Projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux Réunions des Nations unies tenues sur le territoire français
NOR : EAEJ2508103L/Bleue-1
ÉTUDE D’IMPACT
I. Situation de référence
Au printemps 1945, les représentants de 50 pays se sont rencontrés lors de la Conférence de San Francisco afin d’élaborer la Charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945 par les représentants de ses futurs États membres. L’Organisation des Nations unies (ONU) a été instituée le 24 octobre 1945 à la suite de la ratification de la Charte par la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et la majorité des autres pays signataires.
La France est régulièrement le pays hôte de Réunions de l’ONU qui portent sur divers sujets tels que le changement climatique (vingt-et-unième Conférence des Parties – COP21 – conclue par la signature de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 20151 ) ou la lutte contre la
pollution plastique (deuxième Réunion du comité de négociation - CIN-2 - à Paris du 29 mai 2023 au 2 juin 20232
).
La tenue d’une Réunion des Nations unies hors des locaux de l’ONU, requiert la conclusion d’un accord avec le pays hôte de la Réunion. Cet accord de siège porte notamment sur les sujets suivants :
a) Le lieu et les dates de tenue de la Réunion ;
1 Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015
2 Deuxième Réunion du comité de négociation - CIN-2 - à Paris du 29 mai 2023 au 2 juin 2023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères
TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
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b) La zone placée sous la supervision et le contrôle direct de l’Organisation des Nations unies ;
c) Les participants ;
d) Les locaux, matériels services et fournitures ;
e) Les services médicaux ;
f) Les transports ;
g) La protection policière et la sécurité ;
h) Le personnel local ;
i) Les arrangements financiers ;
j) La responsabilité ;
k) Les privilèges et immunités ;
l) Les droits d’entrer et de sortir ;
m) Les importations et exportations ;
n) Règlement des différends.
Pour une Réunion qui se tient sur le territoire français, un accord est signé par le Gouvernement français, lequel est ordinairement soumis à l’approbation du Parlement, en application de l’article 53 de la Constitution française. La loi n° 2015-1198 du 30 septembre 20153 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto concernant la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a ainsi été adoptée et publiée au Journal officiel de la République française du 14 novembre 2015.
Un tel accord contient des dispositions spécifiques concernant les aspects organisationnels et financiers propres à chaque Réunion et des dispositions génériques qui s’appliquent sans modification à toutes les Réunions. Ces dernières concernent notamment les privilèges et immunités, l’inviolabilité des locaux, l’entrée et la sortie, les importations et exportations, la protection policière et la sécurité, l’ajournement, l’annulation ou la modification du format, l’acquisition de biens et de services, la responsabilité ou encore le règlement des différends.
Afin de simplifier et accélérer la conclusion de l’accord pour chaque Réunion organisée par l’ONU, les dispositions génériques ont été regroupées dans un Accord-cadre, objet du présent projet de loi, tandis que les dispositions spécifiques à chaque future Réunion sont traitées dans des accords ad hoc.
3 LOI n° 2015-1198 du 30 septembre 2015 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto concernant la vingt et unième session de la conférence des Parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la onzième session de la conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au protocole de Kyoto et les sessions des organes subsidiaires
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Dans le cadre des discussions relatives à la troisième conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC-3) qui se tiendra à Nice en juin 2025, il est apparu utile de préciser par un échange de lettres signé le 14 mars 2025 le contenu de certaines dispositions de l’Accord-cadre. Spécifiant la portée des articles 7, 10 et 11 de l’Accord-cadre, l’échange de lettres confirme les types de dépenses que la partie française prendra à sa charge pour l’organisation de l’UNOC-3 ainsi que l’autorisation du port d’arme accordée aux agents des Nations unies pour assurer la sécurité dans la zone dite « bleue » de la Conférence
II. Historique des négociations
La proposition de conclure un Accord-cadre a été formulée en février 2024 par le bureau des affaires juridiques des Nations unies (OLA) à l’occasion de discussions avec les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au sujet de la préparation d’un accord relatif à l’UNOC-3. L’organisation de l’UNOC-3 a été confiée à la France et au Costa-Rica, en tant que pays hôtes de cette Conférence, par la résolution (A/78/L.25) des Nations unies du 18 décembre 20234
.
Le service juridique des Nations unies a signalé que des accords-cadres similaires avaient été conclus avec plusieurs pays, dont le Portugal à l’occasion de la Conférence précédente des Nations unies sur l’Océan (UNOC-2). Cette manière de procéder présentait l’avantage de ne pas inclure dans un accord soumis à approbation parlementaire des éléments annexes, notamment logistiques, susceptibles d’évoluer peu de temps avant la tenue de la Conférence.
Faisant suite à l’agrément de principe exprimé par la Partie française, le bureau des affaires juridiques de l’ONU a adressé au ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) un projet d’Accord-cadre (en français et en anglais) le 12 avril 2024. Celui-ci a fait l’objet d’un examen des services compétents du MEAE, ainsi que ceux du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer (MIOM) et du ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN).
Les échanges avec le bureau des affaires juridiques de l’ONU se sont poursuivis au cours des semaines suivantes jusqu’à la conclusion d’un accord des Parties sur un texte le 16 janvier 2025.
Les discussions pour la rédaction de l’Accord-cadre ont eu pour objet essentiel d’en clarifier l’expression, en adoptant comme référence les formulations d’un accord, relatif à une Réunion d’envergure significative, à savoir celui de la COP21 sur le climat qui s’est tenue en décembre 2015 à Paris5
.
Afin de préciser certaines des dispositions de l’Accord-cadre dans le contexte de l’UNOC-3, un échange de lettres a été signé le 14 mars 2025.
4 Résolution (A/78/L.25) des Nations unies du 18 décembre 2023
5 Accord entre le Gouvernement de la République française et le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son Protocole de Kyoto concernant la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la onzième session de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto et les sessions des organes subsidiaires, signé à Paris le 20 avril 2015 et à Bonn le 27 mars 2015
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III. Objectifs de l’Accord-cadre
L’Accord-cadre reflète la volonté de la France et des Nations unies de développer davantage leur coopération, notamment en ce qui concerne la tenue de Réunions des Nations unies sur le territoire français.
Par rapport à la situation antérieure, l’accord-cadre permettra à la France d’organiser une Réunion avec les Nations unies de manière plus réactive et de tenir compte des évolutions intervenues dans l’organisation des réunions (notamment la participation de la société civile) depuis la conclusion de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies6 ,
en prévoyant un cadre juridique plus adapté.
La prompte approbation de cet Accord-cadre constitue également une étape importante dans le cadre de la politique d’attractivité du territoire français pour les organisations et Conférences internationales. Nous devons démontrer notre capacité à conclure et mettre en œuvre, dans des délais raisonnables, les procédures internes nécessaires à l’organisation de Conférences internationales sur le territoire national.
Il était nécessaire de conclure un Accord-cadre, sans limite de temps, entre la France et les Nations unies afin de garantir l’accomplissement des missions tenant à la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC 3) qui se tiendra à Nice en juin 2025 mais également de toutes les prochaines Conférences et Réunions des Nations unies qui seront organisées sur le territoire français.
Fondé sur un accord type, le présent Accord-cadre est le résultat d’un travail compromissoire, collectif et interministériel, au cours duquel le Gouvernement français a cherché à s’adapter aux attentes du bureau des affaires juridiques des Nations unies (OLA) tout en préservant les intérêts français.
Comprenant quinze articles, le présent Accord-cadre, qui reprend un certain nombre de dispositions de la convention de 1946 susmentionnée, a pour but de définir les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux Réunions des Nations unies tenues sur le territoire français.
Plus particulièrement, l’accord a pour but de définir les privilèges et immunités qui s’appliqueront aux représentants des Etats, aux fonctionnaires des Nations unies, aux experts en mission pour les Nations unies, et à tous les participants à la Réunion et personnes exerçant des fonctions en rapport avec la Réunion (article 3 de l’Accord-cadre), l’entrée et la sortie de ces participants (article 5), les modalités relatives à la coopération en matière de sécurité (article 7), l’ajournement, l’annulation ou la modification du format de Réunions (article 8), la responsabilité de la Partie française (article 9), l’acquisition des biens et services (article 10), et enfin les aspects organisationnels et financiers propres à chaque Réunion (article 11).
6 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, signée à New York le 13 février 1946
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IV. Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’Accord-cadre Par rapport à la situation antérieure, caractérisée par l’application de la convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies et la signature d’un accord spécifique à chaque Réunion, l’Accord-cadre introduit peu de conséquences nouvelles dans les domaines économique (a.), financier (b.), juridique (c.), environnementaux et sociaux (d.) et administratif (e.).
L’Accord-cadre reprend en effet des articles qui, hormis les deux premiers qui contiennent des définitions et définissent l’objet et le champ d’application de l’Accord-cadre, sont présents dans les accords passés entre la France et les Nations unies.
De manière habituelle, la tenue des Réunions organisées avec les Nations unies sur le territoire français sont susceptibles d’emporter des conséquences :
a. Conséquences économiques
Ces conséquences économiques tiennent essentiellement aux retombées positives sur l’économie locale de dépenses liées à l’aménagement du site et au fonctionnement de la Réunion, qui créent des emplois chez les prestataires et leurs sous-traitants. Par ailleurs, la présence d’un grand nombre de participants mobilise le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
b. Conséquences financières
Ces conséquences financières ont trait au versement prévisionnel aux Nations unies d’un budget couvrant le déplacement de son personnel entre son siège ou ses divers bureaux et le lieu de Réunion, le déplacement de ses matériels et équipements, ainsi que d’autres dépenses afférentes à la Réunion qui lui sont remboursées.
Pour la COP21, ce budget prévisionnel était d’environ 6 millions d’euros, pour une participation estimée à 40.000 personnes. L’organisation de la Conférence elle-même requiert en général l’ouverture de crédits en loi de finances. A titre d’exemple la COP21 a été dotée de 179 millions d’autorisations d’engagement sur le programme 341 du ministère des affaires étrangères.
L’exécution à travers les crédits de paiement de ce programme faisait ressortir au 30 juin 2016 une consommation de 171,5 millions d’euros. Il convient d’y ajouter les moyens mobilisés en particulier par les services du ministère de l’intérieur et des Outre-mer et celui des armées, pour assurer la sûreté et la sécurité lors de la tenue de la Réunion, qui ont représenté ensemble un budget de 26 millions d’euros7
.
7 Les chiffres ci-dessus relatifs à la COP21 sont extraits du « Rapport de synthèse sur le bilan financier de la COP21 » établi par le Secrétariat général de la conférence (SGCOP21) au 30 août 2016 ;
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En lien avec l’UNOC-3, l’échange de lettres vient préciser certaines dispositions de l’Accord-cadre. La partie française prendra ainsi à sa charge les dépenses liées aux domaines suivants : la mise à disposition, l’aménagement et l’équipement des bâtiments, ainsi que des installations connexes, nécessaires à l’accueil de la Conférence; les prestations de service nécessaires au bon fonctionnement, au nettoyage et à la sécurité des bâtiments utilisés par la Conférence; le remboursement des frais de transport et indemnités journalières de subsistance du personnel des Nations unies requis de se rendre en France aux fins de la Conférence ; l’édition et la traduction des documents produits pour les besoins de la Conférence, ainsi que l’interprétation simultanée des réunions officielles des débats dans les six langues officielles de Nations unies.
Bien que le détail de ces éléments doive encore être précisé par l’accord ad hoc pour l’UNOC-3, la réunion interministérielle du 29 mars 2024 a fixé une cible budgétaire à respecter en 2025 de 47,7 millions d’euros. L’estimation, en date du 21 février 2025, des remboursements aux Nations unies, couvrant les postes de dépense mentionnés ci-dessus, s’élève à 3,9 millions d’euros.
L’accord ad hoc relatif à l’UNOC-3 étant en cours de préparation, cette estimation est susceptible d’évoluer jusqu’à la conclusion de celui-ci.
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c. Conséquences juridiques
• Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes L’article 3, relatif aux privilèges et immunités des participants à la Réunion, a été élaboré notamment au regard de la Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies8
(ci-après dénommée « Convention générale ») et de la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, conventions auxquelles la France est Partie9
.
La Réunion étant organisée sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, il y a en effet lieu d’appliquer la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies. Conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 de la Convention générale, jouiront de privilèges et immunités les représentants des Etats, les fonctionnaires des Nations unies participant à la Réunion, et les experts en mission pour les Nations unies.
En application de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le paragraphe 2 de l’article 3 prévoit que les représentants des institutions spécialisées de l’ONU jouiront également de privilèges et immunités dans le cadre de leur participation à la Réunion10
.
Parallèlement, en application de l’article XV du Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique11 (ci-après « AIEA »), les représentants de l’AIEA se verront assurer les privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en toute indépendance pendant les Réunions.
Par ailleurs, l’article 3 prévoit aussi pour les personnes invitées par les Nations unies, les participants et autres personnes exerçant des fonctions en rapport avec la Réunion l’attribution de privilèges et immunités nécessaires à l'exercice en toute indépendance de leurs fonctions liées à leur participation à la Réunion. Le personnel mis à disposition par la République française pour la Réunion bénéficie d’une immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles en rapport avec ladite Réunion.
Enfin, en application de la section 7 de l’article II de la Convention générale, l’article 5 de l’Accord-cadre prévoit également une disposition selon laquelle la France autorisera l’importation provisoire, en franchise de droits et taxes, de tout matériel nécessaire à la tenue de la Réunion et délivrera les autorisations d’importation et d’exportation éventuellement nécessaires.
• Articulation avec le droit européen
La plupart des dispositions de l’accord n’ont pas d’influence sur le droit de l’Union européenne.
8 Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies ;
9 Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, conventions auxquelles la France est Partie.
10 Cette immunité de juridiction joue « pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) » conformément à l’article VI, section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l’AG ONU en 1947
11 Statut de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique
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L’article 6 relatif à l’exonération des restrictions à l’importation et à l’exportation et aux taxes touche cependant au droit européen. En effet, aux termes de l’article 143 g) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite «directive TVA»)12, les États membres de l’Union européenne exonèrent les « importations de biens effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ». La rédaction de l’article 6 est donc conforme au droit de l’Union européenne.
L’article 5 relatif à l’entrée des participants aux Réunions sur le territoire français prévoit que « les procédures et réglementations nationales en matière d’entrée et de circulation restent applicables », ce qui inclut le droit de l’Union européenne.
• Articulation avec le droit interne
Cet accord n’appelle aucune modification du droit interne français. L’accord ad hoc pour chaque Réunion, mentionné à l’Article 10, inclura des modalités d’application qui seront arrêtées, en tant que de besoin, entre les autorités françaises compétentes et l’Organisation des Nations unies.
d. Conséquences environnementales et sociales
Ces conséquences seront notamment liées à l’aménagement d’un site, le déplacement, l’hébergement et la restauration d’un grand nombre de participants. A cet égard, pour les Réunions internationales qu’elle organise, la France s’est engagée dans une démarche de certification ISO20121 (« Systèmes de management responsables appliqués à l’activité événementielle »).
Cette norme fournit un cadre permettant d’identifier, d’éliminer ou de réduire les effets négatifs potentiels de la Réunion sur les plans social, environnemental et économique. Parmi les objectifs de cette approche on peut notamment mentionner :
• Une réduction des émissions de gaz à effet de serre engendrées par la tenue de la Réunion et la compensation des émissions qui ne peuvent être réduites, dans l’objectif de contribuer à la neutralité climatique de la Réunion ;
• La mise en place de préconisations et d’exigences en matière de développement durable et d’économie circulaire dans les contrats d’achats liés à la préparation et à l’organisation de la Réunion ;
• Une réduction de la consommation de matériaux neufs ;
• Une réduction de la consommation de ressources naturelles ;
• Une amélioration de la gestion des déchets par, en priorité, le réemploi, la réutilisation, le recyclage et, à moindre échelle, la valorisation de ceux-ci ;
• La mise en place d’une charte de l’alimentation responsable et engagée dans le respect des attentes des consommateurs et du développement durable ;
12 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »)
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• Le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des événements qui composent la Réunion ;
Les estimations du nombre de participants attendus pour la troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC-3), qui se tiendra à Nice en juin 2025, varient entre 8000 et 9000 (dont 250 participants côté Nations unies). Lors de la vingt-et-unième Conférence des Parties (COP21), la sobriété recherchée et la démarche écologique avaient permis d'éviter des dépenses superflues, en réduisant l'empreinte carbone de la Conférence évaluée à 9200 tonnes de CO2, et de réduire le coût de compensation de l'ordre de 100.000 €, soit un montant bien moindre que les prévisions initiales.
e. Conséquences administratives
La principale conséquence administrative de l’Accord-cadre est la réduction du temps passé, pour chaque Réunion, par les personnels des différents ministères pour la rédaction d’un accord, par le Conseil d’Etat pour son examen ainsi que par le Parlement pour son approbation.
Plusieurs conséquences administratives sont observables pour la négociation et la mise en œuvre des accords ad hoc (subséquents, mentionnés à son article 10).
Il peut être mentionné, en tout premier lieu, pour une Réunion donnée, la création au sein de l’administration française d’un Secrétariat général chargé de la préparation et de l’organisation de cette Réunion. Ce Secrétariat général est chargé de la négociation de l’accord ad hoc et de la mise en œuvre des arrangements entre la République française et les services des Nations unies contenus dans l’Accord-cadre.
Le Secrétariat général est notamment chargé de coordonner l’élaboration de la liste, avec les ministères concernés, de l’organisation et de l’évaluation des coûts de tous les évènements, Réunions et manifestations, retenus comme relevant de l’accueil par la France de la Réunion.
Le Secrétariat général mobilise jusqu’à la fin de la Réunion des personnels mis à disposition, autant que de besoin, par les ministères français qui contribuent à son organisation.
La Réunion mobilisera notamment, à hauteur de ses exigences diplomatiques et sécuritaires, les services du ministère de l’intérieur. Pour l’essentiel, le dispositif de sécurité fera l’objet d’un partage des responsabilités en deux zones : à l’intérieur du site de la Conférence, « zone bleue » inviolable, la sécurité pourra être assurée exclusivement par l’UNDSS tandis qu’à l’extérieur et aux abords du site, elle sera assurée par les autorités françaises (article 7 de l’Accord-cadre).
Enfin, il convient de souligner la possible mobilisation d’un grand nombre d’acteurs publics pour l’organisation et la tenue de la Réunion, qu’il s’agisse de collectivités locales de tous niveaux, de services déconcentrés de l’Etat sous l’autorité des préfets, ou encore d’établissements publics.
Au sein de l’Organisation des Nations unies, les services qui participent à l’organisation de telles Réunions incluent :
- Le Secrétariat général ;
- La direction chargée de l’assemblée générale et de la gestion des Conférences (DGACM) ;
- Le bureau des affaires juridiques (OLA) ;
- Le département de la sûreté et de la sécurité (UNDSS) ;
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- Le département des affaires économiques et sociales (UNDESA) ;
V. État des signatures et ratifications
L’Accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies a été signé par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, M. Stephen MATHIAS, et par l’ambassadeur et représentant permanent de la France auprès des Nations unies, M. Nicolas de RIVIERE, à New York le 16 janvier 2025. L’échange de lettres précisant la portée des articles 7, 10 et 11 de l’Accord-cadre a été signé le 14 mars 2025.
Conformément à son article 12, il entrera en vigueur, en même temps que l’échange de lettres, dès réception par les Nations unies de la notification, par écrit et par voie diplomatique, du Gouvernement de la République française indiquant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
En effet, au titre de l’article 53 de la Constitution, les accords qui « modifient des dispositions de nature législative […] ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. » Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que constitue, au sens de l’article 53 de la Constitution, un traité ou accord « modifiant des dispositions de nature législative » un engagement international « dont les stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative »
13
.
L’article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant : […] la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale […] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; […] les principes fondamentaux […] du régime […] des obligations civiles ».
Le présent Accord-cadre nécessitera ainsi, pour sa ratification et son entrée en vigueur en droit interne, une autorisation parlementaire eu égard aux dispositions figurant aux articles 3, 6 et 9 qui octroient des privilèges et immunités, des exonérations de taxe, et des exemptions de responsabilité non établis par la Convention générale et la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Sont ainsi concernés, par exemple, l’octroi de certains privilèges et immunités aux participants invités par l’ONU, autres personnes exerçant des fonctions en rapport avec une Réunion, ainsi qu’au personnel mis à disposition par la République française pour une Réunion (article 3, paragraphes 4, 5, 7), l’exonération de la TVA pour l’ONU en rapport avec une Réunion sans limitation de taille d’achats (article 6, paragraphe 2), et la mise hors de cause de l’ONU et de ses fonctionnaires pour des actions et plaintes découlant de certaines « blessures subies par des personnes ou de dégâts matériels ou pertes de biens »
(article 9).
13Conseil d’Etat, arrêt du 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée et autres, n° 327663 ; Conseil d’Etat, avis du 23 juin 2020, Projet de décret pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété, n° 400274.