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proposition de loi visant à l'extension et au renforcement du droit de préemption commercial

Proposition de loi · 23/02/2026 · 2 281 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 pages)

TEXTE ADOPTÉ n° 240

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

16 février 2026

PROPOSITION DE LOI

visant à l’extension et au renforcement

du droit de préemption commercial,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1135 et 2396.

.............................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

Article unique

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s’applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.

« Est considéré comme la composante principale de l’actif d’un patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

II. – Le 1° du I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 février 2026.

La Présidente,

Signé : YAËL BRAUN-PIVET

Commenté [SDdL-H1]: amdt n° 10

Commenté [SDdL-H2]: amdt n° 8

Commenté [SDdL-H3]: amdt n° 9