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proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance

Proposition de loi · 21/07/2026 · 2 228 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (3 pages)

TEXTE ADOPTÉ n° 324


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

1er juillet 2026

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1831, 2191 et T.A. 194.

2e

lecture : 2853 et 2934.

Sénat : 1re lecture : 214, 638, 639 et T.A. 123 (2025-2026).

.............................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

(AN1) Article 1er

(Supprimé)

(AN1) Article 1er

2

L’article 375-1 du code civil est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »

(S1) Article 2 2 bis

L’article 2 1er entre en vigueur le 6 janvier 2027.

(AN1) Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er juillet 2026.

La Présidente,

Signé : YAËL BRAUN-PIVET