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Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 17/04/2026 · 655 901 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (166 pages)

Sommaire (376)
  1. TITRE Ier — OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  2. Article 2
  3. TITRE II — DIALOGUE POLITIQUE ET RÉFORMES,
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. TITRE III — JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 17
  20. Article 18
  21. Article 19
  22. Article 20
  23. Article 21
  24. TITRE IV — COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE
  25. Article 22
  26. Article 23
  27. Article 24
  28. Article 25
  29. Article 26
  30. Article 27
  31. Article 28
  32. Article 29
  33. Article 30
  34. CHAPITRE 2 — COMMERCE DE MARCHANDISES
  35. Article 31
  36. Article 32
  37. Article 34
  38. Article 35
  39. Article 36
  40. Article 37
  41. Article 38
  42. Article 39
  43. Article 40
  44. Article 41
  45. Article 42
  46. Article 43
  47. Article 44
  48. Article 45
  49. Article 46
  50. Article 47
  51. CHAPITRE 3 — DOUANES
  52. Article 48
  53. Article 49
  54. Article 50
  55. CHAPITRE 4 — OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
  56. Article 51
  57. Article 52
  58. Article 53
  59. Article 54
  60. Article 55
  61. Article 56
  62. Article 57
  63. Article 58
  64. Article 59
  65. Article 60
  66. Article 61
  67. CHAPITRE 5 — QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
  68. Article 62
  69. Article 63
  70. Article 64
  71. Article 65
  72. Article 66
  73. Article 67
  74. Article 68
  75. Article 69
  76. CHAPITRE 6 — COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENTS
  77. Article 70
  78. Article 71
  79. Article 72
  80. Article 73
  81. Article 74
  82. Article 75
  83. Article 76
  84. Article 77
  85. Article 78
  86. Article 79
  87. Article 80
  88. Article 81
  89. Article 82
  90. CHAPITRE 7 — MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS ET TRANSFERTS,
  91. Article 83
  92. Article 84
  93. Article 85
  94. Article 86
  95. Article 87
  96. CHAPITRE 8 — DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
  97. Article 88
  98. Article 89
  99. Article 90
  100. Article 91
  101. Sous-section 1 — Droit d’auteur et droits voisins
  102. Article 92
  103. Article 93
  104. Article 94
  105. Article 95
  106. Article 96
  107. Article 97
  108. Article 98
  109. Article 99
  110. Article 100
  111. Article 101
  112. Article 102
  113. Article 103
  114. Sous-section 2 — Marques
  115. Article 104
  116. Article 105
  117. Article 106
  118. Article 107
  119. Article 108
  120. Article 109
  121. Article 110
  122. Article 111
  123. Sous-section 3 — Dessins et modèles
  124. Article 112
  125. Article 113
  126. Article 114
  127. Article 115
  128. Article 116
  129. Article 117
  130. Sous-section 4 — Indications géographiques
  131. Article 118
  132. Article 119
  133. Article 120
  134. Article 121
  135. Article 122
  136. Article 123
  137. Article 124
  138. Article 125
  139. Article 126
  140. Article 127
  141. Sous-section 5 — Brevets
  142. Article 128
  143. Article 129
  144. Article 130
  145. Article 131
  146. Sous-section 6 — Protection des renseignements non divulgués
  147. Article 132
  148. Article 133
  149. Article 134
  150. Article 135
  151. Sous-section 7 — Variétés végétales
  152. Article 136
  153. Sous-section 1 — Moyens civils et administratifs
  154. Article 137
  155. Article 138
  156. Article 139
  157. Article 140
  158. Article 141
  159. Article 142
  160. Article 143
  161. Article 144
  162. Article 145
  163. Article 146
  164. Article 147
  165. Article 148
  166. Article 149
  167. Sous-section 2 — Moyens de faire respecter les droits aux frontières
  168. Article 150
  169. Article 151
  170. Article 152
  171. Article 153
  172. Article 154
  173. CHAPITRE 9 — MARCHÉS PUBLICS
  174. Article 155
  175. Article 156
  176. Article 157
  177. Article 158
  178. Article 159
  179. Article 160
  180. Article 161
  181. Article 162
  182. Article 163
  183. Article 164
  184. Article 165
  185. Article 166
  186. Article 167
  187. Article 168
  188. Article 169
  189. Article 170
  190. Article 171
  191. Article 172
  192. Article 173
  193. Article 174
  194. CHAPITRE 10 — COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
  195. Article 175
  196. Article 176
  197. Article 177
  198. Article 178
  199. Article 179
  200. CHAPITRE 11 — COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL, CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS ET SUBVENTIONS
  201. Article 180
  202. Article 181
  203. Article 182
  204. Article 183
  205. Article 184
  206. Article 185
  207. Article 186
  208. Article 187
  209. Article 188
  210. Article 189
  211. Article 190
  212. Article 191
  213. Article 192
  214. Article 193
  215. CHAPITRE 12 — ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS
  216. Article 194
  217. Article 195
  218. Article 197
  219. Article 198
  220. Article 199
  221. CHAPITRE 13 — TRANSPARENCE
  222. Article 200
  223. Article 201
  224. Article 202
  225. Article 203
  226. Article 204
  227. Article 205
  228. Article 206
  229. Article 207
  230. CHAPITRE 14 — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
  231. Article 208
  232. Article 209
  233. Article 210
  234. Article 211
  235. Article 212
  236. Article 213
  237. Article 214
  238. Article 215
  239. Article 216
  240. Article 217
  241. Article 218
  242. Article 219
  243. Article 220
  244. Article 221
  245. Article 222
  246. Article 223
  247. Article 224
  248. Article 225
  249. Article 226
  250. Article 227
  251. Article 228
  252. Article 229
  253. Article 230
  254. Article 231
  255. Article 232
  256. Article 233
  257. Article 234
  258. Article 235
  259. Article 236
  260. Article 237
  261. Article 238
  262. Article 2
  263. Article 240
  264. Article 241
  265. Article 242
  266. Article 243
  267. CHAPITRE 15 — EXCEPTIONS
  268. Article 244
  269. Article 245
  270. Article 246
  271. Article 247
  272. TITRE V — COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
  273. Article 248
  274. Article 249
  275. Article 250
  276. Article 251
  277. Article 252
  278. Article 253
  279. Article 254
  280. Article 255
  281. Article 256
  282. Article 257
  283. Article 258
  284. Article 259
  285. Article 260
  286. Article 261
  287. Article 262
  288. Article 263
  289. Article 264
  290. Article 265
  291. Article 266
  292. Article 267
  293. Article 268
  294. Article 269
  295. Article 270
  296. Article 271
  297. Article 272
  298. Article 273
  299. Article 274
  300. Article 275
  301. Article 276
  302. Article 277
  303. Article 278
  304. Article 279
  305. Article 280
  306. Article 281
  307. Article 282
  308. Article 283
  309. TITRE VI — AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION
  310. Article 284
  311. Article 285
  312. Article 286
  313. Article 287
  314. Article 288
  315. Article 289
  316. Article 290
  317. Article 291
  318. Article 292
  319. Article 293
  320. Article 294
  321. Article 295
  322. Article 296
  323. Article 297
  324. Article 298
  325. Article 299
  326. Article 300
  327. Article 301
  328. Article 302
  329. Article 303
  330. Article 304
  331. Article 305
  332. Article 306
  333. Article 307
  334. Article 308
  335. Article 309
  336. TITRE VII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
  337. Article 310
  338. Article 311
  339. Article 312
  340. Article 313
  341. Article 314
  342. Article 315
  343. Article 316
  344. Article 317
  345. Article 318
  346. Article 319
  347. Article 320
  348. Article 321
  349. Article 322
  350. Article 323
  351. Article 324
  352. Article 325
  353. Article 326
  354. Article 327
  355. Section 1 — Entités du gouvernement central
  356. Section 3 — Section entités des gouvernements sous-centraux
  357. Section 4 — Services
  358. Section 5 — Section notes générales et dérogations
  359. Section 6 — Supports pour la publication
  360. Article 1er
  361. Article 2
  362. Article 3
  363. Article 4
  364. Article 5
  365. Article 6
  366. Article 7
  367. Article 8
  368. Article 9
  369. Article 10
  370. Article 11
  371. Article 12
  372. Article 13
  373. Article 14
  374. Article 15
  375. Article 16
  376. Article 17

5. Les Parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

Article 192

Subventions faisant l’objet de conditions

1. Aux fins de la présente section, les subventions suivantes sont autorisées sous réserve des conditions ci-après :

a) les subventions dans le cadre desquelles les pouvoirs publics garantissent les dettes ou les passifs de certaines entreprises, à condition que le montant de ces dettes et passifs ou que la durée de cette garantie soient limités ;

b) les subventions accordées à des entreprises insolvables ou en difficulté sous différentes formes, à condition :

i) qu’il existe un plan de restructuration crédible reposant sur des hypothèses réalistes en vue d’assurer le retour à la viabilité à long terme de l’entreprise insolvable ou en difficulté dans un délai raisonnable ; et

ii) que l’entreprise contribue aux frais de restructuration ; les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de contribuer aux frais de restructuration.

2. Le point b) du paragraphe 1 ne s’applique pas aux subventions accordées aux entreprises à titre de soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts pendant la période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration. Ce soutien temporaire de trésorerie est limité au montant nécessaire pour simplement maintenir l’entreprise en activité.

3. Les subventions destinées à assurer la sortie ordonnée du marché d’une entreprise sont autorisées.

4. Le présent article ne s’applique pas aux subventions dont les montants ou budgets cumulés sont inférieurs à 200 000 EUR par entreprise sur une période de trois années consécutives.

5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux subventions qui sont accordées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’une Partie. Une perturbation de l’économie d’une Partie est considérée comme grave si elle est exceptionnelle, temporaire et importante.

6. Dans la mesure où elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 188, paragraphe 3, les subventions prévues pour la mise en œuvre de programmes, en particulier dans les domaines du logement social et du transport ferroviaire de marchandises, sont exemptées du respect des conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, pour autant qu’elles soient à caractère social.

Article 193

Utilisation des subventions

Chaque Partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions que dans l’objectif général pour lequel ces subventions ont été accordées (1)

(1) Il est entendu que lorsqu’une Partie a mis en place le cadre législatif et les procédures administratives utiles à cet effet, l’obligation est considérée comme remplie.

CHAPITRE 12 ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS

OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS

Article 194

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « arrangement » : l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommée »l’OCDE ») ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins 12 membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979 ;

b) « activités commerciales » : des activités qui débouchent sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus en quantités et à des prix déterminés par une entreprise, et qui sont réalisées dans un but lucratif (1) ;

c) « considérations d’ordre commercial » : le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres conditions d’achat ou de vente, ou d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné ;

d) « monopole désigné » : une entité, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’une marchandise ou d’un service ; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi ;

e) « désigner » : le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel ;

f) « entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux » : une entreprise, publique ou privée, à laquelle une Partie a accordé, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux, par la désignation, ou la limitation à deux ou plus, des entreprises qui sont autorisées à fournir une marchandise ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, d’une manière qui affecte sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes ;

g) « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental » : un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel que défini dans l’AGCS, y compris, le cas échéant, dans l’annexe sur les services financiers de l’AGCS ;

h) « entreprise publique » : une entreprise dans laquelle une Partie :

i) détient directement plus de 50 % du capital social ;

ii) contrôle, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ;

iii) est habilitée à nommer une majorité de membres du conseil d’administration ou d’un organe de direction équivalent ; ou

iv) a le pouvoir d’exercer un contrôle sur l’entreprise.

(1) Il est entendu que sont exclues les activités exercées par une entreprise : a) qui opère dans un but non lucratif ; ou b) qui opère sur la base de la couverture des coûts.

Article 195

Champ d’application

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’article XVII, paragraphes 1, 2 et 3, du GATT de 1994, du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, ainsi que de l’article VIII, paragraphes 1, 2 et 5 de l’AGCS.

2. Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés qui exercent une activité commerciale. Lorsque ces entreprises ou monopoles exercent à la fois des activités commerciales et des activités non commerciales, seules les activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.

3. Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés à tous les niveaux des pouvoirs publics.

4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou aux monopoles désignés lorsqu’ils agissent en tant qu’entités contractantes couvertes par les annexes de l’appendice I de l’accord sur les marchés publics, signé à Marrakech le 15 avril 1994, figurant à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC, concernant chaque Partie ou par l’annexe 9 du présent accord pour les besoins des pouvoirs publics et lorsqu’ils n’agissent pas en vue de revendre les marchandises ou services achetés sur une base commerciale ou en vue d’utiliser les marchandises ou services achetés pour la production de marchandises ou la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

5. Le présent chapitre ne s’applique à aucun service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

6. Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou aux monopoles désignés participant exclusivement à la production de produits militaires et liés à la défense (1).

7. Le présent chapitre ne s’applique pas à une entreprise publique, à une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou à un monopole désigné si, lors de l’un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents, le chiffre d’affaires annuel généré par les activités commerciales de cette entreprise ou de ce monopole était inférieur à 50 millions de droits de tirage spéciaux.

8. L’article 197 ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise publique dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers :

a) soutient des exportations ou des importations, sous réserve que ces services :

i) n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux ; ou ii) soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial ;

b) soutient les investissements privés en dehors du territoire de la Partie, sous réserve que les services :

i) n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux ; ou ii) soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial ; ou

c) est proposée à des conditions conformes à l’arrangement, sous réserve qu’elle relève du champ d’application de l’arrangement (2).

9. L’article 197 ne s’applique pas aux secteurs des services qui ne relèvent pas du champ d’application du présent accord tel que défini au chapitre 6.

(1) Il est entendu que dans la mesure où de telles entreprises ou monopoles exercent des activités commerciales non liées à des activités militaires ou de défense, ces activités sont couvertes par le présent chapitre.

(2) Dans un souci de clarté, les Parties reconnaissent que la République kirghize n’est pas partie à Article 196

Dispositions générales

1. Sans préjudice des droits et obligations de chaque Partie au titre du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une Partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à des entreprises ou de désigner ou de maintenir des monopoles.

2. Aucune Partie n’oblige ou n’encourage une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné à agir de manière incompatible avec le présent chapitre.

Article 197

Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial

1. Chaque Partie veille à ce que, dans l’exercice de ses activités commerciales, chacune de ses entreprises publiques, chacune de ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou chacun de ses monopoles désignés :

a) agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de ses achats ou de ses ventes de marchandises ou de services, si ce n’est pour s’acquitter des obligations de sa mission de service public (1), par exemple en ce qui concerne des programmes et des projets à visée sociale, qui ne sont pas incompatibles avec le point b) ou c) ;

b) lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service :

i) accorde à une marchandise ou à un service fourni par une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il ou elle accorde à une marchandise ou à un service similaire fourni par ses entreprises ; et

ii) accorde à une marchandise ou à un service fourni par une entreprise de l’autre Partie qui est un investissement visé sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’il ou elle accorde à une marchandise ou à un service similaire fourni par des entreprises sur le marché concerné sur son territoire qui constitue un investissement effectué par des investisseurs de la Partie ; et c) lors de la vente d’une marchandise ou d’un service :

i) accorde à une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses entreprises ; et

ii) accorde à une entreprise de l’autre Partie qui est un investissement visé sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à des entreprises du marché concerné sur son territoire qui constituent un investissement effectué par ses investisseurs.

2. Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés :

a) d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services selon des modalités ou à des conditions différentes, notamment en termes de prix, pour autant que l’achat ou la fourniture se déroule conformément à des considérations d’ordre commercial ; ou

b) de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services, pour autant que ce refus se fonde sur des considérations d’ordre commercial.

(1) Dans un souci de clarté, une mission de service public peut être confiée aux banques d’Etat lorsqu’il s’agit d’accorder des prêts à taux préférentiel au secteur agricole. Ces prêts sont considérés comme des mesures de soutien interne à l’agriculture.

Article 198

Cadre réglementaire

1. Les Parties s’efforcent de respecter et d’utiliser de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.

2. Chaque Partie veille à ce que toute autorité de régulation qu’elle met en place ou maintient ou toute autorité à laquelle elle confie à une fonction de régulation :

a) soit indépendante de toutes les entreprises dont elle assure la régulation et ne rende compte à aucune d’elles, afin de garantir l’efficacité de la fonction de régulation, et b) agisse de manière impartiale (1) à l’égard de toutes les entreprises dont elle assure la régulation, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés (2).

3. Chaque Partie applique ses dispositions législatives et réglementaires aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés de manière cohérente et non discriminatoire.

(1) Il est entendu que l’impartialité avec laquelle l’autorité de régulation exerce ses fonctions de régulation doit être appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cette autorité.

(2) Il est entendu qu’en ce qui concerne les secteurs pour lesquels les Parties sont convenues d’obligations spécifiques relatives à l’autorité de régulation dans d’autres chapitres, la disposition pertinente figurant dans ces autres chapitres prime.

Article 199

Transparence

1. Une Partie qui a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné de l’autre Partie nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre Partie des renseignements sur les activités de cette entreprise ou de ce monopole liées à la mise en œuvre du présent chapitre.

2. Les demandes de renseignements visées au paragraphe 1 précisent :

a) l’entreprise ou le monopole concerné ;

b) les marchandises ou services et marchés concernés ;

c) les intérêts visés au présent chapitre auxquels la Partie à l’origine de la demande estime qu’il est porté atteinte ;

d) les pratiques auxquelles l’entreprise ou le monopole a recours et qui entravent les échanges ou les investissements entre les Parties d’une manière incompatible avec le présent chapitre ; et e) les renseignements à fournir, parmi les suivants :

i) la propriété et la structure des droits de vote de l’entreprise ou du monopole, avec indication du pourcentage de parts que la Partie à laquelle la demande est adressée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent de manière cumulative, et le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent de manière cumulative dans l’entreprise ou le monopole ;

ii) une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la Partie à laquelle la demande est adressée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entreprise ou du monopole ;

iii) une description de la structure organisationnelle de l’entreprise ou du monopole et de la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent ;

iv) une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l’entreprise ou le monopole, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que ces services ou organismes imposent à l’entreprise ou au monopole, ainsi que les droits et pratiques des services ou organismes publics en ce qui concerne la nomination, la révocation ou la rémunération des cadres supérieurs et des membres du conseil d’administration ou de tout organe de gestion équivalent de l’entreprise ou du monopole ;

v) le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entreprise ou du monopole au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles ;

vi) toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entreprise ou le monopole en vertu des dispositions légales et réglementaires de la Partie à laquelle la demande est adressée ; et vii) tout renseignement supplémentaire concernant l’entreprise ou le monopole qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.

3. Si la Partie à laquelle la demande est adressée ne dispose pas des renseignements demandés, elle en communique les raisons par écrit à la Partie à l’origine de la demande.

CHAPITRE 13 TRANSPARENCE

Article 200

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « décision administrative » : une décision produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d’une personne spécifique dans un cas donné et qui couvre une mesure administrative ou l’absence de mesure ou de décision administrative conformément au droit de la Partie ;

b) « personne intéressée » : toute personne concernée ou susceptible d’être concernée par une mesure d’application générale ;

c) « mesure d’application générale » : les lois, réglementations, procédures et décisions administratives d’application générale susceptibles d’avoir une incidence sur toute question visée par le présent titre.

Article 201

Objectif

Conscientes de l’incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les Parties ont pour objectif de promouvoir un environnement réglementaire prévisible et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 202

Publication

1. Chaque Partie veille à ce qu’une mesure d’application générale concernant toute question visée par le présent titre :

a) soit publiée rapidement par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est réalisable, ou autrement mise à disposition d’une manière qui permette à toute personne d’en prendre connaissance ;

b) explique l’objectif visé et soit motivée ; et

c) prévoie un laps de temps suffisant entre sa publication et son entrée en vigueur, sauf cas d’urgence.

2. Lors de l’adoption ou de la modification de lois ou règlements d’application générale concernant toute question visée par le présent titre, chaque Partie doit, dans le respect de ses règles et procédures respectives :

a) publier à un stade précoce et approprié le projet de loi ou de règlement ou les documents de consultation fournissant des précisions sur l’objectif de la proposition de loi ou de règlement et la motivation y afférente ;

b) donner aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations et leur accorder un délai suffisant pour ce faire ; et

c) s’efforcer de prendre en considération les observations reçues.

Article 203

Demandes d’informations

1. Chaque Partie introduit ou maintient des mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes émanant de toute personne pour obtenir des informations sur toute mesure d’application générale, proposée ou en vigueur, se rapportant à toute question visée par le présent titre.

2. A la demande d’une Partie, l’autre Partie, dans les plus brefs délais, communique les informations et répond aux questions relatives à toute mesure d’application générale ou à toute proposition visant à adopter, modifier ou abroger toute mesure d’application générale concernant toute question visée par le présent titre et que la Partie à l’origine de la demande juge susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord.

Article 204

Administration des mesures d’application générale

1. Chaque Partie administre de façon objective, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale concernant toute question visée par le présent titre.

2. Chaque Partie, lorsqu’elle applique les mesures visées au paragraphe 1 à des personnes, marchandises ou services spécifiques de l’autre Partie dans des cas individuels :

a) s’efforce d’envoyer aux personnes intéressées qui sont directement concernées par une procédure administrative un préavis raisonnable, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, lorsque la procédure est engagée, comprenant une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et, s’il y a lieu, une description générale de toute question en litige ; et

b) accorde auxdites personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.

Article 205

Réexamen

1. Chaque Partie établit ou maintient des procédures et des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger les décisions administratives relatives à toute question visée par le présent titre. Chaque Partie fait en sorte que ses procédures de réexamen soient appliquées d’une manière non discriminatoire et impartiale. Chaque Partie fait en sorte que ses tribunaux effectuant ce réexamen soient impartiaux et indépendants de l’autorité ou du service chargé de l’application sur le plan administratif et qu’ils n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.

2. Chaque Partie veille à ce que les Parties aux procédures visées au paragraphe 1 bénéficient :

a) d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives ; et b) d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.

3. Sous réserve d’un recours ou d’un réexamen ultérieur conformément au droit de chaque Partie, la décision visée au paragraphe 2, point b), est appliquée par l’autorité ou le service chargé de l’application sur le plan administratif.

Article 206

Qualité et efficacité de la réglementation, bonnes pratiques réglementaires 1. Les Parties reconnaissent les principes de bonnes pratiques réglementaires et promeuvent la qualité et l’efficacité de la réglementation, notamment :

a) en encourageant l’utilisation d’analyses d’impact de la réglementation lors de l’élaboration d’initiatives majeures ; et

b) en établissant ou en maintenant des procédures visant à promouvoir une évaluation rétrospective périodique de leurs mesures d’application générale.

2. Les Parties s’efforcent de coopérer dans les enceintes régionales et multilatérales et de promouvoir les bonnes pratiques réglementaires et la transparence en ce qui concerne le commerce international et les investissements dans les domaines visés par le présent titre.

Article 207

Dispositions spécifiques

Le présent chapitre s’applique sans préjudice des règles de transparence spécifiques établies dans les autres chapitres du présent titre.

CHAPITRE 14 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Section A

Objectif et champ d’application

Article 208

Objectif

L’objectif du présent chapitre consiste à mettre en place un mécanisme efficace et efficient en vue de prévenir et de régler tout différend entre les Parties quant à l’interprétation et à l’application du présent titre et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d’un commun accord.

Article 209

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent titre (ci-après dénommées les « dispositions visées »), sauf dispositions contraires du présent titre.

Article 210

Définitions

Aux fins du chapitre 14 et des annexes 14-A et 14-B, on entend par :

a) « personnel administratif » : les personnes, à l’exception des assistants, placées sous la direction et le contrôle d’un membre de groupe spécial ;

b) « conseiller » : une personne engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre d’une procédure de groupe spécial ;

c) « assistant » : une personne qui, en vertu du mandat d’un membre de groupe spécial et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour ce membre ou l’assiste dans ses fonctions ;

d) « candidat » : une personne dont le nom figure sur la liste des membres de groupe spécial visée à l’article 214 et dont la sélection en tant que membre de groupe spécial est envisagée en application de l’article 213 ;

e) « Partie plaignante » : la Partie qui demande l’institution d’un groupe spécial en application de l’article 212 ;

f) « médiateur » : une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur en application de l’article 236 ;

g) « groupe spécial » : un groupe institué en vertu de l’article 213 ;

h) « membre de groupe spécial » : un membre d’un groupe spécial ;

i) « Partie mise en cause » : la Partie à l’encontre de laquelle est alléguée une violation des dispositions visées ;

j) « représentant » : un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une Partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant du présent titre.

Section B

Consultations

Article 211

Consultations

1. Les Parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 209 en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord.

2. La Partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l’autre Partie en précisant la mesure en cause et les dispositions visées qu’elle juge applicables.

3. La Partie à laquelle la demande de consultations est adressée y répond dans les plus brefs délais et, dans tous les cas, au plus tard dix jours après la date de remise de la demande. Les consultations sont engagées au plus tard trente jours après la date de remise de la demande et se déroulent sur le territoire de la Partie à laquelle la demande est adressée, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les consultations sont réputées avoir été conclues dans les trente jours suivant la date de remise de la demande, à moins que les Parties ne conviennent de les poursuivre.

4. Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier, ont lieu dans les quinze jours suivant la date de remise de la demande. Les consultations sont réputées avoir été conclues dans les quinze jours suivant la date de remise de la demande, à moins que les Parties ne conviennent de les poursuivre.

5. Lors des consultations, chaque Partie fournit à l’autre Partie d’informations factuelles suffisantes pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait avoir une incidence sur l’application des dispositions visées. Chaque Partie s’efforce d’assurer la participation d’agents de ses autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l’objet des consultations.

6. Les consultations, et en particulier toute information signalée comme confidentielle et les positions adoptées par les Parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque Partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.

Section C

Procédures du groupe spécial

Article 212

Enclenchement des procédures du groupe spécial

1. La Partie qui a demandé la tenue de consultations conformément à l’article 211 peut solliciter la constitution d’un groupe spécial si :

a) la Partie à laquelle la demande de consultations est adressée conformément à l’article 211 ne répond pas à celle-ci dans les dix jours suivant la date de remise de la demande ;

b) les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus à l’article 211, paragraphe 3 ou 4 ;

c) les Parties renoncent aux consultations ; ou

d) les consultations s’achèvent sans qu’une solution arrêtée d’un commun accord n’ait été trouvée.

2. La Partie qui sollicite la constitution d’un groupe spécial (ci-après dénommée la « Partie plaignante ») remet une demande écrite à la Partie à laquelle est reprochée une violation des dispositions visées (ci-après dénommée la « Partie mise en cause »). Dans sa demande, la Partie plaignante indique la mesure en cause et explique, en présentant clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées.

Article 213

Constitution d’un groupe spécial

1. Un groupe spécial est composé de trois membres de groupe spécial.

2. Dans les quatorze jours suivant la date de remise de la demande écrite de constitution d’un groupe spécial, les Parties se consultent en vue de convenir de sa composition.

3. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque Partie désigne un membre de groupe spécial dans la sous-liste qu’elle a établie en vertu de l’article 214 dans les cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Si une Partie ne désigne pas de membre de groupe spécial dans sa sous-liste dans ce délai, le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante en choisit un par tirage au sort, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, dans la sous-liste établie par la Partie qui n’a pas désigné de membre de groupe spécial. Le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante peut déléguer cette sélection du membre de groupe spécial par tirage au sort.

4. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix du président du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, le président du groupe spécial à partir de la sous-liste de présidents dressée conformément à l’article 214. Le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort du président du groupe spécial.

5. Si l’une des listes prévues à l’article 214 n’a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms lorsqu’une demande est présentée conformément à l’article 212, les membres de groupe spécial sont sélectionnés conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.

6. La date de la constitution du groupe spécial est la date à laquelle les trois membres de groupe spécial sélectionnés ont accepté leur désignation conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.

Article 214

Listes de membres de groupe spécial

1. Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de coopération établit une liste d’au moins 15 personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe spécial. Cette liste est composée de trois sous-listes :

a) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union européenne ;

b) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de la République kirghize ; et c) une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui sont disposées et aptes à occuper le poste de président du groupe spécial.

2. Chaque sous-liste compte au moins cinq personnes. Le comité de coopération veille à ce que chacune des sous-listes soit toujours maintenue à ce nombre minimal de personnes.

3. Le comité de coopération peut établir des listes supplémentaires de personnes possédant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par le présent titre. Sous réserve de l’accord des Parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial conformément à la procédure prévue à l’article 213.

Article 215

Exigences applicables aux membres de groupe spécial

1. Chaque membre de groupe spécial doit :

a) posséder des compétences avérées en droit et en commerce international ainsi que dans d’autres domaines visés par le présent titre ;

b) être indépendant des Parties, n’avoir d’attaches avec aucune d’elles et ne recevoir d’instructions d’aucune d’elles ;

c) siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement pour les questions liées au différend ; et

d) se conformer au code de conduite à l’intention des membres de groupe spécial et des médiateurs, figurant à l’annexe 14-B.

2. Le président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.

3. Selon l’objet du différend, les Parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).

Article 216

Fonctions du groupe spécial

Le groupe spécial :

a) procède à une évaluation objective de l’affaire dont il est saisi, portant sur les faits de l’espèce ainsi que sur l’applicabilité des dispositions visées et la conformité avec celles-ci ;

b) expose, dans ses décisions et rapports, les constatations sur le fond, l’applicabilité des dispositions visées et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions ; et c) consulte régulièrement les Parties et s’efforce de les aider à parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord.

Article 217

Mandat

1. A moins que les Parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours après la date de constitution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est défini comme suit : « examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent titre citées par les Parties, la question indiquée dans la demande de mise en place du groupe spécial, formuler des constatations sur la conformité de la mesure en cause avec ces dispositions et remettre un rapport conformément aux articles 219 et 220. »

2. Si les Parties conviennent d’un autre mandat, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 1.

Article 218

Décision sur l’urgence

1. Si une Partie le demande, le groupe spécial décide, dans les dix jours suivant la date de sa constitution, si un différend concerne une question urgente.

2. En cas d’urgence, les délais applicables visés à la présente section sont réduits de moitié, sauf ceux visés aux articles 213 et 217.

Article 219

Rapport intérimaire

1. Le groupe spécial remet un rapport intérimaire aux Parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport intérimaire plus de cent vingts jours après la date de sa constitution.

2. Chaque Partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial pour qu’il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les dix jours suivant la date de remise de celui-ci. Une Partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre Partie dans les six jours suivant la remise de la demande.

Article 220

Rapport final

1. Le groupe spécial remet son rapport final aux Parties dans les cent vingt jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport final plus de cent cinquante jours après la date de sa constitution.

2. Le rapport final comprend un examen de toute demande écrite des Parties concernant le rapport intérimaire et répond clairement aux observations des Parties.

Article 221

Mesures de mise en conformité

1. La Partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer rapidement aux constatations et conclusions du rapport final afin de se mettre en conformité avec les dispositions visées.

2. Au plus tard trente jours après la remise du rapport final, la Partie mise en cause notifie par écrit à la Partie plaignante les mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se conformer au rapport final.

Article 222

Délai raisonnable

1. Si la mise en conformité immédiate conformément à l’article 221, paragraphe 1, n’est pas possible, la Partie mise en cause notifie par écrit à la Partie plaignante, au plus tard trente jours après la remise du rapport final, le délai raisonnable dont elle aura besoin. Les Parties s’efforcent de s’accorder sur la durée de ce délai raisonnable.

2. Si les Parties ne sont pas en mesure de s’accorder sur la durée du délai raisonnable visé au paragraphe 1, la Partie plaignante peut, au plus tôt vingt jours après la remise de la notification visée au paragraphe 1, demander par écrit que le groupe spécial initial fixe la durée de ce délai raisonnable. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les vingt jours suivant la date de remise de la demande.

3. La Partie mise en cause informe par écrit la Partie plaignante, au moins un mois avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au paragraphe 2, des progrès accomplis dans sa mise en conformité avec le rapport final.

4. Les Parties peuvent convenir de prolonger le délai raisonnable fixé conformément au paragraphe 2.

Article 223

Examen de la conformité

1. Au plus tard à la date d’expiration du délai raisonnable visé à l’article 222, la Partie mise en cause notifie par écrit à la Partie plaignante les mesures qu’elle a prises pour se conformer au rapport final.

2. Si les Parties ne s’accordent pas sur l’existence de mesures prises pour se conformer au rapport final ou sur la compatibilité de ces mesures avec les dispositions visées, la Partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. La demande précise la mesure en cause et explique, en présentant clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les quarante six jours suivant la date de remise de la demande.

Article 224

Mesures correctives temporaires

1. La Partie mise en cause, à la demande de la Partie plaignante et après consultation de celle-ci, présente une offre de compensation temporaire si :

a) la Partie mise en cause informe par écrit la Partie plaignante qu’il n’est pas possible de se conformer au rapport final ;

b) la Partie mise en cause ne notifie, par écrit, aucune mesure prise pour se conformer au rapport final dans le délai visé à l’article 221, paragraphe 2, ou avant la date d’expiration du délai raisonnable ; ou c) le groupe spécial constate qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou que la mesure prise pour se mettre en conformité n’est pas compatible avec les dispositions visées.

2. Dans l’une quelconque des situations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), la Partie plaignante peut notifier par écrit à la Partie mise en cause son intention de suspendre l’application des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions visées si :

a) la Partie plaignante décide de ne pas présenter de demande au titre du paragraphe 1 ; ou b) dans le cas où la Partie plaignante a présenté une demande au titre du paragraphe 1 du présent article, les Parties ne s’accordent pas sur une compensation temporaire dans les vingt jours suivant l’expiration du délai raisonnable visé à l’article 222 ou la communication de la décision du groupe spécial en vertu de l’article 223, paragraphe 2.

Le niveau prévu de suspension d’obligations est précisé dans la notification.

3. La Partie plaignante peut suspendre les obligations découlant des dispositions visées dix jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 2, à moins que la Partie mise en cause n’ait présenté une demande au titre du paragraphe 5.

4. Le niveau de suspension des obligations ne doit pas dépasser le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation des dispositions visées.

5. Si la Partie mise en cause considère que le niveau de suspension des obligations notifié dépasse le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de se prononcer sur la question avant l’expiration du délai de dix jours fixé au paragraphe 3. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les trente jours suivant la date de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial n’a pas rendu sa décision. La suspension d’obligations est compatible avec cette décision.

6. La compensation ou la suspension d’obligations visée au présent article est temporaire et ne s’applique pas après que :

a) les Parties sont parvenues à une solution arrêtée d’un commun accord conformément à l’article 240 ;

b) Les Parties sont convenues que la mesure prise pour se conformer au rapport final met la Partie mise en cause en conformité avec les dispositions visées ; ou

c) toute mesure prise pour se conformer au rapport final que le groupe spécial a reconnue comme étant incompatible avec les dispositions visées a été retirée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la Partie mise en cause avec lesdites dispositions.

Article 225

Examen des mesures de mise en conformité

consécutives à l’adoption de mesures correctives temporaires

1. La Partie mise en cause notifie par écrit à la Partie plaignante toute mesure qu’elle a prise pour se conformer au rapport final à la suite de la suspension d’obligations ou de l’application de la compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas où le paragraphe 2 s’applique, la Partie plaignante met fin à la suspension d’obligations dans les trente jours suivant la date de remise de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la Partie mise en cause peut mettre fin à l’application de cette compensation dans les trente jours suivant la date de remise de sa notification de mise en conformité.

2. Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée conformément au paragraphe 1 met la Partie mise en cause en conformité avec les dispositions visées dans les trente jours suivant la date de remise de la notification, la Partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les quarante six jours suivant la date de remise de la demande. Si le groupe spécial constate que la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension d’obligations ou à la compensation, selon le cas. Le cas échéant, la Partie plaignante adapte le niveau de suspension des obligations ou le niveau de la compensation à la lumière de la décision du groupe spécial.

3. Si la Partie mise en cause considère que le niveau de suspension appliqué par la Partie plaignante dépasse le niveau équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Le groupe spécial rend sa décision dans les quarante six jours suivant la date de remise de la demande.

Article 226

Remplacement de membres de groupe spécial

Si, au cours d’une procédure de règlement d’un différend, un membre de groupe spécial n’est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu’il ne satisfait pas aux exigences du code de conduite à l’intention des membres de groupe spécial et des médiateurs figurant à l’annexe 14-B, la procédure prévue à l’article 213

s’applique. Les délais pour la remise des rapports ou pour la prise de décision par le groupe spécial prévus à la présente section sont prolongés du temps nécessaire à la nomination du nouveau membre de groupe spécial.

Article 227

Règles de procédures

1. Les procédures du groupe spécial sont régies par le présent chapitre et par les règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.

2. Les audiences du groupe spécial sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.

Article 228

Suspension et abrogation

A la demande des deux Parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d’un commun accord par les Parties et n’excédant pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux Parties, ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l’une des Parties. Dans ce dernier cas, la Partie à l’origine de la demande informe l’autre Partie par écrit de la demande. Si aucune des Parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial à la fin de la période de suspension, le pouvoir du groupe spécial devient caduc et la procédure de règlement du différend prend fin. En cas de suspension des travaux du groupe spécial, les délais prévus à la présente section sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.

Article 229

Réception d’informations

1. A la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès des Parties les informations pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées. Les Parties apportent une réponse prompte et complète à toute demande d’informations qui leur est adressée par le groupe spécial.

2. A la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès de toute source toute information qu’il juge appropriée. Le groupe spécial peut également solliciter l’avis d’experts s’il le juge approprié et sous réserve des modalités et conditions convenues par les Parties, le cas échéant.

3. Les personnes physiques d’une Partie ou les personnes morales établies sur le territoire d’une Partie peuvent déposer des communications d’amici curiae conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.

4. Toute information obtenue par le groupe spécial au titre du présent article est communiquée aux Parties. Les Parties peuvent formuler des observations sur ces informations.

Article 230

Règles d’interprétation

Le groupe spécial interprète les dispositions visées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Le groupe spécial tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et dans les rapports de l’organe d’appel adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC en vertu du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui figure à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC (ci-après dénommé le « Mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends »). Les rapports et les décisions du groupe spécial n’accroissent pas ni ne diminuent les droits et obligations des Parties découlant du présent accord.

Article 231

Rapports et décisions du groupe spécial

1. Les délibérations du groupe spécial restent confidentielles. Le groupe spécial s’efforce d’établir des rapports et de prendre des décisions par consensus. Si cela n’est pas possible, le groupe spécial statue à la majorité. En aucun cas, l’opinion personnelle des membres de groupe spécial n’est rendue publique.

2. Les rapports et décisions du groupe spécial sont acceptés sans condition par les Parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard de personnes physiques ou morales.

3. Chaque Partie rend publics les rapports et décisions du groupe spécial ainsi que ses communications, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

4. Le groupe spécial et les Parties traitent de manière confidentielle toute information communiquée par une Partie au groupe spécial conformément règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.

Article 232

Choix de l’instance

1. Lorsqu’un différend survient à propos d’une mesure particulière constituant un manquement présumé à une obligation découlant du présent titre et une obligation substantiellement équivalente découlant d’un autre accord international auquel les deux Parties ont adhéré, y compris l’accord sur l’OMC, la Partie plaignante choisit l’instance pour le règlement du différend.

2. Une fois que la Partie plaignante a choisi l’instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu de la présente section ou d’un autre accord international, elle ne peut engager des procédures de règlement du différend en vertu de l’autre accord international pour la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l’instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3. Aux fins du présent article :

a) les procédures de règlement des différends en vertu de la présente section sont réputées engagées dès lors qu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 212 ;

b) les procédures de règlement des différends prévues par l’accord sur l’OMC sont réputées engagées dès lors qu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends ;

c) les procédures de règlement des différends en vertu d’autres accords internationaux sont réputées être engagées conformément aux dispositions pertinentes de ces accords.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie de procéder à une suspension d’obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends d’un autre accord international auquel les Parties sont parties. Ni l’accord sur l’OMC, ni aucun autre accord international entre les Parties ne peuvent être invoqués pour empêcher une Partie de suspendre ses obligations en vertu de la présente section.

Section D

Mécanisme de médiation

Article 233

Objectif

L’objectif du mécanisme de médiation est de faciliter la recherche d’une solution arrêtée d’un commun accord par une procédure détaillée et rapide avec l’aide d’un médiateur.

Article 234

Demande de renseignements

1. Avant l’ouverture de la procédure de médiation, une Partie peut à tout moment demander par écrit à l’autre Partie des renseignements concernant une mesure qui porte atteinte aux échanges ou aux investissements entre les Parties. La Partie à laquelle une telle demande est adressée transmet par écrit, dans les vingt jours suivant la date de remise de cette demande, ses observations sur les renseignements demandés.

2. Si la Partie à laquelle la demande est adressée considère qu’elle ne sera pas en mesure de répondre dans les vingt jours suivant la date de remise de la demande, elle en informe sans tarder la Partie à l’origine de la demande, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu’une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

3. Normalement, une Partie est tenue de présenter une demande de renseignements conformément au paragraphe 1 avant l’ouverture de la procédure de médiation.

Article 235

Lancement de la procédure de médiation

1. Une Partie peut, à tout moment, demander à engager une procédure de médiation concernant une mesure qui porte atteinte aux échanges ou aux investissements entre les Parties.

2. La demande visée au paragraphe 1 est adressée par écrit à l’autre Partie. Elle présente de façon claire et suffisamment détaillée les préoccupations de la Partie à l’origine de la demande et :

a) indique la mesure spécifique en cause ;

b) expose les effets négatifs qui, selon la Partie à l’origine de la demande, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les Parties ; et

c) explique en quoi, selon la Partie à l’origine de la demande, ces effets sont liés à la mesure.

3. La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque Partie y consent, dans le but de rechercher des solutions arrêtées d’un commun accord et de prendre en considération tous les avis et toutes les solutions proposées par le médiateur. La Partie invitée à participer à une procédure de médiation examine la demande avec bienveillance et informe par écrit la Partie à l’origine de la demande de son acceptation ou de son rejet

dans les dix jours suivant la date de sa remise. Si la Partie à laquelle la demande est adressée ne communique pas son acceptation ou son rejet par écrit dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée.

Article 236

Désignation du médiateur

1. Les Parties s’efforcent de s’accorder sur le choix d’un médiateur dans les dix jours suivant l’ouverture de la procédure de médiation.

2. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix du médiateur dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie peut demander au coprésident du comité de coopération de la Partie à l’origine de la demande d’engager une procédure de médiation de sélectionner le médiateur par tirage au sort, dans les cinq jours suivant la demande, à partir de la sous-liste de présidents établie conformément à l’article 214. Le coprésident du comité de coopération de la Partie à l’origine de la demande de la procédure de médiation peut déléguer ce tirage au sort du médiateur.

3. Si la sous-liste des présidents visée à l’article 214, paragraphe 1, point c), n’est pas établie au moment où une demande est présentée en vertu de l’article 235, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées pour cette sous-liste par l’une des Parties ou les deux.

4. Le médiateur ne peut être ressortissant de l’une ou l’autre des Parties ni employé par aucune d’elles à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.

5. Le médiateur se conforme au code de conduite à l’intention des membres de groupe spécial et des médiateurs figurant à l’annexe 14-B.

Article 237

Règles de la procédure de médiation

1. Dans les dix jours suivant la date du choix du médiateur en application de l’article 236, paragraphe 1, ou de sa sélection en application de l’article 236, paragraphe 2 ou 3, la Partie à l’origine de la procédure de médiation remet, par écrit, au médiateur et à l’autre Partie une description détaillée de ses préoccupations, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement de la mesure en cause et ses effets indésirables possibles sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties. L’autre Partie peut présenter des observations par écrit sur cette description dans les vingt jours suivant la date de remise de cette description. Chaque Partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu’elle juge pertinente.

2. Le médiateur aide les Parties de façon transparente à clarifier la mesure en cause et ses effets indésirables possibles sur les échanges commerciaux et les investissements entre les Parties. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les Parties, consulter les Parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les Parties. Il consulte les Parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.

3. Le médiateur peut exprimer un avis et proposer une solution à examiner par les Parties. Les Parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d’une solution différente. Le médiateur s’abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent titre.

4. La procédure de médiation a lieu sur le territoire de la Partie à laquelle la demande a été adressée ou, d’un commun accord, en un autre endroit ou par tout autre moyen.

5. Les Parties s’efforcent de parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord dans les soixante jours suivant la date à laquelle le médiateur a été choisi conformément à l’article 236, paragraphe 1, ou sélectionné conformément à l’article 236, paragraphe 2 ou 3. Dans l’attente d’un accord définitif, les Parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière.

6. Une solution arrêtée d’un commun accord peut être adoptée par décision du comité de coopération. Chaque Partie peut subordonner une telle solution à l’achèvement d’éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions arrêtées d’un commun accord sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu’une Partie a signalée comme confidentielle.

7. A la demande de l’une ou l’autre des Parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant :

a) un bref résumé de la mesure particulière en cause ;

b) les procédures suivies ; et

c) le cas échéant, toute solution arrêtée d’un commun accord, y compris d’éventuelles solutions provisoires.

Le médiateur accorde aux Parties un délai de quinze jours pour présenter leurs observations sur le projet de rapport factuel. Après avoir examiné les observations des Parties, le médiateur leur remet un rapport factuel final dans un nouveau délai de quinze jours. Le rapport factuel final ne comprend aucune interprétation du présent titre.

8. La procédure s’achève par :

a) l’adoption d’une solution arrêtée d’un commun accord par les Parties, à la date de cette adoption ;

b) un accord mutuel des Parties à n’importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord ;

c) une déclaration écrite du médiateur, après consultation des Parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration ; ou

d) une déclaration écrite d’une Partie, après examen des solutions proposées dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.

Article 238

Confidentialité

A moins que les Parties n’en conviennent autrement, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis ou toute solution proposée, sont confidentielles. Chacune des Parties peut informer le public du fait qu’une médiation est en cours.

Article 2

Lien avec les procédures de règlement des différends

1. La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre des sections B et C du présent chapitre ou des procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord international.

2. Les Parties s’abstiennent d’invoquer les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments de preuve dans d’autres procédures de règlement des différends en vertu du présent titre ou de tout autre accord international, et aucun groupe spécial ne prend en considération les éléments suivants :

a) les positions adoptées par l’autre Partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis exclusivement en application de l’article 237, paragraphe 2 ;

b) le fait que l’autre Partie s’est déclarée prête à accepter une solution en rapport avec la mesure soumise à la médiation ; ou

c) les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.

3. A moins que les Parties n’en conviennent autrement, un médiateur ne peut être membre de groupe spécial dans des procédures de règlement de différends engagées en vertu du présent titre ou de tout autre accord international si celles-ci et l’affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.

Section E

Dispositions communes

Article 240

Solution arrêtée d’un commun accord

1. Les Parties peuvent à tout moment arrêter d’un commun accord une solution à un différend visé à l’article 209.

2. Si une solution est arrêtée d’un commun accord pendant une procédure de groupe spécial ou une procédure de médiation, les Parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial ou au médiateur, selon le cas. Cette notification met immédiatement fin à la procédure de groupe spécial ou de médiation.

3. Chaque Partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la solution arrêtée d’un commun accord dans le délai convenu.

4. Avant l’expiration du délai convenu, chaque Partie informe par écrit l’autre Partie de toute mesure qu’elle a prise pour mettre en œuvre la solution arrêtée d’un commun accord.

Article 241

Délais

1. Tous les délais prévus dans le présent chapitre correspondent au nombre de jours calendaires suivant l’acte auquel ils se rapportent.

2. Tout délai visé dans le présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des Parties.

3. Dans le cadre de la section C, le groupe spécial peut, à tout moment, proposer aux Parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

Article 242

Coûts

1. Chaque Partie supporte ses propres frais découlant de la participation au groupe spécial ou à la procédure de médiation.

2. Les Parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des membres de groupe spécial et du médiateur. La rémunération des membres de groupe spécial et du médiateur est conforme à la pratique en vigueur à l’OMC et est déterminée conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 14-A.

Article 243

Annexes

Le conseil de coopération peut modifier les annexes 14-A et 14-B.

CHAPITRE 15 EXCEPTIONS

Article 244

Exceptions générales

1. Aux fins des chapitres 2, 3, 6 et 12, l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé mutatis mutandis au présent accord, dont il fait partie intégrante.

2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition du chapitre 6 ou du chapitre 12 ne saurait être interprétée comme empêchant l’une ou l’autre Partie d’adopter ou d’appliquer des mesures pour :

a) protéger la sécurité publique ou la moralité publique, ou pour assurer le maintien de l’ordre public (1) ;

b) protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou assurer la préservation des végétaux ;

c) assurer le respect des lois ou des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris ceux qui se rapportent :

i) à la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses ;

ii) aux effets d’un manquement à des contrats ;

iii) à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels ; et iv) à la sécurité.

3. Il est entendu que, dans la mesure où les mesures visées par les paragraphes 1 et 2 du présent article sont d’une autre manière incompatibles avec les chapitres 6 et 12 :

a) les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

b) l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques ; et c) les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article.

4. Avant qu’une Partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre Partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trente jours suivant la communication de ces informations, la Partie peut prendre les mesures appropriées. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent de prendre des mesures immédiates ne permettant pas de fournir des informations au préalable, la Partie qui entend prendre les mesures peut appliquer aussitôt les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation. Ladite Partie en informe immédiatement l’autre Partie.

(1) Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.

Article 245

Fiscalité

1. Aucune disposition du présent titre n’affecte les droits et obligations de la République kirghize, de l’Union européenne ou de ses Etats membres en vertu d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, c’est cette dernière qui prime dans la mesure de l’incompatibilité.

2. Les articles 33 et 72 du présent accord ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une Partie au titre d’une convention fiscale.

3. Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des Parties où prévalent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et à l’investissement, aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application, par une Partie, de toute mesure visant à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs :

a) qui établit une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; ou

b) qui est destinée à prévenir la fraude ou l’évasion fiscale conformément aux dispositions de toute convention fiscale ou législation fiscale interne.

4. Aux fins du présent article, on entend par :

a) « résidence » : la résidence à des fins fiscales ;

b) « convention fiscale » : une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité auquel la République kirghize, l’Union européenne ou ses Etats membres sont parties.

Article 246

Divulgation d’informations

1. Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie à fournir des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert de tels renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 14. Dans de tels cas, le traitement des informations confidentielles est régi par les dispositions pertinentes du chapitre 14.

2. Lorsqu’une Partie communique à l’autre Partie, notamment par l’intermédiaire des organes créés en vertu du présent accord, des renseignements considérés comme confidentiels en vertu de ses lois et réglementations, l’autre Partie les traite comme tels, à moins que la Partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

Article 247

Dérogations de l’OMC

Si une obligation inscrite dans le présent titre est équivalente en substance à une obligation figurant dans l’accord sur l’OMC, toute mesure prise conformément à une dérogation adoptée en application de l’article IX de l’accord sur l’OMC est considérée comme étant conforme à la disposition équivalente en substance du présent accord.

TITRE V COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE

Article 248

Objectifs généraux de coopération

1. Les Parties coopèrent en matière de réforme économique en améliorant leur compréhension commune des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de politiques économiques.

2. La République kirghize prend des mesures supplémentaires pour mettre en place une économie de marché durable qui fonctionne bien, y compris pour améliorer le climat d’investissement et intégrer davantage le secteur privé. Les Parties coopèrent pour garantir des politiques macroéconomiques saines et une gestion des finances publiques qui soient compatibles avec les principes fondamentaux d’efficacité, de transparence et d’obligation de rendre des comptes.

Article 249

Principes généraux de coopération

Les Parties :

a) échangent leur expérience et leurs bonnes pratiques liées aux stratégies de développement durable, y compris la promotion des droits économiques, sociaux et culturels ;

b) échangent des informations sur les tendances et les politiques macroéconomiques ainsi que sur les réformes structurelles ;

c) échangent leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la politique du secteur financier et les statistiques économiques ;

d) échangent des informations et leur expérience sur l’intégration économique régionale, y compris sur le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne ;

e) examinent le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et statistique.

Article 250

Gestion des finances publiques, contrôle financier et audit externe Les Parties coopèrent afin de poursuivre la mise en place de systèmes solides de gestion des finances publiques pour la République kirghize, essentiels pour le cadre financier du pays dans lequel le gouvernement kirghize réalise

ses objectifs de politique économique et sociale dans l’intérêt de ses citoyens et qui reposent sur les meilleurs principes et pratiques suivants :

a) le gouvernement publie un cadre budgétaire à moyen terme au niveau des administrations publiques, fondé sur des prévisions crédibles et couvrant une période minimale de trois ans, et toutes les institutions budgétaires opèrent dans ce cadre budgétaire ;

b) le budget est élaboré conformément au cadre juridique national et prévoit des crédits de dépenses globaux compatibles avec le cadre budgétaire à moyen terme et qui sont respectés ;

c) l’autorité budgétaire centrale, ou l’autorité de trésorerie habilitée, contrôle de manière centralisée le décaissement des fonds provenant du compte de trésorerie unique et veille aux liquidités ;

d) une stratégie claire de gestion de la dette est en place et mise en œuvre pour que l’objectif global du pays en matière de dette soit respecté et que les coûts du service de la dette soient maîtrisés ;

e) la transparence et le contrôle budgétaires sont assurés ;

f) le cadre opérationnel du contrôle interne définit les compétences et les pouvoirs et est mis en œuvre par les institutions budgétaires conformément à la politique globale de contrôle interne ;

g) le cadre opérationnel de l’audit interne tient compte des normes internationales et est appliqué de manière cohérente par les institutions publiques ;

h) les règles de passation des marchés publics sont conformes à des principes reconnus à l’échelon international en matière d’économie, d’efficacité, de transparence, d’ouverture et de responsabilité, et il existe une capacité institutionnelle et administrative au niveau central pour élaborer, mettre en œuvre et contrôler de manière efficace et efficiente la politique en matière de marchés publics ;

i) le système des voies de recours est aligné sur les accords et réglementations internationales applicables, sur les bonnes pratiques reconnues au niveau international en matière d’indépendance, de probité et de transparence, et prévoit un traitement rapide et compétent des plaintes et des sanctions ;

j) les opérations de passation de marchés publics respectent les principes fondamentaux d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, et garantissent l’utilisation la plus efficace des fonds publics et les pouvoirs adjudicateurs disposent de capacités adaptées et utilisent des techniques modernes de passation de marchés ;

k) l’indépendance, le mandat et l’organisation de l’institution supérieure de contrôle sont établis et protégés par les cadres constitutionnel et juridique et sont respectés dans la pratique ;

l) l’institution supérieure de contrôle applique des normes de façon neutre et objective afin de garantir des audits de grande qualité qui ont une incidence positive sur la gouvernance et le fonctionnement du secteur public.

Article 251

Coopération dans le domaine de la fiscalité

Les Parties reconnaissent les principes d’une bonne gouvernance en matière fiscale, notamment les normes internationales concernant la transparence et l’échange d’informations, l’équité fiscale, ainsi que les normes minimales visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS »), et mettent en œuvre ces principes. Les Parties promeuvent la bonne gouvernance en matière fiscale, améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal et facilitent la perception des recettes fiscales légitimes.

Article 252

Coopération dans le domaine des statistiques

1. Les Parties encouragent l’harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques au moyen d’un système statistique national viable, efficient et professionnellement indépendant.

2. La coopération dans le domaine des statistiques est axée sur l’échange de connaissances, l’encouragement des bonnes pratiques et le respect des principes fondamentaux de la statistique officielle définis dans la résolution 68/261 de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée le 29 janvier 2014 et, s’il y a lieu, du code de bonnes pratiques de la statistique européenne révisé, adopté le 16 novembre 2017 par le comité du système statistique européen, y compris toutes modifications ultérieures.

3. Les Parties échangent les bonnes pratiques en matière de formation et de renforcement des capacités dans tous les domaines des statistiques.

Article 253

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’énergie

1. Les Parties coopèrent sur les questions énergétiques dans le but de promouvoir l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique et la sécurité énergétique.

2. Cette coopération se fonde sur un partenariat global et repose sur les principes d’intérêt mutuel, de réciprocité, de transparence et de prévisibilité consacrés par l’économie de marché et le traité sur la Charte de l’énergie, établi à Lisbonne le 17 décembre 1994.

3. Cette coopération vise également à promouvoir la coopération régionale dans le domaine de l’énergie, en veillant plus particulièrement à l’intégration des pays d’Asie centrale entre eux et au sein des marchés et corridors internationaux.

Article 254

Coopération dans le secteur de l’énergie

La coopération dans le secteur de l’énergie couvre, entre autres :

a) l’amélioration de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la sécurité énergétique, en particulier la fiabilité, la sécurité et la durabilité de l’approvisionnement énergétique, en promouvant la coopération régionale dans le domaine de l’énergie, y compris la mise en place de marchés régionaux de l’énergie, et en facilitant le commerce et les échanges d’énergie intrarégionaux et interrégionaux ;

b) la mise en œuvre de stratégies et de politiques énergétiques, l’examen des prévisions et des scénarios, notamment en rapport avec les conditions du marché mondial des produits énergétiques, et l’amélioration du système statistique dans le secteur de l’énergie ;

c) la mise en place d’un environnement attrayant et stable pour les investissements et l’encouragement d’investissements mutuels dans le domaine de l’énergie sur une base non discriminatoire et transparente ;

d) des échanges avec la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et d’autres institutions et instruments financiers internationaux présentant un intérêt pour le domaine de l’énergie ;

e) des échanges scientifiques et techniques pour le développement de technologies énergétiques, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et les technologies respectueuses de l’environnement ;

f) la coopération dans le cadre d’enceintes, d’initiatives et d’institutions multilatérales dans le domaine de l’énergie ;

g) l’échange de connaissances et d’expériences et le transfert de technologies innovantes, notamment dans les domaines de la gestion et des technologies énergétiques.

Article 255

Sources d’énergie renouvelables

Une coopération est mise en œuvre, notamment par :

a) le développement de sources d’énergie renouvelables d’une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l’environnement, notamment la coopération en matière de réglementation, de certification et de normalisation ainsi que de développement technologique ;

b) la facilitation des échanges et de la coopération en matière de recherche entre institutions, laboratoires et entités du secteur privé de l’Union européenne et de la République kirghize, notamment au moyen de programmes communs, dans le but de mettre en œuvre les bonnes pratiques en vue de créer l’énergie du futur et une économie verte ;

c) l’organisation de séminaires, de conférences et de programmes de formation conjoints et l’échange d’informations et de données statistiques ouvertes, ainsi que la fourniture d’informations sur le développement des sources d’énergie renouvelables.

Article 256

Efficacité énergétique et économies d’énergie

La coopération en vue de favoriser l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, notamment dans les domaines du charbon et du torchage de gaz (et de l’utilisation de gaz associé) ainsi que dans les bâtiments, les appareils domestiques et les transports, est assurée notamment au moyen de :

a) l’échange d’informations relatives aux politiques d’efficacité énergétique et aux cadres et plans d’action juridiques et réglementaires en la matière ;

b) la facilitation de l’échange d’expériences et de savoir-faire dans le domaine de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie ;

c) l’élaboration et la mise en œuvre de projets, notamment de projets de démonstration, concernant l’introduction de technologies et de solutions innovantes dans le domaine de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie ;

d) les programmes et cours de formation dans le domaine de l’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs définis dans le présent accord.

Article 257

Objectifs généraux de coopération dans le domaine des transports

Les Parties coopèrent dans le domaine des transports dans le but d’atteindre les objectifs suivants :

a) promouvoir la complémentarité entre leurs secteurs des transports ;

b) améliorer la connectivité régionale et internationale durable de leurs réseaux de transport ;

c) promouvoir l’efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations et systèmes de transport ;

d) mettre en place des systèmes de transport durables, y compris leurs aspects sociaux et environnementaux, en particulier en ce qui concerne le changement climatique.

Article 258

Coopération dans le domaine des transports

La coopération dans le domaine des transports porte notamment sur :

a) l’échange de bonnes pratiques en matière de politiques de transport ;

b) l’amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises, l’accroissement de la fluidité des flux de transport grâce à la suppression des obstacles administratifs, techniques et autres, et la recherche d’une intégration plus poussée des marchés ;

c) l’amélioration des infrastructures de transport et la promotion de l’interopérabilité le long des couloirs de transport ;

d) l’échange d’informations et l’organisation d’activités conjointes aux niveaux régional et international ainsi que la mise en œuvre de conventions et d’accords internationaux applicables ;

e) l’amélioration de la sécurité des transports et de la protection de l’environnement ;

f) l’échange d’expériences en matière de technologies vertes pour les systèmes de transport, y compris en ce qui concerne la mise en place de transports respectueux de l’environnement ;

g) l’interaction dans le domaine du transport aérien.

Article 259

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’environnement Les Parties développent et renforcent la coopération dans le domaine de l’environnement, contribuant ainsi au développement durable et à la bonne gouvernance en matière de protection de l’environnement et de réduction des risques de catastrophe.

Article 260

Coopération dans le domaine de l’environnement

1. La coopération dans le domaine de l’environnement vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l’environnement tout en protégeant la santé humaine, en utilisant les ressources naturelles de manière durable et en encourageant la prise de mesures, à l’échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires, notamment dans les domaines suivants :

a) la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification stratégique, l’évaluation des incidences sur l’environnement et l’évaluation environnementale stratégique, l’éducation et la formation, les systèmes de suivi et d’information sur l’environnement, l’inspection et l’exécution, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, l’accès du public aux informations sur l’environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif ou judiciaire efficaces ;

b) la qualité de l’air ;

c) la qualité de l’eau et la gestion des ressources en eau, y compris l’amélioration du système de surveillance de la pollution de l’eau ;

d) la gestion des ressources et des déchets, y compris les déchets dangereux ;

e) l’utilisation efficace des ressources ainsi que l’économie verte et circulaire ;

f) la protection de la nature, notamment des forêts, et la conservation de la diversité biologique ;

g) la pollution et les risques d’accidents industriels ;

h) la gestion des produits chimiques ;

i) la réduction des risques de catastrophe.

2. La coopération vise également à intégrer l’environnement dans les politiques sectorielles autres que la politique environnementale afin de contribuer à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030.

Article 261

Prise en compte des questions environnementales dans d’autres secteurs Les Parties échangent leurs expériences en matière d’intégration des questions environnementales dans d’autres secteurs, y compris en ce qui concerne l’échange de bonnes pratiques, le renforcement des connaissances et des compétences, l’éducation à l’environnement et la sensibilisation dans les domaines relevant du présent chapitre.

Article 262

Coopération environnementale aux niveaux régional et international Les Parties échangent leurs informations et leurs compétences et intensifient la coopération en matière d’environnement aux niveaux régional et international et en ce qui concerne la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement, ratifiés par les Parties.

Article 263

Objectifs généraux de coopération en matière de changement climatique Les Parties développent et renforcent leur coopération en matière de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ce dernier. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des Parties, dans le respect des principes d’égalité et d’intérêt mutuel, ainsi que de l’interdépendance existant entre leurs engagements bilatéraux et multilatéraux dans ce domaine.

Article 264

Mesures aux niveaux national, régional et international

La coopération favorise la prise de mesures aux niveaux national, régional et international, notamment dans les domaines suivants :

a) l’atténuation du changement climatique ;

b) l’adaptation au changement climatique ;

c) les mécanismes de lutte contre le changement climatique, fondés ou non sur le marché ;

d) la promotion de technologies nouvelles, innovantes, sûres et durables à faibles émissions de carbone et de technologies d’adaptation ;

e) la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique après sa ratification par les Parties ;

f) l’intégration des considérations climatiques dans les politiques générales et sectorielles ;

g) les actions de sensibilisation, l’éducation et la formation.

Article 265

Coopération en matière de lutte contre le changement climatique

1. Les Parties conviennent notamment des actions suivantes :

a) échanges d’informations et de compétences techniques ;

b) réalisation d’activités conjointes de recherche et échanges d’informations sur des technologies respectueuses de l’environnement et moins polluantes ;

c) mise en œuvre d’activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière d’environnement ratifiés par les Parties, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée à New-York le 9 mai 1992, et l’accord de Paris sur le changement climatique.

2. La coopération en matière de lutte contre le changement climatique porte, entre autres, sur :

a) l’adoption de mesures visant à accroître la capacité à mener une action efficace pour le climat ;

b) la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action en matière de climat pour l’atténuation à long terme du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

c) l’élaboration d’évaluations de la vulnérabilité et de l’adaptation ;

d) l’adoption de mesures visant à favoriser le transfert de technologies ;

e) l’adoption de mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone et aux gaz fluorés.

3. es Parties encouragent la coopération régionale en matière de lutte contre le changement climatique.

Article 266

Objectifs généraux de coopération

en matière de politique industrielle et relative aux entreprises

Les Parties s’efforcent de développer et de renforcer leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l’environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs économiques, en mettant un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées les « PME »).

Article 267

Coopération dans le domaine

de la politique industrielle et relative aux entreprises

La coopération dans le domaine de la politique industrielle et relative aux entreprises comprend notamment :

a) l’échange d’informations et de bonnes pratiques à l’appui des politiques en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des PME ;

b) l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur la productivité et l’efficacité de l’utilisation des ressources, y compris la réduction de la consommation d’énergie et les procédés de production plus propres ;

c) l’échange d’informations et de bonnes pratiques pour renforcer le rôle des entreprises et de l’industrie dans le développement durable et le respect des droits de l’homme ;

d) des mesures de soutien publiques en faveur des secteurs industriels, fondées sur les exigences de l’OMC et sur les autres règles internationales applicables aux Parties ;

e) des mesures visant à encourager le développement de la politique en matière d’innovation par l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation des résultats de la recherche et du développement (y compris des instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique), le développement de pôles d’activité et l’accès aux sources de financement ;

f) la promotion des initiatives entrepreneuriales et de la coopération industrielle entre les entreprises de l’Union européenne et de la République kirghize ;

g) la promotion d’un environnement plus favorable aux entreprises, en vue d’améliorer le potentiel de croissance, les échanges commerciaux et les possibilités d’investissement.

Article 268

Objectifs généraux de coopération

dans le domaine du droit des sociétés

Les Parties reconnaissent l’importance d’un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise, ainsi qu’en ce qui concerne la comptabilité et l’audit, pour qu’une économie de marché puisse être dotée d’un environnement d’entreprises prévisible et transparent, et soulignent qu’il importe d’encourager la convergence réglementaire dans ce domaine.

Article 269

Coopération dans le domaine du droit des sociétés

Les Parties coopèrent sur les aspects suivants :

a) l’échange de bonnes pratiques visant à promouvoir la disponibilité des informations relatives à l’organisation et à la représentation des entreprises immatriculées et l’accès transparent et aisé à ces informations ;

b) la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d’entreprise dans le respect des normes internationales, et en particulier des normes de l’OCDE ;

c) la poursuite de la mise en œuvre et l’application cohérente des normes internationales d’information financière élaborées par le Conseil des normes comptables internationales pour les comptes consolidés des entreprises cotées en Bourse ;

d) le rapprochement des règles en matière de comptabilité et d’information financière, y compris en ce qui concerne les PME ;

e) l’échange d’expériences et de bonnes pratiques concernant la régulation et la supervision des activités d’audit et de comptabilité ;

f) l’application de normes internationales d’audit et le code de déontologie de la Fédération internationale des comptables, afin d’améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que les associations professionnelles, les associations d’audit et les auditeurs eux-mêmes respectent les normes et les principes de déontologie.

Article 270

Objectifs généraux de coopération

dans le domaine des services et des marchés financiers

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’une législation et de pratiques efficaces et coopèrent dans le domaine des services et des marchés financiers avec les objectifs suivants :

a) améliorer la réglementation des services et des marchés financiers ;

b) garantir une protection efficace et adéquate des investisseurs et des consommateurs de services financiers ;

c) contribuer à la stabilité et à l’intégrité des marchés financiers ;

d) promouvoir la coopération entre les différents acteurs des marchés financiers, notamment les autorités de régulation et de surveillance ;

e) encourager une surveillance indépendante et efficace.

2. Les Parties favorisent une convergence réglementaire avec les normes reconnues au niveau international pour garantir des marchés financiers sains.

Article 271

Objectifs généraux de coopération dans le domaine

de l’économie et de la société numériques

Les Parties renforcent leur coopération concernant le développement de l’économie et de la société numériques, y compris les infrastructures associées et la gouvernance pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la disponibilité généralisée des technologies de l’information et de la communication (ci-après dénommées les « TIC ») et de la meilleure qualité des services électroniques à des prix abordables, en particulier dans les domaines des échanges et du commerce, de la santé et de l’éducation ainsi que des pouvoirs publics et de l’administration en général. L’objectif de cette coopération est de favoriser la concurrence sur les marchés des TIC et l’ouverture de ceux-ci et d’encourager les investissements dans ce secteur.

Article 272

Coopération dans le domaine

de l’économie et de la société numériques

La coopération dans le domaine de l’économie et de la société numériques porte notamment sur :

a) l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre des stratégies numériques nationales, y compris les initiatives visant à promouvoir l’accès au haut débit, à améliorer les règles relatives au transfert transfrontière de données et à la sécurité des réseaux ainsi qu’à développer les services publics en ligne (administration en ligne) ;

b) l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences afin de promouvoir l’élaboration d’un cadre réglementaire complet pour les communications électroniques, y compris la définition du rôle d’un régulateur national, de favoriser une meilleure utilisation des ressources du spectre et de promouvoir l’interopérabilité des infrastructures de communications électroniques dans l’Union européenne et la République kirghize.

Article 273

Coopération entre les régulateurs dans le domaine

des technologies de l’information et de la communication

Les Parties encouragent la coopération entre les régulateurs de l’Union européenne et l’organe public habilité de la République kirghize dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, y compris les communications électroniques, le cas échéant.

Article 274

Objectifs généraux de coopération dans le domaine du tourisme

Les Parties coopèrent dans le secteur du tourisme en vue de renforcer la mise en place d’un secteur touristique concurrentiel et durable, vecteur de croissance économique, d’autonomisation, d’emploi et d’échanges.

Article 275

Principes de coopération dans le domaine du tourisme durable

La coopération dans le domaine du tourisme durable repose sur les principes suivants :

a) le respect de l’intégrité et des intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales ;

b) l’importance accordée à la préservation du patrimoine culturel, historique et naturel ; et c) l’interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l’environnement.

Article 276

Coopération dans le domaine du tourisme

La coopération dans le domaine du tourisme comprend notamment :

a) l’échange d’informations sur les statistiques du tourisme, les technologies innovantes, les pratiques commerciales et les nouvelles demandes du marché ;

b) la promotion de modèles de développement d’un tourisme durable et responsable et l’échange de bonnes pratiques, d’expériences et de savoir-faire ;

c) l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de formation et de développement des compétences dans le secteur du tourisme ;

d) des mesures visant à encourager des contacts renforcés entre les acteurs privés, publics et locaux des Etats membres de l’Union européenne et de la République kirghize.

Article 277

Objectifs généraux de coopération dans le domaine

de l’agriculture et du développement rural

La coopération entre les Parties dans le domaine de l’agriculture et du développement rural porte notamment sur :

a) la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l’agriculture et au développement rural ;

b) l’échange de bonnes pratiques pour renforcer les capacités administratives aux niveaux central et local en matière de planification, d’évaluation et de mise en œuvre des politiques relatives à l’agriculture et au développement rural ;

c) des mesures favorisant la modernisation et le développement durable de la production agricole ;

d) le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales ;

e) le renforcement de la compétitivité du secteur agricole, y compris le développement des coopératives agricoles, et de l’efficacité et la transparence des marchés ;

f) l’échange d’expériences dans la mise en œuvre de politiques afférentes à la qualité, y compris les indications géographiques, et de mécanismes de contrôle, la sécurité alimentaire et le développement de l’agriculture biologique ;

g) la promotion de la diffusion des connaissances et la fourniture de services de vulgarisation aux sujets du secteur agricole ;

h) l’échange d’expériences concernant les politiques relatives au développement durable de l’industrie agroalimentaire ainsi qu’à la transformation et à la distribution de produits agricoles ;

i) la promotion de la coopération concernant des projets d’investissements et d’innovations agro-industriels, en particulier dans le domaine du développement de l’élevage et des cultures.

Article 278

Coopération dans le domaine de l’agriculture et du développement rural Les Parties coopèrent pour promouvoir le développement agricole et rural, en particulier par l’échange de connaissances et de bonnes pratiques ainsi que la convergence progressive des politiques et des législations dans les domaines qui présentent un intérêt pour les Parties.

Article 279

Objectifs généraux de coopération dans les secteurs de l’exploitation minière et des matières premières Les Parties développent et renforcent leur coopération dans les secteurs de l’exploitation minière et de la production de matières premières, de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, à améliorer l’environnement des entreprises, à échanger des informations et à coopérer sur des questions non liées à l’énergie, concernant notamment l’extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels.

Article 280

Objectifs généraux de coopération dans les secteurs

de l’exploitation minière et des matières premières

La coopération dans les secteurs de l’exploitation minière et des matières premières porte notamment sur :

a) l’échange d’informations sur l’évolution des secteurs de l’exploitation minière et des matières premières de chaque Partie ;

b) l’échange d’informations sur les questions ayant trait aux échanges de matières premières, dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux ;

c) l’échange d’informations et de bonnes pratiques en rapport avec le développement durable des industries minières, y compris l’application de technologies propres dans les processus miniers ;

d) l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité dans les industries minières ;

e) l’échange d’informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne le renforcement des capacités et la formation dans le secteur minier ;

f) l’élaboration d’initiatives scientifiques et technologiques communes.

Article 281

Domaines de coopération en matière de recherche et d’innovation et objectifs généraux Les Parties favorisent la coopération :

a) dans tous les domaines de la recherche scientifique civile ainsi que du développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et sous réserve d’une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle ; et

b) pour encourager l’innovation.

Article 282

Coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation

La coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation porte notamment sur :

a) l’instauration d’un dialogue sur les politiques à mener et l’échange d’informations scientifiques et technologiques ;

b) l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives à l’innovation et à la commercialisation des fruits de la recherche et du développement, y compris en ce qui concerne les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique, le développement de pôles d’activité et l’accès aux sources de financement ;

c) des mesures visant à faciliter l’accès aux programmes respectifs des Parties en matière de recherche et d’innovation ;

d) le renforcement des capacités des organismes de recherche de la République kirghize et des mesures destinées à faciliter leur participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne et à d’autres initiatives éventuelles financées par l’Union européenne ;

e) l’élaboration et la promotion de projets communs de recherche et d’innovation ;

f) la promotion de la commercialisation des résultats issus de projets communs de recherche et d’innovation ;

g) des mesures visant à faciliter l’accès des nouvelles technologies au marché intérieur de chaque Partie ;

h) l’organisation d’activités de formation et de programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel participant aux activités de recherche et d’innovation des Parties ;

i) la facilitation, dans le cadre de la législation applicable, de la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que de la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités ;

j) d’autres formes de coopération en matière de recherche et d’innovation, y compris au moyen d’approches et d’initiatives régionales, sur la base d’un commun accord entre les Parties.

Article 283

Synergies avec d’autres activités

Lors de la réalisation des activités de coopération visées à l’article 282, des synergies devraient être recherchées avec les activités financées par le Centre international pour la science et la technologie ainsi que d’autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l’Union européenne et la République kirghize visée à l’article 304.

TITRE VI AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION

Article 284

Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs

Les Parties reconnaissent l’importance d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et s’efforcent, à cette fin, de coopérer dans le domaine de la politique des consommateurs. Les Parties conviennent qu’une telle coopération dans ce domaine implique, dans la mesure du possible :

a) d’échanger des informations sur leurs cadres respectifs de protection des consommateurs, y compris sur le droit de la consommation, la sécurité des produits de consommation, les voies de recours pour les consommateurs, le respect et la mise en œuvre de la législation en matière de protection des consommateurs ainsi que la sensibilisation des consommateurs ;

b) d’encourager la création d’associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs.

Article 285

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’emploi,

de la politique sociale et de l’égalité des chances

1. Les Parties, prenant en considération le programme de développement durable à l’horizon 2030 et son ODD 8, à savoir promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, reconnaissent que le plein emploi productif et un travail décent pour tous sont des éléments clés du développement durable.

2. Les Parties intensifient leur dialogue et leur coopération en vue de promouvoir le programme de l’OIT pour un travail décent, la politique en matière d’emploi, les conditions de vie et de travail, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, et de contribuer ainsi à la promotion d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l’amélioration de la qualité de la vie.

3. Les Parties s’efforcent d’intensifier leur coopération en matière de travail décent, d’emploi et de politique sociale au sein de toutes les enceintes et organisations concernées.

Article 286

Conventions de l’OIT et participation des parties prenantes

1. Les Parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre les conventions applicables de l’OIT qu’elles ont ratifiées et d’encourager leur ratification par d’autres Parties.

2. Conformément à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 et à la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, les Parties encouragent toutes les parties concernées, en particulier les partenaires sociaux, à participer à l’élaboration de leur politique sociale respective et à la coopération menée entre l’Union européenne et la République kirghize en vertu du présent accord.

Article 287

Coopération dans le domaine de l’emploi, de la politique sociale et de l’égalité des chances La coopération dans le domaine de l’emploi, de la politique sociale et de l’égalité des chances, fondée sur l’échange d’informations et de bonnes pratiques, porte notamment sur :

a) la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale ; des marchés du travail inclusifs et l’intégration des personnes vulnérables ;

b) la promotion d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité assortis de conditions de travail décentes, en particulier dans l’objectif de faire reculer l’économie informelle et l’emploi informel et d’améliorer les conditions de vie ;

c) l’amélioration des conditions de travail, en particulier la protection et l’application des droits des travailleurs et le niveau de protection de la santé et de la sécurité au travail ;

d) le renforcement de l’égalité entre hommes et femmes en favorisant la participation des femmes à la vie sociale et économique et en veillant à l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la formation, de l’économie, de la société et dans la prise de décisions ;

e) l’élimination de toutes les formes de discrimination dans les domaines de l’emploi et des affaires sociales, conformément aux obligations qui incombent à chaque Partie en vertu des normes et conventions internationales ;

f) le renforcement du niveau de protection sociale pour tous et la modernisation des systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l’adéquation, de l’accessibilité et de la viabilité financière ;

g) le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par la consolidation des capacités de l’ensemble des partenaires sociaux.

Article 288

Coopération en matière de gestion responsable des chaînes d’approvisionnement 1. Les Parties reconnaissent l’importance d’une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement grâce à une conduite responsable des entreprises et à des pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises et par l’instauration d’un environnement favorable. Elles soutiennent la diffusion et l’utilisation des instruments internationaux pertinents, comme les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, adoptés le 21 juin 1976 dans le cadre de la déclaration sur l’investissement international et les entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée à Genève le 16 novembre 1977, le pacte mondial des Nations unies, lancé à New-York le 26 juillet 2000, et les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies par la résolution 17/4 du 16 juin 2011.

2. Les Parties échangent des informations et des bonnes pratiques et, s’il y a lieu, coopèrent entre elles, au niveau régional et dans des enceintes internationales, sur les questions visées par le présent article.

Article 289

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de la santé

Les Parties développent leur coopération dans le domaine de la santé publique afin de rehausser le niveau de protection de la santé humaine et de réduire les inégalités en la matière, conformément aux valeurs et aux principes

communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.

Article 290

Coopération dans le domaine de la santé

La coopération dans le domaine de la santé vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la propagation, y compris par l’échange d’informations sanitaires, la promotion d’une approche intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée l’« OMS »), et la promotion de la mise en œuvre d’accords internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international adopté le 23 mai 2005 par l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS.

Article 291

Objectifs généraux de coopération dans le domaine

de l’éducation et de la formation

1. Les Parties coopèrent dans le domaine de l’éducation et de la formation en vue de rapprocher les systèmes d’éducation et de formation de la République kirghize de ceux de l’Union européenne. Elles coopèrent afin de promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie et d’encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l’éducation et de la formation.

2. La coopération entre les Parties dans le domaine de l’éducation et de la formation a pour objectif de soutenir la politique en matière d’éducation sur la base du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’ODD 4 visant à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité et à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie.

Article 292

Coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation

La coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation est axée sur :

a) la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l’emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société ;

b) la modernisation des systèmes d’éducation et de formation, y compris des systèmes de formation des fonctionnaires, et l’amélioration de la qualité et de la pertinence de tous les échelons de l’enseignement et de l’accès à ceux-ci, depuis l’accueil et l’éducation des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur ;

c) la promotion de la convergence et de réformes coordonnées dans l’enseignement supérieur ;

d) le renforcement de la coopération universitaire internationale, l’augmentation de la participation aux programmes de coopération de l’Union européenne et l’amélioration de la mobilité des étudiants, du personnel et des chercheurs ;

e) la poursuite du développement du cadre national de certification afin d’améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences ;

f) la poursuite du développement de l’enseignement et de la formation professionnels tout en tenant compte des bonnes pratiques dans l’Union européenne.

Article 293

Coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse

La coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse soutient le programme de développement durable à l’horizon 2030 et la mise en œuvre de ses ODD.

Article 294

Objectifs de la coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse Les parties :

a) renforcent la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l’enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs ;

b) facilitent la participation active de tous les jeunes à la société ;

c) encouragent la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l’acquisition de connaissances, de qualifications et de compétences en dehors des systèmes éducatifs formels, y compris grâce au bénévolat ; et

d) favorisent la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile.

Article 295

Coopération dans le domaine de la culture

1. Les Parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005 par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après dénommée l’« UNESCO »), pour favoriser le dialogue interculturel et promouvoir la diversité culturelle, la compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.

2. Les Parties prennent les mesures appropriées pour favoriser les échanges culturels et encourager les initiatives conjointes dans différents domaines culturels et échangent les bonnes pratiques en matière de formation et de renforcement des capacités des artistes ainsi que des professionnels et des organisations du secteur de la culture.

3. Les Parties coopèrent dans le cadre de traités internationaux multilatéraux et d’organisations internationales, y compris l’UNESCO, afin de soutenir la diversité culturelle et de préserver et valoriser le patrimoine culturel et historique.

Article 296

Coopération dans le domaine des médias et de la politique audiovisuelle 1. Les Parties coopèrent dans le domaine des médias et de la politique audiovisuelle, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les politiques des médias et de l’audiovisuel ainsi que la formation des journalistes et autres professionnels des médias, du cinéma et de l’audiovisuel.

2. Les Parties coopèrent pour renforcer l’indépendance et le professionnalisme des médias, sur la base des normes fixées dans les conventions internationales applicables, notamment celles de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe, selon le cas.

3. Les Parties coopèrent dans le domaine des médias et de la politique audiovisuelle au sein d’enceintes internationales, comme l’UNESCO et l’OMC.

Article 297

Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives

Les Parties coopèrent dans le domaine des activités physiques et sportives pour promouvoir un mode de vie sain, favoriser la bonne gouvernance dans le cadre des valeurs tant sociales qu’éducatives et lutter contre les menaces qui pèsent sur le sport, comme le dopage, le trucage des matchs, le racisme et la violence. La coopération dans le domaine des activités physiques et sportives couvre l’échange d’informations et de bonnes pratiques, le savoir-faire sportif, la gestion du sport et le marketing sportif.

Article 298

Coopération dans le domaine du développement régional

Les Parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique de développement régional, y compris les méthodes de définition et de mise en œuvre des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant un accent particulier sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin d’améliorer les conditions de vie, de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale et de renforcer l’échange d’informations et d’expériences entre les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que la participation des acteurs socio-économiques et de la société civile.

Article 299

Coopération en matière de politique régionale et coopération transfrontière Les Parties soutiennent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la coopération en matière de politique régionale et à la coopération transfrontière afin de promouvoir la compréhension mutuelle et l’échange d’informations, d’élaborer des mesures de renforcement des capacités, de favoriser la mise en place d’un cadre législatif et de structures adaptés et de renforcer les réseaux économiques et commerciaux transfrontières.

Article 300

Coopération transfrontière dans d’autres domaines

Les Parties renforcent et encouragent le développement de la coopération transfrontière dans d’autres domaines visés par le présent accord, comme le commerce, les transports, l’énergie, l’eau, l’environnement, le changement climatique, les réseaux de communication, la culture, l’éducation, la recherche, le tourisme et la sécurité des frontières.

Article 301

Connectivité durable

Les Parties encouragent une connectivité durable en Asie centrale et au-delà. Pour ce faire, les Parties coopèrent sur des questions d’intérêt commun, pour faire progresser les stratégies et les initiatives en matière de connectivité qui sont viables à long terme sur les plans économique, budgétaire, environnemental et social et qui sont alignées sur les règles et réglementations convenues au niveau international.

Article 302

Coopération dans le domaine du rapprochement législatif

1. Les Parties considèrent qu’un aspect important du renforcement des liens entre la République kirghize et l’Union européenne est la convergence progressive de la législation actuelle et future de la République kirghize avec celle de l’Union européenne. La République kirghize s’efforcera de rendre progressivement sa législation compatible avec celle de l’Union européenne dans les domaines définis et visés par le présent accord.

2. Cette coopération vise, entre autres, à renforcer les capacités administratives et institutionnelles de la République kirghize dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent accord et à la réalisation des réformes structurelles et du rapprochement législatif nécessaires, selon le cas.

Article 303

Assistance technique

L’Union européenne s’efforce d’apporter à la République kirghize une assistance technique pour la mise en œuvre des mesures visées à l’article 302, notamment par les moyens suivants :

a) l’échange d’experts ;

b) la fourniture d’informations rapides, notamment sur la législation concernée ;

c) l’organisation de séminaires ;

d) des activités de formation, y compris en ligne.

Article 304

Assistance financière et technique

1. En vue de réaliser les objectifs du présent accord, la République kirghize peut bénéficier d’une assistance financière de l’Union européenne sous forme d’aides non remboursables et de prêts, éventuellement en partenariat avec la Banque européenne d’investissement et d’autres institutions financières internationales. La République kirghize peut également bénéficier d’une assistance technique.

2. L’assistance financière peut être fournie conformément aux instruments de financement pertinents de l’Union européenne concernant l’action extérieure. Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1) s’applique au financement fourni par l’Union européenne.

3. L’assistance financière se fonde sur des programmes d’action annuels établis par l’Union européenne, à la suite de consultations menées avec la République kirghize.

4. L’Union européenne et la République kirghize peuvent cofinancer des programmes et des projets. Les Parties coordonnent des programmes et des projets en matière de coopération financière et technique et échangent des informations sur toutes les sources d’aide.

5. La fourniture de l’assistance financière de l’Union européenne à la République kirghize repose sur les principes d’efficacité de l’aide, établis dans la déclaration de Paris de l’OCDE sur l’efficacité de l’aide, adoptée le 2 mars 2005, sur le nouveau consensus européen pour le développement signé par l’Union européenne et ses Etats membres le 7 juin 2017, sur les rapports de la Cour des comptes européenne et sur les enseignements tirés des programmes de coopération mis en œuvre et en cours de mise en œuvre par l’Union européenne en République kirghize.

(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Article 305

Principes généraux

1. Les Parties mettent en place une assistance financière dans le respect des principes de bonne gestion financière et coopèrent pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et de la République kirghize. Les Parties prennent des mesures efficaces pour prévenir et combattre la fraude, la

corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et de la République kirghize.

2. Sans préjudice de l’application directe de l’article 308, tout autre accord ou instrument de financement qui sera conclu entre les Parties durant la mise en œuvre du présent accord contient des clauses spécifiques de coopération financière concernant les contrôles, inspections et vérifications sur place ainsi que les mesures de lutte contre la fraude, notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé l’« OLAF »).

Article 306

Coordination des bailleurs de fonds

Afin de permettre une utilisation efficiente des ressources disponibles, les Parties s’engagent à assurer une coordination étroite entre les contributions de l’Union européenne et celles d’autres intervenants, de pays tiers et d’institutions financières internationales. A cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les Parties. L’assistance fournie par l’Union européenne peut être cofinancée par la République kirghize.

Article 307

Prévention et communication

1. Lorsque la République kirghize est chargée de l’exécution des fonds de l’Union européenne (ci-après dénommés les « fonds de l’UE ») ou est bénéficiaire de fonds de l’UE dans le cadre d’une gestion directe de l’Union européenne, les autorités de la République kirghize prennent toutes les mesures propres à prévenir les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux fonds de l’UE et, s’il y a lieu, aux fonds de cofinancement de la République kirghize. A cet effet, la Commission européenne et les autorités de la République kirghize échangent, sur demande, les informations pertinentes.

2. Les autorités de la République kirghize transmettent à l’Union européenne les informations portées à leur connaissance sur des cas présumés ou avérés de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts ou d’autre irrégularité en rapport avec les fonds de l’UE. De la même manière, l’Union européenne transmet aux autorités de la République kirghize les informations en rapport avec leurs fonds de cofinancement.

Article 308

Coopération avec l’OLAF

1. Dans le cadre du présent accord, l’OLAF est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 (2) et (Euratom, CE) no 2988/95 (3) du Conseil.

2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l’OLAF en coopération étroite avec les autorités compétentes de la République kirghize. Les agents des autorités compétentes du pays peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3. Lorsqu’un opérateur économique s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités compétentes de la République kirghize prêtent à l’OLAF l’assistance nécessaire pour lui permettre d’accomplir sa mission de contrôle et de vérification sur place.

4. Les autorités compétentes de la République kirghize échangent, sur demande, avec l’OLAF des informations qui pourraient être utiles à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne.

5. Pour le transfert et le traitement de données à caractère personnel, les règles de protection des données de la Partie qui procède au transfert s’appliquent.

6. L’OLAF peut convenir avec les autorités compétentes de la République kirghize de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, notamment en concluant des accords administratifs.

(1) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO UE L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(2) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO CE L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(3) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO CE L 312 du 23.12.1995, p. 1).

Article 309

Enquêtes et poursuites

Les autorités compétentes de la République kirghize veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude, de corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux fonds de l’UE fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. S’il y a lieu, l’OLAF peut assister les autorités compétentes de la République kirghize dans cette tâche.

TITRE VII DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 310

Conseil de coopération

1. Il est institué un conseil de coopération pour contrôler la réalisation des objectifs du présent accord et superviser sa mise en œuvre. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.

2. Le conseil de coopération se réunit à intervalles réguliers, généralement chaque année.

3. Le conseil de coopération est composé de représentants des Parties au niveau ministériel. Le conseil de coopération se réunit d’un commun accord dans toutes les formations nécessaires.

4. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur et celui du comité de coopération.

5. La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République kirghize.

6. Le conseil de coopération a le pouvoir de prendre des décisions et de formuler des recommandations appropriées conformément au présent accord. Dans le cadre des titres I, II, III, V et VI, le conseil de coopération a également le pouvoir de prendre des décisions et de formuler des recommandations selon ce qui a été convenu d’un commun accord par les Parties. Les décisions lient les Parties. Le conseil de coopération prend des décisions et formule des recommandations à l’issue des procédures internes respectives des Parties, comme prévu par leur législation.

7. Le conseil de coopération peut déléguer au comité de coopération tout ou partie de ses compétences.

Article 311

Comité de coopération

1. Il est institué un comité de coopération pour assister le conseil de coopération dans l’accomplissement de ses tâches.

2. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République kirghize.

3. Le comité de coopération est composé de représentants des Parties au niveau des hauts fonctionnaires.

4. Le comité de coopération se réunit une fois par an ou à une fréquence convenue d’un commun accord, avec un ordre du jour convenu à l’avance par les Parties, à Bruxelles et à Bichkek à tour de rôle. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d’un commun accord, à la demande de l’une ou l’autre Partie.

5. Le comité de coopération peut se réunir dans une configuration spécifique pour aborder toutes les questions liées au titre IV. Lorsque le comité de coopération examine des questions liées au titre IV, il est composé de représentants de chacune des Parties chargés des questions ayant trait au commerce.

6. Le comité de coopération a le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil de coopération. Les décisions lient les parties. Le comité de coopération prend des décisions et formule des recommandations à l’issue des procédures internes respectives des Parties, comme prévu par leur législation. Dans l’exercice de pouvoirs délégués, le comité de coopération arrête ses décisions conformément au règlement intérieur du conseil de coopération.

Article 312

Sous-comités et autres organes

1. Le conseil de coopération peut établir des sous-comités ou d’autres organes pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et pour aborder des tâches ou des sujets spécifiques. Il peut modifier les tâches assignées à tout sous-comité ou autre organe ou dissoudre tout sous-comité ou autre organe.

2. Le conseil de coopération établit le mandat des sous-comités.

3. Les sous-comités et autres organes rendent compte de leurs activités au comité de coopération régulièrement ou sur demande.

4. Les sous-comités ou autres organes se réunissent à la demande de l’une des Parties ou du comité de coopération, sauf si les Parties en conviennent autrement.

5. L’établissement ou l’existence de sous-comités ou autres organes n’empêche pas l’une ou l’autre Partie de saisir directement le comité de coopération.

Article 313

Commission de coopération parlementaire

1. Il est institué une commission de coopération parlementaire, enceinte permettant des réunions et des échanges de vues dans le but d’approfondir et de renforcer les relations entre les Parties.

2. La commission de coopération parlementaire se compose de membres du Parlement européen et du Jogorku Kenesh de la République kirghize.

3. La commission de coopération parlementaire se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

4. La commission de coopération parlementaire arrête son règlement intérieur.

5. La présidence de la commission de coopération parlementaire est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant du Jogorku Kenesh de la République kirghize, conformément à son règlement intérieur.

6. La commission de coopération parlementaire est informée des décisions et des recommandations du conseil de coopération.

7. La commission de coopération parlementaire peut adresser des recommandations au conseil de coopération.

Article 314

Participation de la société civile

Conformément à la procédure définie à l’article 312, les Parties peuvent mettre en place un organe spécifique pour informer et consulter la société civile sur la mise en œuvre du présent accord, comme prévu à l’article 6.

Article 315

Application territoriale

1. Le présent accord s’applique :

a) aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités ; et b) au territoire de la République kirghize.

Les références au « territoire » figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.

Les références au « territoire » figurant dans le présent accord incluent l’espace aérien et les eaux territoriales conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982.

2. S’agissant des dispositions du présent accord relatives à la coopération douanière, le présent accord s’applique également, en ce qui concerne l’Union européenne, aux zones du territoire douanier de l’Union visées à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) qui ne sont pas visées par le paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article.

(1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Article 316

Exécution des obligations

1. Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord.

2. Si l’une des Parties considère que l’autre Partie n’a pas rempli l’une des obligations qui lui incombe en vertu du titre IV, les mécanismes spécifiques prévus audit titre s’appliquent.

3. Si l’une des Parties considère que l’autre Partie n’a pas rempli l’une des obligations décrite comme constituant un élément essentiel du présent accord aux articles 2 et 11, elle peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, les « mesures appropriées » peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord.

4. Si l’une des Parties considère que l’autre Partie n’a pas rempli l’une des obligations qui lui incombe au titre du présent accord, à l’exception de celles relevant des paragraphes 2 et 3 du présent article, elle en informe l’autre Partie. Les Parties mènent des consultations sous les auspices du conseil de coopération afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si le conseil de coopération ne parvient pas à une solution mutuellement acceptable, la Partie notifiante peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, les « mesures appropriées » peuvent comprendre la suspension du titre I, II, III, V ou VI ou du présent titre.

5. Les mesures appropriées mentionnées aux paragraphes 3 et 4 sont prises dans le respect total du droit international et sont proportionnées au manquement aux obligations en vertu du présent accord. La priorité doit aller aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

Article 317

Exception liée à la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée :

a) comme obligeant une Partie à fournir ou à autoriser l’accès à toute information dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; ou

b) comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i) se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ;

ii) relatives aux matières fissibles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication ; ou iii) décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales ; ou c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures pour honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre de la Charte des Nations unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 318

Entrée en vigueur et application à titre provisoire

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties se sont notifiées l’accomplissement de leurs procédures internes respectives à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les Parties peuvent appliquer le présent accord, en tout ou partie, à titre provisoire, conformément à leurs procédures internes respectives. L’application à titre provisoire commence le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l’Union européenne et la République kirghize se sont notifiées mutuellement ce qui suit :

a) dans le cas de l’Union européenne : l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, avec l’indication des parties du présent accord qui sont appliquées à titre provisoire, et b) dans le cas de la République kirghize : l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, avec la confirmation de son consentement sur les parties du présent accord qui seront appliquées à titre provisoire.

3. Chaque Partie peut notifier par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer l’application provisoire du présent accord. La dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

4. Aux fins de l’application provisoire du présent accord, l’expression « entrée en vigueur du présent accord »

signifie la date de son application provisoire. Le conseil de coopération et les autres organes institués en vertu du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l’application provisoire du présent accord dans la mesure où ces fonctions sont nécessaires pour assurer l’application provisoire du présent accord. Toute décision adoptée dans l’exercice de leurs fonctions cesse de produire ses effets si l’application provisoire du présent accord prend fin conformément au paragraphe 3.

5. Lorsque, conformément au paragraphe 2, les Parties appliquent une disposition du présent accord avant l’entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les Parties conviennent d’appliquer ladite disposition à titre provisoire conformément au paragraphe 2.

6. Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne et ses Etats membres, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la République kirghize, au ministère des affaires étrangères.

Article 319

Autres accords

1. L’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, qui a été signé à Bruxelles le 9 février 1995 et qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999, est abrogé et est remplacé par le présent accord.

2. Toute référence à l’accord visé au paragraphe 1 dans un quelconque autre accord conclu entre les Parties s’entend comme faite au présent accord.

3. Les Parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d’accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d’application. Ces accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font l’objet d’un cadre institutionnel commun établi par le présent accord.

Article 320

Annexes, protocoles et notes de bas de page

Les annexes, protocoles et notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 321

Adhésion de nouveaux Etats membres de l’Union européenne

1. L’Union européenne informera la République kirghize de toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne.

2. L’Union européenne notifie à la République kirghize l’entrée en vigueur de tout traité relatif à l’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne (ci-après dénommé le « traité d’adhésion »).

3. Un nouvel Etat membre de l’Union européenne adhère au présent accord selon les modalités arrêtées par le conseil de coopération. Sauf dispositions contraires du paragraphe 4, l’adhésion prend effet à la date d’adhésion du nouvel Etat membre à l’Union européen et le présent accord est modifié par une décision du conseil de coopération établissant les modalités d’adhésion.

4. Le titre IV s’applique entre le nouvel Etat membre de l’Union européenne et la République kirghize à compter de la date d’adhésion de ce nouvel Etat membre à l’Union européenne.

5. Pour faciliter l’application du paragraphe 4 du présent article, à compter de la date de signature du traité d’adhésion, le comité de coopération agissant dans sa configuration « Commerce » examine les effets de l’adhésion sur le présent accord. Le comité de coopération décide des modifications techniques qu’il est nécessaire d’apporter aux annexes 8-A, 8-C et 9 du présent accord ainsi que des autres adaptations ou mesures transitoires nécessaires. Toute décision du comité de coopération prend effet à la date d’adhésion du nouvel Etat membre à l’Union européenne.

Article 322

Droits privés

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des Parties.

Article 323

Accès du public aux documents officiels

Le présent accord est sans préjudice de l’application de la législation pertinente des Parties concernant l’accès du public aux documents.

Article 324

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Article 325

Définition des Parties

Aux fins du présent accord, on entend par « Parties » l’Union européenne ou ses Etats membres, ou l’Union européenne et ses Etats membres, selon leurs domaines de compétence respectifs, d’une part, et la République kirghize, d’autre part.

Article 326

Dénonciation

Chaque Partie peut notifier à l’autre Partie, par notification écrite transmise par la voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.

Article 327

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, kirghize et russe, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à , le .

Pour la Belgique :

Pour la Bulgarie :

Pour la Tchéquie :

Pour le Danemark :

Pour l’Allemagne :

Pour l’Estonie :

Pour l’Irlande :

Pour la Grèce :

Pour l’Espagne :

Pour la France :

Pour la Croatie :

Pour l’Italie :

Pour Chypre :

Pour la Lettonie :

Pour la Lituanie :

Pour le Luxembourg :

Pour la Hongrie :

Pour Malte :

Pour les Pays-Bas :

Pour l’Autriche :

Pour la Pologne :

Pour le Portugal :

Pour la Roumanie :

Pour la Slovénie :

Pour la Slovaquie :

Pour la Finlande :

Pour la Suède :

Pour l’Union européenne :

Pour la République kirghize :

ANNEXE 2

DROITS A L'EXPORTATION, TAXES OU AUTRES IMPOSITIONS

Code SH Description Taux des droits

1206 00 100 0 - destinées à l'ensemencement 10 % mais pas moins de 15 €/1 000 kg 1206 00 910 0 - - décortiquées ; en coques striées gris et blanc 10 % mais pas moins de 15 €/1 000 kg 1206 00 990 0 - - autres 10 % mais pas moins de 15 €/1 000 kg 2505 10 000 0 sables siliceux et sables quartzeux 50 % mais pas moins de 100 €/1 000 kg 2505 90 000 0 autres sables 50 % mais pas moins de 100 €/1 000 kg 2506 10 000 0 - - quartz 50 % mais pas moins de 100 €/1 000 kg 2514 00 000 0 Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques

de forme carrée ou rectangulaire

50 % mais pas moins de 100 €/1 000 kg

2515 11 000 0 bruts ou dégrossis 100 % mais pas moins de 50 €/1 000 kg 2515 12 000 0 - - simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectan-gulaire

100 % mais pas moins de 50 €/1 000 kg

2515 20 000 0 - écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction ; albâtre

30 % mais pas moins de 70 €/1 000 kg

2516 11 000 0 - granit : - - brut ou dégrossi 30 % mais pas moins de 70 €/1 000 kg 2516 12 000 0 - granit : - - simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme

carrée ou rectangulaire

30 % mais pas moins de 70 €/1 000 kg

Code SH Description Taux des droits

2516 90 000 0 - autres pierres de taille ou de construction 30 % mais pas moins de 70 € /1 000 kg 2518 10 000 0 - dolomie non calcinée ni frittée, dite « crue » 30 % mais pas moins de 70 € /1 000 kg 2521 00 000 0 Castines ; pierres à chaux ou à ciment 30 % mais pas moins de 70 € /1 000 kg 2601 11 000 0 - - non agglomérés 30 % mais pas moins de 70 € /1 000 kg 2601 12 000 0 - - agglomérés 30 % mais pas moins de 70 € /1 000 kg 2603 00 000 0 Minerais de cuivre et leurs concentrés 30 % mais pas moins de 100 €/1 000 kg 2604 00 000 0 Minerais de nickel et leurs concentrés 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2605 00 000 0 Minerais de cobalt et leurs concentrés 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2606 00 000 0 Minerais d'aluminium et leurs concentrés 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2607 00 000 1 - contenant en poids au moins 45 % de plomb 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2607 00 000 9 - autres 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2608 00 000 0 Minerais de zinc et leurs concentrés 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2609 00 000 0 Minerais d'étain et leurs concentrés 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2610 00 000 0 Minerais de chrome et leurs concentrés 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2611 00 000 0 Minerais de tungstène et leurs concentrés 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2613 10 000 0 - grillés 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2613 90 000 0 - autres 25 % mais pas moins de 60 € /1 000 kg 2616 90 000 0 - autres 30 % mais pas moins de 100 €/1 000 kg 2617 10 000 0 - minerais d'antimoine et leurs concentrés 25 % mais pas moins de 60 €/1 000 kg

Code SH Description Taux des droits

2617 90 000 0 - autres 50 % mais pas moins de 100 €/1 000 kg

2709 00 000 9 - - autres 5 %

Code SH Description Taux des droits

2709 00 900 1 - - la densité de l'huile brute à 20 °C est supérieure à 887,6 kg/m3 mais n'excède pas 994 kg/m3

, avec

une teneur en soufre qui n'est pas inférieure à

0,015 % en poids mais n'excède pas 3,47 % en

poids

voir la note de bas de page (*****) pour la formule

2709 00 900 2 - - la densité de l'huile brute à 20 °C n'est pas

inférieure à 694,7 kg/m3 mais n'excède pas 980

kg/m3

, avec une teneur en soufre qui n'est pas

inférieure à 0,04 % en poids mais n'excède pas

5 % en poids

voir la note de bas de page (*****) pour la formule

2709 00 900 3 - - la densité de l'huile brute à 20 °C n'est pas

inférieure à 694,7 kg/m3 mais n'excède pas 887,6

kg/m3

, avec une teneur en soufre qui n'est pas

inférieure à 0,04 % en poids mais n'excède pas

1,5 % en poids

voir la note de bas de page (*****) pour la formule

2709 00 900 4 - - - la densité de l'huile brute à 20 °C n'est pas

inférieure à 750 kg/m3 mais n'excède pas 900

kg/m3

, avec une teneur en soufre qui n'est pas

inférieure à 4 % en poids

voir la note de bas de page (*****) pour la formule

2709 00 900 9 - - - autres voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 12 411 0 avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 80 voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 12 412 0 avec un indice d'octane (IOR) de 80 ou plus mais

inférieur à 92

voir la note de bas de page (*****) pour la formule

2710 12 413 0 avec un indice d'octane (IOR) de 92 ou plus voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 12 419 0 autres voir la note de bas de page (*****) pour la formule Code SH Description Taux des droits

2710 12 450 0 avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais

inférieur à 98 voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 12 490 0 avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 12 510 0 avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98 voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 12 590 0 avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 19 421 0 été voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 19 422 0 hiver voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 19 460 0 d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 %

mais n'excédant pas 0,2 % voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 19 510 9 autres voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 19 550 9 autres voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 19 620 9 autres voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 19 710 9 destinées à subir un traitement défini voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 19 980 0 autres huiles lubrifiantes et autres huiles voir la note de bas de page (*****) pour la formule 2710 99 000 0 - - autres voir la note de bas de page (*****) pour la formule 4101 20 100 0 - - cuirs et peaux frais 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4101 20 300 0 - - cuirs et peaux salés verts 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4101 20 500 0 - - séchés ou salés secs 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg

Code SH Description Taux des droits

4101 20 800 0 - - autres 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4101 50 100 0 - - frais 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg Code SH Description Taux des droits

4101 50 300 0 - - salés verts 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4101 50 500 0 - - séchés ou salés secs 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4101 50 900 0 - - autres 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4101 90 000 0 - autres, y compris les croupons, demi- croupons et flancs

20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg

4102 10 100 0 - - d'agneaux 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4102 10 900 0 - - autres 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4102 21 000 0 - - picklées 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4102 29 000 0 - - autres 20 % mais pas moins de 200 €/1 000 kg 4104 11 100 0 - - - cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28

pieds carrés (2,6 m2

)

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4104 11 510 0 cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excé-dant 28 pieds carrés (2,6 m2 )

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4104 11 590 0 autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4104 11 900 0 - - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4104 19 100 0 - - - cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28

pieds carrés (2,6 m2

)

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4104 19 510 0 cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excé dant 28 pieds carrés (2,6 m2 )

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4104 19 590 0 autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4104 19 900 0 - - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4104 41 190 0 - - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg Code SH Description Taux des droits

4104 41 510 0 cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excé-dant 28 pieds carrés (2,6 m2 )

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4104 41 590 0 autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4104 41 900 0 - - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4104 49 190 0 - - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4104 49 510 0 cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excé-dant 28 pieds carrés (2,6 m2 )

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4104 49 590 0 autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4104 49 900 0 - - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4105 10 000 0 - à l'état humide (y compris wet-blue) 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4105 30 900 0 - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4106 21 000 0 - à l'état humide (y compris wet-blue) 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4106 22 900 0 - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4106 40 900 0 - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 11 110 0 - - - - box-calf 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

Code SH Description Taux des droits

4107 11 190 0 - - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 11 900 0 - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 12 110 0 - - - - box-calf 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 12 190 0 - - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 12 910 0 - - - - de bovins (y compris les buffles) 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 12 990 0 - - - - d'équidés 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg Code SH Description Taux des droits

4107 19 100 0 - - - cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28

pieds carrés (2,6 m2

)

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4107 19 900 0 - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 91 100 0 - - - pour semelles 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 91 900 0 - - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 92 100 0 - - - - de bovins (y compris les buffles) 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 92 900 0 - - - - d'équidés 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 99 100 0 - - - - de bovins (y compris les buffles) 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4107 99 900 0 - - - - d'équidés 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4112 00 000 0 Cuirs préparés après tannage ou après dessèche-ment et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du

no 41.14

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4113 10 000 0 - de caprins 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4113 90 000 0 - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4114 10 100 0 - - cuirs et peaux chamoisés d'ovins 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4114 10 900 0 - - cuirs et peaux chamoisés d'autres animaux 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 4114 20 000 0 - cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4115 10 000 0 - cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

Code SH Description Taux des droits

4115 20 000 0 - rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables

pour la fabrication d'ouvrages en cuir ; sciure,

poudre et farine de cuir

10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

4707 10 000 0 - papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

10 % mais pas moins de 70 €/1 000 kg

4707 20 000 0 - autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés

dans la masse

10 % mais pas moins de 70 €/1 000 kg

4707 30 100 0 - - vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés

publicitaires

10 % mais pas moins de 70 €/1 000 kg

4707 30 900 0 - - autres 10 % mais pas moins de 70 €/1 000 kg 4707 90 100 0 - - autres, y compris les déchets non triés 10 % mais pas moins de 70 €/1 000 kg 4707 90 900 0 - - autres, y compris les déchets non triés 10 % mais pas moins de 70 €/1 000 kg 5101 11 000 0 - - laines de tonte 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

Code SH Description Taux des droits

5101 19 000 0 - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5101 21 000 0 - - laines de tonte 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5101 29 000 0 - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5101 30 000 0 - carbonisées 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5102 20 000 0 - poils grossiers 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5103 10 100 0 - non carbonisées 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5103 10 900 0 - - carbonisées 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg Code SH Description Taux des droits

5103 20 000 0 - autres déchets de laine ou de poils fins 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5103 30 000 0 - déchets de poils grossiers 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5104 00 000 0 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5105 10 000 0 - laine cardée 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5105 21 000 0 - - « laine peignée en vrac » 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5105 29 000 0 - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5105 39 000 0 - - autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5105 40 000 0 - poils grossiers, cardés ou peignés 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5106 10 100 0 – – écrus 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5106 10 900 0 – – autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5106 20 100 0 – – contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg

5106 20 910 0 – – – écrus 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5106 20 990 0 – – – autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5107 10 100 0 – – écrus 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5107 10 900 0 – – autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5107 20 100 0 – – écrus 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5107 20 300 0 – – – autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5107 20 510 0 – – – – écrus 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5107 20 590 0 – – – – autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5107 20 910 0 – – – – écrus 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5107 20 990 0 – – – – autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5108 10 100 0 – – écrus 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 5108 10 900 0 – – autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg Code SH Description Taux des droits

5108 20 100 0 – – écrus 10 % mais pas moins de 90 €/1000 kg 5108 20 900 0 – – autres 10 % mais pas moins de 90 €/1 000 kg 7106 91 000 9 – – – autres 25 %

7106 92 000 0 – – sous formes mi-ouvrées 25 %

7108 12 000 9 – – – autres 25 %

Code SH Description Taux des droits

7108 13 800 0 – – – autres 15 %

7108 20 000 9 – – autres 15 %

7118 90 000 0 - autres 25 %

7204 10 000 - déchets et débris de fonte 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 21 100 0 - - - contenant en poids 8 % ou plus de nickel 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 21 900 - - - autres 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 29 000 0 - - autres 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 30 000 - déchets et débris de fer ou d'acier étamés 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 41 100 0 - - - tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg

7204 41 910 - - - - en paquets 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 41 990 0 - - - - autres 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 49 100 0 - - - déchiquetés 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 49 300 0 - - - - en paquets 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 49 900 0 - - - - autres 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7204 50 000 0 - déchets lingotés 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7404 00 100 0 - de cuivre affiné 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7404 00 910 0 - - à base de cuivre-zinc (laiton) 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7404 00 990 0 - - autres 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7503 00 100 0 - de nickel non allié 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7503 00 900 0 - d'alliages de nickel 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg Code SH Description Taux des droits

7602 00 110 0

- - tournures, frisons, copeaux, moulures, sciures et limailles ; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épais-seur n'excédant pas 0,2 mm (support non com-pris) 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg

7602 00 190 0 - - autres (y compris les rebuts de fabrication) 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7602 00 900 0 - débris 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7802 00 000 0 Déchets et débris de plomb 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 7902 00 000 0 Déchets et débris de zinc 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 8101 97 000 0 -- déchets et débris 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 8102 97 000 0 -- déchets et débris 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 8103 30 000 0 - déchets et débris 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 8104 20 000 0 - déchets et débris 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 8105 30 000 0 - déchets et débris 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 8106 00 100 0 - Bismuth sous forme brute ; déchets et débris ;

poudres 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg

8107 30 000 0 - déchets et débris 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 8108 30 000 0 - déchets et débris 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg 8109 30 000 0 - déchets et débris 15 % mais pas moins de 150 $/1 000 kg

(*****) Formule pour les droits à l'exportation sur le pétrole brut Si les prix mondiaux (P.m.) du pétrole brut sont : Taux du droit ≤ 109,5 $/t 0

> 109,5 mais ≤ 146 $/t ≤ 0,35 (P.m. – 109,5) $/t > 146 mais ≤ 182,5 $/t ≤ 12,78 $/t + 0,45 (P.m. – 146) $/t > 182,5 $/t ≤ 29,2 $/t + 0,65 (P.m. – 182,5) $/t

ANNEXE 8-A

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ‒ LÉGISLATION DES PARTIES

ET ÉLÉMENTS REQUIS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE

Section A

Législation des parties

Législation de la République kirghize

– Code civil de la République kirghize (partie II, section V, et ses actes d'exécution [1]) ;

– Loi de la République kirghize sur les marques, les marques de service et les appellations d'origine des produits, et ses actes d'exécution (2).

(1) « Erkin Too » 27.2.1998, N 18-25 ; « Vedomosti Jogorku Kenesha Kyrgyzskoi Respubliki », 1998, N6, p. 226.

(2) « Vedomosti Jogorku Kenesha Kyrgyzskoi Respubliki », 1998, N 3, p.68 ; « Erkin Too »28.1.1998, N 8-9 ; « Normativnye akty Kyrgyzskoi Respubliki », 1998, N 2 ; « Normativnye akty Kyrgyzskoi Respubliki », 02.2008, N 7.

Législation de l'Union européenne

– Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, et ses actes d'exécution (1) ;

– Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment ses articles 92 à 111 relatifs aux appellations d'origine et indications géographiques, et ses actes d'exécution ;

– Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (3), et ses actes d'exécution ;

– Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (4) ;

– Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (5), et ses actes d'exécution.

(1) JO UE L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2) JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3) JO UE L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(4) JO UE L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(5) JO UE L 84 du 20.3.2014, p. 14.

Section B

Éléments pour l'enregistrement

et le contrôle des indications géographiques

– un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire ;

– une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques identifient un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de l'une des Parties, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ;

– l'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à plusieurs produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi et ne peut être modifié que par une procédure administrative appropriée ;

– des dispositions en matière de contrôle applicables à la production ;

– la mise en œuvre de la protection des dénominations enregistrées par l'action administrative appropriée des pouvoirs publics ;

– des dispositions juridiques prévoyant qu'une dénomination enregistrée peut être utilisée par toute personne physique ou morale commercialisant des produits conformes au cahier des charges correspondant ;

– des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes de termes enregistrés, de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs pour des produits et de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales ; ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les Parties concernées ;

– des règles relatives à la relation entre les indications géographiques et les marques qui prévoient une exception limitée aux droits conférés au titre de la législation sur les marques commerciales en ce sens que l'existence d'une marque préalable ne saurait justifier d'empêcher l'enregistrement et l'utilisation d'une dénomination en tant qu'indication géographique enregistrée, excepté dans les cas où, compte tenu de la notoriété de la marque et de la durée de son usage, les consommateurs seraient induits en erreur par l'enregistrement et l'utilisation de l'indication géographique pour des produits non couverts par la marque ;

– le droit, pour un producteur établi dans la région géographique qui se soumet au système de contrôle, de fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée, pour autant qu'il respecte le cahier des charges ;

– une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs de dénominations, que celles-ci soient ou non protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle.

ANNEXE 8-B

CRITÈRES RELATIFS A LA PROCÉDURE D'OPPOSITION

1. Les éléments suivants sont inclus dans la procédure d'opposition :

a) une liste des dénominations avec leur transcription correspondante en caractères latins ou kirghizes ;

b) le type de produit ;

c) une invitation :

i) dans le cas de l'Union européenne, à toute personne physique ou morale, à l'exception de celles établies ou résidant dans la République kirghize ; ou

ii) dans le cas de la République kirghize, à toute personne physique ou morale, à l'exception de celles établies ou résidant dans un État membre de l'Union européenne, ayant un intérêt légitime, à présenter des objections à la protection d'une indication géographique en déposant une déclaration dûment motivée.

2. Les déclarations d'opposition visées au point 3 doivent parvenir à la Commission européenne ou à la République kirghize dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis d'information.

3. Les déclarations d'opposition ne sont recevables que si elles sont reçues dans le délai fixé au point 2 et :

a) si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait :

i) être en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d'une race animale et de ce fait être susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ;

ii) être une dénomination homonyme qui induit le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits sont originaires d'un autre territoire ;

iii) compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit ; ou iv) porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de la note d'opposition ; ou

b) fournir des informations détaillées permettant de conclure que la dénomination dont la protection et l'enregistrement sont envisagés est générique.

4. Les critères énumérés au point 3 sont appréciés par les autorités compétentes et par rapport aux territoires respectifs de la Partie concernée, lesquels s'entendent exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés.

ANNEXE 8

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS A PROTÉGER

Section A

Indications géographiques des produits de l'Union européenne à protéger dans la République kirghize

1. Liste des produits agricoles et des denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes AT Steirisches Kürbiskernöl Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Штайришес Кюрбискернөл

AT Tiroler Speck Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Тиролер Шпек

AT Vorarlberger Bergkäse Fromages Форарльбергер Бергезе BE Jambon d'Ardenne Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Жамбоӊ Д'Арден

BG Българско розово масло Huiles essentielles Bulgarsko rozovo maslo Булгарско розово масло CZ Budějovické pivo Bières Будейовицке пиво

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes CZ Budějovický měšťanský var Bières Будейовицки мештански вар CZ České pivo Bières Ческе пиво

CZ Českobudějovické pivo Bières Ческобудейовицке пиво

CZ Žatecký chmel Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) Жатецки хмел

DE Bayerisches Bier Bières Байеришес Бир

DE Münchener Bier Bières Мюнхенер Бир

DE Nürnberger Bratwürste/Nürn-berger Rostbratwürste

Produits à base de viande (cuits, salés,

fumés, etc.)

Нюрнбергер Братвюрсте/Нюрнбергер Рост-братвюрсте

DK Danablu Fromages Данаблю

EL Ακτινίδιο Πιερίας Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés Aktinidio Pierias Актинидио Пиериас

EL Ελιά Καλαμάτας Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés Elia Kalamatas Элиа Каламатас

EL Καλαμάτα Huiles et matières grasses (beurre,

margarine, huiles, etc.) Kalamata Каламата

EL Κεφαλογραβιέρα Fromages Kefalograviera Кефалогравиера EL Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Kolymvari Chanion Kritis Колимвари Ханьон Критис EL Κρόκος Κοζάνης Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) Krokos Kozanis Крокос Козанис

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes EL Μαστίχα Χίου Gommes et résines naturelles Masticha Chiou Мастиха Хиу EL Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés Prasines Elies Chalkidikis Прасинес Элиес Халькидикис EL Σητεία Λασιθίου Κρήτης Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Sitia Lasithiou Kritis Сития Ласитхиу Критис

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes EL Φέτα Fromages Feta Фета

ES Azafrán de la Mancha Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) Азафран де ла Манча

ES Baena Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Баэна

ES Cítricos

Valencianos/Cítrics Valencians

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

Ситрикос

Валенсианос/Ситрикс Валенсианс

ES Jabugo (ex Jamón de Huelva) Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Хабуго (экс Хамон де Уельва) ES Jamón de Teruel Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Хамон де Теруэль

ES Jijona

Produits de la

boulangerie, pâtisserie, confiserie,

biscuiterie

Хихона

ES Priego de Córdoba Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Приего де Кордоба ES Queso Manchego Fromages Кесо Манчего État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes ES Sierra de Segura Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Сьерра де Сегура ES Sierra Mágina Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Сьерра Махина ES Turrón de Alicante

Produits de la

boulangerie, pâtisserie, confiserie,

biscuiterie

Туррон де Аликанте

FR Beurre Charentes- Poitou Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Бөр Шарант-Пуату FR Brie de Meaux Fromages Бри де Мо

FR Camembert de Normandie Fromages Камамбер де Норманди FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord,

Quercy)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Канар а фуа гра дю Сюд-Уэст (Шалос,

Гасконь, Жер, Ланд, Перигор, Куэрси)

FR Charolais de Bourgogne Viande (et abats) frais Шароле де Бургонь FR Comté Fromages Конте

FR Crème d'Isigny

Autres produits d'origine animale

(œufs, miel, produits laitiers sauf

beurre, etc.)

Крем д'Исиньи

FR Emmental de Savoie Fromages Эмменталь де Савуа FR Gruyère Fromages Груйер

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes FR Huile essentielle de lavande de

Haute- Provence Huiles essentielles Үл эссенсель де лаванд де От-Прованс FR Jambon de Bayonne Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Жамбоң де Байонн

FR Pruneaux d'Agen ; Pruneaux

d'Agen mi-cuits

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés Прюно д'Ажен ; Прюно д'Ажен ми-кюи FR Reblochon/Reblochon de

Savoie Fromages Реблошон/Реблошон де Савуа

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes FR Roquefort Fromages Рокфор

HU Szegedi szalámi/Szegedi télis-zalámi

Produits à base de viande (cuits, salés,

fumés, etc.) Сегеди салами/Сегеди телисалами IT Aceto Balsamico di Modena Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) Ачето Бальсамико ди Модена

IT Aceto balsamico tradizionale di

Modena

Autres produits de l'annexe I du traité

(épices, etc.) Ачето бальсамико традисионале ди Модена IT Asiago Fromages Азиаго

IT Bresaola della Valtellina Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Брезаола делла Вальтеллина

IT Fontina Fromages Фонтина

IT Gorgonzola Fromages Горгонзола

IT Grana Padano Fromages Грана Падано

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes IT Mortadella Bologna Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Мортаделла Болонья

IT Mozzarella di Bufala Campana Fromages Моцарелла ди Буфала Кампана IT Parmigiano Reggiano Fromages Пармиджано Реджано IT Pecorino Romano Fromages Пекорино Романо IT Prosciutto di Parma Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Прошутто ди Парма

IT Prosciutto di San Daniele Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Прошутто ди Сан Даньеле

IT Prosciutto Toscano Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Прошутто Тоскано

IT Provolone Valpadana Fromages Проволоне Вальпадана IT Taleggio Fromages Таледжо

NL Edam Holland Fromages Эдам Холланд

NL Gouda Holland Fromages Гауда Холланд

PT Queijo S. Jorge Fromages Кеихо Сан Хорхе SI Kranjska Klobasa Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Краньска Клобаса

SI Kraški pršut Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Крашки пршут

2. Liste des boissons spiritueuses

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes AT Inländerrum Boisson spiritueuse Инлендеррум AT Jägertee/Jagertee/Jagatee Boisson spiritueuse Ягерте CY Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα Boisson spiritueuse Zivania Зивания DE/AT/BE Korn/Kornbrand Boisson spiritueuse Корн/Корнбранд EL/CY Ούζο Boisson spiritueuse Ouzo Узо

ES Brandy de Jerez Boisson spiritueuse Бренди де Херес

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes ES Pacharán Navarro Boisson spiritueuse Пачаран Наварро

FI

Suomalainen Marjalikööri/Suo-malainen Hedelmälikööri/-Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry

liqueur/Finnish fruit liqueur

Boisson spiritueuse

Суомалайнен Марьяликөри/ Суомалайнен

Хедельмяликөри/Финск Бярликөр/Финск

Фруктиликөр/Финиш берри

ликөр/Финниш фрут ликёр

FI Suomalainen Vodka/Finsk Vod-ka/Vodka of Finland Boisson spiritueuse Суомалайнен Водка/Финск Водка/Водка оф Финленд

FR Armagnac Boisson spiritueuse Арманьяк

FR Calvados Boisson spiritueuse Кальвадос

FR Cognac/Eau de vie de Cogna-c/Eau de vie des Charentes Boisson spiritueuse Коньяк/ О де ви де коньяк/ О де ви де Шарант État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes HU Pálinka Boisson spiritueuse Палинка

HU Törkölypálinka Boisson spiritueuse Төркөлипалинка

IE Irish Cream Boisson spiritueuse Айриш Крем

IE Irish Whiskey/Uisce Beatha

Eireannach/Irish Whisky Boisson spiritueuse Айриш Виски/Ишке баха Эреннах/Айриш Виски

IT Grappa Boisson spiritueuse Граппа

LT Originali lietuviška degtinė/Ori-ginal Lithuanian vodka Boisson spiritueuse Оригинали лиетувишка дегтине/Ориджинал литуаниан водка

NL/BE/

DE/FR Genièvre/Jenever/Genever Boisson spiritueuse Женьевре/Женевер/ Женевер PL

Herbal vodka from the North

Podlasie Lowland aromati-sed with an extract of bison

grass/Wódka ziołowa z

Niziny Północnopodlaskiej

aromatyzowana ekstraktem z

trawy żubrowej

Boisson spiritueuse

Хербал водка фром зе норз Подласи Лоулэнд

ароматайзд виз эн экстракт оф бизон

грас/Вудка зөлова з Низины

Пулноцноподляскей ароматызована

экстрактем з травы

PL Polish Cherry Boisson spiritueuse Полиш Черри

PL Polska Wódka/Polish Vodka Boisson spiritueuse Польска Водка/Полиш Водка SE Svensk Vodka/Swedish Vodka Boisson spiritueuse Свенск Водка/Свидиш Водка 3. Liste des vins

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes BG gyiaacica paninia Vin Plaine du Danube gyiaacica paninia

BG Tpaicnecica in3nia Vin Thracian Lowlands Tpaicnecica inmia

CY Koυμavâapia Vin Commandaria Kommainapnn

DE Mosel Vin Mo3enh

DE Rheingau Vin Peeiray

DE Rheinhessen Vin Paeixeccei

EL Eétpoç Vin Samos Camoc

ES Cariñena Vin Kapniheia

ES Cataluña/ Catalunya Vin KaTanyihn

ES Cava Vin Kana

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes ES Empordà Vin 3mnopna

ES Jerez-Xérès-Sherry/Jerez/Xé-rès/Sherry Vin Xepec-Illeppn ES La Mancha Vin Jla Maiчa

ES Málaga Vin Manara

ES Navarra Vin Haaappa

ES Priorat Vin IlpnopaT

ES Rias Baixas Vin Pnac Baernac

ES Ribera del Duero Vin Pn6epa „lem, gyapo ES Rioja Vin Phoxa

ES Rueda Vin Pyana

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes ES Somontano Vin Сомонтано

ES Toro Vin Торо

ES Valdepeñas Vin Вальдепеньяс

ES Valencia Vin Валенсия

FR Alsace/Vin d'Alsace Vin Эльзас/Ваң д'Эльзас FR Anjou Vin Анжу

FR Beaujolais Vin Божоле

FR Bordeaux Vin Бордо

FR Bourgogne Vin Бургонь

FR Chablis Vin Шабли

FR Champagne Vin Шампань

FR Châteauneuf-du-Pape Vin Шато нөф-дю-Пап FR Coteaux du Languedoc/Langue-doc Vin Кото дю Лангедок/Лангедок FR Côtes de Provence Vin Кот де Прованс FR Côtes du Rhône Vin Кот дю Рон

FR Côtes du Roussillon Vin Кот дю Руссийон FR Graves Vin Грав

FR Haut-Médoc Vin О-Медок

FR Margaux Vin Марго

FR Médoc Vin Медок

FR Saint-Émilion Vin Сэн-Эмильон

FR Sauternes Vin Сотерн

FR Touraine Vin Турен

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes FR Val de Loire Vin Валь де Луар

HR Dingač Vin Дингач

HU Tokaj/Tokaji Vin Токай/Токайи

IT Asti Vin Асти

IT Brunello di Montalcino Vin Брунелло ди Монтальчино IT Chianti Vin Кьянти

IT

Conegliano Valdobbiadene –

Prosecco/Conegliano – Pro-secco/Valdobbiadene – Pro-secco Vin

Конельяно Вальдобьядене-Просекко/Ко-нельяно-Просекко/Вальдобьядене-Про-секко IT Franciacorta Vin Франчакорта

IT Lambrusco di Sorbara Vin Ламбруско ди Сорбара IT Lambrusco Grasparossa di Cas-telvetro Vin Ламбруско Граспаросса ди Кастельветро IT Montepulciano d'Abruzzo Vin Абруццо

IT Prosecco Vin Просекко

IT Soave Vin Соаве

IT Toscano/Toscana Vin Тоскано/Тоскана

IT Vino Nobile di Montepulciano Vin Вино Нобиле ди Монтепульчано PT Alentejo Vin Алентехо

PT Bairrada Vin Байрадда

État

membre Dénomination à protéger Catégorie de produit Transcription latine Transcription en caractères kirghizes PT Dão Vin Дао

PT Douro Vin Дуро

PT

Madeira/Madera/Vinho da

Madeira/Madeira Wein/Ma-deira Wine/Vin de Madère/-Vino di Madera/Madeira Wijn Vin

Мадейра/Мадера/Винью да Мадейра/Мадейра

Вайн/Мадейра Вайн/Ваң де Мадер/Вино

ди Мадера/Мадейра Вейн

PT Lisboa Vin Лисбоа

PT

Porto/Oporto/Vinho do Porto/-Vin de Porto/Port/Port Wine/-Portwein/Portvin/Portwijn Vin

Порто/Опорто/Виньо до Порто/Ваң де

Порто/Порт/Порт Вайн/ Портвейн/Порт-вин/Портвейн PT Setúbal/Península de Setúbal Vin Сетубал/Пенинсула де Сетубал PT Tejo Vin Техо

PT Vinho Verde Vin Винью Верде

RO Cotnari Vin Котнари

RO Dealu Mare Vin Дялу Маре

RO Murfatlar Vin Мурфатлар

SK Vinohradnícka oblasť Tokaj Vin Виноградницка область Токай

Section B

Indications géographiques des produits de la République kirghize à protéger dans l'Union européenne

– XXX

– XXX

ANNEXE 9

MARCHÉS PUBLICS

Section 1 Entités du gouvernement central

Seuils :

Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes de la présente section et des notes générales de la section 5, le chapitre 9 s'applique aux entités contractantes des parties énumérées dans les sous-sections A et B de la présente section si la valeur du marché est égale ou supérieure aux seuils suivants :

a) 130 000 droits de tirage spéciaux (DTS) pour toutes les marchandises ;

b) 130 000 DTS pour les services visés à la section 4 ;

c) 5 000 000 DTS pour tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (CPC).

Sous-section A

Union européenne

1. Entités couvertes :

a) ENTITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE :

Conseil de l'Union européenne

Commission européenne

Service européen pour l'action extérieure (SEAE)

b) POUVOIRS ADJUDICATEURS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE BELGIQUE i) Federale Overheidsdiensten (Services publics fédéraux) :

FOD Kanselarij van de Eerste Minister (SPF Chancellerie du Premier Ministre) FOD Kanselarij Personeel en Organisatie (SPF Personnel et Organisation) FOD Budget en Beheerscontrole (SPF Budget et Contrôle de la Gestion) FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) (SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict))

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement)

FOD Financiën (SPF Finances)

FOD Mobiliteit en Vervoer (SPF Mobilité et Transports)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid (SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement)

FOD Justitie (SPF Justice)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie) Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie (Service public de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale) Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (Service public fédéral de Programma-tion Développement durable) Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Service public fédéral de Programmation Politique scientifique)

ii) Regie der Gebouwen (Régie des Bâtiments) :

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité) Rijksdienst voor Pensioenen (Office national des Pensions)

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité) Fonds voor Beroepsziekten (Fonds des Maladies professionnelles)

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Office national de l'Emploi) De Post (La Poste) (1)

(1) Activités postales conformément à la loi du 24 décembre 1993.

BULGARIE

Администрация на Народното събрание (Administration de l'Assemblée nationale)

Администрация на Президента (Administration du Président)

Администрация на Министерския съвет (Administration du Conseil des ministres) Конституционен съд (Cour constitutionnelle)

Министерство на външните работи (Ministère des affaires étrangères) MHHHCTepCTBo Ha H3BhHpeAHHTe CHTyaHHH (Ministère des situations d'urgence) MHHHCTepCTBo Ha AhpxcaBHaTa aAMHHHCTpaHH51 H aAmHHHCTpaTHBHaTa pecl)opma (Minis-tère de la fonction publique et de la réforme administrative) MHHHCTepCTBo Ha 3emeAeflHeTo H xpaHHTe (Ministère de l'agriculture et de l'alimentation) MHHHCTepCTBo Ha 3ApaBeona3BaHeTo (Ministère de la santé)

MHHHCTepCTBo Ha HKoHomHкaTa H eHepreTHKaTa (Ministère de l'économie et de l'énergie) MHHHCTepCTBo Ha xyflTypaTa (Ministère de la culture)

MHHHCTepCTBo Ha o6pa3oBaHHeTo H HayкaTa (Ministère de l'éducation et des sciences) MHHHCTepCTBo Ha oxoflHaTa CpeAa H BoAHTe (Ministère de l'environnement et de l'eau) MHHHCTepCTBo Ha npaBoChAHeTo (Ministère de la justice)

MHHHCTepCTBo Ha perHoHaflHoTo pa3BHTHe H 6flaroyCTpoilCTBoTo (Ministère du développement régional et des travaux publics)

Министерство на транспорта (Ministère des transports)

Министерство на труда и социалната политика (Ministère de l'emploi et de la politique sociale) Министерство на финансите (Ministère des finances)

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agences d'État, commissions d'État, agences exécutives et autres institutions d'État établies par la loi ou par décret en conseil des ministres dont les fonctions sont liées à l'exercice du pouvoir exécutif)

Агенция за ядрено регулиране (Agence de réglementation nucléaire) Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commission d'État de réglementation de l'énergie et de l'eau)

Държавна комисия по сигурността на информацията (Commission d'État sur la sécurité de l'information) Комисия за защита на конкуренцията (Commission de la protection de la concurrence) Комисия за защита на личните данни (Commission de la protection des données personnelles) Комисия за защита от дискриминация (Commission de la protection contre la discrimination) Комисия за регулиране на съобщенията (Commission de réglementation des communications) Комисия за финансов надзор (Commission de surveillance financière) Патентно ведомство на Република България (Office des brevets de la République de Bulgarie) Сметна палата на Република България (Cour des comptes de la République de Bulgarie) Агенция за приватизация (Agence chargée de la privatisation)

Агенция за следприватизационен контрол (Agence chargée du contrôle post-privatisation) Български институт по метрология (Institut bulgare de métrologie) Държавна агенция « Архиви » (Agence nationale des archives)

Държавна агенция « Държавен резерв и военновременни запаси » (Agence des réserves d'État et des stocks en temps de guerre)

Държавна агенция за бежанците (Agence nationale pour les réfugiés) Държавна агенция за българите в чужбина (Agence nationale pour les Bulgares à l'étranger) Държавна агенция за закрила на детето (Agence nationale pour la protection de l'enfance) Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agence nationale des technologies de l'information et des communications)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agence nationale de contrôle métrologique et technique)

Държавна агенция за младежта и спорта (Agence nationale de la jeunesse et des sports) Държавна агенция по туризма (Agence nationale du tourisme)

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commission nationale des marchés des matières premières et des marchés boursiers)

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institut de l'administration publique et de l'intégration européenne)

Национален статистически институт (Institut national de statistique) Агенция « Митници » (Agence des douanes)

Агенция 3а държавна и финансова инспекция (Agence chargée de l'inspection des finances publiques) Агенция 3а държавни в3емания (Agence publique de recouvrement des crédits) Агенция 3а социално подпомагане (Agence d'assistance sociale)

Агенция 3а хората с увреждания (Agence pour les personnes handicapées)

Агенция по вписванията (Agence chargée des registres)

Агенция по енергийна ефективност (Agence chargée de l'efficacité énergétique) Агенция по 3аетостта (Agence de l'emploi)

Агенция по геоде3ия, картография и кадастър (Agence de géodésie, de cartographie et du cadastre) Агенция по обществени поръчки (Agence des marchés publics).

Българска агенция за инвестиции (Agence bulgare d'investissement) Главна дирекция « Гражданска въздухоплавателна администрация » (Direction générale « Administration de l'aviation civile »)

Дирекция за национален строителен контрол (Direction nationale chargée de la supervision des travaux de construction)

Държавна комисия по хазарта (Commission nationale des jeux)

Изпълнителна агенция « Автомобилна администрация » (Agence exécutive de l'administration automobile) Изпълнителна агенция « Борба с градушките » (Agence exécutive de lutte contre la grêle) Изпълнителна агенция « Българска служба за акредитация » (Agence exécutive du service d'accréditation bulgare)

Изпълнителна агенция « Главна инспекция по труда » (Agence exécutive de l'inspection générale du travail) Изпълнителна агенция « Железопътна администрация » (Agence exécutive de l'administration ferroviaire) Изпълнителна агенция « Морска администрация » (Agence exécutive de l'administration maritime) Изпълнителна агенция « Национален филмов център » (Agence exécutive du centre national de la cinématographie)

Изпълнителна агенция « Пристанищна администрация » (Agence exécutive de l'administration des ports) Изпълнителна агенция « Проучване и поддържане на река Дунав » (Agence exécutive de l'exploration et de la préservation du Danube)

Фонд « Републиканска пътна инфраструктура » (Fonds national d'infrastructure) Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agence exécutive chargée de l'analyse économique et de la prospective)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agence exécutive chargée de la promotion des petites et mnnes entreprises)

Изпълнителна агенция по лекарствата (Agence exécutive chargée des médicaments) Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agence exécutive chargée de la vigne et du vin) Изпълнителна агенция по околна среда (Agence exécutive chargée de l'environnement) Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agence exécutive chargée des ressources du sol) Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agence exécutive chargée de la pêche et de l'aquaculture)

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agence exécutive chargée de la sélection et de la reproduction animales)

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agence exécutive chargée des essais de variétés végétales, de l'inspection sur le terrain et du contrôle des semences) Изпълнителна агенция по трансплантация (Agence exécutive chargée des transplantations) Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agence exécutive chargée de l'irrigation) Комисията за защита на потребителите (Commission de la protection des consommateurs) Контролно-техническата инспекция (Inspection du contrôle technique) Национална агенция за приходите (Agence nationale du revenu)

Национална ветеринарномедицинска служба (Service vétérinaire national) Национална служба за растителна защита (Service national de protection des plantes) Национална служба по зърното и фуражите (Service national des céréales et des aliments du bétail) Държавна агенция по горите (Agence nationale des forêts)

Висшата атестационна комисия (Commission des qualifications supérieures) Национална агенция за оценяване и акредитация (Agence nationale d'évaluation et d'accréditation) Националната агенция за професионално образование и обучение (Agence nationale de l'enseignement et de la formation professionnels)

Национална комисия за борба с трафика на хора (Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humain

Дирекция « Материално-техническо осигуряване и социално обслужване » на Министерство на вътрешните работи (Direction de la logistique et des services sociaux du ministère de l'Intérieur) Дирекция « Оперативно издирване » на Министерство на вътрешните работи (Direction des enquêtes opérationnelles du ministère de l'Intérieur)

Дирекция « Финансово-ресурсно осигуряване » на Министерство на вътрешните работи (Direction des ressources financières du ministère de l'Intérieur)

Изпълнителна агенция « Военни клубове и информация » (Agence exécutive des clubs militaires et de l'information)

Изпълнителна агенция « Държавна собственост на Министерството на отбраната » (Agence exécutive des propriétés d'État du ministère de la Défense)

Изпълнителна агенция « Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и иму щества »(Agence exécutive chargée de l'essai et du contrôle des armes, de l'équipement et des biens) Изпълнителна агенция « Социални дейности на Министерството на отбраната » (Agence exécutive des activités sociales du ministère de la Défense)

Национален център за информация и документация (Centre national d'information et de documentation) Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centre national de radiobiologie et de radioprotection)

Национална служба « Полиция » (Service national de police)

Национална служба « Пожарна безопасност и защита на населението » (Service national de prévention des incendies et de protection de la population)

Национална служба за съвети в земеделието (Service national de conseil agricole) Служба « Военна информация » (Service d'information militaire) Служба « Военна полиция » (Police militaire)

Авиоотряд 28 (28e Escadrille)

TCHÉQUIE

Ministerstvo dopravy (Ministère des transports)

Ministerstvo financí (Ministère des finances)

Ministerstvo kultury (Ministère de la culture)

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministère pour le développement régional) Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministère du travail et des affaires sociales) Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l'industrie et du commerce) Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la justice) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports) Ministerstvo zahraničních věcí (Ministère des affaires étrangères) Ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la santé)

Ministerstvo zemědělství (Ministère de l'agriculture)

Ministerstvo životního prostředí (Ministère de l'environnement) Poslanecká sněmovna PČR (Chambre des députés du Parlement de la République tchèque) Senát PČR (Sénat du Parlement de la République tchèque)

Kancelář prezidenta (Cabinet du président)

Česk' statistick' úřad (Office statistique tchèque)

Česk' úřad zeměměřičsk' a katastrální (Office tchèque de l'arpentage, de la cartographie et du cadastre) Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété industrielle) Úřad pro ochranu osobních údajů (Office de la protection des données personnelles) Česká akademie věd (Académie des sciences de la République tchèque) Česk' báňsk' úřad (Direction nationale des mines)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office de la protection de la concurrence) Správa státních hmotných rezerv (Administration des réserves matérielles de l'État) Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Office national de la sécurité nucléaire) Energetick' regulační úřad (Office de réglementation de l'énergie) Úřad vlády České republiky (Office du gouvernement de la République tchèque) Ústavní soud (Cour constitutionnelle)

Nejvyšší soud (Cour suprême)

Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême)

Nejvyšší státní zastupitelství (Bureau du procureur général)

Nejvyšší kontrolní úřad (Haute Cour de contrôle)

Kancelář Veřejného ochránce práv (Bureau du défenseur public des droits) Grantová agentura České republiky (Agence de subvention de la République tchèque) Státní úřad inspekce práce (Service national d'inspection du travail) Česk' telekomunikační úřad (Office tchèque des télécommunications) Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque) DANEMARK

Folketinget (Parlement danois)

Rigsrevisionen (Office national d'audit)

Statsministeriet (Cabinet du Premier ministre)

Udenrigsministeriet (Ministère des affaires étrangères)

Beskæftigelsesministeriet - 5 styrelser og institutioner (Ministère de l'emploi - 5 agences et institutions) Domstolsstyrelsen (Administration de la Cour)

Finansministeriet - 5 styrelser og institutioner (Ministère des finances - 5 agences et institutions) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Ministère de l'intérieur et de la santé - Plusieurs agences et institutions, dont le Statens Serum Institut) Justitsministeriet - Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Ministère de la justice - Chef de la police nationale, une direction et plusieurs agences) Kirkeministeriet - 10 stiftsøvrigheder (Ministère des affaires ecclésiastiques - 10 autorités diocésaines) Kulturministeriet - 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (Ministère de la culture – 4 départements et plusieurs institutions)

Miljøministeriet - 5 styrelser (Ministère de l'environnement - 5 agences) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - 4 direktorater og institutioner (Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche - 4 directions et institutions)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling – Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ministère des sciences, de la technologie et de l'innovation - plusieurs agences et institutions, parmi lesquelles le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherche et de formation)

Skatteministeriet - 1 styrelse og institutioner (Ministère des impôts et des accises - 1 agence et plusieurs institutions)

Velfærdsministeriet - 3 styrelser og institutioner (Ministère du bien-être - 3 agences et plusieurs institutions) Transportministeriet - 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (Ministère des transports - 7 agences et institutions, y compris Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet - 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (Ministère de l'éducation - 3 agences, 4 établissements d'enseignement, 5 autres institutions) Økonomi- og Erhvervsministeriet - Adskillige styrelser og institutioner (Ministère des affaires économiques et du commerce - Plusieurs agences et institutions)

Klima- og Energiministeriet - 3 styrelser og institutioner (Ministère du climat et de l'énergie – 3 agences et institutions)

ALLEMAGNE

Auswärtiges Amt (Ministère des affaires étrangères)

Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral du travail et des affaires sociales) Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche) Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et de la protection des consommateurs)

Bundesministerium der Finanzen (Ministère fédéral des finances)

Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la santé)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse)

Bundesministerium der Justiz (Ministère fédéral de la justice)

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain)

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministère fédéral de l'économie et de la technologie) Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministère fédéral de la coopération économique et du développement)

Bundesministerium der Verteidigung (Ministère fédéral de la défense) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité des réacteurs)

ESTONIE

Vabariigi Presidendi Kantselei (Bureau du Président de la République d'Estonie) Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlement de la République d'Estonie)

Eesti Vabariigi Riigikohus (Cour suprême de la République d'Estonie) Riigikontroll (Direction nationale du contrôle de la gestion publique de la République d'Estonie) Õiguskantsler (Chancelier législatif)

Riigikantselei (Chancellerie de l'État)

Rahvusarhiiv (Archives nationales d'Estonie)

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministère de l'éducation et de la recherche) Justiitsministeerium (Ministère de la justice)

Keskkonnaministeerium (Ministère de l'environnement)

Kultuuriministeerium (Ministère de la culture)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des affaires économiques et des communications) Põllumajandusministeerium (Ministère de l'agriculture) Rahandusministeerium (Ministère des finances) Sotsiaalministeerium (Ministère des affaires sociales) Välisministeerium (Ministère des affaires étrangères) Keeleinspektsioon (Inspection de la langue)

Riigiprokuratuur (le Parquet)

Teabeamet (Conseil de l'information)

Maa-amet (Conseil foncier estonien)

Keskkonnainspektsioon (Inspection de l'environnement) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre pour la protection forestière et de la sylviculture) Muinsuskaitseamet (Conseil national du patrimoine)

Patendiamet (Office des brevets)

Tehnilise Järelevalve Amet (Autorité de surveillance technique estonienne) Tarbijakaitseamet (Direction chargée de la protection du consommateur) Riigihangete Amet (Office des marchés publics)

Taimetoodangu Inspektsioon (Inspection de la production végétale) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Registre agricole et bureau d'information) Veterinaar- ja Toiduamet (Direction générale vétérinaire et des denrées alimentaires) Konkurentsiamet (Autorité de la concurrence)

Maksu –ja Tolliamet (Conseil des impôts et des douanes) Statistikaamet (Office statistique estonien)

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Conseil de la citoyenneté et de la migration) Piirivalveamet (Direction de la garde frontalière)

Politseiamet (Direction de la police nationale)

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Institut de police scientifique estonien) Keskkriminaalpolitsei (Police criminelle centrale)

Päästeamet (Direction générale du sauvetage)

Andmekaitse Inspektsioon (Service d'inspection de la protection des données) Ravimiamet (Agence d'État des médicaments)

Sotsiaalkindlustusamet (Direction générale de l'assurance sociale) Tööturuamet (Direction générale du marché du travail) Tervishoiuamet (Direction générale des soins de santé) Tervisekaitseinspektsioon (Inspection de la protection de la santé) Tööinspektsioon (Inspection du travail)

Lennuamet (Administration de l'aviation civile)

Maanteeamet (Administration des routes)

Veeteede Amet (Administration maritime)

Julgestuspolitsei (Forces de police)

IRLANDE

President's Establishment

Houses of the Oireachtas (Parliament)

Department of the Taoiseach (Prime Minister)

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor-General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney-General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Commission for Public Service Appointments

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor's Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests Department of the Environment, Heritage and Local Government Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht (Gaelic-speaking regions) Affairs Arts Council

National Gallery

GRÈCE

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des Affaires étrangères)

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministère de l'économie et des finances) Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministère du développement)

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la justice)

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministère de l'éducation et des cultes) Υπουργείο Πολιτισμού (Ministère de la culture)

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministère de la santé et de la solidarité sociale) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics)

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministère du travail et de la protection sociale) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministère des transports et des communications) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministère du développement rural et de l'alimentation) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministère de la marine marchande, de la mer Égée et de la politique insulaire) Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministère de la Macédoine et de la Thrace) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Secrétariat général de la communication) Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Secrétariat général de l'information) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Secrétariat général de la jeunesse) Γενική Γραμματεία Ισότητας (Secrétariat général de l'égalité) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Secrétariat général de la sécurité sociale) Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Secrétariat général des Grecs à l'étranger) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Secrétariat général de l'industrie) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Secrétariat général de la recherche et de la technologie) Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Secrétariat général des sports) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Secrétariat général des travaux publics) Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Service statistique national) Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Conseil national de la protection sociale) Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Organisation du logement des travailleurs) Εθνικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale)

Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratoire général de l'État) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fonds grec des routes)

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Université d'Athènes) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ®εσσαλονίκης (Université de Thessalonique) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ®ράκης (Université de Thrace)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Université de la mer Égée)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Université de Ioannina)

Hανεπtστήμtο Hατρών (Université de Patras)

Hανεπtστήμtο Μακεδονίας (Université de Macédoine)

Hολυτεχνείο Κρήτης (École polytechnique de Crète)

Σtβtτανίδεtος Δημόσtα Σχολή Τεχνών καt Επαγγελμάτων (École technique Sivitanidios) Αtγtνήτεtο Νοσοκομείο (Hôpital Eginitio)

Αρεταίεtο Νοσοκομείο (Hôpital Areteio)

Εθνtκό Κέντρο Δημόσtας Δtοίκησης (Centre national d'administration publique) Οργανtσμός Δtαχείρtσης Δημοσίου Υλtκού (Organisation de la gestion du matériel public) Οργανtσμός Γεωργtκών Ασφαλίσεων (Organisation de l'assurance agricole) Οργανtσμός Σχολtκών Κτtρίων (Organisation des établissements scolaires)

Ελληνtκή Επtτροπή Ατομtκής Ενέργεtας (Commission grecque de l'énergie atomique) Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσ1ς Εν1λίκων (Secrétariat général de l'éducation des adultes) Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Secrétariat général du commerce) Ελλ1νικά Ταχυδρομεία (Poste hellénique ‒ EL. TA) ESPAGNE

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Ministerio de Justicia

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación y Ciencia

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo,

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Vivienda

FRANCE

i) Ministères :

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports Ministère chargé de la justice

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes Ministère chargé de l'éducation nationale

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi Secrétariat d'État aux transports

Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité Ministère chargé de la culture et de la communication Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables Secrétariat d'État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie Secrétariat d'État à l'outre-mer

Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports et de la vie associative Secrétariat d'État aux anciens combattants

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques Secrétariat d'État aux affaires européennes

Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme Secrétariat d'État à la politique de la ville

Secrétariat d'État à la solidarité

Secrétariat d'État en charge de l'emploi

Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire ii) Établissements publics nationaux :

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d'outre-mer

Agence centrale des Organismes de Sécurité Sociale - ACOSS Agences de l'eau

Agence de biomédecine

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger Agence française de sécurité sanitaire des aliments Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail - ANACT Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - ANAH Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer - ANIFOM Assemblée permanente des chambres d'agriculture - APCA Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Caisse des dépôts et consignations

Caisse nationale des autoroutes - CNA

Caisse nationale militaire de sécurité sociale - CNMSS Caisse de garantie du logement locatif social Casa de Velasquez

Centre d'enseignement zootechnique

Centre d'études de l'emploi

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques - Montpellier Sup Agro Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale Centre des monuments nationaux

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts -CEMAGREF

École nationale supérieure de Sécurité Sociale Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique Centre national des œuvres universitaires et scolaires - CNOUS Centre national professionnel de la propriété forestière Centre national de la recherche scientifique - C.N.R.S Centres d'éducation populaire et de sport - CREPS Centres régionaux des œuvres universitaires - CROUS Collège de France

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Conservatoire national des arts et métiers Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon Conservatoire national supérieur d'art dramatique École centrale de Lille

École centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d'archéologie d'Athènes

École française d'Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales École du Louvre

École nationale d'administration

École nationale de l'aviation civile - ENAC École nationale des Chartes

École nationale d'équitation

École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg Écoles nationales d'ingénieurs

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique - ENSP

École nationale de ski et d'alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre Écoles nationales supérieures d'arts et métiers École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ‒ ENSEA École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothécaires Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École de viticulture - Avize - Marne

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon Établissement National des Invalides de la Marine - ENIM Établissement national de bienfaisance Koenigswarter Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut français d'archéologie orientale du Caire Institut géographique national

Institut national des appellations d'origine

Institut national des hautes études de sécurité Institut de veille sanitaire

Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes Institut national d'études démographiques - INED Institut national d'horticulture

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire Institut national des jeunes aveugles - Paris Institut national des jeunes sourds - Bordeaux Institut national des jeunes sourds - Chambéry Institut national des jeunes sourds - Metz

Institut national des jeunes sourds - Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules - I.N.P.N.P.P Institut national de la propriété industrielle Institut national de la recherche agronomique - INRA Institut national de la recherche pédagogique - INRP Institut national de la santé et de la recherche médicale - INSERM Institut national d'histoire de l'art - INHA

Institut national des sciences de l'univers

Institut national des sports et de l'éducation physique Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique - INRIA Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité - INRTS Institut de recherche pour le développement

Instituts régionaux d'administration

Institut des sciences et des industries du vivant et de l'environnement - Agro Paris Tech Institut supérieur de mécanique de Paris

Instituts universitaires de formation des maîtres

Musée de l'armée

Musée Gustave-Moreau

Musée du Quai Branly

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée national de la Légion d'honneur

Musée de la poste

Muséum national d'histoire naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office national des anciens combattants et des victimes de guerre - ONAC Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Office national d'information sur les enseignements et les professions - ONISEP Office universitaire et culturel français pour l'Algérie Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

iii) Institutions, autorités et juridictions indépendantes :

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité Haute autorité de santé

Médiateur de la République

iv) Autres organismes publics nationaux :

Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP

Agence Nationale Pour l'Emploi - A.N.P.E

Autorité indépendante des marchés financiers

Caisse Nationale des Allocations Familiales - CNAF

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés - CNAMS Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés – CNAVTS CROATIE

Hrvatski sabor (Parlement croate)

Predsjednik Republike Hrvatske (Président de la République de Croatie) Ured predsjednika Republike Hrvatske (Bureau du Président de la République de Croatie) Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Bureau du Président de la République de Croatie au terme de sa présidence)

Vlada Republike Hrvatske (Gouvernement de la République de Croatie) Uredi Vlade Republike Hrvatske (Bureaux du Gouvernement de la République de Croatie) Ministarstvo gospodarstva (Ministère de l'économie)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministère du développement régional et des fonds de l'Union européenne)

Ministarstvo financija (Ministère des finances)

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministère des affaires étrangères et européennes) Ministarstvo pravosuđa (Ministère de la justice)

Ministarstvo uprave (Ministère de l'administration publique) Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministère de l'entrepreneuriat et de l'artisanat) Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministère du travail et des régimes de retraite) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministère des affaires maritimes, des transports et de l'infrastructure)

Ministarstvo poljoprivrede (Ministère de l'agriculture)

Ministarstvo turizma (Ministère du tourisme)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministère de l'environnement et de la protection de la nature)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministère de la construction et de l'aménagement du territoire) Ministarstvo branitelja (Ministère des Anciens combattants)

Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministère de la politique sociale et de la jeunesse) Ministarstvo zdravlja (Ministère de la santé)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministère de la science, de l'éducation et des sports) ;

Ministarstvo kulture (Ministère de la culture)

Državne upravne organizacije (Organisations administratives de l'État) Uredi državne uprave u županijama (Bureaux administratifs régionaux) Ustavni sud Republike Hrvatske (Cour constitutionnelle de la République de Croatie) Vrhovni sud Republike Hrvatske (Cour suprême de la République de Croatie) Sudovi (tribunaux)

Državno sudbeno vijeće (Conseil judiciaire de l'État)

Državna odvjetništva (Bureaux du procureur de l'État)

Državnoodvjetničko vijeće (Conseil national des procureurs)

Pravobraniteljstva (Bureaux du médiateur)

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commission nationale de surveillance des procédures des marchés publics)

Državne agencije i uredi (Bureaux et agences de l'État)

Državni ured za reviziju (Bureau d'audit de l'État)

ITALIE

i) Entités adjudicatrices :

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres) Ministero degli Affari Esteri (Ministère des affaires étrangères) Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari ‒ esclusi i giudici di pace (Ministère de la justice et bureaux judiciaires [sauf les giudici di pace])

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministère de l'économie et des finances) Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du développement économique) Ministero del Commercio internazionale (Ministère du commerce international) Ministero delle Comunicazioni (Ministère des communications)

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministère des politiques agricoles et forestières) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministère de l'environnement, de la protection du territoire et de la mer)

Ministero delle Infrastrutture (Ministère des infrastructures)

Ministero dei Trasporti (Ministère des transports)

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministère du travail, de la politique sociale et de la sécurité sociale)

Ministero della Solidarietà sociale (Ministère de la solidarité sociale) Ministero della Salute (Ministère de la santé)

Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministère de l'éducation, des universités et de la recherche)

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministère du patrimoine et des activités culturelles, y compris les entités subordonnées) ii) Autres organismes publics nationaux :

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (1)

(1) Agit en tant qu'entité contractante centrale pour toute l'administration publique italienne.

CHYPRE

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Présidence et palais présidentiel) Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Bureau du coordinateur de l'harmonisation) Υπουργικό Συμβούλιο (Conseil des ministres)

Βουλή των Αντιπροσώπων (Chambre des représentants)

Δικαστική Υπηρεσία (Service judiciaire)

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Service juridique de la République) Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Cour des Comptes de la République) Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commission du service public)

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commission du service de l'éducation) Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως [Office du commissaire pour l'administration (médiateur)]

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission pour la protection de la concurrence) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Service d'audit interne)

Γραφείο Προγραμματισμού (Bureau de planification)

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Trésor de la République) Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Bureau du commissaire à la protection des données à caractère personnel)

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Bureau du commissaire chargé du contrôle des aides d'État) Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Autorité d'examen des soumissions) Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorité de surveillance et de développement des sociétés coopératives)

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorité chargée de l'examen des recours) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement) :

Τμήμα Γεωργίας (Département de l'agriculture)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Services vétérinaires)

Τμήμα Δασών (Département des forêts)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Département du développement de l'eau) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Département de la surveillance géologique) ΜετεωρολογιKή Υπηρεσία (Service météorologique)

Τμήμα Αναδασμού (Département du remembrement)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Service des mines)

Ινστιτούτο ΓεωργιKών Ερευνών (Institut de la recherche agricole) Τμήμα Αλιείας Kαι Θαλάσσιων Ερευνών (Département de la pêche et de la recherche marine) Υπουργείο ΔιKαιοσύνης Kαι Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la justice et de l'ordre public) :

ΠυροσβεστιKή Υπηρεσία Κύπρου (Services d'incendie de Chypre) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας Kαι Τουρισμού (Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme) :

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Kαι Επίσημου Παραλήπτη (Département du registre des sociétés et du receveur officiel)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministère du travail et de la sécurité sociale) :

Τμήμα Εργασίας (Département du travail)

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Département de la sécurité sociale) Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Département des services sociaux) Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centre de production chypriote) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Institut supérieur de l'hôtellerie de Chypre) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Institut technique supérieur) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Département de l'inspection du travail) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Département des relations de travail) Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des Affaires étrangères)

Υπουργείο Οικονομικών (Ministère des finances) :

Τελωνεία (Douanes et accises)

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Département des perceptions)

Στατιστική Υπηρεσία (Service des statistiques)

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Département des achats et fournitures publics) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Département de l'administration publique et du personnel) Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale)

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Département des services de la technologie de l'information) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministère de l'éducation et de la culture) Υπουργείο ΣυγKοtνωνtών Kαt 'Eργων (Ministère des communications et des travaux) :

Τμήμα Δημοσίων 'Eργων (Département des travaux publics)

Τμήμα Αρχαtοτήτων (Département des antiquités)

Τμήμα ΠολtτtKής Αεροπορίας (Département de l'aviation civile) Τμήμα ΕμπορtKής Ναυτtλίας (Département de la marine marchande) Τμήμα ΤαχυδρομtKών Υπηρεσtών (Département des services postaux) Τμήμα ΟδtKών Μεταφορών (Département des transports routiers) Τμήμα ΗλεKτρομηχανολογtKών Υπηρεσtών (Département des services électriques et mécaniques) Τμήμα ΗλεKτρονtKών ΕπtKοtνωνtών (Département des télécommunications électroniques) Υπουργείο Υγείας (Ministère de la santé) :

ΦαρμαKευτtKές Υπηρεσίες (Services pharmaceutiques)

Γενικό Χημείο (Laboratoire général)

Ιατρικές Υ1rηρεσίες και Υ1rηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Services médicaux et de la santé publique) Οδοντιατρικές Υ1rηρεσίες (Services dentaires)

Υ1rηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Service de la santé mentale)

LETTONIE

i) Ministères, secrétariats des ministres chargés de missions spéciales et les institutions qui en dépendent :

Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère des affaires étrangères et institutions subordonnées) Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'économie et institutions subordonnées) Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des finances et institutions subordonnées) Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'éducation et de la science et institutions subordonnées)

Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère de la culture et institutions subordonnées) Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'assistance sociale et institutions subordonnées)

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des transports et institutions subordonnées) Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la justice et institutions subordonnées) Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la santé et institutions subordonnées) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la protection de l'environnement et du développement régional et institutions subordonnées) Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'agriculture et institutions subordonnées) Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministères chargés de missions spéciales et institutions subordonnées)

ii) Autres institutions publiques :

Augstākā tiesa (Cour suprême)

Centrālā vēlēšanu komisija (Commission d'élection centrale)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux) Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministère public et institutions qui sont sous sa surveillance) Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlement et institutions subordonnées) Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle)

Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Chancellerie d'État et institutions sous sa surveillance) Valsts kontrole (Office national de contrôle de la gestion publique) Valsts prezidenta kanceleja (Chancellerie du Chef d'État)

iii) Autres institutions publiques non subordonnées aux ministères :

Tiesībsarga birojs (Service du médiateur) :

Nacionālā radio un televīzijas padome (Conseil national de la radiodiffusion) LITUANIE

i) Prezidentūros kanceliarija (Bureau du Président)

ii) Seimo kanceliarija (Bureau du Seimas) :

Institutions responsables devant le Seimas :

Lietuvos mokslo taryba (Conseil des sciences)

Seimo kontrolierių įstaiga (Bureau des médiateurs du Seimas)

Valstybės kontrolė (Bureau d'audit national)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Service spécial de renseignements)

Valstybės saugumo departamentas (Département de la sécurité nationale) Konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centre de recherche sur le génocide et la résistance) Vertybinių popierių komisija (Commission lituanienne des titres)

Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorité réglementaire des communications) Nacionalinė sveikatos taryba (Conseil national de la santé)

Etninės kultūros globos taryba (Conseil pour la protection de la culture ethnique) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Bureau du médiateur pour l'égalité des chances) Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commission du patrimoine culturel) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Institution du médiateur des droits des enfants) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commission nationale de réglementation des prix de l'énergie)

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commission nationale de la langue lituanienne) Vyriausioji rinkimų komisija (Comité électoral central)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commission principale d'éthique officielle)

ų etikos inspektoriaus tarnyba (Bureau de l'inspecteur d'éthique des journalistes) iii) Vyriausybės kanceliarija (Bureau du gouvernement) :

Institutions responsables devant le gouvernement :

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comité de développement de la société de l'information) Kūno kultūros ir sporto departamentas (Département de l'éducation physique et des sports) Lietuvos archyvų departamentas (Département lituanien des archives) Mokestinių ginčų komisija (Commission pour les litiges en matière fiscale) Statistikos departamentas (Département des statistiques)

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Département des minorités nationales et des résidents à l'étranger lituaniens)

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Service national de contrôle du tabac et de l'alcool) Viešųjų pirkimų tarnyba (Office des marchés publics)

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Inspection nationale de la sécurité électro-nucléaire) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Inspection nationale de la protection des données) Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commission nationale de la régie du jeu) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Service national des denrées alimentaires et en matière vétérinaire) Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commission des litiges administratifs) Draudimo priežiūros komisija (Commission de surveillance des assurances) Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondation lituanienne concernant la science et les études nationales)

Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle)

iv) Aplinkos ministerija (Ministère de l'environnement) :

Institutions relevant du ministère de l'environnement :

Generalinė miškų urėdija (Direction générale nationale des forêts) Lietuvos geologijos tarnyba (Service géologique lituanien)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Service hydrométéorologique lituanien) Lietuvos standartizacijos departamentas (Office des normes lituanien) Nacionalinis akreditacijos biuras (Bureau national d'accréditation) Valstybinė metrologijos tarnyba (Service national de métrologie) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Service national des zones protégées) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Service national d'inspection de l'aménagement du territoire et de la construction)

v) Finansų ministerija (Ministère des finances) :

Institutions relevant du ministère des finances :

Muitinės departamentas (Douanes)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service de la sécurité technologique des documents de l'État)

Valstybinė mokesčių inspekcija (Service national d'inspection fiscale) Finansų ministerijos mokymo centras (Centre de formation du ministère des Finances) vi) Kultūros ministerija (Ministère de la culture) :

Institutions relevant du ministère de la culture :

Kultūros paveldo departamentas (Département du patrimoine culturel lituanien) Valstybinė kalbos inspekcija (Commission nationale de la langue) vii) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la sécurité sociale et du travail) :

Institutions relevant du ministère de la sécurité sociale et du travail :

Garantinio fondo administracija (Administration du Fonds de garantie) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Service national d'adoption et de protection des droits des enfants)

Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail)

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorité lituanienne de formation au marché du travail) Trišalės tarybos sekretoriatas (Secrétariat du Conseil tripartite) Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Département de surveillance des services sociaux) Darbo inspekcija (Inspection du travail)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Conseil du Fonds national d'assurance sociale) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Service d'évaluation des handicaps et de la capacité de travail) Ginčų komisija (Commission des litiges)

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centre national d'aides techniques aux personnes handicapées) Neįgaliųjų reikalų departamentas (Département chargé des personnes handicapées)

viii) Susisiekimo ministerija (Ministère des transports et des communications) :

Institutions relevant du ministère des transports et des communications :

Lietuvos automobilių kelių direkcija (Administration lituanienne des routes) Valstybinė geležinkelio inspekcija (Service national d'inspection des chemins de fer) Valstybinė kelių transporto inspekcija (Service national d'inspection du transport routier) ix) Sveikatos apsaugos ministerija (Ministère de la santé) :

Institutions relevant du ministère de la santé :

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agence nationale d'accréditation des soins de santé)

Valstybinė ligonių kasa (Fonds national des patients)

Valstybinė medicininio audito inspekcija (Service national d'inspection médicale) Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agence nationale de contrôle des médicaments) Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Service lituanien de psychiatrie légale et de narcologie) Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Service national de la santé publique) Farmacijos departamentas (Département de pharmacie)

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centre d'urgence médicale du ministère de la Santé)

Lietuvos bioetikos komitetas (Comité de bioéthique lituanien)

Radiacinės saugos centras (Centre de radioprotection)

x) Švietimo ir mokslo ministerija (Ministère de l'éducation et de la science) : Institutions relevant du ministère de l'éducation et de la science :

Nacionalinis egzaminų centras (Centre national des examens)

Studijų kokybės vertinimo centras (Centre d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur) xi) Teisingumo ministerija (Ministère de la justice) : Institutions relevant du ministère de la justice :

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Conseil national de protection des droits des consommateurs) Europos teisės departamentas (Département de droit européen)

xii) Ūkio ministerija (Ministère de l'économie) : Institutions relevant du ministère de l'économie :

Įmonių bankroto valdymo departamentas (Département de la gestion des entreprises en faillite) Valstybinė energetikos inspekcija (Service national d'inspection de l'énergie) Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Service national d'inspection des produits non alimentaires) Valstybinis turizmo departamentas (Département d'État du tourisme) xiii) Užsienio reikalų ministerija (Ministère des affaires étrangères) :

Missions diplomatiques et bureaux consulaires à l'étranger ainsi que représentations auprès d'organisations internationales

xiv) 2emės ūkio ministerija (Ministère de l'agriculture) :

Institutions relevant du ministère de l'agriculture :

Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organisme payeur national)

Nacionalinė žemės tarnyba (Service national des terres)

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Service national de protection des végétaux) Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Service national de contrôle de la sélection animale) Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Service national des semences et des céréales) 2uvininkystės departamentas (Département des pêches)

xv) Juridictions :

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de la Lituanie)

Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d'appel de la Lituanie)

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de la Lituanie) Apygardų teismai (Tribunaux régionaux)

Apygardų administraciniai teismai (Tribunaux administratifs régionaux) Apylinkių teismai (Tribunaux de district)

Nacionalinė teismų administracija (Administration des tribunaux)

Generalinė prokuratūra (Bureau du procureur général)

16. Autres entités de l'administration publique centrale - institutions, établissements, agences :

Muitinės kriminalinė tarnyba (Service criminel des douanes)

Muitinės informacinių sistemų centras (Centre des systèmes d'information des douanes) Muitinės laboratorija (Laboratoire des douanes)

Muitinės mokymo centras (Centre de formation des douanes)

LUXEMBOURG

Ministère d'État

Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural : Administration des Services Techniques de l'Agriculture

Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle ;

Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle : Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique

Ministère de l'Égalité des chances

Ministère de l'Environnement

Ministère de l'Environnement : Administration de l'Environnement Ministère de la Famille et de l'Intégration

Ministère de la Famille et de l'Intégration : Maisons de retraite Ministère des Finances

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative : Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État Ministère de la Justice

Ministère de la Justice : Établissements Pénitentiaires

Ministère de la Santé

Ministère de la Santé : Centre hospitalier neuropsychiatrique Ministère de la Sécurité sociale

Ministère des Transports

Ministère du Travail et de l'Emploi

Ministère des Travaux publics

Ministère des Travaux publics : Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées HONGRIE

Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministère des ressources nationales) Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministère du développement rural) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministère du développement national) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministère de l'administration publique et de la justice) Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministère de l'économie nationale) Külügyminisztérium (Ministère des affaires étrangères)

Miniszterelnöki Hivatal (Bureau du premier ministre)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direction générale des services centraux) MALTE

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Bureau du premier ministre)

Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministère de la famille et de la solidarité sociale) Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministère de l'éducation, de la jeunesse et de l'emploi) Ministeru tal-Finanzi (Ministère des finances)

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des ressources et des infrastructures) Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministère du tourisme et de la culture) Ministeru għallffarijiet Rurali u lmbjent (Ministère des affaires rurales et de l'environnement) Ministeru għal Għawdex (Ministère pour Gozo)

Ministeru tas-Saħħa, lnzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité)

Ministeru ta' lffarijiet Barranin (Ministère des affaires étrangères) Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministère de l'investissement, de l'industrie et des technologies de l'information)

Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministère de la concurrence et des communications) Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministère du développement urbain et des routes) L-Uffiċċju tal-President (Bureau du Président)

Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Bureau du greffier de la Chambre des représentants)

PAYS-BAS

Ministerie van Algemene Zaken (Ministère des affaires générales) :

Bestuursdepartement (Administration centrale)

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Bureau du Conseil scientifique de la politique gouvernementale)

Rijksvoorlichtingsdienst (Service d'information du gouvernement des Paysas) Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des affaires étrangères) :

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken - DGRC (Direction générale de la politique régionale et des affaires consulaires)

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Direction générale des affaires politiques) Directoraat-generaal Internationale Samenwerking - DGIS (Direction générale de la coopération internationale) Directoraat-generaal Europese Samenwerking - DGES (Direction générale de la coopération européenne) Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden - CBI (Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement)

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Services centraux relevant du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint)

Buitenlandse Posten - ieder afzonderlijk (Missions étrangères)

Ministerie van Economische Zaken (Ministère des affaires économiques) :

Bestuursdepartement (Administration centrale)

Centraal Planbureau - CPB (Bureau d'analyse de la politique économique) Bureau voor de Industriële Eigendom - BIE (Bureau de la propriété industrielle) SenterNovem (SenterNovem – Agence de l'innovation durable)

Staatstoezicht op de Mijnen - SodM (Supervision nationale des Mines) Nederlandse Mededingingsautoriteit - NMa (Autorité néerlandaise de la concurrence) Economische Voorlichtingsdienst - EVD (Agence néerlandaise du commerce extérieur) Agentschap Telecom (Agence des radiocommunications)

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers - PIANOo (Réseau d'approvisionnement professionnel et novateur pour les pouvoirs adjudicateurs) Regiebureau Inkoop Rijksoverheid (Coordination des achats du gouvernement central) Octrooicentrum Nederland (Bureau des brevets néerlandais)

Consumentenautoriteit (Autorité des consommateurs)

Ministerie van Financiën (Ministère des finances)

Bestuursdepartement (Administration centrale)

Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centre informatique du service de l'impôt et des douanes) Belastingdienst (Administration de l'impôt et des douanes)

De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (différentes directions de l'administration des impôts et des douanes dans l'ensemble du pays)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - incl. Economische Controle dienst - ECD [Service de renseignement et d'enquête en matière fiscale (y compris le Service d'enquête économique)] Belastingdienst Opleidingen (Centre de formation de l'administration de l'impôt et des douanes) Dienst der Domeinen (Service des domaines)

Ministerie van Justitie (Ministère de la justice) :

Bestuursdepartement (Administration centrale)

Raad voor de Kinderbescherming (Conseil de la protection de l'enfance) Centraal Justitie Incasso Bureau (Agence centrale de perception des amendes) Openbaar Ministerie (Ministère public)

Immigratie en Naturalisatiedienst (Service d'immigration et de naturalisation) Nederlands Forensisch Instituut (Institut néerlandais de police scientifique) Dienst Terugkeer & Vertrek (Agence de rapatriement et de départ)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministère de l'agriculture, de la nature et de la qualité alimentaire) :

Bestuursdepartement (Administration centrale)

Dienst Regelingen - DR [Service national de mise en œuvre de la réglementation (Agence)] Agentschap Plantenziektenkundige Dienst - PD [Service de protection des végétaux (Agence)] Algemene Inspectiedienst - AID (Service d'inspection générale)

Dienst Landelijk Gebied - DLG (Service gouvernemental du développement durable de l'espace rural) Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Autorité de la sécurité des aliments et des produits de consommation) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministère de l'enseignement, de la culture et des sciences) Bestuursdepartement (Administration centrale)

Inspectie van het Onderwijs (Service d'inspection de l'enseignement) Erfgoedinspectie (Service d'inspection du patrimoine)

Centrale Financiën Instellingen (Agence centrale de financement des institutions) Nationaal Archief (Archives nationales)

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Conseil consultatif de la politique scientifique et technologique)

Onderwijsraad (Conseil de l'enseignement)

Raad voor Cultuur (Conseil de la culture)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministère des affaires sociales et de l'emploi) Bestuursdepartement (Administration centrale)

Inspectie Werk en Inkomen (Service d'inspection du travail et du revenu) Agentschap SZW (Agence SZW)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministère des communications, des travaux publics et de la gestion de l'eau) :

Bestuursdepartement (Administration centrale)

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (Direction générale des transports et de l'aviation civile) Directoraat-Generaal Personenvervoer (Direction générale du transport de passagers) Directoraat-generaal Water (Direction générale des eaux)

Centrale diensten (Services centraux)

Shared services Organisatie Verkeer en Waterstaat (Organisation de services partagés, transports et gestion des eaux)

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI (Institut royal météorologique des Paysas) Rijkswaterstaat, Bestuur (Commission des travaux publics et de la gestion des eaux) De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (les services régionaux de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (les services spécialisés de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (Conseil de la géo-information et des TIC) Adviesdienst Verkeer en Vervoer - AVV (Conseil consultatif de la circulation et des transports) Bouwdienst (Service de la construction)

Corporate Dienst (Service interne)

Data ICT Dienst (Services des données et des TIC)

Dienst Verkeer en Scheepvaart (Services des transports et de la navigation) Dienst Weg- en Waterbouwkunde - DWW (Service de génie civil)

Rijksinstituut voor Kust en Zee - RIKZ (Institut national de gestion des régions côtières et marines) Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling - RIZA (Institut national de gestion des eaux intérieures et de traitement des eaux usées)

Waterdienst (Service des eaux)

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie (Direction principale, Service d'inspection des transports et de la gestion des eaux)

Havenstaatcontrole (Contrôle des ports)

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek - TCO (Direction du développement de la supervision, de la communication et de la recherche)

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht (Unité de surveillance de la gestion de l'air) Toezichthouder Beheer Eenheid Water (Unité de surveillance de la gestion de l'eau) Toezichthouder Beheer Eenheid Land (Unité de surveillance de la gestion des sols) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement) :

Bestuursdepartement (Administration centrale)

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie (Direction générale du logement, des communautés et de l'intégration)

Directoraat-generaal Ruimte (Direction générale de l'aménagement du territoire) Directoraat-general Milieubeheer (Direction générale de la protection de l'environnement) Rijksgebouwendienst (Service des bâtiments de l'État)

VROM inspectie (Inspection)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministère de la santé, du bien-être et des sports) :

Bestuursdepartement (Administration centrale)

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Service d'inspection pour la protection de la santé et les questions vétérinaires)

Inspectie Gezondheidszorg (Service d'inspection du système de santé)

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Service d'inspection des services aux jeunes et de la protection de la jeunesse)

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu ‒ RIVM (Institut national de la santé publique et de l'environnement)

Sociaal en Cultureel Planbureau (Bureau de planification sociale et culturelle) Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agence du Conseil d'évaluation des médicaments)

Tweede Kamer der Staten-Generaal (Deuxième chambre des États généraux) Eerste Kamer der Staten-Generaal (Première chambre des États généraux) Raad van State (Conseil d'État)

Algemene Rekenkamer (Cour des comptes)

Nationale Ombudsman (Médiateur national)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Chancellerie des ordres néerlandais) Kabinet der Koningin (Cabinet de la Reine)

Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken (Conseil de la magistrature et des tribunaux) AUTRICHE

Entités actuellement couvertes par l'accord :

Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale)

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministère fédéral des affaires européennes et internationales)

Bundesministerium für Finanzen (Ministère fédéral des finances) Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la santé) Bundesministerium für Justiz (Ministère fédéral de la justice)

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts, de l'environnement et de la gestion des eaux) Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de l'emploi, des affaires sociales et de la protection des consommateurs)

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère fédéral de l'éducation, des arts et de la culture) Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministère fédéral des transports, de l'innovation et de la technologie)

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministère fédéral de l'économie, de la famille et de la jeunesse)

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministère fédéral des sciences et de la recherche) Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Bureau fédéral d'étalonnage et de mesure) Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H [Centre de recherche et d'essai autrichien Arsenal (S.à r.l)]

Bundesanstalt für Verkehr (Institut fédéral de la circulation)

Bundesbeschaffung G.m.b.H (Organisme fédéral des marchés publics, S.à r.l.) Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centre fédéral de traitement des données, S.à r.l) Toutes les autres administrations publiques centrales, y compris leurs agences régionales et locales, pour autant qu'elles n'aient pas d'activités à caractère industriel ou commercial.

POLOGNE

Kancelaria Prezydenta RP (Chancellerie du président de la RP)

Kancelaria Sejmu RP (Chancellerie du Sejm de la RP)

Kancelaria Senatu RP (Chancellerie du Sénat)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellerie du premier ministre) Sąd Najwyższy (Cour suprême)

Naczelny Sąd Administracyjny (Cour administrative suprême)

Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Tribunaux de droit commun - tribunaux d'arrondissement, tribunaux régionaux, cours d'appel)

Trybunal Konstytucyjny (Tribunal constitutionnel)

Najwyższa Izba Kontroli (Chambre suprême de contrôle)

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Bureau du défenseur des droits de la personne) Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Bureau du médiateur pour les droits des enfants) Biuro Ochrony Rządu (Bureau de la protection du gouvernement)

Centralne Biuro Antykorupcyjne (Bureau central de lutte contre la corruption) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministère du travail et de la politique sociale) Ministerstwo Finansów (Ministère des finances)

Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l'économie)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministère du développement régional) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministère de la culture et du patrimoine national) Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministère de l'éducation nationale) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministère de l'agriculture et du développement rural) Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministère du Trésor public)

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministère de la justice)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministère des transports, de la construction et de l'économie maritime)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministère des sciences et de l'enseignement supérieur) Ministerstwo Środowiska (Ministère de l'environnement)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Ministère de l'administration et de la numérisation) Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des affaires étrangères) Ministerstwo Zdrowia (Ministère de la santé)

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministère des sports et du tourisme) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets de la République de Pologne) Urząd Regulacji Energetyki (Autorité de régulation de l'énergie) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office des anciens combattants et des victimes de répression)

Urząd Transportu Kolejowego (Office des transports ferroviaires) Urząd Dozoru Technicznego (Bureau de l'inspection technique)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Office d'enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides) Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office des étrangers)

Urząd Zamówień Publicznych (Office des marchés publics)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la concurrence et de la protection du consommateur) Urząd Lotnictwa Cywilnego (Bureau de l'aviation civile)

Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office des communications électroniques) Wyższy Urząd Górniczy (Office supérieur des mines)

Główny Urząd Miar (Office central des mesures)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Office général de géodésie et de cartographie) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Bureau général de contrôle du bâtiment) Główny Urząd Statystyczny (Office central de la statistique)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Conseil national de radiodiffusion) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspecteur général pour la protection des données personnelles)

Państwowa Komisja Wyborcza (Commission électorale nationale)

Państwowa Inspekcja Pracy (Inspection nationale du travail)

Rządowe Centrum Legislacji (Centre gouvernemental de la législation) Narodowy Fundusz Zdrowia (Fonds national de santé)

Polska Akademia Nauk (Académie polonaise des sciences)

Polskie Centrum Akredytacji (Centre polonais d'accréditation) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centre polonais pour les essais et la certification) Polska Organizacja Turystyczna (Bureau du tourisme de la Pologne) Polski Komitet Normalizacyjny (Comité polonais de normalisation) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institution des assurances sociales) Komisja Nadzoru Finansowego (Autorité de surveillance financière) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direction générale des archives d'État) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d'assurance sociale agricole) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direction générale des routes et des autoroutes nationales) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Service d'inspection principal de la santé des plantes et des semences)

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Quartier général du corps national des sapeurs-pompiers) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Service d'inspection principal de la qualité commerciale des produits agroalimentaires)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Inspection principale de la protection de l'environnement) Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Inspection principale du transport routier) Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Service d'inspection principal des produits pharmaceutiques) Główny Inspektorat Sanitarny (Inspection sanitaire générale)

Główny Inspektorat Weterynarii (Inspection générale vétérinaire)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)

Agencja Rynku Rolnego (Agence du marché agricole)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

Państwowa Agencja Atomistyki (Agence de l'énergie atomique)

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Agence nationale de prévention des problèmes liés à l'alcool)

Agencja Rezerw Materiałowych (Agence des réserves matérielles)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fonds national de protection de l'environnement et de la gestion de l'eau)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fonds national de réadaptation des personnes handicapées)

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut de la mémoire nationale – Commission chargée des poursuites contre les crimes commis contre la nation polonaise) Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Conseil de la préservation du souvenir des combats et du martyre) Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Service des douanes de la République de Pologne) Państwowe Gospodarstwo Leśne « Lasy Państwowe » (Entreprise des forêts de l'État « Lasy Państwowe ») Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Agence polonaise de développement des entreprises) Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unités publiques autonomes des soins de santé créées par un ministre, un organe du gouvernement central ou le chef d'une voïvodie).

PORTUGAL

Presidência do Conselho de Ministros (Présidence du Conseil des ministres) Ministério das Finanças (Ministère des finances)

Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministère des affaires étrangères et des communautés portugaises)

Ministério da Justiça (Ministère de la justice)

Ministério da Economia (Ministère de l'économie)

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches)

Ministério da Educação (Ministère de l'éducation)

Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministère des sciences et de l'enseignement supérieur) Ministério da Cultura (Ministère de la culture)

Ministério da Saúde (Ministère de la santé)

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministère du travail et de la solidarité sociale) Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministère des travaux publics, des transports et du logement)

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministère des municipalités, de l'aménagement du territoire et de l'environnement)

Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministère des compétences et de l'emploi) Presidência da República (Présidence de la République)

Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle)

Tribunal de Contas (Cour des comptes)

Provedoria de Justiça (Médiateur)

ROUMANIE

Administraţia Prezidenţială (Administration présidentielle)

Senatul României (Sénat roumain)

Camera Deputaţilor (Chambre des députés)

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice) Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle)

Consiliul Legislativ (Conseil législatif)

Curtea de Conturi (Cour des comptes)

Consiliul Superior al Magistraturii (Conseil supérieur de la magistrature) Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice) Secretariatul General al Guvernului (Secrétariat général du gouvernement) Cancelaria Primului-Ministru (Chancellerie du premier ministre)

Ministerul Afacerilor Externe (ministère des affaires étrangères) Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministère de l'économie et des finances) Ministerul Justiţiei (Ministère de la justice)

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Șanse (Ministère du travail, de la famille et de l'égalité des chances) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, du tourisme et des professions libérales) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministère de l'agriculture et du développement rural) Ministerul Transporturilor (Ministère des transports)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministère du développement, des travaux publics et du logement)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (Ministère de l'éducation, de la recherche et de la jeunesse) Ministerul Sănătăţii Publice (Ministère de la santé publique)

Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministère de la culture et des cultes) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministère des communications et des technologies de l'information)

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministère de l'environnement et du développement durable) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Service spécial de télécommunications) Consiliul Naţional al Audiovizualului (Conseil national de l'audiovisuel) Consiliul Concurenţei (CC) (Conseil de la concurrence)

Direcţia Naţională Anticorupţie (Direction nationale de lutte contre la corruption) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Autorité nationale de réglementation et de surveillance des marchés publics)

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Conseil national de résolution des plaintes) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC (Autorité nationale de réglementation des services d'utilité publique)

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Autorité nationale de la santé vétérinaire et de la sécurité alimentaire)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (Autorité nationale de protection des consommateurs) Autoritatea Navală Română (Autorité navale roumaine)

Autoritatea Feroviară Română (Autorité des chemins de fer roumaine) Autoritatea Rutieră Română (Autorité routière roumaine)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (Autorité nationale roumaine de protection des droits de l'enfant et de l'adoption)

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (Autorité nationale pour les personnes handicapées) Autoritatea Naţională pentru Tineret (Autorité nationale pour la jeunesse) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică (Autorité nationale pour la recherche scientifique) Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (Autorité nationale des communications) Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (Autorité nationale des services de la société de l'information)

Autoritatea Electorală Permanentă (Autorité électorale permanente) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agence des stratégies gouvernementales) Agenţia Naţională a Medicamentului (Agence nationale des médicaments) Agenţia Naţională pentru Sport (Agence nationale du sport)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agence nationale de l'emploi) Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (Autorité nationale de réglementation de l'énergie) Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Agence roumaine de conservation de l'énergie) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (Agence nationale des ressources minérales) Agenţia Română pentru Investiții Străine (Agence roumaine des investissements étrangers) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (Agence nationale de la fonction publique) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l'administration fiscale) Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (Agence de compensation pour l'achat de techniques spéciales)

Agenţia Naţională Anti-doping (Agence nationale de lutte contre le dopage) Agenţia Nucleară (Agence nucléaire)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (Agence nationale pour la protection de la famille) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbaţi şi Femei (Agence nationale pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (Agence nationale de protection de l'environnement) Agenţia naţională Antidrog (Agence nationale de lutte contre la drogue) SLOVÉNIE

Predsednik Republike Slovenije (Président de la République de Slovénie) Državni zbor (Assemblée nationale)

Državni svet (Conseil national)

Varuh človekovih pravic (Médiateur)

Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle)

Računsko sodišče (Cour des comptes)

Državna revizijska komisja (Commission nationale de révision)

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Académie slovène des sciences et des arts) Vladne službe (Services du gouvernement)

Ministrstvo za finance (Ministère des finances)

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministère des affaires étrangères)

Ministrstvo za pravosodje (Ministère de la justice)

Ministrstvo za gospodarstvo (Ministère de l'économie)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministère de l'agriculture, des forêts et de l'alimentation) Ministrstvo za promet (Ministère des transports)

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie)

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales) Ministrstvo za zdravje (Ministère de la santé)

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ministère de l'enseignement supérieur, des sciences et de la technologie)

Ministrstvo za kulturo (Ministère de la culture)

Ministerstvo za javno upravo (Ministère de l'administration publique) Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie) Višja sodišča (Tribunaux d'appel)

Okrožna sodišča (Tribunaux régionaux)

Okrajna sodišča (Tribunaux cantonaux)

Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procureur général de la République de Slovénie) Okrožna državna tožilstva (Bureau des procureurs régionaux)

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Bureau de l'avocat social de la République de Slovénie) Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Bureau de l'avocat général de la République de Slovénie) Upravno sodišče Republike Slovenije (Cour administrative de la République de Slovénie) Senat za prekrške Republike Slovenije (Chambre des infractions de la République de Slovénie) Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Cour d'appel du travail et des affaires sociales à Ljubljana) Delovna in sodišča (Tribunaux du travail)

Upravne enote (Unités administratives locales)

SLOVAQUIE

Ministères et autres autorités du gouvernement central visés par la loi no 575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l'administration publique :

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministère de l'économie de la République slovaque) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministère des finances de la République slovaque) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministère des transports, de la construction et du développement régional de la République slovaque) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministère de l'agriculture et du développement rural de la République slovaque)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministère de la justice de la République slovaque) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministère des affaires étrangères de la République slovaque)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministère de l'environnement de la République slovaque)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministère de l'éducation, des sciences, de la recherche et des sports de la République slovaque)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministère de la culture de la République slovaque) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministère de la santé de la République slovaque) Úrad vlády Slovenskej republiky (Bureau du gouvernement de la République slovaque) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Bureau anti-monopole de la République slovaque) Štatistický úrad Slovenskej republiky (Bureau de la statistique de la République slovaque) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Bureau de la géodésie, de la cartographie et du cadastre de la République slovaque)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Bureau de normalisation, de métrologie et d'essai de la République slovaque)

Úrad pre verejné obstarávanie (Bureau des marchés publics)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Office de la propriété industrielle de la République slovaque)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Administration des réserves matérielles de l'État de la République slovaque)

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Bureau du Président de la République slovaque) Národná rada Slovenskej republiky (Parlement de la République slovaque) Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque) Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Bureau du procureur général de la République slovaque) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Office suprême de vérification des comptes de la République slovaque)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Office des télécommunications de la République slovaque) Poštový úrad (Autorité de régulation postale)

Úrad na ochranu osobných údajov (Office pour la protection des données personnelles) Kancelária verejného ochrancu práv (Bureau du médiateur)

Úrad pre finančný trh (Office du marché financier)

FINLANDE

Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet (Bureau du chancelier de la justice) Liikenne- ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet (Ministère des transports et des communica-tions) :

Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Autorité finlandaise de réglementation des communications) Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Administration finlandaise des véhicules) Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Autorité finlandaise de l'aviation civile) Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Institut finlandais de météorologie) Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (Administration maritime de la Finlande) Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet (Institut finlandais de recherche marine) Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Administration ferroviaire) Rautatievirasto – Järnvägsverket (Agence ferroviaire finlandaise)

Tiehallinto – Vägförvaltningen (Administration des routes)

Maa- ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet (Ministère de l'agriculture et des forêts) :

Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Autorité finlandaise de la sécurité alimentaire) Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (Service national de cartographie de la Finlande) Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket (Agence des affaires rurales)

Oikeusministeriö – Justitieministeriet (Ministère de la justice) :

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Bureau du médiateur à la protection des données) Tuomioistuimet – Domstolar (Tribunaux)

Korkein oikeus – Högsta domstolen (Cour suprême)

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême) Hovioikeudet – hovrätter (Cours d'appel)

Käräjäoikeudet – tingsrätter (Tribunaux de première instance)

Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Tribunaux administratifs) Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques) Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Tribunal du travail)

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Tribunal des assurances sociales) Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Commission des plaintes des consommateurs) HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (Institut européen de prévention du crime et de lutte contre la délinquance)

Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå (Bureau de l'ombudsman des faillites) Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Service de gestion juridique) Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Centre informatique adminis-tratif et juridique) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet (Institut de politique législative) Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Centre du Registre juridique) Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Bureau d'enquête sur les accidents) Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Agence des sanctions pénales) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Institut de formation des services pénitentiaires et de probation)

Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (Conseil national de prévention de la criminalité) Saamelaiskäräjät – Sametinget (Parlement sami)

Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet (Bureau du procureur général) Opetusministeriö – Undervisningsministeriet (Ministère de l'éducation) :

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (Conseil national de l'éducation) Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Conseil finlandais de classification des films) Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet (Ministère de la santé et des affaires sociales) :

Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Commission d'appel de l'assurance-chômage) Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Commission d'appel de la sécurité sociale)

Lääkelaitos – Läkemedelsverket (Agence nationale des médicaments) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorité nationale des affaires médico-légales)

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaire) Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet (Institut national de santé publique) Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centre de développement de pharmacothérapie ROHTO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (Agence nationale de contrôle des produits pour le bien-être social et la santé) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social-och hälsovården Stakes (Centre de recherche et de développement pour le bien-être social et la santé) Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet (Ministère de l'emploi et de l'économie) :

Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Agence finlandaise de protection des consommateurs) Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Autorité finlandaise de la concurrence) Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (Bureau national des brevets et de l'enregistrement) Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (Bureau national des conciliateurs) Työneuvosto – Arbetsrådet (Conseil du travail)

Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket (Autorité des marchés de l'énergie) Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Centre de recherches géologiques) Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (Agence nationale d'approvisionnement d'urgence) Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen (Centre national de recherche sur la consommation) Matkailun edistämiskeskus – MEK – Centralen för turistfrämjande (Office finlandais du tourisme) Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen (Centre de métrologie et d'accréditation) Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus –Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Agence finlandaise de financement de la technologie et de l'innovation) Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen (Autorité de sécurité technologique) Valtion teknillinen tutkimuskeskus – VTT – Statens tekniska forskningscentral [Centre de recherche technique de Finlande (VTT)]

Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden (Commission antidiscrimination) Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå (Bureau du médiateur des minorités) Ulkoasiainministeriö – utrikesministeriet (Ministère des affaires étrangères) Valtioneuvoston kanslia – statsrådets kansli (Bureau du Premier ministre) Valtiovarainministeriö – finansministeriet (Ministère des finances) :

Valtiokonttori – Statskontoret (Trésor public)

Verohallinto – Skatteförvaltningen (Administration fiscale)

Tullilaitos – Tullverket (Douanes)

Tilastokeskus – Statistikcentralen (Bureau de la statistique de la Finlande) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskningscentral (Institut gouvernemental de recherches économiques)

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Centre du registre de la population) Ympäristöministeriö – Miljöministeriet (Ministère de l'environnement) :

Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral (Institut finlandais de l'environnement) Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Centre de financement et de développement du logement de la Finlande)

Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk (Bureau national de vérification) SUÈDE

Akademien för de fria konsterna (Académie royale des beaux-arts)

Allmänna reklamationsnämnden (Office national pour les plaintes des consommateurs) Arbetsdomstolen (Tribunal du travail)

Arbetsförmedlingen (Services suédois de l'emploi)

Arbetsgivarverk, statens (Direction des services employeurs de l'administration d'État) Arbetslivsinstitutet (Institut national des conditions de travail) Arbetsmiljöverket (Autorité suédoise pour l'environnement de travail) Arvsfondsdelegationen (Commission du fonds du patrimoine suédois)

Arkitekturmuseet (Musée de l'architecture)

Ljud och bildarkiv, statens (Archives centrales de l'image et du son) Barnombudsmannen (Bureau du médiateur des enfants)

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens (Conseil suédois pour l'évaluation technologique en matière de soins de santé)

Kungliga Biblioteket (Bibliothèque royale)

Biografbyrå, statens (Commission nationale de classification des films) Biografiskt lexikon, svenskt (Dictionnaire biographique suédois)

Bokföringsnämnden (Commission suédoise des normes comptables)

Bolagsverket (Office suédois d'enregistrement des sociétés) Bostadskreditnämnd, statens (BKN) (Commission nationale de garantie pour le crédit au logement)

Boverket (Administration nationale du logement)

Brottsförebyggande rådet (Conseil national pour la prévention de la délinquance) Brottsoffermyndigheten (Agence nationale pour les victimes d'actes criminels) Centrala studiestödsnämnden (Commission nationale d'aide aux étudiants) Datainspektionen (Commission d'inspection de l'informatique)

Departementen (Ministères)

Domstolsverket (Administration nationale des cours et tribunaux) Elsäkerhetsverket (Administration nationale suédoise de la sécurité électrique) Energimarknadsinspektionen (Inspection suédoise des marchés de l'énergie) Exportkreditnämnden (Commission suédoise de garantie du crédit à l'exportation) Finanspolitiska rådet (Conseil suédois de politique budgétaire) Finansinspektionen (Autorité de surveillance financière) Fiskeriverket (Direction nationale de la pêche)

Folkhälsoinstitut, statens (Institut national de la santé publique) Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas (Conseil de recherche suédois pour l'environnement, les sciences agricoles et l'aménagement du territoire) Fortifikationsverket (Administration nationale des fortifications) Medlingsinstitutet (Office national de médiation)

Försäkringskassan (Office des assurances sociales)

Geologiska undersökning, Sveriges (Service de recherches géologiques de Suède) Geotekniska institut, statens (Institut national de géotechnique)

Glesbygdsverket (Agence nationale pour l'aménagement de l'espace rural) Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (Institut graphique et institut d'enseignement supérieur des communications)

Granskningsnämnden för Radio och TV (Commission de la radiotélévision suédoise) Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Service gouvernemental suédois pour le bien-être des gens de mer) Handikappombudsmannen (Médiateur pour les personnes handicapées)

Haverikommission, statens (Commission nationale d'enquête sur les accidents) Hovrätterna (Cours d'appel) (6)

Hyres- och ärendenämnder (Commissions régionales des loyers) (12)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Commission de la responsabilité médicale) Högskoleverket (Agence nationale pour l'enseignement supérieur)

Högsta domstolen (Cour suprême)

Institut för psykosocial miljömedicin, statens (Institut suédois de médecine environnementale psycho-sociale) Institut för tillväxtpolitiska studier (Institut national d'études régionales) Institutet för rymdfysik (Institut suédois de physique spatiale)

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Bureau international du programme pour l'éducation et la formation)

Migrationsverket (Office des migrations)

Jordbruksverk, statens (Administration nationale de l'agriculture) Justitiekanslern (Office du chancelier de la justice)

Jämställdhetsombudsmannen (Office du médiateur pour l'égalité des chances) Kammarkollegiet (Agence nationale des services juridiques, financiers et administratifs) Kammarrätterna (Cours d'appel administratives) (4)

Kemikalieinspektionen (Inspection nationale des produits chimiques) Kommerskollegium (Direction nationale du commerce)

Verket för innovationssystem – VINNOVA (Agence suédoise pour les systèmes d'innovation) Konjunkturinstitutet (Institut national d'études économiques) Konkurrensverket (Autorité suédoise de la concurrence)

Konstfack (Collège des arts, de l'artisanat et du design)

Konsthögskolan (École supérieure des beaux-arts)

Nationalmuseum (Musée national des beaux-arts)

Konstnärsnämnden (Comité des subventions artistiques)

Konstråd, statens (Conseil national des arts)

Konsumentverket (Administration nationale de protection des consommateurs) Kriminaltekniska laboratorium, statens (Laboratoire national de police scientifique) Kriminalvården (Service des établissements pénitentiaires et de la probation) Kriminalvårdsnämnden (Commission nationale des libérations conditionnelles) Kronofogdemyndigheten (Service public de recouvrement forcé) Kulturråd, statens (Conseil national de la culture)

Kustbevakningen (Garde-côtes suédois)

Lantmäteriverket (Service national de cartographie)

Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet (Cabinet royal des armes) Livsmedelsverk, statens (Administration nationale de l'alimentation) Lotteriinspektionen (Commission nationale des jeux)

Läkemedelsverket (Agence des médicaments)

Länsrätterna (Tribunaux administratifs départementaux) (24)

Länsstyrelserna (Préfectures) (24)

Pensionsverk, statens (Administration centrale des pensions des fonctionnaires de l'État) Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques)

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges (Institut météorologique et hydrologique de Suède) Moderna museet (Musée d'art moderne)

Musiksamlingar, statens (Musicothèque de Suède)

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Agence suédoise de coordination des politiques en faveur des personnes handicapées)

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Agence suédoise pour les réseaux et la coopération dans l'enseignement supérieur)

Nämnden för statligt stöd till trossamfun (Commission des subventions de l'État aux communautés religieuses) Naturhistoriska riksmuseet (Musée national d'histoire naturelle) Naturvårdsverket (Agence suédoise pour la protection de la nature) Nordiska Afrikainstitutet (Institut nordique d'études africaines) Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Institut nordique de santé publique) Notarienämnden (Comité des notaires)

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Agence suédoise pour les adoptions internationales) Verket för näringslivsutvecking – NUTEK (Agence suédoise pour la croissance économique et régionale) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Services du médiateur en matière de discrimination ethnique) Patentbesvärsrätten (Tribunal administratif des brevets)

Patent- och registreringsverket (Office suédois des brevets et de l'enregistrement) Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden (Commission du registre des adresses des personnes physiques)

Polarforskningssekretariatet (Secrétariat de la recherche polaire) Presstödsnämnden (Comité des subventions à la presse)

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Conseil du Fonds social européen en Suède) Radio- och TV-verket (Autorité suédoise de la radio et de la télévision) Regeringskansliet (Services du gouvernement)

Regeringsrätten (Cour administrative suprême)

Riksantikvarieämbetet (Direction nationale du patrimoine)

Riksarkivet (Archives nationales)

Riksdagsförvaltningen (Bureau administratif parlementaire)

Riksdagens ombudsmän, JO (Médiateurs parlementaires)

Riksdagens revisorer (Commissaires aux comptes parlementaires) Riksgäldskontoret (Comptoir de la dette publique)

Rikspolisstyrelsen (Direction générale de la police nationale)

Riksrevisionen (Bureau national d'audit)

Riksutställningar, Stiftelsen (Service des expositions itinérantes) Rymdstyrelsen (Agence spatiale suédoise)

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Conseil de recherche sur la vie professionnelle et les sciences sociales)

Räddningsverk, statens (Direction nationale de la sécurité civile) Rättshjälpsmyndigheten (Office national de l'aide judiciaire) Rättsmedicinalverket (Direction nationale de la médecine légale) Sameskolstyrelsen och sameskolor (Conseil de l'école sami et écoles sami) Sjöfartsverket (Administration maritime suédoise) Maritima museer, statens (Musées maritimes nationaux)

Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden (Commission suédoise sur la protection de la sécurité et de l'intégrité) Skatteverket (Agence suédoise des impôts)

Skogsstyrelsen (Direction nationale des forêts)

Skolverk, statens (Agence nationale de l'éducation)

Smittskyddsinstitutet (Institut suédois de prévention des maladies infectieuses) Socialstyrelsen (Conseil national de la santé et du bien-être)

Sprängämnesinspektionen (Inspection des explosifs et produits incendiaires) Statistiska centralbyrån (Office national de la statistique)

Statskontoret (Direction nationale de la rationalisation administrative) Strålsäkerhetsmyndigheten (Autorité suédoise de sûreté radiologique) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA (Agence suédoise de coopération internationale au développement)

Styrelsen för psykologiskt försvar (Direction nationale de la défense psychologique) Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Direction nationale de l'accréditation technique) Svenska Institutet, stiftelsen (Institut suédois)

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Bibliothèque des livres parlants et des publications en Braille) Tingsrätterna (Tribunaux de première instance) (97)

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet (Comité de nomination des magistrats) Totalförsvarets pliktverk (Administration centrale du service national) Tullverket (Administration suédoise des douanes)

Turistdelegationen (Direction nationale du tourisme de Suède)

Ungdomsstyrelsen (Direction nationale de la jeunesse)

Universitet och högskolor (Universités et centres d'enseignement supérieurs) Utlänningsnämnden (Commission de recours des étrangers)

Utsädeskontroll, statens (Institut national d'essais et de certification des semences) Vatten- och avloppsnämnd, statens (Commission nationale d'approvisionnement en eau et d'assainissement) Verket för högskoleservice (VHS) (National Agency for Higher Education) ;Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Swedish Agency for Economic and Regional Development)

Vetenskapsrådet (Conseil suédois de la recherche)

Veterinärmedicinska anstalt, statens (Institut national de médecine vétérinaire) Väg- och transportforskningsinstitut, statens (Institut de recherche national suédois sur les routes et les transports)

Växtsortnämnd, statens (Office national des variétés végétales)

Åklagarmyndigheten (Ministère public suédois)

Krisberedskapsmyndigheten (Agence suédoise de préparation aux crises) Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag (Commission de recours des juges non professionnels) 2. Note relative à la sous-section A

Toute entité énumérée à la rubrique 1, point b), couvre également les entités qui sont subordonnées à ce pouvoir adjudicateur d'un État membre de l'Union européenne, pour autant que celles-ci ne possèdent pas de personnalité juridique distincte.

Sous-section B

République kirghize

1. Entités couvertes

Le Parlement de la République kirghize (Jogorku Kenesh) Direction administrative du Président de la République kirghize Ministère des affaires étrangères de la République kirghize Ministère de la justice de la République kirghize

Ministère des finances de la République kirghize

Ministère de l'économie et du commerce de la République kirghize

Ministère de l'agriculture de la République kirghize

Ministère des transports et des communications de la République kirghize Ministère de l'éducation et des sciences de la République kirghize

Ministère de la santé de la République kirghize

Ministère de la culture, de l'information, des sports et de la politique de la jeunesse de la République kirghize Ministère du travail, du développement social et des migrations de la République kirghize Ministère du développement numérique de la République kirghize

Ministère de l'énergie de la République kirghize

Service des impôts de l'État sous l'autorité du ministère des finances de la République kirghize Service national des douanes sous l'autorité du ministère des finances de la République kirghize Ministère des ressources naturelles, de l'écologie et de la supervision technique de la République kirghize Agence nationale de l'architecture, de la construction, du logement et des services communaux sous l'autorité du cabinet des ministres de la République kirghize

Service de la réglementation anti-monopole sous l'autorité du ministère de l'économie et du commerce de la République kirghize

Agence nationale de la fonction publique et de l'administration locale autonome sous l'autorité du cabinet des ministres du gouvernement de la République kirghize

Département pour la réglementation du secteur des carburants et de l'énergie sous l'autorité du ministère de l'énergie de la République kirghize

Service pour la régulation et la surveillance des marchés financiers sous l'autorité du ministère de l'économie et du commerce de la République kirghize

Agence nationale pour la propriété intellectuelle et l'innovation sous l'autorité du cabinet des ministres de la République kirghize

Service national de renseignement financier sous l'autorité du ministère des finances de la République kirghize Fonds des réserves matérielles de l'État sous l'autorité du ministère des situations d'urgence de la République kirghize

Fonds d'assurance maladie obligatoire sous l'autorité du ministère de la santé de la République kirghize Fonds de gestion des biens de l'État sous l'autorité du ministère de l'économie et du commerce de la République kirghize

Service vétérinaire sous l'autorité du ministère de l'agriculture de la République kirghize Fonds social de la République kirghize sous l'autorité du cabinet des ministres de la République kirghize Commission nationale des statistiques de la République kirghize

Service judiciaire de la Cour suprême de la République kirghize

Commission des attestations nationales sous l'autorité du président de la République kirghize Agence pour la liquidation des banques

Commission nationale pour les affaires religieuses de la République kirghize Bureau du procureur général de la République kirghize

Chambre des comptes de la République kirghize

2. Note relative à la sous-section B

Toute entité énumérée à la rubrique 1 couvre également toute entité qui est subordonnée à cette entité couverte de la République kirghize, pour autant qu'elle n'ait pas de personnalité juridique distincte.

Section 3 Section entités des gouvernements sous-centraux

Seuils :

Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes de la présente section et des notes générales de la section 5, le chapitre 9 s'applique aux entités contractantes des Parties énumérées dans les sous-sections A et B de la présente section si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants :

a) 200 000 DTS pour toutes les marchandises ;

b) 200 000 DTS pour les services visés à la section 4 ;

c) 5 000 000 DTS pour tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la CPC des Nations unies.

Sous-section A

Union européenne

1. Entités couvertes

Tous les pouvoirs adjudicateurs régionaux ou locaux des unités administratives au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommé le « règlement NUTS ») (1).

2. Note relative à la sous-section A

a) Aux fins de la présente section, on entend par « pouvoirs adjudicateurs régionaux » les entités contractantes des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques, visées dans le règlement NUTS.

b) Aux fins de la présente section, on entend par « pouvoirs adjudicateurs locaux » les entités contractantes des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans le règlement NUTS.

(1) JO UE L 154 du 21.6.2003, p. 1.

Sous-section B

République kirghize

1. Entités couvertes

a) ADMINISTRATIONS PUBLIQUES RÉGIONALES

Chui

Talas

Issyk-Kul

Jalalbad

Naryn

Osh

Batken

b) CENTRES RÉGIONAUX (MAIRIES ET DISTRICTS ADMINISTRATIFS) Mairie de Bichkek

Mairie d'Osh

Mairie de Talas

Mairie de Kara-Kol

Mairie de Jalalbad

Mairie de Naryn

Mairie de Batken

c) DISTRICTS ADMINISTRATIFS DE BICHKEK

District de Pervomaisky

Région de Sverdlovsk

District d'Oktyabrsky

District de Leninsky

d) MUNICIPALITÉS URBAINES (MAIRIES)

Tokmok

Karaalta

Kaindy

Shopokov

Kant

Orlovka

Kemin

Kara-Suu

Nookat

Uzgen

Naryn Kara-Kul Tash Kumyr Maylu-Suu Kerben Kochkorta Kok-Jangak Toktogul Balykchy Cholponta

Isfana

Aydarken

Kadamzhay

Kyzyl-Kiya

Sulukta

e) DISTRICTS

i) Municipalités rurales de la région de Chui :

toutes les municipalités rurales du district d'Alamedin (17 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Jayl (13 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Kemin (10 municipalités rurales)

toutes les municipalités rurales du district de Moskov (12 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Panfilov (6 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Sokuluk (19 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Chui (10 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Panfilov (18 municipalités rurales) ii) Municipalités rurales de la région d'Issyk-Kul :

toutes les municipalités rurales du district d'Ak-Suu (13 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Jeti-Oguz (13 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Ton (9 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Typ (12 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district d'Issyk-Kol (12 municipalités rurales)

iii) Municipalités rurales de la région de Talas :

toutes les municipalités rurales du district de Bakaita (8 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Karauura (9 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Manas (6 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Talas (13 municipalités rurales) iv) Municipalités rurales de la région d'Osh :

toutes les municipalités rurales du district d'Alay (12 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district d'Aravan (8 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Kara-Kulja (11 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Kara-Suu (16 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Nookat (15 municipalités rurales)

toutes les municipalités rurales du district d'Uzgen (19 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Chonlay (3 municipalités rurales) v) Municipalités rurales de la région de Naryn :

toutes les municipalités rurales du district d'Ak-Talaa (13 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district d'Atashi (11 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Jumgal (12 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Kochkor (11 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Naryn (6 municipalités rurales)

vi) Municipalités rurales de la région de Jalalbad :

toutes les municipalités rurales du district d'Aksy (12 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district d'Alauka (8 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Bazar-Korgon (9 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Nooken (8 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Suzak (13 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Toguz- Toro (4 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Toktogul (11 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Chatkal (2 municipalités rurales)

vii) Municipalités rurales de la région de Batken :

toutes les municipalités rurales du district de Batken (10 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Kadamjai (11 municipalités rurales) toutes les municipalités rurales du district de Leylek (8 municipalités rurales) 2. Note relative à la sous-section B

Les entités des gouvernements sous-centraux énumérées dans la présente sous-section, telles que définies par la loi sur les collectivités locales no 149 de la République kirghize du 3 août 2012, comprennent l'ensemble des organes et organisations subordonnés qui sont placés sous leur supervision ou leur contrôle, pour autant qu'ils ne possèdent pas de personnalité juridique distincte.

Section autres entités couvertes

Seuils

Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes de la présente section et des notes générales de la section 5, le chapitre 9 s'applique aux autres entités contractantes des Parties couvertes par les sous-sections A et B de la présente section si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants :

a) 400 000 DTS pour toutes les marchandises ;

b) 400 000 DTS pour les services visés à la section 4 ;

c) 5 000 000 DTS pour tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la CPC des Nations unies.

Sous-section A

Union européenne

1. Entités couvertes

a) Pour l'Union européenne, la présente section s'applique aux entités contractantes passant des marchés couverts par la directive no 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1) qui sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de ladite directive, y compris celles visées dans les sections 1 et 2 de la présente

annexe, ou des entreprises publiques et comptent parmi leurs activités une ou plusieurs des activités suivantes :

i) la mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable ;

ii) la mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité ;

iii) la mise à disposition des transporteurs aériens d'aéroports ou d'autres terminaux de transport ;

iv) 6la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport ;

v) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble ;

vi) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer.

b) Des listes indicatives de pouvoirs adjudicateurs et d'entreprises publiques de l'Union européenne répondant aux critères énoncés au point a) figurent à l'annexe 3 de l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les marchés publics concernant l'UE.

2. Notes relatives à la sous-section A

a) La passation de marchés aux fins de l'exercice d'une des activités énumérées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1 n'est pas couverte par le chapitre 9 si cette activité est exposée à la concurrence sur le marché concerné.

b) Le chapitre 9 ne s'applique pas aux marchés passés par des entités contractantes couvertes par la présente annexe :

i) en vue de l'achat d'eau ou de la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie ;

ii) à d'autres fins que la poursuite d'activités énumérées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1 ou en vue de l'exercice de telles activités dans un pays ne faisant pas partie de l'Espace économique européen ; ou iii) en vue de la revente ou de la mise à disposition de tiers, pour autant que l'entité contractante ne jouisse pas de droits spéciaux ou exclusifs de vente ou de mise à disposition de l'objet de ces marchés et que d'autres entités soient libres de le vendre ou de le mettre à disposition dans les mêmes conditions que l'entité contractante.

c) L'alimentation en eau potable ou en électricité de réseaux qui fournissent un service au public par une entité contractante autre qu'un pouvoir adjudicateur n'est pas considérée comme une activité au sens des points a) i) ou a) vi) de la rubrique 1 lorsque :

i) la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1 ; et ii) l'alimentation du réseau public dépend uniquement de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois années précédentes, y compris l'année en cours.

d) Pour autant que les conditions énoncées au point e) soient remplies, le chapitre 9 ne s'applique pas aux marchés adjugés :

i) par une entité contractante à une entreprise liée (2) ; ou

ii) par une coentreprise, formée exclusivement par plusieurs entités contractantes aux fins de l'exercice d'activités visées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1, à une entreprise liée à l'une de ces entités contractantes.

e) Le point d) s'applique aux marchés de services ou de fournitures pour autant qu'au moins 80 % du chiffre d'affaires moyen de l'entreprise liée en rapport avec les services ou fournitures au cours des trois années précédentes résultent respectivement de l'offre de ces services ou fournitures à des entreprises auxquelles elle est liée.

f) Pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument établissant la coentreprise stipule que les entités contractantes qui la composent en feront partie pendant au moins la même période, le chapitre 9 ne s'applique pas aux marchés adjugés par :

i) une coentreprise, formée exclusivement par plusieurs entités contractantes aux fins de l'exercice d'activités visées aux points a) i) à a) vi) de la rubrique 1, à l'une de ces entités contractantes ; ou ii) une entité contractante à une coentreprise dont elle fait partie.

(1) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(2) On entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité contractante conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ou, dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité contractante peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité contractante ou qui, comme l'entité contractante, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

Sous-section B

République kirghize

Entités couvertes :

la société par actions ouverte « Réseau électrique national du Kirghizstan »

la société par actions ouverte « Centrales électriques »

la société par actions « Sever » et d'autres sociétés de distribution

la société par actions ouverte « Bishkekteploset »

l'entreprise d'État « Kirghzaeronavirus igatsiya »

l'entreprise d'État « Société nationale Kyrgyz Temir Jolu » relevant du ministère des transports et des communications de la République kirghize

la société par actions ouverte « Vostokelektro »

la société par actions ouverte « Jalalabatelectro »

la société par actions ouverte « Oshelectro »

la société par actions ouverte « Aéroport international de Manas » (1)

l'unité de production et de gestion opérationnelle « Bishkekvodokanal » de la mairie de Bichkek l'institut public de radiodiffusion de la République kirghize

les zones économiques franches de la République kirghize

l'entreprise d'État « Gare routière de Bichkek »

l'entreprise d'État « Kyrgyz Avtobeketi »

l'entreprise d'État « Kyrgyz Pochtasy »

(1) La société par actions ouverte « MANAS » comprend : 1) l'aéroport international de Manas ; 2) l'aéroport d'Osh ; 3) l'aéroport de Jalalbad ; 4) l'aéroport de Tamchy ; 5) l'aéroport de Batken.

Section 4 Services

En ce qui concerne la République kirghize et l'Union européenne :

Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes générales de la section 5, le chapitre 9 s'applique aux services suivants, désignés conformément à la CPC des Nations unies figurant sur la liste de classification sectorielle des services de l'OMC (document MTN.GNS/W/120) (1), lorsqu'ils sont acquis par des entités couvertes par les sections 1 à 3 de la présente annexe.

Description Numéros de référence CPC

des Nations unies

Services d'entretien et de réparation 6112, 6122, 633, 886

Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier 712 (sauf 71235), 7512, 87304

Services de transport aériens de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier 73 (sauf 7321) Transports de courrier par voies terrestre (à l'exception des transports ferroviaires) et aérienne 71235, 7321

Description Numéros de référence CPC

des Nations unies

Services de télécommunications 752

Services financiers

Services d'assurance

Services bancaires et d'investissement (2)

ex 81

812, 814

Services informatiques et services connexes 84

Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres 862

Services d'études de marché et services de sondages d'opinion 864

Services de conseil en gestion et services connexes 865, 866 (3)

Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques

867

Services de publicité 871

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés 874 ; 82201-82206 Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle 88442 Services de voirie et d'enlèvement des ordures ; services d'assainissement et services analogues 94 (1) A l'exclusion des services que les entités doivent acquérir auprès d'une autre entité en vertu d'un droit exclusif établi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui ont été publiées.

(2) Al'exclusion de la passation de marchés ou de l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics.

En Suède, les paiements émanant des organismes publics ou émis à leur bénéfice sont traités par le système suédois de virements postaux (Postgiro).

(3) Al'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

Section 5 Section notes générales et dérogations

Sous-section A

Union européenne

1. Le chapitre 9 ne s'applique pas aux types de marchés suivants :

a) marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture et de programmes d'alimentation humaine (par exemple, aide alimentaire, y compris secours urgents) ;

b) marchés concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et marchés concernant les temps de diffusion ; et c) marchés passés par des entités contractantes couvertes par les sections 1 et 2 en liaison avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et de la poste, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par la section 3.

2. En ce qui concerne les îles Åland (Ahvenanmaa), les dispositions spéciales du protocole no 2 sur les îles Åland du traité d'adhésion de la Finlande à l'Union européenne s'appliquent.

Sous-section BRépublique kirghize

Le chapitre 9 ne s'applique pas aux types d marchés suivants :

a) marchés de services et de produits de construction passés des représentations diplomatiques à l'étranger ;

b) marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien agricole et de programmes alimentaires ;

c) marchés publics liés à la sécurité nationale ;

d) marchés publics liés aux marchés publics de la défense aux fins de la protection des secrets d'État ou de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles ;

e) marchés de marchandises, de travaux et de services auprès de « monopoles naturels » tels que définis par la législation pertinente de la République kirghize, à des prix fixés par l'autorité réglementaire compétente de la République kirghize ;

f) marchés de travaux et de services qui, conformément à la législation de la République kirghize, peuvent être fournis exclusivement par certains organes gouvernementaux exécutifs, y compris des organes subordonnés, des entités de l'État ou des personnes morales dont 100 % des parts appartiennent au gouvernement ;

g) marchés passés par une entité contractante visée aux sections 1 à 3 pour le compte d'une entité non couverte ;

h) marchés concernant des parties de biens ou de services, passés par des entités contractantes qui ne sont pas elles-mêmes couvertes par la présente annexe ;

i) marchés concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et marchés concernant les temps de diffusion ;

j) marchés passés par des entités contractantes couvertes par les sections 1 et 2 en liaison avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et de la poste, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par la section 3.

Section 6 Supports pour la publication

des informations concernant les marchés publics

Sous-section A

Union européenne

1. Publication d'informations générales concernant les marchés publics Les supports désignés et utilisés par l'Union européenne en vue de satisfaire aux exigences générales en matière de publication énoncées à l'article 159, paragraphe 1, du présent accord et visés au paragraphe 2, point a), dudit article sont les suivants :

a) ENTITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE :

http://simap.ted.europa.eu

Journal officiel de l'Union européenne

b) ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

BELGIQUE

i) Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles : le Moniteur Belge ii) Jurisprudence : Pasicrisie

BULGARIE

i) Lois et réglementations :

TIbpxaBeH BeсTHHK (Gazette de l'État)

ii) Décisions judiciaires :

http://www.sac.government.bg

iii) Décisions administratives de portée générale et procédures diverses :

http://www.aop.bg

http://www.cpc.bg

TCHÉQUIE

i) Lois et réglementations :

Sbírka zákonů České republiky (Recueil des lois de la République tchèque) ii) Décisions de l'Office de la protection de la concurrence :

Recueil des décisions de l'Office de la protection de la concurrence DANEMARK

i) Lois et réglementations :

Lovtidende

ii) 8Décisions judiciaires : Ugeskrift for Retsvæsen

iii) Décisions et procédures administratives : Ministerialtidende iv) Décisions du Comité des plaintes des marchés publics du Danemark :

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud

ALLEMAGNE

i) Lois et réglementations : Bundesgesetzblatt

Bundesanzeiger

ii) Décisions judiciaires :

Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte ESTONIE

i) Lois, règlements et décisions administratives d'application générale : Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee ii) Procédures relatives aux marchés publics :

https://riigihanked.riik.ee

IRLANDE

Lois et réglementations :

Iris Oifigiuil (Journal officiel du gouvernement irlandais) GRÈCE

EpriwspiSa triç KuPspvfiascoç triç EXXrivtxfiç Ariwoxpatiaç (Journal officiel de la Grèce) ESPAGNE

i) Lois et réglementations : Boletin Oficial del Estado ii) Décisions judiciaires :

aucune publication officielle

FRANCE

i) Lois et réglementations :

Journal officiel de la République française

ii) Jurisprudence :

Recueil des arrêts du Conseil d'État

iii) Revue des marchés publics

CROATIE

Narodne novine - http://www.nn.hr

ITALIE

i) Lois et réglementations : Gazzetta Ufficiale

ii) Jurisprudence :

aucune publication officielle

CHYPRE

i) Lois et réglementations :

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazette officielle de la République) ii) Décisions judiciaires :

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 - Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Décisions de la Haute Cour Suprême - Imprimerie nationale)

LETTONIE

Lois et réglementations :

Latvijas vēstnesis (Journal officiel)

LITUANIE

i) Lois, réglementations et dispositions administratives : Teisės aktų registras (Registre des actes juridiques) ii) Décisions judiciaires, jurisprudence :

Bulletin de la Cour suprême de Lituanie « Teismų praktika »

Bulletin de la Cour administrative suprême de Lituanie « Administracinių teismų praktika »

LUXEMBOURG

i) Lois et réglementations :

Mémorial

ii) Jurisprudence :

Pasicrisie

HONGRIE

i) Lois et réglementations :

Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie) ii) Jurisprudence :

Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics - Journal officiel du conseil des marchés publics)

MALTE

Lois et réglementations :

Government Gazette

PAYS-BAS

i) Lois et réglementations :

Nederlandse Staatscourant ou Staatsblad

ii) Jurisprudence :

aucune publication officielle

AUTRICHE

i) Lois et réglementations :

Österreichisches Bundesgesetzblatt

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

ii) Décisions judiciaires :

Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes, des Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte – http://ris.bka.gv.

at/Judikatur/

POLOGNE

i) Législation :

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois de la République de Pologne) ii) Décisions judiciaires, jurisprudence :

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie (Recueil des décisions de la cour d'arbitrage et du Tribunal régional de Varsovie) PORTUGAL

i) Lois et réglementations :

Diário da República Portuguesa 1a série A e 2a série

ii) Publications judiciaires :

Boletim do Ministério da Justiça

8Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo

Colectânea de Jurisprudência das Relações

ROUMANIE

i) Lois et réglementations :

Monitorul Oficial al României (Journal officiel de la Roumanie) ii) Décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures :

http://www.anrmap.ro

SLOVÉNIE

i) Lois et réglementations :

Uradni list Republike Slovenije (Journal officiel de la République de Slovénie) ii) Décisions judiciaires : aucune publication officielle

SLOVAQUIE

i) Lois et réglementations :

Zbierka zákonov (Recueil des lois)

ii) Décisions judiciaires :

aucune publication officielle

FINLANDE

Suomen Säädöskokoelma ‒ Finlands Författningssamling (Recueil des lois de la Finlande) SUÈDE

Svensk författningssamling (Recueil des lois suédoises)

2. Publication des avis relatifs aux marchés publics

En application de l'article 159, paragraphe 2, points b) et c), du présent accord, les supports électroniques ou papier désignés et utilisés par l'Union européenne et ses États membres pour la publication des avis exigés à l'article 160, à l'article 162, paragraphe 7, et à l'article 169, paragraphe 2, du présent accord sont les suivants :

a) ENTITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE :

Supplément du Journal officiel de l'Union européenne, et sa version électronique :

TED (Tenders Electronic Daily) http://ted.europa.eu (également accessible depuis le portail http://simap.ted.

europa.eu)

b) ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE BELGIQUE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily ‒ http://ted.europa.eu Bulletin des adjudications

Autres publications de la presse spécialisée

BULGARIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Дъp)xaBeн BeCтниK (Gazette de l'État) - http://dv.parliament.bg Registre des marchés publics - http://www.aop.bg

TCHÉQUIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily-http://ted.europa.eu DANEMARK

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily-http://ted.europa.eu ALLEMAGNE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu ESTONIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu IRLANDE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily-http://ted.europa.eu Presse quotidienne : Irish Independent, Irish Times, Irish Press, Cork Examiner GRÈCE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Publications de la presse quotidienne, financière, régionale et spécialisée ESPAGNE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu FRANCE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Bulletin officiel des annonces des marchés publics

CROATIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Publication électronique des marchés publics de la République de Croatie)

ITALIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu CHYPRE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Journal officiel de la République

Presse quotidienne locale

LETTONIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Latvijas vēstnesis (Journal officiel)

LITUANIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portail central des marchés publics) Supplément d'information « Informaciniai pranešimai » au Journal officiel (Valstybės žinios) de la République de Lituanie

LUXEMBOURG

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Presse quotidienne

HONGRIE

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Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics - Journal officiel du conseil des marchés publics)

MALTE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Government Gazette

PAY-BAS

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu AUTRICHE

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POLOGNE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Biuletyn Zamówień Publicznych (Bulletin des marchés publics)

PORTUGAL

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Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie)

Bulletin électronique des marchés publics - http://www.e-licitatie.ro SLOVÉNIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Portal javnih naročil – http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

SLOVAQUIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Vestník verejného obstarávania (Journal des marchés publics)

FINLANDE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Marchés publics en Finlande et dans la zone EEE, supplément au Journal officiel finlandais)

SUÈDE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu 3. Publications concernant les marchés adjugés

L'adresse du site internet sur lequel l'Union européenne publie ses avis concernant les marchés adjugés par des entités couvertes par les sections 1 à 3 de la présente annexe, conformément à l'article 168, paragraphe 2, du présent accord et à l'article 158, paragraphe 2, point c), du présent accord, est la suivante :

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily - http://ted.europa.eu Sous-section B

République kirghize

1. Publication d'informations générales concernant les marchés publics Le support désigné et utilisé par la République kirghize en vue de satisfaire aux exigences générales en matière de publication énoncées à l'article 159, paragraphe 1, du présent accord et visé à l'article 159, paragraphe 2, point a), du présent accord, est le suivant :

Journal républicain de l'État « Erkin Too »

2. Publication des avis de marché et des avis concernant les marchés adjugés En application de l'article 159, paragraphe 2, points b) et c), du présent accord, le support désigné et utilisé par la République kirghize pour la publication des avis visés à l'article 160, à l'article 162, paragraphe 7, et à l'article 169, paragraphe 2, du présent accord est le suivant :

Portail internet officiel des marchés publics : zakupki.gov.kg

ANNEXE 14-A

RÈGLES DE PROCÉDURES

I. Notifications

1. Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant :

a) du groupe spécial est envoyé simultanément aux deux Parties ;

b) d'une Partie et adressé au groupe spécial est envoyé simultanément en copie à l'autre Partie ;

c) d'une Partie et adressé à l'autre Partie est envoyé simultanément en copie au groupe spécial.

2. Toute notification visée au point 1 est effectuée par voie électronique ou, s'il y a lieu, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée transmise le jour même de son envoi. La version papier du document est envoyée par la poste.

3. Toutes les notifications sont adressées à la direction générale du commerce de la Commission européenne et au ministère de l'économie et du commerce de la République kirghize. Si les Parties ont déjà désigné leurs représentants dans le différend, toutes les notifications sont également adressées à ces représentants.

4. Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans un avis, une demande, un mémoire ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

5. Si le dernier jour de remise d'un document tombe un jour non ouvrable pour les institutions de l'Union européenne ou de la République kirghize, le délai de remise du document prend fin le jour ouvrable suivant.

II. Désignation des membres de groupe spécial

6. Si, conformément à l'article 213, un membre de groupe spécial doit être sélectionné par tirage au sort, le coprésident du comité de coopération de la Partie plaignante informe sans délai le coprésident du comité de coopération de la Partie mise en cause de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort. La Partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les Parties présentes.

7. Le coprésident du comité de coopération de la Partie plaignante notifie, par écrit, sa désignation à chaque personne choisie en tant que membre de groupe spécial. Chaque personne confirme sa disponibilité et son accord aux deux Parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.

Elle confirme également qu'elle respecte le code de conduite figurant à l'annexe 14.

8. Le coprésident du comité de partenariat de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort l'arbitre ou le président, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai visé à l'article 213, paragraphe 2, si les sous-listes visées à l'article 214, paragraphe 1 :

a) n'ont pas été dressées à partir des personnes qui ont été formellement proposées par l'une des Parties, ou les deux, pour créer cette sous-liste particulière ; ou

b) ne comportent plus au moins cinq personnes, parmi celles qui restent sur cette sous-liste particulière.

III. Réunion d'organisation

9. A moins qu'elles n'en conviennent autrement, les Parties se réunissent avec le groupe spécial dans les sept jours suivant sa mise en place afin de déterminer les questions que les Parties ou le groupe spécial estiment appropriées, y compris :

a) la rémunération à verser et les frais à rembourser aux membres de groupe spécial ;

b) la rémunération à verser aux assistants, le montant total de la rémunération de l'assistant ou des assistants de chaque membre de groupe spécial ne dépassant pas 50 % de la rémunération payée à ce membre ;

c) le calendrier de la procédure.

Les membres de groupe spécial et les représentants des Parties peuvent participer à la réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

IV. Communications écrites

10. La Partie plaignante remet son mémoire au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial. La Partie mise en cause livre sa communication écrite au plus tard vingt jours après la date de transmission de la communication écrite de la Partie requérante.

V. Fonctionnement du groupe spécial

11. Le président du groupe spécial préside toutes les réunions de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

12. Sauf disposition contraire du chapitre 14 ou des présentes règles de procédure, le groupe spécial peut mener ses activités par tout moyen, y compris par voie électronique ou par téléphone, ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication.

13. Seuls les membres de groupe spécial peuvent participer aux délibérations du groupe spécial ; les assistants peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial.

14. La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut être déléguée.

15. Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par le chapitre 14 et ses annexes, le groupe spécial peut, après avoir consulté les Parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ce chapitre et ses annexes.

16. Si le groupe spécial juge nécessaire de modifier un des délais applicables à la procédure, à l'exception des délais fixés au chapitre 14, ou d'apporter tout autre ajustement d'ordre administratif ou procédural, il informe les Parties par écrit, après les avoir consultées, des motifs de la modification du délai ou de tout autre ajustement d'ordre administratif ou procédural.

VI. Remplacement

17. Lorsqu'une Partie considère qu'un membre de groupe spécial ne respecte pas les exigences du code de conduite figurant à l'annexe 14 et qu'il convient donc de le remplacer, cette Partie le notifie à l'autre Partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par le membre de groupe spécial du code de conduite figurant à l'annexe 14.

18. Les Parties se consultent dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au point 17 des présentes règles de procédure. Elles informent le membre de groupe spécial de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer le membre de groupe spécial et en sélectionner un nouveau conformément à l'article 213 du présent accord.

19. Si les Parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un membre de groupe spécial autre que le président du groupe spécial, chaque Partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable.

Si le président du groupe spécial constate que le membre en question ne respecte pas les exigences du code de conduite figurant à l'annexe 14, un nouveau membre de groupe spécial est sélectionné conformément à l'article 213 du présent accord.

20. Si les Parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial, chaque Partie peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes figurant encore sur la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 214. Son nom est tiré au sort par le coprésident du comité de coopération de la Partie requérante, ou par le délégué du président. La décision de la personne désignée concernant la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si la personne désignée constate que le président ne respecte pas le code de conduite figurant à l'annexe 14, un nouveau président est sélectionné conformément à l'article 213 du présent accord.

VII. Audiences

21. Conformément au calendrier déterminé conformément à la règle 9, et après consultation des Parties et des autres membres de groupe spécial, le président du groupe spécial informe les Parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques par la Partie sur le territoire de laquelle a lieu l'audience, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.

22. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'audience se tient à Bruxelles si la Partie plaignante est la République kirghize et à Bichkek si la Partie plaignante est l'Union européenne. La Partie mise en cause prend en charge les frais découlant de l'administration logistique de l'audience.

23. Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les Parties y consentent.

24. Tous les membres de groupe spécial sont présents pendant toute la durée de l'audience.

25. 25. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public :

a) les représentants des Parties ;

b) les conseillers ;

c) les assistants et le personnel administratif ;

d) les interprètes, les traducteurs et les sténographes du groupe spécial ; et e) les experts invités par le groupe spécial conformément à l'article 229, paragraphe 2.

26. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque Partie remet au groupe spécial et à l'autre Partie la liste des noms de ses représentants qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.

27. Le groupe spécial conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, en veillant à ce que la Partie plaignante et la Partie mise en cause disposent de temps d'argumentation et de réfutation identiques :

Argumentation :

a) argumentation de la Partie plaignante ;

b) argumentation de la Partie mise en cause.

Réfutation :

a) réponse de la Partie plaignante ;

b) réplique de la Partie mise en cause.

28. Le groupe spécial peut interroger directement l'une ou l'autre des Parties à tout moment durant l'audience.

29. Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal ou l'enregistrement audio de l'audience soit établi et transmis aux Parties dès que possible après l'audience. Les Parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial peut prendre en considération.

30. Dans les dix jours suivant la date de l'audience, chacune des Parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

VIII. Questions écrites

31. Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une Partie ou aux deux. Toute question soumise à l'une des Parties est transmise en copie à l'autre Partie.

32. Chaque Partie fournit à l'autre Partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. L'autre Partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur ces réponses dans un délai de cinq jours suivant la transmission de cette copie.

IX. Confidentialité

33. Chaque Partie et le groupe spécial traitent comme confidentielle toute information soumise au groupe spécial par l'autre Partie et que cette dernière a désignée comme confidentielle. Lorsqu'une Partie soumet au groupe spécial une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze jours, une communication dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles qui peut être divulguée au public.

34. Aucune disposition des présentes règles de procédure ne saurait empêcher une Partie de communiquer au public ses propres positions, pour autant que, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre Partie, elle ne divulgue pas d'informations désignées comme confidentielles par cette dernière.

35. Le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque les Parties en conviennent ou lorsque la communication écrite et la plaidoirie d'une Partie contiennent des informations commerciales confidentielles.

36. Les Parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

X. Contacts ex parte

37. Le groupe spécial s'abstient de toute rencontre ou communication avec une Partie en l'absence de l'autre Partie.

38. Un membre de groupe spécial ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de l'objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l'absence des autres membres.

XI. Communications d'amici curiae

39. A moins que les Parties n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial, le groupe spécial peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques d'une Partie ou de personnes morales établies sur le territoire d'une Partie qui sont indépendantes des gouvernements des Parties, pour autant que la communication :

a) soit reçue par le groupe spécial dans un délai de dix jours à compter de la date de la constitution dudit groupe ;

b) soit concises et ne dépasse en aucun cas 15 pages à interligne double, annexes comprises ;

c) soit directement pertinente au regard d'une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial ;

d) contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement ;

e) précisent la nature de l'intérêt que porte cette personne à la procédure du groupe spécial ; et f) soit rédigée dans les langues choisies par les Parties conformément aux règles 43 et 44.

40. Les communications sont adressées aux Parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les Parties peuvent présenter des observations au groupe spécial dans les dix jours suivant la réception de la communication.

41. Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues en vertu de la règle 39. Le groupe spécial n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Toutefois, si le groupe spécial examine ces arguments dans son rapport, il tient également compte des observations éventuelles formulées par les Parties conformément à la règle 40.

XII. Affaires urgentes

42. Dans les cas urgents visés à l'article 218, le groupe spécial, après avoir consulté les Parties, adapte en conséquence les délais visés dans les présentes règles de procédure. Le groupe spécial notifie ces modifications aux Parties.

XIII. Traduction et interprétation

43. Durant les consultations visées à l'article 211, et au plus tard à la date de la réunion visée à la règle 9 des présentes règles de procédure, les Parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.

44. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque Partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. Elle fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l'autre Partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l'une des langues de travail de l'OMC.

La Partie mise en cause s'occupe de l'interprétation des communications orales vers les langues choisies par les Parties.

45. Les rapports et décisions du groupe spécial sont établis dans la ou les langues choisies par les Parties. Si les Parties ne sont pas convenues d'une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont présentés dans l'une des langues de travail de l'OMC.

46. Toute Partie peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document produit conformément aux présentes règles de procédure.

47. Chaque Partie supporte les frais de traduction de ses observations écrites. Les coûts de traduction d'une décision d'arbitrage sont supportés à parts égales par les Parties.

XIV. Autres procédures

48. Les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont ajustés par accord mutuel des Parties aux délais spéciaux prévus pour l'adoption d'un rapport ou d'une décision par le groupe spécial dans le cadre des procédures prévues aux articles 222 à 225.

ANNEXE 14-B

CODE DE CONDUITE A L'INTENTION DES MEMBRES DE GROUPE SPÉCIAL ET DES MÉDIATEURS

I. Principes fondamentaux

1. Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque membre de groupe spécial :

a) prend connaissance du présent code de conduite ;

b) est indépendant et impartial ;