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proposition de loi visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des opérateurs de l'État

Proposition de loi · 06/04/2026 · 4 409 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (3 pages)

Sommaire (5)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5

TEXTE ADOPTÉ n° 255

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

26 mars 2026

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et des opérateurs de l’État, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2445 et 2531.

.............................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

Commenté [SDdL-H1]: amdt n° 62

Article 1er

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport annuel qui présente, pour chaque opérateur de l’État, une liste non nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.

[ ]

Article 2

I. – Les opérateurs de l’État doivent conclure un contrat d’objectifs et de performance.

Ce contrat est conclu entre, d’une part, l’État, représenté par le ou les ministres de tutelle de l’organisme, et, d’autre part, l’opérateur, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur.

II. – Ce contrat :

1° Définit les objectifs stratégiques et opérationnels de l’organisme ;

2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

3° Précise les modalités de suivi de l’exécution du contrat ;

4° (nouveau) Présente une prévision pluriannuelle des moyens des opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et de ceux exposés à des difficultés de gestion.

III. – Le contrat d’objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.

IV. – Chaque opérateur de l’État publie un rapport annuel qui présente l’état d’exécution du contrat d’objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Commenté [SDdL-H2]: amdt n° 75

Commenté [SDdL-H3]: amdt n° 75

Commenté [SDdL-H4]: amdt n° 76

Commenté [Lois5]: amdt n° 77

Commenté [Lois6]: amdt n° 77

Commenté [Lois7]: amdt n° 77

Commenté [Lois8]: amdt n° 77

Commenté [Lois9]: amdt n° 77

Commenté [Lois10]: amdt n° 77

Commenté [Lois11]: amdt n° 77

Commenté [Lois12]: amdt n° 77

Commenté [Lois13]: amdt n° 77

Commenté [Lois14]: amdt n° 77

Commenté [Lois15]: amdt n° 77

Commenté [Lois16]: amdt n° 77

Commenté [Lois17]: amdt n° 77

Commenté [Lois18]: amdt n° 77

Commenté [Lois19]: amdt n° 77

V. – Les critères de définition de la notion d’opérateurs de l’État ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret.

Article 3

(Supprimé)

Article 4

I. – Les représentants de l’État disposent d’un droit d’opposition à l’encontre des décisions du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de l’organisme. Lorsque les représentants de l’État ne constituent pas la majorité des membres du conseil d’administration, ils disposent du pouvoir d’empêcher l’adoption d’une décision contraire à la mission de service public de cet organisme.

II. – Le présent article ne s’applique pas aux universités.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mars 2026.

La Présidente,

Signé : YAËL BRAUN-PIVET

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Commenté [Lois20]: amdt n° 77

Commenté [SDdL-H21]: amdt n° 78

Commenté [SDdL-H22]: amdt n° 78

Commenté [SDdL-H23]: amdt n° 78

Commenté [SDdL-H24]: amdt n° 78