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proposition de loi tendant à supprimer l’exemption de responsabilité pénale pour trouble psychique lorsque l’état de la personne concernée résulte de ses propres agissements, notamment de la consommation volontaire de substances hallucinogènes ou autres

Proposition de loi · 11/02/2020 · 2 980 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (3)
  1. EXPOSÉ DES MOTIFS
  2. proposition de loi
  3. Article unique

N° 2675

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer l’exemption de responsabilité pénale pour trouble psychique lorsque l’état de la personne concernée résulte de ses propres agissements, notamment de la consommation volontaire de substances hallucinogènes ou autres,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

et M. José EVRARD,

députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

En mémoire de Madame Sarah Halimi, décédée le 4 avril 2017

Mesdames, Messieurs,

L’article 122-1 du code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime… ».

L’actualité récente concernant des attentats terroristes ou des agressions commises par des islamistes radicalisés conduit à s’interroger sur l’évolution de la jurisprudence. En effet, celle-ci reconnaît de plus en plus facilement l’exemption ou l’atténuation de responsabilité pour les auteurs de ces crimes au motif qu’au moment de passer à l’acte, ceux-ci étaient sous l’emprise de troubles psychiques. C’est à croire qu’il y aurait une sorte d’épidémie parmi les terroristes islamistes ! En fait, bien souvent, les troubles de ceux qui ont perdu temporairement une partie de leur discernement sont dus à ce que les intéressés se droguent ou prennent délibérément des substances qui confortent leur détermination de passer à l’acte.

Il convient donc de circonscrire de manière limitative l’application de l’article 122-1 du code pénal en le réservant aux personnes qui souffrent de véritables troubles psychiques. Par contre, il faut exclure du bénéfice de l’atténuation de responsabilité tous ceux qui, au moment du passage à l’acte, avaient une éventuelle altération de leur discernement causée par leurs propres agissements et notamment par la consommation de substances hallucinogènes ou autres.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

proposition de loi

Article unique

L’article 122-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les causes d’exemption ou d’atténuation de la responsabilité pénale prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque l’état de la personne concernée est dû à ses propres agissements et notamment à la consommation volontaire de substances hallucinogènes ou autres. »