TEXTE ADOPTÉ n° 41
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
4 février 2025
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 464, 1926 et T.A. 205 (16e législature).
155. Commission mixte paritaire : 849 (17e
législature).
Sénat : 1re lecture : 161, 304, 305 et TA 65 (2023-2024).
Commission mixte paritaire : 262 et 263 (2024-2025).
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Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
Article 1er
I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 3513-5, il est inséré un article L. 3513-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513-5-1. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513-1 qui sont préremplis avec un liquide et ne peuvent être remplis à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable. Cette interdiction ne s’applique pas aux cartouches. » ;
2° L’article L. 3513-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et la première occurrence du mot :
« les » est remplacée par le mot : « de » ;
3° À l’article L. 3513-15, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables et » sont supprimés ;
4° Au chapitre III du titre I
er du livre V est insérée une section 3
intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant l’article L. 3513-19 ;
5° Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots :
« , L. 3513-5 et L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » ;
5° bis Après l’article L. 3515-2, il est inséré un article L. 3515-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3515-2-1 A. – Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux articles L. 3513-4, L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-8, L. 3513-9, L. 3513-15, L. 3513-16, L. 3513-17 et L. 3513-18 du présent code ainsi qu’aux mesures réglementaires prises pour l’application de ces articles.
« À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au dernier alinéa du I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;
6° Le I de l’article L. 3515-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « punie » est remplacé par le mot : « puni » ;
a bis) Au premier alinéa du 12°, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;
b) Au 15°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, » et, après le mot : « vapotage », la fin est ainsi rédigée : « en méconnaissance de l’article L. 3513-5-1 ; »
7° L’article L. 3822-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-15, L. 3515-1 et L. 3515-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. »
II. – (Supprimé)
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 février 2025.
La Présidente,
Signé : YAËL BRAUN-PIVET