |
| Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine | Fondation du patrimoine | 27 854 454 | |
| Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel | Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel | 26 200 000 | |
| Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce | Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) | État | 54 000 000 |
| Contribution des assurés | Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) | 109 506 698 | |
| Contribution annuelle à la charge des professionnels de santé | Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) | Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales | 8 300 000 |
| Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens | Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI) | 672 336 479 | |
| Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion | Fonds de solidarité pour le développement (FSD) | État | 210 000 000 |
| Taxe sur les transactions financières | FSD | État | 1 868 000 000 |
| Contribution sociale généralisée (CSG) | Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | 22 619 971 948 | |
| Contribution employeurs | Fonds national d’aide au logement (FNAL) | État | 2 985 000 000 |
| Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement | FNAL | État | 24 200 000 |
| Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes | Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, comité national de la pêche, activités maritimes) | Non chiffrable | |
| Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance | Fonds national de gestion des risques en agriculture et fonds de calamités agricoles dans les départements d’outre-mer (FNGRA) | Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales | Non chiffrable |
| Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) | Fonds paritaire national (FPN) | Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) | 123 656 000 |
| Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire | Fonds pour l’emploi du travail temporaire | 68 500 000 | |
| Contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique | Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) | 130 000 000 | |
| Certificats sanitaires et phytosanitaires | FranceAgriMer | 840 000 | |
| Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon | France compétences | 344 906 | |
| Contribution supplémentaire à l’apprentissage | France compétences | 190 917 674 | |
| Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance | France compétences | 10 673 466 270 | |
| Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche | France compétences | 317 152 282 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées | France compétences | 67 872 543 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | 202 978 558 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs | France compétences | 94 534 025 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | 13 068 864 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime | France compétences | 60 364 108 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | 18 801 437 | |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | 485 833 | |
| Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table | Francéclat | 19 500 000 | |
| Redevances sur les paris hippiques | France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) | 62 419 969 | |
| Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “accompagnement” (TA-TINB) | Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées | Non chiffrable | |
| Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes | Haute autorité de l’audit (H2A) | 17 200 000 | |
| Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | État | Non chiffrable |
| Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras | Institut des corps gras (ITERG) | 602 515 | |
| Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée | Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) | 6 800 000 | |
| Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes | Institut national de la propriété industrielle (INPI) | 170 000 000 | |
| Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France | Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) | 800 000 | |
| Contribution annuelle des agences de l’eau | Office français de la biodiversité (OFB) | Entre 417 600 000 et 464 600 000 | |
| Droit d’examen du permis de chasse | OFB | 600 000 | |
| Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse | OFB | 900 000 | |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale | OFB | 2 935 221 | |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) | 4 000 000 | |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) | 160 000 | |
| Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) | 1 467 611 | |
| Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés | Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé | 4 500 000 | |
| Taxe sur les nuisances sonores aériennes | Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes | 50 160 000 | |
| Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP) | Société des grands projets (SGP) | 85 358 674 | |
| Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France | SGP | 20 000 000 | |
| Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France | SGP | 782 000 000 | |
| Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projets | SGP | 67 100 000 | |
| Taxe sur les surfaces de stationnement | SGP | 18 025 440 | |
| Contribution sociale généralisée (CSG) | UNEDIC | 18 100 000 000 | |
| Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries | Union des caisses de France (UCF CIBTP) | 128 325 577 | |
| Redevance hydraulique | Voies navigables de France (VNF) | 143 100 000 | |
| *Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif. | |||
II. – Au titre de l’année 2025, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :
| (En euros) | ||
| A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées | B. - Bénéficiaire | C. - Plafond |
| Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) | Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) | 1 221 042 970 |
| 2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) | AFITF | 270 000 000 |
| Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) | AFITF | 566 667 000 |
| Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services | AFITF | 500 000 000 |
| Article 1609 C du code général des impôts | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe | 997 000 |
| Article 1609 D du code général des impôts | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique | 975 000 |
| Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts | Agences de l’eau | 2 347 620 000 |
| Article 706-163 du code de procédure pénale | Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) | 9 900 000 |
| Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier | Autorité des marchés financiers (AMF) | 126 000 000 |
| Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Agence nationale de l’habitat (ANAH) | 700 000 000 |
| Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation) | Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) | 6 450 000 |
| 2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation | ANCOLS | 11 334 000 |
| Tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et à l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation) | Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) | 55 000 000 |
| Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives prévue à l’article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et au 3° de l’article L. 112-11-1 du code du sport (affectation) | Agence nationale du sport (ANS) | 59 665 000 |
| Article 1609 tricies du code général des impôts | ANS | 213 882 000 |
| II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique | Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) | 4 620 000 |
| Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime | ANSES | 4 200 000 |
| I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique | ANSES | 5 362 350 |
| Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 | ANSES | 10 500 000 |
| Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale | Agence nationale de santé publique (ANSP) | 5 000 000 |
| Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services | Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) | 7 000 000 |
| Article 1628 bis du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | ANTS | 12 000 000 |
| I de l’article 953 du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | ANTS | 217 043 000 |
| Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules prévue par le 1° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (création) et le 1° de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | ANTS | 36 200 000 |
| IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | ANTS | 14 490 000 |
| (ligne supprimée) | ||
| Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, prévue à l’article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services (création) et à l’article L. 7345-4 du code du travail (affectation) | Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) | 1 500 000 |
| Article L. 341-6 du code forestier | Agence de services et de paiement (ASP) | 2 000 000 |
| Article 1605 nonies du code général des impôts | ASP | 17 000 000 |
| Fraction de la taxe sur les spectacles vivants prévue au 1° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services (création) et à l’article 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) | Association pour le soutien du théâtre privé | 8 500 000 |
| Article L. 612-20 du code monétaire et financier | Banque de France | 220 000 000 |
| Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime | Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales | 120 000 000 |
| Article de la loi n° du de finances pour 2025 | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) | 240 000 000 |
| Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement | Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) | 40 000 000 |
| II de l’article 1600 du code général des impôts | CCI France | 280 000 000 |
| 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts | CCI France | 245 117 000 |
| Article 1604 du code général des impôts | Chambres d’agriculture | 334 720 915 |
| Article 1609 sexdecies C du code général des impôts | Centre national de la musique (CNM) | 18 000 000 |
| Taxe sur les spectacles de variétés prévue au 2° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services (création) et au II de l’article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) | CNM | 53 000 000 |
| Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Chambres de métiers et de l’artisanat | 169 649 000 |
| Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) | 2 900 000 |
| Article 1609 B du code général des impôts | Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane | 3 938 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier d’Occitanie | 32 096 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Bretagne | 8 338 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier du Grand Est | 12 031 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes | 19 807 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier d’Île-de-France | 139 136 000 |
| Article 1609 B du code général des impôts | Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte | 2 807 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Normandie | 10 651 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine | 23 742 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur | 43 259 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier de Vendée | 7 870 000 |
| Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) | Établissement public foncier des Hauts-de-France | 17 314 000 |
| Article L. 841-5 du code de l’éducation | Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation | 178 000 000 |
| Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime | FranceAgriMer | 882 000 |
| Article L. 6131-2 du code du travail | France compétences | 10 673 466 270 |
| 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail | France compétences | 99 260 726 |
| Article L. 820-10 du code de commerce | Haute autorité de l’audit (H2A) | 18 060 000 |
| Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime | Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) | 7 140 000 |
| Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle | Institut national de la propriété industrielle (INPI) | 94 000 000 |
| Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure | Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure | 4 000 000 |
| Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure | Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure | 168 000 |
| Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation) | Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes | 52 668 000 |
| Article 1599 quater A bis du code général des impôts | Société des grands projets (SGP) | 89 626 608 |
| Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales | SGP | 20 000 000 |
| Article 231 ter du code général des impôts (création) et A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) | SGP | 782 000 000 |
| Article 1609 G du code général des impôts | SGP | 67 100 000 |
| Article 1599 quater C du code général des impôts | SGP | 18 926 712 |
| 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports | Voies navigables de France (VNF) | 143 100 000 |
II bis (nouveau). – A. – L’article 156 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le c du 3° du IV est abrogé ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Il est opéré en 2024 un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
B. – Le IV de l’article 1600 du code général des impôts est abrogé.
III. – A. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2026, à 2 522 620 000 euros.
B. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2025, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application au plafond de la part inscrite à la colonne B du tableau du troisième alinéa du même 1 prévu au II du présent article.
C. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 417,6 millions d’euros et 464,6 millions d’euros ».
IV. – (Supprimé)
V. – Au titre de l’année 2025, le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond.
VI. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VI bis (nouveau). – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État.
VI ter (nouveau). – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 221 millions d’euros sur le fonds de roulement des comptes au Trésor de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au III de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
VII. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2135-10 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Une subvention de l’association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l’article L. 2135-15, dans la limite de la contribution mentionnée à l’article L. 2135-15-1 que l’association perçoit ; »
b) Le premier alinéa du II est supprimé ;
c) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « de l’article L. 2135-15-1 » ;
– à la seconde phrase, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
2° L’article L. 2135-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « subvention » ;
b) Après le mot : « moyen », la fin du 3° est ainsi rédigée : « des subventions prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 2135-10 ; »
3° Après l’article L. 2135-15, il est inséré un article L. 2135-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2135-15-1. – I. – Est affectée à l’association mentionnée à l’article L. 2135-15 une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article L. 2111-1 et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %.
« L’association verse au fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9 du présent code une subvention, dans la limite de la contribution perçue pour le financement de sa mission de service public dans les conditions prévues à la présente section.
« II. – La contribution mentionnée au I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;
4° À l’article L. 6523-1-5, après la référence : « L. 2135-10 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 2135-15-1 » ;
5° (nouveau) Le second alinéa du II de l’article L. 6241-1-1 est ainsi rédigé :
« La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2 pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. »
VII bis (nouveau). – Au h du 2° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 2135-10 » est remplacée par la référence : « L. 2135-15-1 ».
VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 663-3 sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées : « Une quote-part égale à 90 % des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 est prélevée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État. Un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une convention de mandat est chargé de verser la somme mentionnée au deuxième alinéa du présent article au mandataire judiciaire ou au liquidateur, sous le contrôle d’un comité d’administration. Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l’État. Ce prélèvement est versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre au cours duquel les intérêts ont été décomptés. À cet effet, la Caisse des dépôts et consignations est habilitée à procéder, pour le compte de l’État, au versement de la somme visée au deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 663-3-1, le mot : « affectées » est remplacé par le mot : « versées ».
IX. – A. – Le A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après l’année : « 2017, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’établissement public créé à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d’un plafond annuel. » ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
B. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les 2° et 4° de l’article L. 813-1 sont abrogés ;
2° À l’article L. 813-4, les mots : « 2° de l’article L. 813-1 » sont remplacés par les mots : « b du 2° de l’article L. 821-1 » ;
3° À l’article L. 813-6, les mots : « , pour le compte du fonds national d’aide au logement, » sont supprimés.
X. – Le 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du taux : « , 10 % » est remplacée par les mots : « et 20 % » ;
b) Après la première occurrence du mot : « implantées », la fin est supprimée ;
2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »
XI. – A. – L’article L. 431-11 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale de réassurance » sont remplacés par les mots : « l’entité désignée en application du premier alinéa du présent article ».
B. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 361-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-2. – Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
« 1° Un financement versé par l’entité mentionnée au second alinéa de l’article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite des contributions qu’elle perçoit en application de l’article L. 361-2-1 du présent code ;
« 2° Une subvention de l’État. » ;
2° Il est ajouté un article L. 361-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-2-1. – Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361-1, sont affectées à l’entité désignée en application du second alinéa de l’article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d’un plafond annuel :
« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d’autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ;
« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :
« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;
« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. »
C. – L’article 1635 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture » sont remplacés par les mots : « affectées à l’entité mentionnée au second alinéa de l’article L. 431-11 du code des assurances » ;
2° La référence : « L. 361-2 » est remplacée par la référence : « L. 361-2-1 ».
D (nouveau). – L’article 1635 bis AA du code général des impôts est abrogé.
XII. – A. – Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est supprimé.
B. – Le 1° de l’article L. 112-11-1 du code du sport est abrogé.
XIII. – L’article L. 426-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les IV et V sont ainsi rédigés :
« IV. – La caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :
« 1° Le financement du fonds mentionné aux I à III du présent article, dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V ;
« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds.
« Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.
« V. – Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II est perçue par les organismes d’assurance et reversée à l’entité mentionnée au IV, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Son montant est fixé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie, entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts. » ;
2° Le VII est complété par les mots : « , notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l’entreprise d’assurance défaillante aurait dû payer en cas d’exécution de son engagement qui est versé à titre d’indemnisation par le fonds ».
XIV. – A. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont supprimés.
B. – Le b du 1° du III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est abrogé.
C. – Après les mots : « budget général », la fin de la première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
D. – Le 2° de l’article L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« 2° S’agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, le 1° de l’article L. 1512-20 du code des transports ; ».
E. – Après le mot : « services, », la fin du 1° de l’article L. 1512-20 du code des transports est ainsi rédigée : « dans la limite d’un plafond annuel ; ».
XV (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « revalorisé à partir du plafond de l’année précédente par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du présent code ».
XVI (nouveau). – Le 3° du III de l’article 1599 ter A du code général des impôts est abrogé.
XVII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° du III de l’article L. 6241-1 est abrogé ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 6241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de la taxe d’apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité. »
XVIII (nouveau). – Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 7° Une fraction de 99,50 % du produit de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code ; ».
XIX (nouveau). – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 130 millions d’euros sur le produit des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213-10 à L. 213-10-12, L. 423-19 et L. 423-20 du code de l’environnement et de l’article 1635 bis N du code général des impôts. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 35 % avant le 15 juillet 2025 et le solde avant le 15 décembre 2025. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XX (nouveau). – Il est opéré un prélèvement de 70 millions d’euros sur les ressources de l’Institut national de la propriété industrielle. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XXI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XXII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 33 bis (nouveau)
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 75 millions d’euros.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 34
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2025.
Article 35
I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s’engage pour assurer le redressement de sa situation financière. »
II. – L’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 1954 est abrogé.
III (nouveau). – A. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre VI du livre II est complété par un article L. 6264-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-9. – Le ministre chargé de l’économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. » ;
2° Le chapitre IV du titre VI du livre III est complété par un article L. 6364-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-9. – Le ministre chargé de l’économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. »
B. – Le ministre chargé de l’économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par les dispositions de l’article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
Article 36
Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé :
« 1° En recettes, une fraction de 377 millions d’euros du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, majorée chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025 dans les conditions prévues par la loi de finances de l’année considérée. Pour l’année 2025, ces recettes résultent de l’application de l’article 7 de la loi n° du de finances pour 2025 ; ».
Article 37
L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du A du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, le montant : « 509,95 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 506,65 millions d’euros » ;
– à la seconde phrase, le montant : « 339,95 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 336,65 millions d’euros » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « euros, », sont insérés les mots : « à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d’euros, ».
D. – Autres dispositions
Article 38
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 28,57 % » est remplacé par le taux : « 28,42 % » et les mots : « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » ;
2° Au a, le nombre : « 23,39 » est remplacé par le nombre : « 23,24 » ;
3° À la fin du b, les mots : « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2025.
Article 38 bis (nouveau)
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, après le mot : « quater », sont insérés les mots : « et du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l’article 38 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ».
II. – À compter de l’entrée dans l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le reste à financer au profit de la sécurité sociale après application des deux premiers alinéas du III du même article 79 est assuré dans les conditions suivantes :
1° Pour chaque collectivité expérimentatrice, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu en application des 1°, 3° et 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est affecté d’un coefficient qui vient minorer le produit reversé à la collectivité expérimentatrice. Ce coefficient est déterminé pour chaque collectivité expérimentatrice de manière à ce que, appliqué au montant de la taxe sur les conventions d’assurance précité exécuté au profit de la collectivité au titre de l’année 2023, il minore ce montant à hauteur de 30 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II ;
2° Le produit de la taxe sur les conventions d’assurance revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et tel que modifié au 1° du présent II est ensuite minoré d’un montant égal à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II.
III. – Pour les collectivités expérimentatrices, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget fixe les coefficients et les montants respectivement prévus aux 1° et 2° du II du présent article.
IV. – À compter du 1er janvier 2025, pour les collectivités participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il n’est pas fait application des 1° et 2° pour déterminer la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée au dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Article 39
I. – Au 1° de l’article L. 6328-3 du code des transports, le taux : « 94 % » est remplacé par le taux : « 92 % ».
II. – Le 2° de l’article L. 6328-7 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « ou 2 » sont remplacés par les mots : « , 2 ou 3 » ;
2° Au b, les mots : « des classes 3 ou » sont remplacés par les mots : « de la classe ».
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et le II entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 39 bis (nouveau)
I. – L’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction en vigueur au 1er avril 2025, est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes, et à ne pas être inférieur aux » sont remplacés par les mots : « entre les » ;
b) Après le mot : « inférieures », sont insérés les mots : « et supérieures » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa est complété par une colonne ainsi rédigée :
| « | MAXIMUM(€) | |
| 11,8 | ||
| 9,5 | ||
| 17,20 | » |
II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 39 ter (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Corsair à hauteur de quatre-vingts millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 27 novembre 2020 relatif au versement de prêts de Fonds de développement économique et social à la société Corsair et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les décisions d’abandon de créance mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.
Article 39 quater (nouveau)
Le II de l’article 41, le IV de l’article 49, le II de l’article 57, les II et III de l’article 58, les IV et V de l’article 70, le V de l’article 95, le VI de l’article 104, le III de l’article 135, les II et III de l’article 147 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics et le III de l’article 42 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement sont abrogés.
Article 40
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 098 097 974 €.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES à l’équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 41
I. – Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
| (En millions d’euros*) | |||||||
| Ressources (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) | Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) | Solde | |||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Budget général | |||||||
| Recettes fiscales** / dépenses*** | 351 366 | 351 366 | 0 | 435 818 | 406 153 | 29 665 | |
| Recettes non fiscales | 20 718 | 13 560 | 7 157 | ||||
| Recettes totales nettes / dépenses totales nettes | 372 084 | 364 927 | 7 157 | 435 818 | 406 153 | 29 665 | |
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 68 510 | 68 510 | |||||
| Montants nets pour le budget général | 303 574 | 296 417 | 7 157 | 435 818 | 406 153 | 29 665 | -132 244 |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits | 6 150 | 4 446 | 1 704 | 6 150 | 4 446 | 1 704 | |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 309 724 | 300 863 | 8 861 | 441 968 | 410 599 | 31 369 | |
| Budgets annexes | |||||||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 656 | 2 656 | 0 | 2 330 | 2 055 | 276 | +326 |
| Publications officielles et information administrative | 181 | 181 | 0 | 149 | 134 | 15 | +32 |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 837 | 2 837 | 0 | 2 479 | 2 188 | 291 | +358 |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : | |||||||
| Contrôle et exploitation aériens | 19 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
| Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 857 | 2 853 | 4 | 2 499 | 2 204 | 295 | |
| Comptes spéciaux | |||||||
| Comptes d’affectation spéciale | 74 610 | 70 195 | 4 416 | 76 471 | 66 613 | 9 858 | -1 861 |
| Comptes de concours financiers | 149 448 | 0 | 149 448 | 149 880 | 4 149 | 145 730 | - 432 |
| Comptes de commerce (solde) | -564 | ||||||
| Comptes d’opérations monétaires (solde) | +96 | ||||||
| Solde pour les comptes spéciaux | -2 760 | ||||||
| Solde général | -134 646 | ||||||
| * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. | |||||||
| ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). | |||||||
| *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). | |||||||
II. – Pour 2025 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
| (En milliards d’euros) | ||
| Besoin de financement | ||
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 168,2 | |
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 166,1 | |
| Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 2,1 | |
| Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 1,1 | |
| Amortissement des autres dettes reprises | 0,0 | |
| Déficit à financer | 134,6 | |
| Autres besoins de trésorerie | -4,8 | |
| Total | 299,1 | |
| Ressources de financement | ||
| Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 300,0 | |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 0,0 | |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | -3,9 | |
| Variation des dépôts des correspondants | 0,0 | |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 0,0 | |
| Autres ressources de trésorerie | 3,0 | |
| Total | 299,1 | ; |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ;
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliard d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
III. – Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 007 005.
IV (nouveau). – Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion de l’année 2025 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER DISPOSITIONS POUR 2025
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
A. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 42
Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 612 315 515 352 € et de 579 566 749 021 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 43
Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 502 659 050 € et de 2 479 204 448 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 44
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 76 470 792 300 € et de 76 470 792 300 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 750 847 982 € et de 149 879 650 533 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE
Article 45
Il est défini pour l’année 2025 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 46
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 829 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2025, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 47
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | |
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond |
| I. - Budget général | 1 995 994 |
| Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 30 531 |
| Armées et anciens combattants | 271 117 |
| Budget et comptes publics | 114 133 |
| Culture | 9 159 |
| Économie, finances et industrie | 10 903 |
| Éducation nationale | 1 077 652 |
| Enseignement supérieur et recherche | 5 104 |
| Europe et affaires étrangères | 13 892 |
| Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique | 540 |
| Intérieur | 298 689 |
| Justice | 95 599 |
| Logement et rénovation urbaine | 291 |
| Outre-mer | 5 708 |
| Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 35 114 |
| Services du Premier ministre | 10 477 |
| Sports, jeunesse et vie associative | 2 301 |
| Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 2 027 |
| Travail et emploi | 12 758 |
| II. - Budgets annexes | 11 011 |
| Contrôle et exploitation aériens | 10 525 |
| Publications officielles et information administrative | 486 |
| Total général | 2 007 005 |
Article 48
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 218 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | ||
| Mission / Programme | Plafond | |
| Action extérieure de l’État | 5 965 | |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 5 965 | |
| Administration générale et territoriale de l’État | 456 | |
| Administration territoriale de l’État | 163 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 293 | |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 224 | |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 11 884 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 334 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 6 | |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 | |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 | |
| Cohésion des territoires | 802 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 452 | |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 350 | |
| Culture | 16 872 | |
| Patrimoines | 9 931 | |
| Création | 3 756 | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 056 | |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 129 | |
| Défense | 12 284 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 5 317 | |
| Préparation et emploi des forces | 670 | |
| Soutien de la politique de la défense | 1 154 | |
| Équipement des forces | 5 143 | |
| Direction de l’action du Gouvernement | 914 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 914 | |
| Écologie, développement et mobilité durables | 19 752 | |
| Infrastructures et services de transports | 5 087 | |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 244 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 5 381 | |
| Expertise, information géographique et météorologie | 6 572 | |
| Prévention des risques | 1 594 | |
| Énergie, climat et après-mines | 378 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 496 | |
| Économie | 2 727 | |
| Développement des entreprises et régulations | 2 727 | |
| Enseignement scolaire | 2 830 | |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 830 | |
| Immigration, asile et intégration | 2 258 | |
| Immigration et asile | 1 065 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 1 193 | |
| Justice | 796 | |
| Justice judiciaire | 283 | |
| Administration pénitentiaire | 275 | |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 238 | |
| Médias, livre et industries culturelles | 3 109 | |
| Livre et industries culturelles | 3 109 | |
| Outre-mer | 140 | |
| Emploi outre-mer | 140 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 251 894 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 167 627 | |
| Vie étudiante | 12 833 | |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 62 825 | |
| Recherche spatiale | 2 404 | |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 696 | |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 3 372 | |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 137 | |
| Régimes sociaux et de retraite | 287 | |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 287 | |
| Santé | 131 | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 131 | |
| Sécurités | 313 | |
| Police nationale | 290 | |
| Sécurité civile | 23 | |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 0 | |
| Inclusion sociale et protection des personnes | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 671 | |
| Sport | 569 | |
| Jeunesse et vie associative | 69 | |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 33 | |
| Transformation et fonction publiques | 749 | |
| Fonction publique | 749 | |
| Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 63 982 | |
| Accès et retour à l’emploi | 49 824 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 5 529 | |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 265 | |
| Soutien des ministères sociaux | 8 364 | |
| Contrôle et exploitation aériens | 796 | |
| Soutien aux prestations de l’aviation civile | 796 | |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 61 | |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 61 | |
| Total | 402 218 | |
Article 49
I. – Pour 2025, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein) | |
| Mission / Programme | Plafond |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 3 411 |
| Total | 3 411 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 50
Pour 2025, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 780 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | |
| Plafond | |
| Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 50 |
| Autorité de régulation des transports (ART) | 102 |
| Autorité des marchés financiers (AMF) | 545 |
| Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) | 379 |
| Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). | 128 |
| Haute autorité de l’audit (H2A) | 78 |
| Haute Autorité de santé (HAS) | 452 |
| Médiateur national de l’énergie (MNE) | 46 |
| Total | 1 780 |
IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2024 SUR 2025
Article 51
Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous et disponibles à la fin de l’année 2024 peuvent être reportés en 2025 dans la limite des plafonds prévus dans la dernière colonne du même tableau. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2025 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
| (en millions d’euros) | ||||
| Intitulé du programme 2024 | Intitulé de la mission de rattachement 2024 | Intitulé du programme 2025 | Intitulé de la mission de rattachement 2025 | Plafond de report des crédits |
| Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État | Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État | 61 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | 5 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | 14 |
| Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice | 1 |
| Écologie | Plan de relance | Écologie | Plan de relance | 2 794 |
| Compétitivité | Plan de relance | Compétitivité | Plan de relance | 1 225 |
| Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | 282 |
| Conditions de vie outre-mer | Outre-mer | Conditions de vie Outre-mer | Outre-mer | 234 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi (ligne nouvelle) | Travail et emploi | Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat (ligne nouvelle) | Cohésion des territoires | Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | Cohésion des territoires | |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (ligne nouvelle) | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | |
| Interventions territoriales de l’État (ligne nouvelle) | Cohésion des territoires | Interventions territoriales de l’État | Cohésion des territoires | |
| Préparation et emploi des forces (ligne nouvelle) | Défense | Préparation et emploi des forces | Défense | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins (ligne nouvelle) | Santé | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Santé | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation (ligne nouvelle) | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | |
| Soutien de la politique de la défense (ligne nouvelle) | Défense | Soutien de la politique de la défense | Défense | |
| Sport (ligne nouvelle) | Sport, jeunesse et vie associative | Sport | Sport, jeunesse et vie associative | |
| Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs (ligne nouvelle) | Transformation et fonction publiques | Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs | Transformation et fonction publiques | |
| Innovation et transformation numériques (ligne nouvelle) | Transformation et fonction publiques | Coordination du travail gouvernemental | Direction de l’action du Gouvernement | |
| Cohésion (ligne nouvelle) | Plan de relance | Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi / Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire / Développement des entreprises et régulations / Vie de l’élève / Inclusion sociale et protection des personnes / Plan France Très haut débit | Travail, emploi et administration des ministères sociaux / Cohésion des territoires / Économie / Enseignement scolaire / Solidarité, insertion et égalité des chances / Économie | |
| Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (ligne nouvelle) | Économie | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » | Économie | |
| Restitution des « biens mal acquis » (ligne nouvelle) | Aide publique au développement | Restitution des « biens mal acquis » | Aide publique au développement | |
| Prêts pour le développement économique et social (ligne nouvelle) | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 52
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2025. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 4 milliards d’euros.
Article 53
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, pour :
1° Refinancer les concours d’urgence accordés en 2024 par l’État et le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Financer les déficits constatés à la fin de l’année 2024 de la Société néo-calédonienne d’énergie et de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d’assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;
3° Soutenir, en 2025, les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l’économie néo-calédonienne, dans le cadre d’un plan élaboré conjointement par l’État et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie.
La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d’un milliard d’euros en capital.
Les prêts garantis ne peuvent avoir ni une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l’État, l’Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.
Article 54
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement de la contribution financière versée par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver au profit de l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ».
La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver.
Lorsque la garantie est exercée, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu’il contracte et qui sont affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l’économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.
Article 54 bis (nouveau)
L’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préfectoraux », sont insérés les mots : « et des services centraux du ministère de l’intérieur » ;
2° Les deux occurrences des mots : « des associations et fondations » sont remplacées par les mots : « des associations, fondations et fonds ».
Article 54 ter (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences fiscales du recul des ressources liées aux paris hippiques, pour l’État ainsi que pour la filière agricole hippique, et formulant des recommandations conformes à l’objectif prévu au 4° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
Article 55
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 500 millions d’euros.
L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.
Article 55 bis (nouveau)
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’étranger », sont insérés les mots : « ou aux entreprises investissant dans des capacités industrielles et stratégiques sur le territoire national » et, après le mot : « civils, », sont insérés les mots : « ou d’équipements utiles à la production et au bénéfice des stockages d’énergie bas-carbone ou d’hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, et » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’exportation de biens et de services » sont supprimés ;
2° Le 1° de l’article L. 432-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du a, les mots : « à l’étranger » sont supprimés ;
b) Au a bis, après les mots : « par des entreprises », sont insérés les mots : « privées ou des entités publiques ».
Article 55 ter (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1609 quinquies BA est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes.
« 6. Les délibérations mentionnées aux 4 et 5 du présent article ne peuvent être renouvelées. » ;
2° Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par des 6 et 7 ainsi rédigés :
« 6. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes.
« 7. Les délibérations mentionnées aux 5 et 6 du présent III ne peuvent être renouvelées. »
Article 55 quater (nouveau)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2029 par les opérateurs publics locaux et les autres acteurs éligibles aux prêts du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan « Mayotte Debout ». La garantie porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d’un montant de six cents millions d’euros en principal.
II. – Les emprunts mentionnés au I sont destinés au financement des projets suivants :
1° La reconstruction et la construction de nouvelles infrastructures essentielles à Mayotte après le passage du cyclone Chido et des bâtiments publics, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’eau et de l’électricité ;
2° La reconstruction et la construction de nouveaux logements sociaux et intermédiaires ainsi que les logements éligibles aux prêts au logement d’urgence et au logement des fonctionnaires accordés par le fonds d’épargne. Ces opérations sont éligibles que les emprunteurs en soient les maîtres d’ouvrage ou qu’ils y contribuent, à travers l’apport de contributions ou de subventions.
III. – Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente ans, ni un différé de remboursement supérieur à cinq ans.
IV. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions d’appel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.
Article 55 quinquies (nouveau)
I. – La garantie de l’État est accordée à la société Bpifrance au titre de l’équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles immatriculées en France, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. La garantie de l’État est accordée pour une durée maximale de douze ans à compter de la signature des prêts mentionnés au II. La garantie est octroyée à titre onéreux, dans la limite de 518 millions d’euros.
II. – Le fonds de garantie des prêts mentionné au I est géré par Bpifrance. Il est autorisé à couvrir un encours maximal en principal de 740 millions d’euros correspondant à la capacité d’octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2025.
III. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par Bpifrance en sa qualité de gestionnaire dudit fonds dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue.
IV. – L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d’indemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.
Article 56
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 29 mai 2024, dans la limite d’un montant de 3,9 milliards d’euros. Les parts correspondantes sont susceptibles d’être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.
Article 57
Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux.
Article 58
I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le terme de la convention peut être reporté dans la limite d’une année supplémentaire sans que celui-ci dépasse le 31 décembre 2026 ; »
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « du premier alinéa du I de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique » ;
a bis) (nouveau) Les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont supprimés ;
b) Les mots : « compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « la date d’effet des contrats collectifs souscrits en application de l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2026, » ;
c) Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 3 du même code » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du II de l’article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-10 dudit code » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du III du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-11 du même code » ;
4° Le 4° est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 827-1 à L. 827-3 du même code » ;
b) Les mots : « 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 5 du même code » ;
B. – La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
1° Les mots : « au III de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 827-3 du code général de la fonction publique » ;
2° Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 2 du même code ».
II (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 59
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – L’État rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.
L’État rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu’il emploie dans les îles Wallis et Futuna.
Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
III (nouveau). – Le présent article s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025.
Article 59 bis (nouveau)
L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et impositions. »
Article 59 ter (nouveau)
Le 1° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 163-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-1. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements :
« 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts ;
« 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l’imposition mentionnée au 2° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services. »
Article 59 quater (nouveau)
I. – L’article L. 421-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite. »
II. – L’article L. 135 M du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 M. – L’administration fiscale transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mentionné à l’article L. 422-1 du même code les informations relatives à la situation des auteurs de dommages et des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu’ils ont provoqués.
« Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions liées aux recours subrogatoires exercés contre les auteurs de dommages consécutifs à l’indemnisation du préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l’article 706-11 du code de procédure pénale, les agents des fonds mentionnés au premier alinéa du présent article, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »
Article 59 quinquies (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Association internationale de développement du Groupe de la Banque mondiale au titre des prêts et garanties qu’elle octroie. La garantie de l’État couvre le principal, les intérêts et autres charges et s’exerce dans la limite d’un plafond global de trois cents millions d’euros.
L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et l’Association internationale de développement qui précise notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et, le cas échéant, les droits acquis par l’État à la suite de son paiement ainsi que la date à laquelle elle prend fin.
Article 59 sexies (nouveau)
Le IV de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens agents contractuels de droit public » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation spécifique prévu au présent IV n’a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s’il était fonctionnaire.
« Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n’est plus affilié au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire relevant de l’article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I » sont remplacés par les mots : « articles L. 555-2, L. 555-3 et L. 555-5 du code général de la fonction publique ».
Article 59 septies (nouveau)
I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires peuvent choisir, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans ces territoires, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou solde, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La liste des indemnités concernées est précisée par décret. » ;
2° Au 2° du IV, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 1er mai » ;
3° À la fin du V, les mots : « pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».
II. – Le 1° du I s’applique aux fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires dont la prise de poste ou le changement de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie intervient à compter du 1er avril 2025. Les dispositions réglementaires d’application du 1° du I peuvent au plus tôt rétroagir à cette date.
Article 59 octies (nouveau)
Le 32° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« 32° Un rapport relatif au recours aux prestations de conseil par l’État, ses établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros, les autorités administratives et publiques indépendantes et les centrales d’achat au sens de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique.
« Ce rapport présente :
« a) Le bilan des moyens consacrés par l’État au conseil interne ;
« b) La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ;
« c) Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l’État.
« Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes, y compris en matière informatique, à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.
« Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de la sécurité des systèmes d’information :
« 1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;
« 2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;
« 3° L’intitulé et la référence de l’accord-cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;
« 4° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord-cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;
« 5° L’objet résumé de la prestation ;
« 6° Le montant de la prestation ;
« 7° Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous-traitants ;
« 8° Le groupe de marchandises auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.
« Les informations mentionnées aux 1° à 8° respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics. Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de même que le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre.
« Ces informations figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231-1 du code général de la fonction publique. »
Article 59 nonies (nouveau)
Le f du 26° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « , ainsi que l’ensemble des rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ».
II. – AUTRES MESURES
Cohésion des territoires
Article 60 A (nouveau)
I. – Pour l’année 2025, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2024.
II. – Pour l’année 2025, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.
Article 60 B (nouveau)
Après l’article L. 135 ZP du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZQ. – À l’occasion de l’instruction des demandes de versement d’aides publiques dont ils assurent la gestion, peuvent obtenir de l’administration fiscale les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier les établissements publics suivants :
« 1° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 2° L’Agence nationale de l’habitat. »
Article 60 C (nouveau)
I. – À la fin de la première phrase du II de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au 1er janvier 2030. Elle est ensuite actualisée tous les six ans. »
II. – Le II de l’article 219 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’au cinquième alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville. »
Direction de l’action du Gouvernement
Article 60 D (nouveau)
À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Écologie, développement et mobilité durables
Article 60
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal.
« L’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l’attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l’article L. 124-1-1 du présent code.
« L’Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et aux organismes dont la liste est établie par décret en Conseil d’État.
« Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ;
b bis) (nouveau) Le 4° est abrogé ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une aide spécifique est attribuée aux occupants d’un logement-foyer mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un logement géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 du même code qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 dudit code et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire du logement-foyer ou l’organisme exerçant des activités d’intermédiation locative ou de l’établissement mentionné aux mêmes I à IV bis, à sa demande. Il la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l’aide. » ;
2° Après le même article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1-1. – I. – Chaque année, l’Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l’aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues aux 1 et 2.
« 1. L’administration fiscale transmet à l’Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, tels que définis à l’article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition pourraient leur permettre de bénéficier du chèque énergie.
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 transmettent à l’Agence de services et de paiement pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu’ils desservent, notamment le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité associé à ce point.
« 2. L’Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.
« Elle vérifie l’éligibilité au chèque énergie de chaque personne figurant sur ce projet de liste au moyen des données relatives aux revenus et à la composition du foyer fiscal, tel que défini à l’article 6 du code général des impôts, que l’administration fiscale lui communique à sa demande, et des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, que les fournisseurs d’électricité lui communiquent à sa demande.
« II. – L’Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« III. – Les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l’Agence de services et de paiement aux fins d’établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IV (nouveau). – Les chèques énergie émis avant le 31 décembre 2024 valables uniquement pour le financement de dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement peuvent être utilisés jusqu’à leur date de fin de validité dans les conditions prévues par le code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. » ;
3° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « du nombre de membres et des revenus du ménage » sont remplacés par les mots : « des revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité et du nombre de personnes qui le composent » et, à la fin de la dernière phrase, les mots : « ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnées à l’article L. 124-1 » sont supprimés ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « et de l’économie » sont remplacés par les mots : « et du budget ».
Article 60 bis AA (nouveau)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-16 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La compensation des charges ou le reversement des recettes mentionnés à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant évalué ou déterminé conformément à l’article L. 121-9.
« Les acomptes mensuels de recettes reversées à l’État peuvent être adaptés par les ministres chargés de l’énergie et du budget en fonction de l’évolution des indicateurs économiques sur la base desquels ils ont été évalués.
« Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent suspendre le versement des acomptes de charges dus au titre d’une année à un opérateur qui n’a pas acquitté les acomptes de recettes à reverser à l’État au titre d’une année antérieure.
« Les conditions et modalités d’application des deuxième et troisième alinéas sont précisées par décret. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « , sauf, pour ces dernières, à avoir procédé à la cession mentionnée à l’article L. 314-8, » ;
3° L’article L. 314-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314-8. – Les entreprises locales de distribution peuvent céder à Électricité de France leurs contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1. Cette cession peut concerner l’intégralité de ces contrats ou seulement ceux pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW. Cette cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties.
« L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession de l’intégralité des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1.
« L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession des contrats pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW, mentionnés au premier alinéa du présent article, ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats, en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1, pour des installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités et l’échéancier de la cession, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 60 bis AB (nouveau)
I. – Dans le but de faciliter l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité ainsi que de réduire le coût pour le budget de l’État des périodes de prix négatifs sur les marchés de gros de l’électricité, en introduisant la possibilité d’arrêter la production des installations d’énergies renouvelables lorsque leur fonctionnement n’est pas économique, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 ou L. 314-18 du code de l’énergie ainsi que des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont modifiés selon les dispositions du présent article.
II. – Le présent II s’applique aux installations qui bénéficient déjà ou qui ont vocation à bénéficier d’un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, y compris avant le 1er janvier 2025.
Les acheteurs mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l’énergie peuvent demander au producteur l’arrêt ou la limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 du même code, y compris la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent II. Un arrêté détermine, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, la liste et les caractéristiques des installations soumises à cette obligation en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 MW, et de leur filière, les conditions et les modalités dans lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et délais dans lesquels les arrêts ou limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus.
Si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, il est compensé financièrement par l’acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de la compensation dépend notamment de la puissance de l’installation, de la durée de l’arrêt ou de la limitation demandée, d’un coefficient représentatif d’une estimation du facteur de charge sur la période de l’arrêt ou de la limitation demandée, de la proportion de la production dont l’arrêt ou la limitation est demandée et de la rémunération définie par le contrat.
Si le producteur ne procède pas à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, à l’exception des situations où la production de l’installation affectée au périmètre d’équilibre de l’acheteur résultant de l’application des méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 du code de l’énergie est corrigée à compter de la date mentionnée au dernier alinéa du III du présent article, le producteur ne bénéficie ni du tarif d’achat ni de la compensation. Le respect de la demande d’arrêt ou de limitation de la production est apprécié avec un seuil de tolérance fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Le présent II s’applique à compter d’une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025, et fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté peut prévoir des dates différenciées par filière.
III. – Le présent III s’applique à tous les contrats déjà conclus, y compris avant le 1er janvier 2025, ou qui seront conclus, en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Il ne s’applique pas aux contrats des les installations situées dans les zones non-interconnectées.
1. Les contrats ne font pas obstacle à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 du code de l’énergie ainsi qu’au mécanisme d’ajustement défini à l’article L. 321-10 du même code.
2. Le volume d’électricité résultant de la correction d’un écart du périmètre d’équilibre de l’acheteur effectuée pour une installation en application des méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 du code de l’énergie est pris en compte dans le calcul de la production de l’installation rémunérée au titre du contrat. Pour l’application du présent 2, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à l’acheteur le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur. Les modalités de transmission de cette donnée peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Le présent 2 s’applique à compter d’une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025, et fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cette date peut être différenciée en fonction des filières.
IV. – Le présent IV s’applique à tous les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie.
1. Pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour livraison le lendemain, le décompte du nombre d’heures concernées est étendu aux heures au cours desquelles il produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif, si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie :
– le cours au comptant est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
– le prix issu d’au moins une des enchères du couplage infra-journalier unique est positif.
Pour l’application de ladite clause, l’absence de production de l’installation pour le versement de la prime ainsi que les délais dans lesquels les arrêts et reprises de production de l’installation doivent être effectués sont appréciés avec des seuils de tolérance fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ces seuils peuvent être distincts par filière.
2. Le volume d’électricité relatif à l’installation affectée au périmètre d’équilibre, comprenant d’éventuelles corrections d’un écart prévues par les méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 du code de l’énergie, est pris en compte pour le calcul du complément de rémunération, d’une part, et pour celui de la prime versée lorsque le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour livraison le lendemain est strictement négatif, d’autre part.
Pour l’application du présent 2, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à la société mentionnée aux articles L. 311-13-2 et L. 314-18 du même code le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur. Les modalités de transmission de cette donnée peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
3. Toute mention : « la bourse de l’électricité EPEX Spot SE pour la zone France » figurant dans les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie est remplacée par les mots : « la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour livraison le lendemain ». Un arrêté peut préciser l’application du présent 3.
4. Le présent IV s’applique à partir d’une date fixée par arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie :
– aux contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
– aux contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du même code dont l’avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne a été publié avant une date, fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le cas échéant différenciée en fonction des filières.
Économie
Article 60 bis A (nouveau)
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.
Gestion des finances publiques
Article 60 bis (nouveau)
I. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État peuvent être transférés en pleine propriété à l’établissement public créé en application du premier alinéa du II. Ces transferts s’effectuent à titre gratuit. Un décret fixe la liste des biens transférés et arrête la date de leur transfert.
II. – La société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.
Cet établissement public a pour mission de :
1° Gérer, entretenir et rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d’optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l’État en matière de transition écologique ;
2° Mettre ces biens immobiliers à disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé ;
3° Acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;
4° Valoriser les biens et droits immobiliers qu’il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il peut les céder lorsque ceux-ci ne sont plus utiles à l’État ;
5° Réaliser tous travaux et opérations d’aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition ;
6° Réaliser toutes prestations, notamment d’études, services ou conseils, au profit de tout organisme public dans le champ de ses missions.
L’établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l’État à disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou conventions d’occupation du domaine public.
L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6°, avec l’accord préalable du ministre de tutelle.
Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat dans les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.
III. – L’établissement public mentionné au II est administré par un conseil d’administration qui arrête ses orientations stratégiques et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l’établissement. Son président est le directeur de l’immobilier de l’État.
L’établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.
Les ressources de l’établissement public sont constituées par :
1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ;
3° Le produit d’opérations commerciales ;
4° Les dons et legs ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Le produit des placements ;
7° Le produit des aliénations ;
8° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.
L’établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l’État.
La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État en établissement public n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l’établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État pour la gestion de l’immobilier de l’État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
IV. – Ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor :
1° Les transferts de propriété mentionnés au I ;
2° Les opérations résultant de la transformation prévue au II ;
3° Les transferts de propriété effectués entre l’établissement public créé en application du II et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital.
V. – L’établissement public mentionné au II est substitué de plein droit à l’État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation des biens qui lui sont transférés en application du I à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au I précise les modalités d’application de cette substitution et détermine, le cas échéant, les contrats qui en sont exclus.
VI. – Nonobstant toute disposition contraire, l’établissement public mentionné au II ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des crédits-baux immobiliers.
VII. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-1 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés conformément à l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025, ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au II du même article 60 bis et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés conformément à l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025, ainsi qu’aux transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au II du même article 60 bis et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. »
VIII. – Le I de l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « cet article, », sont insérés les mots : « aux sociétés dont l’établissement public créé en application de l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025 détient directement ou indirectement l’intégralité du capital, » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « à l’établissement public national créé en application de l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025 et ».
IX. – L’établissement public mentionné au II ainsi que ses filiales émettent un avis conforme à l’inscription d’un ou plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
X. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d’administration de l’établissement public mentionné au II ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État, qui intervient au plus tard le 1er juin 2025.
Recherche et enseignement supérieur
Article 60 ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la clause de revoyure prévue par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 61
I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le montant dû l’année précédente à la commune par l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ;
b) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-22-1. » ;
– à la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi l’année précédente ainsi que » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-6, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , aux articles L. 2335-1, L. 2335-16 et L. 2335-17 et des fonds mentionnés aux articles L. 2336-1 et L. 2531-12, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 2334-12, les mots : « est répartie » sont remplacés par les mots : « et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties » ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) À la dernière phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une quote-part de la dotation d’aménagement des communes est affectée aux communes d’outre-mer dans les conditions définies à l’article L. 2334-23-1. » ;
6° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Au premier alinéa du V, les mots : « au 2° » sont remplacés les mots : « aux 2° et 4° quinquies » ;
7° Le sixième alinéa de l’article L. 2334-17 est ainsi rédigé :
« Les logements sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements locatifs recensés dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux, pour l’application du présent article, les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du même code. » ;
8° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
9° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le d du 4° est ainsi rédigé :
« d) D’un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé en zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025. » ;
b) Au dix-septième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « et publiées sur le site internet de cet institut » ;
c) (nouveau) Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. » ;
10° (Supprimé)
10° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :
« Les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025 bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;
11° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :
a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le revenu fiscal de référence de la commune n’est pas disponible pour l’une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;
b) (nouveau) Le sixième alinéa est complété par les mots : « à l’exception du coefficient multiplicateur mentionné à son avant-dernier alinéa » ;
11° bis (nouveau) L’article L. 2334-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commune nouvelle qui remplit les conditions cumulatives énoncées au I du présent article et qui compte moins de 10 000 habitants bénéficie du dernier montant perçu au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant la perte d’éligibilité à cette dotation. » ;
11° ter (nouveau). – Après l’article L. 2334-22-2, il est inséré un article L. 2334-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22-3. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient de 0,9 la première année, de 0,75 la deuxième année et de 0,5 la troisième année.
« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.
« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. » ;
12° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer » ;
13° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par les communes membres l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-22-1. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que » sont supprimés.
II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334-1, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5211-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2025, le montant est égal à celui de l’année précédente. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 5211-28-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2025, la dotation de compensation de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale, avant l’application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article, au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation.
« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation de compensation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée de la manière suivante, avant application de la minoration prévue au même deuxième alinéa :
« 1° En calculant, respectivement, la part de la dotation de compensation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et la part de cette dotation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition de ces montants au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
« 2° Puis en additionnant les parts, calculées en application du 1° du présent article, de chacune des communes membres de cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. » ;
3° Le I de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est minoré du montant dû l’année précédente à leurs communes membres en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 5219-8, les mots : « deuxième phrase du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième phrase de l’avant-dernier alinéa ».
IV. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 80 %. » ;
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 3334-2 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 4332-9 » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 » sont remplacés par les mots : « , au 4° du IV de l’article L. 3335-1 et au III de l’article L. 4332-9 » ;
2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – En 2026, les communes du Département de Mayotte dont la population calculée en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l’ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l’article L. 2334-23-1 dudit code. »
V. – En 2025, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
VI. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics est abrogé.
VII. – L’article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 2334-13 et L. 2335-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.
Article 61 bis (nouveau)
À la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « , le cas échéant, » sont insérés les mots : « des attributions de compensations versées par un établissement public de coopération intercommunale qui transitent par le budget d’une commune pour être reversées à un syndicat de communes, ».
Article 61 ter (nouveau)
L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont elles-mêmes éligibles en application du 2° ou au titre des projets bénéficiant directement à ces mêmes communes. »
Article 61 quater (nouveau)
I. – Au sein du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », la dotation d’équipement des territoires ruraux ne fait pas l’objet d’un pourcentage minimum de crédits alloués en faveur de la transition écologique.
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article 61 quinquies (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission lorsqu’un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ;
2° L’article L. 2334-38 est abrogé ;
3° À l’article L. 2573-54, les mots : « , L. 2334-33 et L. 2234-38 » sont remplacés par les mots : « et L. 2334-33 ».
Article 61 sexies (nouveau)
I. – Le dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département à des fins de simplification de la demande de subvention. »
II. – Avant le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans le cadre de leur demande de subvention au titre de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de la formation des dossiers de demande de subvention et, notamment, d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.
Article 61 septies (nouveau)
La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les mots : « retenues ainsi que » sont remplacés par le mot : « retenues, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que le montant des projets et celui de la subvention demandée ».
Article 61 octies (nouveau)
À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
Article 61 nonies (nouveau)
L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les sénateurs membres de la commission peuvent proposer des priorités spécifiques pour l’attribution des subventions au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, en lien avec les besoins des territoires ruraux qu’ils représentent. Ces propositions sont discutées au sein de la commission et font l’objet d’un vote consultatif. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’assurer un suivi renforcé des projets, les sénateurs membres de la commission sont habilités à émettre des recommandations sur les projets stratégiques, à être informés des décisions relatives aux subventions avant leur publication et à participer à l’évaluation des résultats obtenus par les opérations financées. »
Article 61 decies (nouveau)
Le 3° du IV de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2025, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie. »
Article 61 undecies (nouveau)
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.
Article 61 duodecies (nouveau)
Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le montant de l’attribution mentionnée au premier alinéa ainsi que les conditions de sa révision peuvent être déterminés par délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Ces délibérations cessent toutefois de produire leurs effets si le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l’année de répartition diffère de celui constaté au 1er janvier de l’année précédente. »
Article 61 terdecies (nouveau)
I. – Au premier alinéa du II bis de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la première occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « et en 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 62
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 2336-3, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
2° L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du b du 2° est ainsi rédigée : « du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l’article L. 2334-4 et de leur population ; »
b) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l’article L. 2334-4 et de leur population. » ;
3° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2336-6, les mots : « mentionné au IV de » sont remplacés par les mots : « défini à ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en 2024 en application de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité de la prise en compte, au nombre des ressources mentionnées au 3° du I du même article L. 2336-3, de la ressource mentionnée au 8° du I de l’article L. 2336-2 du même code.
III. – L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.
Article 62 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. »
Article 62 ter (nouveau)
L’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase des deuxième et dernier alinéas du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Entre 2025 et 2027, le troisième prélèvement est égal à 0,25 % du montant de l’assiette, minorée de la fraction de la valeur taxable mentionnée au B du II de l’article 31 decies de la loi n° du de finances pour 2025, de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Le Département de Mayotte est exonéré de ce prélèvement. »
Article 62 quater (nouveau)
I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. »
IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».
V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 63
I. – Après l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-10-2. – I. – Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte :
« a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;
« b) Aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;
« c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.
« La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.
« La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l’accueil des installations, sur la base d’un arrêté du représentant de l’État dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;
« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue :
« a) Aux communes de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ;
« b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ;
« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ;
« d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;
« e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.
« Les sommes déterminées en application des a, b et e sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires.
« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.
« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.
« Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret.
« II. – Pour l’application du I, il est entendu par :
« 1° Zone d’implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l’accès principal aux installations de stockage ou à proximité immédiate de cet accès ;
« 2° Zone de proximité : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d’implantation et concourant significativement à l’accueil des installations de stockage ;
« 3° Zone de solidarité : le territoire des départements ou des régions d’implantation des installations de stockage ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l’accès principal à ces installations, à l’exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2° du présent II.
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions relevant des zones définies au présent II sont déterminés par décret. »
II. – Par dérogation à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain défini à l’article L. 542-9 du même code et sur le territoire duquel n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde défini au même article L. 542-9, le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts, déterminées par décret et comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 dudit code, est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé aux groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542-11.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la répartition des recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les départements et les régions de la zone de solidarité est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 64
(Supprimé)
Article 64 bis (nouveau)
I. – Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant d’un milliard d’euros.
Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II. – A. – La première contribution porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :
1° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I ;
b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article ;
2° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I ;
b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.
Le montant de la contribution définie en application du présent A est réparti à parts égales entre les communes, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
B. – 1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent 1, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du même code.
2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 dudit code, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du même code.
C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des communes, d’autre part. La population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du même code.
Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond ou est inférieure à 1 000 euros, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C.
La contribution calculée chaque année afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. La population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
III. – A. – La deuxième contribution porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :
1° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article ;
2° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.
B. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant défini en application du A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent C.
IV. – A. – La troisième contribution porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :
1° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;