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visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Proposition de loi · 02/04/2025 · 7 629 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (7)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6 (nouveau)

N° 1247 rect.

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION

des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 451.

– 1 –

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46-1, la référence : « , L. 272-6 » est supprimée ;

1° B (nouveau) L’article L. 52-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;

2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

2° bis (nouveau) À l’article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;

3° Après l’article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-4-1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;

4° L’article L. 272-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

5° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés.

Article 1er bis (nouveau)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin du I de l’article L. 273-5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273-7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273-8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;

4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 273-10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.

Article 2

I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :

1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :

«Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris
Désignation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er, 2e, 3e et 4e24
5e secteur5e14
6e secteur6e13
7e secteur7e14
8e secteur8e13
9e secteur9e14
10e secteur10e21
11e secteur11e33
12e secteur12e30
13e secteur13e39
14e secteur14e30
15e secteur15e54
16e secteur16e39
17e secteur17e36
18e secteur18e45
19e secteur19e42
20e secteur20e42» ;

2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :

«Tableau des secteurs pour l’élection des conseillers municipaux de Lyon
Désignation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges
1er secteur1er4
2e secteur2e4
3e secteur3e15
4e secteur4e5
5e secteur5e7
6e secteur6e7
7e secteur7e12
8e secteur8e12
9e secteur9e7
Total73» ;

3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :

«Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille
Désignation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur1er, 7e33
2e secteur2e, 3e24
3e secteur4e, 5e33
4e secteur6e, 8e45
5e secteur9e, 10e45
6e secteur11e, 12e39
7e secteur13e, 14e48
8e secteur15e, 16e36»

II. – Le second alinéa de l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2511-8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511-25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 2511-26, il est inséré un article L. 2511-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-26-1. – Le maire d’arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.

« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.

« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 2511-28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.

Article 4

Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille.

Article 6 (nouveau)

Après l’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-5-1. – Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les arrondissements de Paris, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »