c) évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect ;
d) évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité ;
e) observe des règles de conduite rigoureuses ; et
f) n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une Partie ou la crainte des critiques.
2. Les membres de groupe spécial ne contractent, directement ou indirectement, aucune obligation et n'acceptent aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions.
3. Un membre de groupe spécial n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein de ce groupe pour servir des intérêts personnels ou privés. Un membre de groupe spécial s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.
4. Un membre de groupe spécial veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.
5. Un membre de groupe spécial s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
II. Obligations de déclaration
6. Avant d'accepter sa nomination en qualité de membre de groupe spécial conformément à l'article 213, un candidat auquel il est demandé de faire office de membre de groupe spécial déclare les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure du groupe spécial. A cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.
7. L'obligation de déclaration au titre du point 6 est permanente et exige de tout membre de groupe spécial qu'il déclare des intérêts, relations ou considérations de ce type pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.
8. Un candidat ou un membre de groupe spécial communique au comité de coopération, en vue d'un examen par les Parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dès qu'il en a connaissance.
III. Obligations des membres de groupe spécial
9. Après acceptation de sa nomination, un membre du groupe spécial est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.
10. Un membre de groupe spécial n'examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure de groupe spécial et nécessaires à une décision ; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.
11. Un membre de groupe spécial prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que son ou ses assistants et son personnel administratif connaissent les obligations dévolues aux membres de groupe spécial en vertu des Parties II, III, IV et VI du présent code de conduite et qu'ils s'y conforment.
IV. Obligations des anciens membres de groupe spécial
12. Un ancien membre de groupe spécial s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision du groupe spécial.
13. Les anciens membres de groupe spécial respectent les obligations énoncées à la partie VI du présent code de conduite.
V. Confidentialité
14. Un membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été nommé. Un membre de groupe spécial ne divulgue ni n'utilise de telles informations afin d'acquérir un avantage pour lui-même ou pour autrui, ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui.
15. Un membre de groupe spécial s'abstient de divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial avant sa publication conformément au chapitre 14.
16. Un membre de groupe spécial ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations du groupe spécial ou le point de vue d'un membre de ce groupe, ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été nommé ou sur les questions en litige dans la procédure.
VI. Frais
17. Un membre du groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.
VII. Médiateurs
18. Le présent code de conduite s'applique mutatis mutandis aux médiateurs.
PROTOCOLE
RELATIF A L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « autorité requérante » : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
b) « législation douanière » : toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire de l'une ou l'autre Partie et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier ou procédure douanière, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;
c) « information » : les données, documents, images, rapports, communication ou copies authentifiées, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique, ayant fait ou non l'objet d'un traitement ou d'une analyse ;
d) « opérations contraires à la législation douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;
e) « personne » : toute personne physique ou morale ;
f) « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;
g) « autorité requise » : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole.
Article 2
Champ d'application
1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative de l'une ou l'autre Partie compétente pour l'application du présent protocole. Cette assistance s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'entraide judiciaire en matière pénale ; elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou amendes n'est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci toute information utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les informations se rapportant aux agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.
2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir :
a) si des marchandises exportées du territoire d'une des Parties ont été importées régulièrement sur le territoire de l'autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises ;
b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des Parties ont été exportées régulièrement du territoire de l'autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises.
3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur :
a) les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
b) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
c) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ; et
d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en fournissant les informations qu'elles obtiennent se rapportant à des agissements terminés, projetés ou en cours qui constituent ou qui leur paraissent constituer des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre Partie. Ces informations portent notamment sur :
a) les personnes, les marchandises et les moyens de transport ; et
b) de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes présentées au titre du présent protocole le sont par écrit, soit en version papier, soit en version électronique. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. En cas d'urgence, l'autorité requise peut accepter des demandes orales, mais ces demandes doivent être immédiatement confirmées par écrit par l'autorité requérante.
2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes :
a) l'autorité requérante et l'agent requérant ;
b) les informations demandées et/ou le type d'assistance demandée ;
c) l'objet et le motif de la demande ;
d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes qui font l'objet des investigations ;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées ; et g) tout élément d'information complémentaire pour permettre à l'autorité requise de répondre à la demande.
3. Les demandes sont présentées dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité, étant entendu que l'anglais est toujours une langue acceptable. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées aux paragraphes 1 à 3, l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 6
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de la même Partie, en fournissant les informations dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Le paragraphe 1 s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.
3. Les demandes d'assistance sont exécutées conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la Partie requise.
Article 7
Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée conforme ou toute autre pièce utile. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.
2. Les originaux de documents sont transmis dans le respect des contraintes juridiques de chaque Partie, uniquement sur demande de l'autorité requérante, lorsque des copies certifiées conformes s'avèrent insuffisantes. L'autorité requérante retourne ces documents originaux dans les meilleurs délais.
3. L'autorité requise fournit à l'autorité requérante, conformément aux dispositions visées au paragraphe 2, toutes les informations se rapportant à l'authenticité des documents délivrés ou certifiés par des organismes officiels sur son territoire afin d'étayer une déclaration de marchandises.
Article 8
Présence d'agents d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie
1. Des agents dûment autorisés d'une Partie peuvent, avec l'accord de l'autre Partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée visée à l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole, afin d'obtenir des informations relatives à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
2. Des agents d'une Partie dûment habilités peuvent, avec l'accord de l'autre Partie concernée et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre Partie.
3. Les agents d'une Partie ne sont présents sur le territoire de l'autre Partie qu'à titre consultatif. Lorsqu'ils sont présents sur le territoire de l'autre Partie, ces agents :
a) sont à même, à tout moment, de justifier de leur qualité officielle ;
b) ne portent pas d'uniforme ni d'armes ; et
c) bénéficient de la même protection que celle accordée aux agents de l'autre Partie, conformément aux dispositions légales et administratives qui sont en vigueur sur le territoire de cette dernière.
Article 9
Communication de documents et notification de décisions
1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales et réglementaires, pour communiquer tout document ou notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur son territoire.
2. Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions telles que visées au paragraphe 1 sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
Article 10
Échange automatique d'informations
1. Les Parties peuvent, d'un commun accord, conformément à l'article 15 du présent protocole :
a) échanger automatiquement des informations relevant du champ d'application du présent protocole ;
b) échanger certaines informations préalablement à l'arrivée d'envois sur le territoire de l'autre Partie.
2. Aux fins de la mise en œuvre des échanges visés au paragraphe 1, les Parties conviennent de modalités concernant le type d'informations qu'elles souhaitent échanger, ainsi que la forme et la fréquence de transmission de ces informations.
Article 11
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences dans les cas où une Partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République kirghize ou d'un État membre de l'Union européenne dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole ;
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 12, paragraphe 5, du présent protocole ; ou c) viole un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'autorité requise peut remettre à plus tard son traitement de la demande d'assistance au motif qu'une telle assistance nuirait à des investigations, à des poursuites ou à des procédures en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve de modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Lorsque l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne serait elle-même pas en mesure de fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise communique sans délai à l'autorité requérante sa décision et les motifs qui la justifient.
Article 12
Échange d'informations et confidentialité
1. Les informations recueillies en vertu du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins établies dans celui-ci.
2. L'utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations recueillies au titre du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité requise peut soumettre la fourniture des informations ou l'octroi de l'accès à ces documents à la condition d'en être avertie.
3. Lorsqu'une Partie souhaite utiliser des informations recueillies en application du présent protocole à d'autres fins, elle obtient l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
4. oute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en vertu du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de chacune des Parties. Cette information est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à une information similaire en vertu des lois et réglementations applicables de la Partie qui la reçoit. Les Parties se communiquent des informations sur leurs dispositions législatives et réglementaires applicables.
5. Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées que conformément aux règles régissant la protection des données dans la Partie qui communique les données. Chaque Partie informe l'autre Partie des règles applicables en matière de protection des données et, si nécessaire, fait tout son possible pour convenir de protections supplémentaires.
Article 13
Experts et témoins
L'autorité requise peut autoriser ses agents à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation accordée, comme experts ou témoins dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La citation à comparaître doit indiquer avec précision devant quelle autorité judiciaire ou administrative, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.
Article 14
Frais d'assistance
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les Parties renoncent aux prétentions qu'elles pourraient faire valoir l'une contre l'autre en ce qui concerne le remboursement des frais exposés aux fins de l'exécution du présent protocole.
2. Les frais et indemnités versés aux experts, témoins, interprètes et traducteurs, autres que des fonctionnaires, sont pris en charge comme il se doit par la Partie requérante.
3. Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires pour exécuter une demande, les Parties déterminent les modalités et conditions selon lesquelles la demande est exécutée, ainsi que la manière dont ces coûts sont supportés.
Article 15
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la République kirghize et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne. Ils décident de toutes les mesures et modalités pratiques nécessaires à sa mise en œuvre, en tenant compte de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.
2. S'il y a lieu, les Parties s'informent mutuellement des modalités d'application précises qui sont adoptées par chaque Partie conformément au présent protocole et se consultent à ce sujet, en particulier en ce que concerne les services et agents dûment habilités à transmettre et à recevoir les communications prévues dans le présent protocole.
3. Dans l'Union européenne, le présent protocole n'a aucune incidence sur la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l'Union européenne, de toute information recueillie en vertu du présent protocole.
Article 16
Autres accords
Le présent protocole prévaut sur tout accord bilatéral relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière conclu entre des États membres de l'Union européenne et la République kirghize dans la mesure où cet accord n'est pas compatible avec le présent protocole.
Article 17
Consultations
En ce qui concerne l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole, les Parties se consultent au besoin dans le cadre du comité de coopération institué en vertu de l'article 311 du présent accord.
TCA250000027 - 194 -