RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères
Projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle aux personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre, signé à Paris le 7 septembre 2021, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif à l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle salariée par les membres de la famille
des agents des missions officielles de chaque Etat
dans l’autre, signé à Paris le 23 février 2022
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1
ÉTUDE D’IMPACT
I – Situation de référence
a) Relation bilatérale avec le Sénégal
Le Sénégal, pays de plus de 16 millions d’habitants, dont la langue officielle est le français, a connu sa première alternance politique en mars 2000 et est depuis resté un modèle de stabilité et de démocratie. Les relations entre le Sénégal et la France sont étroites et multiformes, et les rencontres et échanges entre les responsables politiques des deux pays sont fréquents1 . Depuis
juillet 2015, un séminaire intergouvernemental (SIG) annuel, le seul en Afrique subsaharienne, lie nos deux pays. Ce séminaire est, depuis 2019, l’occasion de faire le bilan annuel des coopérations et de continuer à soutenir au plus haut niveau nos projets les plus emblématiques dans les domaines de l’émergence, de l’éducation, formation, santé, sport et culture, des mobilités et migrations, de la sécurité et de la défense. Le dernier SIG s’est tenu en novembre 2022. Il devait se tenir en 2020 puis en 2021 mais les conditions sanitaires ne l’ont pas permis.
1
A titre d’exemples : visite à Paris du président Macky Sall accompagné de la ministre des Affaires étrangères en juin 2022, Sommet UE-UA en février 2022, Forum de Dakar en décembre 2021, visite d’Elisabeth Moreno à Dakar en novembre 2021, visite de Macky Sall et de la ministre des Affaires étrangères à Paris en septembre 2021, visite de Franck Riester à Dakar en juin 2021.
TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 2/17
La France et le Sénégal entretiennent une relation privilégiée, nourrie par l’histoire, les intérêts partagés et les diasporas. En effet, les liens humains sont denses, avec une communauté de plus de 22 000 Français au Sénégal et une diaspora sénégalaise en France évaluée à plus de 95 000 personnes (hors binationaux)2
. Ainsi, les deux tiers des étudiants sénégalais à l’étranger
sont en France où ils constituent le premier contingent d’étudiants étrangers francophones (plus de 12 000). La France est également le premier investisseur au Sénégal et son premier partenaire commercial. Le Sénégal est enfin le premier bénéficiaire de l’action de la coopération de sécurité et de défense de la France et l’un des principaux pays bénéficiaire de l’aide au développement dans les secteurs prioritaires du développement durable, de la gouvernance démocratique et du développement humain.
b) Relation bilatérale avec Sri Lanka
Peuplé de plus de 21 millions d’habitants, Sri Lanka traverse depuis le printemps 2022 une grave crise économique, politique et sociale. A cours de devises, le pays s’est déclaré le 12 avril en défaut de paiement sur sa dette extérieure et fait face à de nombreuses pénuries (biens essentiels, hydrocarbures, médicaments). Dans ce contexte, la situation politique et sociale à Sri Lanka demeure volatile, le soulèvement de la population ayant conduit à deux reprises, entre avril et juillet à la démission des plus hautes autorités du pays. A plus long terme, la sortie durable de cette crise passera nécessairement par un programme d'assistance du Fonds monétaire international, une restructuration de sa dette, et d’importantes réformes. Sur le plan des relations bilatérales, le dialogue politique est modeste mais régulier, et les échanges de qualité. Le ministre des affaires étrangères sri-lankais Gamini Lakshman Peiris est venu participer au Forum ministériel sur l’Indopacifique organisé à Paris le 22 février 2022. Il a rencontré à cette occasion le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité. Les échanges interparlementaires ont également repris au printemps dernier.3
Les relations économiques et commerciales, également modestes, apparaissent déséquilibrées en faveur de Sri Lanka (déficit commercial de 215 millions d’euros en 2019), et sont dominées par le secteur du textile et de l’habillement. L’Agence française de développement (AFD) y intervient depuis 2005, principalement dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, de l’aménagement urbain, de l’irrigation, du transport, des pêcheries, de la santé et de la protection sociale. Ses engagements cumulés se portent à 700 millions d’euros de projets et, via Proparco (Société de Promotion et de participation pour la coopération économique, filiale de l’AFD dédiée au secteur privé), à environ 220 millions d’euros de lignes de crédits à des établissements financiers.4
2
Au 31/12/2021, selon les chiffres de la Direction générale des Etrangers en France du ministère de l’Intérieur, 96 213 Sénégalais étaient titulaires d'un titre ou d'une autorisation de séjour valide. Ils représentent ainsi la 7ème communauté en nombre et la 2ème d’Afrique subsaharienne (après les Maliens) sur le territoire français. 3 Une délégation du Sénat conduite par le président du groupe d’amitié s’est par ailleurs rendue à Sri Lanka en mars 2022 (premier déplacement de personnalités politiques françaises depuis le début de la pandémie). 4 A noter que dans le contexte de la suspension du service de la dette extérieure par les autorités sri lankaises, une grande partie des actions de l’AFD a été suspendue afin de limiter l’exposition de la France (pas d’octroi ou de
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 3/17
Le réseau des quatre Alliances françaises implantées sur l’île (à Kotte, dans la banlieue de Colombo, à Kandy, au centre, à Matara/Galle, dans le sud, et à Jaffna, au nord) appuie la mise en œuvre des rendez-vous annuels de la culture française (Fête de la francophonie, « Printemps français »). Le français est la seconde langue européenne la plus enseignée à Sri Lanka au niveau secondaire, après l’anglais.
c) Accords relatifs à l’activité professionnelle des conjoints d’agents affectés dans une mission officielle
La volonté d’adapter le cadre d’expatriation de ses agents en poste à l’étranger conduit le Gouvernement français à se préoccuper des conditions visant à permettre aux conjoints qui le souhaitent d’exercer une activité professionnelle, salariée principalement.
Les pays qui connaissent le plus fort taux d’emploi des conjoints d’agents français sont les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), puisqu’ils peuvent offrir des conditions d’emploi comparables à celles prévalant en France.
Il est apparu nécessaire de développer la faculté, pour les personnes à charge (essentiellement les conjoints) des agents diplomatiques et consulaires affectés dans les postes à l’étranger, d’accéder au marché de l’emploi du pays de résidence, y compris hors OCDE, et en renforçant, pour ce faire, le tissu conventionnel en ce domaine avec des pays du monde entier.
La multiplication de ce type d’accords fait désormais partie des priorités du Plan d’action du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes5
.
nouveau prêt, suspension des décaissements sur les projets en cours, à l’exception des décaissements requis pour le paiement des travaux et prestations déjà effectués).
5 Plan d’action du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 4/17
L'accès des personnes à charge des membres des missions diplomatiques à un emploi salarié dans le pays de résidence se heurte cependant aux dispositions des conventions de Vienne de 19616
et 19637
en matière de privilèges et immunités diplomatiques. Bien qu’elles n’interdisent pas le travail des personnes à charge et prévoient des exceptions8
à certains privilèges et
immunités en cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée, le statut spécial des conjoints d’agents (autorisés à séjourner en vertu d’un titre de séjour spécial dérogatoire au droit commun) et les immunités, en particulier pénales, qui y sont définies, peuvent être de nature à faire obstacle à l’exercice d’une activité salariée dans le pays d’accueil. En effet, les employeurs peuvent notamment craindre d’embaucher des personnes jouissant d’une immunité.
En garantissant la sécurité juridique des personnels diplomatiques et consulaires et de leur famille, lorsqu'ils sont en poste à l'étranger, les conventions de Vienne de 1961 et 1963 induisent pour les membres de ces familles, des difficultés de fait à occuper un emploi salarié dans le pays de résidence. Il est à relever que les conventions de Vienne ne définissent pas la notion de famille, laquelle dépend du droit national applicable dans chaque État. Ainsi, selon les États, les critères permettant d’être reconnu comme membre de la famille d’un agent diplomatique ou consulaire varient (limites d’âge, nombre de conjoints, reconnaissance de couples de fait, homosexuels, etc.).
Afin de permettre aux conjoints des personnels diplomatiques et consulaires de conserver leur statut tout en exerçant une activité salariée, la France a négocié depuis les années 1990 de nombreux accords bilatéraux qui reposent sur la délivrance, par les autorités compétentes du pays d'accueil, d'une autorisation de travail, à titre dérogatoire, aux personnes à charge des membres des missions officielles qui ont obtenu une proposition d'emploi. Conformément aux conventions de Vienne, ils ne bénéficient pas de l'immunité de juridiction civile et administrative, ni de l'immunité d'exécution en cas d'action liée à leur activité professionnelle.
Pour les immunités de juridiction et d'exécution en matière pénale, le consentement de l'État d'envoi doit être recueilli au préalable et au cas par cas.
6 Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
7 Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
8
Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le membre de famille autorisé à exercer une activité rémunérée ne bénéficie pas, dans le cadre de son activité professionnelle rémunérée, des immunités de juridiction civile et administrative. Des mesures d’exécution pourront être prises à l’endroit du membre de famille à l’encontre duquel une décision de justice en matière civile ou administrative a été rendue, pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité dont il est, ainsi que son domicile, susceptible de bénéficier. Par ailleurs, le membre de famille ainsi autorisé à exercer une activité professionnelle rémunérée et qui commettrait une infraction pénale dans le cadre de ladite activité bénéficie de l’immunité de juridiction pénale et de l’inviolabilité en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 5/17
La thématique de l’emploi des conjoints s’inscrit ainsi dans un cadre juridique tridimensionnel :
multilatéral (les conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires), bilatéral (accords intergouvernementaux ou échange de notes verbales) et national (code du travail, circulaires du ministère de l’Intérieur, etc.). Afin de satisfaire au principe de la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE), des facilités ont été mises en place avec les trente États de l’EEE et la Suisse. Ainsi, dans ces pays, les conjoints d’agents diplomatiques et consulaires accèdent librement au marché de l’emploi dans le respect de la législation locale.
En dehors de cet espace géographique, la France privilégie deux types d’instruments :
En premier lieu, 27 accords ont d’ores et déjà été signés avec les pays suivants :
Canada : accord du 24 juin 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1989 (9 )
Argentine : accord du 26 octobre 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1997 (10) Australie : accord du 2 novembre 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (11) Brésil : accord du 21 mars 2001, en vigueur depuis le 1er novembre 2003 (12) Nouvelle-Zélande : accord du 10 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (13) Roumanie : accord du 21 novembre 2003, entrée en vigueur le 31 mars 2005 (14) Costa Rica : accord du 23 février 2007, entré en vigueur le 2 janvier, 2009 (15) Uruguay : accord du 9 octobre 2007, entré en vigueur le 8 octobre 2009 (16) Venezuela : accord du 2 octobre 2008, entré en vigueur le 14 janvier 2013 (17) Chili : accord du 8 juin 2015, entré en vigueur le 7 septembre 2018 (18) Bolivie : accord du 9 novembre 2015, entré en vigueur le 9 septembre 2018 (19) Congo : accord du 26 février 2016, entré en vigueur le 5 décembre 2018 (20) Equateur : accord du 1er avril 2016, entré en vigueur le 9 janvier 2019 (21) Pérou : accord du 14 avril 2016, entré en vigueur le 8 décembre 2018 (22) Moldavie : accord 27 mai 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2019 (23)
9
Publié par décret n° 89-362 du 2 juin 1989. 10 Publié par décret n° 97-552 du 28 mai 1997. 11 Publié par décret n° 2004-369 du 22 avril 2004. 12 Publié par décret n° 2004-43 du 6 janvier 2004 13 Publié par décret n° 2005-1106 du 5 septembre 2005. 14 Publié par décret n° 2007-624 du 26 avril 2007. 15 Publié par décret n° 2008-1564 du 31 décembre 2008. 16 Publié par décret n° 2009-1200 du 8 octobre 2009. 17 Publié par décret n° 20013-40 du 14 janvier 2013. 18 Publié par décret n°2018-988 du 13 novembre 2018. 19 Publié par décret n°2018-988 du 13 novembre 2018 20 Publié par décret n° 2019-83 du 7 février 2019. 21 Publié par décret n°2019-168 du 5 mars 2019 22 Publié par décret n°2019-45 du 24 janvier 2019. 23 Publié par décret n°2019-780 du 24 juillet 2019.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 6/17
Bénin : accord du 22 juillet 2016, entré en vigueur le 6 octobre 2019 (24) Serbie : accord du 15 septembre 2016 entré en vigueur le 20 mai 2019 (25) Albanie : accord du 19 septembre 2016, en vigueur depuis le 19 juin 2019 (26) Arménie : accord du 22 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (27) République Dominicaine : accord du 18 avril 2017, en vigueur depuis le 1er juillet 2019 (28) Nicaragua : accord du 3 août 2017, en vigueur depuis le 21 juillet 2019 (29) Burkina Faso : accord du 26 octobre 2018, en vigueur depuis le 7 juin 2021 (30) Paraguay : accord du 28 novembre 2018 en vigueur depuis le 14 avril 2021 (31) Turkménistan : accord du 15 avril 2019, entré en vigueur le 19 février 2021 (32) États-Unis : accord du 30 mai 2019 en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (33) Kosovo : accord du 7 juillet 2020 (pas encore entré en vigueur ; procédure d’approbation parlementaire en cours côté français)
Andorre : accord du 4 mai 2021 (pas encore entré en vigueur)34 Des négociations d’accords sont également en phase de finalisation avec la Bosnie-Herzégovine, le Guatemala, le Panama et les Emirats arabes unis.
En second lieu, des notes verbales non juridiquement contraignantes (valeur d’une déclaration d’intention) ont été échangées selon une approche plus souple et pragmatique. Dans ce cadre, chaque État se dit prêt à examiner avec une attention bienveillante les demandes d’autorisation de travail qui seraient présentées par la mission diplomatique de l’autre État dans le respect de sa législation. Ce dispositif, auquel il peut être mis fin de manière unilatérale par une note verbale, existe avec les États suivants :
- Singapour : depuis 2005
- Afrique du Sud : depuis 2012
- Israël : depuis 2012
- Colombie : depuis 2014
- Cap Vert : depuis 2015
- Gabon : depuis 2015
- Ghana : depuis 2015
- Guinée : depuis 2015
- Honduras : depuis 2015
24 Publié par décret n°2019-1112 du 30 octobre 2019. 25 Publié par décret n°2019-716 du 5 juillet 2019. 26 Publié par décret n°2019-974 du 20 septembre 2019. 27 Publié par décret n°2021-587 du 12 mai 2021. 28 Publié par décret n° 2019-805 du 29 juillet 2019. 29 Publié par décret n°2019-1334 du 10 décembre 2019. 30 Publié par décret n° 2021-894 du 5 juillet 2021. 31 Publié par décret n°2021-644 du 21 mai 2021. 32 Publié par décret n° 2021-196 du 22 février 2021. 33 Publié par décret n°2021-356 du 30 mars 2021.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 7/17
- Inde : depuis 2015
- Japon : depuis 2015
- Salvador : depuis 2015
- Zimbabwe : depuis 2015
- Cambodge : depuis 2016
- Maurice : depuis 2016
- Ouganda : depuis 2016
- Malaisie : depuis 2017
- Mexique : depuis 2018
- Namibie : depuis 2022
En France, les titres de séjour spéciaux sont délivrés par le service du Protocole du MEAE en vue de permettre aux agents diplomatiques et consulaires étrangers, ainsi qu’à leurs familles, de séjourner régulièrement sur le territoire français. Les règles d’attribution des titres de séjour spéciaux sont fixées directement et exclusivement par le MEAE (Protocole). Les titres de séjour spéciaux ne sont donc pas régis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)35. Les titres de séjour spéciaux octroyés mentionnent le lien de parenté avec l’agent diplomatique ou consulaire étranger, si les bénéficiaires n’ont pas la nationalité française et ne sont pas résidents en France, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’attribution des titres de séjour spéciaux : conjoint légal, enfant à charge de moins de 21 ans et enfant à charge présentant un handicap physique ou mental sans limite d’âge. Les titres octroyés attestent des immunités de l’agent et, le cas échéant, des membres de leurs familles.
En ce qui concerne l’accès au marché du travail en France, la procédure de demande d’autorisation provisoire de travail pour l’exercice d’une activité salariée est prévue par les dispositions des articles L. 5221-5 et suivants du code du travail36. Elle s'applique aux membres d’une mission diplomatique ou consulaire, ainsi qu'aux membres d’une organisation internationale ou délégation permanente. Les demandes d'autorisation de travail sont présentées par l'ambassade du pays d'origine au service du Protocole du MEAE et transmises, selon une procédure dérogeant au droit commun, au ministère de l’Intérieur (Service de la main d’œuvre étrangère, Direction générale des étrangers en France) pour une instruction simplifiée, sans que la situation de l'emploi ne leur soit opposable. Pour les professions réglementées, le respect des conditions d'exercice est vérifié conformément aux dispositions des articles R. 5221-4 et R. 5221-20, 4° alinéa, du code du travail37. Depuis août 2019, seules trois demandes concernant l’exercice d’une profession réglementée ont été enregistrées par notre Protocole : la première relative à l’exercice de l’activité d’architecte, la deuxième relative à l’exercice de l’activité d’avocat, la troisième relative à l’exercice de l’activité de médecin.
35 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 36 Articles L. 5221-5 et s. du code du travail. 37 Articles R. 5221-4 et R. 5221-20, 4° alinéa du code du travail.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 8/17
Après près de quinze années d’expérience, les accords organisant l’emploi des conjoints ou les pratiques issues des échanges de notes verbales profitent davantage aux conjoints d’agents français qu’à ceux des autres États. Ainsi, à partir d’une étude du MEAE réalisée au dernier trimestre 2017 dans les pays où un dispositif bilatéral prévalait et à laquelle ont répondu 63 postes diplomatiques et consulaires, plus de 25038 conjoints d’agents français résidant dans le pays d’affectation ont obtenu une autorisation de travail ou travaillent sans avoir besoin d’autorisation comme dans les pays de l’Espace économique européen (EEE). Environ un tiers des bénéficiaires français d’autorisations de travail exercent leur activité dans le réseau français à l’étranger (établissements culturels, établissements d’enseignements, autres services de l’ambassade ou des consulats). Il convient de mentionner également un cas d’auto-entreprenariat à Singapour.
Réciproquement, le nombre de conjoints d’agents étrangers bénéficiant d’une autorisation provisoire de travail en France est plus limité. En 2019, 28 autorisations de travail ont été délivrées à des ayants droits d’agents de missions diplomatiques contre seulement 20 en 2020, et 47 en 2021.
i. Au Sénégal
Le marché de l’emploi demeure très saturé ; les conjoints d’agents peuvent toutefois se positionner sur des emplois au sein des organisations internationales représentées à Dakar39, du réseau culturel et éducatif français ou des entreprises françaises représentées localement.
ii. A Sri Lanka
Le marché de l’emploi est ouvert et offre des opportunités pour les conjoints d’agents. Le secteur privé, avec le tourisme, est porteur d’offres d’emploi. C’est également le cas dans le domaine de l’éducation ou associatif, avec les organisations non gouvernementales (ONG), organisations internationales (OI) ou représentations diplomatiques.
Au Sénégal et à Sri Lanka, les niveaux de protection sociale et de cotisation retraite demeurent très faibles ; aussi les conjoints d’agents ont-ils intérêt à être rattachés à la sécurité sociale française de leurs conjoints et/ou à cotiser auprès d’organismes comme la Caisse des Français de l’Etranger (CFE), en complément de l’affiliation sur place éventuellement requise par le droit local conformément aux conventions de Vienne.
38 Estimation du nombre de permis de travail délivrés à des conjoints de Français en 2017 par des autorités à l’étranger.
39 Organisation Internationale du Travail, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, UNESCO, OMS, FMI…
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 9/17
II – Historique des négociations
a) Négociations avec le Sénégal
Une tolérance était appliquée par l’Inspection du Travail sénégalaise, permettant aux conjoints d’agents de travailler sur la base de la preuve de leur résidence au Sénégal, constituée par la délivrance d’une carte diplomatique. Cependant, cette tolérance ne s’appuyait sur aucun texte.
Les négociations ont été proposées par la Partie sénégalaise par note verbale du 21 octobre 2020.
L’accord a été signé à Paris, le 7 septembre 2021, par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, et la ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall.
b) Négociations avec Sri Lanka
Les négociations ont débuté en 2005 mais n’ont pu aboutir avant 2022 du fait de procédures internes complexes du côté sri lankais et d’éléments contextuels défavorables. Ainsi, en novembre 2019, un projet de texte était prêt à être signé mais n’avait pu l’être en raison du calendrier électoral sri lankais puis de la crise sanitaire liée à la COVID-19. C’est finalement la Partie sri lankaise qui, au début du mois de février 2022, a informé la Partie française de son accord sur le projet de texte transmis fin 2019, en lui signalant une opportunité de signature à l’occasion de la venue du ministre des affaires étrangères de Sri Lanka, M. Peiris, à Paris pour le Forum ministériel sur l’Indopacifique du 22 février. L’accord a été signé à Paris, le 23 février 2022, par le Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, M. Franck Riester, et le ministre des affaires étrangères, M. Gamini Lakshman Peiris.
III - Objectifs des accords
La signature de ces accords permettra de faciliter la vie quotidienne des familles de diplomates français, sénégalais et sri lankais.
Il s’agit d’autoriser, sur la base de la réciprocité, les conjoints d’agents officiels affectés dans les postes diplomatiques et consulaires à exercer une activité professionnelle sans se voir opposer la situation du marché de l’emploi, dans le respect des législations respectives des États concernés en matière de droit du travail.
a) Pour le Sénégal
Sont bénéficiaires des dispositions de l’accord toutes les personnes vivant au foyer du membre de la mission officielle, et qui disposent d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’État d’accueil. Au Sénégal, ces titres sont accordés aux enfants à charge de moins de 21 ans, sous réserve d’un justificatif de scolarité, ainsi qu’aux conjoints mariés de sexes différents uniquement. Les unions libres, pactes civils de solidarité (PACS) et mariages entre personnes du même sexe ne sont pas reconnus au Sénégal.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 10/17
L’accord s’applique à toute « activité professionnelle », c’est-à-dire à toute activité professionnelle salariée, qui implique la perception d’un salaire résultant d’un contrat de travail régi par la législation de l’État d’accueil, ou non salariée impliquant l’obtention d’un bénéfice économique.
En l’espèce, l’Ambassade de France au Sénégal dispose de 117 agents expatriés bénéficiant de cartes diplomatiques ou spéciales, accompagnés par 68 conjoints de sexes différents mariés pouvant prétendre à la délivrance du même type de carte et 89 enfants à charge. L’Ambassade du Sénégal en France dispose de 165 agents affectés en France, auxquels s’ajoutent les 22 agents de la délégation permanente du Sénégal à l’UNESCO. Sur ces 187 agents, une soixantaine est française ou binationale ; en dehors de ceux-ci, 28 conjoints et 69 enfants et ascendants à charge sont enregistrés auprès de notre Protocole.
b) Pour Sri Lanka
Sont bénéficiaires des dispositions de l’accord tous les membres de la famille d’un agent de mission officielle, qui disposent d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’État d’accueil et qui sont définis comme : le conjoint d’agent marié, ou le partenaire lié par un contrat d’union légale, conformément à la législation respective des Parties ; l’enfant célibataire à charge de moins de 21 ans ; l’enfant célibataire à charge souffrant d’un handicap physique ou mental mais pouvant travailler et ne constituant pas une charge financière supplémentaire pour l’État d’accueil, sans limite d’âge. A noter qu’à Sri Lanka, le mariage homosexuel ou le pacte civil de solidarité (PACS) ne sont pas reconnus.
L’accord s’applique aux activités professionnelles salariées, c’est-à-dire à toute activité professionnelle salariée, qui implique la perception d’un salaire résultant d’un contrat de travail régi par la législation de l’État d’accueil. Néanmoins, l’accord prévoit également que les demandes des membres de la famille désireux d’exercer une activité non salariée soient examinées au cas par cas par les administrations compétentes de l’État d’accueil.
L’Ambassade de France à Sri Lanka dispose de 28 agents expatriés bénéficiant de cartes diplomatiques ou spéciales, accompagnés par 14 conjoints de sexes différents mariés pouvant prétendre à la délivrance du même type de carte et 17 enfants à charge. L’Ambassade de Sri Lanka en France et la Délégation permanente de Sri Lanka auprès de l’UNESCO disposent de 21 agents affectés en France. 10 conjoints et 8 enfants sont enregistrés auprès de notre Protocole.
IV - Conséquences estimées de la mise en œuvre des accords
Ces accords emportent des conséquences dans les domaines juridique, économique et financier, ainsi que social.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 11/17
A. Conséquences juridiques
Les deux accords se réfèrent explicitement, en préambule, aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
• Articulation avec le droit européen
Il convient de relever que seules les stipulations des accords relatives aux traitements des données personnelles aux fins de l’instruction, par les ambassades respectives de la République du Sénégal et de la République Démocratique Socialiste de Sri Lanka en France, et par les autorités françaises, des demandes d’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle émanant des membres de la famille des personnels diplomatiques, consulaires ou techniques sénégalais et sri lankais sont régies par le règlement général sur la protection des données (RGPD 40 ). En effet, les stipulations des accords relatives aux traitements des données personnelles aux fins de l’instruction, par l’ambassade de France en République du Sénégal et par les autorités sénégalaises d’une part, et par l’ambassade de France en République Démocratique Socialiste de Sri Lanka et les autorités sri lankaises d’autre part, des demandes d’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle émanant des membres de la famille des personnels diplomatiques, consulaires techniques et administratifs français sont régies par le droit sénégalais et par le droit sri lankais, en l’absence de stipulations de l’accord prévoyant l’application du RGPD à ces traitements de données.
Ni le Sénégal ni Sri Lanka n’ont fait l’objet d’une décision d’adéquation avec le RGPD de la part de l’Union Européenne.
a) Pour le Sénégal
S’agissant de la législation du Sénégal en matière de protection des données à caractère personnel, il convient de relever que le Sénégal s’est doté en 2008 d’une législation sur la protection des données personnelles en adoptant la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 relative à la protection des données à caractère personnel41 et son décret d’application n°2008-721 du 30 juin 200842. La collecte et le traitement des données à caractère personnel sont désormais subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable.
40 Règlement 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). 41 Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 relative à la protection des données à caractère personnel. 42 Décret d’application n°2008-721 du 30 juin 2008.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 12/17
La loi de 2008, qui fonde l’édifice normatif sénégalais, est complétée par d’autres textes qui règlementent des domaines d’activité spécifiques, tels que les transactions numériques43 ou la cryptologie44. La législation s’est enrichie en 2016 d’un volet pénal avec la loi n° 2016-29 du 8 novembre 201645. Le code pénal réprime les atteintes pouvant résulter d’un usage en violation de la loi de traitements de données à caractère personnel46. Les données à caractère personnel font l’objet de dispositions protectrices propres lorsqu’elles sont introduites dans des systèmes de traitement automatisé de données47.
Le dispositif légal et règlementaire offre un niveau de protection élevé en ce qu’il fixe les conditions de protection minimales pour tout traitement de données à caractère personnel ainsi qu’un certain nombre de garanties contre les risques d’atteinte inhérents au traitement de données en définissant des obligations précises pesant sur tout responsable de traitement, puis en reconnaissant des droits aux personnes dont les données font l’objet d’un traitement et en définissant un catalogue répressif rigoureux contre toute atteinte aux droits de la personne, liée au traitement de ses données.
La loi et le décret précités reconnaissent à toute personne dont les données font l’objet de traitement : un droit à l’information, un droit d’accès aux informations, un droit de rectification ou de suppression lui permettant d’exiger du responsable d’un traitement que soient rectifiées, verrouillées ou effacées des données inexactes la concernant, un droit d’opposition par lequel la personne peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que des données la concernant fassent l’objet de traitement. Ensuite, le législateur a défini un ensemble d’obligations strictes (confidentialité, licéité, loyauté, sécurité, transparence, conservation) auxquelles tout responsable de traitement de données personnelles est tenu de se conformer sous peine de s’exposer aux sanctions prévues.
43 Loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques. 44 Loi n° 2008-41 du 20 août 2008 portant sur la Cryptologie. 45 Loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal. 46 Livre troisième : des crimes, des délits et de leur punition / Titre IV : des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
47 Chapitre II : Des atteintes aux données informatiques / Section II : Des atteintes spécifiques aux droits de la personne au regard du traitement des données à caractère personnel - Articles 431-14 et suivants.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 13/17
En outre, la Communauté Economique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), organisation régionale à laquelle appartient le Sénégal, a également adopté des textes sur la protection des données personnelles48, notamment l’Acte additionnel A/SA.1/01/10 du 16 février 2010 relatif à la protection des données à caractère personnel49. Il complète en tant que de besoin la législation nationale sénégalaise.
La loi de 2008 a également créé une autorité administrative indépendante dénommée Commission de Protection des Données (CDP)50 composée de onze membres désignés par les autorités politiques en raison de leur compétence juridique ou technique. Cette commission assure des missions de veille, de sensibilisation, de conseil et de proposition, d’instruction des dossiers, de contrôle et d’investigation. La CDP dispose de pouvoirs de sanction et d’avertissement. Ses décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État sénégalais.
b) Pour Sri Lanka
Le 18 mars 2022, Sri Lanka a promulgué la loi n° 9 de 2022 sur la protection des données personnelles, devenant ainsi le premier pays d'Asie du Sud à adopter une législation complète sur la protection des données. Ce projet de loi a fait l'objet de sept séries de consultations avec les parties prenantes et de plus de trente soumissions écrites.
Pour rédiger ce projet de loi, le comité de rédaction a tenu compte des meilleures pratiques internationales, et notamment du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, et prévoit des principes fondamentaux de protection de la vie privée et des données. Les principes consacrés par cette loi sont ceux de la finalité légitime, la proportionnalité et la transparence, entre autres. Plusieurs droits sont également garantis comme le droit d’accès, de retrait et de consentement, à la rectification ou à l’effacement des données.
Le nouveau projet de loi définit des mesures visant à protéger les données personnelles des individus détenues par les entités gouvernementales, les banques, les opérateurs de télécommunications, les hôpitaux et d'autres entités publiques et privées regroupant et traitant des données personnelles. Le projet de loi oblige les responsables du traitement à traiter les données de manière légale, dans un but précis, explicite et légitime, et à assurer un traitement précis, adéquat et pertinent, garanti par la confidentialité et l'intégrité des données personnelles, à limiter la conservation des données jusqu'à ce que le but soit atteint et à se conformer aux obligations détaillées en matière de transparence et de responsabilité.
48 Acte additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre règlementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) ; Règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les états membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEOMA) ; Directive C/DIR/1/08111 portant lutte contre la cybercriminalité dans l’espace de la CEDEAO ; Acte additionnel A/SA.2/01/10 du 16 février 2010 sur les transactions électroniques.
49 Acte additionnel A/SA.1/01/10 du 16 février 2010 relatif à la protection des données à caractère personnel. 50 Site internet de la Commission de Protection des données : https://www.cdp.sn/
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 14/17
Il existait également auparavant plusieurs lois relatives à la protection des données. Parmi ces lois régissant la protection de la vie privée et des données, il existe une loi sur la criminalité informatique n° 24 de 200751; la loi n°19 de 2006 sur les transactions électroniques (Electronic Transactions Act)52; la loi sur le droit à l'information n°12 de 201653 ; la loi sur les banques n°30 de 198854; la loi n°25 de 1991 sur les télécommunications55 ; et la loi n°36 de 2003 sur la propriété intellectuelle56.
De plus, l'article 14A de la Constitution révisée de la République socialiste démocratique de Sri Lanka57 mentionne des considérations relatives à la vie privée dans le cadre des restrictions au droit d'accès à l'information. L'article 14A prévoit que tout citoyen a le droit d'accéder aux informations prévues par la loi, à savoir les informations nécessaires à l'exercice ou à la protection d'un droit du citoyen détenues par des personnes telles que l'État, un ministère, ou tout autre département gouvernemental ou organe statutaire ou autorité locale.
Enfin, Sri Lanka a également signé la déclaration commune sur la protection de la vie privée et des données, avec l'UE, l'Australie, les Comores, l'Inde, le Japon, l'île Maurice, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et Singapour à Paris cette année lors du Forum ministériel pour la coopération dans la région indopacifique. L'événement a réuni des ministres de 27 pays de l'UE et de 30 pays de la région indopacifique.
• Articulation avec le droit interne
Les accords n’introduiront pas de modification dans l’ordre juridique interne.
En application de ces accords, le bénéficiaire a l’autorisation d’exercer une activité professionnelle tout en conservant le titre de séjour spécial que lui confère son statut de conjoint d’agent d’une mission officielle. Il conserve ainsi les privilèges et immunités octroyés par les conventions de Vienne, sauf pour ce qui relève de l’exercice de son activité professionnelle. Il ne peut en effet, pour toute question relative à l’emploi, se prévaloir d’une immunité de juridiction civile et administrative. Les immunités de juridiction pénale prévues par les conventions de Vienne continuent, quant à elles, de s’appliquer, sauf si l’État d’envoi décide de lever l’immunité à la demande de l’État d’accueil.
51 Computer crime act N° 24 2007 52 Electronic Transactions Act No, 19 of 2006 53 Right to information Act No12 of 2016 54 Banking Act No 30 of 1988 55 Telecommunication Act No25 of 1991 56 Intellectual porperty act No36 of 2003 57 Constitution du Sri Lanka
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 15/17
B. Conséquences économiques et financières
Selon le niveau de salaire perçu en République du Sénégal et en République Démocratique Socialiste de Sri Lanka, l’État pourrait ne plus avoir à verser aux agents concernés le supplément familial (SF) prévu par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger58. En effet, ce supplément familial, égal à dix pour cent de l’indemnité de résidence à l’étranger perçue par l’agent, n’est versé que si le conjoint ou le partenaire n’exerce pas d’activité rémunérée ou exerce une activité pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 300.
Le traitement brut annuel (TBA) varie en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique (4,85 euros depuis le 1er juillet 2022). Il est obtenu en multipliant la valeur du point d’indice par l’indice majoré qui correspond à l’indice brut59.
Pour l’indice brut 300 (IM = 311), le TBA correspond aujourd’hui à 18 100,2 euros, soit 1508,35 euros mensuels.
En l’espèce, 39 agents du poste au Sénégal, et 6 du poste à Sri Lanka, perçoivent aujourd’hui le supplément familial. Si les conjoints ou les partenaires de ces agents venaient à exercer un emploi sur place, et à condition que la rémunération brute annuelle totale perçue soit supérieure à 18 100,2 euros, le SF ne serait en effet plus versé.
C. Conséquences sociales
En facilitant l’accès à l’emploi en République du Sénégal et en République Démocratique Socialiste de Sri Lanka, cet accord devrait favoriser une meilleure insertion sociale des proches des agents français dans le pays d’affectation. Il devrait leur permettre de poursuivre ou de diversifier leur parcours professionnel.
Pour les agents français, de meilleures conditions de vie familiales et professionnelles, plus équilibrées et sereines, peuvent être attendues. Pour les agents sénégalais et sri lankais en France, la possibilité pour le conjoint d’exercer une activité salariée permettrait à la famille affectée à Paris de mieux faire face aux coûts en général élevés de la vie parisienne.
58 Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger 59 https://www.fonction-publique.gouv.fr/connaitre-point-dindice.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 16/17
a) Au Sénégal
De nombreux conjoints exercent des professions libérales non reconnues sur place (domaine médical, paramédical, métiers du droit…). La fixation d’un accord-cadre leur permettrait d’exercer une activité en tant que consultant/formateur salarié d’une structure ou en tant qu’autoentrepreneur, leur niveau d’expertise étant particulièrement recherché localement. Les organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que les organisations internationales (OI) présentes sur place offriraient également des possibilités d’emploi, qui permettraient aux conjoints d’agents de valoriser davantage cette expérience au long terme, dans une carrière tournée vers l’international et dans de futures expatriations.
b) A Sri Lanka
Cet accord permet la mise en place d’un accès à l’emploi pour les conjoints qui bénéficient de diverses opportunités à Sri Lanka, dans le secteur privé ou associatif. De nombreuses offres sont à pourvoir dans le domaine du tourisme qui voit la présence de plusieurs agences françaises ou francophones. D’autres entreprises françaises sont également présentes. De plus, avec les ONG et les OI, il est possible pour les conjoints de trouver un emploi. Le secteur de l’éducation peut aussi recruter en fonction des qualifications du conjoint.
D. Conséquences concernant l’égalité femmes/hommes
L’accord avec le Sénégal ne fait pas de distinction sexuée entre les membres de famille, ces derniers étant définis par leur possession d’un titre de séjour spécial. L’accord avec Sri Lanka reconnaît comme membres de famille les conjoints mariés ou sous contrat d’union légale; à noter qu’à Sri Lanka, le mariage homosexuel ou le pacte civile de solidarité (PACS) ne sont pas reconnus.
En permettant à des femmes et à des hommes d’exercer une activité professionnelle à la faveur de l’affectation de leur conjoint dans une mission diplomatique ou un poste consulaire, cet accord est susceptible de contribuer à une meilleure continuité des parcours professionnels des personnes bénéficiaires et de répondre ainsi à un objectif de parité et de cohésion sociale.
De manière générale, ces accords, portés par le MEAE, soulignent l’attention accordée à la démarche volontariste de promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et sa volonté d’y apporter une contribution active. Ils s’inscrivent notamment dans le cadre de la mission de la Haute fonctionnaire à l’égalité des droits qui coordonne les actions en faveur de l’égalité professionnelle, de l’équilibre vie privée/vie professionnelle et de la mobilité géographique.
NOR : EAEJ2229800L/Bleue-1 17/17
E. Conséquences sur la jeunesse
Si le principal objectif de cet accord demeure l’emploi des conjoints, il bénéficiera également en France comme au Sénégal et à Sri Lanka aux enfants des agents à partir de 18 ans jusqu’à 21 ans (âge limite de la délivrance en France d’un titre de séjour spécial), leur permettant ainsi d’acquérir une expérience professionnelle qui peut s’avérer précieuse.
L’impact sur la jeunesse demeurera cependant très marginal, compte tenu de la limite d’âge (21 ans) pour bénéficier du statut de « membre de famille » des agents des missions officielles et du nombre de jeunes concernés.
V – État des signatures et ratifications
a. Accord avec le Sénégal
L’accord avec le Gouvernement de la République du Sénégal a été signé le 7 septembre 2021, à Paris, par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves le Drian, et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall.
A ce jour, le Sénégal n’a pas fait connaître à la Partie française l’accomplissement des procédures exigées par son ordre juridique interne.
b. Accord avec Sri Lanka
L’accord avec le Gouvernement de la République Démocratique Socialiste de Sri Lanka a été signé à Paris, le 23 février 2022, par le Ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, M. Franck Riester, et le ministre des affaires étrangères, M. Gamini Lakshman Peiris.
Le 13 avril 2022, Sri Lanka a signalé à la Partie française, que les procédures exigées par son ordre juridique interne ont été accomplies.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL SUR L’OCTROI DE L’AUTORISATION D’EXERCER UNE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AUX PERSONNES À CHARGE DES AGENTS DES MISSIONS
OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L’AUTRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS
LE 7 SEPTEMBRE 2021
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, Ci-après dénommées « les Parties » ;
Désireuses de renforcer leurs relations diplomatiques ;
Espérant satisfaire les aspirations légitimes des personnes à charge des membres des missions officielles d’un État dans l’autre État, ayant le même statut que le membre de la mission à la charge duquel elle se trouve, d’exercer une activité professionnelle sur la base d’un traitement réciproque ;
Se référant aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Aux fins du présent accord, on entend :
1. Par « mission officielle », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régies par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les représentations permanentes de chacun des États auprès d’organisations internationales ayant leur siège dans l’autre État.
2. Par « agent », les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres du personnel des représentations permanentes susmentionnées bénéficiant du titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères concerné.
3. Par « personne à charge », la personne qui vit au foyer du membre de la mission officielle et qui dispose d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’État d’accueil.
4. Par « activité professionnelle », toute activité professionnelle salariée, impliquant la perception d’un salaire résultant d’un contrat de travail régi par la législation de l’État d’accueil ou non salariée impliquant l’obtention d’un bénéfice économique.
Article 2
Les Parties conviennent, sur la base de la réciprocité, d’autoriser les personnes à charge des agents de chaque État accrédité dans une mission officielle de cet État dans l’autre État à exercer toute forme d’activité professionnelle, à condition qu’elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l’exercice de l’activité souhaitée, sauf si des considérations d’ordre public ou de sécurité nationale s’y opposent.
Article 3
1. La demande d’autorisation pour l’exercice d’une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État d’accueil s’effectue par l’intermédiaire de la mission officielle concernée au moyen d’une note verbale adressée à la direction du Protocole du ministère des Affaires étrangères concerné. La demande au nom de la personne à charge, avec copie du titre de séjour spécial du demandeur délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’État d’accueil doit indiquer le lien familial de l’intéressé avec l’agent dont il dépend, l’activité professionnelle qu’il souhaite exercer, les informations sur l’employeur potentiel et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l’autorité administrative concernée, incluant le niveau de salaire prévu au contrat. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l’autorisation est demandée remplit les conditions prévues dans le présent accord, le ministère des Affaires étrangères de l’État d’accueil informe dans les meilleurs délais et officiellement l’Ambassade de l’État d’envoi que la personne à charge est autorisée à travailler, conformément à la législation en vigueur de l’État d’accueil. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle, l’Ambassade de l’État d’envoi fournit aux autorités compétentes de l’État d’accueil la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l’État d’accueil relative à la protection sociale.
2. La personne à charge souhaitant changer d’employeur après avoir obtenu l’autorisation de travail doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.
3. La personne à charge souhaitant changer d’activité professionnelle doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.
Article 4
1. L’autorisation pour une personne à charge d’exercer une activité professionnelle ne dispense pas celle-ci de satisfaire aux procédures ou obligations requises pour occuper cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques particulières, à des diplômes ou qualifications professionnelles, ou autre. Dans le cas de professions « réglementées », dont l’autorisation d’exercice ne peut être accordée qu’en fonction de certains critères, la personne à charge n’est pas dispensée de l’exigence de ces formalités légales.
2. Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être interprétées comme impliquant la reconnaissance des titres, diplômes, niveaux ou études entre les deux États.
Article 5
1. Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la personne à charge qui a obtenu l’autorisation d’exercer une activité professionnelle ne bénéficie ni de l’immunité de juridiction civile et administrative, ni de l’immunité d’exécution en cas d’actions liées à cette activité professionnelle dans l’État d’accueil.
2. Des mesures d’exécution peuvent être prises à l’encontre de la personne à charge à l’encontre de laquelle une décision de justice en matière civile ou administrative a été rendue, pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité dont elle est susceptible de bénéficier, ainsi que sa demeure.
Article 6
Dans le cas de personnes à charge bénéficiant d’une immunité de juridiction pénale de l’État d’accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :
1. Les dispositions relatives à l’immunité de juridiction pénale de l’État d’accueil s’appliquent également dans le cas d’un acte réalisé dans le cadre de l’activité professionnelle.
2. Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l’activité professionnelle, l’État d’envoi, sur demande écrite de l’État d’accueil, considère sérieusement la levée de l’immunité de juridiction pénale dans l’État d’accueil concernant la personne à charge impliquée.
3. La renonciation à l’immunité de juridiction pénale par l’État d’envoi ne vaut pas renonciation à l’inviolabilité dont est susceptible de bénéficier la personne à charge, et qui doit faire l’objet d’une renonciation spécifique.
Lorsque la renonciation à l’inviolabilité est souhaitée par l’État d’accueil, l’État d’envoi examine sérieusement la demande.
Article 7
Sous réserve des dispositions pertinentes de conventions destinées à éviter les doubles impositions et d’accords particuliers notamment en matière de sécurité sociale, la personne à charge qui exerce des activités professionnelles dans l’État d’accueil est soumise à la législation applicable en matière d’imposition et de sécurité sociale en ce qui concerne l’exercice de ses activités.
Article 8
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle cesse, à compter de la date de l’autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l’article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
Article 9
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle dans le cadre du présent accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur de travailleurs étrangers par la réglementation de l’État d’accueil.
Article 10
L’autorisation pour exercer une activité professionnelle accordée à la personne à charge d’un agent d’une mission officielle dans l’État d’accueil prend fin dans les cas suivants :
1. Le bénéficiaire n’est plus personne à charge d’un agent d’une mission officielle au sens des stipulations du présent accord ; dans ce cas, l’autorisation d’exercer une activité professionnelle prend fin à la date à laquelle le bénéficiaire cesse de vivre au foyer du membre de la mission officielle au sens des stipulations du présent accord.
2. Les fonctions de l’agent de la mission officielle dont une personne à charge exerce une activité professionnelle cessent ; dans ce cas, l’autorisation d’exercer une activité professionnelle prend fin à compter de la date à laquelle l’agent cesse ses fonctions au sein de la mission officielle.
3. L’agent de la mission officielle décède ; dans ce cas, l’autorisation d’exercer une activité professionnelle prend fin à la date du décès, sauf si la législation de l’État d’accueil le prévoit autrement.
4. L’activité professionnelle exercée conformément aux dispositions du présent accord n’autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l’État d’accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit État, après que l’autorisation a pris fin. Il est cependant tenu compte du délai raisonnable de l’article 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l’article 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Article 11
Tout doute ou différend qui pourrait subvenir en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent accord est résolu par des négociations directes entre les deux Parties par la voie diplomatique.
Article 12
En France, les dispositions du présent accord s’appliquent aux personnes à charge des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l’Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette liste peut être modifiée par note diplomatique transmise par la France.
Article 13
Le présent accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des Parties. La modification ou l’amendement entre en vigueur conformément aux dispositions de l’article 14 du présent accord.
Article 14
1. Le présent accord entre en vigueur deux (2) mois après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à moins que l’une des Parties ne notifie par écrit à l’autre Partie sa décision de le dénoncer par la voie diplomatique. Cette dénonciation produit ses effets six (6) mois après réception de la notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 7 septembre 2021, en deux exemplaires originaux, en une unique version authentique en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Yves LE DRIAN
MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :
Aïssata TALL SALL
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DES SÉNÉGALAIS DE L’EXTÉRIEUR
ANNEXE
LISTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DANS LESQUELLES LE PRESENT ACCORD S’APPLIQUE
– La Guadeloupe
– La Martinique
– La Réunion
– La Guyane
– Mayotte
TCA210000132 - 31 -
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA RELATIF À L’AUTORISATION
D’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SALARIÉE PAR LES MEMBRES DE LA
FAMILLE DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L’AUTRE
(ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 23 FÉVRIER 2022
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka (ci-après dénommés les « Parties ») ;
Désireux de renforcer leurs relations diplomatiques ;
Souhaitant satisfaire les aspirations légitimes des membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre à exercer une activité professionnelle salariée ;
Rappelant la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties conviennent que les membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre sont autorisés, sur la base de la réciprocité et conformément à la procédure énoncée à l’article 3 du présent accord, à exercer dans cet autre État toute activité professionnelle salariée, à condition qu’ils remplissent les conditions législatives et réglementaires requises pour l’exercice de la profession envisagée et que des considérations d’ordre public ou de sécurité nationale ne s’y opposent pas.
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend :
– par « mission officielle », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les délégations permanentes de chacun des États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l’autre État ;
– par « agent », les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que les membres du personnel des délégations permanentes susmentionnées, qui se sont vu délivrer un titre de séjour spécial par le ministère des Affaires étrangères de l’autre Partie ;
– par « membres de la famille »,
a) le conjoint d’agent marié, ou le partenaire lié par un contrat d’union légale, conformément à la législation respective des Parties et disposant d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’autre Partie ;
b) les enfants célibataires qui présentent un handicap physique ou mental et vivent à la charge de leurs parents, disposant d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’autre Partie, mais qui peuvent travailler et ne constituent pas une charge financière supplémentaire pour l’État d’accueil, et c) les enfants célibataires à charge âgés de moins de vingt et un ans disposant d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’autre Partie qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents, y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d’enseignement supérieur reconnus par chaque État ;
– par « activité professionnelle salariée », toute activité emportant salaire découlant d’un contrat de travail régi par la législation de l’État d’accueil.
Article 3
Le membre de la famille désireux d’exercer une activité professionnelle salariée dans l’État d’accueil doit déposer une demande officielle au ministère des Affaires étrangères de l’État d’accueil par l’intermédiaire de son ambassade ou du service du protocole de l’organisation internationale.
La demande doit indiquer l’identité complète du demandeur et la nature de l’emploi sollicité, les coordonnées de l’employeur potentiel et toute autre information requise par l’autorité appropriée conformément à ses procédures et formalités.
Après avoir vérifié que le membre de la famille répond aux conditions prévues par le présent accord et satisfait aux formalités nécessaires, les services respectifs du protocole font savoir dès que possible à l’ambassade concernée ou au service du protocole de l’organisation internationale si le membre de la famille est ou non autorisé à exercer l’emploi sollicité. Dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée, l’ambassade ou le service du protocole de l’organisation internationale fournit aux autorités de l’État d’accueil la preuve que le membre de la famille et son employeur remplissent les obligations que leur impose la législation de l’État d’accueil relative à la protection sociale.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, il n’est envisagé d’accorder au membre de la famille l’autorisation d’exercer une activité professionnelle que si cette activité professionnelle ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts avec les devoirs de l’agent.
Article 4
L’autorisation accordée à un membre de la famille d’exercer une activité professionnelle salariée ne le dispense pas de satisfaire aux conditions régissant l’exercice de cette activité (notamment diplômes et qualifications professionnelles). Dans le cas des professions dites « réglementées », dont l’autorisation d’exercice ne peut être accordée qu’en fonction de certains critères, le membre de la famille n’est pas dispensé de satisfaire ceux-ci.
Article 5
Lorsque le membre de la famille bénéficie de l’immunité de juridiction civile et administrative de l’État d’accueil conformément aux dispositions des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou de toute autre règle de droit international applicable, cette immunité ne s’applique pas aux actes ou omissions liés à cette activité professionnelle et qui relèvent de la juridiction civile ou administrative de l’État d’accueil.
Il en va de même pour l’immunité d’exécution qui ne s’applique pas en cas d’action liée à cette activité professionnelle.
Article 6
Lorsque le membre de la famille bénéficie de l’immunité de juridiction pénale de l’État d’accueil conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou de toute autre règle de droit internationale applicable, les dispositions relatives à l’immunité de juridiction pénale de l’État d’accueil restent applicables pour tout acte ou omission dans le cadre de l’activité professionnelle salariée. Toutefois, dans le cas d’infractions graves commises en rapport avec l’activité professionnelle salariée, l’État d’envoi examine, sur demande écrite de l’État d’accueil, la possibilité de lever l’immunité de juridiction pénale de l’État d’accueil du membre de la famille si l’État d’envoi considère que cette levée n’est pas préjudiciable à ses intérêts nationaux.
La renonciation à l’immunité de juridiction pénale ne vaut pas renonciation à l’immunité d’exécution, qui doit faire l’objet d’une renonciation spécifique.
Article 7
Le membre de la famille autorisé à exercer une activité professionnelle salariée cesse, à compter de la date de l’autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus aux articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, à l’article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou dans les accords de siège avec les organisations internationales.
Article 8
Sous réserve des dispositions pertinentes de conventions visant à éviter la double imposition et d’accords spécifiques, les revenus que le membre de la famille tire de son activité professionnelle salariée dans l’État d’accueil sont imposables dans cet État conformément à la législation fiscale de ce dernier.
Article 9
Un membre de la famille qui exerce une activité professionnelle salariée est soumis au régime de sécurité sociale applicable dans l’État d’accueil.
Article 10
Les membres de la famille autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en vertu du présent accord sont autorisés à transférer leurs rémunérations et indemnités connexes aux mêmes conditions que celles qui sont prévues par la réglementation applicable aux travailleurs étrangers dans l’État d’accueil.
Article 11
L’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée en vertu du présent accord prend fin au terme du contrat de travail, au moment où le bénéficiaire de l’autorisation cesse d’être un membre de la famille et, en tout cas, à la date à laquelle l’agent de la mission officielle cesse d’exercer ses fonctions, un délai raisonnable tel qu’énoncé aux articles 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et aux articles 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires étant toutefois accordé.
Article 12
Les demandes des membres de la famille désireux d’exercer une activité non salariée sont examinées au cas par cas, par les administrations compétentes, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l’État d’accueil.
Article 13
En France, les dispositions du présent accord s’appliquent aux membres de la famille des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l’outre-mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette annexe peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
Article 14
En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, ce différend est réglé à l’amiable entre les deux Parties par la voie diplomatique.
Chaque Partie peut demander par écrit et par la voie diplomatique qu’une modification soit apportée au présent accord par consentement mutuel ; cette modification est prise par écrit, forme partie intégrante du présent accord et entre en vigueur conformément aux stipulations de l’article 16 du présent accord.
Article 15
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer ou le suspendre à tout moment en notifiant par écrit et par la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois, sa volonté de le dénoncer ou de le suspendre.
Article 16
Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui intervient le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
En foi de quoi, les représentants des soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait et signé à Paris le 23 février 2022 en langues française, cinghalaise et anglaise, les versions française et cinghalaise faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. FRANCK RIESTER
Ministre délégué
chargé du Commerce extérieur
et de l’Attractivité
Pour le Gouvernement de la République démocratique socialiste
de Sri Lanka :
M. GAMINI LAKSHMAN PEIRIS
Ministre des Affaires étrangères
ANNEXE
LISTE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DANS LESQUELLES LE PRÉSENT ACCORD S’APPLIQUE
– La Guadeloupe ;
– La Martinique ;
– La Réunion ;
– Guyane ;
– Mayotte.
TCA220000180 - 36 -