N° 921
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la place de l’opposition au sein des conseils municipaux des communes de 1 000 à 3 500 habitants,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Sébastien HUYGHE, Jean-Marie SERMIER, Marc LE FUR, Gilles LURTON, Jean-Carles GRELIER, Robin REDA, Arnaud VIALA, Laurence TRASTOUR-ISNART, Jean-François PARIGI, Emmanuel MAQUET, Laurent FURST, Thibault BAZIN, Antoine SAVIGNAT, Valérie LACROUTE,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, en instaurant le scrutin proportionnel dans ces communes, a suscité un défi nouveau pour des municipalités qui découvrent la contradiction au sein du conseil.
La place des nouveaux élus d’opposition reste souvent à définir, d’autant que ces derniers doivent s’appuyer sur une législation qui n’a pas pris acte de cette évolution majeure. Cette nouvelle réalité démocratique se heurte en effet à une législation préexistante aujourd’hui inadaptée. Bien que la configuration politique des communes de 1 000 à 3 500 habitants et celle de plus de 3 500 habitants soient désormais comparables, les droits de l’opposition y restent différents. C’est une anomalie sur laquelle il convient de légiférer afin de proposer les mêmes droits aux élus minoritaires pour toutes les communes de 1 000 à 10 000 habitants.
Il est donc proposé de donner à ces élus accès à une tribune dans le bulletin municipal (article L. 2121-27-1 du CGCT), de permettre la convocation du conseil municipal dès lors que le tiers de ses membres le demande au représentant de l’État (article L. 2121-9), de leur donner accès à une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération dans un délai de cinq jours francs précédant le conseil municipal (article L. 2121-12) et de doter les conseils municipaux concernés d’un règlement intérieur (article L. 2121-8).
proposition de loi
Article unique
Au premier alinéa de l’article L. 2121-8, au deuxième alinéa de l’article L. 2121-9, au premier alinéa de l’article L. 2121-12, à la deuxième phrase de l’article L. 2121-19 et à la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».