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proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Proposition de loi · 30/04/2026 · 4 964 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3

TEXTE ADOPTÉ n° 271

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

10 avril 2026

proposition DE LOI

visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement

des créances commerciales incontestées

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 187, 288, 289 et T.A. 49 (2025-2026).

Assemblée nationale : 2413 et 2578.

– 1 –

Article 1er

I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

« Art. L. 126-1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-6.

« La créance doit être certaine, liquide et exigible.

« Art. L. 126-2. – Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :

« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;

« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;

« 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.

« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.

« Art. L. 126-3. – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

« Art. L. 126-4. – À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

« Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est, à l’initiative du créancier, signifié au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.

« Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.

« Art. L. 126-5. – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.

« Art. L. 126-6. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I. » ;

2° L’article L. 641-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. » ;

b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 125-1 » sont supprimés ;

c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 125-1 et L. 126-1 à L. 126-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. »

II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l’article L. 126-4 du même code ; ».

Article 2

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126-4 lorsqu’il a force exécutoire. »

Article 3

L’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « commissaire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

3° Au début du troisième alinéa, les mots : « L’huissier » sont remplacés par les mots : « Le commissaire ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 avril 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET