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Engagement de la responsabilité du Gouvernement Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024 (nouvelle lecture)

Déclaration · engageant la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte · 14/12/2023 · 685 321 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (154)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE IER — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  4. Article 2 bis
  5. Article 3
  6. Article 3 bis A
  7. Articles 3 bis B[DL8] et 3 bis C[DL9]
  8. Article 3 ter
  9. Articles 3 quater A[DL12], 3 quater B[DL13] et 3 quater C[DL14]
  10. Article 3 sexies A
  11. Article 3 sexies
  12. Article 3 septies A
  13. Article 3 octies A
  14. Article 3 octies
  15. Article 3 nonies
  16. Article 3 decies A
  17. Article 3 duodecies
  18. Article 3 quaterdecies
  19. Article 3 septdecies A
  20. Article 3 octodecies
  21. Article 3 unvicies A
  22. Article 3 unvicies
  23. Articles 3 duovicies A[DL45] et 3 duovicies B[DL46]
  24. Article 3 duovicies C
  25. Article 3 duovicies D
  26. Article 3 duovicies
  27. Article 3 tervicies A
  28. Article 3 quinvicies
  29. Article 3 sexvicies
  30. Article 4
  31. Article 4 bis
  32. Article 5
  33. Article 5 bis A
  34. Article 5 bis B
  35. Article 5 bis
  36. Article 5 ter
  37. Article 5 quinquies
  38. Article 5 sexies
  39. Article 5 septies A
  40. Article 5 septies B[DL88]
  41. Article 5 septies
  42. Article 5 octies
  43. Article 5 nonies
  44. Articles 5 decies A[DL90], 5 decies B[DL91] et 5 decies C[DL92]
  45. Article 5 decies
  46. Article 5 undecies
  47. Article 5 duodecies
  48. Article 5 quaterdecies
  49. Article 5 quindecies
  50. Article 5 sexdecies A
  51. Article 5 septdecies
  52. Article 5 octodecies
  53. Article 5 vicies A
  54. Article 5 vicies B
  55. Article 5 vicies
  56. Article 5 unvicies
  57. Article 5 duovicies
  58. Article 5 tervicies A
  59. Article 5 tervicies B
  60. Article 5 tervicies
  61. Article 5 quatervicies
  62. Article 5 quinvicies
  63. Article 5 septvicies
  64. Article 5 tricies
  65. Article 5 tertricies A[DL129]
  66. Article 5 tertricies
  67. Article 5 quatertricies A[DL130]
  68. Article 5 sextricies
  69. Article 5 septricies
  70. Article 5 octotricies
  71. Article 6
  72. Article 6 bis
  73. Article 6 ter
  74. Article 7
  75. Article 7 bis
  76. Article 7 ter
  77. Article 7 quater A
  78. Article 7 quater B
  79. Article 7 quinquies
  80. Article 8 bis
  81. Article 10
  82. Article 10 bis A
  83. Article 10 bis
  84. Article 10 ter
  85. Article 10 quater
  86. Article 10 quinquies
  87. Article 10 sexies
  88. Article 10 septies
  89. Article 10 octies A et 10 octies B
  90. Articles 10 octies C[DL214], 10 octies D[DL215] et 10 octies E[DL216]
  91. Article 10 octies
  92. Article 10 nonies
  93. Article 11
  94. Article 11 bis
  95. Article 12
  96. Article 12 bis
  97. Article 13
  98. Article 13 bis
  99. Article 14
  100. Article 14 bis A
  101. Article 14 bis B
  102. Article 14 ter
  103. Article 15
  104. Article 16
  105. Article 16 ter A
  106. Article 16 quater A
  107. Articles 16 quater B[DL256] et 16 quater C[DL257]
  108. Article 16 quater
  109. Article 16 sexies
  110. Article 16 septies A
  111. Articles 16 septies B[DL263] et 16 septies C[DL264]
  112. Article 16 septies
  113. Article 18
  114. Article 19
  115. Article 20
  116. Article 21 bis
  117. Article 23 ter
  118. Article 23 octies
  119. Article 24
  120. Article 24 bis
  121. Article 24 ter
  122. Article 25 bis
  123. Article 25 ter
  124. Article 25 quater
  125. Article 26
  126. Article 26 bis
  127. Article 27
  128. Articles 27 bis A[DL292] et 27 bis B[DL293]
  129. Article 27 bis C
  130. Articles 27 bis D[DL294], 27 bis E[DL295], 27 bis F[DL296], 27 bis G[DL297], 27 bis H[DL298] et 27 bis İ[DL299]
  131. Article 27 ter
  132. Article 27 quater
  133. 27 quinquies
  134. Article 27 sexies
  135. Article 27 nonies
  136. Article 27 decies A
  137. Article 27 decies
  138. Article 27 duodecies
  139. Article 27 terdecies
  140. Articles 27 quaterdecies A[Lois319], 27 quaterdecies B[Lois320], 27 quaterdecies C[Lois321] et 27 quaterdecies D[Lois322]
  141. Article 27 quaterdecies E
  142. Articles 27 quaterdecies F[Lois323], 27 quaterdecies G[Lois324] et 27 quaterdecies H[Lois325]
  143. Article 27 quaterdecies İ
  144. Articles 27 quaterdecies J[Lois328], 27 quaterdecies K[Lois329] et 27 quaterdecies L[Lois330]
  145. Article 28 A
  146. Article 28
  147. Article 28 bis A
  148. Article 28 bis B
  149. Article 31
  150. Article 32
  151. Article 33 bis
  152. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES et des charges
  153. Article 34
  154. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

a) (nouveau) Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

b) À la onzième phrase, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

b) Après le mot : « indispensables », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues aux mêmes phrases. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « indispensables », la fin du a est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »

b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule.

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ; »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le mot : « indispensables », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »

– le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

B. – Le III est complété par des G et H ainsi rédigés :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« H (nouveau). – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

C. – La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».

V. – A. – Les 1° et 2°, les b à d du 4° et les 6°, 8° et 9° du A du I, les a du 1°, b du 2°, b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. – 1. Le a du 4° et les 5° et 7° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° et 7° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

C (nouveau). – Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d’impôt prévues aux I, I bis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l’article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.[Lois196]

Article 7 quater A

I. – L’aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle[Lois197].

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – (Non modifié)

Article 7 quater B

(Conforme)

Article 7 quinquies

(Supprimé)[DL198]

Article 8 bis

I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;

B. – Le IV est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;[Lois199]

2° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

– à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;

d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Le D est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :

«Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)
94
105
147
105
84
152
183
42
136
115
89
63
105» ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

– le 3° est abrogé ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le F est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;

b) Les 3 et 4 sont abrogés ;

c) Le 5 est ainsi modifié :

– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

Article 10

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° L’article 285 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :

« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :

« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;

9° L’article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250

« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente50 00035 000
Année en cours55 00038 500

[Lois200]

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;

« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :

« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.

« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;

« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis.

« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ;

« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;

« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :

« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même code. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.

« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.

« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.

« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

14° L’article 293 G est abrogé ;

15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;

17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».

II et III. – (Non modifiés)

Article 10 bis A

(Supprimé)[DL201]

Article 10 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :

« Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;

3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

4° Le V de l’article 271 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, [Lois202]Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l’article 261. » ;

5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;

6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A réalisées jusqu’au 31 décembre 2026[Lois203], sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;

8° Sont abrogés :

a) L’article 278-0 A ;

b) L’article 278 septies ;

c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;

d) L’article 297 B ;

e) Le II de l’article 297 D.

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». [Lois204]

III et IV. – (Supprimés)[Lois205]

Article 10 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;

e) (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;

« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »

2° bis (Supprimé)

3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.[Lois206]

Article 10 quater

(Conforme)

Article 10 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale[Lois207] ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa du même article L. 441-3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation »[Lois208] ;

2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »

III (nouveau). – Le 1° bis du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.[Lois209]

Article 10 sexies

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, [Lois210]Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ; »

2° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)[Lois211]

Article 10 septies

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Jusqu’au 31 décembre 2026, [Lois212]L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »

II. – (Supprimé)[Lois213]

Article 10 octies A et 10 octies B

(Conformes)

Articles 10 octies C[DL214], 10 octies D[DL215] et 10 octies E[DL216]

(Supprimés)

Article 10 octies

I. – (Non modifié)

II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. [Lois217]

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Le premier alinéa du présent A s’applique après l’obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

Article 10 nonies

(Supprimé)[DL218]

Article 11

I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ; [Lois219]

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

I bis (nouveau). − A. − Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent I bis, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.

L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

B. − La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.

Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.

C. − Le plafond prévu au A du présent I bis est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :

1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;

2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.

Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.

D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie.

I ter (nouveau). − Les I et I bis du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.[Lois220]

II. − L’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » [Lois221]

III (nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions des biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article, intervient à la même date. [Lois222]

Article 11 bis

(Conforme)

Article 12

I. – (Non modifié)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :

« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »

B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;

B bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;

C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;

D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;

7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;

G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;

H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;

İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;

J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;

2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;

3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;

K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;

N. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.

« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :

« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois[Lois223] par année civile ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;

O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :

1° et 2° (Supprimés)

3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.

III et IV. – (Non modifiés)

V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023[DL224].

VI et VII. – (Supprimés)[DL225]

Article 12 bis

(Supprimé)[DL226]

Article 13

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

a bis) (Supprimé)[DL227]

b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne[DL228] sont ainsi rédigées :

«10,5 %
9,4 %
2 %» ;

2° Le V est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B est ainsi rédigée : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. »[DL229] ;

a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »

d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :

– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :

– la dernière colonne est supprimée ;

– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

«Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)20 %20 % des quantités d’énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche0 % [DL230]» ;

[ ][DL231]

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d’essences [DL232]mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »

I bis. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 1° du 4 du B, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

2° Le VI est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ;

b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée.[DL233]

I ter (nouveau). – À la fin de l’avant-dernier alinéa du b du 2° du I de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».[DL234]

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des aa[DL235] et b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – (Non modifié)

Article 13 bis

(Conforme)

Article 14

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ; [DL236]

[ ][DL237]

2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;

4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »

5° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

c) (Supprimé)

6° L’article L. 421-61 est abrogé ;

7° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

[ ][DL238]

«Barème CO2, méthode dite WLTP pour les années à compter de[DL239] 2024
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1170
11850
11975
120100
121125
122150
123170
124190
125210
126230
127240
128260
129280
130310
131330
132360
133400
134450
135540
136650
137740
138818
139898
140983
1411 074
1421 172
1431 276
1441 386
1451 504
1461 629
1471 761
1481 901
1492 049
1502 205
1512 370
1522 544
1532 726
1542 918
1553 119
1563 331
1573 552
1583 784
1594 026
1604 279
1614 543
1624 818
1635 105
1645 404
1655 715
1666 126
1676 537
1687 248
1697 959
1708 770
1719 681
17210 692
17311 803
17413 014
17514 325
17615 736
17717 247
17818 858
17920 569
18022 380
18124 291
18226 302
18328 413
18430 624
18532 935
18635 346
18737 857
18840 468
18943 179
19045 990
19148 901
19251 912
19355 023
Supérieures à 19360 000» ;

b) (Supprimé)

8° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

9° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024
Puissance administrative (en CV)Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 40
41 000
53 250
65 000
76 750
810 750
915 750
1022 500
1128 500
1235 500
1343 250
1452 000
15 et plus60 000» ;

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

11° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

12° (Supprimé)

13° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

«Barème pour les années à compter de 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1 600 et 1 79910
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 099[DL240]25
À partir de 2 10030
«Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 17990
À partir de 180010» ;

13° bis L’article L. 421-77 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) (Supprimé)[DL241]

13° ter (Supprimé)[DL242]

14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

17° Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 140
De 15 à 551
De 56 à 632
De 64 à 953
De 96 à 1154
De 116 à 13510
De 136 à 15550
De 156 à 17560
À partir de 17665

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 120
De 13 à 451
De 46 à 522
De 53 à 793
De 80 à 954
De 96 à 11210
De 113 à 12850
De 129 à 14560
À partir de 14665

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 500
De 4 à 62 250
De 7 à 103 750
De 11 à 154 750
À partir de 166 000» ;

19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 90
De 10 à 501
De 51 à 582
De 59 à 903
De 91 à 1104
De 111 à 13010
De 131 à 15050
De 151 à 17060
À partir de 17165

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 70
De 8 à 411
De 42 à 482
De 49 à 743
De 75 à 914
De 92 à 10710
De 108 à 12450
De 125 à 14060
À partir de 14165

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 750
De 4 à 62 500
De 7 à 104 250
De 11 à 155 000
À partir de 166 250» ;

20° À compter du 1er janvier 2026, lesdits articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 40
De 5 à 451
De 46 à 532
De 54 à 853
De 86 à 1054
De 106 à 12510
De 126 à 14550
De 146 à 16560
À partir de 16665

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 30
De 4 à 371
De 38 à 442
De 45 à 703
De 71 à 874
De 88 à 10310
De 104 à 12050
De 121 à 13660
À partir de 13765

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 000
De 4 à 63 000
De 7 à 104 500
De 11 à 155 250
À partir de 166 500» ;

21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 401
De 41 à 482
De 49 à 803
De 81 à 1004
De 101 à 12010
De 121 à 14050
De 141 à 16060
À partir de 16165

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 331
De 34 à 402
De 41 à 663
De 67 à 834
De 84 à 9910
De 100 à 11650
De 117 à 13260
À partir de 13365

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 250
De 4 à 63 250
De 7 à 104 750
De 11 à 155 500
À partir de 166 750» ;

22° À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :

a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions “Euro 5” ou “Euro 6” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :

«(En euros)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1100
Véhicules les plus polluants500» ;

c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;

25° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

II. – (Supprimé)[DL243]

Article 14 bis A

(Supprimé)[DL244]

Article 14 bis B

I. – (Non modifié)

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 421-192 est complété par les mots : « en vigueur » ;

1° B (nouveau) Après la première occurrence du mot : « prévues », le dernier alinéa de l’article L. 421-205 est ainsi rédigé : « aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section. » ;[DL245]

1° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-211-1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;

2° Le sous-paragraphe 4 du même paragraphe 2 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-217-1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

« Art. L. 421-217-2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. » ;

3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;

4° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 421-257, après le mot : « fait », il est inséré le mot : « de » ;

5° (nouveau) Au 1° de l’article L. 421-263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ».[DL246]

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 529-2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;

2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales

« Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue à l’article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue à l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

« 1° Soit de l’un des documents suivants :

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ;

« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe, au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;

« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;

« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ou de l’acompte[DL247] ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;

« 3° Soit d’un document démontrant qu’a été acquittée une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 529-2 du présent code ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.

« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les conditions prévues à l’article 529-10 ainsi que par les textes pris pour son application. » ;

3° Au second alinéa de l’article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : « , 529-12 » ;

4° Au second alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».

III bis (nouveau). – L’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1er, le mot : « lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;

2° Le 3° de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « de la troisième partie » ;

b) Au quarante-huitième alinéa et à la première phrase du quarante-neuvième alinéa, la référence : « L. 421-56 » est remplacée par la référence : « L. 421-256 » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».[DL248]

IV. – Le présent article entre[DL249] en vigueur le 1er janvier 2024.

V. – À compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services[DL250], dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article, est supprimé.

Article 14 ter

(Supprimé)[DL251]

Article 15

I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Taxes communes à plusieurs modes de transports

« Section unique

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;

« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.

« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Paragraphe 1

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.

« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.

« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;

« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.

« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;

« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;

« 3° (Supprimé)[DL252]

« Paragraphe 2

« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant

« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.

« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.

« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;

« 2° Le taux de 4,6 %.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.

« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7

« Paiement

« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 425-20. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports.

« II. – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215-20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5, du même code.

« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.

« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 16

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte. » ;

c) Le second alinéa, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est supprimé ;

3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. » ;

c) Le II est ainsi modifié:

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

«Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier des rejets
MinimalMaximal
Matières en suspensionTonnes/ an120700
Demande chimique en oxygèneTonnes/ an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq joursTonnes/ an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitratesTonnes/ an860
Phosphore total, organique ou minéralTonnes/ an215
Matières inhibitricesKiloéquitox/ an2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an4003 000
Sels dissousMètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000
Chaleur rejetéeMégathermie/ an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500» ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

«(En nombre d’unités de gros bétail)
ZonesSeuil minimal
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150
Autres zones90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.

« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de l’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le III est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Le V est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

«(En centimes d’euro par mètre cube)
UsagesCatégorie 1Catégorie 2
MinimumMaximumMinimumMaximum
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire05,04010,08
Irrigation gravitaire00,701,4
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %0,530,951,061,9
Autres usages économiques1,977,563,9315,12

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

– aux quatrième et cinquième alinéas et, deux fois, au sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

d) Le V bis devient le V quater ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;

12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;

b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

15° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;

16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

19° (Supprimé) ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quater » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;

b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;

22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;

e) Le VI est abrogé ;

24° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »

III. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213-10-5 et au IV de l’article L. 213-10-6 du même code.

IV. – A. – Le I, à l’exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s’appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau prises pour une application à compter de cette même date.

B. – Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.[Lois253]

Article 16 ter A

(Supprimé)[DL254]

Article 16 quater A

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le A-0 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 » sont remplacés par les mots : « respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 » ;

2° Le A est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est de 65 € par tonne.

« Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ; »

b) (nouveau) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionTarif (en euros)
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65tonne15
H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantestonne7,5
İ. – Autres installations autoriséestonne25» ;

c) (nouveau) Le b bis est ainsi rétabli :

« b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ;

« 2° Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :

« – la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;

« – un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.

« Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets.

« La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ; »

d) (nouveau) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ;

e) (nouveau) Les d et e sont abrogés ;

f) (nouveau) Le f est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au second alinéa, le mot : même » est supprimé et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;

g) (nouveau) Le g est abrogé ;

h) (Supprimé)

B (nouveau). – Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

I bis (nouveau). – Le I de l’article L. 541-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du présent code ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541-13 et au 2° du présent I. »

II. – À la fin du II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – À la fin du II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III bis (nouveau). – A – Le I, à l’exception du B, et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.[Lois255]

Articles 16 quater B[DL256] et 16 quater C[DL257]

(Supprimés)

Article 16 quater

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ;

« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Pour l’application du présent article :

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.[Lois258]

Article 16 sexies

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes » sont remplacés par les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes » ;[DL259]

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

c) La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ; [DL260]

2° L’article L. 422-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – A. – Le b du 1° et le b du 2° du I entrent[DL261] en vigueur le 1er avril 2024.

B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.[DL262]

Article 16 septies A

(Conforme)

Articles 16 septies B[DL263] et 16 septies C[DL264]

(Supprimés)

Article 16 septies

I (nouveau). – Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-9-1. – Par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace réservé à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label “architecture contemporaine remarquable”, au sens du I de l’article L. 650-1 du code du patrimoine, de l’appellation “musée de France” prévue à l’article L. 442-1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, au sens de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ».[Lois265]

Article 18

I. – (Non modifié)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage de fruiticulteurs[DL266], de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;

b) Après les mots : « limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs[DL267] dont le propriétaire est membre. » ;

2° L’article L. 313-35 est abrogé ;

3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;

4° L’article L. 422-39 est abrogé.

III à VI. – (Non modifiés)

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans[DL268] à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – (Non modifié)

Article 19

I. – (Non modifié)

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AD. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans,[DL269] Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à [DL270]l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret[DL271] et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer[DL272] à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« Un décret en Conseil d’État[DL273] précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier septies

« Injonction de mise en conformité fiscale

« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.

« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

III. – (Non modifié)

IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

a bis) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

b) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects.[DL274] » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »

V. – (Non modifié)

V bis. – (Supprimé)[DL275]

VI. – (Non modifié)

Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1744 est ainsi rétabli :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant sciemment [DL276]pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« II. – Les articles L. 227[DL277] à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)[DL278]

Article 21 bis

(Conforme)

Article 23 ter

(Conforme)

Article 23 octies

(Conforme)

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €[DL279]. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »[DL280]

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)[DL281]

Article 24 bis

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.[DL282]

Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I[DL283].

[ ][DL284]

II et III. – (Supprimés)[DL285]

Article 24 ter

(Supprimé)[DL286]

Article 25 bis

I à XIII. – (Non modifiés)

XIV (nouveau). – A. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d’un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État d’un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :

«(En euros)
Collectivités territorialesMontant de la part fixe d’accise sur les énergies
Auvergne-Rhône-Alpes103 503 826
Bourgogne-Franche-Comté47 849 403
Bretagne41 148 643
Centre-Val de Loire38 663 727
Corse5 297 120
Grand Est86 986 257
Hauts-de-France151 675 841
Île-de-France147 583 775
Normandie86 961 743
Nouvelle-Aquitaine96 762 915
Occitanie100 113 205
Pays de la Loire43 503 259
Provence-Alpes-Côte d’Azur91 283 393
Guadeloupe11 603 569
Guyane3 657 478
Martinique16 467 818
La Réunion31 230 092
Mayotte9 374 084»

B. – Le treizième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.

C. – Au 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles 41 et 140 » sont remplacés par les mots : « à l’article 41 ».

D. – Le II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

XV (nouveau). – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le montant : « 191 359 017 € » est remplacé par le montant : « 232 423 017 € » ;

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

«(En euros)
RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes17 064 682
Bourgogne-Franche-Comté10 185 956
Bretagne12 296 445
Centre-Val de Loire13 745 060
Corse765 149
Grand Est27 636 953
Hauts-de-France13 276 308
Île-de-France32 818 157
Normandie12 503 337
Nouvelle-Aquitaine31 876 629
Occitanie21 483 674
Pays de la Loire14 286 704
Provence-Alpes-Côte d’Azur20 372 071
Guadeloupe1 184 995
Guyane229 377
Martinique980 546
Mayotte594 576
La Réunion1 122 398»

[DL287]

Article 25 ter

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)[DL288]

Article 25 quater

(Suppression conforme)

Article 26

I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1[DL289] du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».

II et III. – (Non modifiés)

Article 26 bis

(Conforme)

Article 27

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €[DL290], qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 245 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 104 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation élu local123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)239 658 133
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 243 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)467 129 770
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle272 278 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire-
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)-
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers-
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022-
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles17 600 000
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 202452 862 037
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties3 300 000
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties7 000 000
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 057 825 520[DL291]
Articles 27 bis A[DL292] et 27 bis B[DL293]

(Supprimés)

Article 27 bis C

(Conforme)

Articles 27 bis D[DL294], 27 bis E[DL295], 27 bis F[DL296], 27 bis G[DL297], 27 bis H[DL298] et 27 bis İ[DL299]

(Supprimés)

Article 27 ter

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants[DL300] correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »

Article 27 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 995 est ainsi modifié :

a) Le 11° bis est ainsi modifié :

– les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , au titre de l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; »

b) (nouveau) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :

« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; »

2° (nouveau) Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.[Lois301]

27 quinquies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».[Lois302]

Article 27 sexies

I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 01° : Économies d’énergie

« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :[DL303]

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« C. – (Supprimé)[DL304]

« II. – (Supprimé)

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.

« Art. 1383-0 B bis. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs[DL305] satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.

« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.

« II. – (Supprimé)[DL306]

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »

II. – AA (nouveau). – L’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

B. – Les délibérations prise en application de l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ait institué l’exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.

C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.

D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.

II bis (nouveau). – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

B. – Les délibérations prises en application de l’article 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.

III et IV. – (Supprimés)[DL307]

Article 27 nonies

Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :[DL308]

« Art. 1414 B bis[DL309]. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article. »[DL310]

Article 27 decies A

I. – (Supprimé)

I bis (nouveau). – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« Art. 1414 A. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.

« La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

II. – (Supprimé)

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I bis est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.[Lois311]

Article 27 decies

L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »[Lois312]

Article 27 duodecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

– il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du A du présent I, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.

« Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa du présent B n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.

« Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au même premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions prévues au B du I du présent article » ;

3° Le III de l’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

– sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article » ;

b) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « la sixième » sont remplacés par le mot : « l’ » ;

b) (nouveau) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à une nouvelle délibération. » ;

c) (Supprimé)

2° et 3° (Supprimés)

III et IV. – (Supprimés)[Lois313]

Article 27 terdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)[Lois314]

4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) (Supprimé)[Lois315]

b) Le 4 est ainsi rétabli :

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de[Lois316] la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de [Lois317] la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »

II et III. – (Supprimés)[Lois318]

Articles 27 quaterdecies A[Lois319], 27 quaterdecies B[Lois320], 27 quaterdecies C[Lois321] et 27 quaterdecies D[Lois322]

(Supprimés)

Article 27 quaterdecies E

(Conforme)

Articles 27 quaterdecies F[Lois323], 27 quaterdecies G[Lois324] et 27 quaterdecies H[Lois325]

(Supprimés)

Article 27 quaterdecies İ

Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À la suite de la création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale ou » ;

b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;

2° (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », sont insérés les mots : « par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou » ;[Lois326]

3° (Supprimé)[Lois327]

Articles 27 quaterdecies J[Lois328], 27 quaterdecies K[Lois329] et 27 quaterdecies L[Lois330]

(Supprimés)

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 28 A

Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2024 et 2025 ».[Lois331]

Article 28

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

(En euros)
A. – Impositions de toutes naturesB. – Bénéficiaire actuelC. – Nouveau bénéficiaire éventuelD. – Rendement prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF600 000 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 347 620 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréAgence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)11 334 000
Prélèvement sur la PEECANCOLS6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conceptionAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - rechercheANDRA65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesAgence nationale du sport (ANS)59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifsANS246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésANS181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSES4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS20 900 000
Indemnité de défrichementAgence de services et de paiement (ASP)3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)98 045 343
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAssociation pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)63 426 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariésAssociation pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)907 395 885
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Droits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)132 389 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Contributions pour frais de contrôleAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)Banque de France232 129 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)55 000 000
Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEMCGLLS272 800 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI-R296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture322 156 800
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)CNC131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)CNC152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeursCNC203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeursCNC258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétésCentre national de la musique (CNM)35 000 000
Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiquesCNM18 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys131 500 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI11 000 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureComité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricolesCentre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand Est11 031 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée2 970 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)Non chiffrable
Contribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEMFonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)État15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceFonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Cotisation des employeursFNAL3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 000 000
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance compétences329 553
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 462 259 708
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de brancheFrance compétences329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneursFrance compétences105 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences618 527
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la tableFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MAED277 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MEF251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)19 554 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB)Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 du code de commerce, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaute Autorité de l’audit (H2A)15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)61 087 750
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps grasInstitut des corps gras (ITERG)650 000
Droit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFBNon chiffrable
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennesPersonnes publiques ou privées exploitant des aérodromes49 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATPSociété du Grand Paris (SGP)82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSGP700 121 192
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGP67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP28 231 940
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeSociété nationale de sauvetage en merNon chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France (UCF CIBTP)128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC17 800 000 000
Redevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)136 500 000
Taxe sur les produits de la merFrance Agrimer80 000 000
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.[DL332]

[Lois333]

II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

(En euros)
A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectéesB. – BénéficiaireC. – Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et servicesAFITF600 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)Agence nationale du sport (ANS)59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôtsANS71 844 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS34 600 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)ANTS12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)ANTS217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
Article 300 bis du code général des impôtsAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)1 500 000
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Association pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France280 000 000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture322 156 800
Article 1609 sexdecies C du code général des impôtsCentre national de la musique (CNM)18 000 000
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)CNM50 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat182 899 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Fonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 500 000 000
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences105 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)Fonds de solidarité pour le développement (FSD)210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)FSD528 000 000
Article L. 820-10 du code de commerceHaute Autorité de l’audit (H2A)19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété du Grand Paris (SGP)84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP718 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)136 500 000

[DL334]

III. – (Non modifié)

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° L’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros [Lois335]sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

5° L’article 1604 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;[Lois336]

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

c) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;[Lois337]

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;

12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

V à XXIV. – (Non modifiés)

XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;

2° bis (nouveau) Après le mot : « Marseille », sont insérés les mots : « et un montant de 3,6 millions d’euros est attribué au Département de Mayotte » ;[Lois338]

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants évoluent [DL339]chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

XXVI à XXVIII. – (Non modifiés)

XXIX. – (Supprimé)

XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612-18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;

B. – L’article L. 612-20 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;

– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

6° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »[DL340]

XXXI et XXXII. – (Non modifiés)

XXXIII à XXXV. – (Supprimés)[DL341]

Article 28 bis A

(Supprimé)[Lois342]

Article 28 bis B

(Conforme)

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes

et aux comptes spéciaux

Article 31

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ; [Lois343]

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 026 728 396 euros » ;[Lois344]

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »[Lois345]

D. – Autres dispositions

Article 32

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,6 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ;[Lois346]

2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; »[Lois347]

3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,6 [Lois348]milliards d’euros en 2024. »

II. – (Non modifié)

Article 33 bis

(Conforme)

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES et des charges

Article 34

I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***348 482348 4820406 916378 51328 403
Recettes non fiscales22 70418 3674 336000
Recettes totales nettes / dépenses nettes371 186366 8504 336406 916378 51328 403
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne66 66766 667
Montants nets pour le budget général304 519300 1824 336406 916378 51328 403-102 398
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants7 3995 2052 1947 3995 2052 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours311 917305 3876 530414 315383 71830 597
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens2 4072 40702 2631 974289+144
Publications officielles et information administrative167167015213615+16
Totaux pour les budgets annexes2 5742 57402 4152 110304+160
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens2520525205
Publications officielles et information administrative000000
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours2 5992 59552 4392 131309
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale77 48167 6199 86273 47769 7963 681+4 004
Comptes de concours financiers145 9180145 918144 6200144 620+1 298
Comptes de commerce (solde)-173
Comptes d’opérations monétaires (solde)+110
Solde pour les comptes spéciaux+5 240
Solde général-96 998
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).[Lois349]

II. – Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes155,9
Dont remboursement du nominal à valeur faciale151,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)4,4
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau2,7
Amortissement des autres dettes reprises0,0
Déficit à financer97,0
Autres besoins de trésorerie-7,7
Total247,9
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme0,0
Variation des dépôts des correspondants0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État-37,6
Autres ressources de trésorerie0,5
Total247,9;[Lois350]

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,5 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. – (Non modifié)

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A[Lois351]

(Article 34 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu93 364 477 675
1101Impôt net sur le revenu93 364 477 675
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 632 399 489
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 632 399 489
13. Impôt net sur les sociétés72 046 845 041
1301Impôt net sur les sociétés72 046 845 041
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées30 283 750 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu1 080 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes4 800 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices0
1406Impôt sur la fortune immobilière2 439 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage15 000 000
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance162 000 000
1409Taxe sur les salaires0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle1 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction34 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue42 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité123 000 000
1415Contribution des institutions financières0
1416Taxe sur les surfaces commerciales226 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle1 000 000
1427Prélèvements de solidarité15 210 000 000
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)0
1430Taxe sur les services numériques800 000 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales180 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises4 160 000 000
1498Cotisation foncière des entreprises1 000 000
1499Recettes diverses1 009 750 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette15 390 076 908
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette15 390 076 908
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette100 805 811 240
1601Taxe sur la valeur ajoutée nette100 805 811 240
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 668 072 661
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices675 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce231 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels0
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers118 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)3 936 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès15 400 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière1 022 000 000
1711Autres conventions et actes civils528 000 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires0
1713Taxe de publicité foncière656 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès412 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail0
1716Recettes diverses et pénalités188 000 000
1721Timbre unique499 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension0
1725Permis de chasser0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules607 000 000
1751Droits d’importation0
1752Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité1 120 000 000
1753Autres taxes intérieures2 059 071 000
1754Autres droits et recettes accessoires5 000 000
1755Amendes et confiscations48 000 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes1 318 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs67 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers176 201 739
1769Autres droits et recettes à différents titres136 845 931
1773Taxe sur les achats de viande0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage55 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité17 000 000
1780Taxe de l’aviation civile0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base560 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées28 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)2 944 264 366
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos1 039 557 176
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques420 768 064
1788Prélèvement sur les paris sportifs817 767 917
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne125 596 468
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne0
1797Taxe sur les transactions financières1 200 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1799Autres taxes3 258 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières1 578 700 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers1 576 000 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées0
22. Produits du domaine de l’État1 745 107 200
2201Revenus du domaine public non militaire1 025 000 000
2202Autres revenus du domaine public7 989 520
2203Revenus du domaine privé293 117 680
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques417 000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État0
2212Autres produits de cessions d’actifs0
2299Autres revenus du Domaine2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services3 543 928 718
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget778 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement1 101 058 634
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne52 013 515
2305Produits de la vente de divers biens67 669
2306Produits de la vente de divers services4 788 900
2399Autres recettes diverses1 608 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 181 753 301
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers450 000 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social17 630 396
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics96 400 000
2409Intérêts des autres prêts et avances130 250 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile109 382 905
2412Autres avances remboursables sous conditions0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État12 890 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées365 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers663 084 092
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence700 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes285 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État8 150 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires1 229 550 000
2510Frais de poursuite12 491 893
2511Frais de justice et d’instance10 088 401
2512Intérêts moratoires0
2513Pénalités2 160 258
26. Divers10 167 916 415
2601Reversements de Natixis20 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur460 600 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État361 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires286 348 100
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion5 196 428
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques0
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne0
2616Frais d’inscription5 876 148
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives8 263 620
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires4 845 746
2620Récupération d’indus29 090 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur114 350 000
2622Divers versements de l’Union européenne7 483 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits32 698 352
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières)29 870 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger9 580 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)3 373 514
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées0
2697Recettes accidentelles347 780 000
2698Produits divers74 000 000
2699Autres produits divers392 044 507
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 057 825 520
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 245 046 362
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 104 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
3108Dotation élu local123 506 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)467 129 770
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 243 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)890 110 332
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)239 658 133
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle272 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire0
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)0
3151Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 20220
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers0
3158Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
3160Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles17 600 000
3161Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 202452 862 037
3162Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne supprimée)
3162Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (ligne nouvelle)7 000 000
3163Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties3 300 000
3164Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne supprimée)
3165Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne supprimée)
3166Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale et communes) (ligne supprimée)
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne21 609 624 014
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
1. Recettes fiscales348 482 123 996
11Impôt net sur le revenu93 364 477 675
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 632 399 489
13Impôt net sur les sociétés72 046 845 041
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées30 283 750 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette15 390 076 908
16Taxe sur la valeur ajoutée nette100 805 811 240
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes39 668 072 661
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales22 703 930 278
21Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
22Produits du domaine de l’État1 745 107 200
23Produits de la vente de biens et services3 543 928 718
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières1 181 753 301
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
26Divers10 167 916 415
Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2)371 186 054 274
3. Prélèvements sur les recettes de l’État66 667 449 534
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 057 825 520
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3)304 518 604 740
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983

– 1 –

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 384 465
Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles
Section : Circulation et stationnement routiers1 320 434 465
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation1 150 434 465
05Recettes diverses ou accidentelles
Développement agricole et rural141 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles141 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
01Produits des cessions immobilières230 000 000
02Produits de redevances domaniales110 000 000
Participations financières de l’État9 861 951 599
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement45 000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale180 000 000
06Versement du budget général9 636 951 599
Pensions65 100 874 581
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité61 694 621 453
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension4 852 525 075
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension6 184 574
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension885 918 771
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension26 008 455
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)69 507 356
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom62 319 841
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension321 429 130
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC9 179 223
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études4 300 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité14 925 867
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité22 000 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste152 947 118
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes39 516 592
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)33 214 580 291
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)42 286 236
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension5 761 460 442
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension113 267 259
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)364 190 153
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom290 274 304
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension1 192 809 378
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC5 902 760
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste181 692 382
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité176 398 983
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes258 020 191
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension1 011 687 440
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension126 530
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension2 907 074
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension1 279 109
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)948 605
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension62 904 473
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC23 686
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études1 500 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension10 656 025 995
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension1 459 832
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension19 833 177
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension7 806 017
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)3 319 751
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension782 955 383
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010394 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils646 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires9 000 000
69Autres recettes diverses9 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État2 109 040 505
71Cotisations salariales et patronales315 919 617
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)1 691 955 761
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique94 000 000
74Recettes diverses6 906 432
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives258 695
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 297 212 623
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général536 438 630
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général690 347 441
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général41 702 301
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général32 849
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général11 855 902
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général72 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses
Total des recettes77 481 210 645

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores
Avances à l’audiovisuel public4 026 728 395
01Recettes4 026 728 395
Avances aux collectivités territoriales130 485 376 495
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes130 485 376 495
05Recettes diverses62 248 344 629
09Taxe d’habitation et taxes annexes3 755 183 795
10Taxes foncières et taxes annexes53 200 769 920
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises335 764 053
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes10 945 314 098
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Prêts à des États étrangers507 469 223
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France59 127 077
02Remboursement de prêts du Trésor59 127 077
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers171 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement171 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés79 665 809
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 765
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement30 765
Section : Prêts pour le développement économique et social79 635 044
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel0
06Prêts pour le développement économique et social69 635 044
07Prêts à la filière automobile
09Prêts aux petites et moyennes entreprises
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir10 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 819 214 091
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics313 324 845
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État382 358 616
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité78 530 630
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-1930 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19
09Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens0
Total des recettes145 918 454 013

[Lois1]1

amdt n° 753

[DL2]1

amdt n° 264

[DL3]1

amdt n° 735

[DL4]1

amdt n° 725

[DL5]1

amdt n° 735

[DL6]1

amdt n° 735

[DL7]1

amdt n° 735

[DL8]1

amdt n° 481

[DL9]1

amdt n° 482

[DL10]1

amdt n° 483

[DL11]1

amdt n° 483

[DL12]1

amdt n° 272

[DL13]1

amdt n° 484

[DL14]1

amdt n° 485

[DL15]1

amdt n° 486

[DL16]1

amdt n° 748

[DL17]1

amdt n° 748

[DL18]1

amdt n° 748

[DL19]1

amdt n° 748

[DL20]1

amdt n° 748

[DL21]1

amdt n° 748

[DL22]1

amdt n° 748

[DL23]1

amdt n° 748

[DL24]1

amdt n° 748

[DL25]1

amdt n° 748

[DL26]1

amdt n° 748

[DL27]1

amdt n° 748

[DL28]1

amdt n° 748

[DL29]1

amdt n° 487

[DL30]1

amdt n° 489

[DL31]1

amdt n° 688

[DL32]1

amdt n° 491

[DL33]1

amdt n° 492

[DL34]1

amdt n° 493

[DL35]1

amdt n° 493

[DL36]1

amdt n° 493

[DL37]1

amdt n° 493

[DL38]1

amdt n° 494

[DL39]1

amdt n° 722

[DL40]1

amdt n° 722

[DL41]1

amdt n° 713

[DL42]1

amdt n° 743

[DL43]1

amdt n° 743

[DL44]1

amdt n° 743

[DL45]1

amdt n° 497

[DL46]1

amdt n° 498

[DL47]1

amdt n° 499

[DL48]1

amdt n° 500

[DL49]1

amdt n° 724

[DL50]1

amdt n° 724

[DL51]1

amdt n° 156

[DL52]1

amdt n° 502

[DL53]1

amdt n° 502

[DL54]1

amdt n° 289

[DL55]1

amdt n° 698

[DL56]1

amdt n° 698

[DL57]1

amdt n° 503

[DL58]1

amdt n° 503

[DL59]1

amdt n° 503

[DL60]1

amdt n° 503

[DL61]1

amdt n° 503

[DL62]1

amdt n° 503

[DL63]1

amdt n° 503

[DL64]1

amdt n° 503

[DL65]1

amdt n° 503

[DL66]1

amdt n° 503

[DL67]1

amdt n° 503

[DL68]1

amdt n° 503

[DL69]1

amdt n° 503

[DL70]1

amdt n° 503

[DL71]1

amdt n° 503

[DL72]1

amdt n° 503

[DL73]1

amdt n° 503

[DL74]1

amdt n° 504

[DL75]1

amdt n° 689

[DL76]1

amdt n° 506

[DL77]1

amdt n° 506

[DL78]1

amdt n° 505

[DL79]1

amdt n° 505

[DL80]1

amdt n° 505

[DL81]1

amdt n° 505

[DL82]1

amdt n° 505

[DL83]1

amdt n° 505

[DL84]1

amdt n° 507

[DL85]1

amdt n° 507

[DL86]1

amdt n° 507

[DL87]1

amdt n° 507

[DL88]1

amdt n° 508

[DL89]1

amdt n° 690

[DL90]1

amdt n° 260

[DL91]1

amdt n° 510

[DL92]1

amdt n° 511

[Lois93]1

amdt n° 732

[DL94]1

amdt n° 692

[DL95]1

amdt n° 228

[DL96]1

amdt n° 738

[DL97]1

amdt n° 517

[DL98]1

amdt n° 517

[DL99]1

amdt n° 518

[DL100]1

amdt n° 518

[DL101]1

amdt n° 518

[DL102]1

amdt n° 519

[DL103]1

amdt n° 751

[DL104]1

amdt n° 751

[DL105]1

amdt n° 751

[DL106]1

amdt n° 751

[DL107]1

amdt n° 751

[DL108]1

amdt n° 751

[DL109]1

amdt n° 751

[DL110]1

amdt n° 751

[DL111]1

amdt n° 751

[DL112]1

amdt n° 751

[DL113]1

amdt n° 751

[DL114]1

amdt n° 751

[DL115]1

amdt n° 751

[DL116]1

amdt n° 751

[DL117]1

amdt n° 751

[DL118]1

amdt n° 751

[DL119]1

amdt n° 751

[DL120]1

amdt n° 751

[DL121]1

amdt n° 693

[DL122]1

amdt n° 287

[Lois123]1

amdts n° 727 et id. (n° 520)

[DL124]1

amdt n° 288

[DL125]1

amdt n° 521

[Lois126]1

amdt n° 742

[DL127]1

amdt n° 522

[DL128]1

amdt n° 695

[DL129]1

amdt n° 310

[DL130]1

amdt n° 311

[DL131]1

amdt n° 696

[DL132]1

amdt n° 696

[DL133]1

amdt n° 696

[DL134]1

amdt n° 696

[DL135]1

amdt n° 696

[DL136]1

amdt n° 696

[DL137]1

amdt n° 696

[DL138]1

amdt n° 696

[DL139]1

amdt n° 696

[DL140]1

amdt n° 696

[DL141]1

amdt n° 696

[DL142]1

amdt n° 696

[DL143]1

amdt n° 696

[DL144]1

amdt n° 696

[DL145]1

amdt n° 696

[Lois146]1

amdt n° 741

[DL147]1

amdt n° 292

[DL148]1

amdt n° 268

[Lois149]1

amdt n° 752

[Lois150]1

amdt n° 752

[Lois151]1

amdt n° 752

[Lois152]1

amdt n° 752

[Lois153]1

amdt n° 752

[Lois154]1

amdt n° 752

[Lois155]1

amdt n° 752

[Lois156]1

amdt n° 752

[Lois157]1

amdt n° 739

[Lois158]1

amdt n° 739

[Lois159]1

amdt n° 739

[Lois160]1

amdt n° 739

[Lois161]1

amdt n° 739

[Lois162]1

amdt n° 739

[Lois163]1

amdt n° 739

[Lois164]1

amdt n° 739

[Lois165]1

amdt n° 739

[Lois166]1

amdt n° 739

[Lois167]1

amdt n° 739

[Lois168]1

amdt n° 739

[Lois169]1

amdt n° 739

[Lois170]1

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