TITRE IX
INSTALLER UNE GOUVERNANCE PRÉPARANT LE VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE
Chapitre Ier Rénover la gouvernance nationale
Article 144
Après le 2° bis de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant des articles 78 et 129 de la présente loi, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées, d’un comité interministériel des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; »
Article 145
Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Conférence nationale de la transition démographique
« Art. L. 150-1. – Le Gouvernement organise tous les trois ans une conférence nationale de la transition démographique à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes âgées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes âgées, les représentants des services et établissements de santé et des professions de santé concernées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes âgées.
« À l’issue des travaux de la conférence nationale, le Gouvernement adopte une feuille de route pluriannuelle définissant un programme d’actions relatives notamment à la prévention de la perte d’autonomie, au renforcement de l’inclusion sociale et de la participation, au renforcement et à la diversification de l’offre d’accompagnement, à l’adaptation des prestations de compensation et aides aux personnes âgées et à l’amélioration du parcours de santé et des articulations avec le sanitaire.
« Les orientations fixées lors de la conférence nationale de la transition démographique sont déclinées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées par l’État avec les organismes de sécurité sociale et des conférences territoriales de l’autonomie relevant du présent code.
« La périodicité de la conférence nationale est adaptée au calendrier de la convention d’objectifs et de gestion signée par l’État avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle se tient au moins tous les deux ans. »
Article 146
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la transition démographique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux droits de l’enfant ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits de l’enfant. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la transition démographique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission chargée des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le Bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Article 147
La première phrase du dixième alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que sur les enjeux liés à la transition démographique et aux solidarités générationnelles dans l’ensemble des politiques publiques et dans les secteurs des transports, du logement, de l’aménagement, de la cohésion des territoires, de la culture et de la vie associative ».
Article 148
À la première phrase du 1° de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « faire de la transition démographique un vecteur d’opportunités économiques » ;
Chapitre II Rénover la gouvernance départementale
Article 149
L’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Aux premier et huitième alinéas, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « de transition démographique, de solidarités intergénérationnelles » ;
2° Après le 7°, dans sa rédaction résultant de l’article 97 de la présente loi, sont insérés des 8° à 14° ainsi rédigés :
« 8° Préparent et accompagnent l’adaptation des logements au vieillissement, en lien avec l’agence nationale de l’habitat et la branche Retraites ;
« 9° Préparent et accompagnent l’adaptation des villes au vieillissement, en lien avec les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale du département et le préfet de département ;
« 10° Font l’état des lieux en matière de labellisation des Villes, amies des Aînés ;
« 11° Identifient les difficultés d’implantation et de programmation des habitats alternatifs et des solutions pour y remédier ;
« 12° Réalisent une prospective démographique à un niveau infra-départemental ;
« 13° Analysent l’équilibre entre actifs et retraités pour comprendre aux fins d’identifier les tensions en matière de personnels du secteur médico-social ;
« 14° Accompagnent la couverture en très haut débit du département et les difficultés d’accès pour les personnes âgées. »
Article 150
Après le 14° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant des articles 97 et 149 de la présente loi, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Outillent les acteurs du secteur médico-social et notamment les établissements relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 aux fins de formaliser un projet de vie de la personne âgée. »
TITRE X
FINANCER LES RÉPONSES NÉCESSAIRES AU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE DU VIEILLISSEMENT
Chapitre Ier Créer une redevance sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs
Article 151
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code.
« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.
« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
« Elle est due pour chaque année civile. »
Chapitre II Revenir sur des exonérations de cotisations sociales inefficaces
Article 152
I. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 » ;
2° Le 1° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
II. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;
2° Le 1° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
III. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,4 ».
2° Le 1° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 153
L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a du I est supprimé ;
2° Au début du dixième alinéa du I, les mots : « Sauf dans le cas mentionné au a, » sont supprimés ;
3° Au II, la référence « a, » est supprimée.
Article 154
Aux premier et deuxième alinéas du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».
Article 155
Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
Chapitre III Réformer notre fiscalité sur les successions et donations
Article 156
L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 14-10-4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :
« 1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du même code ;
« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131-8 ;
« 2° ter Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Des produits divers, dons et legs ;
« 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14-10-1 du présent code. »
Article 157
I. – L’article 784 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque à leur profit par toute personne et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
« Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »
II. – Les articles 778, 784 B, 787 A, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796-0 bis du même code sont abrogés.
Article 158
L’article 779 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 € dans les conditions mentionnées à l’article 784.
« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € supplémentaire sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa. »
Article 159
Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
| « | Tarif des droits applicables | ||
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (en %) | ||
| N’excédant pas 800 000 € | 30 | ||
| Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € | 45 | ||
| 1 600 000 | 60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. »
2° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué à l’article 777 du présent code » ;
3° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code ».
Article 160
Le titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
– Le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé.
2° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.
Article 161
Le IV de l’article 788 du code général des impôts est abrogé.
Chapitre IV Augmenter la contribution solidarité autonomie
Article 162
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé le taux : « 0,6 % ».
Chapitre V Créer des nouvelles impositions sur les ménages et les entreprises qui ont les moyens
Article 163
L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »
Article 164
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Chapitre VI Gages financiers
Article 165
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Article 166
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et par la majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et par la création d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés.