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Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre et de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à l’emploi rémunéré des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 06/01/2020 · 27 353 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Sommaire (10)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

RELATIF À L’EMPLOI SALARIÉ DES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES

DE CHAQUE ÉTAT DANS L’AUTRE, SIGNÉ À OUAGADOUGOU LE 26 OCTOBRE 2018

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, ci-dessous dénommés les « Parties », Considérant l’intérêt de permettre aux membres de famille dont le personnel des missions diplomatiques et représentations consulaires envoyé en mission officielle sur le territoire de l’autre Partie a la charge, d’exercer librement des activités professionnelles salariées, sur la base d’un traitement réciproque ;

Souhaitant faciliter l’exercice d’une activité professionnelle salariée desdits membres de famille dans l’Etat de résidence ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Autorisation de se consacrer à des activités professionnelles salariées Les personnes à charge du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affecté dans une mission officielle de leur Gouvernement dans l’autre Etat sont autorisées à exercer une activité professionnelle salariée dans l’Etat de résidence, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu’ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l’exercice de leur profession, une fois obtenue l’autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans cet accord.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord on entend :

(a) Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant leur siège dans l’autre Etat ;

(b) Par « membre d’une mission officielle » : le personnel de l’Etat d’envoi, qui n’est ni ressortissant, ni résident permanent dans l’Etat de résidence, et qui occupe des fonctions officielles dans une mission diplomatique, d’une représentation consulaire ou d’une représentation permanente dans une organisation internationale ayant son siège dans l’autre Etat ;

(c) « Personne à charge » signifie :

1. Le conjoint marié ou le partenaire lié par un contrat d’union légale disposant d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française (pour la France) et par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur (pour le Burkina Faso), en conformité avec la législation de l’Etat d’envoi ;

2. Les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d’études supérieures reconnus par chaque Etat, et ;

3. Les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu’ils constituent une charge financière supplémentaire pour l’Etat de résidence.

(d) « Activité professionnelle salariée » signifie : toute activité qui implique la perception d’un salaire résultant d’un contrat de travail régi par la législation de l’Etat de résidence.

Article 3

Procédures

(a) L’embauche d’une personne à charge pour exercer une activité professionnelle salariée dans l’Etat de résidence dépend de l’autorisation fournie au préalable par les autorités compétentes, à travers une demande présentée par note verbale au nom de la personne à charge, par son ambassade, au protocole du ministère des Affaires étrangères de l’Etat de résidence et par le protocole de l’Organisation internationale saisi par la représentation permanente concernée au protocole du ministère des Affaires étrangères. La demande doit préciser l’activité professionnelle que la personne à charge souhaite exercer, les coordonnées de l’employeur potentiel et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l’autorité respective, dont le niveau du salaire envisagé. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence, après avoir vérifié si la personne à charge remplit les conditions nécessaires définies dans le présent accord, tout en prenant en compte la législation interne en vigueur, informe officiellement l’ambassade de l’Etat accréditant, à travers le protocole du ministère des Affaires étrangères de l’Etat de résidence, ou le protocole de l’organisation internationale concernée que la

personne à charge est autorisée à exercer une activité professionnelle salariée, conformément à la législation en vigueur dans l’Etat de résidence.

(b) Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée – s’il y a lieu pour ce dernier cas –, l’ambassade ou la représentation permanente via le protocole de l’Organisation internationale fournit aux autorités compétentes de l’Etat de résidence la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l’Etat de résidence relative à la protection sociale.

(c) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d’employeur après avoir reçu un permis de travail, elle doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.

(d) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d’activité professionnelle salariée, elle doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.

(e) L’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée ne signifie pas que la personne à charge est exemptée de toute exigence, procédure ou obligation qui s’appliquerait normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre. Dans le cas de professions « réglementées », dont l’autorisation d’exercice ne peut être accordée qu’en fonction de certains critères, la personne à charge n’est pas dispensée de satisfaire ceux-ci.

(f) L’autorisation peut être rejetée dans les cas où, pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, seuls des ressortissants de l’Etat de résidence peuvent être embauchés.

(g) Les dispositions du présent accord n’impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.

(h) L’autorisation d’occuper une activité professionnelle salariée, accordée à une personne à charge d’un agent, cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci. Il est cependant tenu compte du délai raisonnable visé à l’article 39.2 et 39.3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l’article 53.3 et 53.5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires. L’activité professionnelle exercée conformément aux dispositions du présent accord n’autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l’Etat de résidence, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l’autorisation a expiré.

Article 4

Immunités civiles ou administratives

Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d’une immunité de juridiction civile ou administrative de l’Etat de résidence, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ou à la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, cette immunité ne s’applique pas dans le cas d’un acte ou d’une omission réalisés lors de l’activité professionnelle salariée et si celle-ci est régie par la juridiction civile ou administrative de l’Etat de résidence.

Il en va de même pour l’immunité d’exécution qui ne s’applique pas en cas d’action liée à cette activité professionnelle.

Article 5

Immunité pénale

Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d’une immunité de juridiction pénale de l’Etat de résidence conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :

(a) Les dispositions relatives à l’immunité de juridiction pénale de l’Etat de résidence continuent d’être appliquées dans le cas d’un acte réalisé lors de l’activité professionnelle salariée.

(b) Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l’activité professionnelle salariée, sur demande écrite de l’Etat de résidence, l’Etat d’envoi devra considérer sérieusement la levée de l’immunité de juridiction pénale de l’Etat de résidence à la personne à charge impliquée.

(c) La renonciation à l’immunité de juridiction pénale ne vaut pas renonciation à l’immunité d’exécution, qui doit faire l’objet d’une renonciation spécifique.

Article 6

Régimes fiscal et de sécurité sociale

Conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, et sauf dispositions contraires d’autres instruments internationaux, les personnes à charge sont soumises à la législation applicable en matière d’imposition et de sécurité sociale de l’Etat de résidence pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle salariée dans cet Etat.

La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée cesse, à compter de la date de l’autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la convention de Vienne sur

les relations diplomatiques, par l’article 50 de la convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.

La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée dans le cadre du présent accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l’Etat de résidence.

Article 7

Exercice d’une activité non salariée

Dans le cas d’une activité rémunérée non salariée, les demandes des personnes à charge désireuses d’exercer ce type d’activité professionnelle sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l’Etat de résidence.

Article 8

Règlement des différends

Tout différend lié à l’application ou l’interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

Article 9

Clause territoriale

En France, les dispositions du présent accord s’appliquent aux personnes à charge des agents des missions officielles présentes/implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que dans les collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution. La liste de ces dernières sera précisée par note diplomatique.

Article 10

Entrée en vigueur, amendement, durée et fin

Le présent accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les parties se communiquent l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.

Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. La modification entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe l du présent article.

Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra à tout moment être dénoncé par l’une des Parties, par écrit, par voie diplomatique. Dans ce cas, il cessera d’être en vigueur six (6) mois après la date figurant sur la notification de dénonciation.

En foi de quoi les représentants des deux (2) Parties dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent accord en deux (2) exemplaires originaux en langue française.

Fait à Ouagadougou, le 26 octobre 2018.

Pour le Gouvernement

de la République française :

XAVIER LAPEYRE DE CABANES

Ambassadeur de France

au Burkina Faso

Pour le Gouvernement

du Burkina Faso :

ALPHA BARRY

Ministre des Affaires étrangères

et de la Coopération

TCA180000124

ACCORD

SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY RELATIF À L’EMPLOI RÉMUNÉRÉ DES

MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L’AUTRE

(ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉES À ASSOMPTION LE 28 NOVEMBRE 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE AU PARAGUAY

L’Ambassadeur

No 1161 81 66

Assomption, le 28 novembre 2018

A Son Excellence

LUIS ALBERTO CASTIGLIONI,

Ministre des Relations extérieures

Asunción

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de transmettre au Gouvernement de la République du Paraguay les propositions ci-après qui pourraient constituer un accord entre nos deux Gouvernements :

Considérant l’intérêt de permettre aux membres de la famille à charge des membres des missions officielles d’un Etat dans l’autre, d’exercer librement des activités professionnelles rémunérées, sur la base d’un traitement réciproque ;

1. Les membres de la famille à charge des agents de chaque Etat accrédités dans une mission officielle de cet Etat dans l’autre Etat, sont autorisés à exercer une activité professionnelle rémunérée dans l’Etat d’accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu’ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l’exercice de l’activité souhaitée, une fois obtenue l’autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans le présent accord.

2. Aux fins du présent accord, on entend par « membres de la famille à charge » titulaire d’un titre ou d’un permis de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil :

a) le ou la conjoint(e) marié(e) ;

b) le ou la partenaire lié(e) par un contrat d’union légal ;

c) les enfants célibataires âgés de moins de vingt-et-un (21) ans ;

d) les enfants célibataires, à charge, et qui présentent un handicap physique ou mental.

3. La demande d’autorisation d’exercer une activité professionnelle rémunérée est adressée sous forme de note diplomatique par la mission officielle concernée (ambassade ou protocole de l’organisation internationale auprès de laquelle la délégation permanente est accréditée) au protocole du ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil. Cette demande doit justifier du lien familial de l’intéressé avec le fonctionnaire à la charge duquel il se trouve et de l’activité professionnelle rémunérée qu’il souhaite exercer. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l’autorisation est demandée relève des catégories définies dans le présent accord et compte tenu des dispositions internes applicables, le ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil informe officiellement la mission officielle concernée que le membre de la famille à charge a été autorisé à exercer une activité professionnelle rémunérée, conformément à la législation applicable dans l’Etat d’accueil.

4. Dans le cas des professions ou activités pour lesquelles des qualifications spécifiques sont requises, le membre de la famille à charge doit satisfaire à la réglementation qui régit l’exercice de ces professions ou activités dans l’Etat d’accueil. En outre, l’autorisation peut être refusée au cas où, pour des motifs de sécurité nationale, seuls peuvent être employés des ressortissants de l’Etat d’accueil.

5. Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être interprétées dans le sens où elles impliqueraient, par elles-mêmes, la reconnaissance par l’autre Partie des titres, des niveaux d’études ou des cursus aux fins d’exercer une profession.

6. Le membre de la famille à charge qui exerce des activités professionnelles rémunérées conformément au présent accord ne bénéficie ni de l’immunité civile, ni de l’immunité administrative, ni de l’immunité d’exécution sans qu’il puisse être porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure, et est assujetti à la législation en vigueur dans les deux pays pour les actions engagées à son encontre concernant des faits ou des contrats liés directement à l’exercice de ces activités qui sont soumises à la législation et aux tribunaux de l’Etat d’accueil.

7. Dans le cas des membres de la famille à charge bénéficiant d’une immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires, ou tout autre instrument international applicable en la matière, les dispositions

relatives à l’immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil continuent d’être appliquées dans le cas d’un acte réalisé lors de l’activité professionnelle rémunérée.

Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l’activité professionnelle rémunérée, sur demande écrite de l’Etat d’accueil, l’Etat d’envoi devra considérer sérieusement la levée de l’immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil au membre de la famille à charge impliqué.

8. Les membres de la famille à charge exerçant une activité professionnelle rémunérée conformément aux termes du présent accord sont soumis à la législation applicable en matière fiscale et de sécurité sociale de l’Etat d’accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle rémunérée dans cet Etat.

9. L’autorisation d’exercer une activité professionnelle rémunérée dans l’Etat d’accueil par un membre de la famille à charge prend fin dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de cessation de fonctions auprès du Gouvernement accréditant du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions diplomatiques auprès des organisations internationales à la charge duquel se trouve l’intéressé.

10. En France, les dispositions du présent accord s’appliquent aux membres de la famille à charge des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l’Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette annexe peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les Parties.

11. Toute divergence relative à l’application et/ou l’interprétation du présent accord sera résolue par la voie de négociations diplomatiques directes.

12. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, l’une ou l’autre Partie peut à tout moment le dénoncer moyennant notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la réception de la notification par l’autre Partie.

Si la présente proposition recueille l’agrément du Gouvernement de la République du Paraguay, la présente note et la note d’acceptation de Votre Excellence constitueront un accord entre nos Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement de leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.

SOPHIE AUBERT

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

N.R. No 1/2018

Assomption, le 28 novembre 2018

A Son Excellence

SOPHIE AUBERT,

Ambassadeur de France

au Paraguay

Madame l’Ambassadrice,

J’ai l’honneur de vous écrire concernant la proposition formulée par le Gouvernement de la République française, dans le cadre des dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la convention de vienne sur les relations consulaires de 1963, de conclure un accord permettant le libre exercice d’activités professionnelles rémunérées aux membres de la famille à charge du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions diplomatiques auprès des organisations internationales selon les termes suivants ;

« Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de transmettre au Gouvernement de la République du Paraguay les propositions ci-après qui pourraient constituer un accord entre nos deux Gouvernements :

Considérant l’intérêt de permettre aux membres de la famille à charge des membres des missions officielles d’un Etat dans l’autre, d’exercer librement des activités professionnelles rémunérées, sur la base d’un traitement réciproque ;

1. Les membres de la famille à charge des agents de chaque Etat accrédités dans une mission officielle de cet Etat dans l’autre Etat, sont autorisés à exercer une activité professionnelle rémunérée dans l’Etat d’accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu’ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l’exercice de l’activité souhaitée, une fois obtenue l’autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans le présent accord.

2. Aux fins du présent accord, on entend par « membres de la famille à charge » titulaire d’un titre ou d’un permis de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil :

a) le ou la conjoint(e) marié(e) ;

b) le ou la partenaire lié(e) par un contrat d’union légal ;

c) les enfants célibataires âgés de moins de vingt-et-un (21) ans ;

d) les enfants célibataires, à charge, et qui présentent un handicap physique ou mental.

3. La demande d’autorisation d’exercer une activité professionnelle rémunérée est adressée sous forme de note diplomatique par la mission officielle concernée (ambassade ou protocole de l’organisation internationale auprès de laquelle la délégation permanente est accréditée) au protocole du ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil. Cette demande doit justifier du lien familial de l’intéressé avec le fonctionnaire à la charge duquel il se trouve et de l’activité professionnelle rémunérée qu’il souhaite exercer. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l’autorisation est demandée relève des catégories définies dans le présent accord et compte tenu des dispositions internes applicables, le ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil informe officiellement la mission officielle concernée que le membre de la famille à charge a été autorisé à exercer une activité professionnelle rémunérée, conformément à la législation applicable dans l’Etat d’accueil.

4. Dans le cas des professions ou activités pour lesquelles des qualifications spécifiques sont requises, le membre de la famille à charge doit satisfaire à la réglementation qui régit l’exercice de ces professions ou activités dans l’Etat d’accueil. En outre, l’autorisation peut être refusée au cas où, pour des motifs de sécurité nationale, seuls peuvent être employés des ressortissants de l’Etat d’accueil.

5. Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être interprétées dans le sens où elles impliqueraient, par elles-mêmes, la reconnaissance par l’autre Partie des titres, des niveaux d’études ou des cursus aux fins d’exercer une profession.

6. Le membre de la famille à charge qui exerce des activités professionnelles rémunérées conformément au présent accord ne bénéficie ni de l’immunité civile, ni de l’immunité administrative, ni de l’immunité d’exécution sans qu’il puisse être porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure, et est assujetti à la législation en vigueur dans les deux pays pour les actions engagées à son encontre concernant des faits ou des contrats liés directement à l’exercice de ces activités qui sont soumises à la législation et aux tribunaux de l’Etat d’accueil.

7. Dans le cas des membres de la famille à charge bénéficiant d’une immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires, ou tout autre instrument international applicable en la matière, les dispositions

relatives à l’immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil continuent d’être appliquées dans le cas d’un acte réalisé lors de l’activité professionnelle rémunérée.

Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l’activité professionnelle rémunérée, sur demande écrite de l’Etat d’accueil, l’Etat d’envoi devra considérer sérieusement la levée de l’immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil au membre de la famille à charge impliqué.

8. Les membres de la famille à charge exerçant une activité professionnelle rémunérée conformément aux termes du présent accord sont soumis à la législation applicable en matière fiscale et de sécurité sociale de l’Etat d’accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle rémunérée dans cet Etat.

9. L’autorisation d’exercer une activité professionnelle rémunérée dans l’Etat d’accueil par un membre de la famille à charge prend fin dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de cessation de fonctions auprès du Gouvernement accréditant du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions diplomatiques auprès des organisations internationales à la charge duquel se trouve l’intéressé.

10. En France, les dispositions du présent accord s’appliquent aux membres de la famille à charge des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l’Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette annexe peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les Parties.

11. Toute divergence relative à l’application et/ou l’interprétation du présent accord sera résolue par la voie de négociations diplomatiques directes.

12. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, l’une ou l’autre Partie peut à tout moment le dénoncer moyennant notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la réception de la notification par l’autre Partie.

Si la présente proposition recueille l’agrément du Gouvernement de la République du Paraguay, la présente note et la note d’acceptation de Votre Excellence constitueront un accord entre nos Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement de leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur. »

Au nom du Gouvernement de la République du Paraguay, j’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent et d’accepter que la note de Votre Excellence et la présente note d’acceptation constituent un accord entre nos Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement de leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.

LUIS ALBERTO CASTIGLIONI

Ministre des Relations extérieures

ANNEXE

LISTE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LESQUELLES LE PRÉSENT ACCORD S’APPLIQUE

La Guadeloupe

La Martinique

La Réunion

Guyane

Mayotte

TCA180000137