N° 3440
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2020.
PROPOSITION DE LOI
relative à la parité dans les nominations aux emplois supérieurs
de l’État et aux emplois de direction de la fonction publique,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Charles de la VERPILLIÈRE, Jean-Marie SERMIER, Bérengère POLETTI, Marc LE FUR, Brigitte KUSTER, Marie-Christine DALLOZ, Bernard PERRUT, Emmanuelle ANTHOINE, Bernard BROCHAND, Stéphane VIRY, Michel HERBILLON, Laurence TRASTOUR-ISNART,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel que modifié en dernier lieu par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, a voulu garantir la parité entre les sexes dans l’accès aux emplois supérieurs et de direction, dans les trois fonctions publiques, d’État, territoriale, et hospitalière. À cet effet, les nominations doivent concerner chaque année au moins 40 % de personnes de chaque sexe.
En l’état, ce texte raisonne uniquement en termes de « flux » sans tenir compte du « stock » existant des fonctionnaires dans le corps ou le grade.
Ainsi, un employeur public qui cherche à combler rapidement un déséquilibre existant au profit d’un sexe en nommant, par exemple, 80% de personnes du sexe opposé méconnait la loi ! Cette malfaçon n’a été que partiellement corrigée par l’article 82 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 qui a instauré un « lissage » sur 4 ans.
Il est donc proposé de créer une exception à la règle des « 40 % », lorsque le dépassement du seuil de 60 % de nominations de personnes de même sexe vise à compenser un déséquilibre préexistant.
proposition de loi
Article unique
Le premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le dépassement du seuil est autorisé dans la stricte mesure où il permet de corriger un déséquilibre préexistant entre les sexes. »