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proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises

Proposition de loi · 10/06/2025 · 4 327 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (4 pages)

Sommaire (2)
  1. Article 1er
  2. Article 2

TEXTE ADOPTÉ n° 126

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

2 juin 2025

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1337 et 1468.

.............................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

Article 1er

I (nouveau). – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I bis ».

II. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :

« (En euros)

Année

d’évaluation

Chiffre d’affaires

national total

Chiffre d’affaires national afférent

aux prestations de services autres

que les ventes à consommer sur place

et les prestations d’hébergement

Année civile

précédente 85 000 37 500

Année en cours 93 500 41 250 » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« (En euros)

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires

national afférent aux

opérations mentionnées

au B du présent I bis

Chiffre d’affaires national

afférent aux opérations

autres que celles mentionnées

au B du présent I bis

Année civile

précédente 50 000 35 000

Année en cours 55 000 38 500

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I bis sont les suivantes :

Commenté [Lois1]: amdt n° 11

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »

III (nouveau). – Au III de l’article 293 D du code général des impôts, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du I bis ».

IV (nouveau). – L’article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 » sont supprimés.

V (nouveau). – A.– Les I à III s’appliquent à compter du 1er mars 2025.

B. – La perte de recettes résultant du A du présent V pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

Article 2

La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions

sur les biens et services.





















Commenté [Lois2]: amdt n° 12

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juin 2025.

La Présidente,

Signé : YAËL BRAUN-PIVET