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Textes / Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Proposition de loi · 11/04/2025 · 5 129 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (5 pages)

Sommaire (6)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4 (nouveau)
  5. Article 5 (nouveau)
  6. Article 6 (nouveau)

TEXTE ADOPTÉ n° 91

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

3 avril 2025

PROPOSITION DE LOI

visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 374 et 1187.

.............................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-19 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;

– à la fin, les mots : « 464-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « 132-25 » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2

L’article 132-25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le condamné justifie :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

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Commenté [Lois1]: amdt n° 71

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« Le présent article est également applicable aux peines d’’emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »

Article 3

I. – L’article 464-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots :

« deux ans » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

2° Le II est abrogé ;

3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots :

« deux ans » ;

4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».

II (nouveau). – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

Commenté [Lois2]: amdt n° 52

Article 4 (nouveau)

À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.

Article 5 (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 465 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

3° Les II à IV de l’article 720 sont abrogés ;

4° Le premier alinéa de l’article 723-15 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

– les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant son impact sur la récidive et sur la surpopulation carcérale.

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Commenté [Lois3]: amdt n° 53

Commenté [Lois4]: amdt n° 15 et ss-amdt n° 74

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2025.

La Présidente,

Signé : YAËL BRAUN-PIVET