AN · données ouvertes
Textes / Projet de loi de finances pour 2025

projet de loi de finances pour 2025

Projet de loi · de finances · 10/10/2024 · 927 430 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (191)
  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2025
  3. I/ Le budget pour 2025 présente une ambition forte et indispensable de redressement des comptes publics
  4. 1. Malgré les aléas, l’économie française reste résiliente.
  5. 2. Les textes financiers pour 2025 (PLF / PLFSS) visent un objectif de déficit cible à 5,0 % à l’issue du débat parlementaire, en...
  6. Un nécessaire effort de consolidation des comptes publics pour corriger une trajectoire défavorable des finances publiques
  7. Le Gouvernement proposera au Parlement de faire évoluer le texte initial
  8. La trajectoire pluriannuelle vise un retour sous les 3 % de déficit en 2029 et une baisse de la dette
  9. II/ Sur le périmètre de l’État, le PLF pour 2025 met l’accent sur la maîtrise des dépenses, au service des priorités du Gouvernement,...
  10. 1. Le PLF 2025 vise une baisse des dépenses primaires de l’État en volume, qui garantit le financement des politiques publiques...
  11. 2. La réserve de précaution contribuera à garantir la tenue des plafonds de crédits votés par le Parlement.
  12. 3. La trajectoire des emplois de l’État et de ses opérateurs est en diminution en 2025
  13. 4. En recettes, des mesures mettront à contribution de manière ciblée, temporaire et exceptionnelle les grandes entreprises qui...
  14. a. Des mesures en recettes temporaires et ciblées
  15. b. Un soutien du pouvoir d’achat
  16. c. Une concrétisation des engagements pour le secteur agricole
  17. 5. L’amélioration significative du solde des comptes spéciaux en 2025
  18. Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de...
  19. Évaluation des Recettes du budget général
  20. Articles du projet de loi avec exposé des motifs
  21. ARTICLE liminaire :
  22. Exposé des motifs
  23. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  24. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  25. I – Impôts et ressources autorisées
  26. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  27. ARTICLE 1 :
  28. Exposé des motifs
  29. B – Mesures fiscales
  30. ARTICLE 2 :
  31. Exposé des motifs
  32. ARTICLE 3 :
  33. Exposé des motifs
  34. ARTICLE 4 :
  35. Exposé des motifs
  36. ARTICLE 5 :
  37. Exposé des motifs
  38. ARTICLE 6 :
  39. Exposé des motifs
  40. ARTICLE 7 :
  41. Exposé des motifs
  42. ARTICLE 8 :
  43. Exposé des motifs
  44. ARTICLE 9 :
  45. Exposé des motifs
  46. ARTICLE 10 :
  47. Exposé des motifs
  48. ARTICLE 11 :
  49. Exposé des motifs
  50. ARTICLE 12 :
  51. Exposé des motifs
  52. ARTICLE 13 :
  53. Exposé des motifs
  54. ARTICLE 14 :
  55. Exposé des motifs
  56. ARTICLE 15 :
  57. Exposé des motifs
  58. ARTICLE 16 :
  59. Exposé des motifs
  60. ARTICLE 17 :
  61. Exposé des motifs
  62. ARTICLE 18 :
  63. Exposé des motifs
  64. ARTICLE 19 :
  65. Exposé des motifs
  66. ARTICLE 20 :
  67. Exposé des motifs
  68. ARTICLE 21 :
  69. Exposé des motifs
  70. ARTICLE 22 :
  71. Exposé des motifs
  72. ARTICLE 23 :
  73. Exposé des motifs
  74. ARTICLE 24 :
  75. Exposé des motifs
  76. ARTICLE 25 :
  77. Exposé des motifs
  78. ARTICLE 26 :
  79. Exposé des motifs
  80. ARTICLE 27 :
  81. Exposé des motifs
  82. ARTICLE 28 :
  83. Exposé des motifs
  84. II – Ressources affectées
  85. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  86. ARTICLE 29 :
  87. Exposé des motifs
  88. ARTICLE 30 :
  89. Exposé des motifs
  90. ARTICLE 31 :
  91. Exposé des motifs
  92. ARTICLE 32 :
  93. Exposé des motifs
  94. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  95. ARTICLE 33 :
  96. Exposé des motifs
  97. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  98. ARTICLE 34 :
  99. Exposé des motifs
  100. ARTICLE 35 :
  101. Exposé des motifs
  102. ARTICLE 36 :
  103. Exposé des motifs
  104. ARTICLE 37 :
  105. Exposé des motifs
  106. D - Autres dispositions
  107. ARTICLE 38 :
  108. Exposé des motifs
  109. ARTICLE 39 :
  110. Exposé des motifs
  111. ARTICLE 40 :
  112. Exposé des motifs
  113. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  114. ARTICLE 41 :
  115. Exposé des motifs
  116. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  117. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2025
  118. I – Autorisation des crédits des missions et performance
  119. A. - Crédits des missions
  120. ARTICLE 42 :
  121. Exposé des motifs
  122. ARTICLE 43 :
  123. Exposé des motifs
  124. ARTICLE 44 :
  125. Exposé des motifs
  126. B. - Données de la performance
  127. ARTICLE 45 :
  128. Exposé des motifs
  129. II – Autorisations de découvert
  130. ARTICLE 46 :
  131. Exposé des motifs
  132. III. – Plafonds des autorisations d'emplois
  133. ARTICLE 47 :
  134. Exposé des motifs
  135. ARTICLE 48 :
  136. Exposé des motifs
  137. ARTICLE 49 :
  138. Exposé des motifs
  139. ARTICLE 50 :
  140. Exposé des motifs
  141. IV. - Reports de crédits de 2024 sur 2025
  142. ARTICLE 51 :
  143. Exposé des motifs
  144. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
  145. I – Mesures budgétaires non rattachées
  146. ARTICLE 52 :
  147. Exposé des motifs
  148. ARTICLE 53 :
  149. Exposé des motifs
  150. ARTICLE 54 :
  151. Exposé des motifs
  152. ARTICLE 55 :
  153. Exposé des motifs
  154. ARTICLE 56 :
  155. Exposé des motifs
  156. ARTICLE 57 :
  157. Exposé des motifs
  158. ARTICLE 58 :
  159. Exposé des motifs
  160. ARTICLE 59 :
  161. Exposé des motifs
  162. II – Autres Mesures
  163. Ecologie, développement et mobilité durables
  164. ARTICLE 60 :
  165. Exposé des motifs
  166. Relations avec les collectivités territoriales
  167. ARTICLE 61 :
  168. Exposé des motifs
  169. ARTICLE 62 :
  170. Exposé des motifs
  171. ARTICLE 63 :
  172. Exposé des motifs
  173. ARTICLE 64 :
  174. Exposé des motifs
  175. États législatifs annexés
  176. Etat A - Voies et moyens pour 2025 (Article 41 du projet de loi) : Voies et moyens
  177. Etat B - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre du budget général (Article 42 du projet de loi) :...
  178. Etat C - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 43 du projet de loi) :...
  179. Etat D - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 44 du projet de loi) :...
  180. Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 46 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert
  181. Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission
  182. Informations annexes
  183. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2025 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
  184. Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
  185. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (hors fonds...
  186. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024...
  187. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (budget général ; hors fonds de...
  188. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  189. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2025 à celles de 2024
  190. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2025 par programme du budget général
  191. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Projet de loi de finances pour 2025

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Dix-septième législature

Enregistré à la présidence

de l’Assemblée nationale

le 10 octobre 2024

N° 324

2025

Projet de loi de finances pour 2025

renvoyé à la Commission des finances,

de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

présenté au nom de Monsieur Michel BARNIER

Premier ministre

par

M. Antoine ARMAND

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

et par

M. Laurent SAINT-MARTIN

Ministre auprès du Premier ministre,

chargé du budget et des comptes publics

Sommaire

  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2025
  3. Évaluation des Recettes du budget général
  4. Articles du projet de loi avec exposé des motifs
  5. ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2025, prévisions d’exécution 2024 et exécution 2023
  6. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  7. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  8. I – Impôts et ressources autorisées
  9. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  10. ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants
  11. B – Mesures fiscales
  12. ARTICLE 2 : Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2024 et les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
  13. ARTICLE 3 : Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus
  14. ARTICLE 4 : Mise en place d’un partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique
  15. ARTICLE 5 : Ajustements de la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base
  16. ARTICLE 6 : Répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les utilisateurs du système électrique
  17. ARTICLE 7 : Adaptation des tarifs d’accise sur l’électricité et diverses simplifications et sécurisations
  18. ARTICLE 8 : Évolution de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche
  19. ARTICLE 9 : Adaptation de la réfaction de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche pour les véhicules d’occasion
  20. ARTICLE 10 : Mise en cohérence avec le droit de l’Union européenne des taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage
  21. ARTICLE 11 : Instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
  22. ARTICLE 12 : Création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime
  23. ARTICLE 13 : Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
  24. ARTICLE 14 : Coopération administrative dans le domaine fiscal : échange d’informations sur les crypto-actifs, supervision des obligations déclaratives, mise en conformité au regard du droit de l’Union européenne
  25. ARTICLE 15 : Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
  26. ARTICLE 16 : Clarification des modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeurs locatives des locaux professionnels
  27. ARTICLE 17 : Aménagement du régime spécial des fusions à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales
  28. ARTICLE 18 : Aménagement des dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole
  29. ARTICLE 19 : Mesures d’incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs
  30. ARTICLE 20 : Maintien du tarif d’accise applicable au gazole utilisé pour les travaux agricoles et forestiers
  31. ARTICLE 21 : Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle
  32. ARTICLE 22 : Mise en conformité des dispositions fiscales avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État
  33. ARTICLE 23 : Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France
  34. ARTICLE 24 : Réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel
  35. ARTICLE 25 : Sécurisation du régime des bons ou droits de souscription d’actions et des titres acquis en exercice de ceux-ci
  36. ARTICLE 26 : Instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres
  37. ARTICLE 27 : Intégration des communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale dans le nouveau zonage France ruralités revitalisation et prorogation du dispositif d’exonérations fiscales et sociales dans les bassins d’emploi à redynamiser
  38. ARTICLE 28 : Prorogation de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris
  39. II – Ressources affectées
  40. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  41. ARTICLE 29 : Fixation pour 2025 du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement
  42. ARTICLE 30 : Modulation des conditions d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
  43. ARTICLE 31 : Stabilisation en valeur au titre de 2025 des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales
  44. ARTICLE 32 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
  45. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  46. ARTICLE 33 : Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
  47. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  48. ARTICLE 34 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  49. ARTICLE 35 : Versement d’avances remboursables aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution
  50. ARTICLE 36 : Réforme du financement du compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
  51. ARTICLE 37 : Minoration et affectation d'une fraction des recettes de la première section du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers"
  52. D - Autres dispositions
  53. ARTICLE 38 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale
  54. ARTICLE 39 : Aménagement du dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité des aéroports français
  55. ARTICLE 40 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)
  56. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  57. ARTICLE 41 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  58. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  59. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2025
  60. I – Autorisation des crédits des missions et performance
  61. A. - Crédits des missions
  62. ARTICLE 42 : Crédits du budget général
  63. ARTICLE 43 : Crédits des budgets annexes
  64. ARTICLE 44 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  65. B. - Données de la performance
  66. ARTICLE 45 : Objectifs et indicateurs de performance
  67. II – Autorisations de découvert
  68. ARTICLE 46 : Autorisations de découvert
  69. III. – Plafonds des autorisations d'emplois
  70. ARTICLE 47 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État
  71. ARTICLE 48 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État
  72. ARTICLE 49 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
  73. ARTICLE 50 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
  74. IV. - Reports de crédits de 2024 sur 2025
  75. ARTICLE 51 : Majoration des plafonds de report de crédits de paiement
  76. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
  77. I – Mesures budgétaires non rattachées
  78. ARTICLE 52 : Octroi de la garantie de l'État à l'Unédic
  79. ARTICLE 53 : Sécurisation des prêts à la collectivité de Nouvelle-Calédonie
  80. ARTICLE 54 : Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes 2030
  81. ARTICLE 55 : Octroi de la garantie de l’Etat à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en soutien aux opérations financières de la Banque dans les pays à revenus intermédiaires pour répondre aux défis mondiaux
  82. ARTICLE 56 : Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement
  83. ARTICLE 57 : Augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international
  84. ARTICLE 58 : Adaptation du calendrier de mise en œuvre du financement à 50 % par l’employeur de la protection complémentaire santé dans la fonction publique de l’Etat
  85. ARTICLE 59 : Mise en œuvre d’un financement forfaitaire par l’employeur de la protection complémentaire santé dans la fonction publique outre-mer
  86. II – Autres Mesures
  87. Ecologie, développement et mobilité durables
  88. ARTICLE 60 : Réforme du chèque énergie
  89. Relations avec les collectivités territoriales
  90. ARTICLE 61 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
  91. ARTICLE 62 : Répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
  92. ARTICLE 63 : Répartition des produits des taxes afférentes aux laboratoires géologiques et aux centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde destinés au stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (Cigéo)
  93. ARTICLE 64 : Instauration et affectation d'un fonds de réserve au profit des collectivités territoriales
  94. États législatifs annexés
  95. Etat A - Voies et moyens pour 2025 (Article 41 du projet de loi) : Voies et moyens
  96. Etat B - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre du budget général (Article 42 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
  97. Etat C - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 43 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
  98. Etat D - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 44 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  99. Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 46 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert
  100. Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission
  101. Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 45 du projet de loi) : Liste des objectifs et des indicateurs
  102. Informations annexes
  103. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2025 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
  104. Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
  105. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (hors fonds de concours)
  106. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (hors fonds de concours)
  107. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (budget général ; hors fonds de concours)
  108. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  109. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2025 à celles de 2024
  110. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2025 par programme du budget général
  111. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2025

Le présent projet de loi de finances (PLF) pour 2025 est présenté à l’issue d’une procédure budgétaire marquée par un contexte inédit. Le 9 juin dernier, la dissolution de l’Assemblée nationale a en effet suspendu les échanges interministériels préparatoires au budget pour 2025. Néanmoins, le Gouvernement en charge des affaires courantes a poursuivi les travaux techniques, permettant la transmission à l’ensemble des ministères de plafonds prévisionnels de crédits et d’emplois le 20 août dernier. Dans un souci d’efficacité et de tenue du calendrier de présentation au Parlement, le Gouvernement s’est appuyé sur ce socle pour élaborer le PLF pour 2025 ici présenté.

Si les circonstances n’ont matériellement pas permis de tenir le calendrier organique de dépôt du texte au plus tard le premier mardi d’octobre, le Gouvernement s’est attaché au plein respect des délais constitutionnels et des prérogatives du Parlement, ménageant, pour les débats, des délais compatibles avec les dispositions de l’article 47 de la Constitution. Cet impératif calendaire, tenu, ne s’est pas fait au détriment de la qualité de l’information du Parlement : la transmission des documents annexés au PLF intervient ainsi concomitamment au dépôt du texte.

Le Gouvernement est particulièrement attaché à la transparence et la qualité des débats, pour une élaboration de la loi de finances pour 2025 avec les parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement souhaite que cette élaboration conjointe s’inscrive dans une démarche collective de redressement des finances publiques, qui est un impératif afin que notre pays préserve sa souveraineté, et dispose des marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir faire face aux prochaines crises.

Pour tenir les ancres de finances publiques fixées pour 2025 et les années suivantes, le Gouvernement sera ouvert tout au long des débats parlementaires aux propositions qui permettront, en responsabilité, d’envisager un redressement clair et déterminé des comptes publics, autour d’axes clairs : la réduction de la dépense publique, prioritaire, en veillant à son efficacité et à la préservation des missions de service public essentielles de l’État ; l’amélioration de la justice fiscale, notamment par des mises à contribution ciblées et temporaires sur les agents qui ont la capacité de participer au redressement des comptes ; le financement à leur juste niveau des priorités du Gouvernement.

Projet de loi de finances1

I/ Le budget pour 2025 présente une ambition forte et indispensable de redressement des comptes publics

1. Malgré les aléas, l’économie française reste résiliente.

En 2024, l’économie française continue à démontrer sa résilience, malgré un contexte international relativement peu porteur. Si l’investissement privé pâtit des taux d’intérêt élevés et l’épargne des ménages demeure au-dessus de son niveau avant crise, les exportations ont repris. La croissance devrait atteindre 1,1 % sur l’année, avec une composition toutefois peu favorable pour les recettes. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont attiré des millions de visiteurs et devraient soutenir la croissance annuelle à hauteur de +0,1 pt de PIB selon l’Insee.

L’inflation, au sens de l’IPC, a poursuivi son reflux en 2024, et s’établirait à +2,1 % en moyenne annuelle (après +4,9 % en 2023). Les prix de l’énergie ralentiraient, notamment du fait de la baisse des prix des produits pétroliers. Les prix des produits alimentaires et manufacturés se stabiliseraient. L’inflation serait principalement soutenue par le prix des services, en lien avec la dynamique des salaires. En août 2024, l’inflation est repassée en dessous de 2 % pour la première fois depuis août 2021, à +1,8 %. Elle a même diminué à 1,2 % en septembre 2021, plus bas niveau observé depuis juillet 2021. La baisse de l’inflation en zone euro a permis à la BCE d’amorcer un cycle de desserrement monétaire.

En 2025, la croissance s’élèverait à nouveau à 1,1 %, essentiellement tirée par la demande intérieure privée dans un contexte de baisse de l’inflation. La consommation des ménages (+1,3 %) accélérerait, grâce au reflux confirmé de l’inflation. L’investissement se stabiliserait, tant pour les ménages que pour les entreprises, grâce à la détente des conditions de financement. Les exportations profiteraient d’une demande mondiale adressée à la France mieux orientée. Ce contexte favorable et le ciblage des mesures de redressement sur des dépenses publiques peu efficaces et sur des agents à plus fortes capacités contributives permettraient de réduire le déficit sans grever la croissance.

L’inflation achèverait sa normalisation en se stabilisant sous 2 %, à 1,8 % en moyenne annuelle. À cet horizon, elle serait essentiellement tirée par les prix des services. Les prix alimentaires demeureraient stables et les prix de l’énergie orientés à la baisse. Le prix des produits manufacturés connaîtrait un léger rebond lié au renchérissement des coûts de transport maritime en raison des tensions au Proche et au Moyen-Orient.

La croissance prévue par le Gouvernement pour 2024 est identique à celles de l’OCDE, la Banque de France, l’Insee et au consensus des économistes (+1,1 %). La prévision d’inflation pour 2024 (+2,1 %) se situe légèrement en-dessous de celle du Consensus Forecast (+2,3 %) mais est identique à celle de l’Insee. La prévision d’indice harmonisé IPCH (+2,5 %) est égale à la dernière prévision de la Banque de France.

Pour 2025, la prévision de croissance est égale à celle du Consensus de septembre (1,1 %). Elle est légèrement inférieure à celle de l’OCDE et de la Banque de France qui prévoient une croissance de +1,2 %, et à celles de la Commission européenne et du FMI qui tablaient sur +1,3 % dans des prévisions plus anciennes. La prévision du Gouvernement prend notamment en compte l’impact des mesures intégrées au projet de loi de finances (PLF) et au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). La prévision d’inflation se situe dans la fourchette des prévisionnistes pour 2025 ; elle est égale à la dernière prévision du consensus des économistes (+1,8 %).

Les aléas autour de ce scénario économique sont globalement équilibrés. La situation géopolitique en Ukraine, au Proche et Moyen-Orient fait peser des risques sur les prix des matières premières et sur les échanges commerciaux. Une dégradation de la situation représente un aléa baissier sur le scénario.

Le reflux de l’inflation ces derniers mois a été plus rapide qu’anticipé au moment du programme de stabilité, et cette tendance s’est poursuivie en septembre (+1,2 %), après la finalisation du scénario économique de ce PLF. Une inflation plus basse soutiendrait le pouvoir d’achat et permettrait une baisse plus rapide des taux d’intérêt.

Un aléa important du scénario, de nature plus symétrique, concerne l’évolution du taux d’épargne des ménages, qui se situe encore à un niveau historiquement élevé. Le scénario fait l’hypothèse d’une baisse seulement graduelle en 2025, l’inflation ressentie par les ménages s’ajustant avec retard à la baisse de l’inflation mesurée. Un ajustement plus rapide de l’inflation soutiendrait davantage la consommation et donc l’activité.

2. Les textes financiers pour 2025 (PLF / PLFSS) visent un objectif de déficit cible à 5,0 % à l’issue du débat parlementaire, en partant d’un déficit public de 5,2 % du PIB en 2025 en texte initial

Un nécessaire effort de consolidation des comptes publics pour corriger une trajectoire défavorable des finances publiques

En l’absence de mesures, le déficit public aurait atteint environ 7 % du PIB en 2025. Cette tendance défavorable résulte notamment d’une hausse des recettes de prélèvements obligatoires moins élevée que celle de l’activité, de la hausse de la charge de la dette en lien avec la remontée des taux d’intérêt, des dépenses de prestations vieillesse en nette hausse en raison de leur revalorisation sur l’inflation passée, et de la dynamique des dépenses de prestation sociale liées au vieillissement démographique et de dépenses dynamiques des administrations territoriales.

Le Gouvernement a donc décidé de prendre des mesures d’ampleur dès 2025 pour ramener le déficit à 5,0 % du PIB en 2025, alors que celui-ci devrait atteindre 6,1 % en 2024. L’ensemble de ces mesures représentent au total un effort de 60 milliards d’euros, soit 2 points de PIB (cf. tableau en annexe 1).

Cet effort significatif de consolidation dès 2025 a vocation à s’ancrer dans une trajectoire de finances publiques ramenant le déficit sous le seuil de 3 % de PIB en 2029 comme s’y est engagé le Gouvernement. Ainsi, la France se met en situation de revenir sous le solde public qui permet de stabiliser la dette, et de respecter les nouvelles règles communes européennes qui sont entrées en vigueur le 30 avril 2024. Cette trajectoire sera présentée dans le cadre du plan budgétaire et structurel national de moyen terme (PSMT) 2025-2028 que la France doit transmettre le 31 octobre à la Commission européenne et qui sera transmis au Parlement français mi-octobre.

Un effort partagé et juste portant aux deux tiers sur la dépense

Les mesures de consolidation porteront prioritairement sur la dépense, qui représente près de 57 % du PIB en France contre moins de 50 % en moyenne dans l’ensemble des pays européens, en 2023. Sur les 60 Md€ d’économies à réaliser, les deux tiers (soit environ 40 Md€) seront portés par des mesures de modération et de réduction de la dépense publique. Cet effort en dépense sera partagé équitablement entre l’État, ses opérateurs, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale.

Avec les économies proposées par le Gouvernement, en volume et hors charge d’intérêt de la dette, les dépenses de l’État et de ses opérateurs baisseraient de -1,1 %, les dépenses des collectivités locales seraient stables (+0 %) et les dépenses de sécurité sociale progresseraient de 0,6 %.

La participation de l’État au redressement des comptes publics sera accentuée par rapport aux plafonds de crédits et d’emplois notifiés par le Gouvernement précédent, qui représentaient déjà un effort de 15 Md€ par rapport au tendanciel via la stabilisation en valeur des crédits par rapport au budget voté pour 2024. Le projet de loi de finances sera en définitive en diminution de 2,4 Md€ en valeur à périmètre constant. Un effort additionnel de 5 Md€ sera porté par voie d’amendement par le Gouvernement. Au total, ce sont donc 20 Md€ d’économies en dépense qui seront réalisées par l’État par rapport à l’évolution tendancielle des dépenses. Elles seront réparties entre l’ensemble des ministères, tout en veillant à consolider et prolonger les efforts réalisés dans les secteurs concernés par des lois de programmation. Ces économies s’appuieront sur les conclusions des revues de dépenses conduites en 2023 et 2024, et qui permettent d’améliorer l’efficacité de la dépense publique. Elles porteront notamment sur le regroupement de structures ayant des activités proches et sur une simplification du fonctionnement de l’État et des normes. Les opérateurs de l’État seront également mis à contribution pour un montant d’économie par rapport au tendanciel de près de 1,5 Md€.

Des économies seront également réalisées par les administrations de sécurité sociale. Ainsi, l’évolution de l’ONDAM sera limitée à +2,8 %, grâce à près de 4 Md€ de mesures d’économies, tout en demeurant supérieure à l’inflation en 2025 qui est de 1,8 %. L’indexation des pensions de retraites sera décalée de janvier à juillet, après plusieurs revalorisations d’ampleur intervenues ces dernières années en raison de la forte inflation, notamment une revalorisation de 5,3 % en 2024, alors que l’inflation devrait se situer à 2,1 % pour cette même année. Des mesures seront également prises sur l’assurance chômage dans le cadre des négociations entre partenaires sociaux et dans l’objectif de favoriser l’emploi. Enfin, le dispositif des allègements généraux sera revu afin d’insuffler une plus grande dynamique salariale tout en modérant leur coût pour les finances publiques.

Enfin, les collectivités territoriales prendront leur juste part aux efforts de maîtrise du solde public. Cette contribution passera par différentes mesures mettant à contribution les collectivités territoriales, notamment les plus grandes d’entre elles, qui sont inscrites dans le PLF 2025. Ces mesures permettront également une plus grande résilience des finances publiques des collectivités territoriales, dans une logique d’auto-assurance pluriannuelle.

Un tiers de l’effort via des mesures de justice fiscale : les mesures de recettes, pour majorité exceptionnelles et temporaires, ont été ciblées pour ne pas pénaliser la croissance.

Les mesures sur les recettes représentent environ un tiers de l’effort total de consolidation des comptes publics, soit environ 20 Md€. Dans le cadre du partage de l’effort, une participation au redressement collectif sera demandée aux plus grandes entreprises qui réalisent des profits et aux plus hauts revenus. Ce seront des hausses de prélèvements obligatoires ciblées et temporaires afin de ne pas pénaliser la compétitivité, l’investissement et donc la croissance. Ces mesures se matérialiseront notamment par une contribution ciblée et temporaire des plus hauts revenus et un prélèvement exceptionnel et temporaire sur les bénéfices des plus grandes entreprises. Ces mesures exceptionnelles, portant sur les agents qui disposent des capacités contributives les plus importantes, visent à amorcer au plus vite une forte réduction du déficit public dans le respect du principe de justice fiscale.

Ces mesures de justice fiscale seront complétées par une réduction des niches fiscales et sociales pour lutter contre les effets d’aubaine. La fiscalité doit également avoir pour but de contribuer à favoriser la transition écologique. À cette fin, le PLF 2025 portera des mesures de verdissement de la fiscalité en incitant notamment à une plus grande sobriété énergétique.

Ces mesures auront pour effet une stabilisation du taux de prélèvement obligatoire qui avait baissé depuis 2022 : il s’établirait à 42,8 % en 2024 et 43,6 % en 2025 contre 45,0 % du PIB en 2022 et 43,2 % du PIB en 2023. En dépenses, le ratio de dépense publique (hors crédits d’impôts) s’établirait à 56,8 % du PIB en 2024, avant de reculer à 56,4 % de PIB en 2025, rejoignant son niveau de 2023.

Le Gouvernement proposera au Parlement de faire évoluer le texte initial

Le déficit cible du Gouvernement est fixé à 5,0 % du PIB pour 2025. A l’étape du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, l’article liminaire affiche un déficit de 5,2 % du PIB, en cohérence d’une part avec les évaluations de recettes et les plafonds de dépenses prévus par le PLF pour l’État, et d’autre part avec les évaluations de recettes et les évaluations de dépenses présentées par le PLFSS. Le principe de sincérité sera ainsi respecté tout au long de la procédure d’examen du texte.

Cet écart de 0,2 pt de PIB a vocation à être résorbé au cours des débats. Il s’explique par les conditions inédites et très spécifiques de préparation des textes à la suite de la nomination du Gouvernement le 22 septembre 2024, et par la volonté du Gouvernement de faire évoluer, en cours de débat, le projet dont la préparation a été engagée par le précédent gouvernement afin d’atteindre un objectif de solde fixé, tout en respectant une date de dépôt permettant de préserver le temps du débat parlementaire, et le délai d’examen constitutionnel de 70 jours.

Pour assurer la clarté et l’intelligibilité du débat, le Gouvernement souhaite informer en toute transparence la représentation nationale dès le dépôt des textes des modifications qu’il souhaite apporter en cours de débat.

Concernant les dépenses de l’État, le Gouvernement a l’intention de proposer en cours de débats certains rehaussements de crédits. Cela concernera les crédits du ministère de la Justice, qui seront réévalués à l’initiative du Gouvernement, tout comme ceux du ministère de l’Intérieur et du Logement, pour maintenir la capacité d’action de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), en maintenant le rendement de la mesure de réduction de loyer de solidarité au même niveau qu’en 2024. L’ajustement de la dotation versée à la Poste et du niveau des crédits consacrés à la restauration de notre patrimoine sera proposé.

Par ailleurs, le Gouvernement soumettra au Parlement, au cours des débats, une économie additionnelle de 5 Md€. Cette mesure de diminution des plafonds de crédits, qui a vocation à être répartie entre les ministères, sera équivalente à l’annulation de près de la moitié des crédits qui constituent habituellement la mise en réserve de début de gestion. Elle portera ainsi sur une assiette de crédits large qui tiendra compte de la rigidité relative des dépenses, tout en emportant une capacité de modulation de l’effort et pourra être associée à une réduction du taux de mise en réserve en début de gestion. Des amendements de crédits minorant les plafonds de dépenses de l’état B seront ainsi déposés, améliorant le solde budgétaire et le solde de l’ensemble des administrations publiques pour atteindre le déficit cible présenté par le Gouvernement. Cette modification des plafonds ne pouvait pas être présentée dès le dépôt du projet de loi, en raison des délais inhérents à la répartition des annulations et de préparation des documents annexés au PLF dans le respect des délais constitutionnels.

En matière de recettes, le Gouvernement souhaitera voir ajoutés en cours de débat des amendements renforçant les signaux fiscaux en faveur de la transition environnementale et tendant à accroître les recettes fiscales de 1,5 Md€ de manière pérenne à compter de 2025. Les montants présentés à l’état A correspondent ainsi dans le texte initial aux seules évaluations de recettes de l’État et des mesures fiscales inscrites dans le projet de loi.

Au total, ces mesures améliorent le solde public de 6,5 Md€ (5 Md€ en dépenses et 1,5 Md€ en recettes), soit 0,2 point de PIB. Cette amélioration du solde est entièrement portée par l’État.

La trajectoire pluriannuelle vise un retour sous les 3 % de déficit en 2029 et une baisse de la dette

La trajectoire proposée dans le PSMT de la France avec un ajustement structurel primaire de 1,4 pt de PIB en 2025 et de 0,8 pt de PIB par an en moyenne sur le programme, respecte à la fois les exigences communiquées par la Commission le 21 juin et celles établies avec les hypothèses sous-jacentes au PLF 2025 et au PSMT 2025-2028. Ce niveau d’ajustement permet d’atteindre un déficit de 2,8 % en 2029, soit un retour sous le seuil de 3 % de déficit à cet horizon.

En 2025, le ratio de dette publique augmenterait, mais plus modérément qu’en 2024 en raison de l’amélioration du solde public. Il augmenterait de 1,8 point (contre 3 points en 2024) pour atteindre 114,7 % du PIB. Cette hausse plus modérée résulte d’un solde public qui bien que demeurant supérieur au solde stabilisant la dette, s’en rapproche à la faveur des efforts engagés dans le cadre du PLF 2025.

Projet de loi de finances1

II/ Sur le périmètre de l’État, le PLF pour 2025 met l’accent sur la maîtrise des dépenses, au service des priorités du Gouvernement, accompagnée de mesures ciblées, temporaires et exceptionnelles en recettes, dans un objectif de justice sociale, fiscale et écologique

Le Gouvernement se fixe un objectif d’amélioration ambitieuse du solde budgétaire, qui s’établirait à l’issue des débats à -135,6 Md€, soit une amélioration de 31 Md€ par rapport à 2024.

Le déficit budgétaire présenté dans le texte initial du PLF 2025 serait déjà en forte amélioration à -142,1 Md€ (+24,5 Md€ par rapport à 2024) grâce à l’effort réalisé sur les dépenses et aux mesures nouvelles en recettes.

Cette amélioration est d’autant plus significative que la dynamique constatée en cours d’année 2024 est peu favorable. Le solde budgétaire 2024 connaîtrait en effet une révision à la baisse de -19,7 Md€ par rapport aux prévisions de la loi de finance initiale pour 2024, pour s’établir à -166,6 Md€, sous l’effet d’un environnement macroéconomique défavorable, dont l’impact sur les recettes ne peut être compensé en dépit d’un effort significatif en dépense (annulation de 10 Md€ dès le mois de février ; doublement de la réserve de précaution, portée à 16 Md€).

En Md€Exécution 2023LFI 24Révisé 2024Écart Révisé 24 / LFI 2024PLF 2025 initialPLF 2025 cibleÉcart PLF25 cible / Révisé 24
SOLDE ÉTAT - HORS FMI-173,0-146,9-166,6-19,7-142,1-135,631,0
DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL ET PSR516,2512,5507,2-5,3518,8513,86,6
DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL448,1445,8440,1-5,8451,3446,36,2
Crédits budgétaires des ministères (hors FdC)336,1335,0330,9-4,2336,7331,70,8
Charge de la dette (yc SNCF)54,852,250,9-1,354,954,94,0
Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-196,66,56,50,05,25,2-1,3
Contributions du BG au CAS « Pensions »45,547,946,8-1,150,150,13,3
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux5,14,35,10,84,44,4-0,7
PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES68,166,767,20,567,567,50,3
Prélèvement au profit des collectivités territoriales44,345,144,9-0,144,244,2-0,8
Prélèvement au profit de l’Union européenne23,921,622,30,623,323,31,1
RECETTES FISCALES NETTES322,9348,5322,5-26,0357,6359,136,6
RECETTES NON FISCALES25,122,723,40,720,520,5-2,8
SOLDE COMPTES SPECIAUX - HORS FMI-5,1-5,7-5,40,3-1,7-1,73,7
SOLDE BUDGETS ANNEXES0,30,20,20,00,30,30,1

N.B : les chiffres présentés ci-dessus sont en format courant

1. Le PLF 2025 vise une baisse des dépenses primaires de l’État en volume, qui garantit le financement des politiques publiques prioritaires, et intègre l’extinction des dispositifs de crise

Le projet de loi de finances pour 2025 présente une dépense au périmètre des dépenses de l’État (PDE) de 490 Md€, soit une diminution de 2,4 Md€ à champ constant par rapport à la LFI 2024. En complément, le Gouvernement proposera 5 Md€ d’économies supplémentaires dans le cadre du débat parlementaire afin d’atteindre l’objectif fixé par le Premier ministre dans son discours de politique générale d’un déficit public à 5,0 % du PIB en 2025. Cette baisse totale de 7,4 Md€ illustre la volonté du Gouvernement d’une maîtrise forte de la dépense sur le champ de l’État pour redresser les comptes publics, tout en poursuivant le financement des politiques publiques prioritaires.

Le projet de loi de finances pour 2025 présente notamment des moyens en hausse pour les missions régaliennes de l’État. Parmi les missions présentées en texte initial, le budget du ministère des armées augmente de +3,3 Md€ par rapport à la LFI 2024, conformément à la trajectoire de la loi de programmation militaire. De même, le budget du ministère de l’Intérieur augmente significativement, de +0,8 Md€. L’effort budgétaire en faveur du ministère de la Justice se poursuit en 2025, avec une augmentation des moyens de +0,1 Md€ qui s’additionne aux hausses d’ampleur sur la période récente, qui ont conduit à augmenter le budget de la justice de 50 % depuis 2017.

De plus, le projet de budget présenté au Parlement maintient le cap en faveur de la transition écologique. Les moyens budgétaires du ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques sont ainsi en hausse de +2,5 Md€. Cette progression intègre des mesures d’économies et le renforcement de l’efficience de certaines dépenses en faveur de la transition écologique avec, à titre d’exemple, la révision des modalités de soutien à l’acquisition de véhicules électriques, tout en conservant nos objectifs écologiques. Elle traduit également des dépenses en hausse significative sur certains champs : le soutien financier de l’État au développement des énergies renouvelables augmente ainsi de 4,6 Md€, en lien avec la croissance du nombre de projets soutenus et les baisses de prix de marché.

Ce travail de renforcement de l’efficience de la dépense est mené de manière transversale pour cibler les efforts et préserver la croissance. Grâce à la documentation d’économies présentées dans le cadre de revues de dépenses conduites en 2024, dans un contexte de baisse historique du taux de chômage, les dispositifs de soutien à l’emploi seront rationalisés, pour une économie de 2,3 Md€. Le Gouvernement porte également des mesures d’économies sur des dispositifs d’intervention discrétionnaires qui ont fortement augmenté sur ces dernières années, à l’image de l’aide publique au développement, avec une baisse de -1,3 Md€ par rapport à la LFI 2024 (les crédits alloués restent néanmoins supérieurs d’1,8 Md€ à leur niveau 2017).

De manière générale, dans un contexte d’inflation qui reste dynamique, la maîtrise des dépenses de l’État reflète un effort transversal significatif à l’égard de la dynamique naturelle de la dépense sur l’ensemble des budgets ministériels. Cela passe notamment par des mesures d’ajustement ciblées, dans un contexte de ralentissement de l’inflation. Dans un souci d’efficience de l’intervention publique, des rationalisations sont également envisagées, notamment au niveau des opérateurs de l’État (fusion des opérateurs Business France et Atout France).

Enfin, après un engagement massif de l’État au soutien des ménages et des entreprises au sortir de la crise sanitaire et face à la crise énergétique, la mise en extinction de ces dispositifs que les circonstances ne justifient plus est confortée, qu’il s’agisse de la sortie du bouclier tarifaire et de l’arrêt total des engagements nouveaux dans le cadre des actions rattachées au plan de relance, pour ne plus financer que les restes-à-payer, avec une baisse marquée des crédits de paiement.

En Md€Exécution 2023LFI 24Révisé 2024Écart Révisé 24 / LFI 2024PLF 2025 initialPLF 2025 cibleÉcart PLF cible / Révisé 24
Périmètre des dépenses de l’État (PDE)489,1491,9488,1-3,8490,4485,4-2,6
Crédits budgétaires des ministères (hors FdC)335,8335,0330,9-4,2336,7331,70,8
Taxes et recettes affectées20,521,921,4-0,421,121,1-0,3
Comptes spéciaux et budgets annexes sous norme70,774,374,60,371,471,4-3,2
dont CAS « Pensions »62,966,366,50,267,267,20,7
PSR-CT44,345,144,9-0,144,244,2-0,8
PSR-UE23,921,622,30,623,323,31,1
Retraitement des flux internes-6,0-6,0-6,00,0-6,3-6,3-0,3

N.B : les chiffres présentés ci-dessus sont en format courant

2. La réserve de précaution contribuera à garantir la tenue des plafonds de crédits votés par le Parlement.

La vocation de la réserve de précaution est de faire face aux seuls aléas de gestion, avec un taux de mise en réserve commun à l’essentiel des crédits hors titre 2, exceptions faites des programmes dont les crédits portent très majoritairement des dépenses de prestations sociales, auxquels est appliqué un taux réduit de 0,5 %, à l’identique des dépenses de personnel (titre 2).

Ce mécanisme, associé à une responsabilisation forte des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et interministérielle et à préserver des marges pour assurer le pilotage global de la gestion et le respect des équilibres de la loi de finances initiale.

Pour 2025, le taux de mise en réserve retenu en texte initial est identique à 2024, à savoir 4 % globalement sur les crédits hors masse salariale, alors que sera maintenu un taux réduit adapté aux spécificités de certains programmes.

Ce taux pourra toutefois être minoré au titre de la mise à contribution complémentaire des budgets ministériels à hauteur de 5 Md€, qui sera proposée par le Gouvernement au cours des débats parlementaires sur le présent PLF. La circulaire de lancement de la gestion 2025 et mise en place de la réserve de précaution, comme chaque année, viendra en préciser les modalités exactes.

La mise en réserve théorique sur la base d’un taux global de 4 % permettrait un gel de précaution d’environ 9,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement, dont 8,6 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,8 Md€ portant sur les dépenses de personnel.

Le Gouvernement s’engage par ailleurs à ce que les nouveaux programmes de la mission « Audiovisuel public » qui sont créés à la suite de la réforme du cadre organique des finances publiques soient exonérés de mise en réserve.

3. La trajectoire des emplois de l’État et de ses opérateurs est en diminution en 2025

Pour 2025, le solde des créations et des suppressions d’emplois de l’État et de ses opérateurs s’établit à -2 201 ETP. Cette trajectoire des emplois s’inscrit dans une logique de maîtrise de la dépense publique et de gains de productivité des services publics.

S’agissant des services de l’État (-1 196 ETP), elle résulte principalement de l’évolution des effectifs sur le périmètre de l’Éducation nationale (-2 000 ETP), qui permet néanmoins d’accroître le taux d’encadrement du fait de la tendance démographique décroissante de la population des élèves, ainsi que sur le périmètre du ministère du budget et des comptes publics (-505 ETP) ; ces baisses sont partiellement compensées par des créations d’emplois au service des missions régaliennes, sur les périmètres Armées (+630 ETP) et Justice (+619 ETP).

En ce qui concerne les opérateurs de l’État, les effectifs diminuent de -1 005 ETP en 2025, dans le cadre d’un effort transversal auquel contribuent notamment les opérateurs du ministère en charge du travail (-883 ETP) et du ministère « Partenariat avec les territoires et décentralisation » (-209 ETP), tout en poursuivant la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche (+294 ETP). Un effort complémentaire de diminution des effectifs de l’État et de ses opérateurs sera documenté par le Gouvernement au cours des débats parlementaires.

4. En recettes, des mesures mettront à contribution de manière ciblée, temporaire et exceptionnelle les grandes entreprises qui réalisent des profits et les particuliers les plus à même de contribuer à l’effort tout en préservant les contribuables aux revenus moyens

a. Des mesures en recettes temporaires et ciblées

Les mesures en recettes exceptionnelles et temporaires représentent un tiers du redressement des comptes publics. Pour un partage équilibré de l’effort de redressement de nos comptes publics, le PLF 2025 demande une participation ciblée et limitée dans le temps aux contribuables aisés et aux grandes entreprises. Le Gouvernement entend ainsi répondre à l’urgence d’un rétablissement des comptes publics de manière volontaire et fiscalement juste. Ces mesures de recettes se répartissent entre deux tiers d’effort supporté par les grandes entreprises et un tiers par les particuliers.

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises cible les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€, proportionnellement à leur bénéfice, pour un rendement de 8 Md€ en 2025. Elle sera réduite de moitié en 2026 et prendra fin en 2027. Conformément aux annonces du Gouvernement, cette mesure temporaire ne remet pas en cause les baisses d’impôts sur les sociétés mises en place depuis 2017 et préserve notre compétitivité en ajustant l’effort sur les entreprises qui réalisent des profits importants. Une contribution similaire est mise en place pour les entreprises de fret maritime dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€, avec un rendement de 0,5 Md€ en 2025 puis 0,3 Md€ en 2026.

Une contribution différentielle applicable aux particuliers disposant de très hauts revenus est proposé, visant à assurer une imposition minimale de 20 %. Ainsi, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieur à 20 % des revenus, cette contribution permet d’atteindre ce niveau d’imposition minimal. Les contribuables concernés seront ceux dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, soit les mêmes seuils que ceux de la CEHR.

b. Un soutien du pouvoir d’achat

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur les revenus 2024 est indexé sur l’inflation et, à compter de février, les tarifs réglementés de l’électricité baisseront de 9 % durant l’année 2025. Compte tenu de la forte baisse des prix de l’énergie, le respect de cet objectif de baisse permettra avec la sortie des mesures prises pendant la crise des recettes d’accises complémentaires. Par ailleurs, seuls les ménages ayant des revenus dépassant 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple sans enfants seront concernés par les contributions exceptionnelles prévues.

c. Une concrétisation des engagements pour le secteur agricole

Conformément aux engagements déjà pris pour répondre aux demandes du secteur agricole, le PLF 2025 met en place des aménagements des dispositifs d’épargne de précaution et d’exonérations applicables au secteur agricole, ainsi que des mesures d’incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs. Il entérine la suppression de la hausse du tarif sur l’usage du gazole non routier pour l’utilisation agricole initialement prévue en 2024, et confirme la suppression de la hausse attendue en 2025.

En 2025, les recettes de l’État, portées par ces mesures nouvelles ainsi que par une croissance plus favorable aux recettes fiscales, seraient en hausse par rapport à la prévision révisé 2024, atteignant 378,2 Md€.

En Md€Exécution 2023LFI 24Révisé 2024 PLF 2025Écart Révisé 24 / LFI 2024PLF 2025 initialPLF 2025 cibleÉcart PLF25 cible / Révisé 24
RECETTES DE L’ÉTAT348,0371,2345,9-25,3378,2379,733,8
RECETTES FISCALES NETTES322,9348,5322,5-26,0357,6359,136,6
Impôt sur le revenu88,693,488,1-5,393,893,85,7
Impôt sur les sociétés56,872,057,7-14,356,256,2-1,5
TICPE16,815,415,50,116,516,51,0
Taxe sur la valeur ajoutée95,2100,896,1-4,8106,2106,210,2
Autres recettes fiscales nettes65,566,965,1-1,784,886,321,2
- dont contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus2,02,02,0
- dont contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises8,08,08,0
RECETTES NON FISCALES25,122,723,40,720,520,5-2,8
Dividendes et recettes assimilées3,93,24,71,66,06,01,2
Produits du domaine de l’État1,21,71,6-0,21,61,60,1
Produits de la vente de biens et services3,13,52,6-0,92,52,5-0,1
Remboursements et intérêts des prêts, avances etc.0,71,21,20,01,31,30,1
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2,22,92,7-0,22,72,70,0
Divers14,010,210,60,46,46,4-4,1

Concernant 2024, la détérioration du contexte macroéconomique par rapport au scénario de la loi de finances initiale entraîne une révision à la baisse des prévisions de recettes.

Cette diminution est principalement due à l’évolution des recettes fiscales nettes. Ainsi, le moindre dynamisme de l’emploi et des revenus en 2023 et en 2024 réduit les assiettes et les taux de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, dont la prévision est diminuée de -5,3 Md€, soit 88,1 Md€. L’impôt sur les sociétés connaît également un important reflux (-14,3 Md€) en raison de la forte révision à la baisse de la prévision de croissance du bénéfice fiscal 2023 (de +14 % à +1 %) et 2024 (de +3 % à -2 %) : il devrait atteindre 57,7 Md€ à la fin de l’année. Enfin, la diminution de la prévision de TVA nette revenant à l’État à 96,1 Md€ s’explique principalement par une évolution défavorable des emplois taxables (-4,8 Md€ par rapport à la prévision initiale).

Pour 2025, les recettes fiscales bénéficieraient d’une légère amélioration du contexte macroéconomique ainsi que des mesures d’ampleur, mais ponctuelles et ciblées, décidées par le nouveau Gouvernement, dans un objectif de justice sociale, fiscale et écologique. Cette amélioration serait principalement portée par la TVA (+10,2 Md€) et l’impôt sur les revenus (+5,7 Md€). Les « autres recettes fiscales nettes » seraient également en amélioration (+9,7 Md€ hors contributions exceptionnelles) principalement sous l’effet de la sortie du bouclier tarifaire sur les accises sur l’énergie et de la rebudgétisation des cotisations employeurs précédemment affectées au fonds national d’aide au logement (FNAL). Enfin, s’y ajoutent les contributions exceptionnelles et temporaires prévues sur certains titulaires de hauts revenus (2 Md€) et sur les bénéfices des plus grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€ (8 Md€).

De surcroît, le Gouvernement souhaite voir adopté lors des débats parlementaires un effort complémentaire de verdissement de notre fiscalité qui permettrait d’améliorer les recettes fiscales nettes de +1,5 Md€ supplémentaires en 2025.

5. L’amélioration significative du solde des comptes spéciaux en 2025

En Md€Exécution 2023LFI 24Révisé 2024Écart Révisé 24 / LFI 2024PLF 2025 initialPLF 2025 cibleÉcart PLF cible / Révisé 24
SOLDE DES COMPTES SPECIAUX-5,1-5,7-5,40,3-1,7-1,73,7
COMPTES D’AFFECTATION SPECIALE-3,3-2,5-5,3-2,8-1,0-1,04,2
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers0,10,00,10,10,00,0-0,1
Développement agricole et rural0,00,00,00,00,00,00,0
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale0,00,00,00,00,00,00,0
Gestion du patrimoine immobilier de l’État0,10,00,00,00,00,00,0
Participation de la France au désendettement de la Grèce0,00,00,00,00,00,00,0
Participations financières de l’État-2,40,0-1,8-1,80,00,01,8
Pensions-1,1-2,5-3,5-1,0-1,1-1,12,5
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS-2,1-3,2-0,32,9-0,2-0,20,0
Prêts et avances à divers services de l’État0,30,30,30,00,60,60,3
Avances à l’audiovisuel public0,00,00,00,00,00,00,0
Avances aux collectivités territoriales-3,6-2,40,52,9-0,4-0,4-0,8
Prêts à des États étrangers1,1-0,7-0,40,3-0,5-0,5-0,1
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés0,0-0,4-0,6-0,30,10,10,7
COMPTES DE COMMERCE0,3-0,20,00,2-0,6-0,6-0,6
COMPTES D’OPÉRATIONS MONETAIRES0,10,10,10,00,10,10,0
SOLDE DES BUDGETS ANNEXES0,30,20,20,00,30,30,1
Contrôle et exploitation aériens0,20,10,20,00,30,30,1
Publications officielles et information administrative0,00,00,00,00,00,00,0

En 2024, le solde des comptes spéciaux demeurerait stable par rapport à la prévision de la loi de finances initiale.

En effet, l’amélioration du solde du compte de concours financiers (CCF) « Avances aux collectivités territoriales » (+2,9 Md€), en lien avec l’augmentation des recettes d’accises dans le cadre de l’extinction du bouclier tarifaire, est contrebalancée en partie par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions » à la suite de moindres recettes provenant des ministères au titre des cotisations employeurs (-1,0 Md€). Le solde du CAS « Participations financières de l’État » est également en dégradation (-1,8 Md€), les opérations étant financées par un solde excédentaire accumulé sur les exercices précédents.

En 2025, le solde des comptes spéciaux serait en nette progression de +3,7 Md€ par rapport à 2024, pour atteindre -1,7 Md€.

L’amélioration est due au CAS « Participations financières de l’État » (+1,8 Md€) et au CAS « Pensions » (+2,5 Md€). Sur ce dernier, la dynamique masque une résorption du déséquilibre du CAS « Pensions » (déficit ramené à -1 Md€ après -3,5 Md€ prévu pour 2024), sous l’effet croisé du décalage de l’indexation des pensions et du relèvement de 4 points du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État. Ce mouvement n’est que partiellement atténué par la baisse du CCF « Avances aux collectivités » (-0,8 Md€), le solde 2024 étant ponctuellement plus élevé sous l’effet d’un rattrapage des recouvrements au titre des années antérieures.

Projet de loi de finances1

Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances pour 2025

1. La définition du périmètre des dépenses de l’État

Le projet de loi de finances pour 2025 présente une dépense totale sous norme de 490 Md€ pour le périmètre des dépenses de l’État (PDE). Cette norme de dépense définie par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 correspond aux dépenses sur lesquelles le Gouvernement s’engage pour la maîtrise de la croissance des dépenses. Le PDE correspond aux dépenses du budget général, dont les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 », les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne, les dépenses de pensions des agents publics ainsi que les taxes affectées plafonnées.

Les budgets annexes, certains comptes spéciaux et le compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » sont également intégrées dans le PDE.

Dans le détail, l’agrégat « Périmètre des dépenses de l’État » est composé :

1° Des crédits du budget général, hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, hors charge de la dette, hors amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19 et hors remboursements et dégrèvements d’impôts ;

2° Des impositions de toutes natures plafonnées dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et par la loi de finances de l’année ;

3° Des budgets annexes ;

4° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale, hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », hors compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », hors programme « Désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et hors programme « Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d’affectation spéciale « Pensions » ;

5° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

6° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

7° Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

8° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

2. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2025

Les mesures de périmètre concernent tous les mouvements budgétaires visant à transférer une charge ou une recette d’un secteur d’administration publique à un autre (APUC, APUL, ASSO), ainsi que les plafonnements et changement d’affectation de taxes. Conformément à la charte de budgétisation définie dans la LPFP 2023-2027, ces mouvements sont pérennes.

3. Typologie des changements de périmètre

a. Transfert d’une dépense à un autre secteur d’administration publique

Les transferts inscrits en PLF 2025 entre les administrations publiques restent limités pour un montant total de -0,4 M€. Deux mesures de périmètre concernent les collectivités territoriales avec la recentralisation de la compensation des départements Ardèche et Charente-Maritime des missions de vaccination (-0,4 M€).

b. Débudgétisation et rebudgétisation d’une recette et d’une dépense au sein du périmètre des dépenses de l’État

Les principales mesures de périmètre du projet de loi de finances pour 2025 concernent les taxes affectées à l’exemple de la cotisation employeur au fonds national d’aide au logement (FNAL), du financement de la péréquation tarifaire zones non interconnectées (ZNI) :

- La rebudgétisation des cotisations employeurs affectées au FNAL (+3,0 Md€) ;

- Le financement par taxe affectée non plafonnée de la péréquation tarifaire zones non interconnectées (-2,8 Md€).

Une mesure de périmètre de rebudgétisation du Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) est également prévue sur le programme 101 de la mission Justice pour un montant de 0,05 Md€ en 2025.

c. Plafonnement et changement d’affectataire de taxe

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit deux nouveaux plafonnements pour 0,7 Md€ :

-L’affectation de la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapés (FIPH) (0,5 Md€)

- L’affectation d’une part de la taxe installations nucléaires de base (INB) au centre de recherche Jules Horowitz (RJH) pour 0,2 Md€.

Évaluation des Recettes du budget général
(en millions d'euros)
Désignation des recettesÉvaluations initiales (LFI) pour 2024Évaluations révisées pour 2024Évaluations pour 2025
A. Recettes fiscales484 671467 588500 349
1. Impôt sur le revenu117 075113 694120 191
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles2 6322 8482 899
3. Impôt sur les sociétés91 29184 06079 769
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices1 7421 5911 575
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés341586305
4. Autres impôts directs et taxes assimilées30 28430 68340 435
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques17 38017 58318 058
6. Taxe sur la valeur ajoutée184 259176 939189 901
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 66839 60447 216
À déduire : Remboursements et dégrèvements136 189142 742
A'. Recettes fiscales nettes348 482467 588357 607
B. Recettes non fiscales22 70423 39720 549
C. Prélèvements sur les recettes de l'État66 66767 19767 510
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales45 05844 94144 189
2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne21 61022 25623 321
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)304 519423 788310 646
D. Fonds de concours et attributions de produits7 3997 3996 150
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)311 917431 186316 797

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

Projet de loi de finances1

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et l’industrie et du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

ARTICLE liminaire :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire.)

2023202420252025
Projet de loi de finances pour 2025LPFP 2023-2027*
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,1-5,7-4,8-3,3
Solde conjoncturel (2)-0,3-0,4-0,4-0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,5-6,1-5,2-3,7
Dette au sens de Maastricht109,9112,9114,7109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)43,242,843,644,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,456,856,555,0
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5911 6581 6991 668
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) 1-1,02,10,70,8
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros)225303034
Administrations publiques centrales
Solde-5,5-5,4-4,7-4,3
Dépense publique (hors crédits d’impôts en milliards d’euros)646654668658
Évolution de la dépense publique en volume (en %)3-3,9-0,61,11,9
Administrations publiques locales
Solde-0,4-0,7-0,7-0,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)316336343329
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)32,44,80,20,2
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,00,20,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)738776795779
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)3-0,13,20,60,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

* Loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

1À champ constant.

2Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

3À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Exposé des motifs

un effort renforcé sur les dépenses de l’État, dont la baisse en valeur des crédits sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE), dès le texte initial du PLF, serait accrue après intégration des mesures d’économies supplémentaires :

une maîtrise des dépenses des administrations de sécurité sociale grâce notamment (i) à une évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) limitée à +2,8 %, (ii) un décalage de janvier à juillet de l’indexation des pensions de retraites sur l’inflation, (iii) une évolution des allègements généraux pour favoriser la progression salariale tout en modérant leur coût pour les finances publiques ;

une maîtrise accrue des dépenses fiscales et sociales, pour accroître l’efficience du système socio-fiscal et lutter contre les effets d’aubaine ;

la participation des collectivités territoriales aux efforts de maîtrise du solde public, via différentes mesures qui seront inscrites en projet de loi de finances pour 2025. Ces mesures, notamment un mécanisme de précaution, permettront une plus grande résilience des finances publiques des collectivités territoriales, dans une logique d’auto-assurance pluriannuelle ;

une plus grande justice socio-fiscale permise par (i) une contribution différentielle applicable aux très hauts revenus et (ii) un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des plus grandes entreprises ;

un verdissement de la fiscalité en incitant notamment à une plus grande sobriété énergétique et à une réduction du recours aux énergies carbonées.

les recettes connaîtraient une dégradation en raison d’une évolution spontanée des prélèvements obligatoires moins dynamique que prévue dans le PSTAB (-0,3 pt de PIB), notamment du fait d’une composition de la croissance de l’activité moins riche en recettes fiscales ;

l’anticipation de recettes exceptionnelles à hauteur de 3 Md€ liées à la taxation de rentes n’a pas été confirmée en 2024 (-0,1 pt de PIB) ;

les dépenses spontanées de l’État, si elles restent en deçà de la loi de finances, s’écartent des hypothèses du PSTAB (-0,3 pt de PIB sur le solde) ;

les dépenses locales accélèreraient fortement (-0,4 point de PIB sur le solde) par rapport aux hypothèses du PSTAB, notamment au regard du dynamisme des remontées comptables observées à mi-année tant sur le fonctionnement que sur l’investissement. Pour mémoire : en Md€ Exécution 2023 Prévision d’exécution 2024 Prévision 2025 Solde effectif -154,8 -179,1 -157,1 (-5,2 % du PIB) PIB nominal 2 822,5 2 920,7 3 000,5

Projet de loi de finances1

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées
A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 :

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes ;

2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ;

3° A compter du 1er janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
B – Mesures fiscales
ARTICLE 2 :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 623 €0 %
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €20 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €24 %
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €28 %
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €33 %
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €38 %
Supérieure ou égale à 55 170 €43 %

» ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 862 €0 %
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €20 %
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €24 %
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €28 %
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €33 %
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €38 %
Supérieure ou égale à 60 469 €43 %

» ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 994 €0 %
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €20 %
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €24 %
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €28 %
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €33 %
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €38 %
Supérieure ou égale à 63 892 €43 %

».

II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 3 :

I.- Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

« Art. 224. - I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant des abattements mentionnés au a bis du même 1°, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, des bénéfices exonérés mentionnés au b du même 1° du IV de l’article 1417, et des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire.

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.

« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;

« 2° et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies tels que définis au IV, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« IV. – L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû.

« La contribution mentionnée au 2° du III est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.

« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

II.- Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus par :

1° les articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies I, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;

2° les articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C du même code, à raison des versements effectués au titre de souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ;

3° les articles 199 undecies A, les vingt-sixième à dernier alinéas du I de l’article 199 undecies B, les articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, à raison des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 ;

4° les articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, à raison des dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2024 ;

5° l’article 199 tervicies du même code, à raison des dépenses payées et des souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ;

6° l’article 199 tricies du même code, à raison des logements donnés en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2024 ;

7° l’article 200 quindecies du même code à raison des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

III.- A. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026.

B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III de l’article 224 du même code.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 4 :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après les mots : « autres taxes », la fin du 2° de l’article L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs » ;

2° Le livre III est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section unique

« Eléments taxables et territoires

« Art. L. 321-1. – Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.

« Art. L. 321-2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

« Chapitre II

« Energies

« Section 3

« Production

« Sous-section 2

« Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité

« Art. L. 322-66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 322-67. – Les définitions figurant à l’article L. 336-1 du code de l’énergie sont applicables.

« Art. L. 322-68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322-71 à L. 322-76 et de l’article L. 322-79 donnent lieu à consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142-41 du même code.

« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.

« Art. L. 322-69. – Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.

« Art. L. 322-70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Wallis-et-Futuna.

« Art. L. 322-71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322-72 à partir des éléments suivants :

« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues par les articles L. 322-73 à L. 322-76.

« Art. L. 322-72. – Pour l’application de l’article L. 322-71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnée dans le tableau suivant est multipliée par le taux que ce tableau lui associe, puis les résultats sont additionnés :

«

FRACTION DES REVENUS TAXÉSTAUX (%)
Inférieure ou égale au seuil de taxation0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement50
Supérieure au seuil d’écrêtement90

« Art. L. 322-73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :

« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;

« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie ;

« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné par l’article L. 322-74 ou le tarif d’écrêtement mentionné par l’article L. 322-75.

« Art. L. 322-74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 5 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 euros par mégawattheure.

« Art. L. 322-75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure.

« Art. L. 322-76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.

« Les minima et maxima prévus par les articles L. 322-74 et L. 322-75 sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés à ces articles.

« Art. L. 322-77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.

« Art. L. 322-78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161-1 les revenus mentionnés à l’article L. 336-5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des corrections effectuées en application de l’article L. 336-14 du même code.

« Art. L. 322-79. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322-80. – Par dérogation à l’article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322-71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322-78 sont régis par les dispositions des sections 2 et 4 du chapitre IV et du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :

« 5° sexies

« Commission de régulation de l’énergie

« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis

« Commission de régulation de l’énergie

« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322-78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au livre Ier :

a) A l’article L. 131-2 :

i) Au quatrième alinéa, après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase est supprimée ;

ii) Après le quatrième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332-66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337-3-1. » ;

b) Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application des dispositions de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre. » ;

c) A l’article L. 134-1 :

i) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les conditions, périodicités et échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 ; »

ii) Il est complété par un 7° bis et un 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données ou informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ;

« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article ; »

d) L’article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336-8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ;

e) L’article L. 134-4 est abrogé ;

f) A l’article L. 134-5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ;

g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-10 est supprimée ;

h) Après l’article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-17-1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;

i) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336-1 » sont supprimés ;

j) L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux dispositions des 7° et 7° bis de l’article L. 134-1 ou à celles des articles L. 336-12 à L. 336-14. » ;

k) A l’article L. 134-26 :

i) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement) » ;

ii) La dernière phrase est supprimée ;

l) Le tableau figurant à l’article L. 152-7 est ainsi modifié :

i) La ligne :

«

Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéasDe l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéasDe la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

ii) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :

«

Article L. 131-6De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

iii) La ligne :

«

Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9°De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

iv) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :

«

9° de l’article L. 134-3De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

v) La ligne :

«

Article L. 134-10, sauf la seconde phraseDe la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

Article L. 134-10De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

vi) Après la ligne :

«

Article L. 134-15De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

»,

il est inséré la ligne suivante :

«

Article L. 134-17-1De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

vii) La ligne :

«

Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéasDe la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéasDe la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

viii) La ligne :

«

Article L. 134-26, sauf la dernière phraseDe la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

Article L. 134-26De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

2° Au titre III du livre III :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 333-3 est supprimé ;

b) Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI

« Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 336-1. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313-1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploitation mentionnée à l’article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° ;

« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;

« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;

« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;

« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Art. L. 336-2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.

« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.

« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.

« Art. L. 336-3. – La Commission de régulation de l’énergie constate, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.

« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 336-4. – Un décret détermine la méthodologie d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1.

« Section 2

« Définition des revenus concernés

« Art. L. 336-5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité pouvant être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.

« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.

« Art. L. 336-6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :

« 1° Les achats et ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

« 2° Les gains ou pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;

« 3° Tout contrat par lequel cet exploitant met à disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.

« Art. L. 336-7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

« Art. L. 336-8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336-9 les alloue à ces centrales.

« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134-3.

« Art. L. 336-9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134-3.

« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par années civiles de livraison de l’électricité et par périodes de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison donnée, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

« A l’issue de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 336-10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336-8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.

« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° de l’article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre l’activité de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336-9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.

« Art. L. 336-11. – Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi-réel.

« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi-réel.

« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi-réel.

« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi-réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.

« Section 3

« Comptabilisation des revenus

« Art. L. 336-12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.

« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336-9.

« Art. L. 336-13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie conformément au 9° de l’article L. 134-3.

« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3.

« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134-1.

« Art. L. 336-14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée, ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue, sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé sur lequel il dispose d’un délai de soixante jours pour formuler ses observations.

« Section 4

« Prévisions du niveau des revenus

« Art. L. 336-15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle-ci :

« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;

« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;

« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.

« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322-79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé de l’économie.

« Section 5

« Dispositions finales

« Art. L. 336-16. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;

« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336-9 ;

« 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;

« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;

c) Le 1° de l’article L. 337-1 est abrogé ;

d) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :

« Sous-section 1

« Versement nucléaire universel

« Art. L. 337-3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues par la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 est positif.

« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer, partiellement ou totalement, cette minoration est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 337-3-1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 est compensée.

« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.

« La compensation est versée sur demande du fournisseur, appuyée d’une déclaration certifiée par son commissaire aux comptes ou son comptable public.

« Art. L. 337-3-2. – La minoration prévue à l’article L. 337-3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.

« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337-3-3 de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337-3-1.

« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

« Art. L. 337-3-3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :

« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336-15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;

« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.

« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet évènement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.

« Sur demande du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.

« Art. L. 337-3-4. – La minoration prévue à l’article L. 337-3 est identifiée sur la facture de manière distincte du prix auquel elle s’applique par une mention expresse selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 337-3-5. – Les manquements aux dispositions de la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.

« Art. L. 337-3-6. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application des articles L. 336-2 et L. 337-3-1 ;

« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, varier en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation » ;

e) Le second alinéa de l’article L. 337-4 est supprimé ;

f) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement » sont remplacés par les mots : « des coûts d’approvisionnement » et les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2 » sont supprimés ;

g) Le dernier alinéa de l’article L. 337-10 est supprimé ;

h) La section 4 du chapitre VII est abrogée ;

3° Au tableau figurant à l’article L. 363-7 :

a) Après la ligne :

«

TITRE III

»,

sont insérées les deux lignes suivantes :

«

Article L. 333-1De la loi n° xx du xx de finances pour 2025
Article L. 336-1 à L. 336-16De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

b) La ligne :

«

Article L. 337-1De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

Article L. 337-1De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

c) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :

«

Articles L. 337-3 à L. 337-3-6De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

d) La ligne :

«

Article L. 337-4De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

Article L. 337-4De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

» ;

e) La ligne :

«

Articles L. 337-5 et L. 337-6De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«

Article L. 337-5De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6De la loi n° xx du xx de finances pour 2025

».

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Elles sont applicables à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336-3 au plus tard le 1er juillet 2025.

Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336-1 du même code qui sont vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.

Exposé des motifs

assurer une limitation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires, qui relève d’un monopole de fait de l’entreprise Électricité de France (EDF), entreprise verticalement intégrée et également très présente sur le marché de détail (fourniture aux consommateurs finals) ;

faire en sorte que les consommateurs finals d’électricité bénéficient des caractéristiques de la production d’électricité d’origine nucléaire, à savoir une électricité disponible à tout moment, à un coût stable et prévisible. Une intervention publique est nécessaire à cette fin, dès lors que les règles de fonctionnement des marchés de gros au niveau européen ne conduisent pas, dans le cas particulier du mix énergétique français, à une traduction naturelle dans les prix des coûts de production.

un prélèvement des revenus du parc électronucléaire d’EDF par la voie fiscale. Est ainsi créée une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité. Cette taxe s’appliquera lorsque les revenus tirés de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques excéderont un seuil dit de « taxation » : 50 % des revenus excédant ce seuil seront prélevés. En outre, si ces revenus excédent un seuil, plus haut, dit « d’écrêtement », 90 % des revenus excédant ce second seuil seront également prélevés. L’intégralité des revenus ainsi prélevés seront affectés au financement du mécanisme de réduction du prix au consommateur final décrit ci-dessous ;

un mécanisme de réduction du prix de l’électricité qui corrige à la baisse tout prix préalablement conclu entre chaque fournisseur et chacun de ses clients, ou le cas échéant, le prix résultant des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE). Ce mécanisme sera d’ordre public, s’appliquera de plein droit et donnera lieu à une identification dédiée sur chaque facture. La réduction de prix sera uniforme pour l’ensemble des consommateurs finals, particuliers et professionnels, sous réserve des modulations déterminées en fonction du prix, de l’heure, des quantités ou des profils de consommation qui seront acceptées par la Commission européenne. Au fur et à mesure de l’application de la réduction de prix, les fournisseurs seront compensés de la perte de recettes induite au moyen des recettes dégagées par la taxe susmentionnée.

de sécuriser dans la durée l’accès des consommateurs finals à un prix de vente cohérent avec le coût de production de l’électricité d’origine nucléaire ;

d’offrir une protection contre l’exposition à la volatilité des marchés, d’un niveau supérieur ou équivalent selon les consommateurs finals, à la protection offerte par le dispositif de l’ARENH, tout en maintenant les incitations à la réduction de la consommation pendant les périodes de tension du système électrique ;

d’améliorer la prévisibilité à terme des prix pour les consommateurs finals et leurs investissements de long terme.

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 5 :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Avant la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

« Paragraphe 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 322-39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 322-40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :

« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322-41 ;

« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322-42 ;

« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322-43 ;

« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322-44 ;

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322-45 ;

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321-2.

« Art. L. 322-41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :

« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;

« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;

« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas du 1° ou du 2°.

« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.

« N’est pas soumis à la taxe le réacteur nucléaire transformé mentionné au 1° de l’article L. 433-4.

« Art. L. 322-42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :

« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;

« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;

« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.

« Art. L. 322-43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement au sens du dixième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 322-44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :

« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;

« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;

« 3°Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.

« Art. L. 322-45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code.

« Paragraphe 2

« Fait générateur

« Art. L. 322-46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 322-47. – Le fait générateur de la taxe intervient :

« 1° Au début de l’activité de l’installation ;

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.

« Paragraphe 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 322-48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Sous-paragraphe 1

« Règles de calcul

« Art. L. 322-49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants :

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :

« a) Le tarif de recherche ;

« b) Le tarif d’accompagnement ;

« c) Le tarif de conception.

« Art. L. 322-50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322-49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium et aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.

« Art. L. 322-51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 322-52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.

« Sous-paragraphe 2

« Règles de détermination des tarifs annuels

« Art. L. 322-53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installation mentionnées aux articles L. 322-41 à L. 322-44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.

« Art. L. 322-54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application des dispositions mentionnées à l’article L. 322-65.

« Pour l’application du premier alinéa au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

« Le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement.

« Art. L. 322-55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

«

LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL
(en M€)
CATÉGORIE DE L’INSTALLA- TIONTARIF DE BASE, EN ACTIVITÉTARIF DE BASE, À L’ARRÊTTARIF DE RECHERCHETARIF D’ACCOMPA-GNEMENTTARIF DE CONCEPTION
Production d’énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1
Production d’énergie, recherchede 1,7 à 3,6de 0,2 à 1de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Autre que production d’énergiede 0,4 à 1,3de 0,2 à 0,4de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,7de 0,1 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3

.

« Art. L. 322-56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

«

LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE
(en M€)
CATÉGORIE DE L’INSTALLATIONEN ACTIVITÉÀ L’ARRÊT
Usines de conversion en hexafluorure d’uraniumde 0,5 à 2,3de 0,4 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,7 à 2,2de 0,2 à 0,7
Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,7 à 2,3de 0,5 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,01 à 0,2de 0,01 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,3 à 1,5de 0,2 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesde 0,2 à 0,9de 0,1 à 0,5

.

« Paragraphe 4

« Exigibilité

« Art. L. 322-57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Paragraphe 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 322-58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 322-59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322-40.

« Paragraphe 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 322-60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 322-61. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement.

« Paragraphe 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 322-62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Paragraphe 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 322-63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.

« Art. L. 322-64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;

« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« Paragraphe 9

« Affectation

« Art. L. 322-65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :

« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;

« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement ;

« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement. » ;

2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ENVIRONNEMENT

« Chapitre III

« Sûreté et déchets

« Section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

« Paragraphe 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 433-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 433-2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :

« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433-4 ;

« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433-5 ;

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.

« Art. L. 433-3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433-4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433-2 comprennent :

« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;

« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.

« Art. L. 433-5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code.

« Paragraphe 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 433-7. – Le fait générateur de la taxe intervient :

« 1° Au début de l’activité de l’installation ;

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.

« Paragraphe 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433-8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Sous-paragraphe 1

« Règles de calcul

« Art. L. 433-9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.

« Art. L. 433-10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1°de l’article L. 433-2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433-4.

« Art. L. 433-11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 433-12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;

« 2° Un tarif unitaire.

« Sous-paragraphe 2

« Règles de détermination des tarifs

« Art. L. 433-13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.

« Art. L. 433-14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application des dispositions mentionnées à l’article L. 433-26, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.

« Art. L. 433-15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

«

LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE
(en M€)
CATÉGORIE DE L’INSTALLATIONEN ACTIVITÉÀ L’ARRÊT
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Autres installations d’entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1

.

« Art. L. 433-16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :

« 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;

« 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;

« 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

« Paragraphe 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Paragraphe 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433-18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 433-19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433-2.

« Paragraphe 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 433-21. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement.

« Paragraphe 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Paragraphe 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.

« Art. L. 433-24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;

« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« Paragraphe 9

« Affectation

« Art. L. 433-25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 125-31, les mots : « de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433-9 du même code » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542-11 sont supprimés ;

3° Après l’article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-11-1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti, en un nombre de parts de mêmes montants égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11.

« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1.

« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.

« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11. » ;

4° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 542-12, les mots : « des taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° à l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services » ;

5° L’article L. 542-12-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services. » ;

6° L’article L. 542-12-3 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;

7° Après les mots : « de l’État, », la fin de l’article L. 592-18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code » ;

8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7 :

« Attributions en matière de fiscalité

« Art. L. 592-34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.

« A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le b de l’article L. 2331-3 et le b de l’article L. 3332-1 sont complétés par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement. ;

« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 2334-4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, conformément » ;

3° Le a de l’article L. 4331-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;

4° Après l’article L. 5211-27-2, il est inséré un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-27-3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :

« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;

« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. »

IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XI – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592-34 du code de l’environnement :

« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. » ;

V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du même code ;

« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code. »

VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

1° Après la ligne :

«

Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanesFraction perçue sur l’électricité

»,

sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

«

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesTaxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49
Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49

» ;

2° Après la ligne :

«

Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l’article 1599 vicies du code général des impôtsTaxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnés à l’article L. 423-57

»,

sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

«

Sûreté et déchets
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de t solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifsTaxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9

».

VII. – Sont abrogés :

1° L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;

2° L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

3° L’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

4° L’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

VIII. – A compter de la première des deux dates suivantes :

- la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;

- le 31 décembre 2028,

les dispositions suivantes, dans leur rédaction résultant de l’article du projet de loi de finances pour 2025, sont abrogées ou supprimées :

1° Le c du 2° de l’article L. 322-49, l’article L. 322-52, le deuxième alinéa de l’article L. 322-54, la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322-55 et le 3° de l’article L. 322-65 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le second alinéa de l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement ;

3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts.

Exposé des motifs

il intègre la contribution de radioprotection et de sûreté nucléaire, collectée par l’IRSN et affectée à ce dernier, au sein de la taxe générale sur les installations nucléaires de base, collectée par l’ASN ;

il reporte de 2025 à 2028 la date limite d’abrogation de la taxe finançant le fonds de conception du projet Cigéo, le centre devant être autorisé au plus tôt cette même année ;

il corrige plusieurs imperfections juridiques en encadrant mieux et en harmonisant les renvois par le législateur au pouvoir réglementaire dans la fixation des tarifs forfaitaires par type d’installation (introduction d’une fourchette pour le tarif applicable au stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, traitement spécifique des installations de stockage qui sont des anciens réacteurs nucléaires convertis). Cette réécriture clarifie le fait que le pouvoir réglementaire détermine le montant annuel auquel sont assujettis les réacteurs nucléaires de production d’énergie en tenant compte de leur puissance thermique, de manière forfaitaire ou proportionnelle.

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 6 :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 322-1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321-4 du code de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111-40 du même code.

« Art. L. 322-2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324-1 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-52 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322-4.

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111-2 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432-4 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-53 du même code. " ;

3° Après la section 1 du chapitre II du titre du II du livre III, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Utilisation, distribution et transport

« Sous-section 1

« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

« Art. L. 322-5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 322-6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité au sens de l’article L. 322-8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322-9.

« Art. L. 322-7. – Le système électrique s’entend de celui régi par l’article L. 141-7 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :

« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-10 du présent code ;

« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1°.

« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.

« Art. L. 322-9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316-4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.

« Art. L. 322-11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.

« Art. L. 322-13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le quotient entre :

« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322-14 ;

« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316-5 du code de l’énergie ;

« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues au même article L. 322-15.

« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° ainsi que le quotient de ces deux quantités.

« Art. L. 322-14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :

« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316-1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316-5 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;

« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues à l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même l’article L. 316-5. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau.

« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.

« Art. L. 322-15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;

« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.

« Art. L. 322-16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.

« Art. L. 322-17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322-15 pour chaque redevable.

« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 322-18. – Par dérogation à l’article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport au moyen d’une notification adressée à ce redevable.

« Art. L. 322-19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322-20. – Par dérogation à l’article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;

« 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution.

« Art. L. 322-21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316-2 du code de l’énergie. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A l’article L. 121-24 :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 est déduit des charges de service public constatées pour l’acquéreur. » ;

b) A la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ;

2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;

b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacité » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » et les mots « d’obligation » sont supprimés ;

3° L’article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données et informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134-9-1. » ;

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-9-1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° Le sixième alinéa de l’article L. 134-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L.134-9-1 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « , aux dispositions mentionnées aux articles L. 316-10 et L. 316-11, », et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316-1 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 134-29 :

a) Les mots : « de garanties » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme » ;

b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;

8° Le 3° de l’article L. 314-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Des recettes de l’installation, notamment la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 ; »

9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Le mécanisme de capacité

« Art. L. 316-1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué.

« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316-7.

« Art. L. 316-2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316-1 du présent code.

« Art. L. 316-3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.

« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316-6, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 316-4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.

« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport.

« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.

« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.

« Art. L. 316-5. - La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271-1 et certifiée en application de l’article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.

« Art. L. 316-6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.

« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.

« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 316-7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité, ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1.

« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.

« Art. L. 316-8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321-16.

« A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l’article L. 314-26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.

« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 316-9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.

« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.

« Art. L. 316-10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :

« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316-6 ;

« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée à l’article L. 316-6 ;

« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316-8.

« Art. L. 316-11. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les mêmes conditions, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;

« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.

« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1), 2) et 3) de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et obligations prévues au 1° et 2° est celle que les articles 3, 4 et 5 du même règlement prévoient pour les produits énergétiques de gros.

« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Pour l’application du quatrième alinéa, les références que le règlement mentionné à ce même alinéa fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

« Art. L. 316-12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.

« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.

« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.

« Art. L. 316-13. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;

10° Les articles L. 321-16 et L. 321-17 sont remplacés par trois articles L. 321-16, L. 321-16-1 et L. 321-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-16. – Le gestionnaire du réseau public de transport certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316-1.

« Art. L. 321-16-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité conformément à l’article L. 316-7.

« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 321-17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L.322-5 du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° L’article L. 322-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre 1er du livre III ; »

12° Au quatrième alinéa du I et du 2° du II de l’article L. 333-1 les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;

13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.

III. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code » sont supprimés.

IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 7 :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 :

a) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

b) A la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

2° A l’article L. 312-36 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE)TARIF NORMAL EN 2025 (€/MWh)
Charbons10,54
Fiouls lourds10,54
Fiouls domestiques10,54
Pétroles lampants10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30
Gaz naturels combustible10,54

» ;

c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;

3° A l’article L. 312-37 :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ)TARIF NORMAL EN 2025 (€/MWh)
Ménages et assimilés25,09
Petites et moyennes entreprises20,90
Haute puissance20,90

» ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une modulation uniforme, d’un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 5 € par mégawattheure et 25 € par mégawattheure. Du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, ce montant est fixé de manière à limiter, pendant cette période, les évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 337-1 du code de l’énergie. A compter du 1er février 2026, ce montant est égal à celui qui a été déterminé pour la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2025. » ;

d) Au dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » ;

4° Après l’article L. 312-37, sont insérés deux articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-37-1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant de l’article L. 312-36 et de l’article L. 312-37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public définies au 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie évalué par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-9 du même code au titre de l’année mentionnée au premier alinéa. A cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 du code de l’énergie et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121-6 du même code ;

« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-37-2.

« Pour les catégories fiscales des combustibles, la majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations intervenant au cours de l’année civile mentionnée au premier alinéa. Pour les catégories de l’électricité, elle est applicable aux consommations intervenant du 1er février de cette année au 31 janvier de l’année suivante.

« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. L. 312-37-2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321-37-1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161-1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

« Pour les produits autres que les charbons, gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

« Pour l’application du premier alinéa, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312-29. » ;

5° L’article L. 312-39 est abrogé ;

6° L’article L. 312-40 est abrogé ;

7° A l’article L. 312-41 :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le tarif normal est », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;

8° Au a du 2° de l’article L. 312-44, les mots : « normal. Pour l’électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312-44-1 ; »

9° Après l’article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-44-1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale et exprimé en euros par mégawattheure est le suivant :

«

CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE ET ÉLECTRICITÉ)TARIF DE RÉFÉRENCE (€/MWh)
Charbons14,62
Fiouls lourds12,555
Fiouls domestiques15,62
Pétroles lampants15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible5,189
Gaz naturels combustible8,37
Électricité22,5

« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article. » ;

10° Après la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-44-1 est supprimée ;

11° A la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;

12° L’article L. 312-107 est ainsi modifié :

a) Au 1° :

i) Le h est ainsi rédigé :

« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425-28-1 du même code ; »

ii) Le i est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-37 :

« a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;

c) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1, le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’énergie ; ».

II. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « , d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots : « et d’énergie calorifique » ;

b) Les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et d’énergie calorifique, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 121-7, » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° à 7° de l’article L. 121-7 ainsi qu’aux articles » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l’article L. 121-7 sont compensées par l’affectation à ces opérateurs de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;

3° A l’article L. 121-16, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-6, ces acomptes sont versés, par dérogation aux alinéas précédents, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée à ce même deuxième alinéa. » ;

4° Au tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 :

a) La ligne :

«

Les 2° à 4° de l’article L. 121-6De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

»

est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 121-6De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025

» ;

b) Les lignes :

«

Article L. 121-9De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Article L. 121-16De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

»

sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 121-9De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025
Article L. 121-16De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025

».

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 2224-31 est ainsi rédigé :

« I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;

2° A la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie :

a) Dans l’intitulé, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;

b) Au I de l’article L. 2333-2, après les mots : « une part communale », la fin du I est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Au 4° du a de l’article L. 4331-2 :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« - une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425-28-1 ; »

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Après l’article L. 4425-28, il est inséré un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-28-1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 est, en Corse, égale au montant suivant :

« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;

« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »

V. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « majorations prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « jusqu’au 31 décembre 2024, à l’article L. 312-39 et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312-40 du même code ; »

2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :

« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa de l’article L. 4331-2 et, pour la Corse, à l’article L. 4425-28-1 du code général des collectivités territoriales. »

VI. – Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

VII. – A compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscales gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;

2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.

VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8°, 9° et b du 12° et le c du 12° en tant qu’il concerne l’électricité du I et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

IX. – A. – Le présent article, à l’exception des d du 2°, 3°, 6°, 10° et b du 12° du I, b du 1° et 2° du II et VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – Les 3° et b du 11° du I et les b du 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er février 2025.

Les b du 1° et 2° du II s’appliquent aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

C. – Les d du 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Exposé des motifs

la péréquation territoriale entre le territoire continental et les zones non interconnectées (Corse, Outre-mer et îles du Ponant), qui assure un niveau de prix de l’électricité hors-taxes identique entre ces territoires. Pour assurer un financement pérenne de cette péréquation, une fraction d’accise sur les énergies de chauffage (combustibles et électricité) est affectée à la compensation des coûts supportés par les opérateurs concernés ;

la péréquation entre les zones rurales à urbaines assurée par les aides à l’électrification rurale. Pour assurer la pérennité des aides à l’électrification rurale, la contribution au fonds de l’électrification rurale (FACé) est intégrée dans le tarif normal d’accise sur l’électricité et son montant indexé sur l’inflation. Comme anciennement pour la contribution FACé, la fraction d’accise affectée à l’électrification rurale sera versée sur le compte d’affectation spéciale du financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale créé par la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, à hauteur d’un montant fixé en loi de finances ;

le financement des régions et d’Île-de-France Mobilité par les majorations d’accise sur les gazoles et les essences. Les majorations régionales sont intégrées dans le tarif normal d’accise frappant ces mêmes produits, en augmentant à due proportion la fraction de ce tarif déjà affectée aux régions, de manière à être neutre pour les régions et les consommateurs. La suppression de la majoration additionnelle propre à l’Île-de-France est prévue au 1er janvier 2026, ce qui permettra de définir la meilleure solution alternative assurant un financement sur le long terme. S’agissant des dispositifs propres à la Corse (non-application de la majoration régionale d’accise, réfaction dédiée d’accise sur les essences et taux dérogatoire de TVA), ils sont ajustés afin d’assurer une stricte neutralité par rapport à l’existant et, à terme, une fois l’autorisation du Conseil de l’Union Européenne obtenue, de pouvoir les amplifier pour limiter davantage les surcoûts propres à l’insularité ;

l’application de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel est simplifiée en uniformisant les règles dont relèvent la part abonnement et la part variable, conformément au droit de l’Union européenne. Cette mise en conformité est neutre pour le consommateur, dans la mesure où ses incidences sont neutralisées dans le tarif de l’accise.

Projet de loi de finances1
ARTICLE 8 :

I.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027
Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)
Inférieures à 9901261 50415411 803
99501271 62915513 014
100751281 76115614 325
1011001291 90115715 736
1021251302 04915817 247
1031501312 20515918 858
1041701322 37016020 569
1051901332 54416122 380
1062101342 72616224 291
1072301352 91816326 302
1082401363 11916428 413
1092601373 33116530 624
1102801383 55216632 935
1113101393 78416735 346
1123301404 02616837 857
1133601414 27916940 468
1144001424 54317043 179
1154501434 81817145 990
1165401445 10517248 901
1176501455 40417351 912
1187401465 71517455 023
1198181476 12617558 134
1208981486 63717661 245
1219831497 24817764 356
1221 0741507 95917867 467
1231 1721518 77017970 578
1241 2761529 68118073 689
1251 38615310 69218176 800
18279 911
18383 022
18486 133
18589 244
Supérieures à 18590 000

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2026
Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)
Inférieures à 10601331 50416111 803
106501341 62916213 014
107751351 76116314 325
1081001361 90116415 736
1091251372 04916517 247
1101501382 20516618 858
1111701392 37016720 569
1121901402 54416822 380
1132101412 72616924 291
1142301422 91817026 302
1152401433 11917128 413
1162601443 33117230 624
1172801453 55217332 935
1183101463 78417435 935
1193301474 02617537 857
1203601484 27917640 468
1214001494 54317743 179
1224501504 81817845 990
1235401515 10517948 901
1246501525 40418051 912
1257401535 71518155 023
1268181546 12618258 134
1278981556 63718361 245
1289831567 24818464 356
1291 0741577 95918567 467
1301 1721588 77018670 578
1311 2761599 68118773 689
1321 38616010 69218876 800
18979 911
Supérieures à 18980 000

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2025
Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)
Inférieures à 11301472 54418237 857
113501482 72618340 468
114751492 91818443 179
1151001503 11918545 990
1161251513 33118648 901
1171501523 55218751 912
1181701533 78418855 023
1191901544 02618958 134
1202101554 27919061 245
1212301564 54319164 356
1222401574 81819267 467
1232601585 105Supérieures à 19270 000
1242801595 404
1253101605 715
1263301616 126
1273601626 637
1284001637 248
1294501647 959
1305401658 770
1316501669 681
13274016710 692
13381816811 803
13489816913 014
13598317014 325
1361 07417115 736
1371 17217217 247
1381 27617318 858
1391 38617420 569
1401 50417522 380
1411 62917624 291
1421 76117726 302
1431 90117828 413
1442 04917930 624
1452 20518032 935
1462 37018135 346

» ;

b) A la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

2° A la première ligne du dernier tableau de l’article L. 421-63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

3° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027
Puissance administrative (CV)Tarif 2027 (€)
Inférieure à 3250
3750
42 500
56 000
69 250
713 000
819 000
926 000
1034 750
1142 250
1251 250
1361 000
1471 750
15 et plus90 000

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2026
Puissance administrative (CV)Tarif 2026 (€)
Inférieure à 30
3500
42 000
55 000
67 750
710 750
816 000
922 250
1030 250
1137 250
1245 500
1354 500
1464 500
15 et plus80 000

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2025
Puissance administrative (CV)Tarif 2025 (€)
Inférieure à 30
3250
41 500
54 000
66 250
78 500
813 000
918 500
1025 750
1132 250
1239 750
1348 000
1457 250
15 et plus70 000

» ;

b) A la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « pour les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2024 » ;

c) Au dernier tableau, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

4° L’article L. 421-66 est ainsi modifié :

a) Au début du 1° :

i) Le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ;

ii) Au 1er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 92 » ;

iii) Au 1er janvier 2027, le nombre : « 92 » est remplacé par le nombre : « 99 » ;

b) Au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé, au 1er janvier 2027, par le nombre : « 5 » ;

5° L’article L. 421-75 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«

BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4990
De 1 500 et 1 69910
De 1 700 à 1 79915
De 1 800 à 1 89920
De 1 900 à 1 99925
A partir de 2 00030

» ;

b) A la première ligne du premier tableau, qui devient le deuxième tableau, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;

6° Au 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;

7° A l’article L. 421-79-1, après le mot : « électricité » sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ».

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des ii et iii du a et du b du 4° du I ainsi que du 6° du I qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

Exposé des motifs

de poursuivre le renforcement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 ») pour respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers. En retenant une trajectoire pluriannuelle pour maximiser l’effet incitatif, son barème est renforcé en abaissant son seuil de 5g/CO2/km en 2025 et de 7g/CO2/km en 2026 et 2027, pour atteindre à cette date une taxation dès 99g/CO2/km émis. Parallèlement, pour cibler spécifiquement les véhicules les plus émetteurs, le tarif maximum est renforcé de 10 000 € par an pour atteindre 90 000 € en 2027 sur ces véhicules ;

de poursuivre, en 2026, le renforcement de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite malus masse), en abaissant de 100 kg le seuil de déclenchement du dispositif, actuellement fixé à 1 600 kg par véhicule ;

de limiter, dès 2025, le bénéfice de l’abattement de malus masse dont profitent aujourd’hui tous les véhicules hybrides non-rechargeables aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental.

Projet de loi de finances1
ARTICLE 9 :

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° A l’unique sous-section de la section 1 :

a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« Décote d’un véhicule

« Art. L. 421-7-2. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, exprimée en mois et arrondie à l’unité supérieure :

«

ANCIENNETÉ DU VÉHICULE (en mois)COEFFICIENT FORFAITAIRE DE DÉCOTE (%)
De 1 à 33
De 4 à 66
De 7 à 99
De 10 à 1212
De 13 à 1816
De 19 à 2420
De 25 à 3628
De 37 à 4833
De 49 à 6038
De 61 à 7243
De 73 à 8448
De 85 à 9653
De 97 à 10858
De 109 à 12064
De 121 à 13270
De 133 à 14476
De 145 à 15682
De 157 à 16888
De 169 à 18094
À partir de 181100

» ;

b) Au 1er janvier 2027, le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a, est ainsi modifié :

i) Au début, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-1. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :

« 1° Le coefficient d’ancienneté du véhicule au sens de l’article L. 421-7-2 ;

« 2° Le coefficient d’usage du véhicule au sens de l’article L. 421-7-3.

ii) Au premier alinéa de l’article L. 421-7-2, les deux occurrences des mots : « forfaitaire de décote » sont remplacées par les mots : « d’ancienneté » ;

iii) Il est complété par un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-3. – Le coefficient d’usage d’un véhicule s’entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule, exprimée en kilomètres :

«

DISTANCE MOYENNE ANNUELLE PARCOURUE (en km)COEFFICIENT D’USAGE (%)
Jusqu’à 20 0000
De 20 001 jusqu’à 25 0001
De 25 001 jusqu’à 30 0001,5
De 30 001 jusqu’à 35 0002
De 35 001 jusqu’à 40 0002,5
De 40 001 jusqu’à 45 0003
A partir de 45 0013,5

.

« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l’unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l’ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, exprimée en jours. » ;

2° Au 1er janvier 2026 :

a) Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est « Camionnette », » sont supprimés ;

b) Après l’article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-30-1. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est « Camionnette ». » ;

c) L’article L. 421-36 est ainsi modifié :

i) Au 1°, les mots : « sans que sa carrosserie soit « Camionnette » sont supprimés ;

ii) Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421-5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche, ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;

« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a à un montant non nul. » ;

iii) Le 3° est abrogé ;

iv) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. »

3° L’article L. 421-60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-60. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 est antérieure au 1er janvier 2015. » ;

4° L’article L. 421-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-73. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 421-74.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 est antérieure au 1er janvier 2015. »

Exposé des motifs

à compter du 1er janvier 2025, une réfaction avec l’ancienneté des véhicules sera appliquée pendant les 15 premières années. Par rapport au dispositif actuel, cette réfaction sera plus importante pour les véhicules récents, notamment de moins de 6 mois, et moins élevée pour les véhicules anciens, en cohérence avec l’évolution de la valeur du véhicule qui n’est pas linéaire ;

à compter du 1er janvier 2027, à la suite de l’évolution du système d’information des véhicules, une réfaction additionnelle, comprise entre 1 % et 4,5 %, pourra être appliquée si le kilométrage annuel moyen du véhicule excède 20 000 kilomètres.

Projet de loi de finances1
ARTICLE 10 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III de l’article 278-0 B, après les mots : « aux conditions fixées », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « par ces articles. » ;

2° Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis, après les mots : « à partir », la fin du premier alinéa est remplacée par les mots : « d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. » ;

3° Après le III de l’article 278-0 bis A, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;

4° Le 2 bis de l’article 279-0 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2 bis Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux suivants :

« a) Les travaux de nettoyage ;

« b) Les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts ;

« c) Les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

il définit le champ des énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur rend les livraisons de chaleur éligibles au taux réduit 5,5 % par un renvoi au code de l’énergie. Cette définition englobe désormais explicitement l’énergie ambiante conformément au point 14 de l’article 2 de cette directive ;

il exclut la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles des taux réduits de 5,5 % ou 10 % de TVA conformément à l’article 17 de cette directive. Les travaux d’entretien ou de réparation sur les chaudières existantes ne sont pas concernés et resteront éligibles aux taux réduits.

Projet de loi de finances1
ARTICLE 11 :

I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ces taux sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 - T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

Les taux déterminés par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 11 de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 12 :

I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts.

II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.

III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2024, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209-0 B du même code a été exercée.

IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.

VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

IX. – Il est ajouté après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209-0-B du code général des impôts prévue à l’article YY de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 13 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier :

1° A l’article 223 VK :

a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition posée au présent 3°, les définitions posées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; » ;

b) Après le 3°, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, répond aux conditions posées au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, répond aux conditions posées au b du présent 3° bis :

« a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ;

« b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;

« Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même entité constitutive.

« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ;

« 3° ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne répond pas, selon le cas, aux conditions posées au a ou au b du 3° bis.

« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; » ;

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Entité constitutive non-significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime à raison de sa taille ou de son intérêt négligeable à condition que :

« a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non-significatif de l’entité constitutive concernée ;

« b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité constitutive non-significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; » ;

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été :

« a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ;

b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; » ;

e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;

2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non-significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.

« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ;

3° Au b du 6° de l’article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;

4° Après l’article 223 VO quaterdecies, il est inséré un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :

« Art. 223 VO quindecies. - Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;

5° A l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

6° A l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

7° L’article 223 VR quater est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;

8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non-significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant d’impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;

9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé.

« Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d’une perte est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non-qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il vient corrélativement diminuer celui-ci.

« L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée à l’alinéa précédent peut toutefois opter pour l’application de ce même alinéa.

« Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;

10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;

11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts. » ;

12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ;

13° A l’article 223 VW sexies :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation aux », sont insérés les mots : « dispositions du premier alinéa des » ;

b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de ces mêmes dispositions » ;

14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé :

« Art. 223 VZ. - I. - Pour l’application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN.

« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés, les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celle-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’application des 2° et 3° de l’article 223 VZ bis.

« II. - La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :

« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers qualifiés ;

« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1°, des informations issues des états financiers qualifiés.

« III. - Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction.

« IV. - Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soit des états financiers individuels des entités constitutives.

« Sur option, les informations des entités constitutives non-significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L’option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ;

15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire… (le reste sans changement) » ;

b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

c) Au troisième alinéa du 2°, les mots : « reportée dans les états financiers consolidés » sont remplacés par les mots : « reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ;

d) Au premier alinéa du 3° :

i) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

ii) Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;

f) Il est complété par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités de l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément aux dispositions du II.

« II. – 1° Pour l’application du présent II, est entendu par :

« a) Convention de financement hybride : un dispositif en vertu duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui remplit l’un des critères suivants :

« - la comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ;

« - le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde.

« Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;

« b) Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à :

« - la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ;

« - ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ;

« c) Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte, partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article.

« Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt :

« - le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;

« - le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la section III du présent chapitre, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la même section, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I ne prévoient pas d’obligation d’ajustement.

« 2° La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.

« Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au précédent alinéa n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement.

« La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au c du 1° est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.

« Les corrections prévues au présent 2° s’appliquent au titre de dispositifs ou conventions conclus à compter du 15 décembre 2022 ;

« 3° Les paiements intra-groupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives ;

« 4° La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros. »

16° A l’article 223 VZ ter :

a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles-ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s’il constituait » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;

17° Au 2° de l’article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

18° Le c du 3° de l’article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article. » ;

19° L’article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l’employé de l’entité constitutive aux activités qu’il effectue, au cours de l’exercice considéré, en dehors de cet État ou territoire.

« Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu’il réalise dans cet État ou territoire. » ;

20° L’article 223 WA ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, cette part peut inclure l’excédent entre, d’une part, la valeur comptable moyenne entre l’ouverture et la clôture de l’exercice d’un actif détenu en vue d’être loué et d’autre part, la valeur comptable du droit d’utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :

« a) L’entité constitutive bailleresse comptabilise l’actif loué dans ses états financiers ; et

« b) L’actif est situé dans le même État ou territoire que l’entité constitutive bailleresse.

« Ces valeurs sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part mentionnée au premier alinéa est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l’exercice considéré, de l’actif corporel en dehors de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Toutefois, cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque cet actif corporel est, pour l’exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou territoire. » ;

21° L’article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont d’abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas avant d’être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article 223 WA bis et aux deux derniers alinéas de l’article 223 WA ter. » ;

22° Après l’article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 223 WA quinquies A. - Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’article 223 WR bis ou détenue dans les conditions du V du même article, sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité conformément aux II et III de l’article 223 WR bis. » ;

23° A l’article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;

24° L’article 223 WF est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de l’article 223 VM », sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM sexies » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Le deuxième alinéa est supprimé ;

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’exercice de transition et des exercices suivants, l’impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l’application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire mentionné au I. » ;

c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur au taux minimum d’imposition.

« Le taux effectif d’imposition individuel d’une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.

« L’impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l’impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une ou plusieurs autres entités constitutives membres du même groupe situées en France lorsqu’il existe de telles entités. » ;

d) Au V, après les mots : « pour la part qui lui revient » sont insérés les mots : « conformément aux règles d’affectation prévues au IV du présent article » ;

e) Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les coentreprises et leurs filiales au sens de l’article 223 WO sont redevables de l’impôt national complémentaire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distinct. Cet impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions de l’article 223 WO ter.

« L’impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV. » ;

25° Le II de l’article 223 WH bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Toutefois, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire dès lors que l’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Les règles relatives à l’impôt national complémentaire qualifié dû dans l’État ou territoire concerné prévoient, pour la détermination de ce dernier impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ou le cas échéant à des principes analogues à ceux prévus au II de l’article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet État ou territoire établissent leurs états financiers en application de cette dernière norme, que les dates d’ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l’exercice pour lequel l’entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et dès lors :

« a) Qu’elles sont tenues d’établir ou d’utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l’État ou territoire concerné ; ou

« b) Que la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d’un audit externe.

« Pour l’application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN, dont l’application est autorisée ou requise au sein de l’État ou le territoire concerné.

« 2° L’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;

« 3° L’impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet État ou territoire est intégré au processus d’évaluation par les pairs mis en œuvre par le Cadre inclusif de l’organisation de coopération et de développement économiques. » ;

26° Le II de l’article 223 WH ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, le ratio d’inclusion de l’entité mère à l’égard d’une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est toujours réputé être égal à 1. » ;

27° La section VIII est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « , monnaies et règles de conversion » ;

b) Les articles 223 WW et 223 WW bis sont regroupés au sein d’une sous-section intitulée : « Sous-section 1 : Obligations déclaratives » ;

c) Elle est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Monnaies et règles de conversion

« Art. 223 WW ter. – 1. Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l’impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.

« 2. Lorsque le groupe d’entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l’euro, les seuils mentionnés dans le présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l’exercice au titre duquel les états financiers sont établis.

« 3. Lorsque les montants mentionnés au 1 sont présentés dans une monnaie autre que l’euro, l’impôt complémentaire dû en application des dispositions de la section V du présent chapitre est converti en euro en appliquant le taux de change du dernier jour de l’exercice à raison duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;

28° A l’article 223 WX ter :

a) A la première phrase du I, après les mots : « exercice de transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l’État ou territoire dans lequel est située l’entité cédante, ou, s’il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l’entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l’État ou territoire dans lequel elle est située » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie lorsque l’entité cédante est soumise dans l’État ou territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’exercice de cession. »

B. – A l’article 1679 decies :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l’une d’elles, pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.

« L’entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, pénalités et frais accessoires de l’impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l’ont désignée. »

II. – Le A du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 14 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 01 du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier :

1° Dans l’intitulé, après les mots : « aux trusts », sont insérés les mots : « , aux crypto-actifs » ;

2° Après l’article 1649 AC, sont insérés les articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés :

« Art. 1649 AC bis. – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs au sens du 16) du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

« II. – La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

« 1° Les éléments d’identification du déclarant ;

« 2° Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris leur numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;

« 3° Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;

« 4° Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :

« a) Les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;

« b) Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.

« Les informations déclarées en application du présent 4° contiennent, par type de crypto-actifs déclarés :

« i) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ;

« ii) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

« iii) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

« iv) En cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

« v) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

« vi) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ;

« vii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points ii et iv ;

« viii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points iii, v et vi ;

« ix) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées dans le règlement (UE) 2023/1114 mentionné à l’article 1649 AC bis qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels, ni à une institution financière.

« Art. 1649 AC ter. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :

« 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 mentionné au I de l’article 1649 AC bis ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités conformément à l’article 60 du même règlement ;

« 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° mais remplit l’une des conditions suivantes :

« a) Il a sa résidence fiscale en France ;

« b) Il est, d’une part, constitué en société conformément à la législation française et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;

« c) Il est géré depuis la France ;

« d) Il a son siège d’activité habituel en France ;

« 3° Une transaction mentionnée au 4° du II de l’article 1649 AC bis est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établie en France.

« II. – Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis lorsque :

« 1° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du b, du c ou du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire, tel que défini au III du présent article, et il y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 2° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du c ou du d du 2° du I mais est constitué en société conformément à la législation d’un État ou territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou territoire, ou est tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration de cet État au titre des revenus qu’il y perçoit, et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 3° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais est géré depuis un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 4° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 5° Il a adressé une notification à l’administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu’il remplit ses obligations dans un État ou territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus à l’article 1649 AC bis ;

« 6° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du I à raison de transactions effectuées par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un État ou territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou territoire partenaire.

« III. – Un État ou territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État ou territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à disposition de l’administration fiscale française les informations mentionnées au II de l’article 1649 AC bis et remplissant l’une des deux conditions suivantes :

« 1° Il est reconnu, par un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 AC bis ;

« 2° Il a pour objet d’appliquer une norme internationale concernant la déclaration et l’échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimum ou équivalente.

« Art. 1649 AC quater. – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Ils sont résidents de France ou d’un État ou territoire partenaire, ou, s’il s’agit d’entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d’un État ou territoire partenaire ;

« 2° Ils ont réalisé au moins l’une des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis.

« II. – La déclaration prévue à l’article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d’un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I, telles qu’identifiées conformément aux dispositions de l’article 1649 AC quinquies.

« III. – Le I ne s’applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :

« 1° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

« 2° Une entité publique ;

« 3° Une organisation internationale ;

« 4° Une banque centrale ;

« 5° Une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociations d’actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l’article 1649 AC bis.

« Art. 1649 AC quinquies. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification :

« 1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;

« 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent article, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.

« Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.

« II. – L’utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis remet au prestataire de services les informations nécessaires à l’application du même article.

« Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il remet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.

« Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l’application de l’article 1649 AC bis, et après expiration d’un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l’utilisateur de réaliser les opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis.

« Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans suivant le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 1649 AC bis.

« III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisateur de crypto-actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs, concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un État ou territoire mentionné au III de l’article 1649 AC ter.

« IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.

« Art. 1649 AC sexies. – I. – Le prestataire de services soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC bis en application du 2° de l’article 1649 AC ter s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique.

« II. – Le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

« 1° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité au sein de l’Union européenne en cette qualité ;

« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité du prestataire de services a cessé ;

« 3° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’a plus d’utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans un État membre de l’Union européenne.

« III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« Si le prestataire de services n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prescrit, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S’il n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, son numéro d’enregistrement individuel est retiré.

« IV. – A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d’enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

3° Au 4° du I de l’article 1649 AE :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ;

b) Au deuxième alinéa les mots : « A défaut de cet accord, l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ;

4° Le I de l’article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 AD.

« L’intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 AD les informations qui la concernent et qui seront transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et en tout état de cause avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale. » ;

B. – L’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 1649 ter B est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ d’une convention remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« i) Elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;

« ii) Elle est conclue avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne identifiés comme étant des États ou territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’État ou territoire mentionné à l’alinéa précédent ;

« iii) Elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A. » ;

C. – A l’article 1736 :

1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l’application d’une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ;

2° Il est complété par un XIV et un XV ainsi rédigés :

« XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts qui ne relève ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €.

« XV. – Le non-respect, par un prestataire de services, des obligations de diligence prévues au I de l’article 1649 AC quinquies entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le titre II de la première partie est complété par un chapitre Ier nonies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier nonies

« Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

« Art. L. 80 R. – I. – Les agents de l’administration fiscale contrôlent le respect :

« 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l’article L. 564-2 de ce code ;

« 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier ;

« 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l’article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l’article 1649 ter D du même code.

« II. – Pour l’application du I, les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l’article 164 ter D du code général des impôts ou de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ;

2° A l’article L. 83 A, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l’établissement, l’administration et l’application de la législation en matière de droits de douane. » ;

3° A l’article L. 114 A :

a) Après les mots : « les renseignements pour », sont insérés les mots : « l’établissement, l’administration et » ;

b) Après les mots : « de la législation fiscale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , de la législation sur les droits de douanes et pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;

4° Après l’article L. 167, il est inséré un article L. 167 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 167 bis. – Les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l’article L. 167 pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »

III. – L’article L. 564-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services soumis aux dispositions des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces dispositions. »

IV. – Les dispositions issues du 2° du A du I s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026 et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027.

Les dispositions issues des 2°, 3° et 4° du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

les entités financières dites « non régulées » dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les comptes financiers ;

les prestataires de service dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les actifs numériques. Ce pouvoir de contrôle sera partagé avec l’ACPR et l’AMF également rendus compétents via une modification de l’article L564-2 du COMOFI ;

les opérateurs de plateforme dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les plateformes en ligne.

il tire les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 8 décembre 2022 dans l’affaire C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e.a. confirmé par l’arrêt du 29 juillet 2024 dans l’affaire C-623/22, Belgian Association of Tax Lawyers e.a, qui précise que seuls les avocats agissant en tant qu’intermédiaires sont dispensés de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 1649 AD, lorsque l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense sur cette base doit néanmoins notifier à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l’obligation déclarative qui lui incombe ;

il précise également les obligations d’informations des clients à la charge des intermédiaires au regard de la transmission de leurs données personnelles.

ARTICLE 15 :

I. – Le XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le début du D est ainsi rédigé :

« D. – Le H, à l’exception du a du 1°, et le İ du I... (le reste sans changement). » ;

2° Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Le G et le a du 1° du H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. » ;

3° Aux G bis, H, İ et J, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

4° Au İ bis, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’alinéa est complété par les mots : « à 2027 » ;

5° Au İ ter, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

6° Aux İ quater et İ quinquies, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – Le IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Les C et D sont complétés par les mots : « à 2027 » ;

2° Aux E et F, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

3° Aux G, H et İ, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 16 :

I. – Aux 1 et 2 du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, après la référence : « I », sont insérés les mots : « à cette même date » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la valeur locative résultant du I ».

II. - Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I de ce même article, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.

Exposé des motifs

un coefficient de neutralisation, calculé en 2017 pour chaque impôt et chaque collectivité et appliqué à la valeur locative, de façon à s’assurer que la proportion des bases des locaux professionnels dans les bases foncières totales de la collectivité reste constante, dans l’attente de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

deux mécanismes atténuateurs arrivant à échéance en 2025 : d’une part, un dispositif de lissage qui permet de répartir sur dix années la variation de cotisations résultant de la réforme, et, d’autre part, un dispositif dit de « planchonnement » (constitué d’un plancher et d’un plafond) de la valeur locative, qui a pour objet de réduire de moitié les variations constatées, tant à la hausse qu’à la baisse, entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur révisée.

ARTICLE 17 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 2 de l’article 38, au premier alinéa du 12 de l’article 39 duodecies, au c du 1° de l’article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l’article 145, après les mots : « au sens du 3° », sont insérés les mots : « ou du 4° » ;

2° Le 2 de l’article 115 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : « , soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport » ;

b) Au premier alinéa du c, après le mot : « capital » sont insérés les mots : « de la société apporteuse » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236-40 du code de commerce. » ;

c) Aux deuxième et troisième alinéas du même c, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » dans ses trois occurrences ;

3° Le I de l’article 210-0 A est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée, lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération » ;

b) Au 4°, les mots : « à une autre société » sont remplacés par les mots : « à une ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ;

4° A la première et à la seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l’article 223 L, les mots : « d’apport et d’attribution » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux opérations répondant aux conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 18 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées, au cours de l’exercice de survenance de l’un des risques mentionnés aux a, b et c du présent 2 ou de l’exercice suivant, pour faire face aux dépenses résultant directement :

« a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu par le même article ;

« b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 361-4 A du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361-4 du code précité ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361-4-1 du même code ;

« c) Ou de calamités agricoles mentionnées à l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article.

« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application des dispositions du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder un plafond de 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° L’article 73 A est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu par l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

« Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock.

« Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder un plafond de 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond, déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.

« La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal, pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien.

« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A.

« La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.

« II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« Dans ces situations, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture de ce sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant le cas échéant déjà dans les stocks de l’absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport.

« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

« B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue par l’article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

« IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l’article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. »

II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du pourcentage : « 20 % » sont remplacées par le pourcentage : « 30 % » ;

2° Les deux occurrences du nombre : « 1,25 » sont remplacées par le nombre : « 1,43 ».

Exposé des motifs

le dispositif n’aura plus la nature d’une déduction fiscale, mais d’une provision enregistrée en comptabilité prise en compte non seulement dans le calcul du résultat imposable mais également dans celui des cotisations sociales ;

la provision sera calculée sur la base de l’augmentation réelle de la valeur du stock, dans la limite de 15 000 € par exploitation ;

afin d’inciter les exploitants à s’inscrire dans une démarche de contractualisation pluriannuelle qui permet d’atténuer l’asymétrie des relations commerciales avec leurs premiers acheteurs (industriels agro-alimentaires, coopératives), le montant de la provision sera diminué si l’exploitant n’est pas partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles ;

la reprise d’une provision précédemment pratiquée sera exonérée, et donc définitivement acquise, si le cheptel a augmenté en valeur ou en nombre à l’issue du délai de six ans.

Projet de loi de finances1
ARTICLE 19 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la fin du premier alinéa du 1° de l’article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ;

B. – A la première phrase du I de l’article 73 B, les mots : « qui bénéficient des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330-1 » ;

C. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :

« 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;

« 2° Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de la même cession.

« 2. L’abattement fixe mentionné au 1 du II bis est également applicable lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, portant sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant ;

« 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent 2 ;

« 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;

« 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s’agissant de la condition prévue au a de ce même 3° ;

« 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du II, appréciée à la date de la première cession ;

« 6° La cession est réalisée au profit de personnes mentionnées au 1 du présent II bis ;

« 7° L’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ;

« 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;

2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’une des conditions prévues aux 3° ou 7° du 2 du II bis n’est pas satisfaite au terme du délai prévu à ces mêmes 3° et 7°, l’abattement prévu au II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du 2 du II bis fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’abattement prévu audit II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation.

« L’abattement prévu au II bis est remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, à l’ensemble des personnes mentionnées au 1 du II bis, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.

« Lorsqu’il est fait application des deux précédents alinéas et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ;

D. – Au II de l’article 151 septies :

1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) 450 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :

« i) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;

« ii) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au i au titre de cette même cession.

« Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année. » ;

2° Au 2° :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

i) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

ii) Elle est complétée par les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d dudit 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ;

b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les entreprises mentionnées au d du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

3° A l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « , c et d » ;

E. – A l’article 151 septies A :

1° Au I bis :

a) Après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I quater » ;

b) A la fin de l’alinéa, les mots : « et du I de l’article151 octies B » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l’article 151 nonies. » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées d’une société ou d’un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies ;

« 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;

« 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :

« a) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de la première cession ;

« b) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au a au titre de la première cession ;

« 4° L’intégralité des droits ou parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années avant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;

« 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux postérieurement à la dernière cession ;

« 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates ;

« 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du I du présent article sont respectées au jour de la première cession.

« 2. Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au 1, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus cet état de suivi. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. L’exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° dudit I quater, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.

« 2. Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée au 6° ou au 7° du I quater, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle cette même condition n’est plus remplie.

« 3. Lorsque l’une des conditions prévues aux 4° ou 5° du I quater n’est pas remplie au terme du délai prévu à ces mêmes 4° et 5°, l’exonération prévue au I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

« 4. Par dérogation au 2, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du 1 du I quater fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération prévue audit I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;

F. – A l’article 238 quindecies :

1° Au dernier alinéa du 2 du II, les mots : « règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots ; « règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont respectivement portés à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I ou III et respectant les conditions des 1 et 2 du II est réalisée au profit :

« 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ;

« 2° Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de cette même transmission.

« L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

G. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est portée à 600 000 €, sous la même condition, lorsque le bail a été conclu avec une personne justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de son installation sur l’exploitation comprenant les biens donnés à bail. » ;

H. – Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) État mentionné au 2 du I quater de l’article 151 septies A. »

II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

III. – A. – Les dispositions du C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Elles s’appliquent aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du 2 du II bis de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du présent article, dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.

B. – Les D, E, F et H du I s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

C. – Le G du I s’applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

le relèvement de 100 000 € des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du code général des impôts (CGI) ouvrant droit à l’exonération de la plus-value professionnelle dégagée en cas de cession d’une entreprise agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Les seuils de recettes sont ainsi portés de 350 000 € à 450 000 € pour une exonération totale des plus-values de cession et de 450 000 € à 550 000 € pour une exonération partielle de ces plus-values ;

l’extension du champ d’application du dispositif d’exonération des plus-values de cession de droits ou parts d’une société ou d’un groupement relevant de l’impôt sur le revenu dégagées à l’occasion du départ à la retraite du cédant, prévu à l’article 151 septies A du CGI. Ces cessions pourront désormais être échelonnées sur une période de 72 mois en ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value professionnelle prévue par cet article lorsqu’elles seront réalisées au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation ;

le renforcement du dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la première installation prévues par l’article 73 B du CGI au titre de cette cession. Il est proposé d’une part de relever le montant de l’abattement fixe de 500 000 à 600 000 €, et d’autre part d’étendre ce dispositif en faveur des cessions de droits ou parts d’une société échelonnées sur une période de 72 mois. Compte tenu de la durée de l’échelonnement, le présent article prévoit en conséquence de proroger le dispositif, aujourd’hui borné au 31 décembre 2024, jusqu’au 31 décembre 2031. Il s’appliquerait aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025, et notamment aux premières cessions intervenues dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, réalisées à compter de cette même date ;

le rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission d’une exploitation agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Le plafond de valeur actuellement de 500 000 € serait porté à 700 000 € pour une exonération totale de la plus-value de cession et de 1 000 000 € à 1 200 000 € pour une exonération partielle de cette plus-value ;

le rehaussement de 500 000 € à 600 000 € du seuil au-delà duquel l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée à 50 %, lorsque le bail a été conclu avec un jeune agriculteur. Ainsi, les transmissions de biens pour lesquelles un bail a été conclu, à compter du 1er janvier 2025, avec un jeune agriculteur bénéficieront de ce relèvement de seuil, sous réserve de la conservation desdits biens pendant au moins dix ans.

ARTICLE 20 :

I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, le tarif : « 6,71 » est remplacé par le tarif : « 3,86 ».

II. – Le G du II de l’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

mise en place d’une avance de 50 % du remboursement dû au titre des consommations de GNR effectuées en 2024, versée en février 2024 ;

application du tarif réduit d’accise à l’achat (au lieu d’attendre le remboursement l’année suivante) à compter du 1er juillet 2024.

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 21 :

I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4-1. – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;

2° Après l’article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. – Pour l’application d’une imposition donnée sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;

3° A la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

4° A la première phrase de l’article L. 311-19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ;

5° Le 2° de l’article L. 311-22 et le 4° de l’article L. 313-22 sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur » ;

6° A l’article L. 311-41, le signe : « - » est supprimé ;

7° L’article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce règlement n’est pas applicable en vertu du c) du 4 de son article premier, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ;

9° Après l’article L. 312-106, il est inséré un article L. 312-106-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-106-1. – Par dérogation à l’article L. 312-106, l’accise sur les énergies est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l’article L. 180-1 ;

« 2° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation pour des travaux agricoles et forestiers relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312-61 :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

« 3° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de gazole tracé en application du 1° de l’article L. 311-42 par les personnes qui l’utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l’article L. 312-61 et pour d’autres usages, l’article L. 180-1. » ;

10° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est abrogé ;

11° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) » ;

12° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 421-2, le mot : « présent » est supprimé ;

14° A la première phrase du 2° de l’article L. 421-19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;

15° L’article L. 421-23 est complété par les mots : « lors de la réception du véhicule » ;

16° A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;

17° A la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l’article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;

18° A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

19° Le dernier alinéa de l’article L. 421-146 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l’annexe XIII au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

20° A l’article L. 421-215 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le transport réalisé par un véhicule qui répond aux conditions mentionnées à l’article L. 421-155 ; »

b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° » ;

21° Au second alinéa de l’article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « Euro » ;

22° L’article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d’une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu’il a déterminées en application du premier alinéa. » ;

23° Au 1° de l’article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

24° Au 3° de l’article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ;

25° Au 1er janvier 2024, à l’article L. 425-20 :

a) Le début du I est ainsi rédigé : « L’affectation du produit… (le reste sans changement) » ;

b) Le II est abrogé ;

26° Le 4° de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « du présent code » ;

27° Après l’article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-9-1. – Par dérogation à l’article L. 161-1, l’imposition correspondant au terme prévu au 2° de l’article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;

28° A l’article L. 452-11 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d’une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 30 € » ;

29° Au 1er janvier 2024, au dernier alinéa de l’article L. 452-33, le pourcentage : « 3,3475 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,8025 % » ;

30° Au dernier alinéa de l’article L. 453-17, après les mots : « définies à », sont insérés les mots : « l’article » ;

31° Au 2° de l’article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ;

32° Au dernier alinéa de l’article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : « , » ;

33° A l’article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : « , » ;

34° A l’article L. 454-3 :

a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;

b) Au 1er janvier 2024, il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l’information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1°. » ;

c) Au 1er janvier 2026, le dernier alinéa, dans sa rédaction issue du b, est supprimé ;

35° Au 2° de l’article L. 454-40, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;

36° Au 1er janvier 2024, à l’article L. 454-58 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « , le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1, » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration par l’autorité compétente réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1. » ;

37° Au 1er janvier 2024, les articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 454-60. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

«

TARIF EN 2024 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/m²)POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d’habitants)
Inférieure à 50Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m²17,7023,3035,30
Superficie supérieure à 50 m²35,4046,6070,60

« Art. L. 454-61. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

«

TARIF EN 2024 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/m²)POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d’habitants)
Inférieure à 50Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m²53,1069,90105,90
Superficie supérieure à 50 m²106,20139,80211,80

« Art. L. 454-62. – Pour les ensembles de faces d’enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

«

TARIF EN 2024 POUR LES ENSEMBLES DE FACES D’ENSEIGNES (€/m²)POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d’habitants)
Inférieure à 50Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 12 m²17,7023,3035,30
Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m²35,4046,6070,60
Superficie supérieure à 50 m²70,8093,20141,20

» ;

38° Au 1er janvier 2024, après l’article L. 454-62, il est inséré un article L. 454-62-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 454-62-1. – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62, l’autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu à ces articles, dans les conditions suivantes :

« 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;

« 2° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

« 3° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;

39° A l’article L. 455-11, après les mots : « de l’activité », sont insérés les mots : « d’exploitant » ;

40° A l’article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471-4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d’occasion » ;

41° Après l’article L. 471-29, il est inséré un article L. 471-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471-29-1. – Constitue également un fait générateur la livraison d’un bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le bien livré n’est pas un bien des industries mécaniques au sens de l’article L. 471-18 ;

« 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;

« 3° La personne qui réalise la livraison n’a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;

42° Le 8° de l’article L. 471-32 est abrogé ;

43° Au 3° de l’article L. 471-39, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;

44° Après l’article L. 471-45, il est inséré un article L. 471-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471-45-1. – Par dérogation au 3° de l’article L. 471-39, la valeur de l’opération mentionnée à l’article L. 471-29-1 est égale au coût de l’incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »

45° Après le mot : « statistique », la fin du 2° de l’article L. 471-39 est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; ».

B. – Par dérogation à l’article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées à cet article au titre de l’année 2025 peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre 2024.

C. – Les dispositions des A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.

II. – Au 1er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 642-8 du code de l’énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ».

IV. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 de l’article 176 et au premier alinéa de l’article 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;

2° Le c du 1 du I de l’article 266 sexies est ainsi rédigé :

« c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;

3° A l’article 266 nonies :

a) Au 1 :

i) Le A-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;

ii) Au deuxième alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ;

iii) Au A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;

b) Au deuxième alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ;

4° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du E du V de l’article 266 quindecies est supprimée ;

5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés.

V. - L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;

2° Au 1er juillet 2025, au deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique. »

VI. – Le premier alinéa de l’article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Les redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1er septembre 2024, au premier alinéa de l’article 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, les mots : « article 42 » sont remplacés par les mots : « article 38 » ;

2° L’article 1647 est complété par un XXI et un XXII ainsi rédigés :

« XXI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d’un pourcentage déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.

« XXII. – Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions du ».

IX. – Au E du V de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

X. – L’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du VII sont ainsi rédigés :

« 2° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées au 1°.

« Le présent article n’est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels et à l’électricité. » ;

2° Au C du IX, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

XI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 4, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , dans les titres exécutoires » ;

2° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l’article 37, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) ».

XII. – Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s’agissant des accises l’exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.

XIII. – Le 3° du I de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :

« 3° Le 1° du VII de l’article 1647 est abrogé ; ».

XIV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article 29 :

a) Au soixante-troisième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : « , de Turquie ou de tout autre État signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;

b) Au soixante-douzième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;

2° Au iii du c du 1° de l’article 30 :

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, » sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et après le mot : « Guyane, » sont insérés les mots : « le département de La Réunion » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512-14-14 » est remplacée par la référence : « L. 3512-14-17 » ;

3° Au 2° de l’article 33 :

a) Au douzième alinéa, après le mot : « onéreux, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;

b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Art. L. 664-7-1. – Le détenteur déclare auprès de l’administration la réparation ou la transformation d’un appareil ou des portions d’appareils de distillation au moins trois jours avant le commencement de ces opérations. » ;

c) Au dix-septième alinéa, les mots : « l’autorisation administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664-7 » est remplacée par la référence : « L. 664-7-1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 43, après les mots : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l’article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et ».

XV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.

XVI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions déployées par la direction générale de l’aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile, ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :

1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l’Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, et adapter les renvois au pouvoir règlementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

XVII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des dispositions suivantes :

1° Les 10° et c du 34° du A du I et le 2° du V qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient ;

2° Les 25°, 29°, b du 34°, 36°, 37° et 38° du A du I, le II et le 1° du VII qui entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’appliquent à compter des dates qu’ils prévoient.

Exposé des motifs

il procède à diverses mesures de correction technique à la suite des trois ordonnances[1] de codification de la fiscalité sectorielle au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) intervenues entre 2021 et 2023 et il ratifie la dernière de ces trois ordonnances (l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales). Ces corrections concernent non seulement le CIBS mais également les codes connexes affectés par la recodification, notamment le code des douanes ;

il finalise le transfert de l’accise sur les produits énergétiques de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Tout d’abord, il précise que ce transfert interviendra au 1er janvier 2025 pour la gestion et le contrôle des remboursements d’accise au bénéfice des taxis et des transporteurs routiers. Ensuite, il clarifie à cette même date, les règles relatives aux remboursements et compléments d’accise propres au secteur agricole et forestier, relevant de la DGFiP. Enfin, il reporte au 1er janvier 2027 le transfert des déclarations, du contrôle et du recouvrement de l’accise (ainsi que de la taxe incitative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports et de la rémunération due au titre du stockage stratégique des produits pétroliers). La gestion et le contrôle des mesures de suivi et de gestion resteront de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects, ce qui traduit une répartition des compétences entre les deux administrations analogues à celle existant pour la TVA à l’importation. Par voie de conséquence, il reporte la date limite pour l’entrée en vigueur du transfert des restes à recouvrer des taxes concernées ;

il permet au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance pour transformer en taxes les redevances pour services rendus qui financent les missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) en matière de surveillance et de certification pour la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, aujourd’hui uniquement régies par des textes réglementaires. Ces redevances, qui sont au nombre de quatorze, revêtent en effet un caractère fiscal au regard de la jurisprudence du Conseil d’État dès lors qu’elles servent au financement de missions de police administrative ;

il rectifie des erreurs de renvoi introduites dans le code général des impôts (CGI) par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.

Projet de loi de finances1
ARTICLE 22 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au VII de l’article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I, au second alinéa de l’article 1457, au IV de l’article 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 I ter et au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater I, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 AI, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, au VI de l’article 39 decies A, au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, au IX de l’article 44 quindecies A, à l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50-0, au VI de l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies-0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies-0 C, au IX de l’article 200 quindecies, au VII de l’article 220 undecies, au second alinéa du 2° du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V des articles 1382 H et 1382 I, au second alinéa de l’article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au VI de l’article 1464 G, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601-0 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater I, au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

3° Au VI de l’article 244 quater B bis, les mots : « n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 » sont remplacés par les mots : « n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026 ».

II. – Au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

III. – Au II de l’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

IV. – Au V de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

V. – Au IX de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

VI. – La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifiée :

1° Au II de l’article 36, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° Au II de l’article 76, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

VII. – Les I, II, III, IV, V et VI s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

ARTICLE 23 :

Le 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 24 :

L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II. »

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 25 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ;

B. – Après l’année : « 2007 », la fin du 4° du III de l’article 150-0 D ter est supprimée ;

C. – Le 4° du 6 bis de l’article 158 est abrogé ;

D. – A l’article 163 bis G :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – 1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est imposé à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ;

c) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. L’avantage défini au 1 est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.

« En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du 1 s’apprécie alors à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. » ;

E. – A l’article 182 A ter :

1° Au premier alinéa du 1 du I :

a) A la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au II :

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;

b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ;

3° La première phrase du 1 du III est remplacée par la phrase suivante :

« Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 221-31 :

1° Le c du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

« - ils sont attribués au titulaire du plan à raison des titres des sociétés concernées qu’il y détient ;

« - ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;

2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I ; »

B. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l’article L. 221-31. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le 3° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; »

B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis G du même code, ».

IV. – L’article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »

V. – A. – Les I et III s’appliquent au titre des dispositions, cessions, conversions au porteur ou mises en location de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts réalisées à compter du 10 octobre 2024.

B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciées à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

C. – Le IV s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail.

Exposé des motifs

confère une valeur légale à l’interdiction d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA et complète, dans le même sens, par cohérence, les dispositions relatives aux plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

ouvre droit, conformément à la seconde décision du Conseil d’État, au bénéfice des dispositifs de sursis et de report d’imposition pour le gain de cession, de nature patrimoniale. L’impôt afférent au gain d’exercice, de nature salariale et désormais distingué du gain de cession, demeure quant à lui exigé au moment de l’apport.

Projet de loi de finances1
ARTICLE 26 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », il est inséré la référence : « 235 ter XB » ;

2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré une section XIV ter ainsi rédigée :

« Section XIV ter

« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés

« Art. 235 ter XB – I. – 1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

« 2. Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.

« 3. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.

« Les réductions de capital des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.

« II. – La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins :

« 1° De compenser une augmentation de capital réalisée dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce, et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente ;

« 2° De faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.

« III. – 1. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.

« 2. Pour l’application du 1 :

« a) Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;

« b) Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital, sont regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;

« c) Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.

« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.