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Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la réadmission des personnes

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 30/01/2026 · 49 810 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (19 pages)

Sommaire (23)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

DU KAZAKHSTAN SUR LA RÉADMISSION DES PERSONNES (ENSEMBLE 7 ANNEXES ET UN ÉCHANGE DE

NOTES VERBALES SIGNÉES À PARIS LES 8 ET 19 SEPTEMBRE 2025), SIGNÉ À PARIS LE 5 NOVEMBRE 2024

Le Gouvernement de la République française

et

Le Gouvernement de la République du Kazakhstan,

Ci-après dénommés les « Parties »,

Déterminés à renforcer leur coopération afin d’accroître l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière ;

Préoccupés par l’augmentation significative des activités des groupes criminels organisés en matière de trafic illicite de migrants ;

Désireux d’établir, par la conclusion du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures rapides et efficaces pour l’identification et le retour sûr et légal des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des Etats des Parties, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération ;

Considérant que, dans les cas concernés, les Parties devraient s’efforcer de renvoyer les ressortissants de pays tiers et apatrides, entrés ou séjournant irrégulièrement dans leurs Etats respectifs, vers leurs Etats d’origine ou de résidence permanente ;

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité, signé à Astana le 6 octobre 2009 ;

Considérant l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, signé à Astana le 21 décembre 2015 ;

Rappelant les engagements internationaux des Parties dans le domaine de la protection des droits fondamentaux, en particulier de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, signée à Genève, du protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, signé à New York, du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits calendaires et politiques, signé à New York, et des accords internationaux d’extradition, auxquels les Etats sont Parties ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par :

1) « Réadmission » : le retour par l’autorité compétente de la Partie requérante et l’admission par l’autorité compétente de la Partie requise de personnes, qu’il s’agisse de ressortissants de la Partie requise, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, qui sont entrés, séjournent ou résident illégalement sur le territoire de la Partie requérante, conformément aux dispositions du présent accord ;

2) « Ressortissant d’un pays tiers » : toute personne qui possède une nationalité autre que celle des Etats des Parties ;

3) « Apatride » : toute personne qui ne possède la nationalité d’aucun Etat ;

4) « Permis de résidence ou de séjour » : un permis valide de tout type délivré par l’autorité compétente de l’une des Parties autorisant une personne à demeurer ou à séjourner sur le territoire de cette Partie ;

5) « Visa » : une autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat de la Partie accordant le droit d’entrer sur le territoire de son Etat ou d’y transiter, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire ;

6) « Transit » : le passage d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride à travers le territoire de la Partie requise alors qu’il se rend du territoire de la Partie requérante vers le territoire de l’Etat de destination ;

7) « Partie requérante » : la Partie qui présente la demande de réadmission ou une demande de transit au titre du présent accord ;

8) « Partie requise » : la Partie à laquelle une demande de réadmission ou une demande de transit est adressée en vertu du présent accord ;

9) « Autorité compétente » : toute autorité nationale chargée de la mise en œuvre du présent accord.

Article 2

Réadmission des ressortissants des Etats des Parties

1. La Partie requise, à la demande de la Partie requérante, accepte sur son territoire, sans autres formalités que celles spécifiées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de séjour et de résidence sur le territoire de la Partie requérante, si, conformément au présent accord, il a été établi que cette personne est un ressortissant de la Partie requise. Cette obligation s’applique également aux personnes qui, après leur entrée sur le territoire de la Partie requérante, ont été déchues de la nationalité de la Partie requise ou y ont renoncé et n’ont pas acquis la nationalité de la Partie requérante ou d’un pays tiers.

2. Parallèlement à la réadmission des personnes visées au paragraphe 1 du présent article, la Partie requise réadmet également :

a) Les enfants mineurs célibataires de moins de 18 ans, quel que soit leur lieu de naissance ou leur nationalité, s’ils n’ont pas un droit indépendant de séjourner ou de résider sur le territoire de la Partie requérante ;

b) Les conjoints ayant une nationalité différente de celle des personnes visées au paragraphe 1 du présent article, s’ils ont le droit d’entrer, de séjourner ou de résider sur le territoire de la Partie requise et n’ont pas un droit indépendant de séjourner ou de résider sur le territoire de la Partie requérante, sauf disposition contraire des accords internationaux.

3. La Partie requise, quelle que soit la volonté de la personne à réadmettre, délivre, si nécessaire, le document de voyage d’urgence nécessaire au retour de cette personne, d’une durée de validité d’au moins six (6) mois. Le document de voyage est délivré gratuitement dans les trois (3) jours calendaires suivant la réception d’une réponse positive à la demande de réadmission.

4. Si, pour des raisons de droit ou de fait, la personne faisant l’objet d’une réadmission ne peut être transférée pendant la période de validité du document de voyage délivré, l’autorité compétente de la Partie requise délivre, dans un délai de trois (3) jours ouvrés, un nouveau document de voyage conformément à la procédure énoncée dans la présente clause, dont la période de validité est la même que celle du document de voyage précédemment délivré à la personne.

Article 3

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1. La Partie requise, à la demande de la Partie requérante, accepte, sans autres formalités que celles spécifiées dans le présent accord, sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire de la Partie requérante s’il est prouvé, conformément au présent accord, qu’une telle personne :

a) Est entrée illégalement sur le territoire de la Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise ; ou b) Au moment de l’entrée sur le territoire de la Partie requérante, était titulaire d’une autorisation de séjour ou de résidence valide délivrée par la Partie requise ; ou

c) Au moment de l’entrée sur le territoire de la Partie requérante, était titulaire d’un visa en cours de validité délivré par la Partie requise.

2. L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas si la Partie requérante a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride un visa ou une autorisation de séjour avant ou après son entrée sur son territoire, sauf si :

– cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour, délivré(e) par la Partie requise, dont la durée de validité est plus longue ; ou

– le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par la Partie requérante a été obtenu(e) au moyen de documents contrefaits ou falsifiés.

3. Si nécessaire, après avoir reçu une réponse positive à la demande de réadmission, la Partie requérante délivre à la personne à réadmettre un document de voyage reconnu par la Partie requise, dont la période de validité est d’au moins trente (30) jours calendaires.

Article 4

Réadmission par erreur

La Partie requérante reprend en charge toute personne réadmise par la Partie requise s’il est établi, dans un délai de trois (3) mois après le transfert de la personne concernée, que les conditions énoncées aux articles 2 ou 3 du présent accord ne sont pas remplies ou s’il est confirmé qu’au moment du transfert de la personne, les conditions de réadmission de cette personne, prévues par le présent accord, n’étaient pas remplies. Dans de tels cas, les dispositions procédurales du présent accord régissant les procédures de réadmission et de transit sont appliquées et la Partie requise, ainsi que la personne reprise en charge, communiquent à la Partie requérante toutes les informations disponibles relatives à l’identité et à la nationalité réelles de la personne à transférer.

Article 5

Demande de réadmission

1. L’autorité compétente de la Partie requérante envoie la demande de réadmission à l’autorité compétente de la Partie requise par courrier postal ou par un moyen technique de communication, tel que le courrier électronique.

2. Un modèle de formulaire de demande de réadmission figure à l’annexe 1 du présent accord.

3. La demande de réadmission comprend les informations suivantes :

a) Les informations disponibles sur la personne à réadmettre, aux fins de l’identification de cette personne et de l’établissement de l’existence d’un motif de réadmission (telles que le nom, prénom, date de naissance, sexe et, si possible, lieu de naissance et dernier lieu de résidence), les informations disponibles sur ses enfants mineurs et (ou) son conjoint, ainsi qu’une photographie en couleur de la personne à réadmettre ;

b) Existence de preuves de la nationalité de la Partie requise ;

c) Existence de preuves en vue de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

4. Les copies disponibles des documents, en vertu desquels la nationalité de la Partie requise est prouvée ou sur la base desquels l’existence de conditions de réadmission de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides est établie, sont jointes à la demande de réadmission.

5. La demande de réadmission comprend également, si nécessaire, les informations suivantes :

a) Une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’aide ou de soins médicaux, à condition que la personne concernée ait explicitement consenti à cette déclaration ;

b) Toute autre mesure de protection ou de sécurité qui pourrait être nécessaire dans le cas d’un transfert individuel ;

c) Une demande d’entrevue pour déterminer la nationalité de la personne faisant l’objet d’une réadmission.

6. La demande de réadmission n’est pas requise si la personne à réadmettre possède l’un des documents en cours de validité spécifiés à l’annexe 2 du présent accord et, si cette personne est un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, un visa ou une autorisation de séjour en cours de validité, délivrés par la Partie requise.

7. Au plus tard quatorze (14) jours calendaires à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties échangent, par la voie diplomatique, les spécimens des documents prouvant la nationalité de la République française et de la République du Kazakhstan, ainsi qu’un spécimen du document de voyage visé à l’article 3, paragraphe 3, du présent accord.

En cas de modification des documents visés au présent paragraphe, les Parties s’informent et s’envoient immédiatement des spécimens de documents modifiés ou nouveaux.

8. La réponse à la demande de réadmission est transmise par courrier électronique.

Article 6

Moyens de preuve concernant la nationalité

1) La nationalité de la Partie requise peut être :

a) Prouvée sur la base d’au moins un des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si la période de validité d’un tel document a expiré. Si ces documents sont fournis, la Partie requise reconnaît la nationalité sans qu’une enquête plus approfondie soit nécessaire ;

b) Etablie sur la base de l’un des documents énumérés à l’annexe 3 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Dans le cas où de tels documents sont fournis, la Partie requise considère la nationalité comme établie, à moins qu’il puisse en être prouvé autrement.

2. Les liens familiaux du ressortissant de la Partie requise transféré avec les personnes à réadmettre visées à l’article 2, paragraphe 2, du présent accord, ainsi que leur droit d’entrer sur le territoire de la Partie requise, peuvent être prouvés en fournissant les documents énumérés à l’annexe 4 du présent accord.

3. La nationalité ne peut être établie au moyen de documents contrefaits ou falsifiés.

Article 7

Preuves pour les ressortissants de pays tiers ou apatrides

1. L’entrée irrégulière de ressortissants de pays tiers et d’apatrides en provenance du territoire de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante peut être prouvée par la présentation :

a) De l’un des documents énumérés à l’annexe 5 (A) du présent accord. Si de tels documents sont fournis, la Partie requise reconnaît l’entrée irrégulière sur le territoire de la Partie requérante en provenance de son territoire sans autre vérification ;

b) De l’un des documents énumérés à l’annexe 5 (B) du présent accord. Si de tels documents sont fournis, la Partie requise conduit une enquête et reconnaît l’entrée irrégulière en provenance de son territoire sur celui de la Partie requérante, sauf preuve contraire.

2. L’entrée irrégulière sur le territoire de la Partie requérante, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée sur lesquels manquent le visa ou l’autorisation de séjour sur le territoire de la Partie requérante nécessaires, le cas échéant. Une déclaration dûment motivée de la Partie requérante selon laquelle il a été constaté que la personne concernée ne disposait pas des documents de voyage, du visa ou de l’autorisation de séjour/résidence nécessaires, apporte la preuve de l’entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de cette personne sur le territoire de cette Partie.

3. Le séjour ou la résidence régulier(-ère) des ressortissants de pays tiers et des apatrides sur le territoire de la Partie requise, de même que l’existence d’une autorisation de séjour ou d’un visa de la Partie requise conformément à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent accord peuvent être prouvés par la présentation :

a) De l’un des documents énumérés à l’annexe 6 (A) du présent accord. Si ces documents sont fournis, la Partie requise reconnaît le séjour ou la résidence de ces personnes sur son territoire sans qu’une enquête plus approfondie soit nécessaire ;

b) De l’un des documents énumérés à l’annexe 6 (B) du présent accord. Si ces documents sont fournis, la Partie requise conduit une enquête et reconnaît le séjour ou la résidence légal(-e) des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sur son territoire, sauf preuve contraire.

4. La preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides ne peut être apportée au moyen de documents contrefaits ou falsifiés.

Article 8

Auditions consulaires

1. Si l’autorité compétente de la Partie requérante ne présente pas l’un des documents spécifiés aux annexes 2 et 3 du présent accord, la Partie requise conduit un entretien avec la personne faisant l’objet de la réadmission.

2. L’entretien doit être mené :

– de la part du Kazakhstan par les représentants de la mission diplomatique ou consulaire accréditée en France ;

– de la part de la France par les représentants de la mission diplomatique ou consulaire accréditée au Kazakhstan.

3. L’entretien se déroule par téléphone ou par visioconférence, dans les centres de rétention administrative et en prison ou, à défaut, sur présentation de la personne concernée dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante. Dans les territoires ultramarins de la République française, l’audition a lieu, au besoin, en priorité par téléphone ou par visioconférence. La présence d’un représentant de l’autorité compétente de la Partie requérante est garantie pendant l’entretien.

4. L’autorité compétente de la Partie requise notifie à l’autorité compétente de la Partie requérante les résultats de l’entretien par courrier électronique, dès que possible et au plus tard sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de réadmission accompagnée de la demande d’organisation d’un entretien.

5. A l’issue de l’audition, si les autorités compétentes de la Partie requise reconnaissent la personne concernée comme l’un de leurs ressortissants, elles délivrent le document de voyage d’urgence dans un délai de trois (3) jours calendaires.

6. Lorsque les résultats de l’entretien n’ont pas permis de confirmer que la personne à réadmettre est un ressortissant de la Partie requise, les représentants de la mission diplomatique ou consulaire de l’Etat de cette Partie informent par courrier électronique sur les raisons qui n’ont pas permis de le confirmer.

Article 9

Délais

1. La demande de réadmission d’un ressortissant de la Partie requise doit être soumise à l’autorité compétente de la Partie requise à tout moment lorsqu’elle a appris que ce ressortissant ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence en vigueur sur le territoire de la Partie requérante.

2. La demande de réadmission d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride est transmise à l’autorité compétente de la Partie requise dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date à laquelle il est établi qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire de la Partie requérante. L’obligation de réadmission cesse si la demande de réadmission concernant ces personnes est présentée après l’expiration du délai mentionné.

3. L’autorité compétente de la Partie requise répond à une demande de réadmission dans un délai maximal de dix (10) jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande. Lorsqu’il existe des obstacles à ce qu’il soit répondu à la demande à temps, le délai est prolongé, sur demande dûment justifiée présentée par l’autorité compétente de la Partie requise, jusqu’à vingt (20) jours calendaires.

4. Un accusé de réception de la demande de réadmission est transmis avec diligence à l’autorité compétente de la Partie requérante dans un délai de deux (2) jours calendaires à compter de la date de réception de cette demande.

5. Si l’autorité compétente de la Partie requérante n’a pas reçu de réponse à la demande de réadmission dans les délais visés au paragraphe 3 du présent article, la réponse à la demande de réadmission est réputée positive.

6. En cas de réponse négative, les motifs du refus de la demande de réadmission sont communiqués par écrit à la Partie requérante.

7. Après qu’une demande de réadmission a reçu une réponse positive, l’autorité compétente de la Partie requérante organise immédiatement le transfert de la personne à réadmettre conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent accord.

Article 10

Conditions de transfert et mode de transport

1. Avant le transfert d’une personne à réadmettre, au moins deux (2) jours calendaires à l’avance, les autorités compétentes prennent des dispositions par écrit concernant la date du transfert, le point de passage, les escortes éventuelles et d’autres informations pertinentes pour le transfert.

2. Le transport aérien est utilisé pour transférer la personne à réadmettre. Lors du transport d’une telle personne, le choix n’est pas limité à l’utilisation de compagnies aériennes nationales des Etats des Parties. À cette fin, peuvent être utilisés à la fois des vols réguliers et charter.

3. L’Etat requérant informe l’Etat requis de l’organisation d’un vol affrété au moins quinze (15) jours calendaires avant l’opération et lui transmet une liste provisoire des ressortissants éloignés au plus tard cinq (5) jours calendaires avant le transfert.

Article 11

Principes du transit

1. Les Parties limitent dans la mesure du possible le transit des ressortissants de pays tiers ou des apatrides aux cas où ces personnes ne peuvent pas être éloignées directement vers l’Etat de destination.

2. La Partie requise autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si la poursuite du transport de ces personnes vers d’éventuels autres Etats de transit et la réadmission par l’Etat de destination sont garanties.

3. Le transit des ressortissants de pays tiers ou des apatrides est effectué sous escorte, à la demande de la Partie requise.

4. Le transit peut être refusé par la Partie requise :

a) S’il existe un risque réel que, dans le pays de destination ou dans celui de transit, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride soit soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à la peine de mort ou à des poursuites fondées sur des motifs raciaux, religieux, d’origine nationale, d’appartenance à un certain groupe social ou de convictions politiques ;

b) Si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride peut faire l’objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l’Etat de la Partie requise, dans un Etat de transit ou dans l’Etat de destination ;

c) Pour des raisons de protection de la santé publique, de la sécurité nationale de l’Etat, de l’ordre public ou d’autres intérêts nationaux de la Partie requise ;

d) Si, pour le transit sur le territoire de la Partie requise, il est nécessaire de se rendre de l’aéroport d’arrivée à un autre aéroport ;

e) Si la fourniture de l’assistance demandée par la Partie requérante n’est pas possible pour des raisons justifiables.

5. La Partie requise peut révoquer tout permis de transit délivré si les circonstances empêchant le transit, stipulées au paragraphe 4 du présent article, naissent ou se manifestent ultérieurement, ou si le passage de la personne à la suite du transit, ou son admission, n’est plus garanti(e) par les autres Etats de transit ou par l’Etat de destination. Dans ce cas, la Partie requérante accepte immédiatement le retour du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride.

Article 12

Demande de transit

1. La demande de transit est présentée conformément au formulaire figurant à l’annexe 7 du présent accord.

2. La demande de transit est envoyée au plus tard cinq (5) jours calendaires avant le transit. La demande de transit et la réponse à celle-ci sont envoyées par courrier électronique.

Article 13

Procédure de transit

1. La demande de transit est soumise à l’autorité compétente de la Partie requise par courrier électronique et contient les informations suivantes :

a) L’itinéraire de transit, les autres Etats de transit, le cas échéant, et l’Etat de destination ;

b) Les données à caractère personnel de la personne en transit (nom, prénom, nom de naissance, autres noms utilisés par la personne ou noms utilisés/sous lesquels elle est connue, pseudonymes, date de naissance, sexe et, si possible, lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage), ainsi qu’une photographie en couleur de la personne ;

c) Le point de passage frontalier de l’Etat censé être utilisé, l’heure du transfert de la personne après le transit, et l’escorte éventuelle ;

d) L’acceptation des autres Etats de transit et de l’Etat de destination pour le voyage en transit et l’admission de la personne à réadmettre.

2. Après avoir reçu la demande de transit au plus tard deux (2) jours calendaires avant le transit prévu, la Partie requise informe par écrit l’autorité compétente de la Partie requérante de son acceptation de l’opération de transit, en confirmant le point de passage frontalier et l’heure d’admission envisagée, ou l’informe du refus de transit et des motifs de ce refus.

Article 14

Transfert escorté

Le transfert et le transit des personnes escortées s’effectuent dans le respect des principes suivants :

a) L’autorité compétente de la Partie requérante indique le nom complet des agents d’escorte, ainsi que les identifiants des documents de voyage, y compris la série, le numéro, la date de délivrance et la période de validité ;

b) L’autorité compétente de la Partie requérante notifie immédiatement à l’autorité compétente de la Partie requise les modifications apportées aux coordonnées des agents d’escorte visées au point a) du présent article ;

c) Les agents d’escorte exercent leurs fonctions sans arme et en tenue civile, disposent d’un document de voyage ainsi que des documents confirmant le consentement de la Partie requise à la réadmission et/ou au transit de la personne escortée, qui sont transmis aux autorités compétentes de l’Etat de destination ;

d) Les agents d’escorte sont responsables des personnes réadmises et du transfert de ces personnes vers l’Etat de destination ;

e) Les agents d’escorte se conforment à la législation de la Partie requise lorsqu’ils se trouvent sur son territoire.

Les prérogatives des agents d’escorte se limitent pendant le transfert ou le transit, à la légitime défense, sans préjudice du sous paragraphe g) du présent article ;

f) La Partie requise garantit le même niveau de protection et de soutien aux agents d’escorte qu’à ses propres agents exerçant les mêmes fonctions, conformément à sa législation ;

g) En l’absence des forces de l’ordre de la Partie requise ou dans le but de leur porter assistance, les agents d’escorte de la Partie requérante peuvent répondre à un danger immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d’empêcher la personne à réadmettre de fuir, d’infliger des blessures à elle-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels ;

h) Les agents d’escorte doivent être munis des visas de l’Etat suivant de destination ou de transit, le cas échéant ;

i) Les agents d’escorte, dans le cadre de leurs missions, et les personnes transférées en transit sont dispensés d’obtenir de la Partie requise un visa de transit aéroportuaire, ou un visa de court séjour, lorsque les exigences de transit rendent impératif pour les agents d’escorte de sortir de la zone internationale de l’aéroport.

Article 15

Frais de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de recouvrir les frais de réadmission d’une personne auprès des personnes réadmises elles-mêmes ou de tiers, et dans les limites des moyens prévus par la législation des Parties :

a) Tous les frais de transport supportés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit au titre du présent accord jusqu’au point de passage frontalier de l’Etat de destination, ainsi que les frais de transport et autres frais de la Partie requise liés au retour des personnes visées à l’article 4 du présent accord, sont supportés par la Partie requérante ;

b) L’autorité compétente de la Partie requise transmet ses coordonnées bancaires ainsi que les autres données nécessaires à la liquidation des frais.

Article 16

Protection des données à caractère personnel

1. Le transfert et le traitement de données à caractère personnel n’ont lieu que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes et dans le respect des principes suivants :

a) Les données à caractère personnel doivent être obtenues et traitées conformément à la législation applicable des Etats des Parties ;

b) Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont communiquées ;

c) Les données à caractère personnel transférées doivent être exactes, complètes et à jour et ne peuvent porter que sur les éléments suivants :

– informations sur la personne à réadmettre (nom, prénom, prénoms antérieurs, autres noms utilisés par la personne ou noms sous lesquels elle est connue, pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, état civil, lieu de résidence, nationalité actuelle et toute nationalité antérieure) ;

– les documents d’identité (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité de délivrance, lieu de délivrance) ;

– les lieux de séjour et l’itinéraire de la personne ;

– les autres informations et autres documents nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre ou à l’examen de l’existence des conditions qui constituent des motifs de réadmission ou de transit en vertu du présent accord ;

d) Les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme ne permettant l’identification de la personne concernée que pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à la finalité de leur traitement ;

e) Les autorités compétentes qui transfèrent et reçoivent des données à caractère personnel prennent toutes les mesures pour rectifier, détruire ou suspendre le traitement des données à caractère personnel lorsque leur traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment lorsque ces données ne correspondent pas à la finalité pour laquelle elles sont collectées. Les autorités compétentes se notifient mutuellement toute rectification, destruction ou suspension du traitement de ces données ;

f) Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité qui transfère les données à caractère personnel de son utilisation des données à caractère personnel transférées et des résultats obtenus à partir de celles-ci ;

g) Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées qu’aux autorités compétentes. Le transfert ultérieur à d’autres organismes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui avait communiqué ces données à caractère personnel en premier lieu ;

h) Les autorités compétentes qui transfèrent et reçoivent des données à caractère personnel sont tenues de consigner par écrit le transfert et la réception des données à caractère personnel ;

i) Toute personne dispose, en cas de violation des droits qui lui sont garantis par la législation nationale de sa Partie, du droit à un recours juridictionnel ;

2. Lors du transfert de données à caractère personnel, les durées de leur conservation sont précisées conformément à la législation de l’Etat de la Partie dont l’autorité transfère les données. À l’issue de cette période, les données sont soumises à destruction. Indépendamment de ces conditions, les données transférées sont immédiatement détruites s’il est déterminé que ces données ne sont pas nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été transférées.

3. Toute personne concernée par un transfert de ses données à caractère personnel effectué en vertu du présent accord a droit à un recours juridictionnel effectif si elle estime que les principes régissant le traitement de ces données n’ont pas été respectés.

4. Cette personne dispose également d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de ses données à caractère personnel auprès de la Partie à laquelle ses données ont été transférées. Le responsable du traitement peut limiter ou différer l’exercice de ces droits s’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’une des finalités mentionnées au paragraphe 1 ou à l’exercice des droits et libertés d’autrui.

5. Les responsables du traitement prennent toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Article 17

Relation avec d’autres obligations internationales

Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des Parties découlant des autres traités internationaux auxquels leurs Etats sont Parties.

Article 18

Autorités compétentes et points de passage frontaliers

1. Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent accord, y compris pour les interactions directes, sont les suivantes :

– pour la Partie française :

Ministère de l’Intérieur de la République française

– pour la Partie kazakhstanaise :

Ministère de l’Intérieur de la République du Kazakhstan

2. Les autorités compétentes se communiquent leurs coordonnées au plus tard trente (30) jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Les points de passage frontaliers suivants sont utilisés pour la mise en œuvre du présent accord :

– pour la République française :

Aéroport international Charles-de-Gaulle ;

Aéroport international de Paris-Orly.

– pour la République du Kazakhstan :

Aéroport international Nour-Sultan ;

Aéroport international d’Almaty.

4. Le transfert ou le transit de personnes peut être effectué à d’autres points de passage frontaliers ouverts au trafic international par consentement mutuel des autorités compétentes.

5. Les Parties s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, des changements en ce qui concerne ces autorités compétentes ou leurs noms ou fonctions, ainsi que des changements ou modifications apportés à la liste

des points de passage frontaliers de l’Etat, au plus tard dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de modification de ces données.

6. La communication écrite entre les autorités compétentes se fait en anglais, sauf accord contraire des autorités compétentes.

Article 19

Réunions et consultations d’experts et échange d’informations

1. Les Parties et leurs autorités compétentes peuvent organiser des réunions d’experts ou des consultations afin d’échanger leurs expériences sur la mise en œuvre du présent accord ou examiner des propositions d’amendements à celui-ci.

2. En cas de modification des documents des Etats des Parties spécifiés dans le présent accord, les autorités compétentes s’en informent immédiatement et s’envoient les projets de documents modifiés ou nouveaux.

Article 20

Amendements et suppléments

D’un commun accord entre les Parties, les amendements et suppléments sont établis sous la forme de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 23 du présent accord.

Article 21

Règlement des différends

Tout différend en ce qui concerne l’interprétation et l’application des dispositions du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.

Article 22

Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.

Article 23

Dispositions finales

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite relative à l’accomplissement par les Parties des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2. Chacune des Parties peut suspendre temporairement, totalement ou partiellement, la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, sauf en ce qui concerne l’article 2, afin de garantir la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique et d’autres intérêts nationaux, par notification écrite aux autorités diplomatiques de l’autre Partie.

Le présent accord est dans ce cas suspendu dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de remise de cette notification. Les Parties conviennent par la voie diplomatique de la date de levée de cette suspension.

3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord par notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. Le cas échéant, le présent accord expire au terme d’un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date de réception de cette notification.

Fait à Paris le 5 novembre 2024 en deux exemplaires originaux, en langues française et kazakhe, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française

BRUNO RETAILLEAU

Ministre de l’intérieur

Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan

GULSARA ARYSTANKULOVA

Ambassadrice du Kazakhstan en France

ANNEXE 1


(lieu et date)

[Emblème national]


(nom de l’autorité compétente de la Partie requérante) Numéro de référence : _________

• Demande d’entretien

À l’attention de : _______________________________ (nom de l’autorité compétente de la Partie requise) DEMANDE DE RÉADMISSION

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN SUR LA RÉADMISSION DES

PERSONNES

A. DONNÉES PERSONNELLES

B. DONNÉES PERSONNELLES DU CONJOINT (LE CAS ÉCHÉANT)

1. Nom complet (nom en lettres majuscules, y compris dans la langue maternelle) :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Nom de naissance :

_______________________________________________________________ 3. Date et lieu de naissance :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4. Sexe et apparence (hauteur, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.) :

_______________________________________________________________ 5. Noms et surnoms précédents :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 6. Nationalité et langue :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ C. DONNÉES PERSONNELLES DES ENFANTS (LE CAS ÉCHÉANT)

1. Nom complet (nom en lettres majuscules, y compris dans la langue maternelle) :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Date et lieu de naissance :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Sexe et apparence (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.) :

_______________________________________________________________ 4. Nationalité et langue :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ D. CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PERSONNE TRANSFÉRÉE

1. Exigences médicales spécifiques (par exemple, référence possible à des soins médicaux spéciaux) :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Indication d’une personne particulièrement dangereuse (informations sur la commission d’une infraction grave, comportement agressif) :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ E. OBSERVATIONS

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ F. PIÈCES JOINTES À LA REQUÊTE

Nom complet

Titre de la Partie requérante

Représentant de l’autorité compétente

Signature

Cachet

ANNEXE 2

LISTE DES DOCUMENTS CONFIRMANT LA NATIONALITÉ DES ÉTATS DES PARTIES

Pour la République française :

1. Passeport d’un ressortissant de la République française ;

2. Carte nationale d’identité de la République française ;

3. Passeport diplomatique de la République française ;

4. Passeport de service ou de mission de la République française ;

5. Carte d’identité de marin ;

6. Certificat de retour ;

7. Acte de naissance de l’enfant (s’il existe des documents pertinents dans le passeport du parent).

Pour la République du Kazakhstan :

1. Passeport d’un ressortissant de la République du Kazakhstan ;

2. Pièce d’identité d’un ressortissant de la République du Kazakhstan (carte d’identité nationale, par exemple) ;

3. Passeport diplomatique de la République du Kazakhstan ;

4. Passeport officiel de la République du Kazakhstan ;

5. Carte d’identité de marin ;

6. Certificat de retour ;

7. Acte de naissance de l’enfant (s’il existe des documents pertinents dans le passeport du parent).

ANNEXE 3

LISTE DES DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS

PRÉSUMANT LA NATIONALITÉ DES ÉTATS DES PARTIES

1. Copies de l’un quelconque des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord ;

2. Permis de conduire ou copies de celui-ci ;

3. Acte de naissance ou copies de celui-ci ;

4. Carte d’identité d’une entreprise ou copies de celle-ci ;

5. Carte d’identité militaire ou copies de celle-ci ;

6. Tout autre document pouvant aider à établir la nationalité de la personne concernée ;

7. Preuve d’identité fondée sur les résultats de la demande dans le système d’information sur les visas ;

8. Preuve d’identité fondée sur la recherche d’empreintes digitales ;

9. Demande présentée par la personne faisant l’objet de la réadmission.

ANNEXE 4

LISTE DES DOCUMENTS CONFIRMANT UNE RELATION FAMILIALE

1. Acte de naissance d’un enfant ;

2. Certificat de mariage.

ANNEXE 5

LISTE DES DOCUMENTS PROUVANT L’ENTRÉE IRRÉGULIÈRE DE RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET

D’APATRIDES EN PROVENANCE DU TERRITOIRE DE LA PARTIE REQUISE SUR LE TERRITOIRE DE LA

PARTIE REQUÉRANTE

Partie A

1. Documents officiels délivrés par l’une des Parties aux étrangers pendant leur séjour sur le territoire de l’État de cette Partie ;

2. Déclarations officielles faites par des représentants autorisés des autorités frontalières, susceptibles d’attester le fait que la personne concernée a franchi la frontière nationale lors de l’entrée sur le territoire de la Partie requérante directement depuis le territoire de la Partie requise ;

3. Billets nominatifs de vol et listes de passagers attestant l’entrée depuis le territoire de la Partie requise directement sur le territoire de la Partie requérante ;

4. Documentation sous forme de photographies, d’images et de sons confirmant l’entrée sur le territoire de la Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise.

Partie B

1. Déclarations officielles faites, en particulier, par les représentants des autorités frontalières de la Partie requérante et d’autres témoins qui peuvent témoigner du fait que la frontière nationale a été franchie par la personne concernée ;

2. Tout élément de preuve confirmant clairement que la personne concernée a séjourné sur le territoire de la Partie requise ;

3. Déclaration officielle faite par la personne faisant l’objet de la réadmission.

ANNEXE 6

LISTE DES DOCUMENTS PROUVANT LA RÉSIDENCE OU LE SÉJOUR RÉGULIER DES RESSORTISSANTS DE

PAYS TIERS ET APATRIDES SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE REQUISE

Partie A

1. Visa en cours de validité ou autorisation de séjour/résidence délivrée par la Partie requise ;

2. Cachets du contrôle aux frontières apposés sur le document de voyage de la personne à réadmettre.

Partie B

1. Copies de tout document énuméré dans la Partie A de la présente annexe.

2. Autres preuves confirmant l’entrée, le séjour ou la résidence de la personne à réadmettre sur le territoire de la Partie requise.

ANNEXE 7


(lieu et date)

[Emblème national]


(nom de l’autorité compétente de la Partie requérante) Numéro de référence : _________

À l’attention de : _______________________________ (nom de l’autorité compétente de la Partie requise) DEMANDE DE TRANSIT

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12 DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN SUR LA RÉADMISSION DES

PERSONNES

A. DONNÉES PERSONNELLES

B. OPÉRATIONS DE TRANSIT

1. Transit aérien :

2. Etat de destination :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Autres Etats de transit possibles :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4. Point de passage frontalier proposé, numéro de vol, date et heure du transfert :


5. Informations sur l’escorte des personnes :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 6. Informations sur la nécessité d’un soutien au transit :

® oui (brève description de la situation) ® non

7. Informations sur les permis de transit reçus dans d’autres pays de transit et confirmation de la réadmission dans l’Etat de destination (brève description de la situation) :

Etat de destination (brève description de la situation) :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ C. OBSERVATIONS

1. Exigences médicales spécifiques (par exemple, référence possible à des soins médicaux spéciaux) :

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Autres

Nom complet

Titre de la Partie requérante

Représentant de l’autorité compétente

Signature

Cachet

ÉCHANGE DE NOTES VERBALES SIGNÉES À PARIS LES 8 ET 19 SEPTEMBRE 2025

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire Mission des conventions et de l’entraide judiciaire

FAE/SAEJ/CEJ no 2025-0350560

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères – Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire – présente ses compliments à l’ambassade de la République du Kazakhstan en France et, se référant à sa note verbale no 30-43/162 en date du 20 août 2025 relative à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la réadmission des personnes, signé à Paris le 5 novembre 2024, a l’honneur de lui faire part de ce qui suit.

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères remercie l’ambassade de la République du Kazakhstan en France pour lui avoir notifié que le texte dans les deux langues contenait l’erreur matérielle indiquée ci-dessous. En conséquence, en référence à l’article 79, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères propose que les deux versions du texte soient rectifiées de la manière suivante :

Le paragraphe 7 de l’article 9 de la version française est actuellement libellé de la manière suivante :

« Après qu’une demande de réadmission a reçu une réponse positive, l’autorité compétente de la Partie requérante organise immédiatement le transfert de la personne à réadmettre conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent accord »

Or, la procédure de remise de la personne soumise à la réadmission est définie non pas au paragraphe 1 de l’article 11, mais bien par l’article 10 dans son intégralité.

Le texte dans sa version en langue française devrait donc être formulé comme suit (la rectification est indiquée en gras) :

« Après qu’une demande de réadmission a reçu une réponse positive, l’autorité compétente de la Partie requérante organise immédiatement le transfert de la personne à réadmettre conformément à l’article 10 du présent accord ».

Il en va de même pour la version kazakhe, actuellement libellée de la manière suivante :

Le texte dans sa version en langue kazakhe devrait donc être formulé ainsi (la rectification est indiquée en gras) :

L’ambassade de la République du Kazakhstan en France est priée d’accuser réception de la présente remarque et d’indiquer au ministère de l’Europe et des affaires étrangères si elle accepte, ou non, cette rectification. Si le Gouvernement de la République du Kazakhstan l’accepte, il suffira alors à l’ambassade de répondre à la présente note verbale par une note verbale d’acceptation reprenant in extenso les modifications suggérées, et ce, dans le corps du texte de la note verbale. Les versions rectifiées dans les deux langues remplaceront alors le texte original ab initio conformément à l’article 79, paragraphe 4, de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la République du Kazakhstan en France l’assurance de sa haute considération.

Paris, le 8 septembre 2025

Ambassade de la République du Kazakhstan en France

*


Ambassade de la République du Kazakhstan en France

No 30-43/181

L’ambassade de la République du Kazakhstan en France présente ses compliments au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de la République française et, se référant à sa note verbale no FAE/SAEJ/CEJ no 2025-0350560 en date du 8 septembre 2025, relative à l’accord entre le Gouvernement de la République du Kazakhstan et le Gouvernement de la République française sur la réadmission des personnes, signé à Paris le 5 novembre 2024, a l’honneur de lui faire part ce qui suit :

L’ambassade de la République du Kazakhstan en France accepte, par la présente note verbale reprenant in extenso les modifications suggérées par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères de la République française, que les versions rectifiées ab initio remplacent, dans les deux langues, les textes originaux, conformément à l’article 79, paragraphe 4, de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

L’ambassade de la République du Kazakhstan en France serait très reconnaissante au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de la République française de bien vouloir répondre par note verbale.

L’ambassade de la République du Kazakhstan saisit cette occasion pour renouveler au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de la République française les assurances de sa très haute considération.

Paris, le 19 septembre 2025

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire Mission des conventions et de l’entraide judiciaire

TCA240000111