TEXTE ADOPTÉ n° 312
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
11 juin 2026
PROPOSITION DE LOI
pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2284 et 2879.
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Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
Article 1er
L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.
« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111-2-4.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »
Article 1er bis (nouveau)
Le chapitre I
er du titre I
er du livre I
er du code de la sécurité sociale est
complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »
Commenté [SDdL-H1]: amdt n° 6
Commenté [SDdL-H2]: amdt n° 6
Commenté [SDdL-H3]: amdt n° 6
Commenté [SDdL-H4]: amdt n° 6
Article 2
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 2026.
La Présidente,
Signé : YAËL BRAUN-PIVET