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Etude d'impact sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice et la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice

Etude d'impact · autorisant la ratification d'une convention · 23/08/2023 · 40 439 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (11 pages)

Projet de loi

autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice et la convention d’extradition entre le Gouvernement

de la République française et le Gouvernement

de la République de Maurice

NOR : EAEJ2315614L/Bleue-1

ÉTUDE D’IMPACT

I. Situation de référence

Pays de 1,27 million d’habitants situé dans le sud-ouest de l’océan Indien, Maurice est une démocratie ancienne, dirigée depuis janvier 2017 par le Premier ministre Pravind JUGNAUTH. La France entretient avec Maurice des relations privilégiées, nourries par une histoire, une langue et une culture communes, ainsi que par notre voisinage avec La Réunion. La France et Maurice coopèrent notamment à l’échelle régionale au sein de la Commission de l’océan Indien et de l’Association des États riverains de l’océan Indien.

En matière de coopération judiciaire pénale, la France et Maurice sont d’ores et déjà toutes deux Parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées, adoptées sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, dont la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 19841

, la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 19882

, la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 décembre 20003

, la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 10 janvier 20004

et la convention contre la corruption du 31 octobre 20035

.

La République de Maurice est également partie à la convention de transfèrement des personnes condamnées de 19836

, et à la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, adoptée à Budapest le 23 novembre 20017

.

1 Convention contre la torture publiée par décret n°87-916 du 9 novembre 1987 2 Convention contre le trafic de stupéfiants publiée par décret n°91-271 du 8 mars 1991 3 Convention contre la criminalité transnationale publiée par décret n°2003-875 du 8 septembre 2003 4 Convention pour la répression du financement du terrorisme publié par décret n°2002-935 du 14 juin 2022 5 Convention contre la corruption publiée par décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006 6 Convention de transfèrement des personnes condamnées et son protocole additionnel 7 Convention sur la cybercriminalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Ministère de l’Europe

et des affaires étrangères


TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

NOR : EAEJ2315614L/Bleue-1 2/11

Sur le plan bilatéral, la France et Maurice sont liées par les stipulations du Traité d’extradition signé à Paris le 14 aout 1876 entre la France et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, modifié le 13 février 1876, le 17 octobre 1908 et complété par un échange de lettres constituant accord et complétant l’article 3 du Traité du 16 février 1978. Concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, la coopération franco-mauricienne se fait sur la base de la courtoisie internationale et du principe de réciprocité.

Depuis le 1er janvier 2013, 88 demandes d’entraide françaises – commissions rogatoires, demandes d’entraide et dénonciations officielles - ont été adressées aux autorités mauriciennes ; 61 demeurent en cours d’exécution. Parmi les commissions rogatoires, le délai d’exécution est généralement supérieur à deux ans et il est souvent conseillé à l’autorité judiciaire française de solliciter l’autorisation de se déplacer sur place pour assister à l’accomplissement des actes d’investigations par l’autorité judiciaire mauricienne.

Sur la même période, seules 12 demandes mauriciennes ont été reçues, dont 5 non exécutées en l’état.

La majeure partie des demandes d’entraide transmises à l’heure actuelle, par le canal diplomatique, et sur le fondement de la réciprocité internationale, portent sur des infractions de droit commun (viols, violences conjugales, abus de bien sociaux, homicide, cybercriminalité), en particulier sur des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants (et notamment le trafic de Subutex avec la Réunion).

II. Historique des négociations

En 2007, l’ambassade de France à Port-Louis propose d’engager des négociations de conventions de coopération judiciaire entre la France et Maurice suite à l’accord des autorités mauriciennes évoqué lors du passage du juge Courroye en novembre 2006. En 2009, le poste relance l’idée suite à la non-coopération de Maurice (en raison de l’absence de convention) à une enquête du juge Van Ruymbeke sur des mouvements financiers de sociétés françaises disposant de comptes offshore à Maurice. Tandis que la coopération policière se développe de manière satisfaisante, la coopération judiciaire trouve ses limites dans les affaires de stupéfiants comme dans les dossiers économiques et financiers du fait de l’absence de conventions. Ainsi, en avril 2009, le ministère des affaires étrangères saisit pour avis le ministère de la justice sur une demande d’ouverture officielle de négociations, aux fins notamment de favoriser l’exécution des commissions rogatoires internationales, faciliter les dénonciations en vue de poursuites et permettre un échange réciproque de données sur les avis de condamnations au casier judiciaire. Plusieurs dossiers sensibles entre la France et Maurice en matière de trafic de Subutex (affaire Caterino notamment) retardent le début des négociations.

Ce n’est qu’en 2012 que sont initiées des négociations de conventions destinées à optimiser l’entraide judiciaire entre la France et Maurice, c’est-à-dire la coopération dans la recherche et l’obtention de la preuve pénale, et l’extradition, c’est-à-dire la collaboration dans l’appréhension et la remise des malfaiteurs en fuite.

Deux sessions de discussions se sont ainsi tenues à Port-Louis et à Paris en avril et juin 2012 et ont permis de mettre en évidence plusieurs points de divergence tenant au refus de principe des autorités mauriciennes de coopérer en présence d’infractions de nature fiscale, à la définition exacte des modalités de levée du secret bancaire ou au mécanisme d’arrestation provisoire.

Initialement programmée à Port-Louis au mois d’avril 2013, la troisième rencontre entre experts français et mauriciens a été finalement annulée à la demande du ministère de la justice au motif que la position des autorités mauriciennes s’agissant des infractions de nature fiscale et les modalités de levée du secret bancaire n’étaient pas compatibles avec le renforcement des exigences nationales en matière de lutte contre la délinquance financière et notamment la fraude fiscale.

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Les négociations se sont poursuivies sur le projet de convention d’extradition à la faveur d’une rencontre entre les deux Parties à Maurice en avril 2015. A l’issue de cette rencontre, les experts sont convenus de finaliser l’accord par échange de courriers sur les quelques dispositions restées en suspens dont celle relative à la peine capitale. Cette dernière n’était plus appliquée à Maurice mais demeurait théoriquement possible dans la mesure où la Constitution le permettait. Cependant, les échanges intervenus par courrier par la suite n’ont pas permis de parvenir à un accord par cette voie. La Partie mauricienne a fait part en octobre 2018 de son souhait de nouvelles discussions concernant l’article relatif à la peine capitale. En outre, elle avait déjà fait part lors de la session de 2015 de son souhait de reprendre les discussions sur le texte relatif à l’entraide judiciaire.

Le besoin opérationnel étant toujours identifié, la France a donné son accord à la reprise de la négociation tant sur le texte relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale que sur le texte d’extradition, considérant que les autorités mauriciennes avaient revu leur position sur l’application de la convention entraide aux infractions fiscales et sur le secret bancaire. En effet, sur le plan bilatéral la convention fiscale entre la France et Maurice du 11 décembre 1980 a été modifiée en 2012, étant désormais conforme aux standards de transparence de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’échange de renseignements, notamment de nature bancaire. Par ailleurs, faisant partie depuis 2009 des 120 membres du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, et son cadre juridique et administratif ayant fait l’objet d’une évaluation en 2010 et en 2016, Maurice a été jugé conforme aux standards internationaux en matière de transparence. Enfin, en octobre 2018, l’Union européenne a retiré Maurice de la liste des paradis fiscaux.

En conséquence, en janvier 2020, la France faisait part à Maurice de sa volonté de reprendre les négociations portant sur une convention d’entraide judiciaire en matière pénale et une convention d’extradition, transmettait des projets de textes (en français et en anglais) enrichis de nouvelles propositions notamment au sujet de la peine capitale, des techniques spéciales d’enquête et de la protection des données personnelles et proposait une session de négociation en avril 2020.

La crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Covid-19 ne permettait plus de tenir le calendrier projeté, suspendant de nouveau la négociation.

Entre l’été 2020 et l’été 2021, des échanges techniques ont eu lieu entre les deux délégations par courriel sur la rédaction de divers articles des conventions, notamment sur la clause relative à la protection des données à caractère personnel.

En juin 2021, le ministre de la justice mauricien marquait son intention d’accélérer la conclusion de la négociation des deux conventions auprès de l’ambassadrice. Les deux pays décidant alors qu’une ultime session de négociation des deux textes aurait lieu en octobre 2021 à Port-Louis.

En conséquence, les 18 et 19 octobre 2021 s’est tenue à Port-Louis la dernière session de négociation des conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition. L’article sur les interceptions téléphoniques n’a pas pu figurer dans le texte sur l’entraide judiciaire, l’état actuel de la législation mauricienne ne permettant pas cette technique d’enquête dans le cadre de la coopération internationale.

Après ultime examen par la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, les deux textes ont ensuite été signés à Port-Louis le 10 novembre 2022 par l’ambassadrice de France à Maurice et le ministre des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international de Maurice.

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III. Objectifs des conventions

L’objectif principal des conventions est de disposer d’un cadre conventionnel bilatéral de coopération judiciaire entre Maurice et la France afin de lutter au mieux contre la délinquance et la criminalité transnationale aussi bien en matière de trafics de stupéfiants que d’infractions économiques et financières. La proximité du département français de La Réunion rend cet objectif encore plus crucial pour les juridictions françaises. Par ailleurs, alors que les délais d’exécution des demandes d’entraide française sont actuellement relativement longs et dépassent en moyenne les deux ans, le nouveau cadre conventionnel devrait contribuer à la rapidité et à l’effectivité de la coopération.

A cette fin, la convention d’entraide judiciaire en matière pénale prévoit que la France et Maurice s’engagent à s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible (article 1er). Elle organise de manière claire les modalités de communication et de transmission des demandes entre les Parties, notamment dans les cas les plus urgents (articles 3 et 20). Elle définit les modalités et délais d’exécution des demandes d’entraide (articles 5 et 6). Elle offre enfin la possibilité de recourir à toute une série de techniques modernes de coopération dont les auditions par vidéoconférence (article 10), les demandes d’informations en matière bancaire (article 13), les saisies et confiscations (articles 14 et 15), les livraisons surveillées (article 16) et les infiltrations (article 17).

La convention d’extradition prévoit que les deux Parties s’engagent à se livrer réciproquement toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l’une d’entre elles, est recherchée par l’autre Partie aux fins de poursuites ou d’exécution d’une peine (article 1er). Sur le fond, la convention définit les infractions susceptibles de donner lieu à extradition (article 2), énonce les motifs de refus qui peuvent être opposés à une demande d’extradition (articles 3 à 6) et réaffirme le principe traditionnel de la spécialité (articles 14 et 15). S’agissant de la procédure, le texte définit précisément quel doit être le contenu des demandes d’extradition ainsi que leur mode de transmission (article 8). Il organise en outre les délais et les modalités d’arrestation provisoire (article 16), de remise de la personne recherchée (articles 11 et 12) et de transit (article 19).

IV. Conséquences estimées de la mise en œuvre des conventions

Ces conventions emportent des conséquences dans les domaines juridique et administratif.

A. Conséquences juridiques

1- Pour ce qui concerne la convention d’entraide judiciaire en matière pénale Le texte de la convention d’entraide judiciaire permet le champ d’entraide le plus large possible afin de fluidifier les échanges entre les autorités des deux pays et d’encourager le recours aux techniques modernes de coopération. Il vient en outre encadrer l’usage des informations et éléments de preuve communiqués ou obtenus en exécution de ses stipulations. Enfin, il s’articule de manière cohérente avec les accords existants et les dispositions européennes liant la France en la matière.

- Permettre le champ d’entraide le plus large possible

S’inspirant des instruments conventionnels européens les plus récents, outre les procédures visant les infractions pénales, la convention s’applique aux procédures d’indemnisation pour des mesures de poursuite ou de condamnations injustifiées ou encore dans les actions civiles jointes aux actions pénales tant que la juridiction répressive n’a pas encore définitivement statué sur l’action pénale. Elle est également applicable aux procédures pénales pour des faits ou infractions pouvant engager la responsabilité d’une personne morale (article 1er).

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Le champ de l’entraide se trouve en outre élargi par l’impossibilité pour la Partie requise de se prévaloir du caractère fiscal de l’infraction à l’origine de la demande (article 2.2) ou encore du secret bancaire (article 2.3) pour rejeter une demande d’entraide. Sur ces aspects, la convention s’inscrit dans la lignée du protocole additionnel du 16 octobre 2001 à la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne et du protocole additionnel du 17 mars 1978 à la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.

- La convention vise à renforcer les échanges entre les Parties afin d’assurer une meilleure exécution des demandes d’entraide.

La convention institue des mécanismes de consultations à différentes étapes. Elle prévoit en premier lieu, à l’article 2.5, que la Partie requise consulte la Partie requérante avant de refuser ou d’ajourner une demande d’entraide pour envisager les conditions auxquelles la demande pourrait être exécutée. En second lieu, elle permet aux Parties de se consulter au stade de l’exécution d’une demande, notamment en cas de difficultés ou de retard d’exécution (art. 6.5 et 6.6) ou encore pour envisager la formalisation de demandes complémentaires sollicitant l’accomplissement de diligences non prévues dans la demande d’entraide initiale (article 7). En dernier lieu, à l’issue de l’exécution de la demande, des échanges entre les Parties peuvent intervenir, par exemple pour décider du sort d’avoirs confisqués (article 15.6).

- La convention contient plusieurs stipulations dont l’objectif est de renforcer l’efficacité de l’entraide.

La convention d’entraide judiciaire en matière pénale pose une exigence de célérité dans l’exécution des demandes (art. 6.4). La pratique montre en effet que la lenteur mise à accorder l’entraide judiciaire aboutit souvent à vider cette dernière de sa substance. Pareil défaut de diligence apparaît en outre susceptible d’amener la France à contrevenir au paragraphe 1er de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales8 .

Par ailleurs, afin de faciliter l’admissibilité devant les juridictions de la Partie requérante des preuves obtenues en application de la convention d’entraide judiciaire, le texte prévoit la possibilité pour la Partie requise, à la demande de la Partie requérante, de réaliser les actes d’entraide sollicités selon les formalités et procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux principes fondamentaux de la Partie requise (article 6.2). De fait, il est parfois permis de constater que des actes équivalents accomplis par les autorités de la Partie requise en lieu et place des actes expressément demandés par les autorités de la partie requérante ne bénéficient pas toujours de la même force probatoire dans le cadre de la procédure conduite par celles-ci. Cela peut par exemple être le cas d’une demande d’audition sous un statut particulier, qui impose des garanties particulières, lorsque ce statut n’existe pas dans le pays requérant (à titre d’exemple, le statut de témoin assisté, ou certaines auditions qui imposent la présence d’un avocat. Si les autorités requises procèdent à un acte équivalent, une audition de témoin par exemple, mais sans toutes les garanties induites, alors la valeur probante peut être moindre). En droit interne français, cette modalité spécifique d’exécution des demandes d’entraide se trouve d’ores et déjà intégrée à l’article 694-3 du code de procédure pénale9 .

8 Publiée par décret n°74-360 du 3 mai 1974

Article 694-3 du code de procédure pénale

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En dernier lieu, la convention prévoit que si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l’exécution de celle-ci et même, dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger (article 6.6). En droit interne français, la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 201110 a introduit la possibilité, pour le magistrat instructeur, accompagné de son greffier, et pour le procureur de la République, dans le cadre d’une commission rogatoire ou d’une demande d’entraide adressée à un Etat étranger, de procéder à des auditions sur le territoire de cet Etat, avec son accord (articles 41, alinéa 5,11 et 93-1

12 du code de procédure pénale). A l’inverse, en raison de

nos exigences constitutionnelles13, notre droit national ne permet pas à une autorité étrangère de procéder elle-même à des auditions sur le territoire national mais uniquement d’assister à l’exécution de la demande d’entraide. Par voie de conséquence, il ne pourrait en l’état être exigé de la Partie française qu’elle accepte qu’une autorité compétente mauricienne procède elle-même à une audition en France, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention.

- Promouvoir des techniques modernes de coopération

Afin notamment de renforcer les capacités communes des deux pays à lutter contre les opérations de blanchiment d’argent, la convention d’entraide instaure de larges possibilités d’obtention d’informations en matière bancaire (article 13), qu’il s’agisse de l’identification de comptes ouverts au nom d’une personne physique ou morale ou de la communication ou du suivi d’opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée.

La convention permettra par ailleurs aux Parties de réaliser des auditions de témoins, d’experts ou de parties civiles par vidéoconférence (article 10), pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire à leur législation respective et à condition qu’elles disposent des moyens techniques pour effectuer l’audition. Les dispositions de cet article peuvent également s’appliquer, si le droit interne le permet, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement, si cette dernière y consent. En France, la possibilité d’auditionner des personnes par vidéoconférence est prévue par l’article 706-71 du code de procédure pénale14. Les effets de cet article ont été étendus à l’entraide pénale internationale par l’article 694-5 du code de procédure pénale15. L’usage de la vidéoconférence pour la comparution d’un prévenu devant le tribunal correctionnel, s’il est détenu, est possible depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 201116

.

Le texte offre en outre de larges possibilités en matière de gel des avoirs, d’identification et de confiscation des produits et des instruments des infractions (articles 14 et 15). En droit interne français, la possibilité de saisir des produits d’infraction en vue de leur confiscation est prévue aux articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 201017. Les effets de ces articles ont été étendus à l’entraide pénale internationale par les articles 694-10 et suivants18 et 713-3619 et suivants du code de procédure pénale, issus de la même loi.

10 Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

11 Article 41 du code de procédure pénale

12 Article 93-1 du code de procédure pénale

13 Décision du Conseil constitutionnel DC 98-408 du 22 janvier 1999 relative à la ratification du statut de Rome à la suite de laquelle l’article 53-2 a été introduit dans la Constitution (considérant n° 38 de la décision : « en l'absence de circonstances particulières, et alors même que ces mesures sont exclusives de toute contrainte, le pouvoir reconnu au procureur de réaliser ces actes hors la présence des autorités judiciaires françaises compétentes est de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale »).

14

Article 706-71 du code de procédure pénale

15 Article 694-5 du code de procédure pénale

16 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 17 Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale 18 Articles 694-10 à 694-13 du code de procédure pénale

19 Article 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale

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Enfin, la présente convention permet de recourir à des livraisons surveillées (article 16), dans le respect du droit national de la Partie requise, ainsi qu’à des opérations d’infiltration (article 17). En droit interne français, ces techniques spécifiques d’investigation sont prévues aux articles 706-3220 et 706-8021 et suivants du code de procédure pénale. Les effets de ces articles ont été étendus à l’entraide pénale internationale par les articles 694-7

22 et 694-8

23 du code de procédure pénale.

- Encadrer l’usage des informations et éléments de preuve communiqués ou obtenus en exécution de la convention

Maurice, qui n’est pas membre de l’Union européenne, ni liée par la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel adoptée le 28 janvier 198124, ne peut se voir transférer des données revêtant un caractère personnel, qu’à la condition que cet Etat assure un niveau de protection adéquat ou suffisant de ces données au regard du respect de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées par la procédure d’entraide ou qui y sont mentionnées.

La récente modification du cadre juridique européen relatif à la protection des données personnelles en matière pénale, qui résulte de la directive « Police-Justice » du 27 avril 201625, et la transposition de cette directive en droit interne, n’ont pas d’effet sur les stipulations de la présente convention. En effet, les transmissions de données personnelles impliquées, le cas échéant, par cet accord, doivent toujours s’inscrire dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés26 (en particulier, ses articles 70-25 et 70-26), qui ont transposé les dispositions de la directive Police – Justice. A ce jour, Maurice n’a pas fait l’objet d’une « décision d’adéquation » de la part de la Commission européenne, reconnaissant que ce pays assure un niveau de protection adéquate des données personnelles.

Les articles 21 et 25 des présentes conventions, relatifs à la protection des données à caractère personnel, instituent des garanties pour la protection des données mentionnées dans ces accords (définition de restrictions pour l’utilisation de ces données, clause subordonnant la réutilisation de ces données et leur transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale au consentement préalable de la France, institution d’un droit au recours au bénéfice des personnes concernées, obligation de préserver la sécurité des données).

Ces clauses juridiquement contraignantes définissent ainsi les obligations des Parties concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont transférées en application de cette convention et instituent des « garanties appropriées » au sens de l’article 37 de la directive « Police-Justice » et de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, en application desquelles, en l’absence de décision d’adéquation, les Etats membres prévoient qu’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant. Par voie de conséquence, la mise en œuvre de cette convention ne saurait conduire la France à renoncer à ses standards de protection en ce domaine.

20 Article 706-32 du code de procédure pénale

21 Article 706-80 du code de procédure pénale

22 Article 694-7 du code de procédure pénale

23 Article 694-8 du code de procédure pénale

24 Publiée par décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985

25 Directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 26 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Législation mauricienne en matière de protection des données à caractère personnel Le Data Protection Act (DPA) a été adopté en 2017. Ce texte s’aligne sur les principes fondateurs du règlement général sur la protection des données (RGPD)27. Le principe général posé par ce texte est celui du consentement de la personne concernée avant de partager des informations personnelles. Le Data Protection Office, dirigé par une « Commissioner » et qui compte 17 agents, est placé sous la tutelle du ministère chargé du numérique. Maurice a par ailleurs ratifié le 4 septembre 2020 le Protocole du Conseil de l’Europe en matière de traitement automatique des données personnelles, devenant le sixième pays et le premier État africain à accomplir cette formalité.

- Assurer une articulation cohérente avec les engagements internationaux et européens de la France

Les stipulations de la convention d’entraide sont largement inspirées des mécanismes de coopération qui prévalent déjà au sein de l’Union européenne et dans le cadre du Conseil de l’Europe.

Elles reprennent, pour l’essentiel, les dispositions classiques de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195928 et de son protocole additionnel du 17 mars 197829. Les éléments les plus modernes (articles 10, 11, 13, 15, 16 et 17) s’inspirent des stipulations de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne30, de son protocole additionnel en date du 16 octobre 200131 ou encore du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale en date du 8 novembre 200132. L’ensemble de ces mécanismes ont d’ores et déjà été intégrés dans l’ordre juridique interne français.

Par conséquent, la convention d’entraide judiciaire en matière pénale n’implique aucune adaptation des dispositions législatives ou règlementaires nationales.

2- Pour ce qui concerne la convention d’extradition

Le texte de la convention d’extradition, s’inspire largement de celles de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 195733, à l’instar des instruments bilatéraux conclus par la France en ce domaine. La convention comporte ainsi un ensemble de dispositions intégrant nos standards nationaux et internationaux. La convention contient en outre des stipulations visant à fluidifier les échanges entre la France et Maurice dans le domaine de l’extradition. Elle organise enfin son articulation avec les normes européennes et internationales existantes.

- Stipulations prenant en considération nos contraintes juridiques nationale et internationale

27 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, « RGPD »).

28 Publiée par décret n° 67-636 du 23 juillet 1967

29 Publié par décret n° 91-386 du 17 avril 1991

30

Publiée par décret n° 2006-15 du 5 janvier 2006

31

Publié par décret n° 2006-16 du 5 janvier 2006

32 Publié par décret n° 2012-813 du 16 juin 2012

33 Publiée par décret n°86-736 du 14 mai 1986

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La convention reprend un certain nombre de règles classiques du droit de l’extradition s’agissant en particulier des motifs de refus, qu’ils soient de nature obligatoire ou facultative (articles 3 à 6).

Le texte de la convention prévoit ainsi que l’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise ; la qualité de national étant appréciée à la date de la commission de l’infraction. Cette stipulation conforte la pratique traditionnelle de la France consistant à ne pas extrader ses ressortissants tout en ménageant la possibilité de les soumettre à des poursuites en France en application du principe aut dedere, aut judicare (extrader ou poursuivre)34 .

Conformément aux obligations découlant pour la France de la Constitution du 4 octobre 195835 ,

la convention permet à la France de refuser d’extrader une personne passible de la peine capitale, sauf à ce que des assurances lui soient données que cette peine ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée (article 5). Le champ de l’article 5 de la convention a également été étendu aux peines qui seraient contraires à l’ordre public de la Partie requise, permettant ainsi à la France de veiller au respect de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants qui découle pour elle de son adhésion à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales36

.

En outre, l’extradition ne peut être accordée pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou liées à des infractions de cette nature ou pour des infractions de nature exclusivement militaire (article 3 a) et d)). De même, il ne pourra être procédé à la remise de la personne réclamée si la Partie requise a de raisons sérieuses de croire que la demande est motivée par des considérations de race, de religion, de sexe, de nationalité ou d’opinions politiques (article 3 b)).

L’extradition devra également être refusée si la personne est réclamée pour être jugée par un tribunal d’exception ou pour exécuter une peine prononcée par un tel tribunal. Ces motifs de refus sont analogues à ceux résultant des dispositions de droit national37, et de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 195738

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En application du principe non bis in idem, également consacré en matière extraditionnelle par le code de procédure pénale39 et la convention européenne d’extradition40, la remise n’est pas davantage accordée si un jugement définitif de condamnation, d’acquittement ou de relaxe a été prononcé par une juridiction de la Partie requise à raison de l’infraction pour laquelle la remise est demandée ou si la personne réclamée a bénéficié d’une grâce ou d’une amnistie décidée par la Partie requise (article 3 f)).

De manière conforme aux standards existants en matière d’extradition, la remise est également rejetée lorsque l’action publique ou la peine se trouvent couvertes par la prescription41 conformément à la législation de la Partie requise (article 3 c)).

Plusieurs motifs facultatifs de refus d’extradition sont énumérés à l’article 4.

A l’instar des dispositions du code de procédure pénale et de la convention européenne d’extradition

42, la convention prévoit que l’extradition peut être refusée lorsque les autorités judiciaires de la Partie requise sont compétentes pour connaître de l’infraction objet de la demande (article 4.a)) ou encore lorsque des poursuites ont été engagées dans la Partie requise pour la même infraction (article 4.c)).

34 Voir article 696-4 1° du code de procédure pénale et article 6 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957

35 Voir article 66-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».

36 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 37 Voir article 694-4 2° et 7° du code de procédure pénale

38 Voir article 3 de la convention européenne d’extradition

39 Voir article 694-4 4° du code de procédure pénale

40 Voir article 9 de la convention européenne d’extradition

41 Voir article 696-4 5° du code de procédure pénale et article 10 de la convention européenne d’extradition 42 Voir article 696-4 3° du code de procédure pénale et articles 7.1 et 8 de la convention européenne d’extradition

NOR : EAEJ2315614L/Bleue-1 10/11

De manière analogue à la réserve faite par la France à la convention européenne d’extradition43, la convention contient une clause humanitaire permettant de rejeter une demande de remise de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé (article 4.d)).

- Stipulations visant à fluidifier les échanges entre les deux Parties Afin d’assurer la pleine recevabilité des demandes d’extradition, la convention précise quel doit être le contenu des demandes d’extradition et énumère les documents devant accompagner ces demandes, notamment un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le texte des dispositions légales applicables à l’infraction ou aux infractions pour lesquelles l’extradition est demandée, le signalement de la personne réclamée, l’original ou l’expédition authentique du mandat d’arrêt délivré par l’autorité judiciaire de la Partie requérante dans le cas d’une demande d’extradition aux fins de poursuite pénale, l’original ou l’expédition authentique de la décision de condamnation exécutoire et une déclarative relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de peine à exécuter dans le cas d’une demande d’extradition aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté (article 8). Dans le même souci d’efficacité, le texte organise les échanges entre les Parties afin de remédier aux difficultés qui pourraient résulter de demandes incomplètes ou irrégulières (article 9).

L’article 11 devrait garantir une exécution rapide des demandes d’extradition et une pleine information de la Partie requérante quant à la décision intervenue. En outre, l’article 18 offre la possibilité pour la Partie requise d’être informée des suites de la remise, en particulier dans le cas de l’extradition d’une personne aux fins de permettre l’exercice de poursuites à son encontre sur le territoire de la Partie requérante.

- Articulation de la convention avec les conventions internationales existantes Le texte de la convention d’extradition organise sa nécessaire articulation avec les droits et obligations découlant pour la France des autres accords internationaux auxquels elle est d’ores et déjà Partie.

En ce sens, l’article 23 énonce que la convention d’extradition ne porte pas atteinte aux droits et engagements résultant des accords multilatéraux auxquels sont parties l’une ou l’autre ou les deux Parties, formulation recouvrant notamment pour la France les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques44 et celles de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales45

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B- Conséquences administratives

1- Pour ce qui concerne la convention d’entraide judiciaire en matière pénale La majeure partie des demandes d’entraide sont à l’heure actuelle transmise par la France par le canal diplomatique et sur le fondement de la réciprocité internationale. La convention d’entraide judiciaire en matière pénale institue, en son article 3, un protocole de transmission des demandes d’entraide appelées à transiter directement entre autorités centrales, c’est-à-dire entre les ministères de la justice français et mauricien. Une copie des demandes urgentes pourra en outre être transmise directement entre les autorités judiciaires compétentes, notamment par voie électronique.

43 Voir réserve faite au titre de l’article 1er de la convention européenne d’extradition 44 Publié par décret n°81-76 du 29 janvier 1981.

45 Publiée par décret n° 74-360 du 3 mai 1974.

NOR : EAEJ2315614L/Bleue-1 11/11

Pour la France, le bureau de l’entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces traitera l’ensemble des demandes échangées par les deux pays. Ce bureau étant d’ores et déjà en charge de la transmission aux autorités centrales des Etats étrangers ou à la mission des conventions et de l’entraide judiciaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères des demandes émises ou exécutées par les autorités judiciaires françaises, il n’en résultera aucune charge administrative supplémentaire pour celui-ci.

2- Pour ce qui concerne la convention d’extradition

La convention d’extradition prévoit comme mode de communication entre les Parties, des transmissions par la voie diplomatique entre ministres des affaires étrangères (article 8). En outre, en cas d’urgence, il est possible pour les autorités compétentes de la Partie requérante d’adresser une demande d’arrestation provisoire par la voie des ministres de la justice, par le canal d’Interpol ou par tout autre moyen laissant une trace écrite (article 16).

Ce protocole de communication consacre la pratique française en la matière. Ce sont donc les services compétents déjà chargés de cette mission qui seront chargés du traitement des demandes formulées en application de la convention, à savoir, pour le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, la mission des conventions et de l’entraide judiciaire de la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire et, pour le ministère de la Justice, le bureau de l’entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces.

Par voie de conséquence, l’entrée en vigueur de la convention d’extradition ne générera aucune charge administrative notable pour la Partie française.

V- État des signatures et ratifications

Les conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition conclues entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice ont été signées à Port-Louis le 10 novembre 2022 par l’ambassadrice de France, Madame Florence CAUSSÉ-TISSIER, et le ministre des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international, Monsieur Alan GANOO.

L’entrée en vigueur des deux conventions suppose l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats. A ce jour, Maurice n’a pas fait connaître à la Partie française l’accomplissement des procédures exigées par son ordre juridique interne.