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Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la protection des enfants

Etude d'impact · 27/05/2026 · 572 076 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (243 pages)

Sommaire (22)
  1. TITRE II – FAVORISER ET SECURISER L’ACCUEIL A DIMENSION FAMILIALE 74
  2. TITRE IV – AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTEGES 200
  3. Article 1 :
  4. Article 1 :
  5. Article 2 :
  6. Article 5 Étendre et améliorer le dispositif de contrôle
  7. Article 8 :
  8. Article 8 :
  9. Article 8 :
  10. Article 1 : Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants
  11. Article 2 – Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
  12. TITRE II – FAVORISER ET SECURISER L’ACCUEIL A
  13. Article 3 : Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance (TDC) et à l’accueil durable et bénévole (ADB)
  14. Article 4 – Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement
  15. TITRE III - SECURISER LES MODALITES DE PRISE EN
  16. Article 5 – Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents
  17. Article 6 : Création de l’ordonnance de sûreté de l’enfant 1. ÉTAT DES LIEUX
  18. Article 7 – Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance
  19. TITRE IV – AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES
  20. Article 8 – Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins
  21. Article 9 – Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
  22. Article 10 – Extension et adaptation des dispositions de la loi à l’Outre-mer

Un nouvel article 227-4-4 est en outre créé au sein du code pénal, à la suite des dispositions venant sanctionner la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales, réprimant le non-respect des modalités fixées par l’ordonnance de sûreté de l’enfant d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La Cour européenne des droits de l’homme exhorte les Etats à prendre à prendre des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient connaissance, notamment dans le contexte des violences domestiques.

Le Comité des ministres encourage quant à lui les Etats à prendre des mesures de protection respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans l’urgence.

Enfin, l’Assemblée générale des Nations Unies prévoient que les Etats doivent prendre les mesures nécessaires afin de permettre le maintien de l’enfant au sein de sa famille.

L’ordonnance de sûreté s’inscrit dans les prévisions du droit international et européen.

Elle permet de concilier la nécessité de protéger l’intégrité de l’enfant tout en privilégiant son maintien dans sa famille proche ou élargie. En effet, elle permet d’assurer la protection immédiate de l’enfant, notamment dans le cadre de violences intrafamiliales, par le biais de mesures immédiatement exécutoires qui feront par la suite réexaminées, sans déroger aux prévisions de l’article 375-3 du code civil qui privilégient le maintien de l’enfant dans son milieu familial.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Sans objet.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations

Sans objet.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Bien que concernant la protection de l’enfance, ces dispositions n’auront pas d’impact particulier pour les départements.

En effet, l’OSE remplace le dispositif existant de l’OPP, la seule nouveauté (outre la possibilité de prononcer des interdictions de contact et de paraitre à l’égard des parents) étant que le placement pourra être prononcé chez le parent qui a déjà la résidence pour permettre au JE de fixer (ou plus sûrement suspendre) les droits de visite du parent dont il est allégué qu’il expose son enfant à un danger grave et immédiat. Ces dispositions n’apportent donc pas de changement s’agissant des placements à l’ASE et ne créent pas non plus de charge nouvelle s’agissant du milieu ouvert.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Le besoin en effectifs a été évalué comme suit :

Pour les magistrats du parquet :

Référentiel Michel86 Référentiel GT CTM87

86 Le référentiel MICHEL, est une nomenclature exhaustive des tâches traitées par les magistrats du ministère public, auxquelles sont associées une unité de temps (en heure ou en jour). Ce référentiel date de 2018 est a été élaboré par un groupe de travail sous la direction de Monsieur PAUL MICHEL, procureur général honoraire.

87 Le référentiel GT CTM (groupe de travail sur la charge de travail des magistrats) est une actualisation des référentiels MICHEL et DEGRANDI. En effet, dès 2019, la DSJ s’est engagée dans des travaux destinés à se doter d’un outil de gestion plus performant de mesure de l’activité des magistrats, basé sur un système de pondération des affaires judiciaires. Le déploiement de cet outil n’étant pas encore finalisé,

les études d’impacts opèrent une comparaison entre les référentiels MICHEL et Degrandi d’un côté et le référentiel GT CTM de l’autre.

Entre 2.71 et 6.32 Equivalent

temps plein travaillé (ETPT)

Entre 6.10 et 14.23 ETPT

Pour les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants :

Référentiel Degrandi88 Référentiel GT CTM

Entre 13.53 et 56.83 ETPT Entre 15.58 et 65.46 ETPT

Pour les magistrats exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales :

Référentiel Degrandi Référentiel GT CTM

Entre 9.02 et 37.89 ETPT Entre 12.20 et 51.23 ETPT

Pour les fonctionnaires de greffe, pour l’ensemble de la procédure, tous services confondus :

Référentiel Outilgref 89

ntre 12.91 et 54.23 ETPT

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

88 Le référentiel DEGRANDI, est un référentiel d’évaluation de la charge de travail des magistrats du siège articulé en activités (activité juridictionnelle stricto sensu et activité détachable des tâches juridictionnelles dite « activité de soutien) auxquelles sont associés une unité de temps (en ratio ou en minutes). Ce référentiel date de 2014 et est le résultat du groupe de travail consacré à l’évaluation de la charge de travail des magistrats, présidé par Monsieur Jacques DEGRANDI, premier président de la cour d’appel de PARIS et Monsieur François FELTZ, procureur général près la cour d’appel d’Orléans.

89 Le référentiel Outilgref (outil de gestion et de répartition des emplois des fonctionnaires), crée en 1992, est un outil d’appréciation de la mesure de l’activité et de la répartition des tâches dans les juridictions judiciaires et les services administratifs régionaux. Il permet, au regard des flux d'activité sur une année, d'identifier le besoin en effectif de greffe (ETPe) utile pour le traiter.

Ces dispositions renforcent la protection de l’enfant notamment lorsqu’un parent estime qu’il est exposé à un danger de la part de l’autre parent.

Ainsi, l’enfant exposé à un danger de la part de l’un de ses parents, pourra bénéficier, en urgence, de mesures permettant de rompre le lien avec son agresseur via un placement (notamment chez l’autre parent avec suspension des DVH pour l’autre parent, ce qui n’est pas possible actuellement pour le juge des enfants ou le parquet lorsque le JAF a déjà fixé la résidence chez le parent protecteur), une interdiction de contact ou une interdiction de paraître prononcées à l’encontre de ce dernier. La création d’une infraction pénale pour sanctionner la violation de l’ordonnance de sûreté de l’enfant est une garantie supplémentaire de l’effectivité des mesures prises.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Cette évolution renforce la protection des mineurs en danger au profit de l’ensemble de la société.

L’ordonnance de sûreté de l’enfant permettra qu’un parent protecteur puisse saisir le procureur de la République et obtenir, en cas de danger grave et immédiat, une OSE permettant le cas échéant qu’il ne remette pas l’enfant à l’autre parent.

La possibilité pour le parent protecteur de saisir directement le parquet a été jugée essentielle, afin de garantir une réactivité dans le traitement des situations.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturel

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.4.7. Impacts sur les ressources

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R.253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant).

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable

Le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) a été consulté le 14 novembre 2025 (consultation obligatoire en application des articles L. 147-13 et D. 147-35 à D.

147-39 du code de l’action sociale et des familles).

Le Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a été consulté le 17 novembre 2025 (consultation obligatoire en application de l’article D 141-4 du code de l’action sociale et des familles).

L’association française des magistrats de la jeunesse (AFMJF), les organisations syndicales des magistrats, le Haut commissariat à l’enfance (HCE) et les Conférences des Présidents et Procureurs des tribunaux judiciaires et cour d’appel ont également été consultés.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Conformément aux articles 1 et 2 du code civil, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

En l’espèce, l’exécution des présentes dispositions nécessite des mesures d’application (fixation par décret en Conseil d’Etat des modalités de saisine du parquet par le parent, de la durée de l’OSE prononcée par le JE, du délai dans lequel le JE doit convoquer les parties lorsqu’il est saisi par le procureur de la République à l’issue d’une OSE, de la saisine du JAF par les parents). L’entrée en vigueur du présent article est donc reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures, l’ensemble du dispositif de l’OSE étant inapplicable en l’absence de ces précisions.

5.2.2. Application dans l’espace

ÿ Dispositions modifiant le Code civil

Ces dispositions sont applicables de plein droit :

- En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion et à Mayotte conformément au principe d’identité législative posé par l’article 73 de la Constitution ;

- Dans les Terres australes et antarctiques françaises (article 1er -1 de la loi du 6 août 1955, dans sa version modifiée par l’article 8 de la loi du 21 février 2007 et la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011) ;

- Sur l’île de Clipperton (article 10 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955) ;

- A Saint-Martin (articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales), Saint-Barthélemy (articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales) et Saint-Pierre-et-Miquelon (articles

LO. 6413-1 et LO. 6414-1 du même code), le droit civil ne relevant pas des matières ressortant de la compétence de ces collectivités et les lois intervenant dans les matières relevant de la compétence de l’Etat y étant par principe applicables de plein droit ;

- A Walis et Futuna, la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 (article 1 et 3) relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer prévoit que les dispositions relatives à l'état et la capacité des personnes (dont l’autorité

parentale) sont applicables de plein droit.Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Polynésie française par la mention expresse de l’article 15 du présent projet de loi.

La Polynésie française est en effet régie par le principe de spécialité législative. Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. L’article 14 1°de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française donne compétence à l’Etat en matière d’autorité parentale. Or les articles 375-3 et 375-5 du code civil relève du titre IX du code civil relatif à l’autorité parentale.

S’agissant de l’application en Nouvelle-Calédonie, la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial prévoit la compétence de la collectivité pour les matières régies par le livre I du code civil, en ce compris les articles 375-3 et 375-5 du code civil. En conséquence, l’Etat n’est pas compétent dans les domaines couverts par le livre I pour légiférer en la matière.

ÿ Dispositions modifiant le code pénal

Les dispositions modifiant le code pénal sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n’est nécessaire concernant ces collectivités.

Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour du compteur « Lifou » de l’article 711-1 du code pénal)

5.2.3. Textes d’application

Il conviendra de prendre un décret en Conseil d’Etat afin de modifier le code de procédure civile en vue de :

- fixer la durée maximum de l’OSE prise par le juge des enfants (modification de l’article 1185 du CPC) ;

- fixer les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut être saisi en vue d’une OSE par le parent alléguant un danger de la part de l’autre parent ;

- préciser le délai imparti au juge des enfants pour convoquer les parents en cas d’OSE prise par le parquet (15 jours ; modification de l’article 1184 du CPC) ;

- prévoir la saisine du juge aux affaires familiales par les parents dans un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance de sûreté de l’enfant afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale conformément à sa compétence naturelle.

Article 7 – Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

a) Sur le régime de la déclaration

Les maisons d’enfants à caractère social (MECS) sont des établissements sociaux et médico-sociaux90 (ESSMS) au sens de l'article L312-1 - Code de l'action sociale et des familles (CASF), soumis aux règles du régime de l’autorisation. Certains ESSMS, notamment les établissements et services intervenant de manière ponctuelle au titre de l’aide sociale à l’enfance en application des dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 312-1 du CASF, échappent à ce régime et sont soumis à celui plus souple de la déclaration91

.

Ce régime de la déclaration, créé par la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971, existait avant le régime d’autorisation créé en 1975 et lui a partiellement survécu. Il est désormais circonscrit à quelques cas, notamment pour sécuriser des accueils courts et ponctuels (comme des séjours à la ferme par exemple), pour lesquels il s’avère adapté.

Il n’existe pas à ce jour de liste des établissements bénéficiant d’une déclaration. Un rapport92 de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) indiquait en 2017 que : « Compte tenu de son caractère subsidiaire, la déclaration concerne des structures assurant l’hébergement ou l’accueil de jour de mineurs de plus de six ans, quand elles ne délivrent pas de soins, ne sont pas dédiées à l’accueil de mineurs délinquants et n’ont pas de caractère éducatif – sous réserve d’une faible capacité ou de leur caractère gratuit. Ainsi, une maison d’enfants à caractère social peut aujourd’hui se créer sous ce régime si elle ne demande pas en même temps à bénéficier habituellement d’un financement par l’aide sociale. »

La notion de « prise en charge habituelle » en protection de l’enfance, qui permet de 90 Les MECS ont des établissements sociaux ou médico-sociaux dédiés à l'accueil collectif temporaire d'enfants protégés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

91 Cette différenciation entre les structures n’a aucun impact sur le type d’enfants accueillis.

92 « Clarifier les modalités de contrôle et d’accompagnement des établissements et services de protection de l’enfance, Action 72 de la feuille de route de la protection de l’enfance »

rapport_action72_clarifier_les_modalites_de_controle_2016.pdf.

distinguer les établissements relevant du régime de déclaration de ceux relevant du régime de l’autorisation (ESSMS, lieux de vie et d’accueil - LVA), n’est toutefois pas définie. Ainsi, une lecture extensive du CASF pourrait avoir pour conséquence de permettre à toute structure souhaitant mener des missions incombant aux ESSMS au titre de la protection de l’enfance d’y procéder par la voie d’une simple déclaration, échappant ainsi aux obligations découlant du régime de l’autorisation imposées à ces mêmes établissements et services.

Dans le cadre de la préparation du présent projet de loi, une enquête a été menée par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au cours de l’été 2025 auprès des conseils départementaux concernant les établissements intervenant sur leur territoire sous le régime de la déclaration. Des 54 réponses reçues, s’il est ressorti que le nombre de structures intervenant en protection de l’enfance sous le régime de la déclaration restait relativement faible, avec une forte disparité selon les départements93, 85% des répondants ont néanmoins exprimé rencontrer des difficultés directement liées au régime de la déclaration. Ces difficultés relevaient notamment d’un manque de clarté du cadre juridique, de l’absence de critères pour évaluer les demandes et surtout de l’absence de contrôle une fois la structure déclarée94. Plus de 90 % des départements ayant répondu à l’enquête se sont dit favorables à une évolution du régime, mettant en avant les risques de contournement du régime d’autorisation.

Dans les faits, il est apparu que ce cadre juridique a pu être exploité pour la création de dispositifs non conformes à la réglementation en vigueur ou pour contourner le régime d’autorisation actuel (dépassement du seuil réglementaire, contournement des appels à projet, création d’internats communautaires, etc.). Instaurer un cadre juridique plus sécurisant est donc nécessaire, notamment pour éviter que cette voie soit utilisée pour contourner le régime d’autorisation, favoriser les contrôles et améliorer la prise en charge et le pilotage de ces dispositifs.

b) Sur le régime dérogatoire

L’article L221-2-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que par principe, en dehors des périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, 93 En 2025, 49 des 54 départements ayant répondu ont déclaré avoir moins de 5 établissements soumis au régime de la déclaration sur leur territoire, mais 5 départements ont répondu en avoir entre 11 et 20. Par ailleurs, en 2024, la quasi-totalité des 54 répondants n’ont instruit aucune nouvelle demande d’ouverture d’établissement ou service sous ce régime de la déclaration. Les départements connaissant historiquement un développement de ces structures, ont enregistrées en moyenne cinq demandes dans l’année. Aucun refus d’ouverture n’est intervenu en 2024. 32% des départements ont répondu utiliser ces structures pour des accueils ponctuels ou des séjours de répit, 22% pour le mode d’accueil principal des enfants confiés, et 7% pour des séjours de rupture.

94 76% des conseils départementaux ayant répondu déclarent effectuer systématiquement une visite de contrôle en amont de l’ouverture de la structure. Une fois le dispositif déclaré et ouvert, seul 1 département sur 5 affirme effectuer un contrôle tous les ans et un peu plus de la moitié effectuer des contrôles sans fréquence définie.

la prise en charge des enfants protégés est assurée par des assistants familiaux ou par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Par dérogation, ce même article prévoit, qu’à titre exceptionnel et pour répondre à des situations d'urgence, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures d'hébergement relevant des articles L227-4 et L321-1. Cette dérogation ne s’applique toutefois pas dans le cas des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées.

c) Sur les lieux de vie et d’accueil

Les schémas départementaux de la protection de l’enfance, prévus au 4° de l’article L312-5 du code de l'action sociale et des familles95, couvrent actuellement toutes les structures d’accueil des enfants protégés implantés sur le territoire départemental à l’exception des lieux de vie et d’accueil (LVA). Les LVA, relevant du régime d’autorisation, sont des structures sociales ou médico-sociales de petite taille qui accueillent et accompagnent, au sein d’unités de vie en petit effectif, des mineurs ou des jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance. Ces structures proposent un accompagnement à mi-chemin entre l’accueil en famille et l’accueil en établissement médico-social. Selon le III de l’article L. 312-1 du CASF, les LVA ne constituent pas des établissements sociaux et médico-sociaux contrairement à toutes les autres structures de la protection de l’enfance, ce qui crée un régime juridique singulier, propre aux LVA. À ce titre, ces derniers ne sont actuellement pas soumis à la procédure d’appel à projet lors de leur création, ni au schéma d’organisation sociale et médico-sociale.

Or, de nombreux contrôles96 ont mis en évidence de graves dysfonctionnements dans certains LVA, ainsi que des dérives par rapport à leur modèle initial. Ainsi, de nombreux LVA fonctionnent sans autorisation en tant que structures de fait, soit sans autorisation valable pour avoir été autorisés par un autre département que celui de leur lieu d’implantation. Par ailleurs, l’utilisation du cadre juridique des LVA permettant de contourner les procédures d’appel à projets des ESSMS, de nombreux 95 Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont établis pour une période maximum de cinq ans. Ils ont notamment pour objectifs d’apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante dans le département, de déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l'offre et de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services en protection de l’enfance.

96 Divers rapports de l’IGAS et de l’IGJ sur ce sujet, dont celui de 2009 : « Les lieux de vie et d’accueil (LVA) : Évaluation nationale », ainsi que le rapport de l’ONPE de 2020, Les Lieux de vie et d’accueil (LVA) :

Interroger les marges de l'accueil en protection de l'enfance

LVA sont en réalité devenus des « mini-MECS » fonctionnant exclusivement avec des salariés et ne constituant plus de véritables lieux de vie. Enfin, des faits de violence, dont certains de nature sexuelle, intervenus dans quelques LVA ont conduit à des signalements auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Le projet de loi propose ainsi d’intégrer les LVA dans les schémas départementaux de la protection de l’enfance et en fixer les conditions techniques minimales de fonctionnement.

d) Sur l’absence d’interopérabilité entre les systèmes d’informations des acteurs de la protection de l’enfance

La performance des systèmes d’information (SI) en protection de l’enfance est aujourd’hui un frein au pilotage et à la mise en œuvre par les départements de cette politique publique. Ce constat fait l’objet d’un large consensus de la part des services de l’État comme des départements : 77% des utilisateurs départementaux sont très insatisfaits ou insatisfaits des solutions dont ils disposent97 .

Les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordre :

- Les systèmes actuels sont cloisonnés et peu interopérables, conduisant à des multiples saisies ;

- Une hétérogénéité importante entre les départements, tant en termes de qualité que de couverture fonctionnelle (73% des SI ne permettent pas un suivi du parcours de l’enfant) ;

- Une dépendance forte vis-à-vis d’un petit nombre d’éditeurs, dont les pratiques commerciales sont dénoncées dans le récent rapport parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance;

Les SI des Conseils départementaux (CD) sont fortement tournés sur la gestion administrative de l’aide sociale à l’enfance, et sont peu adaptés au suivi du parcours de l’enfant (58% des services ASE ne peuvent compléter le projet pour l’enfant dans leur logiciel métier, par exemple).

Face à ces constats, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a missionné le cabinet Mazars, d’octobre 2024 à avril 2025, afin de documenter un état des lieux précis des SI en protection de l’enfance et d’identifier les chantiers prioritaires à conduire. Cette démarche, conduite en étroite collaboration avec la Délégation au 97 Rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (1er avril 2025).

Numérique en Sante (DNS) et la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a associé un large panel d’acteurs (représentant des ministères de la santé, de la justice, de l’éducation nationale, représentants des gestionnaires d’établissement), ainsi que l’association Départements de France et des conseils départementaux volontaires.

À l’issue de ces travaux, un schéma cible de l’organisation des SI en protection de l’enfance a été proposé et fait l’objet d’un consensus. Il vise à favoriser les échanges d’informations entre les acteurs intervenant auprès de l’enfant, tout en respectant les écosystèmes numériques déjà mises en œuvre.

Cette stratégie numérique d’interopérabilité impose de pouvoir s’appuyer sur des référentiels de données et des référentiels de normes techniques harmonisés. Ces objectifs d’interopérabilité induisent un langage partagé, tant du point des référentiels métiers (nomenclatures décrivant, par exemple, les besoins des enfants) que des standards techniques (formats permettant d’échanger en temps réel des informations).

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Si l’État reste garant du respect des droits fondamentaux des personnes, la protection de l’enfance est aujourd’hui une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales.

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 confirme le principe de libre administration des collectivités territoriales déjà présent dans la Constitution de 1958 (art. 72) et inscrit auparavant dans la Constitution de 1946. Repris dans le code général des collectivités territoriales, la libre administration est un principe à valeur constitutionnelle (Cons. const. 23 mai 1979, n° 79-104 DC, § 9) qui s'impose au législateur et à toutes les autorités administratives. La Constitution assigne au pouvoir législatif de déterminer le contenu de la libre administration tout en opérant la répartition des compétences entre les collectivités et l'État (art. 34).

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs dégagé une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice; décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe).

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Les dispositifs présentés prennent appui sur les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), à laquelle la France est partie, reconnue d’applicabilité directe, notamment les articles suivants :

- article 3 : L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires ;

- article 4 : L’État doit faire tout son possible pour assurer l’exercice des droits définis par la Convention ;

- article 20 : L’État a l’obligation d’assurer une protection spéciale à l’enfant privé de son milieu familial et de veiller à ce qu’il puisse bénéficier d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement dans un établissement approprié.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation

Conformément à l’article L.221-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le département organise, sur une base territoriale, les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Ces enfants sont principalement pris en charge dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation (art. L.312-1 et suivants et L.313-1 et suivants du CASF) ou par des assistants familiaux agréés à ce titre (art. L.421-2 et suivants du CASF). Toutefois, l’hébergement de certains mineurs peut également s’effectuer auprès de structures soumises au régime plus souple de déclaration (art. L.321-1 du CASF).

Le régime de la déclaration apparaît aujourd’hui inadapté au secteur de la protection de l’enfance dans la mesure où ils n’offrent pas un cadre suffisamment sécurisant. Ce régime, comme celui de l’autorisation relevant de la loi, toute modification nécessite de légiférer.

b) Sur le renforcement du régime dérogatoire

La rédaction de l’article L. 221-2-3 du CASF nécessite d’être précisée afin de lever plusieurs ambiguïtés légistiques en ce qu’elle évoque des situations de « mise à l'abri »

sans pour autant viser explicitement les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles devant bénéficier d’un accueil provisoire d'urgence, tel que prévu par l’article L. 221-2-4 du CASF. Cette disposition ne précise pas non plus que l’enfant peut également être accueilli dans le cadre de l’accueil durable et bénévole prévu à l’article L. 221-2-1 du CASF. Le renvoi à l’article L. 227-4 du CASF n’est pas juridiquement opérant, dans la mesure où cet article ne vise pas une catégorie d’établissement, mais des séjours déclarés qui, de plus, ne sont possibles qu’à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs. Enfin, la mesure vise à préciser explicitement que la prise en charge des enfants dans le cadre de l’accueil prévu par l’article L. 321-1 du CASF ne peut être réalisée que dans ce cadre dérogatoire.

c) Sur les lieux de vie et d’accueil

Afin de renforcer la capacité de pilotage et de contrôle des conseils départementaux sur l’offre de prise en charge en protection de l’enfance sur leur territoire, il est proposé d’intégrer les lieux de vie et d’accueil (LVA) relevant du III de l’article L.312-1 du CASF, au sein des schémas d’organisation sociale et médico-sociale et de permettre la définition de conditions techniques minimale de fonctionnement qui seront précisées par voie réglementaire.

d) Sur l’opposabilité des référentiels afin de garantir l’interopérabilité entre les systèmes d’informations

À l’exception d’une obligation de remontées de données au niveau national (dispositif OLINPE, piloté par la DREES) qui pourrait inciter les départements à se doter de solutions performantes, les départements et les établissements ou service social ou médico-social (ESSMS) ont toute liberté pour se doter ou non de solutions informatiques permettant de s’inscrire dans une logique d’interopérabilité. Cette absence de contrainte légale crée une situation de forte disparité de maturité informatique, tant entre départements qu’entre établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS).

Dans le contexte d’un marché des systèmes d’information tenu par un très petit nombre d’éditeurs tel que celui de l’ASE, il apparaît nécessaire de passer par la voie législative pour obtenir de leur part des mises à jour harmonisées de leurs outils dans un délai cohérent avec les ambitions de la puissance publique en matière

d’amélioration de la prise en charge des enfants confiés à l’ASE. En effet, une simple stratégie incitative ne pourrait pas suffire à créer une dynamique d’harmonisation des outils, du fait de l’existence d’intérêts divergents voire contradictoires.

L’ambition de la mesure est ainsi de créer une contrainte pesant sur les donneurs d’ordre, les départements et les opérateurs, les ESSMS. Cette contrainte vise à s’assurer que toutes les conditions techniques sont réunies pour :

- Outiller et suivre le parcours des enfants protégés ;

- Développer des échanges fluidifiés avec les acteurs du monde de la santé, du ministère de la justice, de l’éducation nationale, du handicap ;

- S’inscrire dans une logique d’efficience permettant de libérer du temps pour l’accompagnement de l’enfant.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation

La mesure envisagée vise à abandonner l’actuel régime dit « de la déclaration » prévu par l’article L. 321-1 du CASF pour le remplacer par un régime d’autorisation explicite afin d’améliorer le quotidien et la sécurité des enfants accueillis dans ces structures. En effet, les enfants protégés, qui comptent déjà parmi les plus vulnérables, doivent être pris en charge dans un établissement adapté, leur garantissant des conditions d’accueil et de prise en charge optimales. Ce régime de la déclaration, qui n’a pas été revu depuis plus de 54 ans, n’offre aujourd’hui plus les garanties minimales nécessaires en termes de contrôle et de vérification de la qualité de prise en charge des mineurs. Il est en effet apparu que ce cadre juridique a pu être détourné pour la création de dispositifs non conformes à la réglementation en vigueur ou pour contourner le régime d’autorisation actuel des ESSMS ou des LVA. Ce cadre juridique très souple a par exemple été utilisé pour éviter les procédures d’appels à projet, pour dépasser les seuils réglementaires de personnes accueillies, ou ne pas respecter les normes d’encadrement lorsqu’elles existent, etc. Il apparait donc nécessaire de créer un cadre juridique plus sécurisant afin de faire respecter les garanties minimales en termes de contrôle et de vérification de la qualité de prise en charge des mineurs et d’améliorer le pilotage de ces dispositifs.

Il s’agit d’un nouveau cadre juridique d’autorisation qui ne se confond pas avec l’autorisation des ESSMS par ailleurs prévue au CASF pour 15 ans. Cette nouvelle autorisation est conçue pour être plus souple puisqu’elle est prévue pour des accueils dérogatoires. La contrepartie de cette souplesse est que l’autorisation sera délivrée

pour cinq ans au lieu de quinze ans pour les ESSMS.

La disposition fixe les critères qui permettent d’autoriser la structure ou, au contraire de refuser l’autorisation. Elle détermine également le cadre du contrôle de l’autorité administrative. Il est par ailleurs explicitement indiqué que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation l’est pour exercer le contrôle.

Il est enfin précisé que les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité sont applicables à cette nouvelle catégorie de structures autorisées.

L’évolution législative concernant ces structures permettra d’améliorer la qualité de la prise en charge des jeunes accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance.

b) Sur le renforcement du régime dérogatoire

L’objectif de la disposition est de clarifier la rédaction de l’article L. 221-2-3 du CASF.

c) Sur les lieux de vie et d’accueil

Le projet de loi propose d’étendre le périmètre du schéma départemental de protection de l’enfance aux lieux de vie et d’accueil. Cette mesure vise à mieux réguler leur implantation et à renforcer le contrôle de ces structures dans un souci de sécurisation des enfants accueillis. Le projet de loi ouvre également, dans la même perspective d’amélioration de la qualité de la prise en charge, la possibilité de fixer par voie réglementaire les conditions techniques minimales de fonctionnement de ces LVA.

d) Sur l’opposabilité des référentiels pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes d’informations

La mesure a pour objectif de créer une obligation, pour tout acteur de la protection de l’enfance, d’utiliser des référentiels d’interopérabilité nationaux (référentiels santé, référentiels propres à la protection de l’enfance, référentiels techniques). Elle induit, pour les départements et les ESSMS de la protection de l’enfance, d’utiliser des solutions logicielles utilisant ces référentiels métiers et référentiels techniques. Elle implique donc que les éditeurs de solutions logicielles adaptent ces solutions à ces contraintes nouvelles pour leurs clients, départements et ESSMS.

La mise à niveau des logiciels par les éditeurs (intégration des référentiels) et leur utilisation par les acteurs de la protection de l’enfance doivent permettre de rendre plus efficientes les missions des professionnels et des usagers (principe du « dites-le nous une fois), fluidifier les échanges d’informations et de données entre les acteurs du système (sphères justice, éducation nationale, santé, handicap) et améliorer le pilotage national et départementale des politiques de protection de l’enfance.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Concernant le régime de la déclaration, l’accueil dérogatoire et les lieux de vie et d’accueil, aucune autre option n’a été identifiée, le statu quo n’étant quant à lui pas envisageable au regard de l’absence de sécurisation que représente ces modalités de placement.

Concernant l’opposabilité des référentiels pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes d’informations deux options ont été envisagées :

Option 1 : créer un système d’information unique pour la protection de l’enfance Cette approche présenterait l’avantage d’être nativement uniformisée pour l’ensemble des départements de France et d’outre-mer. Mais cette approche pourrait aussi être ressentie comme une remise en cause de l’autonomie des départements.

Elle serait également source de complexité organisationnelle pour eux : le périmètre de gestion des outils utilisés par les équipes de l’ASE dépasse, dans la plupart des départements, le cadre de l’ASE, pour concerner plusieurs des champs de compétence départementaux. La mise en place d’un SI unique impliquerait ainsi un très fort besoin en accompagnement au changement.

De plus, il devient communément acquis dans la sphère des experts en numérique qu’une solution unique « de bout-en-bout » n’est pas l’approche la plus pertinente dans le temps. En effet, les normes techniques, les besoins métier, les exigences réglementaires évoluent souvent de façon plus souple et plus rapide que ne peuvent évoluer des solutions technologiques trop intégrées. L’enjeu d’agilité consiste à intégrer le fait que les évolutions sont inévitables et à privilégier une approche technologique qui soit à même d’absorber ces changements avec résilience. Le SI unique ne répondrait pas à cet enjeu d’agilité.

Option 2 : inciter à la mise à jour des outils en ne proposant des services nationaux qu’aux outils « à niveau »

Un dispositif purement incitatif qui aurait consisté à n’offrir des services (une plateforme de gestion des places) qu’aux départements et aux ESSMS utilisant des SI « mis à niveau » a également été écarté, au regard du risque de créer des inégalités de traitement territoriales, au détriment des enfants confiés à l’ASE.

3.2. OPTION RETENUE

a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation

Il est proposé de faire évoluer ce régime de déclaration vers un régime d’autorisation explicite et d’ajouter des garanties se rapprochant de celles des ESSMS. Cette option envisage de donner aux conseils départementaux les moyens juridiques de vérifier l’adéquation de ces demandes d’autorisation à une réelle qualité de prise en charge des mineurs. L’autorisation sera accordée pour une période de 5 ans.

b) Sur le renforcement du régime dérogatoire

La disposition vise à corriger clarifier la rédaction de l’article L. 221-2-3 du CASF, à droit constant.

c) Sur les lieux de vie et d’accueil

Il est proposé d’intégrer les LVA dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale, afin de mieux réguler leur implantation et d’améliorer leur contrôle ; et de se doter d’une base légale permettant de fixer par voie réglementaire les conditions techniques minimales de fonctionnement des LVA.

d) Sur l’opposabilité des référentiels pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes d’informations

L’option retenue consiste à créer, à partir de l’existant, les conditions d’émergence d’un écosystème numérique ASE « urbanisé ». Il s’agit de mettre l’accent sur l’interopérabilité afin d’obtenir les mêmes effets positifs que ceux qui seraient offerts par un SI unique, tout en minimisant l’impact organisationnel pour les départements.

La complexité est reportée sur la partie technique et implique d’imposer à chacun des outils évoluant dans l’écosystème urbanisé ASE de respecter les mêmes référentiels pour qu’ils soient interopérables.

Cette stratégie numérique a l’avantage de :

- Tenir compte de l’architecture technique des CD, afin de sécuriser l’interfaçage entre les SI administratifs des CD (tarification, ressources humaines, etc.) et le suivi du parcours de l’enfant ;

- Recueillir l’adhésion des départements avec qui ce choix a été travaillé dans le cadre des travaux 2025 proposant une cible d’urbanisation pour les SI de la protection de l’enfance ;

- Répondre à l’enjeu d’agilité nécessaire s’agissant de solutions numériques.

C’est pourquoi le projet de loi crée l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que les systèmes d’information des acteurs de la protection de l’enfance (départements, ESSMS) doivent intégrer de nouveaux référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Ces référentiels seront le fruit d’une co-construction avec l’ensemble des acteurs.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation

La mesure envisagée modifie et complète les articles L. 331-7, L. 331-8-1 et les articles allant du L. 321-1 à L. 321-4 du CASF. Il sera également nécessaire de modifier l’intitulé du titre II du livre III du CASF passant de « Établissements soumis à déclaration » à « Accueil de mineurs et accueil d’adultes ». Une entrée en vigueur différée d’un an est prévue pour laisser le temps aux établissements de constituer les dossiers de demandes d’autorisation. La transformation du régime de déclaration en régime d’autorisation explicite ne va à l’encontre d’aucun principe constitutionnel.

b) Sur le renforcement du régime dérogatoire

La disposition vise à corriger les ambiguïtés rédactionnelles de l’article L. 221-2-3 du CASF.

L’ensemble de ces mesures, en permettant un meilleur encadrement et une plus grande sécurisation des lieux de vie participent à répondre au principe constitutionnel de respect de l’intérêt de l’enfant.

c) Sur les lieux de vie et d’accueil

Concernant l’intégration des LVA dans les schémas départementaux de la protection de l’enfance et l’encadrement de leurs conditions techniques minimales de fonctionnement, ces évolutions nécessiteront la modification de l’article L. 312-1 du CASF relatif aux LVA.

d) Sur l’interopérabilité entre les systèmes d’informations La mesure crée l’article L. 226-13 du CASF, et ainsi une obligation nouvelle pour les personnes morales intervenant dans le champ de la protection de l’enfance Les mesures présentées s’inscrivent dans le cadre des exigences constitutionnelles résultant du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit la protection de la santé, de la sécurité matérielle et morale de l’enfant, ainsi que de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’enfance, reconnu par la jurisprudence constitutionnelle en ce qu’elles permettent de prendre en compte l’intérêt de l’enfant confié. En effet, en renforçant la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les actions seront plus ciblées et efficaces, dans l’intérêt des enfants.

La mesure d’interopérabilité concoure également au respect du principe d’égalité devant la loi, en assurant un traitement homogène des situations des enfants confiés à l’ASE. Par la mise en œuvre de l’opposabilité aux éditeurs de logiciels de référentiels communs, le suivi des enfants via les systèmes d’information sera harmonisé sur l’ensemble du territoire.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les dispositions s’inscrivent dans la lignée des grands principes de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La mesure d’interopérabilité renforce le suivi de parcours de l’enfant sans remettre en cause les garanties procédurales existantes.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

La mesure d’interopérabilité implique une obligation pour les éditeurs de logiciels d’intégrer les référentiels qui seront rendus opposables au fil du temps, ainsi que pour les collectivités territoriales, et pour les ESSMS d’utiliser des logiciels intégrant ces référentiels. Un soutien financier pourra être apporté par l’Etat aux éditeurs de logiciels pour les accompagner dans les montées de version de leurs solutions informatique. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.1. Impacts sur les entreprises

Les éditeurs de logiciels qui souhaitent demeurer sur le marché ou qui souhaitent s’intégrer au marché devront adapter leurs solutions, ce qui induira un coût pour eux qu’ils pourraient vouloir reporter sur leurs clients (ESSMS et conseils départementaux).

4.2.2. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.3. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

La disposition vise à faire évoluer le régime de la déclaration vers un régime d’autorisation explicite pour les établissements accueillants des mineurs dans le cadre d’hébergement habituel ou ponctuel, à titre gratuit ou onéreux. Elle n’aura donc pas d’impact budgétaire, de même que celle visant le régime dérogatoire et les lieux de vie et d’accueil.

4.2.4. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les collectivités territoriales

a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation

Cette disposition n’aura pas d’impact majeur sur les collectivités territoriales, mais permettra de sécuriser juridiquement les accueils dans les structures aujourd’hui régies par le régime de la déclaration.

Un délai de douze mois au plus, suivant la date de publication de la loi, est laissé aux structures actuellement détentrices d’une déclaration pour effectuer leur demande d’autorisation explicite auprès du conseil départemental compétent. Cette mise aux normes nécessitera un temps administratif supplémentaire nécessaire à l’instruction des dossiers, ce qui pourra avoir un impact sur certains départements en fonction du nombre de structures déclarées. L’impact peut néanmoins être rapporté aux éléments recueillis par l’enquête effectuée au cours de l’été 2025 auprès de 54 conseils départementaux qui a révélé un faible nombre de ces structures dans les territoires.

En effet, la totalité des départements ont déclaré n’avoir pas plus de 5 structures sur leur territoire sauf pour 5 d’entre eux avec des chiffres allant de 11 à 20.

b) Sur le renforcement du régime dérogatoire

Sans objet.

c) Sur les lieux de vie et d’accueil

Concernant la mesure sur les LVA, la jurisprudence98 rend actuellement difficile la possibilité pour un président de Conseil départemental de s’opposer à l’ouverture d’un LVA qui peut ne pas correspondre à ses besoins alors qu’il lui est par ailleurs imposé un contrôle et une tarification de ces structures. La nouvelle disposition permettra aux Conseils départementaux de mieux contrôler l’opportunité de création d’un LVA sur leur territoire.

d) Sur la mesure d’interopérabilité

Les conseils départementaux et les ESSMS financés par les conseils départementaux devront s’équiper des nouvelles versions de leurs SI ou acquérir de nouvelles solutions.

Ceci impliquera de mobiliser une partie de leurs équipes pour le déploiement de ces outils (formation, tests, etc.).

4.2.6. Impacts sur les services administratifs

Sans objet

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Le taux d’enfants en protection de l’enfance bénéficiant d’une reconnaissance de la MDPH s’établit à environ 17 %. Ces enfants qui présentent un handicap ou des troubles du développement bénéficieront d’une meilleure prise en charge dans les structures et établissements impactés par les évolutions législatives.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Le dispositif contribue directement à l’amélioration de la protection des mineurs 98 CAA Lyon, 18 novembre 2021, n° 20LY007558 ; TA Dijon, 19 décembre 2019, n° 1901543 ; CAA de VERSAILLES 4ème chambre n° 23VE02475

confiés à l’aide sociale à l’enfance en sécurisant davantage leur prise en charge.

En améliorant l’échange d’informations grâce à des référentiels nationaux, la mesure favorise le suivi de parcours des enfants, adolescents et jeunes majeurs pris en charge par l’ASE. En particulier, il améliorera le suivi de leur scolarité, de leur accès aux soins et de leur projet d’autonomie.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Les enfants concernés bénéficieront d’une meilleure prise en charge. Les acteurs de terrain verront leurs démarches simplifiées avec une harmonisation des pratiques autour du régime d’autorisation concernant l’actuel régime de la déclaration.

L’adoption de référentiels nationaux est de nature à permettre la construction d’outils permettant de disposer d’une meilleure lisibilité sur la situation des enfants et jeunes majeurs pris en charge par l’ASE. Elle pourrait, par exemple, permettre la construction d’un portail d’information et d’échanges avec leurs parents.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière de lutte contre le changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière de gestion des ressources en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques

technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière de lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.4.7. Impacts sur les ressources

L’adoption de référentiels nationaux permet la construction d’interopérabilités qui viendront supprimer les flux papier et unifier les flux numériques (une seule transmission d’information plutôt que de multiples courriels).

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable

En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions envisagées ont été soumises au Haut conseil de la famille de l’enfance, et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance dont les consultations sont obligatoires. Ils ont respectivement émis un avis le 21 avril et le 11 mai.

Elles ont également été soumises le 21 avril 2026 à la section sociale du Conseil national de l’organisation sociale et médico-sociale (CNOSS), dont la consultation est obligatoire. Le CNOSS a rendu un avis favorable.

Le projet résulte des échanges au quotidien entre l’administration centrale et les conseils départementaux autour des difficultés soulevées par la réglementation

actuelle qui permet des dysfonctionnements sur les structures et établissements visés par les mesures législatives. Les évolutions envisagées ont été présentées lors de groupes de travail au réseau des grandes fédérations de la protection de l’enfance ainsi qu’aux acteurs de terrain.

Concernant l’Interopérabilité entre les systèmes d’informations, les travaux s’appuient sur deux études pilotées par la DGCS associant les représentants des départements (DF, ANDASS, ANDEF), la DREES, la DNS, l’ANS, la DPJJ, la CDC-Banque des Territoires, le GIP FEP, le CNAPE, le CNAEMO, le CNPE et l’UNIOPSS.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation

Les dispositions de l’article L.321-1 du CASF issues de la présente loi entreront en vigueur au plus tard un an après la date de publication de la loi au Journal Officiel de la République Française pour les personnes physiques et morales de droit privé titulaires d’une déclaration en cours.

b) Disposition concernant le régime dérogatoire

Les nouvelles dispositions de l’article L. 221-2-3 du CASF le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République Française.

c) Disposition relative aux lieux de vie et d’accueil La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

d) Disposition relative à l’interopérabilité

La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

La mesure s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

ainsi qu'à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

S’agissant des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution :

Wallis et Futuna

A Wallis et Futuna, l'Etat n'est pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957).

Polynésie française

A la lecture combinée des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, l'Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale en Polynésie française. Dans un avis du 4 février 1997 (CE n° 359.500), le CE a affirmé que ni la loi relative à l’organisation de la Polynésie française, ni le statut d’autonomie n’ont réservé l’aide sociale à l’enfance à l’État. Ce même avis précise, par ailleurs, que la section adoption du service des affaires sociales de Papeete a les mêmes compétences que le service de l’aide sociale à l’enfance en métropole pour appliquer en Polynésie les lois relatives à l’adoption.

Nouvelle-Calédonie

L’Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces.

5.2.3. Textes d’application

a) Disposition concernant le régime déclaration

Un décret simple sera pris ultérieurement pour préciser le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures concernées.

b) Disposition concernant le régime dérogatoire

La disposition implique la modification du décret no 2024-119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration.

c) Disposition concernant les lieux de vie et d’accueil Les dispositions envisagées nécessiteront la prise d’un décret relatif aux conditions

techniques minimales de fonctionnement des LVA.

d) Disposition concernant l’interopérabilité

La mesure relative à l’interopérabilité implique un décret en Conseil d’Etat ainsi que des arrêtés d’approbation des référentiels propres à la protection de l’enfance par le ministre en charge de la famille.

TITRE IV – AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES

ENFANTS PROTEGES

Article 8 – Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

La protection de l’enfance repose sur un mécanisme à trois niveaux : les parents, la protection administrative et la protection judiciaire.

Les premiers protecteurs de l’enfant sont ses parents, investis de l’autorité parentale pour « le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques » (article 371-1 c. civ).

Toutefois dès lors que les père et mère, ou l’un d’eux, sont « confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de leurs enfants mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social » (article L.221-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF)), ils peuvent bénéficier de l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance du département, avec pour objectif d’apporter aux mineurs et à leurs familles « un soutien matériel, éducatif et psychologique ». Dans le cadre administratif, les mesures de protection ne peuvent être mises en œuvre qu’à la demande des parents ou avec leur accord.

L’aide à domicile est une prestation d'aide sociale à l'enfance mise en place par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) au bénéfice de la famille et dans l'intérêt des enfants. Elle peut consister dans :

- l'action d'un technicien en intervention sociale et familiale (TISF) ou d’une aide-ménagère ;

- un accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) qui est une aide à la gestion de son budget ;

- une action éducative à domicile (AED) ;

- le versement d'aides financières sous certaines conditions.

Cette aide à domicile, et notamment l'AESF et l'AED, est « attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge

effective de l'enfant »11699. Ces mesures sont proposées dans le cadre administratif en première intention, c’est-à-dire sur demande ou avec l’acceptation des parents et hors saisine de l’autorité judiciaire.

En effet, l'un des critères de la saisine de l'autorité judiciaire par le président du conseil départemental est "le refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance"100

.

Les textes du code de l’action sociale et des familles (CASF) ne sont toutefois pas harmonisés sur ce point puisqu’il est parfois question de « la mère », du « père » sans qu’il soit précisé si c’est ensemble ou séparément, parfois « des parents », parfois de « la famille ». Au-delà de cette absence de clarté, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance peuvent parfois avoir des interprétations divergentes de ces textes, notamment lorsque les parents sont séparés et que l’un des deux ne consent pas à un accompagnement, n'en voit pas l'utilité ou se désintéresse de la mesure. Ainsi, quand certains départements acceptent la demande du seul parent chez lequel réside l’enfant pour ouvrir la mesure et en informent l'autre parent, d’autres refusent de mettre en œuvre l'AED sans l'accord des deux parents. Dans ces cas, soit aucun accompagnement n'est mis en œuvre, soit il est considéré que "la famille" refuse l'intervention du service et le juge est saisi. Par ailleurs, si la libre adhésion est l'un des critères discriminants de la mise en œuvre (et de la réussite) de la mesure administrative, il apparaît préférable de prendre en compte la demande d'aide ou l’accord de celui des parents qui se sent investi dans l'accompagnement de son enfant plutôt que de laisser finalement "le dernier mot" à celui qui refuse.

S’agissant des mesures judiciaires d’assistance éducative en milieu ouvert, elles représentent, au 31 décembre 2024, 43 % des mesures prononcées par le juge des enfants (soit 113 059 mesures).

L’article 375-2 du code civil rappelle en effet que « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.

La mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) que prononce le juge des enfants se traduit par des interventions éducatives qui prennent la forme de rencontres selon un rythme prédéfini avec différents professionnels dont en premier lieu un éducateur spécialisé voire, selon les réalités de chaque territoire, une assistante 99 Article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) 100 Article L. 226-4 2° CASF

sociale ou encore un psychologue. L’objectif est d’engager un travail aux contours variables selon les besoins de la famille (soutien à la parentalité, mise en place de soins médicaux adaptés, travail autour de la scolarité etc.) auprès de l’enfant et de sa famille visant à faire cesser le danger, ce dernier n’étant pas considéré d’une gravité telle qu’elle justifierait de retirer l’enfant de son domicile.

Depuis la loi du 7 février 2022, l’article 375-2 prévoit par ailleurs, aux côtés de ces AEMO « simples », la possibilité pour le juge d’ordonner, « pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié », le service pouvant dans cette hypothèse « assurer un hébergement exceptionnel ou périodique » à l’enfant.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel a dégagé des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (Décision n° 93-325 DC Cons. const. 13 août 1993 ; Décision n°2018-768 DC 21 mars 2019 ; Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013v ; Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999v) une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L'intérêt supérieur de l'enfant est un concept clé du droit international, inscrit dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) de 1989, ratifiée par la France. Ce concept doit s’adapter à la situation de chaque enfant. Il entend placer les besoins fondamentaux du mineur (santé, sécurité, développement) au cœur de toute décision le concernant. Dépourvu de définition stricte pour permettre une adaptation sur mesure à l'âge et à la maturité de chaque enfant, ce principe a vu sa portée juridique s'affirmer par une consécration constitutionnelle progressive.

Dans sa décision QPC du 21 mars 2019, après avoir rappelé les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a indiqué qu’« Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » imposant que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Même si le Conseil constitutionnel avait notamment déjà utilisé les expressions « intérêt des enfants » (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France § 73), « intérêt de l’enfant » (17 mai 2013, n° 2013-669 DC, § 54), c’est bien la décision de QPC du 21 mars 2019 qui utilise pour la première fois, l’expression « intérêt supérieur de l’enfant ».

Ce principe ne s’exerce pas de manière isolée mais coexiste avec les autres principes constitutionnels (OVC) notamment avec le droit à mener une vie familiale normale, dans lequel l’intérêt de l’enfant sert de boussole pour limiter ou orienter ce droit, comme l’illustre l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe, où la conformité à l’intérêt de l’enfant valide la constitutionnalité de la mesure. Aussi, avec la protection de la santé, où l’enfant devient le vecteur par lequel l’Etat garantit aux mineurs, mêmes étrangers, un accès effectif à ces protections sanitaires et sociales. Ou encore, avec l’ordre public, dans lequel l’exigence de protection de l’enfant doit coexister avec les prérogatives de l’Etat en matière de contrôle de l’immigration, tout en imposant que ces dernières soient entourées de garanties strictes pour ne pas léser le mineur.

Loin de constituer une règle absolue qui primerait systématiquement sur les autres impératifs de valeur constitutionnelle, le principe de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant s'analyse comme une exigence de mise en balance. Il conditionne la validité de toute mesure prise par les pouvoirs publics à la prise en compte prioritaire des vulnérabilités spécifiques de l’enfant. Autrement dit, toute mesure portant atteinte à un droit tiers doit être conforme au bien-être du mineur.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

C’est sur le fondement du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention, et la nécessité de garantir que l’éloignement de l’enfant de la sphère familiale soit une mesure de dernier recours, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur les modalités d’accompagnement des familles.

Ainsi, à travers son contrôle de proportionnalité, la Cour a précisé à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que les autorités doivent offrir aux familles un accompagnement éducatif et budgétaire réellement adapté à leurs besoins.

Dans l’arrêt Kutzner c. Allemagne (n° 46544/99, 26 février 2002), la Cour précise que même lorsque les premières formes de soutien apparaissent insuffisantes, les autorités doivent envisager sérieusement la mise en place de mesures d’aide supplémentaires avant de recourir à la solution la plus radicale qu’est la séparation de l’enfant et de ses parents. Cette exigence de proportionnalité est réaffirmée dans les arrêts Wallová et Walla c. République tchèque (n° 23848/04, 26 octobre 2006) et R.M.S. c. Espagne (n° 28775/12, 18 juin 2013). Dans ces deux affaires, la Cour souligne que les difficultés rencontrées par les familles relevaient essentiellement de conditions matérielles précaires ou d’un manque d’information et d’accompagnement, et non d’une incapacité parentale. Elle reproche aux autorités nationales de ne pas avoir mis en œuvre les mesures de soutien nécessaires avant de décider un placement. La Cour insiste sur le fait que la mission première des services sociaux est d’aider les familles à surmonter leurs difficultés : les informer sur les prestations disponibles, les guider dans leurs démarches administratives, les conseiller sur les aides financières ou les possibilités

d’accès à un logement adapté, et leur offrir un accompagnement éducatif ou psychologique.

Au niveau international, plusieurs instruments juridiques soulignent l’obligation pour les États de soutenir les familles afin de garantir le développement, la protection et le bienêtre des enfants.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par la France en 1980, affirme à son article 10 que la famille, considérée comme l’élément naturel et fondamental de la société, doit bénéficier d’une protection et d’une assistance aussi larges que possible, en particulier lorsqu’elle assume l’entretien et l’éducation des enfants. Ce principe général établit que les États doivent garantir les conditions matérielles nécessaires au bien être des familles et constitue un fondement essentiel pour le développement de politiques de soutien budgétaire et social.

L’Observation générale n°13 de 2011 du Comité des droits de l’enfant, consacrée au droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, souligne que la protection de l’enfant passe par la mise en place de mesures sociales ciblées, comprenant des services essentiels destinés à soutenir l’enfant et sa famille. Elle recommande la création de dispositifs d’accompagnement éducatif, de services d’écoute et de conseil pour les enfants, ainsi que de groupes d’entraide, de programmes de protection sociale, d’aides financières directes et de services de conseil pour les parents confrontés à des difficultés économiques, sociales ou éducatives.

Au niveau européen, la Charte sociale européenne de 1961 reconnaît à la famille un droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée, ce qui implique pour les États membres de mettre en place des politiques de soutien permettant aux familles d’assurer pleinement leur rôle éducatif. Cette exigence est renforcée par la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant 2022 2027, qui appelle les États à renforcer les investissements dans l’enfance et les familles, à développer des politiques de prévention capables d’identifier et de réduire les inégalités, et à mettre en œuvre des budgets adaptés aux enfants fondés sur des évaluations d’impact sur leurs droits. La Recommandation de la Commission européenne de l’UE du 23 avril 2024 relative au développement de systèmes intégrés de protection de l’enfance invite les États membres à privilégier les soins et services axés sur la famille et la communauté.

En conclusion, les États ont l’obligation de soutenir les familles de manière préventive et globale, en renforçant leurs capacités éducatives, matérielles et budgétaires, afin de garantir le bien-être des enfants et d’éviter les séparations inappropriées. Les instruments internationaux et européens insistent sur la nécessité de développer des services intégrés, accessibles et centrés sur la famille, ainsi que sur l’importance d’investir durablement dans l’enfance et les familles pour réduire les inégalités et

prévenir les risques de maltraitance ou de négligence.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

En Allemagne, la protection de l’enfance est assurée en premier lieu au plan administratif. Le service communal chargé de la protection de l’enfance, ou Jugendamt, a pour mission d’accompagner les familles en difficulté sur le plan éducatif en application du livre VIII du code de la sécurité et de l’action sociale (SGB VIII). La première étape est la planification de l’accompagnement, processus socioéducatif de négociation et de décision entre les professionnels et la famille. Un projet d’intervention est ainsi défini et permet la mise en place d’actions éducatives sous la forme, notamment, de mesures de suivi éducatif en milieu ouvert ou semi-ouvert.

L’article 27 alinéa 2 du SGB VIII prévoit également des « mesures flexibles ». Ces mesures visent à répondre de manière individualisée aux problématiques des enfants et des parents en combinant différentes formes de prise en charge.

La mise en œuvre de ces mesures au plan administratif fait l’objet d’une évaluation régulière (environ tous les six mois) afin de vérifier l’évolution de la situation familiale et d’adapter l’accompagnement proposé.

Ce n’est que si ces mesures de soutien échouent que le service communal chargé de la protection de l’enfance saisit le juge aux affaires familiales, qui intervient pour ordonner le placement temporaire de l’enfant, pour limiter ou retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale.

En conclusion, le service communal chargé de la protection met en œuvre des actions éducatives évolutives auprès des familles, sur une base contractuelle ou judiciaire, l’intervention du juge restant limitée.

Aux Pays-Bas, seul le juge des enfants peut ordonner des mesures de protection de l’enfance, et notamment une ordonnance de surveillance familiale d’une durée d’un an maximum, renouvelable jusqu’à la majorité de l’enfant. Cette mesure est une restriction partielle de l’autorité parentale consistant en la nomination d’un tuteur appartenant à une agence certifiée. Ce dernier met en œuvre un plan d’intervention afin d’assurer la sécurité et le bon développement de l’enfant.

Ainsi, le juge des enfants intervient pour ordonner la mesure, la renouveler ou en ordonner la mainlevée ; en revanche, le contenu de l’intervention éducative et son suivi sont assurés par le tuteur.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

ÿ Sur le recueil de l’accord d’un seul parent pour ouvrir une mesure éducative dans le cadre administratif

Afin de favoriser l’exécution de ces mesures dans un cadre extra-judiciaire à chaque fois que cela est possible, autrement dit dans le cadre administratif proposé par le conseil départemental, il est proposé de prendre en compte la demande du seul parent demandeur d’un accompagnement éducatif ou d’accord pour cette mesure, la mesure pouvant s’exercer au seul domicile de ce dernier si les parents sont séparés.

Afin de respecter la proportionnalité dans l’atteinte au droit du parent de mener une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme prise sous l’angle de l’exercice de son autorité parentale, il est prévu de ménager le droit de l’autre parent de s’opposer à la demande formulée par l’autre parent. Les modalités de ce droit d’opposition seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat qui pourra, notamment prévoir un délai au terme duquel, sans opposition explicite de ce parent, la mesure pourra être mise en œuvre.

Afin de respecter le droit à la vie privée du parent qui n’est pas demandeur d’une mesure éducative en milieu ouvert, lorsque celle-ci implique de mener des visites à domicile, la disposition prévoit que la mesure ne pourra pas s’exercer au domicile du parent opposé à la mesure.

S’agissant de la mesure de placement administratif, le même droit d’opposition est prévu pour le parent qui n’est pas le parent demandeur. Il est par ailleurs précisé que la seule demande d’un parent ne suffit pas à elle seule à mettre en œuvre une mesure mais que celle-ci reste subordonnée à la situation objective de l’enfant établie au terme d’une évaluation pluridisciplinaire.

ÿ Sur le principe de la modularité des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert En l’état actuel, AEMO et AEMO renforcée ou intensifiée sont deux mesures distinctes. Le passage de l’une à l’autre suppose donc une nouvelle audience et une nouvelle décision du juge des enfants. Cette contrainte peut ne pas être compatible avec une réponse éducative rapide et adaptée, dans un contexte de crise et d’engorgement des tribunaux, ce qui était, au départ l'objectif avec la création de ces dispositifs renforcés ou intensifs.101 Elle induit par ailleurs actuellement le plus fréquemment un 101 Selon le Syndicat de la magistrature, dans son rapport « La Justice protège-t-elle les enfants en danger ? » , les juges des enfants suivent entre 600 et 800 mesures d’assistances éducative, en sus de leur activité au pénal. Or, il a été évalué par la Chancellerie qu’un juge des enfants qui consacre 75 % de son temps à l’assistance éducative et 25 % de son temps au pénal

changement de service éducatif et ainsi une rupture dans l’accompagnement ou encore de nouveaux délais de prise en charge.

Par ailleurs l'intervention renforcée ou intensive est limitée à une durée d'un an renouvelable.

Aussi, repenser le cadre des interventions à domicile, en garantissant un accompagnement gradué en fonction des besoins, apparait indiqué. Cette

proposition rejoint les conclusions écrites par nombre d’observateurs, tels que la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l’enfance102 ou encore l’inspection générale de la Justice (IGJ)103. Les dispositions encadrant la mise en œuvre des mesures d’AEMO sont prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil. Les évolutions proposées nécessitent en conséquence de modifier les dispositions législatives afférentes.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

ÿ Sur le recueil de l’accord d’un seul parent pour ouvrir une mesure éducative dans le cadre administratif

L’objectif poursuivi est de favoriser l’exercice des mesures dans un cadre administratif sans recourir à la procédure judiciaire, plus lourde et plus contraignante. Par ailleurs, dans les cas de parents séparés dans lesquels l’autre parent se montre

particulièrement réfractaire, la mesure judiciaire ne s’exerce souvent pas davantage auprès de ce parent. Cette souplesse dans la prise en compte de la demande se fait sans préjudice des droits d’autorité parentale de l’autre parent dont le droit d’opposition est prévu.

ÿ Sur le principe de la modularité des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert La modification envisagée vise à permettre une continuité dans l’accompagnement et le parcours de l’enfant et de sa famille en incluant ab initio dans la mesure d’AEMO la possibilité d'un accompagnement renforcé ou intensifié, voire d’un hébergement exceptionnel ou périodique qui pourrait être mis en œuvre à l'initiative du service en charge de la mesure, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle décision du juge des devrait suivre 325 dossiers d’assistance éducative (voir Rapport du groupe de travail relatif à la charge de travail et à l’organisation des juridictions pour mineurs, ministère de la Justice et des libertés, mai 2012). Les rapports d’activité annuels des tribunaux pour enfants, dont le ministère de la Justice assure une synthèse chaque année, font également remonter cette difficulté.

102 Recommandation n°50 du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l’enfance dit rapport Santiago du nom de sa rapporteure.

103 Préconisation n°10 du rapport final de la mission d’appui à la DPJJ relative à l’amélioration de la justice des mineurs :

mieux protéger l’enfance en danger, juillet 2025.

enfants. Le juge des enfants expliquerait en audience à la famille, dès le prononcé de la mesure d'AEMO, l'ensemble des possibilités d'intervention pouvant être mises en œuvre dans le cadre de cette mesure.

Les objectifs attendus de cette modularité sont multiples :

- une meilleure adaptation de la mesure à l’évolution de la situation ;

- une action plus agile et plus rapide ainsi qu'une meilleure adhésion de la famille du fait de la continuité de prise en charge par la même équipe (plus de changement de service à l’occasion du changement de mesure, les mêmes professionnels intervenant que l’AEMO soit simple ou renforcée) ;

- une meilleure lisibilité de l'action éducative pour la famille, qui, dès le départ, est informée de l'ensemble des interventions possibles ;

- La durée de l’AEMO renforcée est par ailleurs alignée avec celle des autres mesures (deux ans).

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Les départements sont de plus en plus nombreux à réfléchir à la manière de repenser la modularité de la mesure judiciaire éducative en milieu ouvert et de multiples expérimentations ont été conduites sur le territoire depuis quelques années.

Des discussions interministérielles ont pris place s’agissant des modalités d’exercice de la mesure :

- D’une part, concernant la désignation du service en charge de mettre en œuvre la mesure décidée par le juge

Une première option était en effet de confier aux départements le soin exclusif de désigner le service ou l'établissement en charge de mettre en œuvre les mesures de milieu ouvert, afin de permettre un meilleur pilotage de ces mesures et des services les mettant en œuvre.

Toutefois, cette position comportait le risque d’une exclusion du juge, qui ne connaitrait plus les services qui mettent en œuvre ses décisions (en s’en remettant exclusivement au conseil départemental sans vision des services désignés) ; en outre elle aurait pu être interprétée comme le signe d’un certain désengagement de l'État sur le milieu ouvert.

- D’autre part, s’agissant de l’exercice de la modularité L’une des options envisagées était de confier au service éducatif l’initiative exclusive

de l’intensification de la mesure. Dans cette hypothèse, le juge des enfants statuait uniquement sur l’arrêt ou la poursuite d’une intensivité contestée sans pour autant pouvoir l’ordonner, ce qui n’a pas semblé opportun. Cette solution limitait par ailleurs le juge des enfants dans sa capacité à assurer le suivi d’une mesure judiciaire.

3.2. OPTION RETENUE

La mesure d'AEMO se présente comme une mesure modulable sur décision du service désigné ou du juge en fonction de la situation du mineur et de sa famille. Ainsi l'accompagnement éducatif « socle » peut être complété, avec ou sans nouvelle décision du juge, par un certain nombre de « suppléments » (action intensive, hébergement exceptionnel ou périodique, ou certaines orientations en matière de santé ou de scolarité…). L'information du juge, des parents ou des représentants légaux, en cas de changement dans l'exercice de la mesure reste indispensable. La mesure, dans toutes ses dimensions serait assurée par le même service, et, en son sein, par la même équipe pluridisciplinaire.

Il a par ailleurs été préféré de laisser le choix au juge de désigner soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, à charge pour ce dernier de désigner le service en charge de la mesure d'AEMO, soit de désigner le service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert lui-même s'il l'estime nécessaire.

La modularité de la mesure peut être revue tant par le service éducatif compétent que par le juge des enfants afin de s’adapter au mieux aux besoins de la famille. Afin de préserver les droits des parties, en cas de désaccord de la famille à l’évolution de l’intensité de la mesure, le texte prévoit également que le juge des enfants sera saisi pour statuer dans des conditions et délais fixés par décret. Dans ce cadre, il pourra ordonner, en cas d’urgence, le sursis de l’exécution de l’hébergement dans l’attente de sa décision. Les droits des parties apparaissent ainsi garantis.

Ainsi, il est proposé dans le cadre du présent projet de loi de poser deux principes :

- le principe d'une modularité de la mesure d'AEMO comprenant une mesure "socle" consistant en un accompagnement éducatif à domicile outre des modalités d'intervention mobilisées par le service mettant en œuvre la mesure en fonction de l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille (intervention intensive, intervention renforcée, possibilité d'hébergement exceptionnel, ponctuel ou périodique), le juge des enfants pouvant toujours, comme actuellement, assortir le maintien à domicile du respect d’obligations particulières ;

- le principe de donner un mandat global au service en charge de la mesure pour décider de l'évolution de celle-ci et de la mise en œuvre des modules au cours de celle-ci, sous réserve de l’accord des parents et de la possibilité de saisir le

juge des enfants en cas de désaccord.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

ÿ Sur le recueil de l’accord d’un seul parent pour ouvrir une mesure éducative dans le cadre administratif

L’harmonisation des dispositions législatives relatives au recueil de l’accord parental dans le cadre des mesures administratives de prévention et de protection de l’enfance nécessite de modifier les articles L. 222-2 et L. 223-2 du CASF.

ÿ Sur le principe de la modularité des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert La mesure envisagée modifie l’article 375-2 et l’article 375-4 du code civil. Cette inscription dans la loi du principe de modularité participe à la satisfaction de l’intérêt supérieur de l’enfant en ce que la mesure tend à s’adapter à la situation de chaque enfant, non plus seulement au moment de sa mise en place mais également lors de son exécution. Il permet ainsi de placer les besoins fondamentaux du mineur (santé, sécurité, développement) au cœur de toute décision le concernant.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les mesures proposées sont pleinement compatibles avec les engagements internationaux de la France en ce qu’elles viennent s’assurer de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant de rester au domicile de sa famille et ainsi lui garantir une juste réponse à son besoin de stabilité et de sécurité sans contrevenir aux droits des parents.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Sans objet.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

La disposition prévoit que le juge des enfants peut confier au département la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Sur la base de l’article L.221-1 du code de l’aide sociale et des familles, le département peut recourir à des établissements et services sociaux autorisés en application de l’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’exercice de ses missions de protection de l’enfance. Il n’est donc pas tenu de mettre en œuvre par l’intermédiaire de ses propres services l’exercice de la mesure de protection.

La disposition n’emporte donc pas d’impact direct sur l’organisation des services de protection de l’enfance du département. Elle permet toutefois de renforcer son rôle de pilotage des mesures de protection de l’enfance en identifiant à son niveau le service le plus à même d’exercer la mesure d’AEMO. Elle permet également au département, étant responsable de la mise en œuvre de la mesure, d’assurer un meilleur suivi de la situation du mineur et de favoriser ainsi la continuité du parcours de ce dernier.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

La mesure d’AEMO modulable nécessite que le juge des enfants explique en audience à la famille l'ensemble des possibilités d'intervention pouvant être mises en œuvre

dans le cadre de cette mesure. De ce fait, les services éducatifs pourront, sans nouvelle audience devant le juge des enfants, mettre en œuvre une AEMO renforcée avec hébergement. Cette modularité permettra une adaptation de l’intensité de la mesure plus rapide sans nouvelle décision du juge et, in fine, un accompagnement éducatif plus souple et efficace. En cas d’adhésion de la famille à la modularité proposée, elle pourrait se traduire par une certaine diminution des audiences.

Il est cependant très délicat de quantifier cette diminution, en l’absence de donnée précise sur le volume de mesures d’AEMO susceptible de faire l’objet d’une évolution sans intervention supplémentaire du juge des enfants, et en l’absence de donnée concernant le volume de saisines du juge des enfants ayant exclusivement pour objet une demande de modification du degré de la mesure initiale.

De plus, la modification de l’article 375-2 du code civil prévoit la saisine du juge en cas de désaccord sur l’évolution de la mesure dans le cadre d’un suivi renforcé ou intensifié et/ou en prévoyant un hébergement exceptionnel. Une potentielle charge de travail supplémentaire est ici identifiée, difficile à estimer.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

La modularité de la mesure d’AEMO permet d’apporter un accompagnement éducatif plus souple et efficace susceptible de mieux répondre aux besoins de protection du mineur. Ainsi, en cas d’incident, d’aggravation d’un élément de danger ou encore de bouleversement familial (décès, sortie de détention d’un représentant légal etc.), une intervention éducative renforcée pourra être mise en place rapidement afin d’éviter une dégradation de la situation familiale. La présence du tiers à un rythme soutenu permet en effet d’assurer une médiation, facteur d’apaisement, ou encore d’apporter des réponses ou des clés de compréhension permettant au mineur et/où à ses parents de gérer de manière plus adaptée la situation à laquelle ils sont confrontés. Cette intervention à domicile plus efficiente peut permettre d’éviter une mesure de placement et ainsi de confronter le mineur à une rupture avec son environnement

familial et le bouleversement de tous ses repères qu’induit la séparation (changement de lieu de vie, souvent de lieu de scolarité, d’adulte référent etc.).

Les besoins des enfants seront mieux pris en compte par les parents grâce à l’accompagnement budgétaire global qui sera proposé.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Le parent désireux de se faire aider dans la prise en charge éducative de son enfant pourra bénéficier d’une assistance par les services de l’aide sociale à l’enfance et, ce, même si l’autre parent s’y oppose. Cela permettra, notamment au parent assumant seul la charge de son enfant ou en assumant la plus grande part, de se sentir moins isolé. Les situations de fragilité seront ainsi prises en charge plus précocement. La modularité de la mesure d’AEMO permet d’apporter aux représentants légaux un soutien pouvant être renforcé en cas de situation de crise, et ainsi d’éviter qu’ils ne soient trop fragilisés dans leur parentalité. Elle permet également de revenir à un cadre plus souple lorsque les éléments de danger sont en recul. Par ce biais, les efforts fournis par la famille sont valorisés et encouragés, de même qu’elle contribue à éviter leur essoufflement vis-à-vis de l’intervention éducative.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La présente mesure ne porte pas atteinte aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

La présente mesure ne porte pas atteinte aux stratégies environnementales en matière de changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La présente mesure ne porte pas atteinte aux stratégies environnementales en matière de ressource en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

La présente mesure ne porte pas atteinte aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

La présente mesure ne porte pas atteinte aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La présente mesure ne porte pas atteinte aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.4.7. Impacts sur les ressources

La présente mesure ne porte pas atteinte aux stratégies environnementales en matière de ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

L’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des départements et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des magistrats, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi.

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable

En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance, au titre des consultations obligatoires, ils ont rendus un avis le 21 avril et 11 mai 2026.

Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été

soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R.253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant).

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

Les mesures envisagées sont applicables sur le territoire hexagonal et de plein droit aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.

Les collectivités de l’article 74 sont, quant à elles, régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Toutefois les statuts de Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit, sans nécessité de mention expresse en ce sens dans la loi ou le règlement en cause. Dès lors, la présente disposition s’appliquera à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon.

En revanche, ces dispositions sont inapplicables en Nouvelle-Calédonie (compétence locale, 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

Les dispositions relatives à l’action sociale ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

A Wallis et Futuna, l'Etat n'est pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957).

A la lecture combinée des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, l'Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale en Polynésie française. Dans un avis du 4 février 1997 (CE n° 359.500), le CE a affirmé que ni la loi relative à l’organisation de la Polynésie française, ni le statut d’autonomie n’ont réservé l’aide sociale à l’enfance à l’État. Ce même avis précise, par ailleurs, que la section adoption du service des affaires sociales de Papeete a les mêmes compétences que le service de l’aide sociale à l’enfance en métropole pour appliquer en Polynésie

les lois relatives à l’adoption.

L’Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces.

5.2.3. Textes d’application

Le présent article requiert un décret en Conseil d’Etat aux fins de prévoir les modalités de l’expression du droit d’opposition de l’autre parent lorsqu’une mesure éducative est sollicitée par l’un des deux parents ; un décret sera également nécessaire pour fixer les modalités et délais dans lesquels le juge des enfants, saisi d’un désaccord sur l’intensité de la mesure et notamment sur la mise en place d’une intervention renforcée ou d’un hébergement ponctuel ou périodique, sera amené à statuer.

Article 9 – Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

e) Cadre légal de l’exercice de l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés par les parents qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant. Cette autorité est dévolue aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée104 et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques (article 371-1 du code civil).

L’autorité parentale résulte du lien de filiation. Chaque parent est ainsi, en principe, titulaire de l’autorité parentale et de son exercice par le seul fait qu’un lien de filiation est établi entre lui et son enfant dans son année de naissance (article 372 du code civil).

En principe, les parents exercent en commun l’autorité parentale, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou séparément (article 372 du code civil) : ils ont les mêmes droits et devoirs sur l’enfant, et prennent ensemble les décisions relatives à l’enfant. Appliquée strictement, cette règle devrait conduire à exiger l’autorisation des deux parents pour toute démarche ou toute décision relative à l'enfant.

Toutefois, en application de l’article 372-2 du code civil, chaque parent est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, agir avec l'accord de l'autre parent lorsqu’il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (par exemple, l’inscription à la cantine scolaire, à la garderie ou à l’étude). A contrario, l’accord des deux parents est nécessaire pour effectuer un acte non usuel de l’autorité parentale (comme l’inscription à un internat ou dans un établissement privé ou religieux105). En cas de désaccord, l’un d’eux peut saisir le juge aux affaires familiales pour trancher le conflit.

Or, le législateur ne donne pas de définition de l’acte usuel et de l’acte non usuel de l’autorité parentale à l’article 372-2 du code civil. Il est donc nécessaire de se référer à la jurisprudence. Celle-ci définit l’acte usuel de l’autorité parentale comme l’acte qui, 104 Depuis la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants.

105 CA Rouen, 17 décembre 2009, n° 08/04197.

selon une appréciation à la fois in abstracto et in concreto, n’engage pas l’avenir de l’enfant et ses droits fondamentaux ou encore, même s'ils revêtent un caractère important, s’inscrit dans une pratique antérieure établie par les parents et non contestée par l’un d’eux (par exemple : CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011 n° 11/00127).

f)Application en cas d’accueil de l’enfant auprès d’un tiers au titre de la protection de l’enfance

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les parents. Quand bien même la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (article 373-4 du code civil), les parents restent pleinement investis du droit à décider et mettre en œuvre les actes non usuels.

Lorsque l’enfant a été confié à un tiers au titre de la protection de l’enfance, les parents conservent intégralement l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’un accueil provisoire administratif. A l’inverse, dans le cadre d’une mesure judiciaire de placement, ils n’exercent que les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (comme la représentation de leur enfant mineur dans une action en responsabilité dirigée contre lui106) (article 375-7 alinéa 1er du code civil107). Le tiers (personne physique, établissement ou service) à qui l’enfant a été confié accomplit les actes usuels. Il ne peut réaliser des actes non-usuels qu’à titre exceptionnel sur autorisation du juge des enfants.

Lorsque l'enfant est pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE), que ce soit dans un cadre administratif ou dans un cadre judiciaire, il est confié à un service ou à une personne physique (un assistant familial ou un accueillant durable et bénévole), qui peut alors accomplir les actes usuels, sauf ceux pour lesquels il/elle doit en référer préalablement à l’aide sociale à l’enfance, et dont la liste est annexée au projet pour l’enfant108 (comme la nuitée chez un tiers en l’absence de la personne à qui il est confié). L’accomplissement des actes dits « non usuels » quant à lui nécessite toujours l’accord des parents.

Dans le cadre d’une mesure judiciaire d’accueil à l’aide sociale à l’enfance, en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité 106 Civ. 1re

, 18 novembre 1986, n° 85.11-360.

107 « le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale [soit des actes non usuels] en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

108 Article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles

parentale, ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, le juge des enfants peut, exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser le tiers gardien à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale, c’est-à-dire des actes non usuels, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure (article 375-7 alinéa 2 du code civil).

Enfin, notamment en cas de désintérêt manifeste des parents, ou si ces derniers sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le tiers gardien peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de demander une délégation partielle ou totale de l'exercice l'autorité parentale à son profit dans les cas prévus à l’article 377 du code civil, lui permettant d’agir dans l’intérêt de l’enfant en lieu et place des parents.

Le présent article vise ainsi à faciliter la réalisation des actes concernant la santé de l’enfant lorsqu’il est confié à un tiers afin de remédier aux blocages auxquels les services peuvent être confrontés.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 l’existence du droit de mener une vie familiale normale (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France), ainsi qu’une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Selon l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), reconnue d’applicabilité directe devant les juridictions nationales, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Cette convention prévoit en son article 20 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’État. Le même article précise que les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale et que cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement

dans une famille, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.

L'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Son article 24 consacre l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devant guider « tous les actes relatifs aux enfants ».

Les dispositions envisagées qui conduisent à faciliter la réalisation d’actes non-usuels par le tiers (personne physique, l’établissement ou le service) à qui l’enfant est confié sont guidées par un objectif de protection de l’enfant en lui conférant un statut sécurisé et conforme à ses besoins. Ces dispositions ménagent un juste équilibre entre différents intérêts : dans ce cadre, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération déterminante.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance font fréquemment face à des difficultés pour obtenir l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale pour la réalisation de certains actes non usuels concernant pourtant la vie quotidienne des enfants protégés.

Outre le refus de certains parents, les services se heurtent fréquemment au silence des titulaires de l’autorité parentale. Les raisons peuvent être multiples : la négligence, les situations d’errance ou l’impossibilité d’être joints.

Ces situations sont préjudiciables à la santé des enfants confiés dans la mesure où elles peuvent entraîner pour l’enfant confié des risques pour sa santé ou, à tout le moins, une perte de chance.

Si la saisine du juge des enfants est toujours possible en application de l’article 375-7 du code civil, dans la réalité, lorsque l’acte à accomplir n’est pas absolument nécessaire, les services n’en font souvent pas la demande, ce qui constitue, pour l’enfant, une entrave à son droit de vivre une vie normale.

Ces dispositions, qui touchent aux droits des parents dans l’exercice de leurs

prérogatives parentales, relèvent nécessairement de la loi.

Face à cette situation problématique, il est nécessaire de légiférer afin de faciliter la prise de certaines décisions non-usuelles en matière de santé, par le tiers gardien.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le principal objectif poursuivi vise à faciliter la prise de décision du tiers gardien à qui l’enfant a été confié afin de préserver au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant et d’améliorer le suivi de sa santé.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Il a été envisagé le statu quo. Cette option n’a toutefois pas été jugée suffisante au regard de l’importante diversité des blocages remontés par les services de l’ASE.

3.2. OPTION RETENUE

Afin d'éviter les situations de blocage préjudiciables à l'enfant dans sa prise en charge sur plan de la santé et de favoriser l’accès aux soins, il est proposé de donner aux médecins, sage-femmes et infirmiers la faculté de passer outre l’absence de réponse des titulaires de l’autorité parentale dans un délai de sept jours après qu’ils aient dûment été contactés pour recueillir leur accord, lorsque cela s’impose pour sauvegarder la santé des enfants confiés à l’ASE. Cette mesure a également vocation à rendre pleinement effectif le programme de Parcours coordonné de soins, dit « Santé protégée » qui vise à garantir à tous les enfants protégés, un bilan et un suivi de santé durant tout le temps de la prise en charge éducative. L’enjeu est de pouvoir mettre effectivement en œuvre les soins préconisés et ce, même si les parents se désintéressent du suivi médical de leur enfant.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Il est proposé de créer un article L.1111-5-2 dans le code de la santé publique s’agissant des actes relatifs à la santé de l’enfant.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Conformément aux exigences du droit international et européen, l’ensemble des mesures envisagées, qui visent à mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des parents de mener une vie familiale normale.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Sans objet.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Aucun impact négatif n’est identifié pour les départements qui sont, au contraire, demandeurs de cette disposition qui leur permettra de clarifier les périmètres d’intervention de chacun.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

S’agissant des services hospitaliers, aucun impact n’est attendu dans la mesure où ils ne seront pas en charge de recueillir l’accord des parents mais devront seulement s’assurer que cet accord a été recherché.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Ces modifications vont permettre de répondre au mieux aux besoins des enfants confiés en facilitant et en accélérant la prise de décisions dans leur intérêt.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Ce dispositif garantit en premier lieu une prise en charge médicale rapide, sans blocage lié à l’indisponibilité des parents, ce qui prévient l’aggravation de pathologies et protège la santé immédiate et future de l’enfant. Pour les professionnels, un tel mécanisme apporte une sécurisation juridique et une meilleure continuité des prises en charge. À l’échelle collective, cela contribue à réduire les inégalités de santé, en assurant que tous les enfants protégés bénéficient des soins nécessaires. Enfin, pour la société, c’est un levier d’efficacité des politiques publiques de protection de l’enfance, en renforçant la cohérence des interventions et en donnant à ces enfants les conditions sanitaires indispensables à leur développement et à leur intégration future.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre le changement

climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.4.7. Impacts sur les ressources

La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21

avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires. Le Conseil national de la protection de l’enfance a également été consulté le 8 mai 2026.

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable

Par ailleurs l’extension de l'article L. 1111-5-2 du code de la santé publique à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française nécessite de de consulter ces collectivités.

S’agissant de l’article L.1111-5-2 du code de la santé publique, si aucune consultation n’est requise pour Wallis-et-Futuna, l’article se bornant à procéder à une extension sèche du dispositif (1° du V de l’article), c’est-à-dire sans comporter de disposition particulière à la collectivité, la collectivité de la Polynésie française devra être consultée en application de l’article 9 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, dès lors que l’article comporte des adaptations. Il substitue ainsi « un professionnel de santé » à « un infirmier » au 2° ter nouveau du II de l’article L.1541-3 du CSP.

L’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des départements et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des magistrats, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Le principe retenu est celui de l’application immédiate du présent article, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

S’agissant de dispositions portant sur l’état des personnes et de la famille, celles-ci seront applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ces collectivités étant régies par le principe d’identité législative en vertu de l’article 73 de la constitution.

En outre, ces nouvelles dispositions seront applicables de plein droit à Saint Barthélemy en application des articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Martin en application des articles LO. 6313-1 et LO.

6314-3 du même code, et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément aux articles LO.

6413-1 et LO. 6414-1 du même code.

L'article L.1111-5-2 du CSP est applicable de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna et de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent projet de loi. Enfin, ce texte ne s’appliquera pas en Nouvelle-Calédonie car la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de droit civil, des règles concernant l'état civil et du droit commercial a transféré le droit civil à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’étant dès lors plus compétent pour légiférer en matière de droit de la famille.

5.2.3. Textes d’application

Cette disposition ne nécessite aucun décret d’application.

Article 10 – Extension et adaptation des dispositions de la loi à l’Outre-mer

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL

g) Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la

Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte)

Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance s’appliquent dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la

Constitution sans dispositions expresse. Les dispositions relatives au droit civil et à

l’ordre judiciaire s’appliquent également de plein droit dans les collectivités d’outre-mer sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention expresse.

h) Les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (Saint Barthélemy,

Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et

Futuna)

S’agissant de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en

vertu de l’article LO. 6213-1 du CGCT, dès lors qu’elles n’entrent pas dans les

compétences de la collectivité mentionnées à l’article LO. 6214-3 du même code, les

dispositions du présent projet de loi sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. Elles sont également applicables de plein droit à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles LO. 6313-1, LO. 6314-3 (compétences réservées à la collectivité), LO. 6413-1 et LO. 6414-1 (compétences réservées à la

collectivité) du même code.

Des adaptations pourront toutefois être envisagées (notamment pour l’application du

code de l’action sociale et des familles), sous réserve de la consultation préalable des

collectivités concernées sauf à ce que les adaptations relèvent de la seule grille de

lecture (remplacement des termes par ceux utilisés localement).

Pour la Polynésie française, en vertu de l’article 13 de la loi organique du 27 février

2004 précitée, les autorités polynésiennes sont compétentes dans toutes les matières

qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 de ladite loi et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie-française. Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent

une mention expresse à cette fin. Ainsi la Polynésie-française a une compétence

propre en matière d’aide sociale à l’enfance. De même, aux termes des articles 13 et

14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, la législation sur la santé publique relève de la compétence de la Polynésie-française.

En revanche, en application de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004, les autorités de l’Etat sont toutefois compétentes dans matières suivantes :

- Etat et capacité des personnes, notamment autorité parentale ;

- Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, droit pénal, procédure pénale

Les articles du code civil modifiés par le projet de loi relevant du titre IX du code civil relatif à l’autorité parentale, une mention expresse d’application à la Polynésie française est prévue.

Des dispositions spécifiques sont ainsi prévues dans le code de la santé publique concernant la réalisation d’actes médicaux en dépit du consentement formel des détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale. Ces adaptations prévues spécifiquement par la loi se justifient par le fait que les dispositions concernent l’état des personnes touchant à l’exercice de l’autorité parentale.

Pour Wallis-et-Futuna, l’Etat reste compétent en matière d’état et de capacité des personnes À la lecture combinée des dispositions de l’article 7 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et de l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna, l’État détient une compétence de droit commun en matière de droit civil.

Au surplus, en vertu des articles 1 à 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer, les dispositions législatives sont applicables de plein droit à Wallis-et-Futuna. Conformément à l’article 1er de la loi du 9 juillet 1970, la présente loi s'applique aux dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l'article 75 de la Constitution. Conformément à l’article 3 de la loi du 9 juillet 1970, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article 1er ci-dessus et postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent, seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.

L'Etat n'est en revanche pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957).

En vertu des dispositions de l'article 21-III-4° de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, combinées à celles de la loi du pays du

20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, la compétence en matière de droit civil a été transférée, irréversiblement, à la Nouvelle-Calédonie à la date effective du 1er juillet 2013 (articles 21 et 22 de la loi organique de 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).

Conformément à l’avis du CE n°385.207 du 7 juin 2011 sur le transfert de la compétence droit civil-droit commercial en Nouvelle-Calédonie, doivent être intégrées au droit civil, outre le contenu du droit civil (hormis son titre préliminaire qui ne régit pas les rapports entre particuliers), les règles de fond édictées en dehors de lui s’appliquant aux rapports des particuliers entre eux, à l’exception de celles qui, intéressant un secteur propre et délimité dans son objet, présentent une spécificité telle qu’elles constituent une branche du droit autonome (droit des assurances). Sont à exclure le droit de la nationalité et le régime juridique des garanties des libertés publiques (article 9 du code civil sur le respect de la vie privée, articles 16 et suivants sur le respect du corps humain).

L’Etat n'est par ailleurs pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Le régime législatif et réglementaire applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution est, en principe, celui de « l’identité législative » : les lois et règlements y sont applicables de plein droit. Ils peuvent cependant faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être le fait de l’Etat, ou de ces collectivités lorsqu’elles y ont été préalablement habilitées par la loi ou par le règlement.

L’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu’il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ».

Ces collectivités sont en principe soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, cette collectivité demeure régie par le principe de spécialité conformément à l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998, qui a valeur

constitutionnelle et qui a été affirmé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 telle que modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative notamment à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Sans objet.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Le présent projet de loi relatif à la protection des enfants comporte différentes mesures visant à sécuriser le projet de vie des enfants protégés en favorisant un accueil à dimension familiale, en simplifiant l’exercice de l’autorité parentale pour ceux qui sont confiés à l’aide sociale à l’enfance et en sécurisant les modalités de leur prise en charge. Il étend le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes au contact des mineurs en milieu scolaire ou de loisirs, dans les lieux de santé ou accueillant un mineur à leur domicile dans le cadre d’une mesure de protection.

A cet effet, le projet vient modifier le cadre juridique de l’assistance éducative, de l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés ainsi que les dispositions encadrant la prise en charge des enfants et des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il définit en outre un nouveau cadre en matière de contrôle des antécédents judiciaires et de fonctionnement des structures accueillant des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Pour garantir une pleine applicabilité dans les collectivités visées par les articles 73 et 74 de la Constitution, il est nécessaire d’en disposer sur le plan législatif ou d’en assurer les adaptations nécessaires. L’article concerné est l’article 9 relatif à l’exercice de l’autorité parentale en matière de santé des enfants protégés.

Il convient en outre de noter que, si la matière éducative relève en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la compétence des collectivités, conformément aux lois statutaires (article 13 de la loi organique de 2004 relative à la Polynésie française, articles 21 et 22 de la loi organique de 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et si,

s'agissant de Wallis-et-Futuna, l’État est compétent en matière d'enseignement (article 7 de la loi du 29 juillet 1961 relative au statut du Territoire), les dispositions relatives au contrôle des antécédents judiciaires des professionnels intervenant en milieu scolaire relèvent davantage de l’ordre et de la sécurité publics que de la matière éducative.

Dans cette perspective, les dispositions de l’article 5 concernant le milieu scolaire peuvent être étendues dans les collectivités du Pacifique (Polynésie française et Wallis-et-Futuna) régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie (article 77 de la Constitution). Les textes statutaires, propres à chacune de ces collectivités, prévoient bien que l’État est compétent en matière d'ordre public (article 7 de la loi du 29 juillet 1961 concernant Wallis-et-Futuna "ordre et sécurité publics"; 3° du II de l'article 21 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie "maintien de l'ordre"; 6° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2024 relative à la Polynésie française "Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre").

Par ailleurs, "la compétence de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en matière d'éducation doit [toutefois] être conciliée avec les compétences que conserve l’État en vertu des lois statutaires, en particulier la "garantie des libertés publiques" (2° de l'article 14 de la loi du 27 février 2004 et 2° de l'article 21 de la loi organique de 1999)", comme l'a rappelé le Conseil d’État dans son avis d'Assemblée générale n° 401268 du 5 novembre 2020 relatif à l'actualisation et à l'adaptation du code de l'éducation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Enfin, les dispositions relatives à la procédure pénale sont applicables de plein droit dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de l'article 74 régies par le principe d'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Concernant les trois collectivités du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), l’État demeure compétent en matière de procédure pénale, mais cette compétence s'exerce sur mention expresse d'application, et non de plein droit. Cette application expresse s'effectue par la mise à jour du compteur Lifou figurant à l'article 804 du code de procédure pénale.

En l'espèce, les dispositions proposées n'appellent pas d'écritures ou adaptations particulières pour l'ensemble des outre-mer. Ainsi, l'insertion à l’article 776 du CPP dans le présent projet de loi de la référence à l'article 353-1 du code civil, article non applicable en Nouvelle-Calédonie (compétence locale en droit civil) ne nécessite pas d'écriture particulière dans la mesure où le quatrième alinéa de l'article 805 opère un renvoi aux dispositions applicable localement. Seule, la mise à jour du compteur de

l'article 804 est nécessaire pour rendre applicable ces modifications dans les trois collectivités du Pacifique.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objectif poursuivi vise à rendre applicables, aux collectivités visées par les articles 73 et 74 de la Constitution certains articles du présent projet de loi afin de garantir une meilleure qualité de la prise en charge des enfants protégés quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire de la République française.

3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Aucune autre option n’a été envisagée pour atteindre l’objectif poursuivi.

3.2. OPTION RETENUE

Le présent article vise à étendre l’application aux outre-mer de certaines dispositions du présent projet de loi.

Le I du présent article étend de façon expresse les dispositions du code civil à la Polynésie française.

Le II permet d’étendre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna les dispositions modifiées du code pénal par l’actualisation des compteurs prévus à l’article L. 711-1 du même code.

Le III du présent article prévoit l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna des dispositions modifiées du code de procédure pénale par la mise à jour du compteur figurant à l’article 804 du code de procédure pénale.

Le V du présent article permet d’étendre dans le territoire des îles Wallis et Futuna et de Polynésie française, d’une part, l’article L.1111-5-2 du code de la santé publique par l’actualisation des compteurs prévus aux articles L. 1521-2 et L. 1541-3 du même code, et d’autre part, l’article L. 1191-1 du code de la santé publique par l’actualisation du compteur prévu à l’article L. 1541-5. Il précise par ailleurs que les dispositions relatives au contrôle des antécédents judiciaires dans le secteur de la santé ne s’appliquent pas à

Wallis-et-Futuna.

Le VI du présent article permet d’étendre :

- en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’aux îles de Wallis-et-Futuna la création des articles L. 911-5 à L. 911-5-5, L.911-10 à L. 911-11, L. 914-7 du code de l’éducation par l’actualisation des compteurs prévus aux articles L.

975-1, L. 976-1 et L. 977-1 du même code ;

- en Polynésie française ainsi qu’aux îles de Wallis-et-Futuna, les articles 401-5 et 401-5-1 du code de l’éducation par l’actualisation des compteurs prévus aux articles L. 495-1, L. 496-1 du même code.

ainsi que,.

S’agissant de dispositions portant sur l’état des personnes et de la famille, celles-ci seront applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ces collectivités étant régies par le principe d’identité législative en vertu de l’article 73 de la constitution.

En outre, ces nouvelles dispositions seront applicables de plein droit à Saint Barthélemy en application des articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Martin en application des articles LO. 6313-1 et LO.

6314-3 du même code, et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément aux articles LO.

6413-1 et LO. 6414-1 du même code.

Enfin, ces nouvelles dispositions portant sur le droit civil ne s’appliqueront pas en Nouvelle-Calédonie car la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de droit civil, des règles concernant l'état civil et du droit commercial a transféré le droit civil à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’étant dès lors plus compétent pour légiférer en matière de droit de la famille.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Les dispositions envisagées visent à modifier l’article 711-1 du code pénal, l’article 804 du code de procédure pénale, l’article L. 543-3 du code de l’action sociale et des

familles, les articles L. 1521-2, L. 1541-3 et L. 1541-5 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 495-1, L. 496-1, L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 du code de l’éducation.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Conformément aux exigences du droit international et européen, l’ensemble des mesures envisagées, qui visent à mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des parents de mener une vie familiale normale.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Sans objet.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Aucun impact négatif n’est identifié pour les départements qui sont, au contraire, demandeurs de cette disposition qui leur permettra de clarifier les périmètres d’intervention de chacun.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Sans objet.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet.

4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Ces modifications vont permettre de répondre au mieux aux besoins des enfants confiés en facilitant et en accélérant la prise de décisions dans leur intérêt y compris dans les outre-mer.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre le changement climatique.

4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources en eau.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

4.4.7. Impacts sur les ressources

La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources.

5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES

En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires.

En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis

est favorable

S’agissant de l’article L.1111-5-2 du code de la santé publique, si aucune consultation n’est requise pour Wallis-et-Futuna, l’article se bornant à procéder à une extension sèche du dispositif (1° du V de l’article), c’est-à-dire sans comporter de disposition particulière à la collectivité, la collectivité de la Polynésie française devra être consultée en application de l’article 9 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, dès lors que l’article comporte des adaptations. Il substitue ainsi « un professionnel de santé » à « un infirmier » au 2° ter nouveau du II de l’article L.1541-3 du CSP. La collectivité de la Polynésie française a été consultée le 3 avril 2026 et a rendu un avis le 9 avril 2026.

L’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des départements et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des magistrats, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l’espace

L’objet même de cet article est de définir les dispositions du présent projet de loi applicables dans les collectivités d’outre-mer.

5.2.3. Textes d’application

Le présent article ne requiert aucun texte d’application.