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Textes / Moratoire sur la hausse de la fiscalité sur les carburants

proposition de loi visant à abroger la hausse de la fiscalité sur les carburants sur l'ensemble du quinquennat

Proposition de loi · 19/12/2018 · 12 860 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (5)
  1. EXPOSÉ DES MOTIFS
  2. proposition de loi
  3. Article 1er
  4. Article 2
  5. Article 3

N° 1520

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger la hausse de la fiscalité

sur les carburants sur l’ensemble du quinquennat,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut

de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

et

Mmes et MM. Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Jean-Yves BONY, Valérie BOYER, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, Pierre-Henri DUMONT, Claude de GANAY, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Franck MARLIN, Jean-Louis MASSON, Jean-François PARIGI, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Martial SADDIER, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOUR-ISNART, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Jean-Pierre VIGIER,

députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a esquissé en 2018 et 2019 une trajectoire d’augmentation des taxes de 14,6 c/l sur le gazole et de 7,9 c/l sur l’essence.

Ces surtaxes s’avèrent aujourd’hui économiquement insoutenables pour les Français, qu’il s’agisse des particuliers – confrontés à un réel problème de pouvoir d’achat – que pour les entreprises.

Pour un litre de gazole dont le prix moyen s’élève actuellement à 1,53 euro, l’automobiliste paie 59 centimes d’euros au titre de la seule TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui s’applique également à l’essence et au fioul).

Avec 33,8 milliards d’euros de rentrées prévues en 2018, la TICPE est la quatrième recette fiscale de l’État derrière la TVA, les impôts sur le revenu et sur les sociétés.

Elle est amenée à progresser en valeur chaque année du fait de la trajectoire précitée jusqu’en 2022, avec 3,7 milliards supplémentaires prévus dès l’année prochaine, soit 11,5 % d’augmentation.

Cette hausse brutale supportée par les automobilistes français n’est pas sans conséquence pour nos compatriotes. Selon la direction générale de l’énergie et du climat citée par le Sénat, l’impact de cette seule hausse sur le budget des ménages oscillera entre 207 euros et 538 euros en 2022 (en fonction des véhicules et des trajets).

La hausse de la fiscalité sur les carburants est justifiée par le Gouvernement par la nécessité d’accompagner la transition écologique.

Or, en réalité, le principal bénéficiaire de cette hausse est le budget général de l’État, avec 17 milliards d’euros qui lui seront reversés en 2019, tandis que le financement de la transition écologique ne bénéficiera que de 19,1 % de la TICPE en 2019, soit 7,2 milliards d’euros.

Sous un prétexte d’écologie, la fiscalité écologique permet en réalité de faire les poches des Français, en particulier les ruraux qui ne bénéficient pas des transports en commun et les familles modestes pour financer son budget général.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à abroger la hausse de la fiscalité sur les carburants prévue sur l’ensemble du quinquennat.

proposition de loi

Article 1er

Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

«

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)Indice d’identi-ficationUnité de perceptionTarif (en euros)
2018201920202021À compter de 2022
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles1100 kg nets10,0812,4314,7817,1319,48
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles2Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux3Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;4 bisHectolitre15,2517,6420,0222,4024,78
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;6Hectolitre67,5269,9072,2874,6677,03
-----autres ;9Exemption
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d’aviation ;10Hectolitre45,4948,1450,7953,4556,10
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;11Hectolitre68,2968,2968,2968,2968,29
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;11 bisHectolitre71,5671,5671,5671,5671,56
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;11 terHectolitre66,2966,2966,2966,2966,29
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;13 bisHectolitre39,7942,4445,0947,7550,40
-----autres ;13 terHectolitre68,5171,1673,8176,4779,12
----autres huiles légères ;15Hectolitre67,5269,9072,2874,6677,03
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible :15 bisHectolitre15,2517,9020,5523,2125,86
-----autres ;16Hectolitre51,2853,9356,5859,2461,89
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;17 bisHectolitre39,7942,4445,0947,7550,40
---autres ;17 terHectolitre51,2853,9356,5859,2461,89
---autres huiles moyennes ;18Hectolitre51,2853,9356,5859,2461,89
--huiles lourdes :
---gazole :
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;20Hectolitre18,8218,8218,8218,8218,82
----fioul domestique ;21Hectolitre15,6215,6215,6215,6215,62
----autres ;22Hectolitre59,4059,4059,4059,4059,40
----gazole B 10 ;22 bisHectolitre59,4059,4059,4059,4059,40
----fioul lourd ;24100 kg nets13,9513,9513,9513,9513,95
---huiles lubrifiantes et autres.29Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
---sous condition d’emploi ;30 bis100 kg nets15,9015,9015,9015,9015,90
---autres ;30 ter100 kg nets20,7120,7120,7120,7120,71
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).31100 kg nets6,636,636,636,636,63
2711-13 Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
---sous condition d’emploi ;31 bis100 kg nets15,9015,9015,9015,9015,90
---autres ;31 ter100 kg nets20,7120,7120,7120,7120,71
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).32100 kg nets6,636,636,636,636,63
2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.33Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
---sous condition d’emploi ;33 bis100 kg nets15,9019,0122,1125,2228,32
---autres.34100 kg nets20,7120,7120,7120,7120,71
2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ;36100 m ³5,805,805,805,805,80
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.36 bis100 m ³9,509,509,509,509,50
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ;38 bisTaxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.39Exemption
2712-10 Vaseline.40Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile41Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.42Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-20 Bitumes de pétrole.46Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.46 bisTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.47Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.48Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.49Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.51Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97 Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
--sous condition d’emploi ;52Hectolitre10,3310,3310,3310,3310,33
--autres.53Hectolitre36,9436,9436,9436,9436,94
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.55Hectolitre11,8311,8311,8311,8311,83
Ex 2207-20 Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.56Hectolitre6,436,436,436,436,43
Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).57Hectolitre11,8311,8311,8311,8311,83
».
Article 2

L’article 1er est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.