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Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l’adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 30/01/2026 · 24 246 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (15 pages)

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Sommaire (25)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 1er
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22

ANNEXE

ACCORD ENTRE

LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES ET

LE GOUVERNEMENT DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉFINISSANT LES CONDITIONS

D'OCTROI À LA MARTINIQUE DU

STATUT DE MEMBRE ASSOCIÉ DE LA

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES ET LE GOUVERNEMENT

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'OCTROI

À LA MARTINIQUE DU STATUT DE MEMBRE ASSOCIÉ DE LA COMMUNAUTÉ

DES CARAÏBES

Le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, d'une part, et la COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES (ci-après dénommée la « CARICOM »), d'autre part (ci-après dénommés collectivement les « Parties »);

CONSIDÉRANT l'article 231 du Traité révisé de Chaguaramas instituant la Communauté des Caraïbes, y compris le marché et l'économie uniques de la CARICOM ( ci-après dénommé le « Traité révisé »), qui prévoit que la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM peut admettre tout État ou Territoire des Caraïbes en qualité de membre associé de la Communauté aux conditions que la Conférence juge appropriées;

CONSIDÉRANT les dispositions du Code général des collectivités territoriales relative à la collectivité territoriale de Martinique;

RAPPELANT que la Martinique jouit du statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne et que, selon l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, certaines dispositions du droit et mesures de l'Union européenne peuvent être adaptées aux caractéristiques et contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques;

PRENANT EN CONSIDÉRATION la longue expérience de coopération fonctionnelle entre la Martinique et les pays membres de la CARICOM;

AYANT À L'ESPRIT la volonté exprimée par la Martinique de devenir un membre associé de la CARICOM et l'accord que celle-ci a reçu des autorités françaises en ce sens, conformément au cadre juridique fixé, notamment, par la Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre- mer (LOOM) et la Loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional;

CONSIDÉRANT la délibération n° 24-100-1 de l'Assemblée de Martinique des 20 et 21 juin 2024, qui autorise le président du Conseil exécutif de la Martinique à signer le présent Accord entre la Communauté des Caraïbes et le Gouvernement de la République française définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la Communauté des Caraïbes;

DÉCIDENT de conclure un accord octroyant à la Martinique le statut de membre associé de la CARICOM, et

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article Ier

Modalités et conditions

Conformément à la décision prise par la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM lors de sa 45e réunion, qui s'est tenue du 3 au 5 juillet 2023 dans la République de Trinité-et-Tobago, le statut de membre associé de la CARICOM est octroyé à la Martinique en vertu de l'article 231 du Traité révisé, selon les modalités et conditions définies dans le présent Accord.

Article II

Modalités de participation

2.1. En tant que membre associé, la Martinique a le droit de participer aux travaux de la CARICOM selon les modalités définies dans le présent Accord.

2.2. La qualité de membre associé confère à la collectivité territoriale de Martinique les droits et obligations suivants, sous réserve des dispositions énoncées ci-après :

i) la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'assister aux réunions de la Conférence des chefs de gouvernement et du Conseil des ministres de la Communauté ;

ii) la collectivité territoriale de Martinique a le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations des organismes et organes subsidiaires de la CARICOM, à l'exception du Conseil des relations extérieures et communautaires, afin de promouvoir les intérêts de la Martinique dans le cadre de mesures et de programmes spécifiques. Elle a le droit de proposer des programmes et des mesures ainsi que de bénéficier des programmes et mesures régionaux pertinents de la Communauté qui relèvent de la compétence de la Martinique, que ceux-ci aient été ou non proposés par cette dernière ;

iii) la collectivité territoriale de Martinique ne prend pas part aux discussions consacrées à la politique étrangère ;

iv) conformément aux dispositions applicables du Traité révisé, les décisions prises par les organismes et organes subsidiaires de la CARICOM concernés continuent d'être fondées sur l'action des États membres de la CARICOM ;

v) le quorum requis pour les organismes et organes subsidiaires de la CARICOM continue d'être déterminé sur la base de la représentation des États membres de la CARICOM ;

vi) les ressortissants français résidant de façon permanente en Martinique peuvent postuler à des postes vacants au sein du Secrétariat et des institutions de la CARICOM ;

vii) la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'accéder aux informations et aux communications officielles de la CARICOM ;

viii) la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'accéder aux services fournis par le Secrétariat ;

ix) la collectivité territoriale de Martinique a le droit de participer aux forums de discussions créés pour faciliter la consultation et la coopération techniques dans la région des Caraïbes ;

x) la collectivité territoriale de Martinique verse une contribution annuelle convenue au budget du Secrétariat de la CARICOM, les fonds étant prélevés sur son propre budget ;

xi) les Parties ont l'intention de renforcer leurs relations commerciales.

Article III

Applicabilité de !'Accord

Le présent Accord s'applique à la collectivité territoriale de Martinique.

Article IV

Privilèges et immunités

Les Parties concluront un accord distinct pour l'adhésion de la France au Protocole de 1985 sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes.

Article V

Annexe

Une version française, faisant foi, du Traité révisé signé le 5 juillet 2001 est annexée au présent Accord, dont elle fait partie intégrante.

Le présent Accord est signé en deux exemplaires officiels, l'un en langue française et l'autre en langue anglaise. La langue officielle de la CARICOM est l'anglais.

Article VI

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'accord mentionné à l'article IV du présent Accord.

NOR : EAEJ2525020L/Bleue-1 13/13

Article VII

Dénonciation

1. Le Gouvernement de la République française peut, à tout moment, notifier sa décision de retirer à la collectivité territoriale de Martinique son statut de membre associé, moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé au Secrétaire général de la CARICOM par la voie diplomatique.

2. Les dispositions du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes cessent de s'appliquer au territoire de la République française en ce qui concerne la collectivité territoriale de Martinique à la date effective de la dénonciation de l'accord octroyant à celle-ci le statut de membre associé.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT À Bridgetown, à la Barbade, le 20 février 2025, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

POUR LA COMMUNAUTE DES CARAÏBES

Le Président de la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Président du Conseil exécutif de la Martinique

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMUNAUTÉ DES

CARAÏBES RELATIF À L’ADHÉSION AU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES DU 14 JANVIER 1985, SIGNÉ À BRIDGETOWN, À LA BARBADE,

LE 20 FÉVRIER 2025

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Et

LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES, ci-après dénommée la « CARICOM », Ci-après dénommés collectivement les « Parties »,

CONSIDÉRANT l’article 231 du Traité révisé de Chaguaramas instituant la Communauté des Caraïbes, y compris le marché et l’économie uniques de la CARICOM, signé le 5 juillet 2001 ;

CONSIDÉRANT le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985, ci-après dénommé le « Protocole » ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1er

Le Gouvernement de la République française est autorisé à adhérer au Protocole.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 19 du Protocole, l’adhésion prend effet à compter du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du secrétariat de la CARICOM.

Une version française du Protocole est annexée au présent accord, dont elle fait partie intégrante.

Article 2

À compter de la date d’adhésion effective, les dispositions du Protocole s’appliquent aux collectivités territoriales françaises d’outre-mer des Caraïbes et des Amériques à qui le statut de membre associé de la CARICOM a déjà été octroyé.

Les dispositions du Protocole s’appliquent aux collectivités territoriales qui deviennent membres associés de la CARICOM après ladite date d’adhésion effective à compter de la date de leur octroi de ce statut.

Article 3

Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par la voie diplomatique, par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Bridgetown, à la Barbade, le 20 février 2025, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française

THANI MOHAMED SOILIHI,

Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe

et des affaires étrangères, chargé de la francophonie

et des partenariats internationaux

Pour la Communauté des Caraïbes

CARLA BARNETT,

Le Président de la Conférence

des chefs de gouvernement

de la Communauté des Caraïbes

ANNEXE

Traduction en français du Protocole

PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

Considérant que l’article 20 du Traité de Chaguaramas prévoit que la Communauté jouit de la pleine personnalité juridique et que chaque État membre devra accorder à celle-ci sur son territoire la capacité juridique la plus étendue qui soit accordée aux personnes morales en vertu de son droit interne ; et Considérant que l’article 21 du Traité susmentionné prévoit que les privilèges et immunités devant être reconnus et accordés par des États membres en rapport avec la Communauté seront stipulés dans un Protocole :

Les États membres de la Communauté sont convenus de ce qui suit :

PARTIE I. DÉFINITIONS

Article 1er

(a) « Les archives de la Communauté » concernent les procès-verbaux, la correspondance, les documents, les manuscrits, les photos, les diapositives, les films, les enregistrements sonores et les dispositifs de stockage électronique appartenant ou détenus par la Communauté ;

(b) « La Communauté » s’entend de la Communauté des Caraïbes créée par le Traité de Chaguaramas le 4 juillet 1973, mais n’inclut pas les Institutions associées de la Communauté ;

(c) « L’accord de siège de la Communauté » s’entend par l’accord entre le Gouvernement de Guyana et la Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités accordés en relation avec le Secrétariat ;

(d) « Conférence » s’entend des chefs de gouvernements des États membres ;

(e) « États membres » s’entend des États qui sont membres de la Communauté des Caraïbes ;

(f) « Fonctionnaire de la Communauté » s’entend du Secrétaire général et des membres du Secrétariat ;

(g) « Propriété » s’entend de toutes les formes de propriété y compris les fonds et les biens appartenant ou administrés par la Communauté et de tous leurs revenus de la Communauté ;

(h) « représentants » s’entend par tous les suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations ;

(i) « Secrétaire général » s’entend du Secrétaire général nommé en vertu du paragraphe 2 de l’article 15 du Traité ;

(j) « Traité » s’entend du Traité conclu à Chaguaramas le 4 juillet 1973 créant la Communauté des Caraïbes et le Marché commun.

PROPRIÉTÉ, FONDS ET BIENS

Article 2

La Communauté, ses propriétés et ses biens, quel que soit l’endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la personne qui les détient, bénéficient de l’immunité contre toute forme de procédure juridique sauf si cette immunité a fait l’objet d’une renonciation expresse conformément à l’article X. La renonciation à l’immunité ne peut s’étendre à une mesure d’exécution.

Article 3

Les locaux de la Cour ou de la Commission sont inviolables. Les propriétés de la Cour et de la Commission quel que soit l’endroit où elles se trouvent ou quelle que soit la personne qui les détiennent ne peuvent faire l’objet de recherche, de réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme d’interférence en vertu d’une action exécutive, administrative ou judiciaire.

Article 4

Les archives de la Communauté et de façon générale tous les documents appartenant ou détenus par celle-ci sont inviolables quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Article 5

1. N’étant pas astreint à aucun contrôle financier, à aucune réglementation, ou à aucun moratoire :

(a) la Communauté peut détenir des fonds, de l’or ou des devises de toutes sortes et utiliser des comptes dans n’importe quelle monnaie ;

(b) la Communauté peut transférer librement ses fonds, son or ou des devises d’un pays à un autre pays ou à l’intérieur du même pays et convertir n’importe quelle monnaie dans une autre monnaie.

2. En exerçant ses droits conformément au paragraphe 1 du présent article, la Communauté tient compte de toute représentation du gouvernement d’un État membre au présent protocole dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter atteinte à ses propres intérêts.

Article 6

Les propriétés de la Communauté seront exonérées :

(a) de toute forme d’imposition directe, mais elle ne demandera aucune exonération d’impôts qui ne sont, en fait, que des redevances pour des services publics ;

(b) des droits de douane et des interdictions et restrictions concernant les articles importés ou exportés par la Communauté pour des utilisations officielles sous réserve que les articles importés ne seront pas vendus sur le territoire de la Partie contractante à moins que les conditions soient agréées par le gouvernement ;

(c) de droits de douane et autres interdictions ou restrictions en ce qui concerne l’importation, la vente et l’exportation de leurs publications.

FACILITÉS DE COMMUNICATIONS

Article 7

1. La Communauté doit, en ce qui concerne ses communications officielles, bénéficier sur le territoire de la Partie contractante d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé par le gouvernement à une autre organisation internationale ou à une mission diplomatique.

2. La correspondance et les communications officielles de la Communauté ne doivent pas être censurées.

3. La Communauté a le droit d’utiliser des codes, d’expédier et de recevoir des correspondances par courrier ou par valise bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

4. Aucune disposition du présent article n’interdit l’adoption de mesures de sécurité appropriée dans l’intérêt du gouvernement concerné.

PARTIE II. REPRÉSENTANTS

Article 8

1. Tout représentant d’un État membre qui est Partie au présent protocole doit bénéficier lors de ses activités officielles sur le territoire de l’autre État membre :

(a) de la même immunité contre l’arrestation et la détention ou la saisie de ses bagages officiels et de la même inviolabilité de ses documents et papiers officiels que celles accordées à un agent diplomatique par le droit international ;

(b) du droit d’utiliser des codes, de recevoir et d’expédier des documents et la correspondance par courrier ou par valise diplomatique ;

(c) de l’exemption des restrictions à l’immigration, des formalités d’enregistrement des étrangers et des services d’obligation nationale ;

(d) des mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire officielle.

2. Tout représentant d’un État membre doit bénéficier, en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis au cours de ses activités officielles, de la même immunité contre des poursuites judiciaires que celle accordée à un agent diplomatique par le droit international. Cette immunité continue de s’appliquer même si la personne n’est plus un représentant.

PARTIE III. FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ET EXPERTS EN MISSION

Article 9

1. La conférence de la Communauté doit spécifier les catégories de fonctionnaires auxquels l’article 10 s’applique et informer tous les États parties au présent protocole de sa décision.

2. Les noms des fonctionnaires de cette catégorie doivent être communiqués périodiquement aux États membres concernés.

Article 10

1. Les fonctionnaires de la Communauté des catégories spécifiées bénéficient :

(a) de l’immunité contre toute procédure judiciaire en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis au cours de ses activités officielles. Cette immunité continue de s’appliquer même si la personne n’est plus un représentant.

(b) de l’exonération de tout impôt direct sur les traitements, émoluments et indemnités qu’ils reçoivent de la Communauté ;

(c) de l’immunité des services d’obligation nationale ;

(d) de l’exemption des restrictions à l’immigration, des formalités d’enregistrement des étrangers pour eux-mêmes et pour leurs familles ;

(e) des mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux membres de mission diplomatique de rang comparable ;

(f) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale pour eux-mêmes, leur famille et les personnes à leur charge que celles accordées aux membres de missions diplomatiques de rang comparable ;

(g) du droit d’exporter à partir de leur pays de résidence vers n’importe quel autre État membre, sans redevances ou droits de douane, leurs effets personnels y compris un véhicule à moteur lorsqu’ils occupent leur poste pour la première fois en tant que fonctionnaires de la Communauté ;

(h) du droit d’importer vers leur pays de résidence ou le pays dont ils sont des ressortissants, sans redevances ou droits de douane, leurs effets personnels, y compris un véhicule à moteur, lors de la cessation de leur statut de fonctionnaires de la Communauté.

2. Les droits conférés par les alinéas (g-h) du paragraphe 1 ci-dessus sont sujets à des conditions considérées comme nécessaires par les gouvernements des pays où ces droits sont exercés.

Article 11

Outre les privilèges et immunités spécifiés à l’article 10 ci-dessus, il devra être accordé au Secrétaire général, à son épouse et à ses enfants les mêmes privilèges et immunités accordés normalement aux chefs de missions diplomatiques conformément au droit international.

EXPERTS EN MISSION AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ

Article 12

1. Les experts qui sont en mission au nom de la Communauté lorsqu’ils sont présents sur le territoire d’un État membre qui est Partie au Protocole doivent bénéficier dans l’accomplissement de leurs obligations officielles :

(a) de l’immunité contre l’arrestation et la détention ou la saisie de ses bagages personnels et de la même inviolabilité des documents et papiers officiels relatifs au travail qu’ils effectuent pour la Communauté ;

(b) des mêmes facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire officielle.

2. Ces experts doivent bénéficier, en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis au cours de ses activités officielles, de la même immunité contre des poursuites judiciaires que celle accordée à un agent diplomatique par le droit international. Cette immunité continue de s’appliquer même si la personne n’est plus employée par la Communauté.

PARTIE IV. LAISSEZ-PASSER

Article 13

1. (a) Sous réserve de conditions qui peuvent être posées périodiquement par la Conférence, le Secrétaire général peut délivrer des laissez-passer aux fonctionnaires de la Communauté. Les laissez-passer doivent être reconnus et acceptés comme des documents de voyage valables et suffisants par les États membres.

(b) Sur présentation du laissez-passer, un fonctionnaire de la Communauté qui voyage pour des raisons officielles ne devrait pas être soumis aux formalités de l’immigration sauf si ces formalités sont requises pour des raisons de statistiques. Toutefois, la présente disposition ne devrait pas empêcher que des bagages soient inspectés conformément au droit international s’il y des raisons sérieuses d’estimer qu’ils contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation sont interdits par la loi ou qui tombent sous les règlements concernant la quarantaine. Une telle inspection doit être effectuée en présence du fonctionnaire concerné.

2. Les applications pour des visas pour des experts ou pour d’autres personnes qui ne sont pas détenteurs de laissez-passer mais qui présentent un certificat du Secrétaire général attestant qu’ils voyagent pour des raisons officielles devraient être examinées sans délai.

3. Les fonctionnaires de la Communauté qui voyagent avec un laissez-passer de la Communauté devraient recevoir le même traitement que des fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques.

PARTIE V. RENONCIATIONS AUX IMMUNITÉS ET AUX PRIVILÈGES

Article 14

Les privilèges et immunités garantis par le présent protocole sont accordés dans l’intérêt de la Communauté et non pas pour le bénéfice personnel des personnes. Le Secrétaire général peut lever l’immunité d’un fonctionnaire s’il estime que celle-ci serait préjudiciable au cours de la justice et que la renonciation ne porterait pas atteinte aux intérêts de la Communauté. La Conférence a le pouvoir de lever l’immunité du Secrétaire général.

Article 15

Aucune disposition du présent protocole n’oblige une Partie à accorder des privilèges et immunités à une personne qui serait son ressortissant ou qui résiderait de façon permanente sur son territoire soit comme représentant soit comme expert sauf si l’immunité de juridiction et d’inviolabilité est accordée pour des actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

PARTIE VI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 16

Tout différend entre les Parties au présent protocole provenant de son interprétation ou de son application doit être réglé par la Conférence.

VII.

PARTIE VII. SIGNATURE ET RATIFICATION

Article 17

1. Le présent protocole est ouvert à la signature et à la ratification par les États membres de la Communauté.

2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat qui doit en informer les États membres.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 18

Le présent protocole entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par trois quarts des États membres.

ACCESSION

Article 19

1. Toute Partie contractante membre de la Communauté conformément à l’article 29 du Traité peut accéder au Protocole.

2. Les instruments d’accession seront déposés auprès du Secrétariat qui en informera les États membres.

FIN DU STATUT DE MEMBRE

Article 20

Un État membre cesse d’être partie au Protocole s’il n’est plus membre de la Communauté.

ACCORDS SUPPLÉMENTAIRES

Article 21

Le Secrétaire général peut négocier avec n’importe lequel des États membres des accords supplémentaires au présent protocole en ajustant ses dispositions dans la mesure où elles concernent cet État membre. De tels accords doivent dans chacun des cas être approuvés par la Conférence.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Aucune disposition du présent protocole ne peut déroger aux privilèges et immunités accordés en vertu de l’Accord de siège de la Communauté.

En foi de quoi, les représentants soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent protocole au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Georgetown, Guyana,le 14 janvier 1985.

Signé par V. C. BIRD

Pour le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda le 2 juillet 1987

à Castries, Sainte Lucie

Signé par JOSHUA SEARS

Pour le Gouvernement des Bahamas le 12 avril 1985

à Georgetown, Guyana

TCA250000043