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Amendement n° CS512 · Article 16

De Marie-Charlotte Garin (Écologiste et Social) · déposé le 17/09/2026

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Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
Dossier
Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Signataires
Mme Garin, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 19° Lorsqu’il est commis sur une personne dont le discernement ou le contrôle de ses actes est altéré par l’effet de l’alcool, d’un produit stupéfiant ou de toute autre substance psychoactive, lorsque cette circonstance est apparente ou connue de l’auteur. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à reconnaître comme circonstance aggravante du viol et des autres agressions sexuelles le fait, pour l’auteur, de profiter sciemment de l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime résultant de l’effet de l’alcool, d’un produit stupéfiant ou d’une autre substance psychoactive.

Le droit en vigueur prévoit déjà une circonstance aggravante lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Cette circonstance, prévue au 15° de l’article 222-24, au 11° de l’article 222-28 et au 8° de l’article 222-30 du code pénal, suppose toutefois qu’une substance ait été administrée à l’insu de la victime dans un objectif déterminé.

Elle ne couvre donc pas explicitement les situations dans lesquelles l’auteur n’a pas lui-même administré la substance, mais profite délibérément de l’état d’alcoolisation ou d’altération chimique manifeste de la victime pour commettre un viol ou une agression sexuelle.

Le rapport Beluet identifie précisément la « vulnérabilité chimique », notamment en cas d’alcoolisation de la victime, parmi les circonstances aggravantes nouvelles qu’il apparaît nécessaire de créer. La vulnérabilité chimique ne doit pas être réduite à la seule soumission chimique : elle recouvre également les situations dans lesquelles une personne exploite sciemment un état de vulnérabilité résultant d’une consommation, volontaire ou non, d’alcool, de produits stupéfiants, de médicaments ou d’autres substances psychoactives.

Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, la circonstance aggravante ne peut être retenue que lorsque l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime était apparente ou connue de l’auteur.

Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que le fait de profiter sciemment de la vulnérabilité chimique d’une victime entraîne une aggravation des peines encourues, que l’auteur ait ou non lui-même provoqué cet état.

Cosignataires (36)

Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Nicolas Thierry, Dominique Voynet