S’agissant de la délégation aux EPCI du contingent de l’Etat et de compétences en matière de droit au logement opposables, la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle depuis une décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 1995. L’existence de logements locatifs sociaux, réservés aux ménages les plus modestes, participe à garantir le respect de ce droit. Modifier la territorialité de la délégation des compétences en matière de DALO et de gestion du contingent préfectoral (en dehors des 5 % réservés aux agents publics de l’Etat) sont des dispositions qui n’affecteront pas ce droit garanti par la Constitution qui est mis en œuvre dans le respect du principe à valeur constitutionnelle d’égalité.
L’expérimentation de ces compétences aux communes volontaristes en matière de production de logements sociaux est compatible avec le principe de libre administration des collectivités locales. En effet, il revient au législateur de définir les conditions de l’exercice de ce principe et notamment leurs compétences (cf articles 34 et 72 de la Constitution).
L’expérimentation est bornée dans le temps (5 ans) et fera l’objet d’une évaluation pour évaluer sa réussite conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993 relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel).
51 Il s’agit notamment des bailleurs sociaux, des collectivités territoriales, des services de l’Etat ayant en charge les attributions de logements sociaux du fait de leur statut de services enregistreurs
L’article 38 de la Constitution prévoit également la possibilité au Gouvernement de demander au Parlement de prendre des mesures relevant du domaine de la loi. Cette ordonnance devra être ratifiée par une loi.
S’agissant des échanges d’information, entre le GIP SNE et l’administration fiscale, les dispositions proposées permettant de faciliter les échanges d’information tout en apportant les garanties suffisantes au droit à la vie privée constitutionnellement garanti.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le présent article est conforme au règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), le traitement des données personnelles étant strictement encadré par le présent article.
Il ne permet l’accès aux données nominatives du SNE que pour l’attribution des logements sociaux. Il permet également l’accès à des données non nominatives pour l’USH, l’Ancols et l’IGEDD uniquement pour évaluer les politiques publiques et afin d’alimenter la recherche sur les politiques du logement. Dans ce cadre, les données seront anonymisées et respecteront le secret statistique.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Le Gouvernement ne dispose pas d'éléments ou d'études en la matière. De plus, les politiques suivies à l'étranger en matière de logements social (quand il en existe) sont très diverses. Ainsi, un rapport de la Cour des comptes intitulé « Le recours aux comparaisons européennes en matière de logement » (S2023-0075-1), rendu public en 2023, constatait que « les indicateurs disponibles ne sont pas encore harmonisés à l’échelle européenne, limitant le champ et la qualité des comparaisons ».
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Un vecteur législatif est nécessaire car :
- La délégation de compétences aux EPCI est prévue à l’article L. 301-5-1 du CCH.
L’article L. 441-1 du même code définit les EPCI concernés par la réforme des attributions. Actuellement, la loi ne permet de déléguer ces compétences qu’aux EPCI délégataires des aides à la pierre. Cet article propose d’ouvrir la
délégation aux EPCI compétents en matière de logement et d’habitat qui sont déjà chefs de file en matière d’attributions de logements sociaux, dans un souci de cohérence et de lisibilité des politiques d’attribution.
- La délégation de compétences aux communes doit obligatoirement passer par un vecteur législatif puisque la loi prévoit en son article L. 301-5-1 du CCH les délégations (aides à la pierre, etc.) aux EPCI.
Actuellement, le maire dispose de peu de pouvoir en matière d’attributions de logements sociaux. Or, le maire, élu de terrain, connait le mieux son territoire. Pour les communes ayant atteint leurs objectifs de production de logements sociaux et celles engagées dans une politique vertueuse de production, le présent article propose de déléguer les mêmes compétences que celles accordées aux EPCI, mais, dans le cadre d’une expérimentation. Cette expérimentation permettra de donner aux maires volontaristes l’ensemble des leviers permettant de reloger les publics DALO et prioritaires de l’Etat. Il s’agit d’un acte de confiance envers ces élus. L’expérimentation est encadrée dans le temps et sera soumise à une évaluation par le représentant de l’ Etat dans le département, afin de vérifier que les communes volontaires ont bien respecté les engagements inscrits dans la convention.
L’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance doit permettre de réformer le système des astreintes lorsque l’Etat ou la collectivité délégataire du DALO et du contingent préfectoral ne respectent pas leurs obligations en matière de logement des ménages DALO. Il s’agit ainsi de supprimer le recours juridictionnel injonction, en le transformant en un dispositif administratif, avec versement d’astreintes.
Les modalités de transmission d’informations relatives à l’attribution de logements sociaux étant actuellement prévues par la loi, il est nécessaire de légiférer pour procéder aux adaptations des dispositions concernées. En effet, il est apparu que la liste des personnes pouvant accéder aux données du SNE était trop restrictive. De même, concernant les données de l’enquête OPS, certaines personnes morales comme l’Union sociale pour l’habitat (USH) ou encore l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) soit ne disposent pas d’accès à ces données, soit rencontrent des difficultés pour les obtenir.
L’article 9 vise ainsi à simplifier les échanges d’informations entre les bailleurs sociaux, notamment les entreprises chargées d’une mission d’utilité sociale, le groupement d’intérêt public pour le système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP-SNE ») et l’administration fiscale.
Il met en place des échanges d’informations directs entre l’administration fiscale et le GIP-SNE, au bénéfice des bailleurs, afin d’éviter des redondances inutiles, et donc afin de réduire les coûts de gestion supportés en bonne partie par les bailleurs sociaux.
Il supprime le comité d’orientation placé auprès du GIP-SNE, qui occasionne une charge administrative inutile pour les bailleurs sociaux. Au demeurant, la comitologie demeurera suffisamment développée pour répondre aux besoins d’échanges sur les missions confiées au GIP-SNE.
Il permet à l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de se voir transmettre directement par le GIP-SNE des informations auxquelles elle a déjà accès au titre de la loi, mais qu’elle doit demander à chaque bailleur social, alors même que le GIP-SNE dispose déjà de ces mêmes informations. Il s’agit donc d’appliquer le principe « dîtes-le nous une fois », en réduisant les formalités administratives et les coûts de gestion supportés par les bailleurs sociaux.
Aussi, cet article permet à de se voir transmettre directement par le GIP-SNE ces mêmes informations de la cadre de ses missions d’évaluation des politiques publiques.
Il simplifie enfin les modalités de mise à disposition de données publiques aux fins notamment de recherche scientifique.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La possibilité de transfert de délégation aux EPCI et de mise en œuvre d’une expérimentation d’une délégation aux maires répond à un objectif de simplification et de cohérence des procédures. Par cela elle permet d’éviter les écueils d’une complexification de la gouvernance locale.
Le présent article vise notamment à transférer cette délégation de compétence aux EPCI ayant la compétence logement et habitat. Par conséquent, l’ensemble des EPCI visées par le 24ème alinéa de l’article L. 441-1 du CCH concernés par la réforme des attributions des logements sociaux qui sont actuellement au nombre de 426 sont concernés. A ces EPCI, il convient d’ajouter tous les EPCI ayant la compétence habitat et n’entrant pas dans le cadre de la réforme des attributions. Les EPCI, véritables chefs de file en matière de politique de peuplement bénéficieront ainsi d’un levier d’action supplémentaire en la matière.
Cette mesure, qui ne s’applique qu’aux nouvelles conventions de délégation, permet d’accorder cette délégation aux territoires qui en feraient la demande et de renforcer le rôle de chef de file des EPCI en matière d’attribution de logements sociaux, notamment ceux connaissant de forts enjeux en matière de mixité sociale et de politique de l’habitat. De plus, elle permet à un plus grand nombre d’EPCI de bénéficier des compétences précitées.
Le présent article vise à rendre plus efficiente la procédure d’astreinte à l’encontre de l’Etat et des délégataires ayant la compétence DALO et celle de gestion du contingent
préfectoral et qui ne respectent pas leurs obligations. Les objectifs poursuivis au travers de cette réforme sont de désengorger les tribunaux administratifs, et d’améliorer l’efficience des astreintes en en réduisant le coût de gestion.
La délégation de compétences aux maires concerne les communes membres des EPCI compétents en matière de logement et d’habitat et qui ne font pas l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1 du CCH à l’exception des communes qui ont signé un contrat de mixité sociale et qui respectent leurs engagements et donc actives en matière d’objectifs de mixité sociale et de politique de peuplement.
L’objectif poursuivi par cet article est enfin d’actualiser la liste des personnes habilitées à accéder aux données du SNE et d’OPS.
Il s’agit aussi d’une mesure de simplification dans la transmission des données entre les bailleurs sociaux, le GIP-SNE et l’administration fiscale sur le principe du « dites-le nous une fois ».
3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Aucune autre option n’a été envisagée. En effet, il n’était pas possible de passer par la voie réglementaire ou par instruction pour déléguer des compétences aux EPCI et aux maires puisqu’une collectivité ou un EPCI n’exerce une compétence que si la loi l’autorise, et la délégation de compétences de l’État aux collectivités se fait par un dispositif prévu par la loi et par convention.
3.2. OPTION RETENUE
Le présent article prévoit la possibilité de déléguer le DALO et le contingent de l’Etat aux EPCI compétents en matière de logement et d’habitat. Ces EPCI sont les chefs de file en matière de mise en œuvre de la politique du logement et des attributions de logements sociaux.
Cette délégation permettra de simplifier la gouvernance au niveau intercommunal et de rendre cohérente et efficiente la politique publique des attributions des logements sociaux qui se définit au niveau des EPCI concernés par la réforme.
Cet article prévoit également la possibilité de déléguer le DALO et le contingent de l’Etat (hors contingent réservé pour les agents publics) aux communes volontaires sur la base d’une expérimentation de 5 ans.
La délégation prévue engage la responsabilité tant de l’EPCI que de la commune en matière de relogement et de contentieux.
Cet article prévoit de permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnance afin de réformer la procédure d’astreinte à l’encontre de l’Etat et d’éventuels délégataires conformément à l’article 38 de la Constitution.
Enfin, cet article modifie les articles L. 441-2-1 et L. 442-5 du CCH afin de faciliter l’échange d’informations entre les bailleurs sociaux, le GIP-SNE et l’administration fiscale concernant la demande de logement social et l’occupation du parc social.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Les mesures envisagées relatives aux délégations de compétence modifient des dispositions législatives suivantes : articles L. 301-5-1, du CCH et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article modifie également les articles L. 441-2-1, L. 441-2-9 et L. 442-5 du CCH.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre constitutionnel évoqué au point 1.2. Elle précise la catégorie d’EPCI pouvant se voir déléguer le DALO et le contingent de l’Etat. Elle précise également les conditions de l’expérimentation de la délégation aux communes. Elle prévoit une habilitation du Gouvernement pour légiférer par voie d’ordonnance dans les conditions de l’article 38 de la Constitution afin de réformer la procédure d’astreinte des demandeurs DALO qui n’ont pas été relogés dans les délais réglementaires. Enfin, elle définit l’échanges d’informations sur la demande de logement social et l’occupation du parc social entre le GIP-SNE, les bailleurs sociaux et l’administration fiscale.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Le présent article est conforme au RGPD, le traitement des données personnelles étant strictement encadré par le présent article pour évaluer les politiques publiques et afin d’alimenter la recherche sur les politiques du logement. Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat les modalités d’application de la consultation des données personnelles des demandeurs par des personnes publiques afin d’évaluer les
politiques relatives aux attributions. L’utilisation de ces données sera strictement encadrée, les données transmises seront anonymisées.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les mesures envisagées devraient être sans incidence sur l’économie locale.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure relative aux données fiscales mentionnées à l’article L441-2-1 CCH vise une simplification des procédures de traitement desdites données par les bailleurs sociaux. Il s’agit donc d’appliquer le principe « dites-le nous une fois » pour les données fiscales, en réduisant les formalités administratives pour les demandeurs de logements sociaux et les coûts de gestion supportés par les bailleurs sociaux.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Dans le cadre des dispositions qui seront portées par l’habilitation concernant la réforme du recours injonction, l’impact attendu sur le budget de l’Etat devrait être favorable dans la mesure où la mesure prévue par le Gouvernement réduira divers coûts (temps passé, gestion adminsitrative) liés aux procédures contentieuses.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Le remplissage d’une demande de logement social va être facilité grâce à l’application du principe « dites-le nous une fois » pour les informations fiscales.
Dans le cadre des dispositions qui seront portées par l’habilitation concernant la réforme du recours injonction et du paiement des astreintes, le fait de substituer au recours du juge administratif une procédure plus simple aura pour effet de désengorger les tribunaux administratifs au bénéfice du traitement d’autres affaires.
L’impact sur les acteurs du logement social, y compris les acteurs associatifs, peut être considéré comme neutre, voire favorable, dans la mesure où i) un dispositif
d’astreintes administratives sera prévu et ii) les coûts de recours contentieux seront supprimés pour tous.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
On ne peut pas préjuger du nombre d’EPCI compétents en matière de logement et d’habitat qui se verront accorder une délégation. Les EPCI concernés par la réforme des attributions, qui sont 425 au total, disposent de ces compétences et sont les plus susceptibles de demander la délégation.
Cette délégation conduira l’EPCI à prendre en charge le contentieux DALO, dont l’exécution des décisions de justice et du financement des astreintes en cas de condamnation au paiement d’astreintes avec versement au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Concernant l’expérimentation aux communes, il n’est pas possible à ce jour de préjuger du nombre de délégations qui leur seront accordées. Lorsque la possibilité de délégation du seul contingent préfectoral existait, avant la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, elle était pratiquée notamment en Ile-de-France (32 des 36 communes des Hauts de Seine et 15 communes réparties dans les départements suivants : Yvelines, Essonne, Val-de-Marne, Val-d’Oise), dans l’Oise (1 commune) et en Provence Alpes Côte d’azur (24 communes dans le Var).
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
La délégation aux EPCI aura un effet positif sur la charge de travail des services de l’Etat à proportion des collectivités qui souhaiteront bénéficier de cette délégation. Il en va de même d’une expérimentation de délégation aux communes.
La mesure relative à l’accès aux données doit permettre à l’Ancols et à l’IGEDD de mieux contrôler et évaluer les politiques d’attribution et d’occupation du parc social et de nourrir la réflexion politique ainsi qu’améliorer les politiques ci-avant mentionnées.
Dans le cadre des dispositions qui seront portées par l’habilitation concernant la réforme du recours injonction et du paiement des astreintes, le fait de substituer au recours du juge administratif une procédure simplifiée allègera considérablement la charge de travail du juge administratif. Le nombre de contentieux en injonction est en pleine croissance. Le total des recours en injonction enregistrés était de 8829 en 2021, il correspond à 10950 en 2025. Pour complète information, les affaires traitées se quantifiaient à 8392 en 2021 et à 9353 en 2025.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
Cet article doit contribuer à améliorer et consolider les données transmises par les demandeurs de logements lors du dépôt d’une demande de logement social. En conséquence, les demandes devraient être traitées plus rapidement par les CALEOL.
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Les personnes en situation de handicap sont un public qui peut être reconnu au titre du DALO et prioritaires au titre de l’article L. 441-1 du CCH. Les délégataires du DALO et du contingent préfectoral devront notamment prendre en compte ce public afin de leur proposer des logements adaptés.
4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Le présent article n’aura aucun impact négatif sur l’égal accès au logement social des femmes et des hommes. Les EPCI et les communes qui se verront déléguer le DALO et la gestion du contingent préfectoral seront tenus aux mêmes exigences légales que l’Etat dans l’attribution de logements sociaux et notamment le principe de non-discrimination.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance font partie des publics prioritaires pour l’obtention d’un logement social. En outre, ils peuvent faire l’objet d’une priorité en matière d’attributions de logements sociaux en CALEOL, en particulier dans les programmes de logements sociaux agréés en application de l’article 109 de la loi dite ELAN. Ainsi, les délégataires (EPCI et maires) devront tenir compte de ces priorités au titre la gestion du contingent préfectoral.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers La délégation de compétence en matière de DALO et de contingent préfectoral doit permettre de rapprocher la décision au plus près des acteurs connaissant le mieux leur territoire afin d’améliorer l’efficacité de ces dispositifs. In fine, ces mesures auront un impact positif pour les demandeurs de logements sociaux.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, à l’efficacité énergétique et à la prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
Le présent article ne porte atteinte ni aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource, ni aux objectifs de maîtrise du rythme d’artificialisation des sols. En effet, la mesure proposée est dépourvue d’impact sur l’acte de construire, son objet étant exclusivement de renforcer les prérogatives des EPCI et des maires dans
le processus d’attribution des logements sociaux et de simplifier la transmission de certaines données relative aux demandes de logement.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l’article L. 1212-2 du CGCT et a rendu un avis défavorable à cette mesure le 4 juin 2026.
Le Conseil national de l’habitat (CNH) a été consulté à titre obligatoire en application de l’article R 361-2 du CCH et a rendu un avis favorable le 21 mai 2026.
Aucune consultation facultative n’a été conduite.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Toutefois, les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
5.2.2. Application dans l’espace
Les dispositions sont applicables sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. En revanche, elles ne sont pas applicables dans les collectivités d’outre-mer qui sont compétentes en matière de logement.
5.2.3. Textes d’application
Cet article nécessitera des adaptations de la partie réglementaire du CCH, notamment l’article R. 441-2-6 du CCH qui détermine les personnes morales pouvant accéder aux données du SNE.
Article 10 – Renforcer les pouvoirs du maire dans l’attribution de logements sociaux
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Les maires ont une responsabilité importante en matière de développement du logement social puisqu'il leur revient en particulier d’accorder le permis de construire, d’apporter un terrain ou un financement et de garantir des emprunts et d’assumer le portage politique des opérations de logement social devant leurs administrés. En outre, ce sont les communes qui sont assujetties au respect des obligations en matière d’offre de logement social résultant de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (ci-après CCH) (article 55 de la loi dite « SRU »). Cet article impose aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l’unité urbaine de Paris) comprises dans des agglomérations ou intercommunalités de 50 000 habitants avec une commune de 15 000 habitants de disposer de 20 ou 25% de logements sociaux selon la tension du territoire. Les communes ne respectant pas leurs obligations de production de logements sociaux peuvent faire l’objet d’un arrêté de carence de la part du préfet emportant des sanctions financières notamment.
Toutefois, s’il existe plusieurs dispositions donnant un rôle au maire dans l’attribution d’un logement (voix prépondérante en commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) en cas d’égalité des voix, 20 % des réservations contre une garantie d’emprunts, attribution revenant au maire en cas d’échec d’un logement à un candidat présenté par un réservataire dans les quartiers prioritaires de la politiques de la ville…), le maire ne pèse pas de manière déterminante dans les attributions de logement social à l’échelle de l’ensemble d’une résidence ou de leur commune. Depuis la loi dite « ALUR » du 24 mars 2014, au sein des acteurs en charge des politiques locales de l’habitat, c’est l’intercommunalité qui a été consacrée comme le chef de file de la réforme des attributions. Il lui revient de mettre en place une politique de l’habitat (programme local de l’habitat), une conférence intercommunale du logement (CIL), un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs (PPGDID). Plus récemment, dans le cadre de la loi ELAN du 23 novembre 2018, l’intercommunalité s’est vu confier la responsabilité d’élaborer une convention intercommunale d’attribution (CIA) fixant des enjeux et des engagements en matière de politique d’attribution des logements sociaux.
Par ailleurs, la décision d’attribution d’un logement relève de la CALEOL mentionnée à l’article L. 441-2 du CCH. La loi prévoit la mise en place a minima d’une CALEOL par bailleur avec la possibilité d’en créer plusieurs suivant la répartition géographique du
patrimoine du bailleur. Le bailleur a l’obligation de créer une CALEOL à l’échelle des intercommunalités (établissement public de coopération intercommunale (EPCI), établissement public territorial (EPT), Paris) si elles le demandent et si l’organisme possède plus de 2000 logements sur le territoire de l’EPCI.
La CALEOL doit examiner pour chaque logement au moins trois candidatures pour un même logement à attribuer (article R. 441-3 du CCH). Le CCH ne précise pas si les trois candidats doivent être présentés par un seul ou plusieurs réservataires, il est renvoyé aux relations que chaque bailleur entretient avec ses réservataires et à sa gestion des conventions de réservation. Le principe d’un minimum de trois candidatures connait toutefois des exceptions : insuffisance du nombre de candidats, candidat présenté reconnu prioritaire et urgent (ménages dits « DALO ») - quel que soit le réservataire -ou attribution à un ménage répondant aux conditions du PLAI adapté (logements financés grâce au Prêt Locatif Aidé d'Intégration qui sont destinés à des ménages en grande fragilité nécessitant un accompagnement social - article D. 331-25-1 du CCH).
Le maire est de fait isolé au sein de la CALEOL puisque, outre sa présence, celle-ci est composée de six représentants de l’organisme bailleur (dont un représentant des locataires), du préfet et du président de l’EPCI. Peuvent également participer à la commission, sans voix délibérative, un représentant des organismes d’intermédiation locative (car le demandeur peut se voir attribuer un logement par un de ces organismes), les maires d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille (si l’attribution a lieu sur l’un de leur arrondissement) et les réservataires non membres de droit.
Le maire dispose ainsi de peu de poids au sein de ces commissions. La voix prépondérante qui lui est attribuée depuis 2003, à la place du président de l'organisme de logement social, et qui lui avait été retirée en 2017 par la loi dite égalité et citoyenneté puis redonnée par la loi dite ELAN en 2018, n'est guère utilisée, le partage des voix étant rare du fait de la composition de la commission au sein de laquelle les représentants du bailleur sont majoritaires.
Les attributions au niveau national sont en baisse continue et ont atteint le nombre de 393 000 en 2025, selon les données enregistrées dans le système national d’enregistrement :
Source : infocentre Nunique
Le nombre d’attributions en communes carencées SRU s’élève au cours des années 2024 et 2025 respectivement à 18 776 et 18 844.
Le nombre total d’attributions effectué sur le contingent des agents civils et militaires de l’Etat s’élève, pour ces mêmes années, à 8 544 et 8 122, hors communes carencées SRU.
Afin de renforcer le rôle du maire, le présent article prévoit :
- la présidence par le maire des CALEOL ;
- que le maire dispose, pour les attributions des logements sociaux, du pouvoir de classer les différentes candidatures proposées par chaque réservataire sur son contingent et de les examiner pour chaque logement à attribuer ;
- qu’il dispose également d’un droit de véto, à motiver, à raison des risques encourus pour l’ordre public, sur les candidatures proposées par chaque réservataire sur son contingent.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle depuis une décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 1995 et résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, dont les modalités de mise en œuvre relèvent du législateur et du Gouvernement, dans les limites de leurs compétences respectives. L’existence de logements locatifs sociaux, réservés aux ménages les plus modestes, participe à 1 874 514
2 055 460 2 106 751 2 159 623
2 158 9292 258 751
2 423 684
2 605 348
2 761 323 2 882 310 26% 23% 22% 21%
1…
19%
17%
15%
14% 14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Année
2016
Année
2017
Année
2018
Année
2019
Année
2020
Année
2021
Année
2022
Année
2023
Année
2024
Année
2025
Volume et taux d'attribution de LLS
Nombre de demandes
au 31/12
Taux d'attributions/an (Nbre Demandes/Nbre attributions)
garantir le respect de ce droit. Confier plus de responsabilités aux maires dans le processus d’attributions n’affectera pas ce droit garanti par la Constitution qui est mis en œuvre dans le respect du principe à valeur constitutionnelle d’égalité. En effet, le maire sera tenu aux mêmes exigences légales que les CALEOL actuellement, à savoir l’obligation de fonder ses décisions sur des critères objectifs, à partir du dossier du candidat et, dans les EPCI concernés par la réforme des attributions de logements sociaux, en ayant connaissance de la cotation des demandes de logement social, en respectant les priorités en matière d’attribution définies par les articles L. 441-1 et L.
441-2-3 du CCH en tenant compte des conventions intercommunales d’attribution prévues à l’article L. 441-1-6 du même code. Par ailleurs, le présent article du projet de loi prévoit que ces nouvelles prérogatives soient très encadrées. Ainsi, son droit de véto devra être motivé et ne pourra concerner que le cas d’un candidat qui a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents. Ces décisions du maire pourront s’exercer sous le contrôle du juge dans le cas où celui-ci est saisi
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La convention européenne des droits de l’homme prévoit en son article 14 l’interdiction de toutes discriminations fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion. Ces principes s’appliquent aux attributions de logements sociaux. Au sein des CALEOL, les membres sont tenus de respecter cet article.
L’évolution du rôle du maire prévu par l’article 5 du projet de loi ne remet nullement en cause ces obligations, les décisions d’attribution relevant in fine de la CALEOL. Le présent article prévoit d’ailleurs un certain nombre de garde-fou et notamment l’obligation pour le maire de motiver pour risque d’atteinte à l’ordre public ses décisions de refus d’attribuer un logement social (droit de véto) qui ne peuvent servir qu’une fois par logement.
Par ailleurs, les articles 31 de la charte sociale européenne (droit au logement) et 25 de la déclaration universelle des droits de l'Homme (droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour le logement) ne sont pas affectés par le fait de confier plus de responsabilités aux maires dans le processus d’attributions. En effet, le maire sera tenu aux mêmes exigences légales que les CALEOL actuellement, à savoir l’obligation de fonder ses décisions sur des critères objectifs, à partir du dossier du candidat et, dans les EPCI concernés par la réforme des attributions de logements sociaux, en ayant connaissance de la cotation des demandes de logement social.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Le Gouvernement ne dispose pas d'éléments ou d'études en la matière. De plus, les politiques suivies à l'étranger en matière de logements social (quand il en existe) sont très diverses. Ainsi, un rapport de la Cour des comptes intitulé « Le recours aux comparaisons européennes en matière de logement » (rendu public en 2023, constatait que « les indicateurs disponibles ne sont pas encore harmonisés à l’échelle européenne, limitant le champ et la qualité des comparaisons ».
2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
La procédure d’attribution et le rôle des membres de la commission d’attribution est actuellement prévue par la loi, l’article L. 441-2 du CCH précisant la composition de la CALEOL et le fait que cette dernière attribue nominativement les logements. Il est donc proposé de modifier cet article afin de prévoir les nouvelles compétences du maire. L’article L. 441-2 du CCH prévoit que le maire ne dispose que d’une voix au sein de la CALEOL alors que l’organisme de logement social en comprend six dont le président. Sa voix n’est prépondérante qu’en cas d’égalité, situation qui ne se rencontre que très rarement. C’est la raison pour laquelle l’article propose, pour les communes qui participent à l’effort de construction, notamment social, de donner un rôle prépondérant au maire en matière d’attribution de logements sociaux sur les logements sociaux dits « ordinaires ». Il s’agit notamment de lui confier la présidence de la commission d’attribution, de lui accorder un droit de véto sur les attributions au motif d’un trouble avéré à l’ordre public et de lui permettre de classer les différents candidats présentés par les réservataires sur un même logement à attribuer. En connaisseur des enjeux de son territoire, il disposera ainsi d’une marge de manœuvre plus importante sur les orientations de sa politique de peuplement.
Bien que le présent article prévoie un droit de véto pour le maire ou son représentant, ce droit ne concernera pas les logements destinés aux agents civils et militaires de l’Etat. Si la commune est carencée au titre de la loi dite « SRU », alors le droit ne pourra s’exercer que si elle est dotée d’un contrat de mixité sociale52 dont les engagements sont respectés. De plus, le présent article prévoit que dans le cas d’une gestion non déléguée, la décision de ne pas donner suite à une proposition d’un réservataire ou de 52 Dispositif de contractualisation entre l’Etat, la commune et l’EPCI qui sur la base d’un constat partagé constitue un cadre d’engagement et de moyens devant sortir la commune de sa situation de déficitaire au regard du taux de 20 ou 25% de logements sociaux.
modifier le classement proposé par ce dernier soit notifiée au réservataire et dûment motivée.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les attributions des logements sociaux marquent durablement le peuplement d’un programme neuf ou ancien et peuvent être préparées finement en amont, plusieurs mois avant la livraison des logements pour un programme neuf, sans contrainte de vacance du parc de logements pour le bailleur social. Cet article vise à accorder une plus grande confiance aux maires en leur confiant la présidence de la CALEOL. En effet, les attributions de logements sociaux emportent de forts enjeux pour les communes concernées et nécessitent un positionnement des maires pour la maîtrise des équilibres de peuplement sur leur territoire, équilibres à inscrire dans la durée. Le renforcement du pouvoir des maires en matière d’attribution de logements sociaux, notamment les programmes neufs, doit lui permettre de mieux assumer la responsabilité de la production de programmes de logements sociaux sur son territoire et de mieux expliquer à ses habitants l’enjeu que représentent ces opérations pour répondre aux besoins en logement social du territoire. Il s’agit d’inciter ainsi les maires à s’engager plus fortement encore dans le développement de l’offre de logement social sur leurs territoires alors que la production de logements sociaux connaît un ralentissement au niveau national depuis quelques années et reste inférieure aux besoins identifiés.
Le maire est celui qui connait le plus finement son territoire et il est l’acteur le plus pertinent dans la définition des contours de sa politique de peuplement et des grands enjeux économiques, et sociaux du territoire. Sachant que le maire dispose en amont de la capacité à délivrer les autorisations d’urbanisme pour les programmes de construction de logements, il apparaît pertinent de lui donner un rôle central dans la phase aval d’un projet d’aménagement urbain, à savoir la capacité à envisager les attributions de ces mêmes programmes.
3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Une option aurait été de conserver le statu quo tout en incitant par voie d’instruction à mieux prendre en compte la voix du maire dans les commissions d’attribution. Cette option n’a pas été retenue car elle n’aurait eu que peu d’effets sur les pratiques existantes, la réglementation actuelle ne prévoyant qu’un rôle secondaire du maire
dans le processus d’attribution au sein duquel, de fait, ce sont les réservataires et les représentants du bailleur social qui disposent des prérogatives principales.
3.2. OPTION RETENUE
Le présent article accorde des pouvoirs spécifiques aux maires en matière d’attribution des logements sociaux, sauf pour les communes qui ne respectent pas leurs obligations de production de logements sociaux au titre de la loi SRU et font l’objet d’un arrêté de carence. Lorsque la commune est carencée au titre de la loi SRU, le bénéfice de ces pouvoirs est conditionné à l’existence d’un contrat de mixité sociale.
En effet, les attributions des logements sociaux marquent durablement le peuplement d’un programme ; le maire, qui connait finement le territoire, est le plus à même de les préparer avec la plus grande expertise.
L’article prévoit ainsi que le maire dispose, pour les attributions des logements sociaux, du pouvoir de classer les différentes candidatures proposées par chaque réservataire sur son contingent et de les examiner pour chaque logement à attribuer.
Il dispose aussi d’un droit de véto, à motiver à raison des risques encourus pour l’ordre public, sur les candidatures proposées par chaque réservataire sur son contingent.
Pour ce faire, il peut s’appuyer, dans les EPCI soumis à la réforme des attributions, en toute transparence, sur la cotation des demandes de logement social et sur les orientations définies par la conférence intercommunale du logement (CIL) prévue à l’article L. 441-1-5 du CCH. Ainsi, si le maire décide de changer l’ordre de classement, il devra le faire dans le cadre général applicable aux attributions c’est-à-dire en respectant les ordres de priorités fixés par la loi (ménages DALO et prioritaires de l’article L. 441-1 du CCH). Les principes généraux de non-discrimination et de priorisation s’appliqueront de fait au classement proposé par le maire.
L’article prévoit également l’exercice par le maire de la présidence des CALEOL. D’un point de vue organisationnel, la présidence de la CALEOL sera exercée consécutivement par chaque maire concerné par les attributions de logements sociaux sur sa commune. Ce sera une présidence tournante au cours de la CALEOL. Au cas où le maire ou son représentant serait absent, c’est un membre des représentants des bailleurs qui exercera la présidence comme c’est le cas actuellement. Ce membre pourra être désigné par le bailleur pour l’ensemble des CALEOL ou lors de la tenue de la CALEOL en début de séance.
Du fait des changements d’organisation induits par le présent article, il est également proposé de modifier l’alinéa relatif à l’attribution des logements faisant l’objet de conventions de gérance entre bailleurs sociaux pour prévoir que ce soit un
représentant de l’organisme du bailleur qui soit membre de droit de l’organisme gérant et non le président de la commission puisque ce dernier sera le maire.
La rédaction actuelle de la loi ne tient pas compte de la complexité des positionnements entre les bailleurs sociaux, les réservataires (Etat, collectivités territoriales, Action Logement) et ne distingue pas clairement les obligations de motivation des décisions en fonction des cas. Cet article propose donc de clarifier le cas des décisions de non-attribution. Celles-ci peuvent en effet parfois être source d’incompréhension entre réservataires et bailleurs. Il faut donc que leurs motivations soient parfaitement transparentes et partagées, et puissent faire l’objet de discussions dans les instances locales chargées de définir la stratégie en matière de peuplement.
C’est pourquoi il est proposé de renforcer les obligations de motivation des décisions :
- en cas de rejet d’une demande d’attribution suivie d’une radiation de la demande, le président de la CALEOL doit motiver la décision auprès du demandeur ;
- en cas de décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité, le président de la CALEOL doit motiver la décision auprès du réservataire lorsque la gestion des réservations n’est pas déléguée.
Enfin, il créé une commission de concertation dans chaque organisme de logement social chargé de suivre la construction et les premières attributions des logements neufs. Elle a notamment pour objectif de veiller, lors de la première mise en service des logements et des premières attributions, à la mixité sociale au sein du ou des bâtiments nouveaux, en instaurant spécifiquement un échange entre tous les réservataires et le bailleur.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Le présent article modifie les articles L. 441-2 et L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation afin renforcer les pouvoirs du maire dans l’attribution des logements sociaux. La possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle, résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Le législateur peut, à cette fin, modifier,
compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées, à la seule condition de ne pas priver de garanties légales des principes à valeur constitutionnelle qu’elles avaient pour objet de mettre en œuvre (voir notamment Conseil constitutionnel n° 94-359 DC, 19 janvier 1995, considérants 5 à 8).
Le projet de loi accroit les prérogatives du maire des communes qui participent à l’effort de production, notamment sociale. Il pourra notamment, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents. Le pouvoir d’appréciation ainsi conféré au maire ne pourra s’exercer que dans le cadre imparti à la prise de décision de la CALEOL par les dispositions constitutionnelles et législatives mentionnées ci-avant.
Ces dispositions sont suffisamment définies et circonscrites. Elles ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel.
Enfin, l’absence de notification au demandeur en dehors des cas où sa demande est radiée, est admissible, compte tenu du fait que les candidatures classées au 2e ou 3e rang par la commission peuvent être satisfaites si le demandeur retenu en premier refuse le logement, ou seront représentées à l’occasion de réunions suivantes de la commission.
Le demandeur a accès via le système d’enregistrement de la demande (SNE) aux informations sur la présentation de sa candidature en commission et ses suites, en application de l’article R. 441-2-17 du code de la construction et de l’habitation.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Sans objet.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les mesures envisagées devraient être sans incidence sur l’économie locale.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les dispositions proposées auront pour principale conséquence pour les bailleurs sociaux de revoir l’organisation de leur CALEOL et de repenser leur processus pour les attributions des logements neufs. Avec 400 000 attributions annuelles et 365 000 attributions concernées par le présent article, cela représentera la première année de
mise en application de cette mesure une charge importante pour les bailleurs le temps qu’ils s’organisent. Toutefois, une fois la nouvelle procédure mise en place en place, les coûts de fonctionnement seront marginaux.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Il est attendu de cette mesure une meilleure adéquation entre le parc de logements disponibles et les bénéficiaires desdits logements.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Les maires (ou leur représentants) sont déjà membres de la CALEOL. Le fait de leur confier la présidence n’induira pas d’impact significatif pour ces derniers. Il en va de même concernant le droit de véto de la commune et de la possibilité de classer les candidats.
Toutefois, les procès-verbaux des commissions d’attributions devraient augmenter sensiblement du fait de la présidence « tournante » du maire pour les attributions sur sa commune. Cette charge supplémentaire pourra être absorbée via la dématérialisation des procès-verbaux. Par ailleurs, ces procès-verbaux peuvent être signés par un membre de la commission d’attribution en cas d’absence du président, comme c’est le cas actuellement.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Sans objet.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
Il est attendu une meilleure efficience des attributions et un meilleur contrôle des effets sur un territoire des politiques de peuplement dans le patrimoine social. Le
maire, qui est l’élu le plus proche de ses administrés, sera plus à même de garantir la mixité et la cohésion sociale.
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Les personnes handicapées peuvent se voir attribuer un logement social adapté. Elles font d’ailleurs partie des publics prioritaires pour l’obtention d’un logement social. Il s’agit également d’un critère pour la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande (ménage « DALO »). Les maires devront également, lorsqu’un logement adapté sera livré, attribuer ce logement à la personne handicapée qui en aura fait la demande.
4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Les membres de la CALEOL ne peuvent se fonder sur des motifs discriminatoires pour attribuer un logement. Il est ainsi prohibé de prendre en compte un des critères définis aux articles L. 225-1 et suivants du Code pénal (sexe, origine, religion, patronyme, etc.).
Les mêmes obligations s’imposeront aux maires concernant les primo attributions, notamment le respect de l’égalité femmes/hommes.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance font partie des publics prioritaires pour l’obtention d’un logement social. En outre, ils peuvent faire l’objet d’une priorité en matière d’attributions de logements sociaux en CALEOL, en particulier dans les programmes de logements sociaux agréés en application de l’article 109 de la loi dite ELAN. Ainsi, les maires devront tenir compte de ces priorités.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Ces mesures visent à responsabiliser le maire en lui donnant des prérogatives plus importantes dans les politiques d’attribution pour permettre une plus grande efficacité des politiques d’attributions. In fine, ces mesures auront un impact positif pour les demandeurs de logements sociaux d’une part, mais aussi pour tous les habitants de la commune. L’instauration du droit de veto fondé sur les atteintes à l’ordre public est un levier accordé au maire pour contribuer à la préservation de la tranquillité et de la sécurité des habitants de la commune.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, à l’efficacité énergétique et à la prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
Le présent article ne porte atteinte ni aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource, ni aux objectifs de maîtrise du rythme d’artificialisation des sols.
En effet, la mesure proposée est dépourvue d’impact sur l’acte de construire, son objet étant exclusivement de renforcer les prérogatives du maire dans le processus d’attribution des logements sociaux.
5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l’article L. 1212-2 du CGCT et a rendu un avis favorable avec réserves sur cet article.
Le Conseil national de l’habitat (CNH) a été consulté à titre obligatoire en application de l’article R 361-2 du code de la CCH et a rendu un avis favorable le 21 mai 2026.
Aucune consultation facultative n’a été conduite.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l’espace
Les dispositions sont applicables sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. En revanche, elles ne sont pas applicables dans les collectivités d’outre-mer qui sont compétentes en matière de logement.
5.2.3. Textes d’application
Cette mesure ne nécessite pas de texte d’application.